116 II 463
87. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Juli 1990 i.S. Modum AG gegen The Coca-Cola Company (Berufung)
Regeste (de):
- Markenrecht (Art. 9
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9
1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 2 Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. 3 L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. 2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: a dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; b donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; c porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; d prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; e compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; f offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; g trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; h entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; i trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; k omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; l omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; m offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; n omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; o envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; p fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: p1 le caractère onéreux et privé de l'offre, p2 la durée du contrat, p3 le prix total pour la durée du contrat, p4 la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; q envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; r subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); s propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: s1 indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, s2 indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, s3 fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, s4 confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; t dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; u ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; v procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; w se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; x donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. 2 L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19 - 1. Voraussetzungen, unter denen der Markengebrauch durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber gilt (E. 2b/aa).
- 2. Keine Hinterlegungsberechtigung für markenrechtlich irrelevante Hilfswaren, welche lediglich als Werbeträger dienen. Jedoch ist es zulässig, die berühmte Marke für weitere Waren zu verwenden, sofern der Markeninhaber echten markenmässigen Gebrauch beabsichtigt (E. 2c).
- 3. Markenrechtsverletzung gemäss Art. 24 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies.
- 4. Wann stellt die Übernahme des Namens "Coca-Cola" eine unbefugte Namensanmassung im Sinne von Art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. 2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. - 5. Der Begriff der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: a dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; b donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; c porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; d prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; e compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; f offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; g trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; h entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; i trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; k omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; l omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; m offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; n omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; o envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; p fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: p1 le caractère onéreux et privé de l'offre, p2 la durée du contrat, p3 le prix total pour la durée du contrat, p4 la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; q envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; r subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); s propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: s1 indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, s2 indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, s3 fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, s4 confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; t dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; u ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; v procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; w se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; x donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. 2 L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
Regeste (fr):
- Droit des marques (art. 9, art. 24 LMF); protection de la personnalité et du nom (art. 29 CC); concurrence déloyale (art. 3 let. d LCD).
- 1. Conditions pour que l'utilisation d'une marque par le preneur de licence vaille utilisation par le donneur de licence (consid. 2b/aa).
- 2. Aucun droit au dépôt pour des accessoires sans importance pour le droit des marques, qui servent uniquement de support publicitaire. Il est cependant possible d'utiliser les marques de renom pour d'autres marchandises pour autant que le titulaire de la marque envisage un véritable usage conforme à la marque (consid. 2c).
- 3. Violation du droit des marques au sens de l'art. 24 let. a LMF (consid. 2d).
- 4. Quand l'apposition du nom "Coca-Cola" constitue-t-elle une usurpation au sens de l'art. 29 CC? (consid. 3).
- 5. La notion de risque de confusion au sens de l'art. 3 let. d LCD n'est pas différente de celle du droit au signe distinctif et au nom (consid. 4).
Regesto (it):
- Diritto delle marche (art. 9, art. 24 LMF); protezione della personalità e del nome (art. 29 CC); concorrenza sleale (art. 3 lett. d LCSl).
- 1. Condizioni alle quali l'uso di una marca da parte del licenziatario vale quale uso da parte del concedente (consid. 2b/aa).
- 2. Non è consentito il deposito per accessori irrilevanti sotto il profilo del diritto delle marche, destinati soltanto a servire da supporto pubblicitario. È tuttavia consentito di usare una marca rinomata per altre merci, sempreché il titolare della marca intenda farne un uso effettivo conforme alla marca (consid. 2c).
- 3. Violazione del diritto delle marche ai sensi dell'art. 24 lett. a LMF (consid. 2d).
- 4. Quando l'uso del nome "Coca-Cola" costituisce un'usurpazione ai sensi dell'art. 29 CC? (consid. 3).
- 5. La nozione di rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 lett. d LCSl corrisponde a quella vigente nell'ambito giuridico relativo al segno distintivo e al nome (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 464
BGE 116 II 463 S. 464
A.- The Coca-Cola Company (Klägerin) ist Inhaberin der am 20. Dezember 1984 hinterlegten und unter der Nr. 338906 im schweizerischen Markenregister für die Bezeichnung von Zusammensetzspielen, Tragbehältern aus Holz, Schuhen, Strumpfwaren, Reise- und Sporttaschen, Textilwaren fürs Schlafzimmer, nämlich Bettwäsche, Bettdecken, Bettüberwürfe und Vorhänge, Radios, Schmucksachen, Bilderrahmen, Schlafsäcken, Abzeichen, Knöpfen, Teppichen, Matten sowie Raucherartikeln eingetragenen Wort-Bildmarke "Coca-Cola".
Die Modum AG (Beklagte) vertreibt Textilwaren, namentlich Bettwäsche, mit einem dieser Marke entsprechenden "Coca-Cola"-Signet.
B.- Am 5. Oktober 1987 belangte die Klägerin die Beklagte vor dem Obergericht des Kantons Basel-Landschaft auf Unterlassung weiterer Bezeichnung der von ihr hergestellten oder vertriebenen Ware mit "Coca-Cola", auf Auskunftserteilung, Gewinnherausgabe und Urteilspublikation. Sie berief sich vorerst auf Marken-, Persönlichkeits- und Namensrecht, später auch auf das Verbot unlauteren Wettbewerbs. Das Begehren auf Gewinnherausgabe wurde mit prozessleitender Verfügung vom 23. Juni 1989 ad separatum verwiesen. Mit Teilurteil vom 24. Oktober 1989 hiess das Obergericht die Unterlassungs- und Auskunftsbegehren gut, verbot der Beklagten die Bezeichnung "Coca-Cola" auf den von ihr hergestellten oder vertriebenen Waren oder Verpackungen und verpflichtete sie, Herkunft und Menge der mit dieser Bezeichnung vertriebenen Waren und Verpackungen anzugeben, beides unter Strafandrohung gemäss Art. 292
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Das Bundesgericht weist die Berufung der Beklagten ab, soweit es darauf eintritt.
BGE 116 II 463 S. 465
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Das Obergericht bejaht einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin gestützt auf Art. 24 lit. a
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. |
a) Die Beklagte stellt die Hinterlegungsberechtigung der Klägerin vor Bundesgericht nicht mehr in Abrede. Damit kann die Frage offenbleiben, ob ihr für diesen Einwand überhaupt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse zur Seite stände, zumal keine Popularklage offensteht und die Löschungsklage nach Sinn und Zweck der einschlägigen Vorschriften darauf ausgerichtet ist, ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden und damit die Benutzung zu Unrecht unter formellen Schutz gestellter Zeichen durch andere Marktteilnehmer zu ermöglichen, diese Benutzung der Beklagten aber - wie nachstehend aufzuzeigen sein wird - ohnehin aus persönlichkeits- und wettbewerbsrechtlichen Gründen verschlossen ist (BGE 92 II 305; MARBACH, GRUR Int. 1984 S. 543; LUCAS DAVID, SMI 1984 S. 316 Ziff. 3). b) Die Beklagte beruft sich auf den Untergang des Markenrechts, da die Klägerin während der Karenzfrist nach Art. 9
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
BGE 116 II 463 S. 466
Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. 1983, Band I, S. 275 bei Fn. 194; HEINRICH DAVID, N 7 zu Art. 5
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
BGE 116 II 463 S. 467
sei und die Klägerin als Rechtfertigungsgrund für den Nichtgebrauch zusätzlich ernst zu nehmende Einwände seitens der Beklagten geltend zu machen hätte (LUCAS DAVID, Supplement, S. 62, N 8 zu Art. 9
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
BGE 116 II 463 S. 468
d) Die Beklagte stellt schliesslich eine Markenrechtsverletzung mit der Begründung in Abrede, sie gebrauche das Zeichen der Klägerin nicht markenmässig und beabsichtige oder bewirke mit ihrem Warenvertrieb keine Irreführung des Publikums. aa) Zu den Tatbeständen der Markenrechtsverletzung gemäss Art. 24
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. |
BGE 116 II 463 S. 469
sich die Klägerin hier auf ihre geschützte Marke für Textilwaren des Schlafzimmerbereichs, zu welchen die Produkte der Beklagten keinen markenrechtlich relevanten Abstand einhalten. Der Tatbestand der Markenverletzung durch die Beklagte ist objektiv erfüllt und das Unterlassungsgebot der Vorinstanz somit gerechtfertigt.
3. Die Beklagte macht weiter geltend, ihre Warenkennzeichnung mit dem Hauptbestandteil der klägerischen Firma stelle keine Namensanmassung dar. a) Streitig ist der Umfang des Namensschutzes der Klägerin. Dabei genügt es, die hier zu beurteilende Rechtsfrage unter dem Blickwinkel von Art. 29
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
BGE 116 II 463 S. 470
erzielt wird, namentlich für das ursprünglich hinter der Marke stehende Getränk. Die Klägerin ist frei zu entscheiden, wie und wo sie mit ihrem Namen und den daraus abgeleiteten Warenkennzeichen Werbung betreiben will, und ist jedenfalls nicht gehalten, unerwünschte Fremdwerbung zu dulden, wenn diese Werbung gleichzeitig zu wirtschaftlichen Zwecken eines Dritten eingesetzt wird. Auch das Ansehen einer Firma geniesst den Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28 ff
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
4. Das Obergericht stützt das angefochtene Unterlassungsgebot schliesslich auch auf die Bestimmungen des UWG ab. a) Die Beklagte stellt zu Recht nicht mehr in Abrede, dass die wettbewerbsrechtliche Beurteilung der untersagten Handlungen nach den Bestimmungen des am 1. März 1988 in Kraft getretenen UWG zu erfolgen hat. Damit stellt sich namentlich die Frage, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehe, nicht mehr. b) Neu und damit unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
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1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; |
x | donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19 |
BGE 116 II 463 S. 471
Verbindung zwischen den beiden Gesellschaften, aus (BGE 114 II 111). Es kann daher diesbezüglich auf die vorstehenden Erörterungen verwiesen werden.