116 II 381
70. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 juillet 1990 dans la cause P. contre L. S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 48 Abs. 1 OG; Ausweisung eines Mieters.
- Der Entscheid über das Ausweisungsbegehren eines Vermieters im Sinne von Art. 265 oder Art. 293 aOR, der gestützt auf das waadtländische Gesetz vom 18. Mai 1955 über das Ausweisungsverfahren in Miet- und Pachtsachen ergeht, ist kein Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 48 al. 1
OJ; expulsion d'un locataire.
- La décision qui statue sur une requête d'expulsion du bailleur, selon les art. 265 ou 293 aCO, et qui est rendue en vertu de la loi vaudoise du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1
OJ (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 48 cpv. 1 OG; espulsione di un conduttore.
- Non costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG la decisione pronunciata su di una domanda di espulsione presentata dal locatore secondo gli art. 265 o
293 previgenti CO, ed emanata in virtù della legge vodese del 18 maggio 1955 sulla procedura di espulsione in materia di locazione e di affitto (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 381
BGE 116 II 381 S. 381
A.- Le 9 février 1990, le Juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné que P. soit expulsé des locaux dans lesquels il exploite un établissement public en gérance libre. Par arrêt du 20 avril 1990, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de P. et maintenu l'ordonnance querellée.
BGE 116 II 381 S. 382
B.- P. exerce un recours en réforme et un recours de droit public. Aux termes du premier, il conclut à l'irrecevabilité ou au rejet de la requête d'expulsion. L. S.A. conclut à l'irrecevabilité du recours en réforme et très subsidiairement à son rejet. Le Tribunal fédéral déclare le recours en réforme irrecevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Dès lors que le recourant prétend que l'arrêt de la Chambre des recours est une décision finale au sens de l'art. 48

2. Le recourant soutient que la contestation divisant les parties est de nature civile et porte sur l'art. 293 aCO. Pour lui, l'arrêt de la Chambre des recours est une décision finale parce que les juges cantonaux ont statué sur la base d'allégations prouvées ou hautement vraisemblables; leur décision n'instaurerait pas une protection provisoire, car elle n'aurait pas besoin d'être validée et empêcherait toute réinstallation de l'expulsé. L'extinction du bail selon l'art. 293 aCO serait tranchée définitivement, sans égard à un éventuel procès en dommages-intérêts. a) Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours en réforme n'est recevable que contre des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1


BGE 116 II 381 S. 383
sur une motivation exhaustive en droit (ATF 103 II 251 consid. 1b). b) La loi vaudoise du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme règle la procédure à suivre dans les cas où le bail est résilié en vertu des art. 265 et 293 aCO (art. 1). L'instruction est orale et sommaire; des pièces peuvent être produites et des témoins entendus (art. 13). Le juge examine si les conditions de l'expulsion sont réunies (art. 14); selon la jurisprudence de la Chambre des recours, cela signifie que le juge recherche si la créance du bailleur est établie ou, du moins, hautement vraisemblable, ou si le locataire justifie de sa libération. Si le juge refuse de prononcer l'expulsion, le bailleur n'est pas privé du droit d'ouvrir action conformément aux règles ordinaires de compétence judiciaire et de procédure civile (art. 16). Le prononcé du juge de paix peut être attaqué par la voie du recours en nullité au Tribunal cantonal (art. 23) si le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent (let. a), si l'assignation était irrégulière (let. b) et si des règles essentielles de la procédure de nature à influer sur le prononcé ont été violées (let. c). Il y a également recours pour déni de justice (art. 23 al. 2), soit lorsque, selon l'interprétation donnée à cette notion par la jurisprudence du Tribunal cantonal, la décision est arbitraire au sens de l'art. 4

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |

BGE 116 II 381 S. 384
particulier le libre contrôle de l'application du droit privé fédéral, singulièrement des art. 265 et 293 aCO, ne fait pas partie des moyens de recours.