Urteilskopf

102 III 155

29. Arrêt du 5 novembre 1976 dans la cause Hamburgische Landesbank.
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Sachverhalt ab Seite 156

BGE 102 III 155 S. 156

A.- a) Le 15 décembre 1969, la Hamburgische Landesbank, à Hambourg, a prêté à Stern Anstalt, à Vaduz, la somme de 5'000'000 de DM, remboursable en six annuités, la dernière échéant le 31 décembre 1977, avec intérêt à 7,75%. Ce prêt bénéficiait d'une garantie illimitée et inconditionnelle de la Banque de Crédit International, à Genève (ci-après BCI). Stern Anstalt a été créée le 6 avril 1961 avec un capital de 10'000 fr. Son fondateur était Catavi Etablissement Vaduz, qui détient tous les droits sur Stern Anstalt sous forme de déclaration de cession en blanc déposée au nom de Catavi Etablissement auprès de la BCI. b) Le 8 octobre 1974, la BCI a présenté une demande de sursis bancaire. Le 11 octobre 1974, la Hamburgische Landesbank
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a dénoncé le prêt qu'elle avait accordé à Stern Anstalt et, le 21 octobre 1974, elle a réclamé à la BCI, en vertu de la déclaration de garantie, le paiement du solde du prêt, soit 3'330'000 DM en capital. La BCI a reconnu son obligation le 11 février 1975. La Hamburgische Landesbank a produit une créance de 3'609'222,50 DM (capital et intérêts) dans le sursis concordataire que la Cour de justice civile du canton de Genève, autorité de concordat, avait accordé à la BCI le 2 juin 1975. La créance a été admise à concurrence de 3'400'253,75 DM. A la requête de la Hamburgische Landesbank, le Tribunal du Liechtenstein a prononcé la faillite de Stern Anstalt le 16 décembre 1975. La créance de 3'330'000 DM contre cet établissement a été reconnue. c) La BCI a proposé à ses créanciers un concordat par abandon d'actif, incluant diverses sociétés liées, dont l'Etablissement Catavi. La Hamburgische Landesbank a déclaré accepter ce projet le 31 décembre 1975. Le 19 mars 1976, la Cour de justice civile du canton de Genève a homologué le concordat et désigné comme liquidateurs les commissaires au sursis concordataire. Auparavant, l'un de ceux-ci, l'avocat Pierre Engel, à Genève, avait accusé réception, le 27 janvier 1976, de l'adhésion de la Hamburgische Landesbank, ajoutant ce qui suit: "Il en résulte donc que le passif de Stern Anstalt est intégré dans celui de la Banque de Crédit International. La procédure de faillite de ce dernier n'entraîne que des frais; dans un souci d'économie, le produit étant égal à zéro, les commissaires estiment qu'il conviendrait de rétracter la faillite et de procéder à la liquidation habituelle, dans les meilleurs délais. Persuadé que ce sont là vos vues, je vous conseille de vous mettre en rapport avec votre conseil à Vaduz pour l'inviter à rétracter la faillite de Stern Anstalt." Le 4 février 1976, la Hamburgische Landesbank a répondu qu'elle ne suivrait pas cette suggestion: en effet, disait-elle, la proposition de concordat qu'elle avait acceptée ne mentionnait pas Stern Anstalt, de sorte qu'elle conserverait ses droits dans la faillite de cet établissement. d) Les liquidateurs de la BCI ont établi, à une date non précisée, un tableau de distribution d'où il résulte qu'un premier dividende de 17% sera versé aux créanciers, soit, pour la
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Hamburgische Landesbank, la somme de 617'339 fr. 10 sur sa créance de 3'633'171 fr. 15 (contre-valeur de 3'400'253,75 DM). Toutefois, concernant le compte de cette banque, ils ont apposé la mention "bloqué". e) La Hamburgische Landesbank a recouru auprès de la Cour de justice civile, demandant que la décision des liquidateurs fût annulée et qu'il fût dit que le dividende devait être mis immédiatement à sa disposition.
B.- Le 17 septembre 1976, l'autorité de concordat s'est déclarée incompétente pour connaître du recours. Elle a considéré que cette plainte soulevait des problèmes de droit matériel, qui devaient être soumis au juge ordinaire.
C.- La Hamburgische Landesbank recourt au Tribunal fédéral. Elle demande que la décision attaquée soit annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité de concordat pour qu'elle statue sur la plainte; subsidiairement que le Tribunal fédéral dise que le dividende de 17% doit être mis immédiatement à la disposition de la Hamburgische Landesbank.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Comme le relève à juste titre la Cour de justice civile, le tableau de distribution peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de concordat (art. 38 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne, ci-après: OTF). Les décisions rendues par l'autorité de concordat peuvent être déférées au Tribunal fédéral, même pour la raison qu'elles ne sont pas appropriées aux circonstances (art. 53 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne, du 30 août 1961; art. 63 al. 2 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne, du 17 mai 1972).
2. Dans le concordat par abandon d'actif, comme dans la faillite, une procédure de collocation est suivie pour déterminer la composition de la masse passive (art. 316g LP; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., II p. 355; LUDWIG, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, diss. Berne 1970, pp. 81 ss). Le concordat par abandon d'actif des banques est soumis à la même réglementation (art. 17 al. 2 et art. 30 OTF). Les liquidateurs doivent donc se prononcer sur

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le fondement matériel des créances quand ils établissent l'état de collocation; les litiges à ce sujet feront l'objet d'un procès en contestation de l'état de collocation. On ne peut dès lors que se rallier à la Cour de justice civile quand elle dit qu'elle ne saurait trancher, dans le cadre d'une plainte contre le tableau de distribution, des questions de droit matériel relatives à l'existence de la créance: à ce stade de la procédure, on doit seulement, en règle générale, examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation. Toutefois, on peut se demander si c'est à juste titre que l'autorité cantonale a admis qu'il y avait en l'espèce concordance entre l'état de collocation et le tableau de distribution. Le litige ne porte ni sur le montant de la créance, ni sur le calcul du dividende, mais sur le fait que les liquidateurs ont bloqué le paiement du dividende. Ni la décision attaquée, ni le dossier, où ne figure pas d'état de collocation, ne permettent de dire que le blocage était déjà prévu dans l'état de collocation. Les liquidateurs de la BCI ont bien joint à leur réponse au recours une page d'un état de collocation. Mais - supposé qu'on puisse tenir compte d'une telle production, vu l'art. 79 al. 1 deuxième phrase OJ - cette pièce est datée du 10 octobre 1975: il s'agit donc tout au plus d'un projet, car l'état de collocation définitif ne pouvait pas être établi avant que la Cour de justice civile eût homologué le concordat, le 19 mars 1976. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale. Celle-ci devra élucider la question de savoir si le blocage du paiement du dividende, prévu dans le tableau de distribution, a été décidé lors de la collocation de la créance.
3. S'il se révèle que tel n'est pas le cas, la plainte ne pourra pas pour autant être admise sans plus. Le principe selon lequel, sous réserve de productions tardives, un état de collocation définitif ne peut pas être modifié unilatéralement n'est pas absolu (ATF 96 III 78 /79 et les arrêts cités). Ainsi, il y a lieu de tenir compte, lors de la distribution des deniers, de modifications éventuelles du rapport juridique survenues depuis la collocation (ATF 39 I 662, ATF 52 III 120, ATF 87 III 84), ce qui équivaut en fait à une modification de l'état de collocation. En outre, la jurisprudence n'exclut pas qu'un fait nouveau permette la revision de l'état

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de collocation (ATF 90 III 47 /48). Mais, dans tous les cas, on ne saurait revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée en force. Il n'est pas question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique, lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision. Il incombe aux autorités de surveillance de rechercher si les conditions d'une telle modification sont réalisées (ATF 91 III 93).
4. En l'espèce, le prêt a été accordé à Stern Anstalt et bénéficie de la garantie de la BCI. Conformément aux art. 216
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 216 - 1 Wenn über mehrere Mitverpflichtete gleichzeitig der Konkurs eröffnet ist, so kann der Gläubiger in jedem Konkurse seine Forderung im vollen Betrage geltend machen.
1    Wenn über mehrere Mitverpflichtete gleichzeitig der Konkurs eröffnet ist, so kann der Gläubiger in jedem Konkurse seine Forderung im vollen Betrage geltend machen.
2    Ergeben die Zuteilungen aus den verschiedenen Konkursmassen mehr als den Betrag der ganzen Forderung, so fällt der Überschuss nach Massgabe der unter den Mitverpflichteten bestehenden Rückgriffsrechte an die Massen zurück.
3    Solange der Gesamtbetrag der Zuteilungen den vollen Betrag der Forderung nicht erreicht, haben die Massen wegen der geleisteten Teilzahlungen keinen Rückgriff gegeneinander.
/217
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 217 - 1 Ist ein Gläubiger von einem Mitverpflichteten des Schuldners für seine Forderung teilweise befriedigt worden, so wird gleichwohl im Konkurse des letztern die Forderung in ihrem vollen ursprünglichen Betrage aufgenommen, gleichviel, ob der Mitverpflichtete gegen den Schuldner rückgriffsberechtigt ist oder nicht.
1    Ist ein Gläubiger von einem Mitverpflichteten des Schuldners für seine Forderung teilweise befriedigt worden, so wird gleichwohl im Konkurse des letztern die Forderung in ihrem vollen ursprünglichen Betrage aufgenommen, gleichviel, ob der Mitverpflichtete gegen den Schuldner rückgriffsberechtigt ist oder nicht.
2    Das Recht zur Eingabe der Forderung im Konkurse steht dem Gläubiger und dem Mitverpflichteten zu.
3    Der auf die Forderung entfallende Anteil an der Konkursmasse kommt dem Gläubiger bis zu seiner vollständigen Befriedigung zu. Aus dem Überschusse erhält ein rückgriffsberechtigter Mitverpflichteter den Betrag, den er bei selbständiger Geltendmachung des Rückgriffsrechtes erhalten würde. Der Rest verbleibt der Masse.
LP, la créancière peut donc, en principe, faire valoir sa prétention contre les deux coobligés et réclamer le plein dividende dans les deux procédures, étant bien entendu que le montant obtenu ne dépassera pas celui de la créance (cf. LUDWIG, op. cit., p. 93 et les références). En portant la créance de la Hamburgische Landesbank dans l'état de collocation, les liquidateurs de la BCI en ont reconnu le bien-fondé. Ils ne le contestent d'ailleurs pas actuellement. Mais ils font état du risque qui découle pour eux du principe de la territorialité et de la force attractive de la faillite: dès l'instant, disent-ils, que la Hamburgische Landesbank a également produit dans la faillite ouverte à Vaduz contre Stern Anstalt, la masse en liquidation de la BCI s'exposerait, si elle versait maintenant à la recourante le dividende prévu au tableau de distribution, à payer plus que ce qui est dû; dans ces conditions, le dividende ne pourra être payé que si la créancière retire sa production dans la faillite de Stern Anstalt ou après que le juge liechtensteinois se sera prononcé sur la validité de la créance (nulle, selon eux, car le contrat de prêt du 15 décembre 1969 serait un acte simulé). Ce moyen de droit devait être invoqué lors de la collocation; la masse en liquidation ne peut revenir, au stade de la distribution, sur une décision de collocation entrée en force que dans la mesure où les conditions posées par la jurisprudence rappelée ci-dessus sont réalisées. La Cour de justice civile n'a pas examiné si tel est le cas; elle devra réparer cette omission.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 III 155
Date : 05. November 1976
Publié : 31. Dezember 1976
Source : Bundesgericht
Statut : 102 III 155
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung. Kollokationsplan und Verteilungsplan. 1. Im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens gegen
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
LP: 216 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 216 - 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
1    Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
2    Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.
3    Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.
217 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
1    Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
2    Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.
3    Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.
316g
OJ: 79
Répertoire ATF
102-III-155 • 39-I-662 • 52-III-118 • 87-III-79 • 90-III-41 • 91-III-87 • 96-III-74
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • concordat par abandon d'actif • examinateur • caisse d'épargne • autorité cantonale • vue • question de droit • sursis concordataire • mention • tennis • décision • calcul • ordonnance • matériau • jour déterminant • moyen de droit • modification • travaux d'entretien • prêt à usage • prêt de consommation
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