Urteilskopf

96 I 714

108. Extrait de l'arrêt du 7 octobre 1970 dans la cause Baudat et Baumann contre Office de Paix du cercle de Lausanne et Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 714

BGE 96 I 714 S. 714

A.- Les enfants de dame Emma Pfister, décédée à Lausanne le 28 septembre 1960, ont requis de l'Office de paix du cercle de Lausanne, le 5 février 1965, l'établissement d'un certificat d'hérédité en leur faveur. Le juge de paix leur a demandé à quel usage était destiné ce certificat. Cette demande de renseiments paraît être restée sans réponse. Le 1er mai 1969, les héritiers ont requis à nouveau la délivrance d'un certificat d'héritiers, en précisant cette fois qu'il était destiné à "l'inscription d'un bail à loyer à charge des immeubles de la succession J. Pfister, à Yverdon, dans laquelle était intéressée la défunte"; un extrait a été délivré pour le but indiqué. Par lettre du 23 décembre 1969, les héritiers ont remis à

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l'office de paix un livret d'épargne au nom de dame Pfister, en le priant de délivrer un certificat d'héritiers en leur faveur. L'office de paix a alors adressé aux héritiers, pour qu'ils la contresignent, une lettre destinée à la banque et autorisant cet établissement à fournir à l'office de paix l'inventaire et le relevé de toutes les valeurs, comptes et titres de la défunte. Le mandataire des héritiers a répondu que tous les actifs de la succession avaient été indiqués à l'office, qu'une intervention auprès de la banque était inutile et occasionnerait des frais qu'on pouvait éviter; il a rappelé la demande de délivrance du certificat d'héritiers. L'office de paix a fait savoir que le certificat d'héritiers ne pourrait être délivré avant que la lettre destinée à la banque ait été dûment signée et que l'office ait reçu la réponse de cet établissement.
B.- Saisie d'un recours des héritiers, la Chambre des recours du Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 8 mai 1970. Elle s'est fondée notamment sur les dispositions des art. 40 ss. de la loi du 27 février 1963 "concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations" (LDM), qui prévoient d'une part l'obligation pour les héritiers de fournir au juge de paix tous les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'inventaire des biens du défunt (art. 43 LDM), d'autre part l'obligation pour les juges et greffiers de paix de refuser la délivrance de toutes attestations, documents ou pièces permettant le transfert de biens dont ils n'ont pas pu s'assurer qu'ils ont été portés à l'inventaire de la succession, les extraits et expéditions du certificat d'héritiers devant être assimilés, selon la Cour, aux attestations permettant le transfert de biens. Elle a relevé d'autre part que l'exigence de l'office n'était pas contraire aux dispositions sur le secret bancaire, du moment qu'il ne s'agissait pas d'obtenir des renseignements de la banque sans le consentement des intéressés.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public, les héritiers de dame Pfister requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 8 mai 1970 par la Chambre des recours et d'inviter la juridiction cantonale compétente à rendre un nouvel arrêt dans les sens des considérants, soit donner instructions au Juge de paix de délivrer aux recourants l'attestation de leur qualité d'héritiers de feue dame Pfister. La Chambre des recours du Tribunal cantonal, comme l'Office de paix du cercle de Lausanne, déclare s'en tenir aux considérants de l'arrêt attaqué.
BGE 96 I 714 S. 716

Erwägungen

Considérant en droit:

3. Selon l'art. 559
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 559 - 1 Nach Ablauf eines Monats seit der Mitteilung an die Beteiligten wird den eingesetzten Erben, wenn die gesetzlichen Erben oder die aus einer früheren Verfügung Bedachten nicht ausdrücklich deren Berechtigung bestritten haben, auf ihr Verlangen von der Behörde eine Bescheinigung darüber ausgestellt, dass sie unter Vorbehalt der Ungültigkeitsklage und der Erbschaftsklage als Erben anerkannt seien.
1    Nach Ablauf eines Monats seit der Mitteilung an die Beteiligten wird den eingesetzten Erben, wenn die gesetzlichen Erben oder die aus einer früheren Verfügung Bedachten nicht ausdrücklich deren Berechtigung bestritten haben, auf ihr Verlangen von der Behörde eine Bescheinigung darüber ausgestellt, dass sie unter Vorbehalt der Ungültigkeitsklage und der Erbschaftsklage als Erben anerkannt seien.
2    Zugleich wird gegebenen Falles der Erbschaftsverwalter angewiesen, ihnen die Erbschaft auszuliefern.
CC, les héritiers ont un droit à la délivrance, par l'autorité, d'une attestation de leur qualité d'héritiers; une telle pièce ne constitue d'ailleurs que l'attestation d'une situation de fait; elle n'opère pas le transfert d'un droit. Le Code civil ne prévoit pas que les cantons puissent soumettre la délivrance d'une telle attestation à certaines conditions. On admettra donc en principe que cette pièce doit être délivrée par l'autorité dès que les conditions prévues par l'art. 559
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 559 - 1 Nach Ablauf eines Monats seit der Mitteilung an die Beteiligten wird den eingesetzten Erben, wenn die gesetzlichen Erben oder die aus einer früheren Verfügung Bedachten nicht ausdrücklich deren Berechtigung bestritten haben, auf ihr Verlangen von der Behörde eine Bescheinigung darüber ausgestellt, dass sie unter Vorbehalt der Ungültigkeitsklage und der Erbschaftsklage als Erben anerkannt seien.
1    Nach Ablauf eines Monats seit der Mitteilung an die Beteiligten wird den eingesetzten Erben, wenn die gesetzlichen Erben oder die aus einer früheren Verfügung Bedachten nicht ausdrücklich deren Berechtigung bestritten haben, auf ihr Verlangen von der Behörde eine Bescheinigung darüber ausgestellt, dass sie unter Vorbehalt der Ungültigkeitsklage und der Erbschaftsklage als Erben anerkannt seien.
2    Zugleich wird gegebenen Falles der Erbschaftsverwalter angewiesen, ihnen die Erbschaft auszuliefern.
CC sont réalisées. L'arrêt attaqué s'appuie, il est vrai, sur l'art. 6
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 6 - 1 Die Kantone werden in ihren öffentlich-rechtlichen Befugnissen durch das Bundeszivilrecht nicht beschränkt.
1    Die Kantone werden in ihren öffentlich-rechtlichen Befugnissen durch das Bundeszivilrecht nicht beschränkt.
2    Sie können in den Schranken ihrer Hoheit den Verkehr mit gewissen Arten von Sachen beschränken oder untersagen oder die Rechtsgeschäfte über solche Sachen als ungültig bezeichnen.
CC (selon lequel les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public) et sur la jurisprudence, notamment sur l'arrêt Buser du 25 mars 1957 (RO 83 I 206), selon lequel les cantons peuvent instituer des mesures de sûreté et de contrainte pour leurs créances de droit public. Il s'agit dès lors d'examiner dans quelle mesure et à quelles conditions les cantons peuvent restreindre le champ d'application du droit civil fédéral par des règles de droit public. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever, cette faculté n'est pas illimitée (RO 85 I 20); il faut que les règles en question visent principalement à promouvoir l'intérêt général, qu'elles se justifient par des motifs plausibles et pertinents d'intérêt public, qu'elles ne soient pas contraires au sens et à l'esprit du droit civil fédéral et qu'elles n'en empêchent pas l'application (RO 87 I 188 consid. 1a, 85 II 375 consid. 2 et les arrêts cités; 85 I 20/21). Le Tribunal fédéral examine librement, et non seulement sous l'angle restreint de l'arbitraire, si une règle de droit cantonal ou l'interprétation qui en est donnée est compatible avec le droit fédéral (RO 95 I 163 consid. 2; 91 I 28 consid. 2; 88 I 75 consid. 2; 85 I 21 consid. 9).

4. En l'espèce, c'est l'intérêt fiscal de l'Etat que visent les prescriptions cantonales sur lesquelles se sont fondées les autorités vaudoises pour refuser de remettre aux recourants un extrait du certificat d'héritier. Or, dans de nombreux domaines du droit public, l'intérêt fiscal - au sens large - de l'Etat ou d'une commune n'est pas considéré comme un intérêt public qui puisse justifier une restriction des droits constitutionnels des citoyens, tels que la liberté d'établissement (cf. RO 53 I 434),

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la liberté du commerce et de l'industrie (cf. RO 95 I 150 consid. 4 b) ou la garantie de la propriété (cf. RO 88 I 253 et les arrêts cités). Sans doute peut-on se demander si la même conclusion se justifie lorsqu'il s'agit d'une restriction apportée, non pas à un droit garanti par la constitution, mais à un droit accordé simplement par la législation fédérale. Il faut relever à ce propos que le droit civil fédéral réserve lui-même la faculté, pour les cantons, de créer des hypothèques légales pour garantir des créances dérivant du droit public ou des obligations générales imposées aux propriétaires(art.836
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 836 - 1 Räumt das kantonale Recht dem Gläubiger für Forderungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem belasteten Grundstück stehen, einen Anspruch auf ein Pfandrecht ein, so entsteht dieses mit der Eintragung in das Grundbuch.
1    Räumt das kantonale Recht dem Gläubiger für Forderungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem belasteten Grundstück stehen, einen Anspruch auf ein Pfandrecht ein, so entsteht dieses mit der Eintragung in das Grundbuch.
2    Entstehen gesetzliche Pfandrechte im Betrag von über 1000 Franken aufgrund des kantonalen Rechts ohne Eintragung im Grundbuch und werden sie nicht innert vier Monaten nach der Fälligkeit der zugrunde liegenden Forderung, spätestens jedoch innert zwei Jahren seit der Entstehung der Forderung in das Grundbuch eingetragen, so können sie nach Ablauf der Eintragungsfrist Dritten, die sich in gutem Glauben auf das Grundbuch verlassen, nicht mehr entgegengehalten werden.
3    Einschränkendere Regelungen des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten.
CC). C'est dire que les cantons sont autorisés à utiliser une institution du droit civil fédéral pour assurer le paiement des impôts afférents à un immeuble (cf. RO 84 II 99). D'autre part, la jurisprudence admet que les cantons peuvent, sans violer le droit fédéral, enjoindre au conservateur du registre foncier de ne pas inscrire un transfert de propriété avant que les droits de mutation aient été payés au fisc (RO 83 I 206). Mais c'est toujours par la voie législative que les cantons peuvent instituer des hypothèques légales garantissant leurs créances de droit public, ou instaurer des mesures de sûreté et de contrainte en se servant d'institutions du droit civil fédéral. Une telle exigence est d'ailleurs conforme au principe de la légalité de l'administration (cf. FLEINER, Les principes généraux du droit administratif allemand, trad. Eisenmann, p. 87/88; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 164 ss.; cf. aussi SOMMER, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht, p. 53). Or, en l'espèce, la faculté de refuser la délivrance d'un extrait du certificat d'héritiers tant que les héritiers n'ont pas signé une déclaration permettant au fisc de se renseigner auprès des banques n'est prévue, directement et expressément, par aucune des dispositions légales citées par la Chambre des recours du Tribunal cantonal à l'appui de sa décision; elle n'en a été déduite par les autorités vaudoises qu'au moyen d'une interprétation extensive et analogique de ces dispositions. Faute d'avoir été expressément voulue par le législateur et d'être prévue directement dans une loi, cette faculté ne peut restreindre le champ d'application du droit civil fédéral, de sorte que le refus de délivrer un extrait du certificat d'héritiers doit être considéré comme contraire au droit fédéral, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions, la cour de céans n'a pas à examiner si,
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prévue par une disposition légale expresse, la faculté que revendiquent les autorités vaudoises pourrait être considérée comme compatible avec le droit fédéral. On observera simplement que les solutions légales et jurisprudentielles évoquées ci-dessus tendent à garantir des créances fiscales - actuelles ou futures - bien déterminées, tandis qu'en l'espèce il s'agit d'utiliser indirectement une institution du droit fédéral comme moyen d'investigation fiscale, ce qui est bien différent. La cour de céans n'a pas à examiner non plus si la faculté revendiquée par les autorités vaudoises est compatible avec l'institution du secret bancaire, envisagé comme un élément de la protection de la personnalité reconnue par la loi (art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
CC).
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours dans la mesure où il est recevable; partant, annule la décision attaquée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 I 714
Date : 07. Oktober 1970
Publié : 31. Dezember 1970
Source : Bundesgericht
Statut : 96 I 714
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Derogatorische Kraft des Bundesrechts. Erbbescheinigung. 1. Voraussetzungen, unter denen die Kantone das Anwendungsgebiet


Répertoire des lois
CC: 6 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
1    Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2    Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.
28 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
559 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
836
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
1    Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
2    Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
3    Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.
Répertoire ATF
53-I-428 • 83-I-206 • 84-II-91 • 85-I-17 • 85-II-373 • 87-I-186 • 88-I-248 • 88-I-71 • 91-I-23 • 95-I-144 • 95-I-161 • 96-I-714
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I_20/21
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
certificat d'héritier • droit public • droit fédéral • droit civil • tribunal fédéral • examinateur • lausanne • tribunal cantonal • application du droit • juge de paix • champ d'application • mesure de sûreté • intérêt public • hypothèque légale • intérêt fiscal • secret bancaire • droits de mutation • autorisation ou approbation • titre • code civil suisse
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