Urteilskopf

127 III 55

9. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 1. Dezember 2000 i.S. Beirat der Munizipalgemeinde Leukerbad und Munizipalgemeinde Leukerbad gegen Caisse de Retraite et de Prévoyance du Personnel Enseignant du Canton du Valais sowie Kantonsgericht Wallis (obere Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen) (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 56

BGE 127 III 55 S. 56

A.- Nachdem die Gläubiger der Munizipalgemeinde Leukerbad einen von Kommissaren ausgearbeiteten Sanierungsplan abgelehnt hatten, ersuchte der Staatsrat des Kantons Wallis die obere kantonale Betreibungsaufsichtsbehörde (Kantonsgericht Wallis) um Anordnung einer Beiratschaft gemäss Art. 28 ff. des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über die Schuldbetreibung gegen Gemeinden und andere Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechts (SchGG; SR 282.11). Mit Entscheid vom 20. Juli 1999 stellte die angerufene Aufsichtsbehörde die Munizipalgemeinde Leukerbad für die Dauer von drei Jahren unter Beiratschaft, ernannte Dr. Andreas Coradi, Zürich, zum Beirat und umschrieb seine Aufgaben und Kompetenzen.
B.- Am 13. Januar 2000 erliess der Beirat verschiedene generelle und spezielle Verfügungen. Unter anderem wies er mit der speziellen Verfügung Nr. 30 die "Forderung Nr. 63" der Caisse de Retraite et de Prévoyance du Personnel Enseignant du Canton du Valais (nachfolgend: CRP) im Betrag von Fr. 527'358.45 vollumfänglich ab. Hiergegen beschwerte sich die CRP bei der oberen Aufsichtsbehörde. Mit Entscheid vom 28. September 2000 hiess diese die Beschwerde gut und stellte die Nichtigkeit der speziellen Verfügung Nr. 30 fest. In der Begründung führte sie aus, die Kompetenz, über eine streitige zivilrechtliche Forderung materiell zu entscheiden oder wie ein Konkursverwalter über ihre Anerkennung zu befinden, stehe dem Beirat nicht zu.
BGE 127 III 55 S. 57

C.- Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 30. Oktober 2000 beantragen der Beirat und die Munizipalgemeinde Leukerbad dem Bundesgericht, die Angelegenheit unter Aufhebung des angefochtenen Entscheids an die Aufsichtsbehörde zurückzuweisen, damit diese die Berechtigung des Beirats feststelle, mit der speziellen Verfügung Nr. 30 die Forderung Nr. 63 der CRP abzuweisen. Das Bundesgericht weist die staatsrechtliche Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. b) Die staatsrechtliche Beschwerde ist im Verhältnis zu anderen Bundesrechtsmitteln subsidiär (Art. 84 Abs. 2 OG). Wohl scheidet die Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG und Art. 78 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
. OG wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte aus (BGE 122 III 34 E. 1 S. 35, mit weiteren Hinweisen). Wird jedoch - wie hier - die Willkürrüge erhoben und mit qualifiziert unrichtiger Anwendung von Bundesrecht begründet, steht insoweit eine Verletzung von Bundesrecht zur Diskussion, die mit der Beschwerde gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG vorzutragen ist, wenn diese erhoben werden kann (BGE 107 III 11 E. 1 S. 12; POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire OJ, Bd. II, N. 2.3.2.1 und 2.3.5 zu Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OG; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Aufl., 1997, § 6 Rz. 100; HEINZ PFLEGHARD, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Aufl., 1998, Rz. 5.55). Es ist deshalb zu prüfen, ob die Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts offen steht. Gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG kann grundsätzlich jeder Entscheid einer oberen kantonalen Aufsichtsbehörde an die bundesgerichtliche Schuldbetreibungs- und Konkurskammer weitergezogen werden (BGE 122 III 34 E. 1 S. 35); ausgenommen sind Zwischenentscheide (BGE 111 III 50 S. 51; PFLEGHARD, a.a.O., Rz. 5.18 f. und 5.26). Das SchGG enthält freilich eigene Rechtsmittelvorschriften, die jenen des SchKG vorgehen (Art. 30 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30 - 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
1    La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
2    Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées.
SchKG, Art. 1 Abs. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
1    Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
2    La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes.
SchGG; JENNY, Kommentar zum SchKG, Bd. III, N. 14 zu Art. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
1    Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
2    La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes.
SchGG; GILLIÉRON, Commentaire de la LP, Bd. 1, N. 16 zu Art. 30
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30 - 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
1    La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
2    Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées.
SchKG). Für Anordnungen betreffend die Beiratschaft regeln die Art. 44
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 44 - Tout intéressé peut, dans les dix jours, déférer les décisions de la gérance à l'autorité de surveillance lorsqu'elles violent la loi ou ne sont simplement pas appropriées aux circonstances, de même que pour déni de justice ou retard injustifié.
und 45
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 45 - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19.
2    La qualité pour recourir appartient notamment:
a  à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour objet la décision portant institution d'une gérance ou refus d'y mettre fin, ou la décision portant refus d'accorder un sursis consécutif à la gérance ou révocation d'un tel sursis;
b  à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a pour objet la décision portant sur:
b1  le rejet d'une proposition d'instituer une gérance,
b2  le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance,
b3  le refus d'introduire ou d'augmenter des impôts et autres contributions ou taxes,
b4  le refus de requérir, conformément à l'art. 37, l'assentiment du gouvernement cantonal;
c  à tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime si le recours a pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant l'expiration du délai, ou la décision d'accorder un sursis consécutif à la gérance.
SchGG den Rechtsmittelweg. Art. 44
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 44 - Tout intéressé peut, dans les dix jours, déférer les décisions de la gérance à l'autorité de surveillance lorsqu'elles violent la loi ou ne sont simplement pas appropriées aux circonstances, de même que pour déni de justice ou retard injustifié.
SchGG lässt i.V.m. Art. 4 Abs. 4
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 4 - 1 Le canton désigne, en tenant compte de l'art. 10 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8, l'autorité chargée d'exercer les fonctions d'office des poursuites.
1    Le canton désigne, en tenant compte de l'art. 10 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8, l'autorité chargée d'exercer les fonctions d'office des poursuites.
2    Les intéressés et le gouvernement cantonal peuvent, dans les dix jours, recourir contre les décisions de cette autorité devant l'autorité de surveillance pour violation de la loi ou inopportunité.9
3    La plainte pour déni de justice et retard injustifié peut être formée en tout temps.
4    ...10
SchGG gegen Verfügungen der Beiratschaft die
BGE 127 III 55 S. 58

Beschwerde an die obere kantonale Aufsichtsbehörde zu. Deren Entscheide können in den Fällen von Art. 45
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 45 - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19.
2    La qualité pour recourir appartient notamment:
a  à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour objet la décision portant institution d'une gérance ou refus d'y mettre fin, ou la décision portant refus d'accorder un sursis consécutif à la gérance ou révocation d'un tel sursis;
b  à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a pour objet la décision portant sur:
b1  le rejet d'une proposition d'instituer une gérance,
b2  le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance,
b3  le refus d'introduire ou d'augmenter des impôts et autres contributions ou taxes,
b4  le refus de requérir, conformément à l'art. 37, l'assentiment du gouvernement cantonal;
c  à tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime si le recours a pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant l'expiration du délai, ou la décision d'accorder un sursis consécutif à la gérance.
SchGG beim Bundesgericht (Schuldbetreibungs- und Konkurskammer) angefochten werden. Wie sich aus dem Wortlaut der Vorschrift ergibt, hat die Aufzählung der beim Bundesgericht anfechtbaren Entscheide abschliessenden Charakter (ebenso: RUDOLF DIGGELMANN, Die Beiratschaft über Gemeinden nach dem Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947, Diss. Zürich 1952, S. 81 f.; JENNY, a.a.O., N. 1 zu Art. 45
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 45 - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19.
2    La qualité pour recourir appartient notamment:
a  à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour objet la décision portant institution d'une gérance ou refus d'y mettre fin, ou la décision portant refus d'accorder un sursis consécutif à la gérance ou révocation d'un tel sursis;
b  à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a pour objet la décision portant sur:
b1  le rejet d'une proposition d'instituer une gérance,
b2  le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance,
b3  le refus d'introduire ou d'augmenter des impôts et autres contributions ou taxes,
b4  le refus de requérir, conformément à l'art. 37, l'assentiment du gouvernement cantonal;
c  à tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime si le recours a pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant l'expiration du délai, ou la décision d'accorder un sursis consécutif à la gérance.
SchGG; GILLIÉRON, a.a.O., N. 51 zu Art. 30
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30 - 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
1    La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
2    Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées.
SchKG; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl., 1993, § 84 Rz. 63). Der hier interessierende Gegenstand (Abweisung einer Forderung) fällt nicht darunter. Mithin scheidet die SchKG-Beschwerde aus und ist die staatsrechtliche Beschwerde auch unter diesem Gesichtswinkel zulässig.
3. a) Die Aufsichtsbehörde hat erwogen, gemäss Art. 39 Abs. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 39 - 1 En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance.
1    En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance.
2    Sauf s'il s'agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l'assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l'acquéreur de bonne foi.
3    Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d'initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard.
4    La gérance peut, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice.
Satz 2 SchGG gingen die Kompetenzen der ordentlichen Verwaltungsorgane und ihrer Verwaltungsaufsichtsbehörden bezüglich der finanziellen Geschäftsführung auf die Beiratschaft über, soweit diese zuständig erklärt werde. Der Beiratschaft könnten somit nicht mehr und nicht andere Kompetenzen zustehen als den Gemeindebehörden. Über den Bestand einer Forderung gegen die Gemeinde oder ihre Anerkennung (wie im Kollokationsverfahren) könne die Gemeinde keine Verfügung erlassen. Sie könne privatrechtliche Forderungen Dritter nur bestreiten oder akzeptieren. Die Verfügungskompetenz stehe daher dem Beirat nicht zu, und sie sei ihm im Übrigen auch nicht übertragen worden. Der Beirat habe somit seine sachliche Zuständigkeit überschritten, und zwar dergestalt, dass die angefochtene Verfügung als nichtig zu betrachten sei. b) Die Munizipalgemeinde Leukerbad hält diese Argumentation für willkürlich. Die Beiratschaft ziele auf die Wahrung der Gläubigerrechte einerseits und auf die Sanierung der Gemeindefinanzen andererseits ab. Gemäss Art. 30 Abs. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 30 - 1 La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus.
1    La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus.
2    Si les circonstances l'exigent, elle peut toutefois être prolongée, au plus tôt six mois avant l'expiration du délai, pour une durée de trois ans au plus.
3    La gérance peut être limitée à une partie de la tâche administrative de la débitrice.
SchGG müsse sie spätestens nach sechs Jahren aufgehoben werden. Es sei unmöglich, innert dieser Zeitspanne eine Sanierung ihrer Gemeindefinanzen durchzuführen. Ihre Schulden hätten sich per 20. Juli 1999 auf Fr. 223 Mio. belaufen. Bei einem verwertbaren Finanzvermögen von ca. Fr. 6 Mio. verblieben Fr. 217 Mio. als Restschuld. Die verfügbaren Mittel reichten nicht einmal zur Verzinsung aus. Das Institut der Beiratschaft müsse deshalb nach seinem Sinn und Zweck ausgelegt werden. Daraus ergebe sich zwingend, dass der Beirat über die Kompetenz verfügen müsse, vom Text des SchGG abzuweichen
BGE 127 III 55 S. 59

und Forderungen abzuweisen, was er nicht nur gegenüber der Beschwerdegegnerin, sondern bezüglich angemeldeter Forderungen im Gesamtbetrag von Fr. 60 Mio. getan habe. Verneine man eine solche Kompetenz des Beirats, resultiere ein stossendes Ergebnis, das vom Gesetzgeber nicht gewollt sein könne. Der Beirat könne bei einschränkender Betrachtungsweise weder eine definitive Bilanz noch einen Finanzplan erstellen, die Munizipalgemeinde müsste zahlreiche Zivilprozesse (über Ansprüche im Gesamtbetrag von Fr. 60 Mio.) führen, und es wäre auch unmöglich, das Gebot der Gläubigergleichbehandlung zu beachten. Es liege ein Sonderfall vor, und das SchGG sei insofern lückenhaft. Die Kompetenzen des Beirats müssten deshalb weiter reichen als diejenigen der Gemeinde. Im Übrigen seien dem Beirat im Ernennungsentscheid auch weiter reichende Kompetenzen als im SchGG übertragen worden, die ihm nun wieder aberkannt würden.
4. a) Anlass zur Ausarbeitung des SchGG war der Umstand, dass Mitte der dreissiger Jahre einige Gemeinden zufolge der Wirtschaftskrise notleidend geworden waren, die Zinsen und Amortisationsraten für ihre Obligationenanleihen nicht mehr bezahlen konnten und sich ihrer Verpflichtungen zu einem erheblichen Teil zu entledigen versuchten. Der Bundesrat befürchtete eine Erschütterung des Landeskredites, griff Ende 1936 mit einem Bundesratsbeschluss notrechtlich ein und leitete der Bundesversammlung Mitte 1939 einen Entwurf zur Überführung der befristeten Regelung in ein Bundesgesetz zu (BBl 1939 II 1 ff., insb. S. 2). Die Beratung des Gesetzesentwurfs verzögerte sich unter anderem wegen des Zweiten Weltkrieges. Am 27. Dezember 1944 legte der Bundesrat eine Nachtragsbotschaft mit neuem Gesetzesentwurf vor (BBl 1945 I 1 ff.; DIGGELMANN, a.a.O., S. 6). Bei unveränderter Zielsetzung wurden auch der Ausschluss der Betreibung auf Konkurs und die Instrumente der Gläubigergemeinschaft und der Beiratschaft beibehalten. Das Gläubigergemeinschaftsverfahren regelt das Vorgehen, wenn ein Gemeinwesen ausserstande ist, seinen Verpflichtungen aus Anleihensobligationen nachzukommen (vgl. Art. 13 ff
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 13 - Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu'elle n'est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l'emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi:
a  prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l'amortissement d'un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l'amortissement;
b  sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l'assemblée des créanciers, au remboursement d'emprunts ou de parts d'emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d'une année;
c  sursis de cinq ans au plus au paiement d'une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes;
d  constitution d'un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés;
e  exceptionnellement, réduction, jusqu'à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes;
f  exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu'à concurrence de la moitié.
. SchGG); die Beiratschaft besteht in einer Form von Zwangsverwaltung in finanziellen Belangen (BBl 1945 I 10 ff.; vgl. Art. 28 ff
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 28 - 1 Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi.
1    Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi.
2    Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière.
3    Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime.
. SchGG). Für den Fall, dass die (ordentliche) Beiratschaft nicht zum Ziel führen sollte, wurden in der Nachtragsbotschaft unter der Marginalie "Nachlassvertrag" ausserordentliche Massnahmen vorgeschlagen. Danach sollten ausnahmsweise nicht pfandgesicherte Schuldverpflichtungen
BGE 127 III 55 S. 60

um höchstens einen Drittel reduziert und der Zinsfuss für Kapitalforderungen während längstens fünf Jahren bis auf einen Drittel herabgesetzt werden können (Art. 27 Abs. 1 des zweiten Entwurfs; BBl 1945 I 29). Die Möglichkeit des Nachlassvertrags war bereits im ersten Entwurf vorgeschlagen worden (BBl 1939 II 18 ff. und 30; MOSER, a.a.O., S. 99 ff.), aber auf Kritik gestossen. Es wurde eingewendet, ein Gemeinwesen müsse seinen Verpflichtungen unter allen Umständen in vollem Masse nachkommen, zumal Obligationen von Städten und Gemeinden als mündelsichere Anlagen anerkannt seien; ein Eingriff in die Substanz dieser Gläubigerrechte würde den Kredit der Gemeinden erschüttern. Der Bundesrat hielt trotzdem am Instrument fest mit der Begründung, es seien Fälle denkbar, in denen eine Sanierung nur auf diesem Weg durchgeführt werden könne (BBl 1945 I 13). In der Folge wurden zwar bestimmte Eingriffe in die Rechte von Obligationären beschlossen (vgl. Art. 13
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 13 - Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu'elle n'est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l'emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi:
a  prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l'amortissement d'un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l'amortissement;
b  sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l'assemblée des créanciers, au remboursement d'emprunts ou de parts d'emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d'une année;
c  sursis de cinq ans au plus au paiement d'une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes;
d  constitution d'un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés;
e  exceptionnellement, réduction, jusqu'à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes;
f  exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu'à concurrence de la moitié.
SchGG). Das Instrument des Nachlassvertrages fand indessen im Gesetz keine weitergehende, insbesondere auf andere Schuldpflichten bezogene Aufnahme (vgl. Art. 2 Abs. 2
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 2 - 1 La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage.
1    La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage.
2    Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées.
3    Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5.
4    La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal.
Satz 2 SchGG). Art. 3 Abs. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat.
1    Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat.
2    Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13.
3    Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage.
4    Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6
5    ...7
SchGG räumt bloss den Kantonen die Befugnis ein, Vorschriften über das Nachlassvertragsrecht aufzustellen. Sie dürfen dabei freilich nicht über die in Art. 13
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 13 - Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu'elle n'est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l'emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi:
a  prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l'amortissement d'un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l'amortissement;
b  sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l'assemblée des créanciers, au remboursement d'emprunts ou de parts d'emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d'une année;
c  sursis de cinq ans au plus au paiement d'une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes;
d  constitution d'un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés;
e  exceptionnellement, réduction, jusqu'à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes;
f  exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu'à concurrence de la moitié.
SchGG genannten Eingriffe in die Gläubigerrechte hinausgehen (Erstreckung der Amortisationsfrist, Stundung von Rückzahlungen und Zinsen während längstens fünf Jahren, Einräumung bestimmter Sicherheiten, Herabsetzung des Zinsfusses auf die Hälfte während der nächsten fünf Jahre und Nachlass verfallener Zinse um höchstens die Hälfte). Namentlich ein Kapitalverzicht ist somit ausgeschlossen (Art. 3 Abs. 2
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat.
1    Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat.
2    Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13.
3    Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage.
4    Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6
5    ...7
Satz 2 SchGG; DIGGELMANN, a.a.O., S. 12; JENNY, a.a.O., N. 5 zu Art. 3
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat.
1    Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat.
2    Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13.
3    Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage.
4    Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6
5    ...7
SchGG). Die Beiratschaft geht einem Nachlassvertrag nach kantonalem Recht zudem in jedem Fall vor (Art. 3 Abs. 2
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat.
1    Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat.
2    Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13.
3    Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage.
4    Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6
5    ...7
Satz 1 SchGG). b) Für die Beiratschaft bestimmt das SchGG, dass der Beirat zunächst ein Inventar aufzunehmen, eine Vermögensbilanz aufzustellen und einen Plan über die zur Sanierung in Aussicht genommenen Massnahmen auszuarbeiten hat (Finanzplan; Art. 38 Abs. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 38 - 1 Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel.
1    Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel.
2    Elle communique à la débitrice et au gouvernement cantonal une copie du bilan et du plan financier, ainsi qu'un rapport sur la situation de la débitrice.
3    Le plan financier doit être déposé publiquement pendant trente jours, avis en étant donné aux créanciers. Tout intéressé peut, pendant ce délai, l'attaquer devant l'autorité de surveillance.
SchGG). Er hat im Weiteren für die Einlösung der verfallenen Verpflichtungen im Rahmen des Finanzplanes zu sorgen, Steuerrückstände und andere ausstehende Forderungen einzutreiben, das Finanzvermögen zu verwerten sowie Verantwortlichkeits- und
BGE 127 III 55 S. 61

andere Anfechtungsansprüche geltend zu machen (Art. 34
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 34 - 1 Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent.
1    Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent.
2    Elle met de l'ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes.
-36
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 36 - La gérance exerce les actions en responsabilité et les actions révocatoires, à moins que l'autorité de surveillance n'acquiesce à l'abandon de l'action ou à une transaction.
SchGG). Soweit es notwendig, zweckmässig und tragbar erscheint, hat er die Steuern und sonstigen Abgaben, Entgelte oder Vergütungen zu erhöhen (bzw. solche neu einzuführen), wobei die Zustimmung der Kantonsregierung und die Schranken des kantonalen und des Bundesrechts vorbehalten sind (Art. 37
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 37 - 1 S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales.
1    S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales.
2    De même, elle peut, avec l'assentiment du gouvernement cantonal, introduire des impôts ou autres contributions et taxes que la débitrice aurait le pouvoir de lever en vertu du droit cantonal.
SchGG; DIGGELMANN, a.a.O., S. 64 ff.; JENNY, a.a.O., N. 1 f. zu Art. 37
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 37 - 1 S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales.
1    S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales.
2    De même, elle peut, avec l'assentiment du gouvernement cantonal, introduire des impôts ou autres contributions et taxes que la débitrice aurait le pouvoir de lever en vertu du droit cantonal.
und N. 2 zu Art. 38
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 38 - 1 Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel.
1    Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel.
2    Elle communique à la débitrice et au gouvernement cantonal une copie du bilan et du plan financier, ainsi qu'un rapport sur la situation de la débitrice.
3    Le plan financier doit être déposé publiquement pendant trente jours, avis en étant donné aux créanciers. Tout intéressé peut, pendant ce délai, l'attaquer devant l'autorité de surveillance.
SchGG). Kompetenzen können ihm aus den Bereichen der ordentlichen Verwaltungsorgane und ihrer Verwaltungsaufsichtsbehörden übertragen werden, allerdings beschränkt auf die finanzielle Geschäftsführung (Art. 39 Abs. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 39 - 1 En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance.
1    En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance.
2    Sauf s'il s'agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l'assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l'acquéreur de bonne foi.
3    Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d'initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard.
4    La gérance peut, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice.
SchGG). Die Beiratschaft ist auf höchstens sechs Jahre beschränkt (Art. 30 Abs. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 30 - 1 La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus.
1    La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus.
2    Si les circonstances l'exigent, elle peut toutefois être prolongée, au plus tôt six mois avant l'expiration du délai, pour une durée de trois ans au plus.
3    La gérance peut être limitée à une partie de la tâche administrative de la débitrice.
SchGG) und von Gesetzes wegen mit einer Stundung verbunden (Art. 41 Abs. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 41 - 1 Pendant la durée de la gérance, aucune poursuite ne peut être exercée contre la débitrice pour les engagements qu'elle a contractés avant l'institution de la gérance.
1    Pendant la durée de la gérance, aucune poursuite ne peut être exercée contre la débitrice pour les engagements qu'elle a contractés avant l'institution de la gérance.
2    Restent de même suspendues, pour de tels engagements, la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite.
SchGG).
5. a) Aus der Entstehungsgeschichte des SchGG wird deutlich, dass der Bundesgesetzgeber dem Beirat bewusst keine Befugnisse zu Eingriffen in die Gläubigerrechte wie den hier interessierenden verliehen hat. Er hat durchaus vorausgesehen, dass eine Sanierung des Gemeindehaushalts allein mit den Möglichkeiten der zeitlich beschränkten Zwangsverwaltung nicht in jedem Fall gelingen dürfte. Trotzdem hat er es vorgezogen, im Rahmen einer Beiratschaft auf weitergehende Eingriffe in die Gläubigerrechte zu verzichten. Das Gleiche ergibt sich aus dem Gesetzeswortlaut und der Systematik des Erlasses. Eine Aufhebung oder Herabsetzung von Kapitalschulden auf dem Verfügungsweg sieht das Gesetz weder für die Beiratschaft noch für die Gläubigergemeinschaft vor, auch dann nicht, wenn eine Schuld von der Gemeinde bestritten wird. Die Beiratschaft ist freilich - wenn keine Verpflichtungen aus Anleihensobligationen in Frage stehen - nicht das letzte Glied in der Stufenleiter der Massnahmen zur Bereinigung von kommunalen Überschuldungssituationen. Zeitigt sie keinen Erfolg, bleibt noch die Möglichkeit eines Nachlassvertrags nach kantonalem Recht. Erst im Rahmen eines solchen Nachlassvertrages können die Kantone Eingriffe in die Gläubigerrechte gestatten, allerdings höchstens im Umfang der in Art. 13
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 13 - Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu'elle n'est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l'emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi:
a  prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l'amortissement d'un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l'amortissement;
b  sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l'assemblée des créanciers, au remboursement d'emprunts ou de parts d'emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d'une année;
c  sursis de cinq ans au plus au paiement d'une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes;
d  constitution d'un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés;
e  exceptionnellement, réduction, jusqu'à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes;
f  exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu'à concurrence de la moitié.
SchGG (für die Gläubigergemeinschaft) vorgesehenen. Dies wiederum zeigt auf, dass die mildere Massnahme der Beiratschaft nicht mit der Kompetenz zur Abweisung von Forderungen durch Verfügung verbunden ist. b) Die Bundesregelung mit ihren beschränkten Eingriffsmöglichkeiten steht im Zeichen der Sorge um die Erhaltung des allgemeinen Gemeindekredits (BBl 1939 II 2, 1945 I 2; DIGGELMANN,
BGE 127 III 55 S. 62

a.a.O., S. 1 und 7; MOSER, a.a.O., S. 47 und 82; JENNY, a.a.O., N. 11 zu Art. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
1    Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
2    La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes.
SchGG; FRITZSCHE-/WALDER, a.a.O., § 84 Rz. 5, 67 und 69). Die Sanierung des Gemeindehaushalts ist zwar auch ein Ziel des SchGG und der darin vorgesehenen Beiratschaft, aber nicht das alleinige und vorrangige; ebenso wichtig ist im Interesse des Oberziels die gleichmässige Befriedigung aller Gläubiger (DIGGELMANN, a.a.O., S. 20 und 64; JENNY, a.a.O., N. 2 zu Art. 34
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 34 - 1 Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent.
1    Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent.
2    Elle met de l'ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes.
SchGG; FRITZSCHE/WALDER, a.a.O., § 84 Rz. 54 und 64). Der Gesetzgeber hat - wie erwähnt - in Betracht gezogen, dass die Beiratschaft nicht in jedem Fall ausreicht, um eine Gesundung der Gemeindefinanzen herbeizuführen (BBl 1939 II 19, 1945 13). Er hat dies in Kauf genommen und mit Art. 3
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat.
1    Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat.
2    Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13.
3    Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage.
4    Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6
5    ...7
SchGG - anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen ausserordentlichen Vorkehren - auch eine Möglichkeit für weiterführende Massnahmen eröffnet (DIGGELMANN, a.a.O., S. 20; FRITZSCHE/WALDER, a.a.O., § 84 Rz. 68). Die Argumentation der Beschwerdeführerin, eine Auslegung der Regelung über die Beiratschaft nach ihrem Sinn und Zweck ergebe, dass dem Beirat die beanspruchte Kompetenz zustehen müsse, weil sonst eine Gesundung der Gemeindefinanzen nicht zu erreichen sei, geht deshalb fehl. Ebenso wenig kann gesagt werden, die offenkundige Unmöglichkeit, mit der befristeten Beiratschaft allein das Sanierungsziel zu erreichen, führe zu einem stossenden Ergebnis und lasse das SchGG als lückenhaft erscheinen. An die Möglichkeit einer derartigen Situation hat der Gesetzgeber vielmehr gedacht, mit Art. 3
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat.
1    Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat.
2    Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13.
3    Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage.
4    Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6
5    ...7
SchGG ein weiteres Instrument zur Verfügung gestellt und im Übrigen auf zusätzliche Entlastungsmassnahmen zu Gunsten der Gemeinden bewusst verzichtet (vgl. E. 5a hiervor). Dabei hatte er auch Beispiele von Gemeinden mit hoher Verschuldung vor Augen, erforderte doch schon zu Beginn der Achtzigerjahre des 19. Jahrhunderts die sog. Nationalbahn-Misere ausserordentliche Massnahmen und wurde in der Folge ein erster Gesetzesentwurf ausgearbeitet (BBl 1939 II 3; FRITZSCHE/WALDER, a.a.O., § 84 Rz. 1 ff.; JENNY, a.a.O., N. 1 zu Art. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
1    Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
2    La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes.
SchGG; DIGGELMANN, a.a.O., S. 5). Der Hinweis der Beschwerdeführerin, wonach ihre Verschuldung "alle Grenzen sprenge", kann an der dargelegten Betrachtungsweise daher nichts ändern, selbst wenn die finanzielle Situation, in die sie sich begeben hat, für die jüngere Zeit beispiellos sein mag. Die voraussichtliche Unmöglichkeit, mit der Beiratschaft eine Entschuldung herbeizuführen, lässt somit nicht auf willkürliche Gesetzesauslegung schliessen, sondern macht bloss deutlich, dass es wohl mit dieser zeitlich befristeten Massnahme nicht sein Bewenden haben kann.
BGE 127 III 55 S. 63

c) Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 2 - 1 La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage.
1    La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage.
2    Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées.
3    Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5.
4    La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal.
SchGG ist die Schuldbetreibung gegen Gemeinden auf die Wege der Pfändung und der Pfandverwertung beschränkt; die Betreibung auf Konkurs ist ausgeschlossen (Art. 2 Abs. 2
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 2 - 1 La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage.
1    La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage.
2    Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées.
3    Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5.
4    La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal.
SchGG). Damit sind auch die Vorschriften über das Konkursverfahren nicht anwendbar. Es ist deshalb keineswegs unhaltbar, dass die Aufsichtsbehörde die analoge Anwendung von Art. 245
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 245 - L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli.
SchKG (Entscheidungsbefugnis der Konkursverwaltung über die Anerkennung der angemeldeten Forderungen) ausgeschlossen hat.
d) Die Einwände, es könnten keine definitive Bilanz und kein definitiver Finanzplan erstellt werden, sind unbehelflich. Es liegt in der Natur der Sache, dass solche Grundlagen Änderungen erfahren können. Auch die beanspruchte Verfügungskompetenz könnte im Übrigen nicht gewährleisten, dass keine Änderungen nötig werden. e) Ebenfalls unbeachtlich ist das Vorbringen, dem Gebot der Gläubigergleichbehandlung könne nicht nachgelebt werden. Es bleibt dem Beirat unbenommen, bestrittene Ansprüche gerichtlich klären zu lassen und die Gläubiger unter diesem Vorbehalt gleich zu behandeln. Weshalb dies nicht möglich sein sollte, ist nicht einzusehen. Es kann auch nicht als unzumutbar für die Beschwerdeführerin bezeichnet werden, Rechtsstreite über bestrittene Forderungen vor dem Richter auszutragen. Dies umso weniger, als auch die Abweisung von Forderungen auf dem Verfügungsweg regelmässig zu einem Anfechtungsstreitverfahren führen dürfte.
f) Inwiefern die Aufsichtsbehörde die Kompetenzen des Beirats im Ernennungsentscheid vom 20. Juli 1999 weiter umschrieben und mit dem angefochtenen Entscheid wieder zurückgenommen haben sollte, ist nicht ersichtlich. Der Entscheid vom 20. Juli 1999 hält in Ziff. 1 unmissverständlich fest, dass die Beschwerdeführerin im Sinne der Art. 28 ff
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 28 - 1 Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi.
1    Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi.
2    Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière.
3    Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime.
. SchGG unter Beiratschaft gestellt werde, und verweist in Ziff. 2 für die Zuständigkeit und Aufgaben des Beirats auf Art. 39 Abs. 1
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 39 - 1 En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance.
1    En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance.
2    Sauf s'il s'agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l'assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l'acquéreur de bonne foi.
3    Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d'initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard.
4    La gérance peut, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice.
und die Art. 34
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 34 - 1 Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent.
1    Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent.
2    Elle met de l'ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes.
-38
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
RS-282.11 Art. 38 - 1 Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel.
1    Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel.
2    Elle communique à la débitrice et au gouvernement cantonal une copie du bilan et du plan financier, ainsi qu'un rapport sur la situation de la débitrice.
3    Le plan financier doit être déposé publiquement pendant trente jours, avis en étant donné aux créanciers. Tout intéressé peut, pendant ce délai, l'attaquer devant l'autorité de surveillance.
SchGG. Der Auftrag gemäss E. 5a des Entscheids vom 20. Juli 1999, unter anderem auch die von Dritten gewährten Darlehen auf ihre Rechtmässigkeit zu überprüfen, verschafft dem Beirat noch nicht die Kompetenz, im Sinne der umstrittenen Anordnung zu verfügen. Die Folgerung der Aufsichtsbehörde ist nicht willkürlich, wonach diese Umschreibung nur so verstanden werden kann, dass der Beirat im Rahmen seiner Tätigkeit als Zwangsverwalter bezüglich der verschiedenen Forderungen die notwendigen tatsächlichen und rechtlichen Abklärungen durchzuführen und deren Ergebnis in der Bilanz und im Finanzplan zum Ausdruck zu bringen hat. Bei dieser Sachlage braucht nicht geprüft

BGE 127 III 55 S. 64

zu werden, inwiefern ein zu weit umschriebener Auftrag an den Beirat überhaupt Verfügungen rechtfertigen könnte, die über den gesetzlich umschriebenen Rahmen hinausgehen. g) Somit ergibt sich, dass die Aufsichtsbehörde keineswegs in Willkür verfallen ist (BGE 125 II 129 E. 5b S. 134), wenn sie die spezielle Verfügung Nr. 30 als bundesrechtswidrig beurteilt und aufgehoben hat. Ihr Entscheid würde vielmehr höchstwahrscheinlich auch einer freien Überprüfung standhalten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 127 III 55
Date : 01 décembre 2000
Publié : 31 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : 127 III 55
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Gérance selon les art. 28 ss de la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et


Répertoire des lois
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
30 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30 - 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
1    La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
2    Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées.
245
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 245 - L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli.
OJ: 78  81  84
SR 282.11: 1  2  3  4  13  28  30  34  36  37  38  39  41  44  45
Répertoire ATF
107-III-11 • 111-III-50 • 122-III-34 • 125-II-129 • 127-III-55
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil légal • conseil légal • commune • tribunal fédéral • recours de droit public • forêt • conseil fédéral • projet de loi • droit cantonal • mise sous régie • valais • autorité supérieure de surveillance • taux d'intérêt • administration de la faillite • nullité • poursuite par voie de faillite • emprunt par obligations • tribunal cantonal • décision • durée
... Les montrer tous
FF
1939/II/1 • 1939/II/18 • 1939/II/19 • 1939/II/2 • 1939/II/3 • 1945/I/1 • 1945/I/10 • 1945/I/13 • 1945/I/29