120 Ia 157
22. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 25. Mai 1994 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft und Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 88 OG, Art. 8 Abs. 1 lit. c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. 2 Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. 3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. - Zusammenfassung der bisherigen Praxis und Anwendbarkeit des Opferhilfegesetzes (OHG) in intertemporalrechtlicher Hinsicht (E. 2a-b).
- Eine auf Fragen der Beweiswürdigung erweiterte Legitimation des Geschädigten zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen kantonale Einstellungsverfügungen beurteilt sich nach Art. 8 Abs. 1 lit. c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. 2 Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. 3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a les conseils et l'aide immédiate; b l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; c la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; d l'indemnisation; e la réparation morale; f l'exemption des frais de procédure; g ... - Bei der Beurteilung, ob die Eintretensvoraussetzungen zur Erhebung einer staatsrechtlichen Beschwerde gegeben sind, prüft das Bundesgericht mit freier Kognition, ob der Geschädigte unter den Opferbegriff des OHG fällt (E. 2d).
- Art. 2 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a les conseils et l'aide immédiate; b l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; c la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; d l'indemnisation; e la réparation morale; f l'exemption des frais de procédure; g ... - Bei Betrug ist eine Opferstellung im Sinne des OHG grundsätzlich ausgeschlossen. Bei Delikten gegen die Freiheit des Individuums und bei Erpressungsvorwürfen ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, ob die Schwere der fraglichen Straftaten die Annahme einer unmittelbaren Beeinträchtigung der psychischen oder körperlichen Integrität des Betroffenen rechtfertigt (E. 2d/aa). Bei den im vorliegenden konkreten Fall zu beurteilenden strafrechtlichen Vorwürfen (Betrug, Nötigung, Erpressung) rechtfertigt sich die Annahme einer Opferstellung der angeblich Geschädigten nicht (E. 2d/cc).
Regeste (fr):
- Art. 88 OJ, art. 8 al. 1 let. c LAVI (influence de la LAVI sur la qualité du lésé pour former un recours de droit public contre les décisions mettant fin à l'action pénale).
- Résumé de la jurisprudence actuelle et application dans le temps de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; consid. 2a-b).
- C'est l'art. 8 al. 1 let. c LAVI qui permet de déterminer si la qualité du lésé, pour former un recours de droit public contre une décision cantonale mettant fin à l'action pénale, peut être étendue aux questions se rapportant à l'appréciation des preuves. Cette disposition, qui constitue une "lex specialis" par rapport à l'art. 88 OJ, implique que le lésé soit une victime au sens de l'art. 2 al. 2 LAVI (consid. 2c).
- Pour juger de la recevabilité du recours de droit public, le Tribunal fédéral examine librement si le lésé a la qualité de victime au sens de la LAVI (consid. 2d).
- Art. 2 al. 1 LAVI (notion de victime).
- En cas d'escroquerie, le lésé n'a en principe pas la qualité de victime au sens de la LAVI. En cas de délits contre la liberté individuelle ou de délits d'extorsion, il faut déterminer si, compte tenu des circonstances concrètes de l'espèce, les faits poursuivis constituent par leur gravité une atteinte directe à la liberté physique ou psychique de l'intéressé (consid. 2d/aa). En l'occurrence, il ne se justifie pas, compte tenu des infractions poursuivies (escroquerie, contrainte, extorsion), de reconnaître au lésé la qualité de victime (consid. 2d/cc).
Regesto (it):
- Art. 88 OG, art. 8 cpv. 1 lett. c LAV (influenza della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati sulla legittimazione del danneggiato a proporre ricorso di diritto pubblico contro decreti di abbandono in materia penale).
- Riassunto dell'attuale prassi e applicazione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) sotto il profilo del diritto intertemporale (consid. 2a-b).
- È l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV che consente di stabilire se la legittimazione del danneggiato a proporre ricorso di diritto pubblico contro decreti cantonali di abbandono in materia penale può essere estesa alle questioni concernenti la valutazione delle prove. Questa norma, che costituisce una "lex specialis" per rapporto all'art. 88 OG, presuppone, in particolare, la sussistenza di una situazione di vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV (consid. 2c).
- Per esaminare l'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale vaglia liberamente se il danneggiato ha veste di vittima giusta la LAV (consid. 2d).
- Art. 2 cpv. 1 LAV (nozione di vittima).
- In caso di truffa, la veste di vittima ai sensi della LAV è, di massima, esclusa. In caso di delitti contro la libertà individuale o delitti di estorsione, occorre stabilire se sulla base delle circostanze del caso concreto la gravità dei fatti incriminati giustifica l'ammissione di una lesione diretta nell'integrità psichica o fisica dell'interessato (consid. 2d/aa). In concreto, tenuto conto delle infrazioni perseguite (truffa, coazione, estorsione), non si giustifica di ammettere la veste di vittima del preteso danneggiato (consid. 2d/cc).
Sachverhalt ab Seite 158
BGE 120 Ia 157 S. 158
Auf Anzeige und Strafantrag von X. wurde gegen deren Sohn Y. ein Strafverfahren wegen Betrug zum Nachteil von Angehörigen, Nötigung und
BGE 120 Ia 157 S. 159
Erpressung eröffnet. Mit Beschluss vom 28. Dezember 1992 stellte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt das Strafverfahren gegen Y. ein. Hinsichtlich der angezeigten Straftaten zu Lasten von X. wurde das Verfahren mangels Nachweises einer strafbaren Handlung eingestellt. Soweit Betrug zum Nachteil von Z., dem Grossvater des Angeschuldigten, zur Anzeige gebracht worden war, wurde die Einstellung mit dem Fehlen eines gültigen Strafantrages begründet. Gegen den Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft erhob X. erneut Rekurs bei der Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt, indem sie die Weiterführung des Strafverfahrens und Anklageerhebung gegen ihren Sohn beantragte. Mit Schreiben vom 2. Juni 1993 fragte der Vorsitzende der Überweisungsbehörde X. an, ob sie angesichts des sich in einem parallelen Zivilprozess anbahnenden Kompromisses bereit sei, den Rekurs im Interesse des Familienfriedens zurückzuziehen, was von der Rekurrentin abgelehnt wurde. Mit Beschluss vom 29. September 1993 wies die Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt den Rekurs ab, soweit sie darauf eintrat. Gegen den Entscheid der Überweisungsbehörde gelangte X. mit staatsrechtlicher Beschwerde an das Bundesgericht. Sie rügt eine Verletzung von zahlreichen Grundrechten (namentlich der Bundesverfassung und der EMRK) und beantragt u.a. die Aufhebung des angefochtenen Entscheides. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Es stellt sich die Frage nach dem Umfang der Beschwerdelegitimation. Neben rein verfahrensrechtlichen Rügen macht die Beschwerdeführerin auch geltend, der angefochtene Entscheid beruhe auf einer willkürlichen Tatsachenfeststellung bzw. Beweiswürdigung und das Strafverfahren gegen den Angeschuldigten sei daher zu Unrecht eingestellt worden. Es fragt sich, inwieweit (im Lichte der bisherigen Rechtsprechung und nach Inkrafttreten des Opferhilfegesetzes) auf die erhobenen Rügen eingetreten werden kann.
a) Die Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde setzt die persönliche Betroffenheit der Beschwerdeführerin in eigenen rechtlich geschützten Positionen voraus (Art. 88 OG). aa) Nach der Praxis des Bundesgerichts ist der durch eine angeblich strafbare Handlung Geschädigte grundsätzlich nicht legitimiert, gegen die Einstellung eines Strafverfahrens oder gegen ein freisprechendes Urteil
BGE 120 Ia 157 S. 160
staatsrechtliche Beschwerde zu erheben. Der Geschädigte hat an der Verfolgung und Bestrafung des Täters nur ein tatsächliches oder mittelbares Interesse im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 88 OG. Der Strafanspruch, um den es im Strafverfahren geht, steht ausschliesslich dem Staat zu, und zwar unabhängig davon, ob der Geschädigte als Privatstrafkläger auftritt oder die eingeklagte Handlung auf seinen Antrag hin verfolgt wird (BGE 119 Ia 4 E. 1 S. 5; BGE 108 Ia 97 E. 1 S. 99 mit Hinweisen). Unbekümmert um die fehlende Legitimation in der Sache selbst, ist der Geschädigte aber befugt, mit staatsrechtlicher Beschwerde die Verletzung von Verfahrensrechten geltend zu machen, deren Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt. Das nach Art. 88 OG erforderliche rechtlich geschützte Interesse ergibt sich diesfalls nicht aus einer Berechtigung in der Sache, sondern aus der Berechtigung, am Verfahren teilzunehmen. Ist die Beschwerdeführerin in diesem Sinne nach kantonalem Recht Partei, kann sie die Verletzung jener Parteirechte rügen, die ihr nach dem kantonalen Verfahrensrecht oder unmittelbar aufgrund von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 120 Ia 157 S. 161
bisherigen Praxis auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Es fragt sich, ob sich diesbezüglich nach dem Inkrafttreten des eidgenössischen Opferhilfegesetzes eine Änderung aufdrängt. b) Am 1. Januar 1993 ist das Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG [SR 312.5, AS 1992 2465]) in Kraft getreten. Dieses stärkt gegenüber dem alten Recht insbesondere die prozessuale Rechtsstellung des Opfers von Straftaten. Dies gilt auch für dessen Legitimation zur Ergreifung von Rechtsmitteln (Art. 8 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
Das Opferhilfegesetz enthält keine intertemporalrechtlichen Übergangsbestimmungen. Nach der Praxis des Bundesgerichtes ist für die Frage der Anwendbarkeit des Opferhilfegesetzes diesbezüglich auf den Zeitpunkt der Ausfällung des angefochtenen Entscheides abzustellen (BGE 120 Ia 102, E. 1b; für die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde vgl. BGE 120 IV 46, E. 1b). Der angefochtene Entscheid wurde am 29. September 1993, nach Inkrafttreten des Opferhilfegesetzes, gefällt. Dieses ist somit - in übergangsrechtlicher Hinsicht - auf den vorliegenden Fall anwendbar. c) Art. 8 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
"Das Opfer kann sich am Strafverfahren beteiligen. Es kann insbesondere: a. seine Zivilansprüche geltend machen;
b. den Entscheid eines Gerichts verlangen, wenn das Verfahren nicht eingeleitet oder wenn es eingestellt wird; c. den Gerichtsentscheid mit den gleichen Rechtsmitteln anfechten wie der Beschuldigte, wenn es sich bereits vorher am Verfahren beteiligt hat und soweit der Entscheid seine Zivilansprüche betrifft oder sich auf deren Beurteilung auswirken kann." Das Opfer hat demnach das Recht, die Einstellung des Verfahrens gerichtlich beurteilen zu lassen. Ferner ist es befugt, den betreffenden Gerichtsentscheid mit den gleichen Rechtsmitteln anzufechten wie der Angeschuldigte, sofern es sich bereits vorher am Verfahren beteiligt hat und soweit der Entscheid seine Zivilansprüche betrifft oder sich auf deren Beurteilung auswirken kann. Unter den genannten gesetzlichen Voraussetzungen muss es dem Opfer somit gestattet sein, die Beurteilung der
BGE 120 Ia 157 S. 162
Verfahrenseinstellung durch das kantonale Gericht in gleicher Weise anzufechten, wie dies dem Angeschuldigten möglich ist. Dies gilt insbesondere für eine Verfahrenserledigung, die gestützt auf die Feststellung ergeht, der Angeschuldigte habe die schädigende Tat nicht begangen (vgl. Botschaft zum Opferhilfegesetz vom 25. April 1990, BBl 1990 II 987). Entsprechendes muss auch für die staatsrechtliche Beschwerde gelten. Insoweit geht Art. 8 Abs. 1 lit. c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
BGE 120 Ia 157 S. 163
Erhebung der staatsrechtlichen Beschwerde auch nach Inkrafttreten des OHG die dargelegte bisherige Praxis (s. dazu oben, E. 2a). Bejaht wurde die Opferstellung dagegen im Falle einer fahrlässigen Körperverletzung (BGE 120 Ia 102, E. 1b). Schwieriger zu beurteilen ist die Frage bei Delikten gegen die Freiheit des Individuums, etwa bei Drohung, Nötigung oder (in Verbindung mit Bereicherungsabsicht) Erpressung. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, dass hier die Anwendung des Opferhilfegesetzes "nicht zum vornherein ausgeschlossen" sei (vgl. THOMAS MAURER, Das Opferhilfegesetz und die kantonalen Strafprozessordnungen, ZStrR 111 [1993] 375 ff., 382). Dies dürfte namentlich bei qualifizierteren Fällen von Drohung, Nötigung oder Erpressung zutreffen. Es ist jeweils anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, ob die Schwere der untersuchten Straftaten die Annahme einer unmittelbaren Beeinträchtigung der psychischen Integrität des Betroffenen rechtfertigt. Darunter fallen psychische Folgen eines für das Opfer traumatischen ausserordentlichen Ereignisses. MAURER nennt bei den Vermögensdelikten mit Gewalteinwirkung etwa die Opfer eines schweren Raubüberfalls. Es genüge dagegen nicht jede geringfügige Beeinträchtigung des psychischen Wohlbefindens. Ausserdem müsse das Opfer "nachweislich körperliche oder psychische Schäden erlitten" haben (vgl. a.a.O., S. 381/382). bb) Neben dem Wortlaut des Gesetzes ("unmittelbare" Beeinträchtigung der psychischen Integrität) legt auch die Entstehungsgeschichte des OHG eine eher zurückhaltende Bejahung der Opferstellung nahe. Das eidgenössische Opferhilfegesetz stützt sich auf Art. 64ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 136 - Quiconque remet à un enfant de moins de 16 ans, ou met à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances en une quantité propre à mettre en danger sa santé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 120 Ia 157 S. 164
cc) Im vorliegend zu beurteilenden Fall steht kein schwerwiegendes traumatisches Ereignis mit unmittelbarer Beeinträchtigung der psychischen Integrität zur Diskussion. Bei den von der Beschwerdeführerin behaupteten Vorfällen, welche zu unrechtmässigen Vermögensdispositionen geführt haben sollen, steht vielmehr das Vermögensinteresse der angeblich Geschädigten im Vordergrund. Der zentrale Vorwurf und der Schwerpunkt der Ermittlungen liegen deutlich beim angezeigten Betrug. Bei diesem ist eine Opferstellung grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. Botschaft, BBl 1990 II 977). Die Beschwerdeführerin möchte das Vorgefallene zwar (eventualiter) auch als Nötigung oder gar Erpressung interpretiert haben. Bei der Frage, ob ihr Opferstellung nach OHG und damit eine erweiterte Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde zukommt oder nicht, kann es jedoch nicht nur auf die subjektive Betrachtungsweise und die rechtlichen Parteibehauptungen der angeblich Geschädigten ankommen. Objektiv betrachtet, stehen bei den inkriminierten und untersuchten Sachverhalten deutlich Vermögensaspekte (Betrugsvorwurf) im Vordergrund. Die Beschwerdeführerin macht im übrigen nicht geltend und weist nicht nach, dass sie durch die angeblichen Straftaten neben finanziellen auch irgendwelche körperliche oder psychische Schäden erlitten habe. In Würdigung sämtlicher Umstände kann im vorliegenden konkreten Fall nicht von einer unmittelbaren Beeinträchtigung der psychischen oder körperlichen Integrität im Sinne des OHG ausgegangen werden. Die Beschwerdeführerin beruft sich denn auch - zu Recht - mit keinem Wort auf die Bestimmungen des eidgenössischen Opferhilfegesetzes. e) Da der Beschwerdeführerin keine Opferstellung im Sinne des OHG zukommt, kann ihr im vorliegenden Fall keine gegenüber der bisherigen Praxis zu Art. 88 OG erweiterte Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde zuerkannt werden. Bei dieser Sachlage kann offen gelassen werden, ob die in Art. 8 Abs. 1 lit. c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |