115 Ib 366
49. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 23. August 1989 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft und Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt sowie Firma Z. SA (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Internationale Rechtshilfe; Beschlagnahme der Kontenbestände einer Kapitalanlagegesellschaft, Beschwerde eines einzelnen Anlegers bzw. Gesellschaftsgläubigers gegen die Beschlagnahmeverfügung; zulässiges Rechtsmittel, Beschwerdelegitimation.
- 1. In einem kantonalen Verfahren, das zwar auf der kantonalen StPO beruhende Zwangsmassnahmen zum Gegenstand hat, dadurch aber direkt ein Rechtshilfeverfahren betrifft, kann die erstinstanzlich getroffene Verfügung zunächst bei der kantonalen Rekursinstanz und hierauf deren Entscheid mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht angefochten werden (E. 1).
- 2. In einem solchen kantonalen Verfahren, das eine mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weiterziehbare Streitigkeit betrifft, ist die Legitimation mindestens in dem Umfang zu gewähren, als sie in Art. 103 lit. a OG vorgesehen ist (E. 2).
- 3. Wer als Anleger bei einer Kapitalanlagegesellschaft Gläubigereigenschaft besitzt und nicht anders als alle übrigen Geldanleger zur Bildung des beschlagnahmten Gesellschaftsvermögens beigetragen hat, besitzt kein besonderes, den andern Anlegern vorgehendes Recht, die geleisteten Werte durch eine teilweise, diese Werte betreffende Aufhebung der Beschlagnahme zurückzuerlangen, würde er doch sonst gegenüber den andern Anlegern bevorteilt (E. 3).
Regeste (fr):
- Entraide internationale en matière pénale. Séquestre des avoirs d'une société de placement de capitaux; recours d'un déposant, soit d'un créancier de la société, contre la décision de séquestre; voie de recours, qualité pour recourir.
- 1. Dans une procédure cantonale ayant pour objet des mesures coercitives prévues par le droit cantonal de procédure pénale, mais concernant directement une procédure d'entraide internationale, la décision de première instance peut être déférée d'abord à l'autorité cantonale de recours, puis au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (consid. 1).
- 2. Dans une telle procédure cantonale, concernant une contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, la qualité pour recourir doit être admise au moins dans les limites fixées à l'art. 103 lettre a OJ (consid. 2).
- 3. Celui qui a qualité de créancier d'une société de placement de capitaux à titre de déposant, qui n'a pas contribué autrement que les autres déposants à la formation de la fortune séquestrée de la société, n'a aucun droit particulier, primant celui des autres déposants, de récupérer les sommes qu'il a versées au moyen d'une levée partielle du séquestre portant sur ces sommes. Il serait, autrement, avantagé par rapport aux autres déposants (consid. 3).
Regesto (it):
- Assistenza internazionale in materia penale; sequestro di averi di una società d'investimento di capitali; ricorso di un investitore creditore della società contro la decisione di sequestro; rimedio giuridico esperibile, legittimazione ricorsuale.
- 1. In un procedimento cantonale avente per oggetto provvedimenti coattivi previsti dal diritto cantonale di procedura penale, ma concernente direttamente una procedura d'assistenza internazionale, la decisione di prima istanza dev'essere impugnata previamente dinanzi all'autorità cantonale di ricorso; la decisione di quest'ultima è poi impugnabile con ricorso di diritto amministrativo avanti il Tribunale federale (consid. 1).
- 2. In un siffatto procedimento cantonale relativo ad una controversia suscettibile d'essere sottoposta al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo, la legittimazione ricorsuale va ammessa almeno nei limiti stabiliti dall'art. 103 lett. a OG (consid. 2).
- 3. Chi, a titolo d'investitore, ha la qualità di creditore di una società d'investimento di capitali e non ha contribuito in modo diverso da quello degli altri investitori alla formazione del patrimonio sociale sequestrato, non ha alcun diritto particolare, prevalente su quello degli altri investitori, per recuperare le somme da lui versate, mediante una revoca parziale del sequestro in tale misura; se così non fosse, egli si troverebbe favorito rispetto agli altri investitori (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 367
BGE 115 Ib 366 S. 367
Aufgrund eines Rechtshilfeersuchens der Staatsanwaltschaft Bochum vom 7. Juli 1988 führt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmässigen Betrugs in der Höhe von US-$ 500 Millionen gegen die Firma Z. SA sowie verschiedene andere Firmen mit Sitz in Basel. Die Verantwortlichen dieser Firmen werden beschuldigt, mindestens seit anfangs 1988 Kapitalanlage-Interessenten geworben und diesen hauptsächlich ausländischen Kunden in der Folge unter falschen Angaben wertlose amerikanische Aktien verkauft zu haben. Von verschiedenen Geldanlegern, die in fast allen westlichen Ländern wohnhaft sind, wurden Strafanzeigen erstattet. X. ist einer der geschädigten Investoren. Er einigte sich im Juni 1988 mit den Verantwortlichen der Firma Z. SA über den Kauf von amerikanischen Aktien der Firma C. Anlässlich einer
BGE 115 Ib 366 S. 368
Reise am 27. Juni 1988 nach Basel übergab X. am Domizil der Z. SA den verantwortlichen Herren persönlich einen Check über US-$ 25'000.-- sowie in bar US-$ 825.-- (für Kosten etc.) betreffend den Kauf von 10 000 C.-Aktien. Am 6. Juli 1988 verkaufte die Z. SA ihrem Kunden weitere 5000 C.-Aktien; eine Zahlung hiefür erfolgte offenbar nicht. Die von X. geleistete Zahlung vom 27. Juni 1988 wurde am 11. Juli 1988 dem Konto der Z. SA bei einer Schweizer Bank im Raum Basel gutgeschrieben. Auf das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Bochum vom 7. Juli 1988 hin verfügte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am 13. Juli 1988 bei den in Frage kommenden Banken in Basel eine Sperrung sämtlicher Konten der im Verfahren angeschuldigten Firmen und Personen, und sie führte gleichentags die entsprechenden Haussuchungen durch, u.a. auch bei der Firma Z. SA. Am 14. Juli 1988 wurden die Kontenbestände beschlagnahmt, u.a. auch vom Konto Z. SA bei der genannten Schweizer Bank im Raum Basel. Am 14. Juli 1988 begab sich X. erneut nach Basel, um das der Z. SA geleistete Geld in Empfang zu nehmen, nachdem er am Tag zuvor, am Vormittag des 13. Juli 1988, vom Geschäft mit der Z. SA "in beiderseitigem Einvernehmen" zurückgetreten sei. Die Reise blieb indes wegen der inzwischen erfolgten Kontensperre erfolglos. Mit Schreiben vom 11. August 1988 an den Ersten Staatsanwalt des Kantons Basel-Stadt ersuchte X. um Freigabe des von ihm einbezahlten Geldes an die Firma Z. SA vom Konto bei der genannten Schweizer Bank im Raum Basel. Sein Begehren wurde vom Staatsanwalt am 22. August 1988 abgewiesen. Gegen diesen Entscheid hat X. Rekurs an die Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt erhoben. Am 26. Oktober 1988 ist über die Firma Z. SA in Basel der Konkurs eröffnet worden. Mit Entscheid vom 9. Dezember 1988 ist die Überweisungsbehörde auf den von X. erhobenen Rekurs wegen Fehlens der Aktivlegitimation nicht eingetreten. Gegen diesen Entscheid hat X. Beschwerde erhoben, die er persönlich dem Direktor des Bundesamtes für Justiz zugestellt hat. Dieser hat die Beschwerde an das Bundesgericht überwiesen und hält dafür, sie sei als staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger und nicht als Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu behandeln.
BGE 115 Ib 366 S. 369
Das Bundesgericht behandelt die Beschwerde als Verwaltungsgerichtsbeschwerde und weist sie im Sinne der Erwägungen ab.
Erwägungen
Auszug aus den Erwägungen:
1. Der angefochtene Entscheid wurde im Rahmen des Vollzugs eines Rechtshilfeersuchens getroffen, welches die Bundesrepublik Deutschland (BRD) den zuständigen schweizerischen Behörden gestützt auf das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EÜR, SR 0.351.1) hatte zukommen lassen, dem die beiden Staaten beigetreten sind. Soweit dieses Übereinkommen und der zwischen der BRD und der Schweiz hiezu abgeschlossene ergänzende Vertrag vom 13. November 1969 (Zusatzvertrag, SR 0.351.913.61) bestimmte Fragen nicht regeln, gelangt das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG, SR 351.1) zur Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
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1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
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1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 78 Réception et transmission - 1 Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères. |
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1 | Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères. |
2 | Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable. |
3 | Il retourne au besoin la requête à l'État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée. |
4 | La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours. |
5 | Les dispositions de procédure de l'art. 18 sont réservées. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 23 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
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6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
BGE 115 Ib 366 S. 370
Zwangsmassnahmen, wobei die Überweisungsbehörde als kantonal letztinstanzliche Vollzugsbehörde zum Schluss gelangte, dem Rekurrenten fehle die Aktivlegitimation, sich gegen diese Zwangsmassnahmen zur Wehr zu setzen. Das kantonale Verfahren betraf indes direkt das eingangs genannte Rechtshilfeersuchen der deutschen Behörden, weshalb die erstinstanzlich von der Staatsanwaltschaft getroffene Verfügung zunächst bei der kantonalen Rekursinstanz und hierauf deren Entscheid mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht angefochten werden konnte (Art. 23
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 23 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
Hinweisen, BGE 113 Ib 373 E. 1b).
2. Die Überweisungsbehörde ist auf den Rekurs gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft nicht eingetreten, indem sie den Beschwerdeführer als nicht aktivlegitimiert erachtet hat. Die Legitimationsfrage hat sie einzig im Lichte von § 73 StPO geprüft, wonach "den Betroffenen" u.a. gegen eine Beschlagnahme ein Rekursrecht zusteht. Die Bedeutung dieser Bestimmung hat sie mit der die Rekursberechtigung im Falle der Einstellung eines Ermittlungsverfahrens betreffenden Regelung gemäss § 136 StPO verglichen. Dabei ist sie zum Schluss gelangt, dass eine Ausdehnung des Rekursrechts gegen Zwangsmassnahmen auf hievon nicht direkt Betroffene - wie zum Beispiel hier auf einen geschädigten Gläubiger - gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit verstossen würde. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist im kantonalen Verfahren die Legitimation im Falle von Streitigkeiten, die mit
BGE 115 Ib 366 S. 371
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden können, mindestens in dem Umfang zu gewährleisten, als sie Art. 103 lit. a OG für die Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorsieht. Dieser Grundsatz, der übrigens ausdrücklich in das Bundesgesetz über die Raumplanung aufgenommen worden ist (Art. 33 Abs. 3 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 23 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
3. ... Der Beschwerdeführer behauptet, ein im Vergleich zu den andern Gläubigern der Z. SA besseres Recht auf Rückerstattung
BGE 115 Ib 366 S. 372
des von ihm geleisteten Geldes oder einen entsprechenden Ersatzanspruch zu besitzen, womit ein besonderes, im Lichte von Art. 103 lit. a OG hinreichendes Interesse als gegeben zu erachten ist. ... Die Frage aber, ob dem Beschwerdeführer das von ihm behauptete Vorzugsrecht zusteht, bildet Gegenstand der materiellen Beurteilung. Doch ist die Frage klarerweise zu verneinen. Wer wie der Beschwerdeführer Gläubigereigenschaft besitzt und nicht anders als alle übrigen Geldanleger bzw. Gläubiger zur Bildung des beschlagnahmten Gesamtvermögens beigetragen hat, besitzt nach allgemeinen Regeln kein besonderes, den anderen Gläubigern vorgehendes Recht, die geleisteten Werte zurückzuerlangen, würde er doch sonst gegenüber den anderen Gläubigern bevorteilt (vgl. in diesem Zusammenhang etwa GUHL/MERZ/KUMMER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 7. Auflage, S. 486, wonach im Rahmen eines Kollektivanlagevertrages alle Anleger gleich behandelt werden müssen; s. ferner Art. 220
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux. |
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1 | Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux. |
2 | Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.412 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux. |
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1 | Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux. |
2 | Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.412 |
BGE 115 Ib 366 S. 373
teilweisen Aufhebung der Beschlagnahme der Kontobestände der Z. SA führen könnte, so kann offenbleiben, ob die Vorinstanz auf seinen im kantonalen Verfahren erhobenen Rekurs zu Recht nicht eintrat oder ob sie ihn hätte abweisen müssen. Vermochte der Beschwerdeführer aber nach dem Gesagten bereits mit seinem Rekurs an die obere kantonale Instanz keine teilweise Aufhebung der Beschlagnahme zu bewirken, so vermag er dies aus denselben Gründen auch mit seiner vorliegenden Beschwerde nicht.