Urteilskopf

129 III 559

89. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer i.S. A. und B. (Beschwerde) 7B.38/2003 vom 26. August 2003

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 560

BGE 129 III 559 S. 560

A.- Friedrich Jahn war Eigentümer des vorab im Gastronomiebereich tätigen Wienerwaldkonzerns. Das Kantonsgericht Schwyz gewährte ihm am 15. September 1982 die Nachlassstundung und bestätigte am 25. April 1983 - mit zwei Änderungen - den vom Nachlassschuldner und von der Mehrheit der stimmberechtigten Nachlassgläubiger angenommenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung. Das Kantonsgericht nahm dabei an, dass die Forderungen einer Grosszahl der Gläubiger nur zu 10 bis 20% gedeckt werden könnten. Der Nachlassvertrag erfasste das gesamte Vermögen des Schuldners mit Ausnahme der Aktien der Wienerwald Holding AG. Im Gegenzug verzichteten die Gläubiger auf die Nachforderung eines sich bei der Liquidation des ihnen "abgetretenen" Vermögens ergebenden Ausfalls. Die Liquidatorin, die L., kollozierte die Forderungen - pfandgesicherte ausgenommen - mit Kapital und Zinsen per 15. September 1982. Ein Nachlassvertrag betreffend die Wienerwald Holding AG wurde ebenfalls am 25. April 1983 gerichtlich bestätigt. Während des Nachlassverfahrens starb Friedrich Jahn. Er wurde von seiner Ehefrau und seinen Töchtern beerbt. Erbinnen der inzwischen ebenfalls verstorbenen Ehefrau des Nachlassschuldners sind ihre Töchter, nämlich A. und B.
B.- In Vollziehung des Nachlassvertrags wurden vier Abschlagszahlungen an die Gläubiger geleistet. Die kollozierten Forderungen samt Zins bis 15. September 1982 konnten damit zu 100% gedeckt werden. Es verblieb ein Aktivenüberschuss von rund 7 Mio. Franken.
BGE 129 III 559 S. 561

Zusammen mit dem Gläubigerausschuss entschied die Liquidatorin, den Aktivenüberschuss - nach Abzug der Masse- und Liquidationskosten - zur Tilgung von Zinsforderungen der Nachlassgläubiger für die Zeit zwischen dem 15. September 1982 und der Bezahlung der kollozierten Forderungen zu verwenden. Der Gläubigerausschuss beschloss am 5. März 1999, eine Abschlagszahlung von 45% auf die Zinsforderungen vorzunehmen. Zu diesem Zweck erstellte die Liquidatorin eine provisorische Verteilungsliste. Der Zins wurde ab 16. September 1982 zugelassen und mit 5% jährlich veranschlagt, berechnet auf dem Forderungsbetrag, der nach den einzelnen Abschlagszahlungen jeweilen noch ungedeckt geblieben war. Die Gesamtsumme der Zinsforderungen ab dem 16. September 1982 beträgt rund 9,5 Mio. Franken. Die provisorische Verteilungsliste für die fünfte Abschlagszahlung im Betrag von rund 4,3 Mio. Franken lag vom 11. bis 20. Oktober 1999 bei der Liquidatorin zur Einsicht auf. Die Erbinnen des Nachlassschuldners fochten die provisorische Verteilungsliste erfolglos bei den kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibung und Konkurs an. Das Bezirksgericht Höfe wie auch das Kantonsgericht Schwyz bejahten die Frage, ob Zinsforderungen für die Zeit nach der Bewilligung der Nachlassstundung zuzulassen und aus dem Liquidationserlös zu decken seien. Ihrer Auffassung nach wird die Vorgehensweise der Liquidatorin, bis zur Zahlung der Gläubigerforderungen aufgelaufene, aber nicht kollozierte Zinsen aus dem Liquidationsüberschuss zu bezahlen, weder durch das Gesetz untersagt noch im Nachlassvertrag ausgeschlossen (Verfügung vom 20. Juni 2001 und Beschluss vom 4. Februar 2003).
C.- Die Erbinnen des Nachlassschuldners beantragen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts, es seien der kantonsgerichtliche Beschluss wie auch die provisorische Verteilungsliste aufzuheben und es sei die Liquidatorin anzuweisen, keine Zins- bzw. Abschlagszahlungen mehr an die kollozierten Nachlassgläubiger vorzunehmen und den Aktiven- bzw. Liquidationsüberschuss an die Beschwerdeführerinnen auszubezahlen. Ihre drei Hauptanträge ergänzen die Beschwerdeführerinnen mit je drei Eventualanträgen, in denen sie sich dazu äussern, welche Zinsen zuzulassen seien und wie die Verteilungsliste auf Grund ihrer Zinsberechnungen zu ändern sei. In verfahrensrechtlicher Hinsicht verlangen sie, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen, und eventuell die Sache zur Neubeurteilung an die Liquidatorin,
BGE 129 III 559 S. 562

subeventuell an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Liquidatorin, eventuell zu Lasten der Nachlassmasse. Das Kantonsgericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet und beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Der Beschwerde ist die aufschiebende Wirkung zuerkannt worden (Präsidialverfügung vom 25. Februar 2003). Die L. (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Beschwerdegegenstand bildet die provisorische Verteilungsliste im Nachlassverfahren, die eine 5. Abschlagszahlung ausschliesslich für Zinsen auf rechtskräftig kollozierten Forderungen nach Bewilligung der Nachlassstundung vorsieht. In formeller Hinsicht ergibt sich Folgendes:
1.1 Die Beschwerde gemäss Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG hat sich gegen den Entscheid der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde zu richten. Auf die Beschwerde kann deshalb nicht eingetreten werden, soweit die Beschwerdeführerinnen den Beschluss des Gläubigerausschusses vom 5. März 1999 mitanfechten wollen. Diesbezüglich stellen sie zudem keinen Antrag.
1.2 Im Konkurs ist der Schuldner zur Beschwerde gegen die provisorische Verteilungsliste nicht legitimiert. Seine Erklärung zu den Konkurseingaben vorbehalten (Art. 244
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
SchKG), sieht das Gesetz die Mitwirkung des Konkursiten weder bei der Erwahrung noch in der Kollokation der angemeldeten Forderungen vor. Der Konkursit ist auch niemals Partei in einem späteren Kollokationsprozess. Seine Rechtsstellung bleibt unberührt, wenn an eine angemeldete Forderung, den übrigen Konkursforderungen vorgängig, Abschlagszahlungen gemacht werden. Nicht er, sondern die Konkursgläubiger können ein schutzwürdiges Interesse daran haben, sich einem solchen Vorgehen zu widersetzen, sofern sie ihren Anspruch auf die gesetzlich ihnen zukommende Konkursdividende dadurch gefährdet sehen (BGE 28 I 67 Nr. 18; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, N. 20, und JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 1997/99, N. 2, je zu Art. 266
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 266 - 1 Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation.
1    Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation.
2    L'art. 263 s'applique par analogie.
SchKG).

BGE 129 III 559 S. 563

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz rechtfertigt sich freilich dann, wenn die Liquidation einen Aktivenüberschuss ergibt. Diesfalls können Abschlagszahlungen den Anspruch des Konkursiten auf Herausgabe des Aktivenüberschusses - gleich jenem der Konkursgläubiger auf Dividende - gefährden. Der Konkursit ist insoweit an der Liquidation des an die Gläubiger "abgetretenen" Vermögens beteiligt und berechtigt, auf eine rechtmässige Art der Liquidation hinzuwirken. Dasselbe gilt für den Schuldner beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung (BGE 85 III 175 E. 2 S. 179 ff.; BGE 102 III 33 E. 1 S. 34). Die Voraussetzung des schutzwürdigen Interesses ist hier erfüllt, wenn der Nachlassschuldner bzw. dessen Erbinnen geltend machen, der die Gesamtsumme der kollozierten Forderungen übersteigende Betrag aus der Liquidation stehe ihnen zu und dürfe nicht zur Tilgung weiterer Zinsansprüche der Nachlassgläubiger verwendet werden. Abschlagszahlungen sind geeignet, die Durchsetzung des den Beschwerdeführerinnen angeblich zustehenden Anspruchs auf den Liquidationsüberschuss zu vereiteln (vgl. BGE 102 III 40 E. 1 S. 43). Die ausnahmsweise Zulassung des Nachlassschuldners zur Beschwerde gegen eine provisorische Verteilungsliste umfasst nicht die Befugnis, Bestand und Umfang der in die Verteilungsliste aufgenommenen Forderungen anzufechten. Der Nachlassschuldner kann lediglich geltend machen, dass der Verteilungsplan dem Kollokationsplan nicht entspricht und dass die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind, den rechtskräftigen Kollokationsplan nachträglich abzuändern (BGE 102 III 155 E. 2 und 3 S. 158 ff.). Auf die materiellrechtlichen Ausführungen und die damit verbundenen Editionsbegehren der Beschwerdeführerinnen sowie auf sämtliche Eventualanträge, mit denen in Frage gestellt wird, welche Forderungen zinsberechtigt sind, wie der Zins zu berechnen sein soll und welcher Zinssatz angewendet werden muss, kann deshalb nicht eingetreten werden; andernfalls könnten der Nachlassschuldner bzw. die Beschwerdeführerinnen auf dem Beschwerdeweg Rechte wahrnehmen, die ihnen im Kollokationsverfahren gerade nicht zustehen (vgl. dazu E. 5 hiernach).
1.3 Die beiden ersten Hauptanträge, den angefochtenen Beschluss und die provisorische Verteilungsliste aufzuheben und die Liquidatorin anzuweisen, keine Zins- bzw. Abschlagszahlungen mehr an die kollozierten Nachlassgläubiger vorzunehmen, sind grundsätzlich zulässig. Der dritte Hauptantrag auf Auszahlung des Liquidationsüberschusses an die Beschwerdeführerinnen ist hingegen
BGE 129 III 559 S. 564

verfrüht und damit unzulässig. Sollten die beiden ersten Hauptanträge gutzuheissen sein, wird die Beschwerdegegnerin zuerst die Schlussrechnung erstellen und diese mit der endgültigen Verteilungsliste auflegen müssen. Falls sie sich danach aber weigern sollte, den auf Grund der definitiven Verteilungsliste und Schlussrechnung ausgewiesenen Liquidationsüberschuss auszubezahlen, könnten die Beschwerdeführerinnen auf dem Beschwerdeweg eine entsprechende Anweisung verlangen. Heute ist es dazu aber zu früh (vgl. BGE 35 I 480 E. 2 S. 482 f. und 784 E. 3 S. 787; Urteile 7B.127/2002 vom 5. September 2002 und 7B.256/2002 vom 27. Januar 2003).
1.4 Die Beschwerdegegnerin wendet ein, in der Beschwerdeschrift werde nicht dargelegt, welche Bundesrechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt seien (Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 266 - 1 Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation.
1    Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation.
2    L'art. 263 s'applique par analogie.
OG), und es fehle über weite Strecken die unerlässliche Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Beschluss (unter Verweis auf das Urteil 7B.166/2000 vom 4. Dezember 2000, E. 4b). Eine Verweisung bzw. die blosse Wiederholung von im kantonalen Verfahren eingereichten Rechtsschriften sei zudem unzulässig. Es trifft zu, dass die Beschwerdeschrift den formellen Anforderungen nicht in allen Teilen genügt (vgl. PFLEGHARD, Schuldbetreibungs- und Konkursbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Aufl., Basel 1998, N. 5.80 und N. 5.82 S. 187 f.; DIETH, Beschwerde gemäss Art. 17 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
. SchKG, AJP 2002 S. 363 ff., 379 f.). Es wird darauf im Sachzusammenhang zurückzukommen sein.
1.5 Mit den erwähnten Vorbehalten kann auf die Beschwerde eingetreten werden. Die zu beantwortende Streitfrage nach der grundsätzlichen Zulässigkeit, Zinsforderungen für die Zeit nach Bewilligung der Nachlassstundung aus dem Liquidationsüberschuss zu bezahlen, ist vollstreckungsrechtlicher Natur und im Beschwerdeverfahren zu prüfen. Die Entscheidbefugnis erstreckt sich dabei auch auf materiellrechtliche Vorfragen (BGE 101 III 1 E. 3 S. 8; BGE 120 III 163 E. 2 S. 164). Diese vorfrageweise Überprüfung umfasst die Auslegung des Nachlassvertrages; mit Sinn und Tragweite von Nachlassvertragsklauseln hat sich die erkennende Kammer in der Praxis auch immer wieder befasst (z.B. BGE 102 III 40 E. 3b S. 46; BGE 129 III 284).

2. Der Nachlassvertrag wurde im Jahre 1983 gerichtlich bestätigt. Das Nachlassverfahren war damit abgeschlossen (vgl. etwa AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Aufl., Bern 1997, § 54 N. 83 S. 462). Die Wirkungen der Nachlassstundung
BGE 129 III 559 S. 565

und des Nachlassvertrags beurteilen sich deshalb nach dem bis Ende 1996 geltenden Recht (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
1    Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2    Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3    Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4    L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5    Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
der Schlussbestimmungen zur SchKG-Revision von 1994/97; BGE B 30/02 vom 30. Mai 2003, E. 4.1; Urteil 2A.430/1999 vom 8. Mai 2000, E. 2a). Der übergangsrechtlichen Regelung kommt indessen - wie noch zu zeigen sein wird - keine entscheidende Bedeutung zu, da mit der SchKG-Revision nur verdeutlicht wurde, was bis anhin gültig war.
3. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die Nachlassgläubiger seien für ihre kollozierten Forderungen in vier Abschlagszahlungen befriedigt worden. Aus der übrig gebliebenen Liquidationsmasse von rund 7 Mio. Franken stünden den Nachlassgläubigern keine Ansprüche mehr zu. Für weitere Zinszahlungen, wie sie die Beschwerdegegnerin als Liquidatorin ausrichten wolle, fehle die gesetzliche Grundlage.
3.1 Das Gesetz ist in erster Linie aus sich selbst, d.h. nach Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen und Zielsetzungen auszulegen (BGE 129 III 335 E. 4 S. 340). Erweist sich die gesetzliche Anordnung als zu undifferenziert und verlangt der Zweck der Norm für den in Frage stehenden Fall nach einer Ausnahme, kann das Gericht die Norm mittels teleologischer Reduktion für einen Fall als nicht anwendbar erklären, der gemäss dem noch möglichen Wortsinn in den Anwendungsbereich der Norm fällt. Das Gericht bleibt dabei aber an die klare Zwecksetzung der bestehenden Regelung gebunden (BGE 128 III 113 E. 2a S. 114; ausführlich: BGE 121 III 219 E. 1d/aa S. 224 ff.). Die gezeigten Auslegungsgrundsätze gelten auch im Bereich des Vollstreckungsrechts (BGE 120 III 128 E. 3a S. 129; BGE 117 III 44 E. 1 S. 45; BGE 115 III 111 E. 4 S. 117; BGE 112 III 109 E. 4a S. 110).
3.2 Die vom Bundesgericht erlassene Verordnung vom 11. April 1935 betreffend das Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen (VNB; SR 952.831) sieht in Art. 21 Abs. 2 vor, dass die während des Nachlass-Stundungsverfahrens auf den nicht pfandgesicherten Forderungen auflaufenden Zinsen und die den Gläubigern aus der Teilnahme am Verfahren erwachsenen Kosten als nachgelassen gelten, wenn der Vertrag nichts Gegenteiliges vorsieht. Die Bestimmung bezweckt die Vereinfachung des Verfahrens (BGE 102 III 40 E. 3c S. 46) und ist dispositiver Natur (BAUER/WINZELER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. III, Basel 1998, N. 3 zu Art. 21
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
1    Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2    Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3    Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4    L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5    Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
VNB). Sie hatte von Beginn an nicht nur Bedeutung für Banken und Sparkassen, sondern wurde für den
BGE 129 III 559 S. 566

gewöhnlichen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung als analog anwendbar erklärt (HAAB, Die Bedeutung der Verordnung über das Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen vom 11. April 1935 für die Praxis, Festgabe Goetzinger, Basel 1935, S. 128 ff., 140) und vorübergehend dem Gesetz gleichgestellt (GIOVANOLI, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung nach dem revidierten Recht, BlSchK 1952 S. 97 ff., 99; vgl. Art. 45 und 51 der bundesrätlichen Verordnungen über vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstreckung von 1939 und 1941, AS 1939 S. 1223 und AS 1941 S. 74). Die SchKG-Revision von 1949/50 erfasste auch das Nachlassvertragsrecht, enthielt aber keine Art. 21 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
1    Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2    Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3    Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4    L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5    Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
VNB entsprechende Bestimmung über den Zinsenlauf. Die Praxis behalf sich teilweise mit einer analogen Anwendung von aArt. 209
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 209 - 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
1    L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
2    Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite.
SchKG betreffend den Zinsenlauf nach Konkurseröffnung (BGE 102 III 40 E. 3 S. 44; BGE 110 III 105 E. 3a S. 106). Dabei blieb vieles zwar umstritten, eine abweichende Zinsklausel im Nachlassvertrag jedoch stets vorbehalten (vgl. etwa SCHODER, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, ZBJV 88/1952 S. 409 ff., 422; PORTMANN, Die Verzinsung der Kurrentforderungen in aktiv saldierenden Konkurs- und Nachlassverfahren mit Vermögensabtretung, BlSchK 1961 S. 33 ff., 37; LUDWIG, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung (Liquidationsvergleich), Diss. Bern 1970, S. 92 und S. 118 bei/in Anm. 15). Inhaltlich mit Art. 21 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
1    Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2    Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3    Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4    L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5    Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
VNB übereinstimmend sieht der geltende Art. 297 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
SchKG vor, dass mit der Bewilligung der Stundung der Zinsenlauf für alle nicht pfandgesicherten Forderungen gegenüber dem Schuldner aufhört, sofern der Nachlassvertrag nichts anderes bestimmt. Die Regelung entspricht einem Bedürfnis der Praxis; das vom Sachwalter auf Grund des Schuldnerrufs zu erstellende Gläubigerverzeichnis kann nämlich damit als Grundlage für die Berechnung der am Nachlassvertrag teilnehmenden Forderungen gelten. Der Nachlassvertrag darf die Frage der Verzinslichkeit aber besonders regeln (Botschaft, BBl 1991 III 1, S. 184). Mit der bloss subsidiären Gesetzesvorschrift über den Zinsenlauf wird dem Grundsatz der Vertragsfreiheit angemessen entsprochen (Bericht zum Vorentwurf für die Gesamtüberprüfung des SchKG vom Dezember 1981, S. 107; BÜRGI, Die vorgeschlagenen Neuerungen im Nachlassverfahren, Der Schweizer Treuhänder [ST] 1982 H. 11 S. 12 ff., 15/16); das gesamte Nachlassvertragsrecht steht grundsätzlich auf dem Boden der Privatautonomie (GASSER, Das neue Sanierungsverfahren, BlSchK 1993 S. 201 ff., 219).

BGE 129 III 559 S. 567

Die gegenteiligen Ausführungen der Beschwerdeführerinnen gehen an der wirklichen Rechtslage vorbei. Zumindest im Nachlassvertragsrecht gibt es eine Grundlage dafür, dass aufgelaufene Zinsen nach der Bewilligung der Nachlassstundung aus dem Liquidationserlös zu bezahlen sind. Sie findet sich im Nachlassvertrag selber. Die gesetzliche Regelung in Art. 21 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
1    Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2    Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3    Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4    L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5    Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
VNB bzw. Art. 297 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
SchKG ist dispositiver Natur. Insoweit spricht zwar eine Vermutung gegen die Verzinslichkeit der nicht pfandgesicherten Forderungen nach Bewilligung der Nachlassstundung, doch kann der Nachlassvertrag die Frage abweichend regeln, indem er positiv umschreibt, in welchem Zeitpunkt der Zinsenlauf endet.
3.3 Die soeben erwähnte Vermutung hat als widerlegt zu gelten, wenn sich aus der Liquidation des "abgetretenen" Nachlassvermögens ein Aktivenüberschuss ergibt. Die erkennende Kammer hat in ihrer Rechtsprechung zu Art. 21 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
1    Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2    Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3    Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4    L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5    Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
VNB - und zum hier gleichlaufenden aArt. 209
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 209 - 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
1    L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
2    Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite.
SchKG - festgehalten, dass die Regelung einzig im Fall anwendbar ist, wo die Forderungen nicht vollständig gedeckt sind. Wenn die Verwertung beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung aber einen Aktivenüberschuss ergibt, hat dieser zur Deckung der Zinsen zu dienen, die die Gläubiger ohne den Nachlassvertrag für die auf die Bewilligung der Nachlassstundung folgende Zeit hätten verlangen können (BGE 102 III 40 E. 3 Abs. 2 S. 45 und E. 3c S. 46 mit Hinweisen; seither: BAUER/WINZELER, a.a.O., N. 4 zu Art. 21
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
1    Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2    Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3    Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4    L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5    Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
VNB; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, Zürich 1997, N. 116 zu Art. 36
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
/37
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
BankG). Diese Lösung wird auch für den gewöhnlichen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung befürwortet (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Bd. II, 3. Aufl., Zürich 1993, § 77 N. 39 S. 674) und findet erst recht Zustimmung, nachdem mit der Revision von 1994/1997 in Art. 297 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
SchKG eine mit Art. 21 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
1    Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2    Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3    Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4    L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5    Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
VNB übereinstimmende Regelung getroffen worden ist (JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, a.a.O., N. 20 f. zu Art. 326
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 326 - Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un tableau de distribution, dont ils adresseront un extrait à chacun des créanciers. Ils tiendront ce tableau à leur disposition pendant dix jours. Dans ce délai, ledit tableau peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance.
SchKG; HUNKELER, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Diss. Freiburg i.Ue. 1996, N. 756 f. S. 201). Von seinem Wortlaut her erfasst der Art. 297 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
SchKG zwar auch den Fall eines Aktivenüberschusses, für den er von seinem Zweck her jedoch nicht gedacht ist. Dass die Liquidation mit einem Aktivenüberschuss abschliesst, ist die Ausnahme und lässt die in Art. 297 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
SchKG enthaltene Vermutung gegen die Verzinslichkeit hinfällig werden (vgl. ERKEN, Verbesserte Rechtsstellung des Nachlassschuldners während der Nachlassstundung, ST 2002 S. 893 ff., 897/898).
BGE 129 III 559 S. 568

Die gegenteiligen Ausführungen der Beschwerdeführerinnen, vorab ihre Würdigung der Rechtsprechung gehen an der wirklichen Rechtslage vorbei. Dass ein Nachlassvertrag mit hier nur teilweiser Vermögensabtretung vorliegt, ändert an den gezeigten Grundsätzen nichts. Durch den Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung erlangen die Gläubiger das Verfügungsrecht über das schuldnerische Vermögen, soweit es ihnen - ganz oder teilweise - vom Schuldner "abgetreten" wird (aArt. 316a Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
bzw. Art. 317 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
1    Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2    Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
SchKG). Im Gegenzug verzichten die Gläubiger auf den bei der Liquidation nicht gedeckten Forderungsbetrag (aArt. 316b Abs. 1 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
1    Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2    Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
bzw. Art. 318 Abs. 1 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1    Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1  la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2  la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3  le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4  les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572
2    Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.
SchKG), d.h. sie verzichten auf ihre Forderung und die damit verbundenen Zinsansprüche als Nebenrechte nur, soweit sie durch die Liquidation des - ihnen ganz oder teilweise - "abgetretenen" Vermögens nicht gedeckt werden. Ein Erlöschen der Zinsforderung kraft Gesetzes folgt zudem weder aus Art. 21 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
1    Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2    Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3    Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4    L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5    Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
VNB noch aus Art. 297 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
SchKG, zumal diese Bestimmungen lediglich das Verfahren technisch zu vereinfachen bezwecken (E. 3.2 soeben).
Die Beschwerdegegnerin wendet ein, dass die gezeigte Lösung im Falle eines Aktivenüberschusses zwingend sei. Der Nachlassvertrag könne nicht vorsehen, dass der Zinsenlauf in einem bestimmten Zeitpunkt ende, wenn der Liquidationserlös auch zur Bezahlung der Zinsen ausreiche, die zwischen der Bewilligung der Nachlassstundung und der Tilgung der kollozierten Forderung aufgelaufen seien. Die Auffassung kann nicht geteilt werden mit Blick darauf, dass es um Nachlassvertragsrecht geht und die Parteien den Inhalt des Vertrages - in den allgemeinen Schranken der Rechtsordnung - grundsätzlich frei vereinbaren können (E. 3.2 hiervor; für ein einschlägiges Beispiel: SCHODER, a.a.O., S. 414). Selbst eine Vertragsklausel ist zulässig, in der ein Zinsverzicht für den Fall eines Aktivenüberschusses stipuliert wird, mag sie auch als ungewöhnlich erscheinen. Sollte der Nachlassvertrag allerdings keine ausdrückliche Zinsklausel enthalten, ist entgegen der Annahme der Beschwerdeführerinnen nicht von einem qualifizierten Schweigen auszugehen, sondern vom Grundsatz, dass die Gläubiger aus dem Verwertungserlös möglichst all das erhalten sollen, was sie vom Schuldner hätten fordern können, wenn es nicht zum Abschluss eines Nachlassvertrags mit Vermögensabtretung gekommen wäre. Für den Fall des Aktivenüberschusses muss die Verzinslichkeit der Forderungen im Nachlassvertrag deshalb ausdrücklich ausgeschlossen worden sein.
BGE 129 III 559 S. 569

4. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die Zinsfrage sei im Nachlassvertrag klar und abschliessend geregelt. Auch aus weiteren Dokumenten ergebe sich unzweideutig, dass die Nachlassgläubiger keinen Anspruch auf Verzinsung für die Zeit nach der Bewilligung der Nachlassstundung hätten. Eine anderweitige Auslegung des Nachlassvertrags widerspräche den Parteiinteressen.
4.1 Bei der Auslegung eines Nachlassvertrags stehen die objektiven Elemente wie Wortlaut, Sinnzusammenhang und Entstehungsgeschichte im Vordergrund. Von untergeordneter Bedeutung ist hingegen der subjektive Wille der Beteiligten. Beim gerichtlich bestätigten Nachlassvertrag handelt es sich nicht um einen privatrechtlichen Vertrag, sondern um eine dem öffentlichen Recht angehörige Form der Zwangsvollstreckung. Insoweit besteht eine strukturelle Verwandtschaft mit den normativen Bestimmungen eines für allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrags, bei deren Auslegung ebenfalls die objektiven Elemente im Vordergrund stehen (BGE 122 III 176 E. 5c S. 183 f.; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, a.a.O., N. 60 ff. zu Art. 306
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
SchKG; DÜRR, Zürcher Kommentar, 1998, N. 100 der Vorbem. zu Art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
und 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
ZGB).
Entgegen der Darstellung der Beschwerdegegnerin ist der gerichtlich bestätigte Nachlassvertrag somit nicht wie eine private Willenserklärung auszulegen. Die Anwendung der für Gesetze massgebenden Auslegungsgrundsätze rechtfertigt sich um so mehr, als der gerichtlich bestätigte Nachlassvertrag kraft Gesetzes für sämtliche Gläubiger - ausgenommen Pfandgläubiger für den durch das Pfand gedeckten Betrag - gilt, unabhängig davon, ob sie am Verfahren teilgenommen und ob sie dem Vertrag zugestimmt haben (vgl. aArt. 311
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
bzw. Art. 310 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
SchKG). Damit werden auch die Interessen der dem Vertrag unterworfenen, aber nicht teilnehmenden oder zustimmenden Gläubiger beachtet, wie das die Beschwerdeführerinnen verlangen. Die Interessen von Gläubigern, die mit einem anderen Schuldner (hier: der Wienerwald Holding AG) einen Nachlassvertrag geschlossen haben, können die Auslegung des vorliegenden Nachlassvertrags nicht beeinflussen, zumal sie ihm nicht unterworfen sind ("res inter alios acta"). Ferner besteht keine Regel, wonach die für den Nachlassschuldner günstigere Auslegung gelten soll, zumal der Nachlassvertrag das Ergebnis von wirtschaftlichen Zugeständnissen beider Vertragsparteien darstellt. Für die "Unklarheitsregel" der Beschwerdeführerinnen bleibt insoweit kein Raum (vgl. SCHÖNENBERGER/VISCHER, Zürcher Kommentar, 1996, N. 110 zu Art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR).
BGE 129 III 559 S. 570

4.2 Gemäss Ziffer 1 des Nachlassvertrags hat der Schuldner seinen Gläubigern das Verfügungsrecht über sein gesamtes Vermögen - ausgenommen die Aktien der Wienerwald Holding AG - eingeräumt, "damit sie sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für ihre Forderungen bezahlt machen können". In Ziffer 5 haben die Gläubiger erklärt, sich aus dem Liquidationserlös der Aktiven des Schuldners befriedigen zu wollen und gegenüber dem Schuldner auf die Nachforderung eines sich bei der Liquidation ergebenden Ausfalls zu verzichten. Die beiden Vertragsklauseln verweisen auf die gesetzliche Regelung und gehen nicht darüber hinaus. Mit "Ausfall" ist zweifelsfrei ein bei der Liquidation nicht gedeckter Forderungsbetrag im Sinne von aArt. 316b Abs. 1 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
1    Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2    Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
bzw. Art. 318 Abs. 1 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1    Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1  la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2  la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3  le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4  les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572
2    Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.
SchKG gemeint. Auf Gesagtes (E. 3.3 Abs. 2 hiervor) kann verwiesen werden.
4.3 Ziffer 5 des Nachlassvertrags behält ein Nachforderungsrecht gemäss den Ziffern 2 und 3 vor. Die beiden Nachforderungsrechte stehen vor dem konkreten Hintergrund, dass der Schuldner "sein gesamtes in- und ausländisches Vermögen" (Ziffer 1) abgetreten und dabei den Gläubigern insbesondere versprochen hat, seine Liegenschaft in Österreich (Ziffer 2) und Teile eines Trustvermögens in Nassau (Ziffer 3) zur Verfügung zu stellen. Die "Nachforderungsrechte" sichern damit lediglich das Versprechen des Schuldners, ausländische Vermögenswerte zur Liquidationsmasse zu geben, die vom schweizerischen Nachlassverfahren nicht direkt erfasst werden konnten (vgl. zur Territorialität: BGE 103 III 54 E. 3d S. 59). Werden damit lediglich zwei Spezialfälle geregelt, kann nicht gesagt werden, die Nachforderungsrechte der Gläubiger seien abschliessend geregelt worden, wie das die Beschwerdeführerinnen behaupten. Entgegen ihrer Ansicht geht es bei der Vereinbarung über die Verzinslichkeit der Forderungen nach Bewilligung der Nachlassstundung zudem nicht um eigentliche Nachforderungsrechte im Gesetzessinne (aArt. 316b Abs. 1 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
1    Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2    Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
bzw. Art. 318 Abs. 1 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1    Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1  la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2  la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3  le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4  les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572
2    Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.
SchKG). Nach zutreffender Auffassung gehört eine entsprechende Zinsklausel zum fakultativen Inhalt des Nachlassvertrags (WINKELMANN/LÉVY/JEANNERET/MERKT/BIRCHLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. III, Basel 1998, N. 35 ff., 39 zu Art. 318
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1    Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1  la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2  la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3  le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4  les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572
2    Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.
SchKG).

4.4 Die Beschwerdeführerinnen berufen sich für ihren Standpunkt vorab auf Ziffer 6 des Nachlassvertrages. Danach wird zur rechtsgültigen und rechtswirksamen Feststellung der am Liquidationsergebnis teilnehmenden Gläubiger, ihrer Rangstellung und der
BGE 129 III 559 S. 571

Höhe ihrer Forderungen das Kollokationsverfahren gemäss den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt (Abs. 1); die Forderungen, ausgenommen die pfandgesicherten, der Gläubiger werden mit Kapital und Zinsen, Wert 15. September 1982, kolloziert (Abs. 2). Nach Angaben der Beschwerdeführerinnen soll sich ferner in einer Vielzahl von Gläubigerausschussprotokollen ein ausdrücklicher Hinweis auf diesen Stichtag finden. Damit sei, so die Beschwerdeführerinnen, eine Verzinsung für die Zeit nach dem 15. September 1982 (Bewilligung der Nachlassstundung) vertraglich ausgeschlossen worden. Die Beschwerdegegnerin hält diesem Vorbringen unter anderem zu Recht entgegen, es handle sich bei der fraglichen Klausel um eine übliche Formulierung mit nur deklaratorischer Bedeutung und ohne selbstständigen Regelungsgehalt, die lediglich in verfahrensrechtlicher Hinsicht Klarheit schaffe. Abs. 2 von Ziffer 6 ist anders gesagt der erste Anwendungsfall des Verweises auf die gesetzlichen Bestimmungen in Abs. 1 von Ziffer 6, wonach der Zinsenlauf mit der Bewilligung der Nachlassstundung aufhört, um damit das Kollokationsverfahren zu vereinfachen (E. 3.2 hiervor). Die Entstehungsgeschichte des Nachlassvertrags verdeutlicht überdies, dass mit der auszulegenden Klausel kein materieller Verzicht auf Zinsforderungen gewollt gewesen sein kann, der explizit auch im Ausnahmefall eines Liquidationsüberschusses hätte gelten sollen. Das Kantonsgericht hat für die erkennende Abteilung verbindlich festgestellt (Art. 63 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1    Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1  la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2  la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3  le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4  les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572
2    Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.
i.V.m. Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1    Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1  la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2  la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3  le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4  les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572
2    Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.
OG), dass im Zeitpunkt der Bestätigung des Nachlassvertrags von einer heillosen Verschuldung des Nachlassschuldners auszugehen war und dass die Gläubiger eine Quote von lediglich 10-20% erwarten konnten. Der Präsident der entscheidenden Kammer, der bereits vor über zwanzig Jahren als Kammervorsitzender amtete, hat ausdrücklich bestätigt, dass bei der gerichtlichen Prüfung des Nachlassvertrags weder ein Aktivenüberschuss in Betracht gezogen noch eine Regelung vorgesehen wurde, die die Zinsansprüche der Gläubiger betroffen haben könnte. Soweit beide Parteien zu diesen Feststellungen mehr oder anderes behaupten, ohne ausnahmsweise zulässige Sachverhaltsrügen zu erheben, kann auf ihre Vorbringen nicht eingetreten werden (Art. 63 f
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1    Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1  la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2  la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3  le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4  les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572
2    Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.
. i.V.m. Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1    Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1  la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2  la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3  le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4  les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572
2    Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.
OG; BGE 119 III 54 E. 2b S. 55). Dass die Parteien vertraglich weder ausgeschlossen noch anerkannt haben können, was sie bei Vertragsschluss nicht bedacht hatten, bedarf keiner weiteren Erörterung (z.B. BGE 102 III 40 E. 3f S. 47).

BGE 129 III 559 S. 572

4.5 Insgesamt muss als Auslegungsergebnis festgehalten werden, dass die Verzinslichkeit der kollozierten Forderungen für die Zeit nach der Bewilligung der Nachlassstundung vertraglich nicht geregelt ist, geschweige denn für den Fall eines Aktivenüberschusses im Nachlassvertrag ausdrücklich ausgeschlossen wird.
5. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die Beschwerdegegnerin habe Verfahrensvorschriften verletzt. Sie berufen sich insbesondere auf die Rechtskraft des Kollokationsplans, der im Verteilungsverfahren nicht mehr geändert werden könne. Allenfalls hätte ein ergänzender Kollokationsplan neu aufgelegt werden müssen.
5.1 Nach der Rechtsprechung darf in der Verteilung auf einen rechtskräftigen Kollokationsplan zurückgekommen werden, namentlich wenn sich herausstellt, dass eine Forderung offensichtlich zu Unrecht kolloziert oder nicht kolloziert worden ist, ein Rechtsverhältnis sich seit der Kollokation geändert hat oder neue Tatsachen eine Revision rechtfertigen (GILLIÉRON, a.a.O., N. 38-42 zu Art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
SchKG; AMONN/GASSER, a.a.O., § 46 N. 37 S. 370, je mit Nachweisen). Bezogen auf den Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung hat die erkennende Kammer die nachträgliche Ergänzung eines rechtskräftigen Kollokationsplans um gewisse Zinsforderungen als grundsätzlich zulässig betrachtet (BGE 105 III 88 E. 2 und 3 S. 89 ff.; BGE 120 III 163 E. 3 S. 164 f.; für weitere Beispiele: WINKELMANN/LÉVY/JEANNERET/MERKT/BIRCHLER, a.a.O., N. 19 zu Art. 326
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 326 - Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un tableau de distribution, dont ils adresseront un extrait à chacun des créanciers. Ils tiendront ce tableau à leur disposition pendant dix jours. Dans ce délai, ledit tableau peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance.
SchKG). Desgleichen werden Zinsansprüche auf kollozierte Forderungen im Falle eines Aktivenüberschusses sinnvollerweise in der Verteilungsliste berücksichtigt, ohne dass der Kollokationsplan förmlich ergänzt und neu aufgelegt werden müsste (PORTMANN, a.a.O., S. 40 f.; LUDWIG, a.a.O., S. 119). Die Rechte des Schuldners bleiben gewahrt, indem er auf dem Beschwerdeweg einwenden kann, die Voraussetzungen für eine nachträgliche Änderung des Kollokationsplans im Rahmen der Verteilung seien nicht erfüllt (E. 1.2 hiervor).
5.2 Neben der formellen Vorgehensweise stellt sich die materiellrechtliche Frage, welche kollozierten Forderungen und in welchem Umfang sie zinsberechtigt sind. Die Beschwerdegegnerin verweist zu Recht darauf, dass die Beschwerdeführerinnen diese Fragen auf dem Beschwerdeweg den Aufsichtsbehörden nicht unterbreiten können. Es handelte sich dabei nicht mehr um eine bloss vorfrageweise Prüfung materiellrechtlicher Fragen, sondern um einen Eingriff in die Zuständigkeit der Zivilgerichte. Dem Nachlassschuldner können insoweit nur jene Beschwerdebefugnisse gegenüber der
BGE 129 III 559 S. 573

Teilungsliste eingeräumt werden, die auch dem Konkursiten gegen den Kollokationsplan zur Verfügung stehen. Er kann sich bei den Aufsichtsbehörden über Verfahrensfehler beschweren (AMONN/GASSER, a.a.O., § 46 N. 41-44 S. 371 f., mit Beispielen), hingegen nicht die materielle Richtigkeit von Entscheiden der Konkursverwaltung in Frage stellen (GILLIÉRON, a.a.O., N. 29 zu Art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
SchKG).
5.3 Im gezeigten Sinne machen die Beschwerdeführerinnen geltend, die Nachlassgläubiger hätten über die Bewilligung der Nachlassstundung hinaus gar keinen Zins gefordert, weshalb die Beschwerdegegnerin zu Unrecht von Amtes wegen eine provisorische Verteilungsliste darüber erstellt habe. Ob die Rüge in tatsächlicher Hinsicht zutrifft, kann dahingestellt bleiben. Es verletzt kein Bundesrecht, wenn die Beschwerdegegnerin keine zusätzliche Zinsanmeldung verlangt und die Zinsansprüche auf die kollozierten Forderungen von Amtes wegen berücksichtigt hat; sie können als mit der Hauptforderung angemeldet gelten (PORTMANN, a.a.O., S. 40; LUDWIG, a.a.O., S. 119). Die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerinnen in diesem Zusammenhang sind überwiegend unzulässig (E. 5.2 soeben), teils genügen sie den formellen Begründungsanforderungen nicht (E. 1.4 hiervor).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 559
Date : 26 août 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 559
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Concordat par abandon d'actif; affectation d'un excédent de liquidation. Qualité pour recourir du débiteur concordataire


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CO: 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
LB: 36 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
37
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
LP: 2 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
1    Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2    Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3    Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4    L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5    Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
209 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 209 - 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
1    L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
2    Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite.
244 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
266 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 266 - 1 Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation.
1    Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation.
2    L'art. 263 s'applique par analogie.
297 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
306 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
310 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
311 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
316a  316b  317 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
1    Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2    Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
318 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 318 - 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1    Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1  la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2  la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3  le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4  les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.571
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.572
2    Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.
326
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 326 - Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un tableau de distribution, dont ils adresseront un extrait à chacun des créanciers. Ils tiendront ce tableau à leur disposition pendant dix jours. Dans ce délai, ledit tableau peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance.
OCBC: 21
OJ: 63  79  81
Répertoire ATF
101-III-1 • 102-III-155 • 102-III-33 • 102-III-40 • 103-III-54 • 105-III-88 • 110-III-105 • 112-III-109 • 115-III-111 • 117-III-44 • 119-III-54 • 120-III-128 • 120-III-163 • 121-III-219 • 122-III-176 • 128-III-113 • 129-III-284 • 129-III-335 • 129-III-559 • 28-I-67 • 35-I-480 • 85-III-175
Weitere Urteile ab 2000
2A.430/1999 • 7B.127/2002 • 7B.166/2000 • 7B.256/2002 • 7B.38/2003 • B_30/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sursis concordataire • concordat par abandon d'actif • débiteur • état de collocation • question • intérêt • tribunal cantonal • forêt • tribunal fédéral • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • norme • présomption • caisse d'épargne • emploi • autorisation ou approbation • décision • acte de recours • dividende • d'office • exécution forcée
... Les montrer tous
FF
1991/III/1
PJA
2002 S.363
BlSchK
1952 S.97 • 1961 S.33 • 1993 S.201
ST
2002 S.893
RJB
88/1952 S.409