SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes: |
|
a | elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail; |
b | elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux: |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux: |
a | par un infirmier; |
b | au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou |
c | sur prescription ou sur mandat médical.78 |
1bis | La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.79 |
2 | Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a).80 Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.81 |
3 | Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical.82 |
3bis | Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités.83 |
3ter | Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.84 |
3quater | Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.85 |
4 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
5 | Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré86 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: |
|
a | actes ordinaires de la vie; |
b | tenue du ménage; |
c | participation à la vie sociale et organisation des loisirs; |
d | éducation et garde des enfants; |
e | exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; |
f | formation professionnelle initiale ou continue; |
g | exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; |
h | surveillance pendant la journée; |
i | prestations de nuit. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. |
|
1 | L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. |
2 | Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: |
a | pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent: |
a1 | 20 heures en cas d'impotence faible, |
a2 | 30 heures en cas d'impotence moyenne, |
a3 | 40 heures en cas d'impotence grave; |
b | pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; |
c | pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. |
3 | Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: |
a | personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; |
b | personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; |
c | personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. |
4 | Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. |
5 | Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
|
1 | La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
2 | Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 52 fr. 95 par heure. |
3 | L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum. |
4 | L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
|
1 | La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
2 | Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 52 fr. 95 par heure. |
3 | L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum. |
4 | L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. |
|
1 | L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. |
2 | Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: |
a | pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent: |
a1 | 20 heures en cas d'impotence faible, |
a2 | 30 heures en cas d'impotence moyenne, |
a3 | 40 heures en cas d'impotence grave; |
b | pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; |
c | pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. |
3 | Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: |
a | personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; |
b | personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; |
c | personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. |
4 | Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. |
5 | Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: |
|
a | actes ordinaires de la vie; |
b | tenue du ménage; |
c | participation à la vie sociale et organisation des loisirs; |
d | éducation et garde des enfants; |
e | exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; |
f | formation professionnelle initiale ou continue; |
g | exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; |
h | surveillance pendant la journée; |
i | prestations de nuit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux: |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux: |
a | par un infirmier; |
b | au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou |
c | sur prescription ou sur mandat médical.78 |
1bis | La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.79 |
2 | Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a).80 Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.81 |
3 | Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical.82 |
3bis | Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités.83 |
3ter | Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.84 |
3quater | Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.85 |
4 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
5 | Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré86 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. |
|
1 | L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. |
2 | Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: |
a | pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent: |
a1 | 20 heures en cas d'impotence faible, |
a2 | 30 heures en cas d'impotence moyenne, |
a3 | 40 heures en cas d'impotence grave; |
b | pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; |
c | pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. |
3 | Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: |
a | personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; |
b | personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; |
c | personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. |
4 | Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. |
5 | Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
|
1 | La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
2 | Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 52 fr. 95 par heure. |
3 | L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum. |
4 | L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
|
1 | La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
2 | Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 52 fr. 95 par heure. |
3 | L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum. |
4 | L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes: |
|
a | elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail; |
b | elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
|
1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: |
|
a | actes ordinaires de la vie; |
b | tenue du ménage; |
c | participation à la vie sociale et organisation des loisirs; |
d | éducation et garde des enfants; |
e | exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; |
f | formation professionnelle initiale ou continue; |
g | exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; |
h | surveillance pendant la journée; |
i | prestations de nuit. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
|
1 | La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
2 | Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 52 fr. 95 par heure. |
3 | L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum. |
4 | L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |