118 II 528
99. Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Dezember 1992 i.S. Paritätische Berufskommission Baugewerbe des Kantons Luzern gegen S. AG (Berufung)
Regeste (de):
- Gesamtarbeitsvertraglicher Anspruch auf Lohnkontrolle gegenüber einem Aussenseiter; sachliche Zuständigkeit des Zivilrichters; Berufungsvoraussetzungen (Art. 6 Abs. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire.
1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. 2 L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. 3 Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire.
1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. 2 L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. 3 Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire.
1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. 2 L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. 3 Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. - 1. Berufungsfähigkeit eines Entscheides, mit dem der Regierungsrat eines Kantons seine Zuständigkeit zur Anordnung einer Lohnkontrolle verneint (E. 2).
- 2. Keine Verletzung von Bundesrecht liegt in der Auffassung, der Zivilrichter und nicht der Regierungsrat sei zuständig, wenn nicht nur streitig ist, ob ein von den Parteien des Gesamtarbeitsvertrages unabhängiges Kontrollorgan einzusetzen sei, sondern der Aussenseiter auch die rechtliche Grundlage des Kontrollanspruchs bestreitet (E. 3).
Regeste (fr):
- Prétention au contrôle du salaire déduite d'une convention collective de travail et dirigée contre une personne non liée par la convention; compétence matérielle du juge civil; conditions du recours en réforme (art. 6 al. 1 et al. 2 LECCT; art. 46 et art. 48 al. 1 OJ).
- 1. Recevabilité du recours en réforme contre une décision par laquelle le Conseil d'Etat d'un canton se déclare incompétent pour ordonner un contrôle du salaire (consid. 2).
- 2. L'opinion selon laquelle le juge civil, et non pas le Conseil d'Etat, est compétent n'est pas contraire au droit fédéral lorsque la désignation d'un organe de contrôle indépendant des parties n'est pas seule litigieuse, la partie non liée par la convention contestant le fondement juridique de la prétention au contrôle (consid. 3).
Regesto (it):
- Pretesa al controllo del salario dedotta da un contratto collettivo di lavoro e diretta contro una persona non vincolata dallo stesso; competenza materiale del Giudice civile; condizioni di ammissibilità del ricorso per riforma (art. 6 cpv. 1 e cpv. 2 LOCCL; art. 46 e
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire.
1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. 2 L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. 3 Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire.
1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. 2 L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. 3 Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. - 1. Ricevibilità del ricorso per riforma contro una decisione con la quale il Consiglio di Stato di un Cantone si dichiara incompetente a ordinare un controllo del salario (consid. 2).
- 2. Se, oltre alla nomina di un organo indipendente di controllo, vi è pure contestazione sul fondamento giuridico della pretesa al controllo, non è contrario al diritto federale ritenere competente il giudice civile al posto del Consiglio di Stato (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 528
BGE 118 II 528 S. 528
Am 1. Januar 1988 schlossen der Schweizerische Baumeisterverband einerseits sowie die Gewerkschaft Bau und Holz, der Christliche Holz- und Bauarbeiterverband der Schweiz, der Schweizerische Verband evangelischer Arbeitnehmer und der Landesverband Freier Schweizer Arbeitnehmer andererseits den Landesmantelvertrag
BGE 118 II 528 S. 529
(LMV) für das schweizerische Bauhauptgewerbe ab, der bis 31. Dezember 1990 Geltung hatte. Mit Bundesratsbeschluss vom 10. Februar 1989 (BBl 1989 I 727) wurden einzelne Vorschriften des LMV allgemeinverbindlich erklärt. Dazu gehört Art. 10.4 LMV, der bestimmt, die paritätischen Berufskommissionen seien nötigenfalls berechtigt, gemeinsame Lohnkontrollen und Untersuchungen über die Arbeitsverhältnisse durchzuführen oder durchführen zu lassen. Die S. AG betreibt in Nottwil im Kanton Luzern ein Baugeschäft. Sie ist nicht Mitglied des Schweizerischen Baumeisterverbandes. Am 23. April 1990 beschloss die Paritätische Berufskommission Baugewerbe des Kantons Luzern, bei allen Bau- und Zimmereigeschäften im Kanton Luzern schriftliche Lohnerhebungen durchzuführen. Nachdem sich die S. AG mit Schreiben vom 4. September 1990 geweigert hatte, das ihr zugestellte Formular auszufüllen, reichte die Berufskommission am 5. Dezember 1990 beim Regierungsrat des Kantons Luzern das Gesuch ein, gegenüber der S. AG sei die in Art. 10.4 LMV vorgesehene Kontrolle anzuordnen. Die S. AG widersetzte sich diesem Begehren mit der Begründung, die rechtlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer solchen Kontrolle seien nicht gegeben; sie lehnte zudem eine Kontrolle durch die Berufskommission unter Hinweis auf Art. 6 Abs. 1
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
BGE 118 II 528 S. 530
Erwägungen
Erwägungen:
1. Die Paritätische Berufskommission ist gemäss ihren Statuten vom 11. Oktober 1974 ein Verein im Sinne von Art. 60 ff
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
2. a) Die Berufung ist abgesehen von den in Art. 44 lit. a
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
BGE 118 II 528 S. 531
der die Einsetzung eines solchen Organs verlange (Abs. 2). Als streitig betrachtete die Berufungsklägerin somit den sich aus Art. 10.4 LMV ergebenden Anspruch, Lohnkontrollen durchzuführen oder durchführen zu lassen. Dass sich daran auch vor Bundesgericht nichts geändert hat, zeigen im übrigen die Anträge und Begründungen der Berufung und der Berufungsantwort. Ansprüche aus Gesamtarbeitsverträgen werden nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts auch dann dem Privatrecht zugeordnet, wenn sie auf allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen beruhen und gegenüber Aussenseitern geltend gemacht werden (BGE 98 II 208 f.). Das sich aus Art. 10.4 LMV ergebende Kontrollrecht kann sodann selbständigen Charakter haben, wenn seine Durchsetzung - wie im vorliegenden Fall - nicht bloss eine vorsorgliche oder vorbereitende Massnahme darstellt. Vergleichbar dem ebenfalls selbständig einklagbaren Recht des Aktionärs auf Auskunfterteilung (Art. 697 Abs. 4
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697 - 1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
|
1 | Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
2 | Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. |
3 | Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. |
4 | Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697 - 1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
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1 | Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
2 | Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. |
3 | Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. |
4 | Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
BGE 118 II 528 S. 532
Kontrollrecht - wie bereits erörtert - selbständiger Charakter zukommt, ist es mittelbar auf vermögenswerte Interessen ausgerichtet, denn damit soll insbesondere erreicht werden, dass allenfalls verletzte Lohnvorschriften des LMV gegenüber der Berufungsbeklagten durchgesetzt werden können. Auf die Berufung ist somit nur einzutreten, falls der gemäss Art. 46
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697 - 1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
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1 | Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
2 | Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. |
3 | Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. |
4 | Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697 - 1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
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1 | Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
2 | Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. |
3 | Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. |
4 | Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. |
BGE 118 II 528 S. 533
mittelbar vorhandenen Vermögensinteressen zu machen. Das Fehlen solcher Angaben in der Berufungsschrift darf ihr deshalb nicht zum Nachteil gereichen. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, die ermessensweise Schätzung des Streitwertes allein aufgrund der Tatsachen vorzunehmen, welche das Bundesgericht den kantonalen Akten entnehmen kann. Diese Schätzung führt in Anbetracht der auf der Seite der Berufungsklägerin vorhandenen, bereits erwähnten globalen Vermögensinteressen zum Ergebnis, dass der nach Art. 46
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
3. In materieller Hinsicht ist einzig zu beurteilen, ob der Regierungsrat, wie mit der Berufung gerügt wird, Art. 6 Abs. 1
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
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SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
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1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
BGE 118 II 528 S. 534
4. Für den Entscheid über die Berufung unerheblich und deshalb nicht zu prüfen ist im übrigen, ob die Berufungsklägerin entsprechend ihrer in der Berufungsschrift vorgebrachten Behauptung befugt ist, in eigenem Namen - und nicht nur als bevollmächtigte Vertreterin der am Landesmantelvertrag beteiligten Parteien - gestützt auf Art. 10.4 LMV gegen die Berufungsbeklagte auf Duldung der Lohnkontrolle zu klagen. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass die Frage der Aktivlegitimation von Paritätischen Berufskommissionen in der Literatur umstritten ist (vgl. dazu VISCHER, N 14 f. zu Art. 357b
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
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1 | Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
a | conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible; |
b | paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; |
c | contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b. |
2 | Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême. |
3 | Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
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1 | Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
a | conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible; |
b | paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; |
c | contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b. |
2 | Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême. |
3 | Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
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1 | Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
a | conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible; |
b | paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; |
c | contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b. |
2 | Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême. |
3 | Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
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1 | Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
a | conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible; |
b | paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; |
c | contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b. |
2 | Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême. |
3 | Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties. |