Urteilskopf

115 Ib 366

49. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 23. August 1989 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft und Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt sowie Firma Z. SA (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 367

BGE 115 Ib 366 S. 367

Aufgrund eines Rechtshilfeersuchens der Staatsanwaltschaft Bochum vom 7. Juli 1988 führt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmässigen Betrugs in der Höhe von US-$ 500 Millionen gegen die Firma Z. SA sowie verschiedene andere Firmen mit Sitz in Basel. Die Verantwortlichen dieser Firmen werden beschuldigt, mindestens seit anfangs 1988 Kapitalanlage-Interessenten geworben und diesen hauptsächlich ausländischen Kunden in der Folge unter falschen Angaben wertlose amerikanische Aktien verkauft zu haben. Von verschiedenen Geldanlegern, die in fast allen westlichen Ländern wohnhaft sind, wurden Strafanzeigen erstattet. X. ist einer der geschädigten Investoren. Er einigte sich im Juni 1988 mit den Verantwortlichen der Firma Z. SA über den Kauf von amerikanischen Aktien der Firma C. Anlässlich einer
BGE 115 Ib 366 S. 368

Reise am 27. Juni 1988 nach Basel übergab X. am Domizil der Z. SA den verantwortlichen Herren persönlich einen Check über US-$ 25'000.-- sowie in bar US-$ 825.-- (für Kosten etc.) betreffend den Kauf von 10 000 C.-Aktien. Am 6. Juli 1988 verkaufte die Z. SA ihrem Kunden weitere 5000 C.-Aktien; eine Zahlung hiefür erfolgte offenbar nicht. Die von X. geleistete Zahlung vom 27. Juni 1988 wurde am 11. Juli 1988 dem Konto der Z. SA bei einer Schweizer Bank im Raum Basel gutgeschrieben. Auf das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Bochum vom 7. Juli 1988 hin verfügte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am 13. Juli 1988 bei den in Frage kommenden Banken in Basel eine Sperrung sämtlicher Konten der im Verfahren angeschuldigten Firmen und Personen, und sie führte gleichentags die entsprechenden Haussuchungen durch, u.a. auch bei der Firma Z. SA. Am 14. Juli 1988 wurden die Kontenbestände beschlagnahmt, u.a. auch vom Konto Z. SA bei der genannten Schweizer Bank im Raum Basel. Am 14. Juli 1988 begab sich X. erneut nach Basel, um das der Z. SA geleistete Geld in Empfang zu nehmen, nachdem er am Tag zuvor, am Vormittag des 13. Juli 1988, vom Geschäft mit der Z. SA "in beiderseitigem Einvernehmen" zurückgetreten sei. Die Reise blieb indes wegen der inzwischen erfolgten Kontensperre erfolglos. Mit Schreiben vom 11. August 1988 an den Ersten Staatsanwalt des Kantons Basel-Stadt ersuchte X. um Freigabe des von ihm einbezahlten Geldes an die Firma Z. SA vom Konto bei der genannten Schweizer Bank im Raum Basel. Sein Begehren wurde vom Staatsanwalt am 22. August 1988 abgewiesen. Gegen diesen Entscheid hat X. Rekurs an die Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt erhoben. Am 26. Oktober 1988 ist über die Firma Z. SA in Basel der Konkurs eröffnet worden. Mit Entscheid vom 9. Dezember 1988 ist die Überweisungsbehörde auf den von X. erhobenen Rekurs wegen Fehlens der Aktivlegitimation nicht eingetreten. Gegen diesen Entscheid hat X. Beschwerde erhoben, die er persönlich dem Direktor des Bundesamtes für Justiz zugestellt hat. Dieser hat die Beschwerde an das Bundesgericht überwiesen und hält dafür, sie sei als staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger und nicht als Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu behandeln.
BGE 115 Ib 366 S. 369

Das Bundesgericht behandelt die Beschwerde als Verwaltungsgerichtsbeschwerde und weist sie im Sinne der Erwägungen ab.
Erwägungen

Auszug aus den Erwägungen:

1. Der angefochtene Entscheid wurde im Rahmen des Vollzugs eines Rechtshilfeersuchens getroffen, welches die Bundesrepublik Deutschland (BRD) den zuständigen schweizerischen Behörden gestützt auf das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EÜR, SR 0.351.1) hatte zukommen lassen, dem die beiden Staaten beigetreten sind. Soweit dieses Übereinkommen und der zwischen der BRD und der Schweiz hiezu abgeschlossene ergänzende Vertrag vom 13. November 1969 (Zusatzvertrag, SR 0.351.913.61) bestimmte Fragen nicht regeln, gelangt das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG, SR 351.1) zur Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG), dessen dritter Teil (Art. 63
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
-84
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
IRSG) die sog. "andere Rechtshilfe" (als die Gegenstand des zweiten Teils bildende Auslieferung) betrifft. Gemäss Art. 78 ff
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 78 Réception et transmission - 1 Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères.
1    Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères.
2    Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.
3    Il retourne au besoin la requête à l'État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.
4    La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours.
5    Les dispositions de procédure de l'art. 18 sont réservées.
. IRSG prüft das Bundesamt für Polizeiwesen (BAP), ob ein Ersuchen den formellen Anforderungen dieses Gesetzes entspricht, und leitet es hierauf an die für den Vollzug zuständige kantonale Behörde weiter, wenn die Rechtshilfe nicht offensichtlich unzulässig erscheint. Art. 23
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 23
IRSG verpflichtet die Kantone, gegen die Verfügungen der ausführenden Behörde ein Rechtsmittel einzuräumen. Verfügungen letztinstanzlicher kantonaler Behörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unmittelbar an das Bundesgericht (Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG, Art. 97 ff
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
. OG). Der Beschwerdeführer hatte seine am 21. April 1989 erhobene Beschwerde irrtümlich an den Direktor des Bundesamtes für Justiz gerichtet. Dieser liess sie in der Folge dem Bundesgericht zukommen und wies in seinem Begleitschreiben darauf hin, es handle sich beim angefochtenen Entscheid um einen solchen einer letzten kantonalen Instanz im Sinne von § 73 und § 80 Abs. 4 der Strafprozessordnung des Kantons Basel-Stadt vom 15. Oktober 1931 (StPO); da dieser Entscheid sich einzig auf kantonales Recht stütze, stehe gegen ihn nur die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger (Art. 84 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG) offen. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Zwar betraf der angefochtene Entscheid tatsächlich auf der StPO beruhende
BGE 115 Ib 366 S. 370

Zwangsmassnahmen, wobei die Überweisungsbehörde als kantonal letztinstanzliche Vollzugsbehörde zum Schluss gelangte, dem Rekurrenten fehle die Aktivlegitimation, sich gegen diese Zwangsmassnahmen zur Wehr zu setzen. Das kantonale Verfahren betraf indes direkt das eingangs genannte Rechtshilfeersuchen der deutschen Behörden, weshalb die erstinstanzlich von der Staatsanwaltschaft getroffene Verfügung zunächst bei der kantonalen Rekursinstanz und hierauf deren Entscheid mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht angefochten werden konnte (Art. 23
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 23
und 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Dabei ist unerheblich, dass es sich bei den angewandten Bestimmungen um solche des kantonalen Prozessrechtes handelte, denen an sich eine gewisse eigenständige Bedeutung neben dem Bundesrecht zukommt (s. BGE 105 Ib 107 E. 1a mit Hinweisen). Denn der Sache nach bildete die Frage der Rekurslegitimation in einer gemäss EÜR/Zusatzvertrag bzw. IRSG zu prüfenden und daher mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weiterziehbaren Rechtshilfeangelegenheit Gegenstand des angefochtenen Entscheides, eine Frage also, die im Lichte der massgebenden bundesrechtlichen Vorschriften zu beurteilen ist (s. nachf. E. 2), deren Anwendung durch den kantonalen Gesetzgeber nicht verhindert werden darf. Gegen einen solchen kantonal letztinstanzlichen Entscheid, der in Anwendung kantonalen Rechtes getroffen wurde, obwohl er sich auf Bundesrecht hätte stützen sollen, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig (Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG und Art. 97
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG; BGE 107 Ib 172 E. 1 mit
Hinweisen, BGE 113 Ib 373 E. 1b).

2. Die Überweisungsbehörde ist auf den Rekurs gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft nicht eingetreten, indem sie den Beschwerdeführer als nicht aktivlegitimiert erachtet hat. Die Legitimationsfrage hat sie einzig im Lichte von § 73 StPO geprüft, wonach "den Betroffenen" u.a. gegen eine Beschlagnahme ein Rekursrecht zusteht. Die Bedeutung dieser Bestimmung hat sie mit der die Rekursberechtigung im Falle der Einstellung eines Ermittlungsverfahrens betreffenden Regelung gemäss § 136 StPO verglichen. Dabei ist sie zum Schluss gelangt, dass eine Ausdehnung des Rekursrechts gegen Zwangsmassnahmen auf hievon nicht direkt Betroffene - wie zum Beispiel hier auf einen geschädigten Gläubiger - gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit verstossen würde. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist im kantonalen Verfahren die Legitimation im Falle von Streitigkeiten, die mit
BGE 115 Ib 366 S. 371

Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden können, mindestens in dem Umfang zu gewährleisten, als sie Art. 103 lit. a OG für die Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorsieht. Dieser Grundsatz, der übrigens ausdrücklich in das Bundesgesetz über die Raumplanung aufgenommen worden ist (Art. 33 Abs. 3 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
RPG), gilt für alle an das Bundesgericht weiterziehbaren Verwaltungsrechtsstreitigkeiten (s. BGE 112 Ib 415 E. 2d mit Hinweisen, ferner BGE 103 Ib 147 E. 3a), also auch für eine Angelegenheit im Bereiche der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, wie sie Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet. Entsprechend ist berechtigt, einen erstinstanzlichen Vollzugsentscheid an die kantonale Rekursinstanz weiterzuziehen (Art. 23
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 23
IRSG), wer darzulegen vermag, durch den angefochtenen Entscheid berührt zu sein sowie ein schutzwürdiges - aktuelles und praktisches - Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung zu haben (BGE 111 Ib 58 f. E. 2a, BGE 110 Ib 400 E. 1b, BGE 108 Ib 250 E. 2d mit Hinweisen). Die Praxis hat präzisiert, dass schutzwürdig auch ein bloss tatsächliches Interesse sein könne und dieses Interesse nicht mit den Interessen in Beziehung zu stehen brauche, welche die angeblich verletzte Norm zu schützen bestimmt ist (BGE 108 Ib 250 E. 2d mit Hinweisen). Ein derartiges schutzwürdiges Interesse liegt indes nicht bereits dann vor, wenn jemand irgendeine Beziehung zum Streitobjekt zu haben behauptet. Vielmehr ist zur Bejahung der Legitimation erforderlich, dass der angefochtene Entscheid den Beschwerdeführer in stärkerem Masse berührt als die Allgemeinheit der Bürger, bzw. - mit anderen Worten - es ist eine vom einschlägigen Bundesrecht erfasste spezifische Beziehungsnähe vorausgesetzt (s. BGE 109 Ib 199 ff. E. 4). Demnach ist im folgenden die Frage zu prüfen, ob die Überweisungsbehörde die Rekurslegitimation in Anwendung kantonalen Rechts an strengere Voraussetzungen als an die Legitimationsvoraussetzungen des Art. 103 lit. a OG knüpfte (die die Beschwerdelegitimation in Rechtshilfesachen strenger als Art. 103 lit. a OG regelnde Vorschrift des Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG betrifft nur Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, so dass sie im vorliegenden Fall, in dem ein durch angeblich strafbare Handlungen Geschädigter Beschwerde erhoben hat, nicht zum Tragen kommt, s. auch BGE 113 Ib 265 f. E. 3, zudem BGE 114 Ib 158 f. E. 2).

3. ... Der Beschwerdeführer behauptet, ein im Vergleich zu den andern Gläubigern der Z. SA besseres Recht auf Rückerstattung
BGE 115 Ib 366 S. 372

des von ihm geleisteten Geldes oder einen entsprechenden Ersatzanspruch zu besitzen, womit ein besonderes, im Lichte von Art. 103 lit. a OG hinreichendes Interesse als gegeben zu erachten ist. ... Die Frage aber, ob dem Beschwerdeführer das von ihm behauptete Vorzugsrecht zusteht, bildet Gegenstand der materiellen Beurteilung. Doch ist die Frage klarerweise zu verneinen. Wer wie der Beschwerdeführer Gläubigereigenschaft besitzt und nicht anders als alle übrigen Geldanleger bzw. Gläubiger zur Bildung des beschlagnahmten Gesamtvermögens beigetragen hat, besitzt nach allgemeinen Regeln kein besonderes, den anderen Gläubigern vorgehendes Recht, die geleisteten Werte zurückzuerlangen, würde er doch sonst gegenüber den anderen Gläubigern bevorteilt (vgl. in diesem Zusammenhang etwa GUHL/MERZ/KUMMER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 7. Auflage, S. 486, wonach im Rahmen eines Kollektivanlagevertrages alle Anleger gleich behandelt werden müssen; s. ferner Art. 220
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
1    Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
2    Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.411
SchKG, wonach einander gleichgestellte Gläubiger unter sich gleichberechtigt sind). In diesem Sinne kann sich das Bundesgericht den Ausführungen der Vorinstanz anschliessen. Gewiss ist die Enttäuschung des Beschwerdeführers verständlich, nachdem er dem strafrechtlich verfolgten Inhaber des von der Beschlagnahme betroffenen Kontos in dem Moment Geld bezahlte, als die deutschen Rechtshilfebegehren sich schon im Vollzugsstadium befanden und nur zwei Tage nach erfolgter Leistung der Summe zur Beschlagnahme führten. Keines der tatsächlichen Vorbringen des Beschwerdeführers erlaubt indes anzunehmen, dass er sich im Vergleich zu allen anderen Geschädigten in einer besonderen Lage befinde, welche - auf ihn bezogen - eine teilweise Aufhebung der Beschlagnahme zu rechtfertigen vermöchte. Seine Erklärungen hinsichtlich der Kontakte mit der Z. SA weichen zwar etwas von den diesbezüglichen Feststellungen der Vorinstanz ab, was jedoch nicht ins Gewicht zu fallen vermag. Jedenfalls ist das Bundesgericht gemäss Art. 105 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
1    Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
2    Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.411
OG an die tatbeständlichen Feststellungen der Vorinstanz gebunden, sind doch die Behauptungen des Beschwerdeführers nicht geeignet darzulegen, inwiefern die Überweisungsbehörde den Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt haben soll (s. BGE 113 Ib 266 E. 3d). Steht dem Beschwerdeführer somit jedenfalls kein Recht zu, das - hinsichtlich der von ihm geleisteten Geldsumme - zu einer
BGE 115 Ib 366 S. 373

teilweisen Aufhebung der Beschlagnahme der Kontobestände der Z. SA führen könnte, so kann offenbleiben, ob die Vorinstanz auf seinen im kantonalen Verfahren erhobenen Rekurs zu Recht nicht eintrat oder ob sie ihn hätte abweisen müssen. Vermochte der Beschwerdeführer aber nach dem Gesagten bereits mit seinem Rekurs an die obere kantonale Instanz keine teilweise Aufhebung der Beschlagnahme zu bewirken, so vermag er dies aus denselben Gründen auch mit seiner vorliegenden Beschwerde nicht.
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Document : 115 IB 366
Date : 23 août 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 IB 366
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Entraide internationale en matière pénale. Séquestre des avoirs d'une société de placement de capitaux; recours d'un déposant,


Répertoire des lois
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
23 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 23
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
78 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 78 Réception et transmission - 1 Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères.
1    Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères.
2    Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.
3    Il retourne au besoin la requête à l'État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.
4    La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours.
5    Les dispositions de procédure de l'art. 18 sont réservées.
84
LAT: 33
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LP: 220
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
1    Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
2    Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.411
OJ: 84  97  103  105
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
103-IB-144 • 105-IB-105 • 107-IB-170 • 108-IB-245 • 109-IB-198 • 110-IB-398 • 111-IB-56 • 112-IB-409 • 113-IB-257 • 113-IB-371 • 114-IB-156 • 115-IB-366
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • question • bâle-ville • procédure cantonale • argent • qualité pour agir et recourir • autorité inférieure • droit cantonal • valeur • ministère public • prévenu • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • demande d'entraide • recours de droit public • investissement • riz • qualité pour recourir • office fédéral de la justice • jour • autorité cantonale
... Les montrer tous