109 Ia 61
12. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 mars 1983 dans la cause Manpower S.A. et consorts contre Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- 1. Beschwerdebefugnis und Beschwerdefrist (Art. 88 und 89 Abs. 1 OG).
- Beschwerdebefugnis des Schweizerischen Verbandes der Unternehmungen für temporäre Arbeit, der den Nachweis seiner Legitimation nicht erbracht hat; Eintreten auf die Beschwerde, die eigentlich von den Genfer Unternehmen dieser Branche eingereicht wurde, welche ihrerseits den Verband mit der Wahrung ihrer Interessen beauftragt haben (E. 1a und b).
- Die verfrühte Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Erlass hat nicht ihre Unzulässigkeit zur Folge (E. 1c).
- 2. Derogatorische Kraft des Bundesrecht (Art. 2 Üb Best. BV).
- Voraussetzungen, unter denen die Kantone im Bereich des Bundeszivil und -verwaltungsrechts Normen erlassen können (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 2a).
- Das Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung findet keine Anwendung auf die Unternehmen für temporäre Arbeit: Der Bund hat die ihm in Art. 34 ter BV eingeräumten - nicht ausschliesslichen - Kompetenzen nicht voll ausgenützt (E. 2b).
Regeste (fr):
- 1. Recevabilité (art. 88 et 89 al. 1
OJ).
- Bien que formellement interjeté par la Fédération suisse des entreprises de travail temporaire - qui n'a pas apporté la preuve de sa légitimation - recours néanmoins accueilli en tant que formé, en réalité, par les entreprises genevoises qui ont expressément mandaté la Fédération (consid. 1a et b).
- Le dépôt prématuré d'un recours de droit public contre une loi n'entraîne pas son irrecevabilité (consid. 1c).
- 2. Force dérogatoire du droit fédéral (art. 2
Disp. trans. Cst.).
- Conditions auxquelles les cantons peuvent édicter des normes de droit public dans les domaines régis par le droit fédéral, civil ou public (confirmation de la jurisprudence; consid. 2a).
- La loi fédérale sur le service de l'emploi ne s'applique pas aux entreprises de travail temporaire: la Confédération n'a pas fait un usage exhaustif de la compétence - non exclusive - que lui confère l'art. 34ter
Cst. (consid. 2b).
Regesto (it):
- 1. Ammissibilità (art. 88, 89 cpv. 1 OG).
- Pur essendo proposto dalla Federazione svizzera delle imprese di lavoro temporaneo, che non ha provato la propria legittimazione ricorsuale, il ricorso è nondimeno ammissibile in quanto presentato, in realtà, dalle imprese ginevrine le quali hanno conferito alla Federazione il mandato di rappresentarle all'uopo (consid. 1a, b).
- La presentazione prematura di un ricorso di diritto pubblico contro una legge non lo rende inammissibile (consid. 1c).
- 2. Forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp. trans. Cost.).
- Condizioni alle quali i Cantoni possono emanare norme di diritto pubblico nelle materie regolate dal diritto federale, civile o pubblico (conferma della giurisprudenza) (consid. 2a).
- La legge federale concernente il servizio di collocamento non si applica alle imprese di lavoro temporaneo: la Confederazione non si è avvalsa in modo esauriente della competenza - non esclusiva - conferitale dall'art. 34ter Cost. (consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 62
BGE 109 Ia 61 S. 62
Le 19 décembre 1980, le Grand Conseil genevois a adopté une loi modifiant la loi genevoise sur le service de l'emploi du 30 avril 1955, en vue d'étendre la protection offerte par cette législation aux employés des entreprises de travail temporaire. Publié une première fois dans la Feuille d'avis officielle le 24 décembre 1980, puis une seconde fois le 6 février 1981 après l'expiration du délai référendaire, le texte de cette novelle est le suivant:
BGE 109 Ia 61 S. 63
"Article 1
La loi sur le service de l'emploi, du 30 avril 1955, est modifiée comme suit: Art. 27 (nouvelle teneur)
Les bureaux de placement à fin lucrative doivent acquitter un émolument de 1'000 à 2'000 fr. lors de la délivrance de l'autorisation et lors de la prolongation de celle-ci. Art. 28 (nouvelle teneur)
Les bureaux de placement à fin lucrative sont tenus de fournir des sûretés de 5'000 à 50'000 fr. comme garantie pour les réclamations que pourrait faire naître leur activité. Les sûretés doivent être constituées en espèces ou par garantie bancaire ou par nantissement de police d'assurance. CHAPITRE IV A
(nouveau)
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
ET BUREAUX DE SELECTION DE PERSONNEL
Art. 31 A (nouveau)
Est réputée entreprise de travail temporaire, l'entreprise qui emploie des travailleurs aux fins de louer leurs services à des tiers pour une durée déterminée ou indéterminée. Le cas des entreprises de régie est réservé; le Conseil d'Etat précise le contenu de l'activité des entreprises faisant l'objet de cette réserve. Art. 31 B (nouveau)
Est réputé bureau de sélection de personnel, l'entreprise qui est mandatée par un tiers pour rechercher, recruter et sélectionner des candidats en vue d'un poste de travail. Le Conseil d'Etat précise le contenu de l'activité de sélection de personnel. Art. 31 C (nouveau)
Les entreprises de travail temporaire ainsi que les bureaux de sélection de personnel sont soumis par assimilation aux dispositions de la présente loi concernant les bureaux de placement à fin lucrative. Le Conseil d'Etat veille à ce que les salaires bruts et les prestations sociales du personnel temporaire soient conformes aux normes usuelles de la profession dans laquelle le personnel temporaire exerce sa mission. Art. 2
Un délai de 6 mois est accordé depuis la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux entreprises de travail temporaire et aux bureaux de sélection de personnel existants pour se conformer aux nouvelles dispositions qui les concernent."
BGE 109 Ia 61 S. 64
Agissant par la voie du recours de droit public, la Fédération suisse des entreprises de travail temporaire, dont le siège est à Zurich, "expressément mandatée par huit sociétés genevoises membres de la Fédération pour interjeter ce recours", demande au Tribunal fédéral d'annuler la loi genevoise du 19 décembre 1980 modifiant la loi sur le service de l'emploi; elle allègue de prétendues violations du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2


SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Concluant simplement au rejet du recours, l'autorité intimée ne s'oppose pas à l'entrée en matière. Cela n'est toutefois pas décisif, car le Tribunal fédéral examine d'office les questions de recevabilité, sans être lié par les conclusions des parties ni par les moyens qu'elles ont - ou n'ont pas - fait valoir dans leurs écritures (ATF 106 Ia 230 consid. 1, 357 consid. 1). a) Aux termes de l'art. 88

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
En l'espèce, la loi attaquée touche directement les intérêts juridiquement protégés des entreprises de travail temporaire qui exercent - ou pourront un jour exercer - leur activité dans le canton de Genève. Régulièrement inscrites au Registre du commerce de ce canton, dans lequel elles exercent une activité dans le domaine visé par la loi, les huit entreprises citées dans l'acte de recours sont habilitées à prétendre que les inconstitutionnalités alléguées portent atteinte à des intérêts qui leur appartiennent en propre et sont juridiquement protégés (ATF 107 Ia 341 consid. 2a). Pourtant, plutôt que d'agir elles-mêmes, elles ont mandaté à cette fin la Fédération suisse des entreprises de travail temporaire
BGE 109 Ia 61 S. 65
(ci-après: la Fédération), par huit procurations qui sont produites au dossier. Il est indéniable que les membres d'une association professionnelle qui, pris individuellement, ont eux-mêmes qualité pour recourir, peuvent valablement confier la défense de leurs intérêts à leur fédération. Lorsqu'elle est ainsi mandatée, celle-ci agit alors, non pas en tant que recourante, mais en qualité de représentante desdits membres. Bien qu'en l'occurrence, l'acte de recours soit formé, du moins formellement, par la seule Fédération et non par les entreprises intéressées, il y a lieu d'admettre que cette erreur constitue une simple informalité, impropre à entraîner à elle seule l'irrecevabilité du recours. Celui-ci peut donc être accueilli en tant que formé, en réalité, par les entreprises elles-mêmes, qui sont indiscutablement légitimées à attaquer la loi genevoise du 19 décembre 1980 par un recours de droit public. b) La question peut ainsi demeurer irrésolue de savoir si la Fédération, qui n'est pas personnellement touchée par la loi contestée, a qualité pour recourir. Il convient toutefois de relever, en surabondance de droit, que sa légitimation apparaît douteuse. A certaines conditions, fixées par la jurisprudence, une association peut agir par la voie du recours de droit public en vue de sauvegarder les intérêts de ses membres, quand bien même elle n'est pas elle-même touchée par l'acte attaqué. Il faut, notamment, qu'elle ait la personnalité juridique et que la défense de ses membres figure parmi ses buts statutaires (ATF 107 Ia 340 et les arrêts cités). Or, la Fédération ne produit aucun document - tel le texte de ses statuts - permettant d'admettre qu'elle a valablement acquis la personnalité juridique et qu'elle a réellement pour but statutaire de défendre les intérêts de ses membres (ATF 106 Ia 358 consid. 1a, ATF 99 Ia 396 consid. 1b). Quoi qu'il en soit des autres conditions posées par la jurisprudence, il appert ainsi que la Fédération n'a pas apporté la preuve de sa légitimation. Cela étant toutefois sans incidence sur la recevabilité du présent recours, il suffit de considérer, en l'espèce, que la Fédération agit au nom des huit entreprises qui sont, elles, habilitées à recourir. c) En principe, lorsqu'il n'existe aucune voie de droit cantonal, le délai de 30 jours pour déposer un recours de droit public contre un arrêté de portée générale commence à courir dès la publication de cet arrêté dans la Feuille des avis officiels. S'il s'agit d'un arrêté soumis au référendum facultatif, le délai de 30 jours commence à courir, si le référendum n'est pas utilisé, au moment où l'autorité
BGE 109 Ia 61 S. 66
compétente donne officiellement connaissance du fait que, le référendum n'ayant pas été utilisé, l'arrêté - déjà publié - est entré en vigueur ou, éventuellement, qu'il entrera en vigueur à telle ou telle date. Est donc prématuré le recours de droit public interjeté avant la seconde publication. Mais cette introduction prématurée ne nuit pas à son auteur; elle a pour seule conséquence que la procédure se trouve suspendue jusqu'au moment de la seconde publication (ATF 103 Ia 193 /194 consid. 1 et les références citées). Dans le cas particulier, l'acte de recours a été déposé à la poste le 30 janvier 1981, soit après l'expiration du délai référendaire (25 janvier 1981) et le prononcé de l'arrêté de promulgation (28 janvier 1981), mais une semaine avant la publication dans la Feuille d'avis officielle (6 février 1981). Ce dépôt était donc prématuré, mais cela n'a pas entraîné l'irrecevabilité du recours (ATF 108 Ia 129 /130 consid. 1a). d) Ainsi, malgré l'informalité relative à la désignation des recourantes, le Tribunal fédéral peut entrer en matière sur le recours, en tant qu'il est formé par huit entreprises genevoises de travail temporaire, représentées par la Fédération suisse des entreprises de travail temporaire.
2. Les recourantes prétendent tout d'abord que la loi genevoise du 19 décembre 1980 viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, énoncé à l'art. 2


SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
BGE 109 Ia 61 S. 67
Quant au droit public fédéral, il prime d'emblée et toujours le droit public cantonal dans les domaines que la constitution ou un arrêté fédéral urgent placent dans la compétence de la Confédération et que celle-ci a effectivement réglementés; c'est dire que les règles cantonales qui seraient contraires au droit fédéral, notamment par leur but ou les moyens qu'elles mettent en oeuvre, devraient céder le pas devant le droit fédéral. Mais ce principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'exclut pas en soi toute réglementation cantonale; il ne l'exclut que dans les matières que le législateur fédéral a entendu régler de façon exhaustive. Ainsi les cantons restent compétents pour édicter, dans les domaines non réglés de façon exhaustive par le droit public fédéral, des dispositions de droit public dont les buts et les moyens envisagés convergent avec ceux que prévoit le droit fédéral (ATF 101 Ia 506 consid. 2b). En cas de recours pour violation de l'art. 2



SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 1 - La présente loi vise à: |
|
a | régir le placement privé de personnel et la location de services; |
b | assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré; |
c | protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services. |

SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 7 Obligations propres au placeur - 1 Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles. |
|
1 | Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles. |
2 | Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut obliger le placeur à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités. |
3 | Le placeur n'est habilité à traiter les informations concernant des demandeurs d'emploi et des places vacantes que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Il est tenu de garder le secret sur ces données. |

SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 12 Autorisation obligatoire - 1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
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1 | Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
2 | Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée. |
3 | Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail. |

SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 7 Obligations propres au placeur - 1 Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles. |
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1 | Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles. |
2 | Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut obliger le placeur à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités. |
3 | Le placeur n'est habilité à traiter les informations concernant des demandeurs d'emploi et des places vacantes que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Il est tenu de garder le secret sur ces données. |
BGE 109 Ia 61 S. 68
délivrée par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT; art. 10

SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 10 |

SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 7 Obligations propres au placeur - 1 Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles. |
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1 | Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles. |
2 | Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut obliger le placeur à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités. |
3 | Le placeur n'est habilité à traiter les informations concernant des demandeurs d'emploi et des places vacantes que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Il est tenu de garder le secret sur ces données. |

SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 7 Obligations propres au placeur - 1 Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles. |
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1 | Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles. |
2 | Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut obliger le placeur à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités. |
3 | Le placeur n'est habilité à traiter les informations concernant des demandeurs d'emploi et des places vacantes que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Il est tenu de garder le secret sur ces données. |

BGE 109 Ia 61 S. 69
la Confédération ou que le législateur fédéral aurait exercées de façon exhaustive. Sur ce premier point, le moyen tiré d'une prétendue violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'est donc pas fondé. Contrairement à ce que pensent les recourantes, il ne s'agit d'ailleurs pas de savoir si la loi genevoise "entre dans le cadre des dispositions d'application de la LSE ou si elle peut relever du droit cantonal concernant le service de l'emploi réservé par l'art. 16 al. 3

SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 16 Retrait - 1 L'autorisation est retirée lorsque le bailleur de services: |
|
1 | L'autorisation est retirée lorsque le bailleur de services: |
a | l'a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels; |
b | enfreint de manière répétée ou grave des dispositions impératives ressortissant à la protection des travailleurs, la présente loi ou des dispositions d'exécution, en particulier les dispositions fédérales ou cantonal les relatives à l'admission des étrangers; |
c | ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | Si le bailleur de services ne remplit plus certaines des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée doit, avant d'en décider le retrait, impartir au bailleur de services un délai pour régulariser sa situation. |

BGE 109 Ia 61 S. 70
compétences fédérales en matière de protection des travailleurs, "engager le dialogue et inciter les partenaires sociaux à régler leurs rapports de manière satisfaisante". Or il ne faut pas oublier que le législateur fédéral favorise la conclusion de conventions collectives de travail et qu'il confère aux cantons la compétence d'établir des contrats-types de travail - au sens des art. 359

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail. |
|
1 | Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail. |
2 | Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs. |
3 | L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360 - 1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit. |
|
1 | Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit. |
2 | Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite. |

3. En effet, il faut encore examiner si les cantons peuvent restreindre la liberté des entreprises de travail temporaire, notamment en les soumettant à la surveillance de l'autorité compétente. C'est ce que les recourantes contestent en invoquant le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie. a) La doctrine et la jurisprudence ont toujours interprété la notion de commerce et d'industrie dans un sens large. Au regard de l'art. 31

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 109 Ia 61 S. 71
b) Aux termes de l'art. 31 C al. 1 de la loi genevoise du 19 décembre 1980, les entreprises de travail temporaire ainsi que les bureaux de sélection de personnel sont soumis par assimilation aux dispositions de la loi concernant les bureaux privés de placement. Dès lors, elles ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'autorisation, aux conditions stipulées par l'art. 7 al. 2

SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 7 Obligations propres au placeur - 1 Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles. |
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1 | Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles. |
2 | Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut obliger le placeur à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités. |
3 | Le placeur n'est habilité à traiter les informations concernant des demandeurs d'emploi et des places vacantes que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Il est tenu de garder le secret sur ces données. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
Dans les observations du Conseil d'Etat genevois, il est dit que "l'objectif principal et déterminant a été d'éviter qu'en période de chômage le travail temporaire soit utilisé abusivement, c'est-à-dire qu'un travailleur temporaire soit engagé à la place d'un travailleur fixe pour éluder les obligations diverses qui peuvent découler du contrat de travail, notamment en cas de licenciement". Cet argument est pour le moins surprenant, car si tel était réellement l'objectif principal de la loi, on devrait alors sérieusement se demander si l'art. 31 C al. 1 n'est pas une mesure de politique économique que les cantons n'ont, en principe, pas le droit de prendre dans le cadre de l'art. 31 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 109 Ia 61 S. 72
liberté du commerce et de l'industrie. Or, s'agissant d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner des moyens que le recourant n'a pas invoqués et suffisamment motivés (ATF 101 Ia 454 consid. 4c). c) En somme, les recourantes tiennent pour contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, comme aussi au principe de l'égalité de traitement, l'application - aux entreprises de travail temporaire et aux bureaux de sélection de personnel - d'autres dispositions de la loi genevoise; mais ce grief est mal fondé. Dans la mesure où ces entreprises peuvent être soumises au contrôle de l'autorité cantonale - ce que les recourantes ne contestent pas -, on ne voit pas en quoi l'application de l'art. 30

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |