SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30 - 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. |
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1 | La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. |
2 | Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
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1 | Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
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1 | Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30 - 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. |
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1 | La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. |
2 | Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 44 - Tout intéressé peut, dans les dix jours, déférer les décisions de la gérance à l'autorité de surveillance lorsqu'elles violent la loi ou ne sont simplement pas appropriées aux circonstances, de même que pour déni de justice ou retard injustifié. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 45 - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19. |
2 | La qualité pour recourir appartient notamment: |
a | à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour objet la décision portant institution d'une gérance ou refus d'y mettre fin, ou la décision portant refus d'accorder un sursis consécutif à la gérance ou révocation d'un tel sursis; |
b | à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a pour objet la décision portant sur: |
b1 | le rejet d'une proposition d'instituer une gérance, |
b2 | le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance, |
b3 | le refus d'introduire ou d'augmenter des impôts et autres contributions ou taxes, |
b4 | le refus de requérir, conformément à l'art. 37, l'assentiment du gouvernement cantonal; |
c | à tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime si le recours a pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant l'expiration du délai, ou la décision d'accorder un sursis consécutif à la gérance. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 44 - Tout intéressé peut, dans les dix jours, déférer les décisions de la gérance à l'autorité de surveillance lorsqu'elles violent la loi ou ne sont simplement pas appropriées aux circonstances, de même que pour déni de justice ou retard injustifié. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 4 - 1 Le canton désigne, en tenant compte de l'art. 10 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8, l'autorité chargée d'exercer les fonctions d'office des poursuites. |
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1 | Le canton désigne, en tenant compte de l'art. 10 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8, l'autorité chargée d'exercer les fonctions d'office des poursuites. |
2 | Les intéressés et le gouvernement cantonal peuvent, dans les dix jours, recourir contre les décisions de cette autorité devant l'autorité de surveillance pour violation de la loi ou inopportunité.9 |
3 | La plainte pour déni de justice et retard injustifié peut être formée en tout temps. |
4 | ...10 |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 45 - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19. |
2 | La qualité pour recourir appartient notamment: |
a | à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour objet la décision portant institution d'une gérance ou refus d'y mettre fin, ou la décision portant refus d'accorder un sursis consécutif à la gérance ou révocation d'un tel sursis; |
b | à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a pour objet la décision portant sur: |
b1 | le rejet d'une proposition d'instituer une gérance, |
b2 | le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance, |
b3 | le refus d'introduire ou d'augmenter des impôts et autres contributions ou taxes, |
b4 | le refus de requérir, conformément à l'art. 37, l'assentiment du gouvernement cantonal; |
c | à tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime si le recours a pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant l'expiration du délai, ou la décision d'accorder un sursis consécutif à la gérance. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 45 - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19. |
2 | La qualité pour recourir appartient notamment: |
a | à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour objet la décision portant institution d'une gérance ou refus d'y mettre fin, ou la décision portant refus d'accorder un sursis consécutif à la gérance ou révocation d'un tel sursis; |
b | à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a pour objet la décision portant sur: |
b1 | le rejet d'une proposition d'instituer une gérance, |
b2 | le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance, |
b3 | le refus d'introduire ou d'augmenter des impôts et autres contributions ou taxes, |
b4 | le refus de requérir, conformément à l'art. 37, l'assentiment du gouvernement cantonal; |
c | à tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime si le recours a pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant l'expiration du délai, ou la décision d'accorder un sursis consécutif à la gérance. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 30 - 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. |
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1 | La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière. |
2 | Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 39 - 1 En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. |
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1 | En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. |
2 | Sauf s'il s'agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l'assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l'acquéreur de bonne foi. |
3 | Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d'initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard. |
4 | La gérance peut, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 30 - 1 La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus. |
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1 | La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus. |
2 | Si les circonstances l'exigent, elle peut toutefois être prolongée, au plus tôt six mois avant l'expiration du délai, pour une durée de trois ans au plus. |
3 | La gérance peut être limitée à une partie de la tâche administrative de la débitrice. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 13 - Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu'elle n'est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l'emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi: |
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a | prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l'amortissement d'un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l'amortissement; |
b | sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l'assemblée des créanciers, au remboursement d'emprunts ou de parts d'emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d'une année; |
c | sursis de cinq ans au plus au paiement d'une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
d | constitution d'un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés; |
e | exceptionnellement, réduction, jusqu'à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
f | exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu'à concurrence de la moitié. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 28 - 1 Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. |
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1 | Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. |
2 | Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. |
3 | Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 13 - Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu'elle n'est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l'emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi: |
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a | prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l'amortissement d'un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l'amortissement; |
b | sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l'assemblée des créanciers, au remboursement d'emprunts ou de parts d'emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d'une année; |
c | sursis de cinq ans au plus au paiement d'une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
d | constitution d'un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés; |
e | exceptionnellement, réduction, jusqu'à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
f | exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu'à concurrence de la moitié. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 2 - 1 La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. |
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1 | La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. |
2 | Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées. |
3 | Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5. |
4 | La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
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1 | Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
2 | Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13. |
3 | Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage. |
4 | Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6 |
5 | ...7 |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 13 - Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu'elle n'est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l'emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi: |
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a | prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l'amortissement d'un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l'amortissement; |
b | sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l'assemblée des créanciers, au remboursement d'emprunts ou de parts d'emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d'une année; |
c | sursis de cinq ans au plus au paiement d'une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
d | constitution d'un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés; |
e | exceptionnellement, réduction, jusqu'à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
f | exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu'à concurrence de la moitié. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
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1 | Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
2 | Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13. |
3 | Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage. |
4 | Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6 |
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SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
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1 | Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
2 | Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13. |
3 | Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage. |
4 | Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6 |
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SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
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1 | Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
2 | Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13. |
3 | Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage. |
4 | Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6 |
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SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 38 - 1 Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel. |
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1 | Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel. |
2 | Elle communique à la débitrice et au gouvernement cantonal une copie du bilan et du plan financier, ainsi qu'un rapport sur la situation de la débitrice. |
3 | Le plan financier doit être déposé publiquement pendant trente jours, avis en étant donné aux créanciers. Tout intéressé peut, pendant ce délai, l'attaquer devant l'autorité de surveillance. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 34 - 1 Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. |
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1 | Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. |
2 | Elle met de l'ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 36 - La gérance exerce les actions en responsabilité et les actions révocatoires, à moins que l'autorité de surveillance n'acquiesce à l'abandon de l'action ou à une transaction. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 37 - 1 S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales. |
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1 | S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales. |
2 | De même, elle peut, avec l'assentiment du gouvernement cantonal, introduire des impôts ou autres contributions et taxes que la débitrice aurait le pouvoir de lever en vertu du droit cantonal. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 37 - 1 S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales. |
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1 | S'il est nécessaire et si les circonstances s'y prêtent, la gérance doit, d'office ou sur requête d'un créancier et avec l'assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n'est pas liée par les dispositions communales. |
2 | De même, elle peut, avec l'assentiment du gouvernement cantonal, introduire des impôts ou autres contributions et taxes que la débitrice aurait le pouvoir de lever en vertu du droit cantonal. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 38 - 1 Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel. |
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1 | Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel. |
2 | Elle communique à la débitrice et au gouvernement cantonal une copie du bilan et du plan financier, ainsi qu'un rapport sur la situation de la débitrice. |
3 | Le plan financier doit être déposé publiquement pendant trente jours, avis en étant donné aux créanciers. Tout intéressé peut, pendant ce délai, l'attaquer devant l'autorité de surveillance. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 39 - 1 En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. |
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1 | En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. |
2 | Sauf s'il s'agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l'assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l'acquéreur de bonne foi. |
3 | Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d'initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard. |
4 | La gérance peut, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 30 - 1 La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus. |
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1 | La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus. |
2 | Si les circonstances l'exigent, elle peut toutefois être prolongée, au plus tôt six mois avant l'expiration du délai, pour une durée de trois ans au plus. |
3 | La gérance peut être limitée à une partie de la tâche administrative de la débitrice. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 41 - 1 Pendant la durée de la gérance, aucune poursuite ne peut être exercée contre la débitrice pour les engagements qu'elle a contractés avant l'institution de la gérance. |
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1 | Pendant la durée de la gérance, aucune poursuite ne peut être exercée contre la débitrice pour les engagements qu'elle a contractés avant l'institution de la gérance. |
2 | Restent de même suspendues, pour de tels engagements, la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 13 - Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu'elle n'est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l'emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi: |
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a | prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l'amortissement d'un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l'amortissement; |
b | sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l'assemblée des créanciers, au remboursement d'emprunts ou de parts d'emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d'une année; |
c | sursis de cinq ans au plus au paiement d'une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
d | constitution d'un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés; |
e | exceptionnellement, réduction, jusqu'à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes; |
f | exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu'à concurrence de la moitié. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
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1 | Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 34 - 1 Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. |
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1 | Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. |
2 | Elle met de l'ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
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1 | Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
2 | Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13. |
3 | Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage. |
4 | Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6 |
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SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 3 - 1 Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
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1 | Les cantons ont le droit d'édicter des prescriptions en matière de concordat. |
2 | Un concordat n'est licite que si une gérance a été instituée et n'a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l'art. 13. |
3 | Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l'assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage. |
4 | Si cette majorité n'est pas atteinte, l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l'assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l'assainissement.6 |
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SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
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1 | Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 2 - 1 La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. |
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1 | La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. |
2 | Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées. |
3 | Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5. |
4 | La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 2 - 1 La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. |
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1 | La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage. |
2 | Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées. |
3 | Il n'est pas délivré d'actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n'a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5. |
4 | La qualité pour intenter l'action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d'une attestation de découvert, ainsi qu'à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 245 - L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 28 - 1 Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. |
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1 | Lorsqu'une collectivité visée à l'art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu'une gérance administrative de droit cantonal n'est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l'autorité de surveillance institue, sur requête d'un intéressé, une gérance au sens de la présente loi. |
2 | Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d'une autre manière. |
3 | Ont qualité pour requérir l'institution d'une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d'un intérêt légitime. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 39 - 1 En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. |
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1 | En instituant la gérance, l'autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance. |
2 | Sauf s'il s'agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l'assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l'acquéreur de bonne foi. |
3 | Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d'initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard. |
4 | La gérance peut, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 34 - 1 Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. |
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1 | Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l'ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent. |
2 | Elle met de l'ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 38 - 1 Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel. |
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1 | Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l'expiration de chaque exercice annuel. |
2 | Elle communique à la débitrice et au gouvernement cantonal une copie du bilan et du plan financier, ainsi qu'un rapport sur la situation de la débitrice. |
3 | Le plan financier doit être déposé publiquement pendant trente jours, avis en étant donné aux créanciers. Tout intéressé peut, pendant ce délai, l'attaquer devant l'autorité de surveillance. |