127 III 55
9. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 1. Dezember 2000 i.S. Beirat der Munizipalgemeinde Leukerbad und Munizipalgemeinde Leukerbad gegen Caisse de Retraite et de Prévoyance du Personnel Enseignant du Canton du Valais sowie Kantonsgericht Wallis (obere Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen) (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Beiratschaft gemäss Art. 28 ff. des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über die Schuldbetreibung gegen Gemeinden und andere Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechts (SR 282.11).
- Rechtsmittelweg gegen Verfügungen des Beirates; Abgrenzung zwischen staatsrechtlicher Beschwerde und Schuldbetreibungs- und Konkursbeschwerde (E. 1b).
- Der Bundesgesetzgeber hat dem Beirat keine Befugnisse zu Eingriffen in die Gläubigerrechte verliehen. Begrenzte Eingriffsmöglichkeiten gestattet erst der Nachlassvertrag nach kantonalem Recht (E. 3-5).
Regeste (fr):
- Gérance selon les art. 28 ss de la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal (RS 282. 11).
- Voie de droit contre les décisions du gérant; délimitation entre le recours de droit public et le recours de poursuite (consid. 1b).
- Le législateur n'a pas conféré au gérant le pouvoir de restreindre les droits des créanciers. Seules les règles sur le concordat de droit cantonal peuvent apporter des restrictions limitées aux droits des créanciers (consid. 3-5).
Regesto (it):
- Gerenza giusta gli art. 28 segg. della Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale (RS 282.11).
- Rimedi di diritto contro le decisioni della gerenza; delimitazione tra il ricorso di diritto pubblico e il ricorso in materia di esecuzione e fallimento (consid. 1b).
- Il legislatore federale non ha conferito alla gerenza il potere di restringere i diritti dei creditori. Limitate restrizioni possono essere autorizzate solo sulla base del concordato di diritto cantonale (consid. 3-5).
Sachverhalt ab Seite 56
BGE 127 III 55 S. 56
A.- Nachdem die Gläubiger der Munizipalgemeinde Leukerbad einen von Kommissaren ausgearbeiteten Sanierungsplan abgelehnt hatten, ersuchte der Staatsrat des Kantons Wallis die obere kantonale Betreibungsaufsichtsbehörde (Kantonsgericht Wallis) um Anordnung einer Beiratschaft gemäss Art. 28 ff. des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über die Schuldbetreibung gegen Gemeinden und andere Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechts (SchGG; SR 282.11). Mit Entscheid vom 20. Juli 1999 stellte die angerufene Aufsichtsbehörde die Munizipalgemeinde Leukerbad für die Dauer von drei Jahren unter Beiratschaft, ernannte Dr. Andreas Coradi, Zürich, zum Beirat und umschrieb seine Aufgaben und Kompetenzen.
B.- Am 13. Januar 2000 erliess der Beirat verschiedene generelle und spezielle Verfügungen. Unter anderem wies er mit der speziellen Verfügung Nr. 30 die "Forderung Nr. 63" der Caisse de Retraite et de Prévoyance du Personnel Enseignant du Canton du Valais (nachfolgend: CRP) im Betrag von Fr. 527'358.45 vollumfänglich ab. Hiergegen beschwerte sich die CRP bei der oberen Aufsichtsbehörde. Mit Entscheid vom 28. September 2000 hiess diese die Beschwerde gut und stellte die Nichtigkeit der speziellen Verfügung Nr. 30 fest. In der Begründung führte sie aus, die Kompetenz, über eine streitige zivilrechtliche Forderung materiell zu entscheiden oder wie ein Konkursverwalter über ihre Anerkennung zu befinden, stehe dem Beirat nicht zu.
BGE 127 III 55 S. 57
C.- Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 30. Oktober 2000 beantragen der Beirat und die Munizipalgemeinde Leukerbad dem Bundesgericht, die Angelegenheit unter Aufhebung des angefochtenen Entscheids an die Aufsichtsbehörde zurückzuweisen, damit diese die Berechtigung des Beirats feststelle, mit der speziellen Verfügung Nr. 30 die Forderung Nr. 63 der CRP abzuweisen. Das Bundesgericht weist die staatsrechtliche Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. b) Die staatsrechtliche Beschwerde ist im Verhältnis zu anderen Bundesrechtsmitteln subsidiär (Art. 84 Abs. 2


SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30 - 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. |
|
1 | La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. |
2 | Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
|
1 | Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
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1 | Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30 - 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. |
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1 | La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. |
2 | Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 44 - Tout intéressé peut, dans les dix jours, déférer les décisions de la gérance à l'autorité de surveillance lorsqu'elles violent la loi ou ne sont simplement pas appropriées aux circonstances, de même que pour déni de justice ou retard injustifié. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 45 - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19. |
2 | La qualité pour recourir appartient notamment: |
a | à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour objet la décision portant institution d'une gérance ou refus d'y mettre fin, ou la décision portant refus d'accorder un sursis consécutif à la gérance ou révocation d'un tel sursis; |
b | à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a pour objet la décision portant sur: |
b1 | le rejet d'une proposition d'instituer une gérance, |
b2 | le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance, |
b3 | le refus d'introduire ou d'augmenter des impôts et autres contributions ou taxes, |
b4 | le refus de requérir, conformément à l'art. 37, l'assentiment du gouvernement cantonal; |
c | à tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime si le recours a pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant l'expiration du délai, ou la décision d'accorder un sursis consécutif à la gérance. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 44 - Tout intéressé peut, dans les dix jours, déférer les décisions de la gérance à l'autorité de surveillance lorsqu'elles violent la loi ou ne sont simplement pas appropriées aux circonstances, de même que pour déni de justice ou retard injustifié. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 4 - 1 Le canton désigne, en tenant compte de l'art. 10 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8, l'autorité chargée d'exercer les fonctions d'office des poursuites. |
|
1 | Le canton désigne, en tenant compte de l'art. 10 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8, l'autorité chargée d'exercer les fonctions d'office des poursuites. |
2 | Les intéressés et le gouvernement cantonal peuvent, dans les dix jours, recourir contre les décisions de cette autorité devant l'autorité de surveillance pour violation de la loi ou inopportunité.9 |
3 | La plainte pour déni de justice et retard injustifié peut être formée en tout temps. |
4 | ...10 |
BGE 127 III 55 S. 58
Beschwerde an die obere kantonale Aufsichtsbehörde zu. Deren Entscheide können in den Fällen von Art. 45

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 45 - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19. |
2 | La qualité pour recourir appartient notamment: |
a | à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour objet la décision portant institution d'une gérance ou refus d'y mettre fin, ou la décision portant refus d'accorder un sursis consécutif à la gérance ou révocation d'un tel sursis; |
b | à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a pour objet la décision portant sur: |
b1 | le rejet d'une proposition d'instituer une gérance, |
b2 | le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance, |
b3 | le refus d'introduire ou d'augmenter des impôts et autres contributions ou taxes, |
b4 | le refus de requérir, conformément à l'art. 37, l'assentiment du gouvernement cantonal; |
c | à tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime si le recours a pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant l'expiration du délai, ou la décision d'accorder un sursis consécutif à la gérance. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 45 - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19. |
2 | La qualité pour recourir appartient notamment: |
a | à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour objet la décision portant institution d'une gérance ou refus d'y mettre fin, ou la décision portant refus d'accorder un sursis consécutif à la gérance ou révocation d'un tel sursis; |
b | à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a pour objet la décision portant sur: |
b1 | le rejet d'une proposition d'instituer une gérance, |
b2 | le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance, |
b3 | le refus d'introduire ou d'augmenter des impôts et autres contributions ou taxes, |
b4 | le refus de requérir, conformément à l'art. 37, l'assentiment du gouvernement cantonal; |
c | à tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime si le recours a pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant l'expiration du délai, ou la décision d'accorder un sursis consécutif à la gérance. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30 - 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. |
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1 | La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. |
2 | Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. |
3. a) Die Aufsichtsbehörde hat erwogen, gemäss Art. 39 Abs. 1

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 39 - 1 En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. |
|
1 | En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. |
2 | Sauf s'il s'agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l'assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l'acquéreur de bonne foi. |
3 | Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d'initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard. |
4 | La gérance peut, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 30 - 1 La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus. |
|
1 | La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus. |
2 | Si les circonstances l'exigent, elle peut toutefois être prolongée, au plus tôt six mois avant l'expiration du délai, pour une durée de trois ans au plus. |
3 | La gérance peut être limitée à une partie de la tâche administrative de la débitrice. |
BGE 127 III 55 S. 59
und Forderungen abzuweisen, was er nicht nur gegenüber der Beschwerdegegnerin, sondern bezüglich angemeldeter Forderungen im Gesamtbetrag von Fr. 60 Mio. getan habe. Verneine man eine solche Kompetenz des Beirats, resultiere ein stossendes Ergebnis, das vom Gesetzgeber nicht gewollt sein könne. Der Beirat könne bei einschränkender Betrachtungsweise weder eine definitive Bilanz noch einen Finanzplan erstellen, die Munizipalgemeinde müsste zahlreiche Zivilprozesse (über Ansprüche im Gesamtbetrag von Fr. 60 Mio.) führen, und es wäre auch unmöglich, das Gebot der Gläubigergleichbehandlung zu beachten. Es liege ein Sonderfall vor, und das SchGG sei insofern lückenhaft. Die Kompetenzen des Beirats müssten deshalb weiter reichen als diejenigen der Gemeinde. Im Übrigen seien dem Beirat im Ernennungsentscheid auch weiter reichende Kompetenzen als im SchGG übertragen worden, die ihm nun wieder aberkannt würden.
4. a) Anlass zur Ausarbeitung des SchGG war der Umstand, dass Mitte der dreissiger Jahre einige Gemeinden zufolge der Wirtschaftskrise notleidend geworden waren, die Zinsen und Amortisationsraten für ihre Obligationenanleihen nicht mehr bezahlen konnten und sich ihrer Verpflichtungen zu einem erheblichen Teil zu entledigen versuchten. Der Bundesrat befürchtete eine Erschütterung des Landeskredites, griff Ende 1936 mit einem Bundesratsbeschluss notrechtlich ein und leitete der Bundesversammlung Mitte 1939 einen Entwurf zur Überführung der befristeten Regelung in ein Bundesgesetz zu (BBl 1939 II 1 ff., insb. S. 2). Die Beratung des Gesetzesentwurfs verzögerte sich unter anderem wegen des Zweiten Weltkrieges. Am 27. Dezember 1944 legte der Bundesrat eine Nachtragsbotschaft mit neuem Gesetzesentwurf vor (BBl 1945 I 1 ff.; DIGGELMANN, a.a.O., S. 6). Bei unveränderter Zielsetzung wurden auch der Ausschluss der Betreibung auf Konkurs und die Instrumente der Gläubigergemeinschaft und der Beiratschaft beibehalten. Das Gläubigergemeinschaftsverfahren regelt das Vorgehen, wenn ein Gemeinwesen ausserstande ist, seinen Verpflichtungen aus Anleihensobligationen nachzukommen (vgl. Art. 13 ff

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 13 - Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu'elle n'est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l'emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi: |
|
a | prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l'amortissement d'un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l'amortissement; |
b | sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l'assemblée des créanciers, au remboursement d'emprunts ou de parts d'emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d'une année; |
c | sursis de cinq ans au plus au paiement d'une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
d | constitution d'un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés; |
e | exceptionnellement, réduction, jusqu'à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
f | exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu'à concurrence de la moitié. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 28 - 1 Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. |
|
1 | Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. |
2 | Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. |
3 | Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. |
BGE 127 III 55 S. 60
um höchstens einen Drittel reduziert und der Zinsfuss für Kapitalforderungen während längstens fünf Jahren bis auf einen Drittel herabgesetzt werden können (Art. 27 Abs. 1 des zweiten Entwurfs; BBl 1945 I 29). Die Möglichkeit des Nachlassvertrags war bereits im ersten Entwurf vorgeschlagen worden (BBl 1939 II 18 ff. und 30; MOSER, a.a.O., S. 99 ff.), aber auf Kritik gestossen. Es wurde eingewendet, ein Gemeinwesen müsse seinen Verpflichtungen unter allen Umständen in vollem Masse nachkommen, zumal Obligationen von Städten und Gemeinden als mündelsichere Anlagen anerkannt seien; ein Eingriff in die Substanz dieser Gläubigerrechte würde den Kredit der Gemeinden erschüttern. Der Bundesrat hielt trotzdem am Instrument fest mit der Begründung, es seien Fälle denkbar, in denen eine Sanierung nur auf diesem Weg durchgeführt werden könne (BBl 1945 I 13). In der Folge wurden zwar bestimmte Eingriffe in die Rechte von Obligationären beschlossen (vgl. Art. 13

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 13 - Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu'elle n'est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l'emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi: |
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a | prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l'amortissement d'un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l'amortissement; |
b | sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l'assemblée des créanciers, au remboursement d'emprunts ou de parts d'emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d'une année; |
c | sursis de cinq ans au plus au paiement d'une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
d | constitution d'un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés; |
e | exceptionnellement, réduction, jusqu'à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
f | exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu'à concurrence de la moitié. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 2 - 1 La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. |
|
1 | La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. |
2 | Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées. |
3 | Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5. |
4 | La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
|
1 | Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
2 | Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13. |
3 | Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage. |
4 | Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6 |
5 | ...7 |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 13 - Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu'elle n'est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l'emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi: |
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a | prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l'amortissement d'un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l'amortissement; |
b | sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l'assemblée des créanciers, au remboursement d'emprunts ou de parts d'emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d'une année; |
c | sursis de cinq ans au plus au paiement d'une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
d | constitution d'un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés; |
e | exceptionnellement, réduction, jusqu'à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
f | exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu'à concurrence de la moitié. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
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1 | Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
2 | Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13. |
3 | Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage. |
4 | Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6 |
5 | ...7 |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
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1 | Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
2 | Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13. |
3 | Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage. |
4 | Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6 |
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SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
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1 | Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
2 | Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13. |
3 | Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage. |
4 | Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6 |
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SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 38 - 1 Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel. |
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1 | Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel. |
2 | Elle communique à la débitrice et au gouvernement cantonal une copie du bilan et du plan financier, ainsi qu'un rapport sur la situation de la débitrice. |
3 | Le plan financier doit être déposé publiquement pendant trente jours, avis en étant donné aux créanciers. Tout intéressé peut, pendant ce délai, l'attaquer devant l'autorité de surveillance. |
BGE 127 III 55 S. 61
andere Anfechtungsansprüche geltend zu machen (Art. 34

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 34 - 1 Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. |
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1 | Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. |
2 | Elle met de l'ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 36 - La gérance exerce les actions en responsabilité et les actions révocatoires, à moins que l'autorité de surveillance n'acquiesce à l'abandon de l'action ou à une transaction. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 37 - 1 S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales. |
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1 | S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales. |
2 | De même, elle peut, avec l'assentiment du gouvernement cantonal, introduire des impôts ou autres contributions et taxes que la débitrice aurait le pouvoir de lever en vertu du droit cantonal. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 37 - 1 S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales. |
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1 | S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales. |
2 | De même, elle peut, avec l'assentiment du gouvernement cantonal, introduire des impôts ou autres contributions et taxes que la débitrice aurait le pouvoir de lever en vertu du droit cantonal. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 38 - 1 Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel. |
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1 | Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel. |
2 | Elle communique à la débitrice et au gouvernement cantonal une copie du bilan et du plan financier, ainsi qu'un rapport sur la situation de la débitrice. |
3 | Le plan financier doit être déposé publiquement pendant trente jours, avis en étant donné aux créanciers. Tout intéressé peut, pendant ce délai, l'attaquer devant l'autorité de surveillance. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 39 - 1 En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. |
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1 | En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. |
2 | Sauf s'il s'agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l'assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l'acquéreur de bonne foi. |
3 | Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d'initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard. |
4 | La gérance peut, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 30 - 1 La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus. |
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1 | La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus. |
2 | Si les circonstances l'exigent, elle peut toutefois être prolongée, au plus tôt six mois avant l'expiration du délai, pour une durée de trois ans au plus. |
3 | La gérance peut être limitée à une partie de la tâche administrative de la débitrice. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 41 - 1 Pendant la durée de la gérance, aucune poursuite ne peut être exercée contre la débitrice pour les engagements qu'elle a contractés avant l'institution de la gérance. |
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1 | Pendant la durée de la gérance, aucune poursuite ne peut être exercée contre la débitrice pour les engagements qu'elle a contractés avant l'institution de la gérance. |
2 | Restent de même suspendues, pour de tels engagements, la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite. |
5. a) Aus der Entstehungsgeschichte des SchGG wird deutlich, dass der Bundesgesetzgeber dem Beirat bewusst keine Befugnisse zu Eingriffen in die Gläubigerrechte wie den hier interessierenden verliehen hat. Er hat durchaus vorausgesehen, dass eine Sanierung des Gemeindehaushalts allein mit den Möglichkeiten der zeitlich beschränkten Zwangsverwaltung nicht in jedem Fall gelingen dürfte. Trotzdem hat er es vorgezogen, im Rahmen einer Beiratschaft auf weitergehende Eingriffe in die Gläubigerrechte zu verzichten. Das Gleiche ergibt sich aus dem Gesetzeswortlaut und der Systematik des Erlasses. Eine Aufhebung oder Herabsetzung von Kapitalschulden auf dem Verfügungsweg sieht das Gesetz weder für die Beiratschaft noch für die Gläubigergemeinschaft vor, auch dann nicht, wenn eine Schuld von der Gemeinde bestritten wird. Die Beiratschaft ist freilich - wenn keine Verpflichtungen aus Anleihensobligationen in Frage stehen - nicht das letzte Glied in der Stufenleiter der Massnahmen zur Bereinigung von kommunalen Überschuldungssituationen. Zeitigt sie keinen Erfolg, bleibt noch die Möglichkeit eines Nachlassvertrags nach kantonalem Recht. Erst im Rahmen eines solchen Nachlassvertrages können die Kantone Eingriffe in die Gläubigerrechte gestatten, allerdings höchstens im Umfang der in Art. 13

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 13 - Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu'elle n'est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l'emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi: |
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a | prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l'amortissement d'un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l'amortissement; |
b | sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l'assemblée des créanciers, au remboursement d'emprunts ou de parts d'emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d'une année; |
c | sursis de cinq ans au plus au paiement d'une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
d | constitution d'un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés; |
e | exceptionnellement, réduction, jusqu'à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
f | exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu'à concurrence de la moitié. |
BGE 127 III 55 S. 62
a.a.O., S. 1 und 7; MOSER, a.a.O., S. 47 und 82; JENNY, a.a.O., N. 11 zu Art. 1

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
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1 | Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 34 - 1 Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. |
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1 | Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. |
2 | Elle met de l'ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
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1 | Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
2 | Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13. |
3 | Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage. |
4 | Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6 |
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SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
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1 | Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
2 | Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13. |
3 | Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage. |
4 | Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6 |
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SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
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1 | Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes. |
BGE 127 III 55 S. 63
c) Gemäss Art. 2 Abs. 1

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 2 - 1 La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. |
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1 | La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. |
2 | Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées. |
3 | Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5. |
4 | La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 2 - 1 La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. |
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1 | La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. |
2 | Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées. |
3 | Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5. |
4 | La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 245 - L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli. |
d) Die Einwände, es könnten keine definitive Bilanz und kein definitiver Finanzplan erstellt werden, sind unbehelflich. Es liegt in der Natur der Sache, dass solche Grundlagen Änderungen erfahren können. Auch die beanspruchte Verfügungskompetenz könnte im Übrigen nicht gewährleisten, dass keine Änderungen nötig werden. e) Ebenfalls unbeachtlich ist das Vorbringen, dem Gebot der Gläubigergleichbehandlung könne nicht nachgelebt werden. Es bleibt dem Beirat unbenommen, bestrittene Ansprüche gerichtlich klären zu lassen und die Gläubiger unter diesem Vorbehalt gleich zu behandeln. Weshalb dies nicht möglich sein sollte, ist nicht einzusehen. Es kann auch nicht als unzumutbar für die Beschwerdeführerin bezeichnet werden, Rechtsstreite über bestrittene Forderungen vor dem Richter auszutragen. Dies umso weniger, als auch die Abweisung von Forderungen auf dem Verfügungsweg regelmässig zu einem Anfechtungsstreitverfahren führen dürfte.
f) Inwiefern die Aufsichtsbehörde die Kompetenzen des Beirats im Ernennungsentscheid vom 20. Juli 1999 weiter umschrieben und mit dem angefochtenen Entscheid wieder zurückgenommen haben sollte, ist nicht ersichtlich. Der Entscheid vom 20. Juli 1999 hält in Ziff. 1 unmissverständlich fest, dass die Beschwerdeführerin im Sinne der Art. 28 ff

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 28 - 1 Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. |
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1 | Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. |
2 | Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. |
3 | Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 39 - 1 En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. |
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1 | En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. |
2 | Sauf s'il s'agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l'assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l'acquéreur de bonne foi. |
3 | Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d'initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard. |
4 | La gérance peut, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 34 - 1 Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. |
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1 | Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. |
2 | Elle met de l'ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes. |

SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 38 - 1 Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel. |
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1 | Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel. |
2 | Elle communique à la débitrice et au gouvernement cantonal une copie du bilan et du plan financier, ainsi qu'un rapport sur la situation de la débitrice. |
3 | Le plan financier doit être déposé publiquement pendant trente jours, avis en étant donné aux créanciers. Tout intéressé peut, pendant ce délai, l'attaquer devant l'autorité de surveillance. |
BGE 127 III 55 S. 64
zu werden, inwiefern ein zu weit umschriebener Auftrag an den Beirat überhaupt Verfügungen rechtfertigen könnte, die über den gesetzlich umschriebenen Rahmen hinausgehen. g) Somit ergibt sich, dass die Aufsichtsbehörde keineswegs in Willkür verfallen ist (BGE 125 II 129 E. 5b S. 134), wenn sie die spezielle Verfügung Nr. 30 als bundesrechtswidrig beurteilt und aufgehoben hat. Ihr Entscheid würde vielmehr höchstwahrscheinlich auch einer freien Überprüfung standhalten.