119 V 16
4. Urteil vom 15. März 1993 in Sachen M. gegen Schweizerische Grütli und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 5 , 6bis KUVG; Art. 166 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. 2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: 1 lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; 2 lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. 3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. 2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: 1 lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; 2 lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. 3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. 2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: 1 lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; 2 lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. 3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. 2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: 1 lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; 2 lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. 3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. 2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: 1 lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; 2 lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. 3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. - - Zufolge fehlender Regelung im Recht der sozialen Krankenversicherung beurteilt sich diese Frage nach den im Privatrecht geltenden Grundsätzen, soweit diese mit dem Sozialversicherungsrecht verträglich sind (E. 2c, d; Bestätigung der Rechtsprechung).
- - Obwohl der Abschluss der Krankenversicherung im vorliegenden Fall in die Zeit vor Inkrafttreten des geltenden Eherechts (1. Januar 1988) fiel, beurteilt sich die Haftungsfrage insoweit nach dessen Bestimmungen, als die Beitragsschulden nach dem betreffenden Zeitpunkt entstanden sind (E. 3).
- - Die solidarische Haftung des belangten Ehegatten im Sinne von Art. 166 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. 2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: 1 lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; 2 lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. 3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
Regeste (fr):
- Art. 5, 6bis LAMA; art. 166 al. 1 et 3 CC; art. 1er, 3 et 8 al. 1 Tit. fin. CC: Responsabilité de l'un des époux, à l'égard d'une caisse-maladie, pour les dettes de cotisations de l'autre époux.
- - A défaut de réglementation dans le droit de l'assurance-maladie, cette question doit être résolue selon les règles du droit civil, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du droit des assurances sociales (consid. 2c, d; confirmation de la jurisprudence).
- - Bien que l'affiliation à l'assurance-maladie soit en l'espèce antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, du nouveau droit du mariage, la question de la responsabilité doit être examinée à la lumière des dispositions nouvelles, dès lors que les dettes de cotisations ont pris naissance postérieurement à cette date (consid. 3).
- - Dans le cas particulier, la responsabilité solidaire de l'époux en vertu de l'art. 166 al. 3 CC est niée, car les dettes de cotisations invoquées, quoique nées pendant la vie commune, trouvent leur fondement dans une assurance souscrite avant le mariage, sans égard à la conclusion future de celui-ci (consid. 4 à 6).
Regesto (it):
- Art. 5, 6bis LAMI; art. 166 cpv. 1 e 3 CC; art. 1, 3 e 8 cpv. 1 Tit. fin. CC: Responsabilità di uno dei coniugi nei confronti della cassa malati per il debito contributivo dell'altro coniuge.
- - Carente una regolamentazione nel diritto delle assicurazioni sociali, il tema deve essere risolto secondo i principi del diritto civile, nella misura in cui essi sono compatibili con quelli del diritto delle assicurazioni sociali (consid. 2c, d; conferma della giurisprudenza).
- - Anche se l'affiliazione alla cassa malati è intervenuta prima dell'entrata in vigore, il 1o gennaio 1988, del nuovo diritto matrimoniale, il tema della responsabilità deve essere esaminato alla luce delle nuove disposizioni, se il debito contributivo è sorto dopo detta data (consid. 3).
- - Nel caso di specie la responsabilità solidale del coniuge giusta l'art. 166 cpv. 3 CC è negata, dal momento che il debito contributivo preteso, benché sorto durante la vita comune, trova fondamento in un'assicurazione sottoscritta prima del matrimonio e senza tener conto della sua futura conclusione (consid. 4 a 6).
Sachverhalt ab Seite 17
BGE 119 V 16 S. 17
A.- Edith und Marco M. waren im Zeitpunkt ihrer Heirat am 3. Juli 1987 bei verschiedenen Krankenkassen versichert. Hieran änderte sich auch in der Folge nichts, bis die Mitgliedschaft des Ehemannes bei der Schweizerischen Grütli (nachstehend: Kasse) Mitte 1989 endete. Zuvor hatten die Eheleute M. - wegen finanzieller Schwierigkeiten des Mannes - mit Ehevertrag vom 2. Dezember 1988 die Gütertrennung vereinbart. Heute leben sie getrennt. Nachdem die Kasse Marco M. für ausstehende Prämien der Monate April bis Juni 1988 und Oktober 1988 bis Juni 1989 erfolglos betrieben hatte, eröffnete sie mit Zahlungsbefehl vom 17. Januar 1991 die Betreibung gegen seine Ehefrau für Fr. 990.20 nebst Verzugszins und Betreibungskosten. Edith M. erhob Rechtsvorschlag unter Berufung auf die vereinbarte Gütertrennung. Die Kasse beseitigte diesen Rechtsvorschlag in bezug auf die Prämienforderung und die angefallenen Kosten mit Verfügung vom 8. April 1991.
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 20. November 1991 ab.
C.- Edith M. erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der kantonale Gerichtsentscheid sei aufzuheben und es sei
BGE 119 V 16 S. 18
in dem Sinne zu entscheiden, dass sie für die Prämienschulden des Ehemannes nicht einzustehen habe. Die Kasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf eine Vernehmlassung verzichtet.
D.- Das Eidg. Versicherungsgericht führte zu den eherechtlichen Grundsatzfragen des vorliegenden Falles einen Meinungsaustausch mit der II. Zivilabteilung des Bundesgerichts durch.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. (Kognition)
2. Im vorliegenden Fall ist die Rechtsfrage zu entscheiden, ob die Beschwerdeführerin von der Krankenkasse für ausstehende Prämienschulden ihres Ehegatten belangt werden kann, die zwar während des ehelichen Zusammenlebens fällig wurden, jedoch in einer vor der Heirat abgeschlossenen Krankenversicherung gründen. a) Das kantonale Gericht hat die Haftung der Beschwerdeführerin mit der Begründung bejaht, es handle sich bei den Krankenkassenprämien ihres Mannes um Ausgaben für die laufenden Bedürfnisse der Familie, wofür nach Massgabe des revidierten Eherechts (Art. 166 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
BGE 119 V 16 S. 19
hatte das BSV sinngemäss die Auffassung vertreten, der Abschluss einer Krankenpflegeversicherung - einschliesslich derjenigen für die minderjährigen Kinder - falle noch unter die Vertretungsbefugnis der Ehefrau. Damit würden die Beitragsverpflichtungen für eine Krankenpflegeversicherung zu Schulden des gemeinsamen Haushaltes. Gleiches gelte - so das BSV - auch für die von der Ehefrau abgeschlossenen Zusatzversicherungen, soweit sie damit ihre Schlüsselgewalt nicht in einer für Dritte erkennbaren Weise überschritten habe. c) Das Eidg. Versicherungsgericht seinerseits hatte sich aus der Sicht des Eherechts von 1907 aus unterschiedlichem Anlass mehrfach mit der Frage der Haftung für Krankenkassenbeiträge zu befassen. Im Falle einer Ehefrau, die für Prämien aus einer Krankenversicherung belangt wurde, die ihr verstorbener Ehemann für sie abgeschlossen hatte, äusserte es sich dahin, eine Krankenpflegeversicherung beschlage ebenso die Belange der ehelichen Gemeinschaft wie eine angemessene Krankengeldversicherung zugunsten der Ehegatten (BGE 101 V 234 oben). In einem weiteren Urteil bejahte das Gericht gestützt auf BGE 101 V 234, in Übereinstimmung mit der hievor dargelegten Verwaltungspraxis, die Haftbarkeit des Ehemannes für die aus der Beitrittserklärung seiner Frau der Kasse gegenüber geschuldeten Beiträge (RSKV 1977 Nr. 290 S. 120 E. 3, vgl. ferner RSKV 1978 Nr. 328 S. 142). Zugleich wurde klargestellt, dass es sich angesichts der fehlenden Regelung im Recht der sozialen Krankenversicherung in diesem Zusammenhang aufdränge, die im Privatrecht geltenden Grundsätze anzuwenden, da diese mit dem Sozialversicherungsrecht durchaus verträglich seien (RSKV 1977 Nr. 290 S. 120 E. 3 unten). d) An dieser Möglichkeit, bei fehlender Regelung durch das Sozialversicherungsrecht auf damit zu vereinbarende zivilrechtliche Bestimmungen zurückzugreifen, hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert (BGE 118 V 264, 117 V 58 E. 3a, 105 V 88 E. 2; RKUV 1991 Nr. K 873 S. 190 E. 3b). Nachdem aber mit der ZGB-Revision vom 5. Oktober 1984 am 1. Januar 1988 (AS 1986 122 ff., 153) eine neue eherechtliche Ordnung in Kraft getreten ist, bleibt im folgenden zu prüfen, ob und inwieweit unter diesen Umständen auf die erwähnte Rechtsprechung auch im vorliegenden Fall noch abgestellt werden kann. Wird dabei in Betracht gezogen, dass die den Beitragsforderungen zugrundeliegende Kassenmitgliedschaft des Ehemannes der Beschwerdeführerin vor Inkrafttreten des revidierten Eherechts begründet worden war, stellt sich zunächst die von der
BGE 119 V 16 S. 20
Vorinstanz stillschweigend bejahte Frage, ob der vorliegende Rechtsstreit unter die zeitliche Geltung dieses Rechts fällt.
3. Was die hier von der Beschwerdegegnerin angerufene Haftung aus Vertretung der ehelichen Gemeinschaft anbelangt, gilt der vom kantonalen Gericht angewandte Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
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BGE 119 V 16 S. 21
Hinweis auf eine abweichende Meinung). - Insofern ist der Vorinstanz im Ergebnis beizupflichten, wenn sie die Haftung der Beschwerdeführerin für die im Verlaufe der Jahre 1988 und 1989 verfallenen Krankenkassenprämien nach Massgabe des revidierten Eherechts beurteilt hat. Zu prüfen bleibt jedoch, ob nebst den zeitlichen auch die sachlichen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
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2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
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4. Gemäss Art. 166 Abs. 1
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
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3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
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2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
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2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
BGE 119 V 16 S. 22
Begriff der "laufenden Bedürfnisse der Familie" mit dem in altArt. 163 ZGB verwendeten Begriff der "laufenden Bedürfnisse des Haushaltes" grundsätzlich überein, und es kann auf die zum alten Recht ergangene Rechtsprechung und Lehre (vgl. LEMP, Berner Kommentar, N. 6 ff. zu altArt. 163 ZGB) ohne weiteres zurückgegriffen werden (vgl. zum Ganzen HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 4, 5, 36, 46 zu Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
5. Im vorliegenden Fall steht unbestritten fest, dass die geltend gemachten Prämienforderungen auf eine Kassenmitgliedschaft zurückgehen, die der Ehemann der Beschwerdeführerin vor der Heirat
BGE 119 V 16 S. 23
erlangt hatte. Mit anderen Worten war die der Forderung zugrundeliegende Kassenmitgliedschaft in jenem Zeitpunkt weder von einem Ehegatten im Sinne des Gesetzes noch während des (ehelichen) Zusammenlebens, noch im Hinblick auf familiäre Bedürfnisse begründet worden. Gebricht es mithin an sämtlichen wesentlichen Voraussetzungen einer gesetzlichen oder gewillkürten Ermächtigung im Sinne des Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
BGE 119 V 16 S. 24
hatte und insofern auch keine entsprechenden Erwartungen begründen konnte. Nach dem Gesagten kann Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
6. a) Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
BGE 119 V 16 S. 25
Versorgung der Ehegatten - zum ehelichen Unterhalt im Sinne von Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
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1 | Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. |
2 | Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: |
1 | lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; |
2 | lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. |
3 | Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. |
7. (Kostenpunkt)
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 20. November 1991 und die Verfügung der Schweizerischen Grütli vom 8. April 1991 aufgehoben, und es wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin keine Haftung für die Krankenkassenprämienausstände ihres Ehemannes trifft.