117 II 231
46. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 mai 1991 dans la cause B. contre dame M. et consorts (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 8, 16, 467, 519 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB. Gültigkeit eines eigenhändigen Testamentes, das durch eine Person abgefasst wurde, die an einer Geisteskrankheit leidet.
- 1. Fähigkeit, Verfügungen von Todes wegen zu treffen: Zusammenfassung der anwendbaren Grundsätze (E. 2).
- 2. Im vorliegenden Fall ist die Testierunfähigkeit im massgebenden Zeitpunkt nicht mit genügender Gewissheit nachgewiesen (E. 3b).
Regeste (fr):
- Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: 1 lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; 2 lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; 3 lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. 2 L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: 1 lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; 2 lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; 3 lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. 2 L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. - 1. Capacité de disposer valablement pour cause de mort: rappel des principes applicables (consid. 2).
- 2. En l'espèce, l'incapacité de tester avec discernement n'est pas prouvée avec une certitude suffisante pour le moment déterminant (consid. 3b).
Regesto (it):
- Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: 1 lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; 2 lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; 3 lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. 2 L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. - 1. Capacità di disporre validamente per causa di morte: ricapitolazione dei principi applicabili (consid. 2).
- 2. Nella fattispecie, l'incapacità di testare con discernimento non è stata provata sufficientemente con riferimento al momento determinante (consid. 3b).
Erwägungen ab Seite 232
BGE 117 II 231 S. 232
Extrait des considérants:
2. Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
BGE 117 II 231 S. 233
V 61 consid. 3a, 108 V 128 consid. 4b, 90 II 12, consid. 3; SJ 1988 p. 286; cf. GROSSEN, op.cit., p. 38; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 22/23, n. 82/82a; WERRO, op.cit., p. 38/39, n. 194/195). La capacité de disposer pour cause de mort doit donc exister eu égard à l'acte en question et au moment où il est fait (ATF 44 II 118 ss; TUOR, n. 2 ad art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
BGE 117 II 231 S. 234
SCHNYDER/MAURER, n. 26 ad art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
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1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
S'agissant d'un adulte, chez qui le discernement est généralement donné, il incombe donc à celui qui attaque le testament pour en déduire un droit à la succession d'établir des faits permettant de conclure au défaut de capacité (ATF 56 II 161 consid. 2). L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
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1 | Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
2 | Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. |
3 | Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
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1 | Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
2 | Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 117 II 231 S. 235
question qui lui est soumise (ATF 47 II 126). Mais il incombe au juge de vérifier si l'expert est parti d'une juste notion de l'incapacité et s'il a tenu compte de son caractère relatif (ATF 98 Ia 325), ainsi que de décider quelles preuves sont idoines. Une surexpertise peut se révéler nécessaire, exceptionnellement. D'autres moyens probatoires peuvent en revanche être tenus pour suffisants, s'ils permettent de déterminer l'état mental de la personne décédée, au moment de la confection de son acte, avec une vraisemblance confinant à la certitude (dans ce sens: ESCHER, n. 9 ad art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
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1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. b) La cour cantonale constate que la testatrice, durablement atteinte d'une maladie mentale et sujette à des idées de persécution, "n'avait pas la faculté d'apprécier raisonnablement la
BGE 117 II 231 S. 236
signification, l'opportunité et la portée d'une action déterminée": c'est en raison de cette gravité suffisante de la détérioration que le recourant eût dû tenter de démontrer que le testament des 4 et 22 mars 1985 a été rédigé dans un intervalle de lucidité. Ce considérant de droit incite à penser que la cour cantonale a estimé que la maladie dont souffrait la défunte lui enlevait le discernement pour n'importe quelle action, et donc aussi pour tester. Tel ne paraît pas être le cas quand on lit le jugement déféré dans son ensemble. L'exposé des faits pertinents sur ce point est très fouillé: la vie de la défunte est longuement décrite et le rapport des experts est analysé en détail; puis les constatations retenues sont énumérées expressément. Or, ce résumé mentionne certes une aggravation de l'état de santé défaillant de dame R. "dès le mois de mars 1985", et relève qu'elle était influençable, mais la cour cantonale ne constate jamais l'effet de la maladie sur la "faculté d'agir raisonnablement par rapport à l'acte considéré", et au moment déterminant (ATF 108 V 129 in fine). La lecture de l'exposé des faits dans son ensemble n'est pas plus convaincante, au contraire. Les experts eux-mêmes admettent l'impossibilité de se déterminer avec certitude sur la capacité de tester en mars 1985. Dame R. n'était pas l'objet d'une mesure de tutelle. Elle a maintenu ses dispositions pendant les huit mois qui lui restaient à vivre. Elle avait confié elle-même la gestion de ses affaires durant un séjour à l'étranger, puis a opéré en 1984 l'achat d'un appartement dont la validité n'est pas contestée. La révocation d'un testament éventuel en faveur de M. était tout à fait compréhensible. Le choix du droit neuchâtelois et l'indication du motif de cette élection démontrent que la testatrice savait ce qu'elle faisait. Quant au contenu des autres dispositions de mars 1985, dont l'interprétation ressortit au droit, il a certes été disputé, notamment pour savoir qui était héritier ou légataire (par un avocat et dans trois avis de droit); mais c'était une question d'expressions utilisées par un profane, non pas l'indice d'une perception déréglée de la situation. Une fois la portée juridique établie, les décisions prises sont ordonnées logiquement et tout à fait raisonnables: elles ne laissent en rien apparaître les obsessions et les phobies de la testatrice; il n'était pas aberrant de favoriser le fils d'une amie très chère, d'autant que la défunte paraît bien s'être éloignée de sa famille, qui ignorait même son état, au point de ne pas avoir songé d'abord à une éventuelle incapacité. Au demeurant, les membres de la famille n'ont pas été oubliés: La testatrice
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a pris des dispositions en leur faveur et ils devenaient ses légataires. Bien plus, dame R. s'était fait conseiller par un notaire, ce qui a une double portée: elle avait conscience qu'il fallait faire les choses sérieusement et légalement; elle a en outre reçu et compris les avis de son conseil. Ainsi, il y a incertitude des experts et indices d'un comportement normal. Reste à examiner ce qu'on peut déduire des preuves administrées, telles que le résultat en est relaté dans le jugement déféré, aa) L'expertise du centre psycho-social de Lausanne n'est effectivement guère concluante, dans le résumé qui en est donné, en regard des exigences de droit de la jurisprudence et de la doctrine. Comme l'assurée dans l'arrêt ATF 108 V 126 ss, dame R. se croyait persécutée, et depuis longtemps. Mais si elle souffrait de schizophrénie paranoïde chronique et a dû être soignée, voire hospitalisée en service psychiatrique, et si son état de santé s'est aggravé dès mars 1985, elle "n'était pas altérée dans ses fonctions intellectuelles et cognitives"; "intelligente et fine", elle manifestait une adaptation sociale minimale, perturbée seulement "dans sa perception affective de la réalité". "Vulnérable et influençable dans ses rapports avec de tierces personnes", son jugement "pourrait" avoir été altéré - lors de la rédaction du testament - "en ce qui concerne la perception de ses relations à sa famille". Elle pourrait ainsi avoir été influencée par une personne même et surtout de bonne foi, qui lui aurait montré de la sollicitude (mais aucune pression n'est alléguée en l'espèce: ATF 77 II 100; les intimés se bornent à semer le doute en invoquant un fait non constaté). Parfois contradictoires dans leurs avis, les experts sont donc pour le moins hésitants et dubitatifs en ce qui concerne la capacité d'apprécier la portée d'un testament et d'agir en fonction de cette compréhension en mars 1985. Ils s'expriment au conditionnel lorsqu'ils en viennent à la question précise qui se pose en l'espèce. Dans ces conditions, le seul constat d'une santé mentale déficiente dans certains domaines ne saurait conduire au renversement du fardeau de la preuve en ce qui concerne l'incapacité de tester, à tel moment, avec discernement. bb) S'agissant des témoins entendus, la cour cantonale opère un choix, sur la base d'un seul critère: six témoignages sont écartés quoiqu'ils émanent de gens qui ont bien connu la défunte, parce que les auteurs l'auraient rencontrée occasionnellement et qu'elle
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pouvait maintenir une apparence d'adaptation sociale minimale dans le cadre de relations de voisinage superficielles. Pour l'une de ces personnes au moins, le notaire, cette appréciation ne correspond pas à l'expérience générale de la vie, qui ressortit au droit, donc au recours en réforme (cf. POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, II, p. 537 ss, n. 4.2.4). Le notaire a traité deux affaires avec la défunte: l'achat de l'appartement de V. en 1984, puis la confection du testament en mars 1985. A chaque fois, a-t-il dit, sa cliente s'est présentée avec une certaine distinction et lui a fait une excellente impression, Il lui a donné en tout cas des conseils sur la manière formelle de rédiger son testament. S'il a concédé que ses souvenirs pouvaient être imprécis, il n'en déclare pas moins que dame R. vint lui parler en vue de prendre des dispositions pour cause de mort: "Nous avons discuté; elle m'a posé diverses questions; nous avons plus ou moins mis au point ce testament." A son avis, le texte même du document montre qu'il a sans doute dû donner des informations en ce qui concerne la "professio juris." Le notaire étant intervenu en 1984 et 1985, et précisément au moment de la rédaction du testament, l'expérience générale de la vie ne permet pas de faire fi du témoignage de cet homme de loi, habitué à juger ses clients, quand bien même ses déclarations ne sauraient être décisives à elles seules. La juridiction fédérale de réforme devrait se fonder sur l'appréciation de l'autorité cantonale si elle reposait sur les circonstances particulières propres à la personne du notaire; tel n'est pas le cas. cc) Il suit de là que l'incapacité de tester avec discernement n'est pas prouvée avec une certitude suffisante pour le moment déterminant, ni par les experts, ni par les témoignages. La maladie mentale et les faiblesses psychiques constatées ne sont donc pas telles qu'elles justifiaient un renversement du fardeau de la preuve: il n'y avait pas lieu de poser la question d'un intervalle lucide, qui aurait interrompu momentanément un état de santé tel que la défunte ne pouvait normalement prendre en pleine capacité des dispositions pour cause de mort. La preuve qui incombait aux intimés, contre la présomption de discernement, n'a pas été apportée.