Urteilskopf

119 V 16

4. Urteil vom 15. März 1993 in Sachen M. gegen Schweizerische Grütli und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 17

BGE 119 V 16 S. 17

A.- Edith und Marco M. waren im Zeitpunkt ihrer Heirat am 3. Juli 1987 bei verschiedenen Krankenkassen versichert. Hieran änderte sich auch in der Folge nichts, bis die Mitgliedschaft des Ehemannes bei der Schweizerischen Grütli (nachstehend: Kasse) Mitte 1989 endete. Zuvor hatten die Eheleute M. - wegen finanzieller Schwierigkeiten des Mannes - mit Ehevertrag vom 2. Dezember 1988 die Gütertrennung vereinbart. Heute leben sie getrennt. Nachdem die Kasse Marco M. für ausstehende Prämien der Monate April bis Juni 1988 und Oktober 1988 bis Juni 1989 erfolglos betrieben hatte, eröffnete sie mit Zahlungsbefehl vom 17. Januar 1991 die Betreibung gegen seine Ehefrau für Fr. 990.20 nebst Verzugszins und Betreibungskosten. Edith M. erhob Rechtsvorschlag unter Berufung auf die vereinbarte Gütertrennung. Die Kasse beseitigte diesen Rechtsvorschlag in bezug auf die Prämienforderung und die angefallenen Kosten mit Verfügung vom 8. April 1991.
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 20. November 1991 ab.
C.- Edith M. erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der kantonale Gerichtsentscheid sei aufzuheben und es sei
BGE 119 V 16 S. 18

in dem Sinne zu entscheiden, dass sie für die Prämienschulden des Ehemannes nicht einzustehen habe. Die Kasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf eine Vernehmlassung verzichtet.
D.- Das Eidg. Versicherungsgericht führte zu den eherechtlichen Grundsatzfragen des vorliegenden Falles einen Meinungsaustausch mit der II. Zivilabteilung des Bundesgerichts durch.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. (Kognition)

2. Im vorliegenden Fall ist die Rechtsfrage zu entscheiden, ob die Beschwerdeführerin von der Krankenkasse für ausstehende Prämienschulden ihres Ehegatten belangt werden kann, die zwar während des ehelichen Zusammenlebens fällig wurden, jedoch in einer vor der Heirat abgeschlossenen Krankenversicherung gründen. a) Das kantonale Gericht hat die Haftung der Beschwerdeführerin mit der Begründung bejaht, es handle sich bei den Krankenkassenprämien ihres Mannes um Ausgaben für die laufenden Bedürfnisse der Familie, wofür nach Massgabe des revidierten Eherechts (Art. 166 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
und 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB) jeder Ehegatte solidarisch belangbar sei. Dies gelte ebenso für die während des Zusammenlebens fällig gewordenen Beiträge, die aus einer vor der Heirat begründeten Kassenmitgliedschaft herrührten, liege doch insofern ein Dauerschuldverhältnis mit laufend neu entstehenden Zahlungsverpflichtungen vor. Dass eine Vertretung des Ehemannes in Versicherungsangelegenheiten durch die Beschwerdeführerin nie stattgefunden oder diese die Kassenmitgliedschaft ihres Gatten nie ausdrücklich gebilligt habe, bleibe unerheblich. Vielmehr genüge es, dass der Ehemann durch seine Kassenzugehörigkeit während des Zusammenlebens eine Verpflichtung der ehelichen Gemeinschaft begründet habe. b) Der kantonale Gerichtsentscheid stützt sich unter anderem auch auf die sich am alten Eherecht orientierende, in RSKV 1974 S. 104 f. veröffentlichte Verwaltungspraxis. Ausgehend von altArt. 163 ZGB, wonach der Ehefrau im Rahmen ihrer Schlüsselgewalt ("in der Fürsorge für die laufenden Bedürfnisse des Haushaltes") die Vertretung der Gemeinschaft zukam (Abs. 1) und der Ehemann insoweit durch ihre Geschäfte verpflichtet wurde, sofern diese nicht in einer für Dritte erkennbaren Weise über diese Fürsorge hinausgingen (Abs. 2),
BGE 119 V 16 S. 19

hatte das BSV sinngemäss die Auffassung vertreten, der Abschluss einer Krankenpflegeversicherung - einschliesslich derjenigen für die minderjährigen Kinder - falle noch unter die Vertretungsbefugnis der Ehefrau. Damit würden die Beitragsverpflichtungen für eine Krankenpflegeversicherung zu Schulden des gemeinsamen Haushaltes. Gleiches gelte - so das BSV - auch für die von der Ehefrau abgeschlossenen Zusatzversicherungen, soweit sie damit ihre Schlüsselgewalt nicht in einer für Dritte erkennbaren Weise überschritten habe. c) Das Eidg. Versicherungsgericht seinerseits hatte sich aus der Sicht des Eherechts von 1907 aus unterschiedlichem Anlass mehrfach mit der Frage der Haftung für Krankenkassenbeiträge zu befassen. Im Falle einer Ehefrau, die für Prämien aus einer Krankenversicherung belangt wurde, die ihr verstorbener Ehemann für sie abgeschlossen hatte, äusserte es sich dahin, eine Krankenpflegeversicherung beschlage ebenso die Belange der ehelichen Gemeinschaft wie eine angemessene Krankengeldversicherung zugunsten der Ehegatten (BGE 101 V 234 oben). In einem weiteren Urteil bejahte das Gericht gestützt auf BGE 101 V 234, in Übereinstimmung mit der hievor dargelegten Verwaltungspraxis, die Haftbarkeit des Ehemannes für die aus der Beitrittserklärung seiner Frau der Kasse gegenüber geschuldeten Beiträge (RSKV 1977 Nr. 290 S. 120 E. 3, vgl. ferner RSKV 1978 Nr. 328 S. 142). Zugleich wurde klargestellt, dass es sich angesichts der fehlenden Regelung im Recht der sozialen Krankenversicherung in diesem Zusammenhang aufdränge, die im Privatrecht geltenden Grundsätze anzuwenden, da diese mit dem Sozialversicherungsrecht durchaus verträglich seien (RSKV 1977 Nr. 290 S. 120 E. 3 unten). d) An dieser Möglichkeit, bei fehlender Regelung durch das Sozialversicherungsrecht auf damit zu vereinbarende zivilrechtliche Bestimmungen zurückzugreifen, hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert (BGE 118 V 264, 117 V 58 E. 3a, 105 V 88 E. 2; RKUV 1991 Nr. K 873 S. 190 E. 3b). Nachdem aber mit der ZGB-Revision vom 5. Oktober 1984 am 1. Januar 1988 (AS 1986 122 ff., 153) eine neue eherechtliche Ordnung in Kraft getreten ist, bleibt im folgenden zu prüfen, ob und inwieweit unter diesen Umständen auf die erwähnte Rechtsprechung auch im vorliegenden Fall noch abgestellt werden kann. Wird dabei in Betracht gezogen, dass die den Beitragsforderungen zugrundeliegende Kassenmitgliedschaft des Ehemannes der Beschwerdeführerin vor Inkrafttreten des revidierten Eherechts begründet worden war, stellt sich zunächst die von der
BGE 119 V 16 S. 20

Vorinstanz stillschweigend bejahte Frage, ob der vorliegende Rechtsstreit unter die zeitliche Geltung dieses Rechts fällt.
3. Was die hier von der Beschwerdegegnerin angerufene Haftung aus Vertretung der ehelichen Gemeinschaft anbelangt, gilt der vom kantonalen Gericht angewandte Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB gemäss Art. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
und 8 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
SchlT ZGB für sämtliche Rechtsgeschäfte, die nach Inkrafttreten des revidierten Eherechts abgeschlossen worden sind (BGE 114 II 14 E. 2). Fällt indes der Abschluss auf die Zeit vor dem 1. Januar 1988, unterstehen die eherechtlichen Wirkungen des betreffenden Rechtsgeschäftes gemäss Art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
SchlT ZGB weiterhin dem alten Recht (Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Ehegüterrecht und Erbrecht) vom 11. Juli 1979, BBl 1979 II 1357, Ziff. 241.225 (Separatdruck S. 167); statt vieler: Ruth REUSSER, Das Übergangsrecht zu den vermögensrechtlichen Bestimmungen des neuen Eherechts, in: HAUSHEER (Hrsg.), Vom alten zum neuen Eherecht, Bern 1986, S. 139, 145). Diesbezüglich richtet sich die Haftung nach altArt. 162 ff. ZGB mit der Folge, dass die Ehefrau hinsichtlich der vom Ehemann für den gemeinsamen Haushalt begründeten Schulden nicht solidarisch nach Massgabe der konkreten Vertretungsmacht, sondern erst subsidiär (altArt. 207 Abs. 2, 220 Abs. 2, 243 Abs. 3 ZGB; vgl. E. 4 hernach) belangt werden kann (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, N. 109 zu Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB; TUOR/SCHNYDER, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 10. Aufl., S. 189, 241, 250; Christoph LEUENBERGER, Das Übergangsrecht im Ehegüterrecht, in: Das neue Eherecht, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der HSG, St. Gallen 1987, S. 265). In Anbetracht dieser übergangsrechtlichen Ordnung liesse sich erwägen, es sei die hier in Frage stehende, vor dem 1. Januar 1988 begründete, Kassenmitgliedschaft mit den daraus fliessenden Verpflichtungen in bezug auf die Haftbarkeit der Beschwerdeführerin insgesamt nach den Bestimmungen des alten Eherechts zu beurteilen. Als naheliegender und sachgerechter erweist sich indes die in diesem Zusammenhang im massgeblichen Schrifttum vertretene Auffassung, bei den vor dem 1. Januar 1988 abgeschlossenen Dauerverhältnissen insoweit neues Recht anzuwenden, als die darin gründenden Schulden nach diesem Datum entstehen (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 109 zu Art. 166
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB; GUINAND/HAUSHEER/PETITPIERRE, Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Ehegüterrecht, Erbrecht, SJK Nr. 101, S. 8 mit nicht weiter spezifiziertem
BGE 119 V 16 S. 21

Hinweis auf eine abweichende Meinung). - Insofern ist der Vorinstanz im Ergebnis beizupflichten, wenn sie die Haftung der Beschwerdeführerin für die im Verlaufe der Jahre 1988 und 1989 verfallenen Krankenkassenprämien nach Massgabe des revidierten Eherechts beurteilt hat. Zu prüfen bleibt jedoch, ob nebst den zeitlichen auch die sachlichen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB gegeben sind.
4. Gemäss Art. 166 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB in der seit dem 1. Januar 1988 geltenden Fassung vertritt jeder Ehegatte während des Zusammenlebens die eheliche Gemeinschaft für die laufenden Bedürfnisse der Familie. Für die übrigen Bedürfnisse der Familie kann ein Ehegatte die eheliche Gemeinschaft nach Art. 166 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB nur vertreten, wenn er vom andern oder vom Richter dazu ermächtigt worden ist (Ziff. 1), oder wenn das Interesse der ehelichen Gemeinschaft keinen Aufschub des Geschäfts duldet und der andere Ehegatte wegen Krankheit, Abwesenheit oder ähnlichen Gründen nicht zustimmen kann (Ziff. 2). Gemäss Art. 166 Abs. 3
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB verpflichtet sich jeder Ehegatte durch seine Handlungen persönlich und, soweit diese nicht für Dritte erkennbar über die Vertretungsbefugnis hinausgehen, solidarisch auch den andern Ehegatten. a) Mit Art. 166
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB ist die geschlechtsspezifische ungleiche Regelung von Vertretungsbefugnis und Haftung für Schulden aus der Vertretung der ehelichen Gemeinschaft beseitigt worden. Denn nach altem Recht haftete der Ehemann, entsprechend seiner auf alle Belange der ehelichen Gemeinschaft bezogenen Vertretungsbefugnis (altArt. 162 ZGB), für sämtliche Schulden aus dieser Vertretung, und zwar unabhängig davon, ob sie von ihm selbst oder durch seine Ehefrau im engeren Rahmen ihrer Schlüsselgewalt begründet worden waren; die Ehefrau ihrerseits war unter jedem Güterstand (altArt. 207 Abs. 2, 220 Abs. 2, 243 Abs. 3 ZGB) erst subsidiär belangbar für Schulden aus dem gemeinsamen Haushalt, worunter freilich auch solche Verbindlichkeiten fallen konnten, die nicht für die laufenden Bedürfnisse eingegangen worden waren (BGE 112 II 402 E. 4; vgl. ferner BGE 75 I 3 f. und BGE 49 II 450 ff.). Bei der Festlegung des Umfangs der ordentlichen Vertretungsbefugnis eines jeden Ehegatten gemäss dem nunmehr geltenden Art. 166
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB hat sich der Reformgesetzgeber im Hinblick auf die neu eingeführte güterstandsunabhängige Solidarhaftung nicht an die frühere Regelung für den Ehemann, sondern an diejenige für die Ehefrau gehalten. In dieser Hinsicht stimmt der unter dem fünften Titel ("Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen") in Art. 166
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB enthaltene
BGE 119 V 16 S. 22

Begriff der "laufenden Bedürfnisse der Familie" mit dem in altArt. 163 ZGB verwendeten Begriff der "laufenden Bedürfnisse des Haushaltes" grundsätzlich überein, und es kann auf die zum alten Recht ergangene Rechtsprechung und Lehre (vgl. LEMP, Berner Kommentar, N. 6 ff. zu altArt. 163 ZGB) ohne weiteres zurückgegriffen werden (vgl. zum Ganzen HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 4, 5, 36, 46 zu Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB mit Hinweisen; dieselben Autoren nunmehr im Berner Kommentar, N. 3 zu Art. 209
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
ZGB; DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, § 7 S. 72 ff.; GROSSEN, Le statut patrimonial de base - Les effets généraux du mariage, S. 16 f., in: Le nouveau droit du mariage, CEDIDAC Bd. 5, Lausanne 1986; vgl. bereits die Botschaft, a.a.O., 1257 f., Ziff. 215.21 (Separatdruck S. 67 f.)). b) Die Regelung der Vertretungsbefugnis soll den Interessen der ehelichen Gemeinschaft dienen. Sie will namentlich dem nicht über die erforderlichen Mittel verfügenden haushaltführenden Ehegatten ermöglichen, seiner Aufgabe ohne Rücksicht auf die Mitwirkung oder Vollmachterteilung seitens des Partners eigenständig nachzukommen. Zu diesem Zweck räumt Art. 166
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CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB beiden Ehegatten die Befugnis ein, während des Zusammenlebens für die familiären Bedürfnisse neben sich selbst den Partner (solidarisch) mitzuverpflichten (ZAK 1989 S. 398 oben), wodurch einerseits der Kredit der Ehegatten bei Dritten erhöht wird, anderseits die Gläubigerinteressen privilegiert werden (SJZ 88/1992 S. 169). Soweit es dabei um die laufenden Bedürfnisse der Familie geht, besteht die betreffende Ermächtigung unmittelbar kraft zwingenden Gesetzesrechts; wo hingegen ein mehreres in Frage steht, bedarf es hiezu der gewillkürten oder der richterlichen Ermächtigung (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB) oder aber - im Sinne einer Notbefugnis (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 2
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB) - bestimmter äusserer Umstände (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, N. 8, 11, 13 f., 66 ff. zu Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB). So oder so setzt demnach das auf das Interesse der ehelichen Gemeinschaft bezogene, den Ehepartner mitverpflichtende rechtsgeschäftliche Handeln - vorbehältlich des Schutzes gutgläubiger Dritter - stets die Befugnis zur Vertretung voraus, allerdings mit der Besonderheit, dass sich diese Ermächtigung für die laufenden familiären Bedürfnisse einerseits und die besonderen Umstände anderseits direkt aus dem Gesetz ergibt.
5. Im vorliegenden Fall steht unbestritten fest, dass die geltend gemachten Prämienforderungen auf eine Kassenmitgliedschaft zurückgehen, die der Ehemann der Beschwerdeführerin vor der Heirat
BGE 119 V 16 S. 23

erlangt hatte. Mit anderen Worten war die der Forderung zugrundeliegende Kassenmitgliedschaft in jenem Zeitpunkt weder von einem Ehegatten im Sinne des Gesetzes noch während des (ehelichen) Zusammenlebens, noch im Hinblick auf familiäre Bedürfnisse begründet worden. Gebricht es mithin an sämtlichen wesentlichen Voraussetzungen einer gesetzlichen oder gewillkürten Ermächtigung im Sinne des Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB - zumal da nichts ersichtlich ist, was auf eine Neuordnung der Rechtsbeziehungen zwischen der Kasse und den Eheleuten nach der Heirat schliessen liesse -, kann diese Sachlage für die Anwendung von Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB keineswegs unerheblich bleiben. Vielmehr ist unter diesen Umständen einer solidarischen Haftung der Beschwerdeführerin, entgegen der vorinstanzlichen Annahme, jede Grundlage entzogen. Hieran vermag nicht nur der in Art. 166 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
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2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB verankerte Gutglaubensschutz nichts zu ändern, müsste doch die Anwendung von Art. 166
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB selbst dann ausser Betracht fallen, wenn sich der damals noch ledige nachmalige Ehemann der Beschwerdeführerin als verheiratet ausgegeben hätte, sondern es bleibt auch der Umstand ohne Belang, dass es in der Folge zur Heirat kam und die hier streitigen Prämien während des (ehelichen) Zusammenlebens fällig wurden (REUSSER, Wirkungen der Ehe (Teil II): Vertretung, eheliche Wohnung, Auskunftspflicht, S. 38, in: Das neue Eherecht, Luzerner Rechtsseminar 1987; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, N. 18 zu Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB; vgl. ferner LEMP, a.a.O., eingangs N. 4 zu altArt. 163 ZGB). Fehl geht in diesem Zusammenhang insbesondere auch die vorinstanzliche Annahme, mit der nachträglichen Heirat seien bezüglich der während des Zusammenlebens verfallenen Beitragsforderungen Verpflichtungen der ehelichen Gemeinschaft begründet worden. Selbst wenn der Anspruch der Beschwerdegegnerin auf die Prämienzahlungen fortwährend neu entstanden wäre, sich der Zeitablauf mithin nicht bloss im Bewirken der Fälligkeit der einzelnen Prämien erschöpft hätte (vgl. für das Mietverhältnis: BGE 115 III 67 E. 3b, BGE 41 III 230 E. 2), liesse sich eine solche ausdehnende Sichtweise mit Wortlaut, Sinn und Zweck von Art. 166
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB nicht in Einklang bringen; dies um so weniger, als nicht einzusehen ist, weshalb die Kasse gleichsam im Sinne einer unechten Rückwirkung von einer - dank der zufälligen Heirat - nachträglich entstandenen gesetzlichen Haftungsordnung profitieren sollte, die im Zeitpunkt des Kasseneintritts nicht absehbar war, somit für die Gestaltung der Rechtsbeziehungen zum damals noch ledigen Ehegatten der Beschwerdeführerin keinerlei Bedeutung
BGE 119 V 16 S. 24

hatte und insofern auch keine entsprechenden Erwartungen begründen konnte. Nach dem Gesagten kann Art. 166
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB nicht dahin ausgelegt werden, dass mit der Heirat ein Ehegatte sämtlichen Dauerschuldverhältnissen beitritt, die sein Ehepartner - bezogen auf laufende Bedürfnisse - vor Abschluss der Ehe eingegangen war. Soweit schliesslich die Kommentatoren in diesem Zusammenhang für die von Verlobten oder Konkubinatspartnern vor der Ehe abgeschlossenen Dauerschuldverhältnisse einen Vorbehalt anzubringen scheinen (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, N. 18 zu Art. 166
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB), sind dessen Voraussetzungen im hier zu beurteilenden Fall nicht erfüllt. Denn abgesehen davon, dass dieselben Autoren in bezug auf die Tragweite der gesetzlichen Vertretungsbefugnis ganz allgemein einer restriktiven Auslegung von Art. 166
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB das Wort reden (a.a.O., N. 9, 36, 46 zu Art. 166
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB) und die unmittelbar von Gesetzes wegen bestehende Solidarhaftung nur in engen Grenzen zulassen wollen (a.a.O., N. 98 zu Art. 166
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1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB: kein Weiterbestand der gesetzlichen Solidarhaftung bei Dauerschuldverhältnissen nach Auflösung der Ehe; vgl. ferner SJZ 88/1992 S. 169), wäre ein derartiger Vorbehalt in Anbetracht von Sinn und Zweck dieser Bestimmung nur dort gerechtfertigt, wo das rechtsgeschäftliche Handeln im Hinblick auf die gemeinsame eheliche Zukunft, zur Befriedigung der dabei anfallenden familiären Bedürfnisse abgeschlossen wird. Dass derlei im vorliegenden Fall zuträfe, ist weder dargetan noch ersichtlich.
6. a) Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass Art. 166
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CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB im vorliegenden Fall aus übergangsrechtlicher Sicht zwar grundsätzlich anwendbar wäre (E. 3), aus materiellen Gründen indes nicht zum Tragen gelangen kann (E. 5). Dieser Auffassung hat sich die II. Zivilabteilung des Bundesgerichts im Meinungsaustausch angeschlossen. Daraus ergibt sich, dass das kantonale Gericht die Haftung der Beschwerdeführerin für die Prämienschulden ihres Ehemannes zu Unrecht bejaht hat. Aufgrund dieses nicht nur zivilrechtlich gebotenen, sondern auch aus der Sicht des Sozialversicherungsrechts vertretbaren Ergebnisses bleibt es für die Beschwerdegegnerin dabei, dass sie sich für ihre Beitragsforderungen - wie zu Beginn der Kassenmitgliedschaft und der gesamten Zeit vor der Heirat - allein an den Ehemann der Beschwerdeführerin zu halten hat. Immerhin besteht ein Unterschied zur Situation vor der Heirat insofern, als die Beiträge an die Krankenkasse - ebenso wie die medizinische
BGE 119 V 16 S. 25

Versorgung der Ehegatten - zum ehelichen Unterhalt im Sinne von Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB gehören (BGE 112 II 404 E. 6); je nach der von den Eheleuten vereinbarten und gelebten Aufgabenteilung (BGE 117 V 196 f. E. 4b, 290 E. 3a, je mit Hinweisen) kann somit ein Ehegatte vom andern verlangen, dass ihm dieser einen seinen Kräften entsprechenden Beitrag an die Finanzierung der Krankenkasse leistet, und es könnte dieser Anspruch in der gegen den unterhaltsberechtigten Ehegatten gerichteten Betreibung im Rahmen von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG gepfändet werden (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, N. 66 zu Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB). Wie es sich im einzelnen damit verhält, muss hier offenbleiben. Denn Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildete nicht die eheintern wirksame Unterhaltspflicht mit den daraus fliessenden gegenseitigen, allenfalls pfändbaren Ansprüchen der Ehegatten, sondern allein die davon strikte zu trennende Frage der (unmittelbaren) Haftung eines Ehegatten gegenüber Dritten (BGE 112 II 401 E. 3). b) Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob an der von der Vorinstanz und in RSKV 1977 Nr. 290 S. 120 E. 3 vertretenen Auffassung festzuhalten ist, wonach der Abschluss einer Krankenversicherung den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB zuzuordnen ist.
7. (Kostenpunkt)

Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 20. November 1991 und die Verfügung der Schweizerischen Grütli vom 8. April 1991 aufgehoben, und es wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin keine Haftung für die Krankenkassenprämienausstände ihres Ehemannes trifft.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 V 16
Date : 15 mars 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 V 16
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 5, 6bis LAMA; art. 166 al. 1 et 3 CC; art. 1er, 3 et 8 al. 1 Tit. fin. CC: Responsabilité de l'un des époux, à l'égard
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
166 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
209
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
CC tit fin: 1  3  8
LAMA: 5  6bis
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
101-V-229 • 105-V-86 • 112-II-398 • 114-II-13 • 115-III-65 • 117-V-194 • 117-V-53 • 118-V-264 • 119-V-16 • 41-III-224 • 49-II-448 • 75-I-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • union conjugale • famille • question • autorité inférieure • mariage • effets généraux du mariage • responsabilité solidaire • créance de cotisation • ménage commun • tiré • entrée en vigueur • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • tribunal des assurances • représentation de l'union conjugale • décision • autorisation ou approbation • pouvoir de représentation • droit des successions • homme
... Les montrer tous
AS
AS 1986/122
FF
1979/II/1357
RSJ
88/1992 S.169