Urteilskopf

108 Ib 475

80. Estratto della sentenza 11 giugno 1982 della II Corte di diritto pubblico nella causa X. S.A. c. Amministrazione federale delle contribuzioni (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 476

BGE 108 Ib 475 S. 476

Nel 1977, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha potuto constatare che i dirigenti della filiale di Chiasso del Credito Svizzero avevano esortato parecchi clienti stranieri ad effettuare investimenti fiduciari per il tramite della Texon Finanzanstalt, in modo da eludere l'imposta preventiva e la provvigione dovuta a titolo d'interesse negativo secondo le disposizioni allora vigenti sulla protezione della moneta (cfr. DTF 105 Ib 348 segg.). Con decisione del 12 settembre 1977, l'AFC ha quindi invitato la Texon a pagare l'imposta preventiva scaduta fra il 1o gennaio 1972 e il 15 giugno 1977 e ad addossarla poi ai singoli beneficiari delle prestazioni imponibili. Fra i clienti della Texon/Credito Svizzero v'era il titolare dei conti "Z", ceduti nel novembre del 1977 alla X. S.A. Nella sua veste di cessionaria, questa società ha comunicato all'AFC d'aver preso a suo carico la contestazione relativa all'obbligo di pagare l'imposta già addebitata dalla Texon/Credito Svizzero sui predetti conti, invitandola anche ad emanare una decisione formale suscettibile di reclamo. Richiamandosi agli art. 4 cpv. 1 lett. d
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
, 9
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
, 14
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
e 41
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 41 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier:
a  lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée;
b  lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert;
c  lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé.
lett. a LIP, l'AFC ha notificato la propria decisione alla ricorrente il 12 maggio 1978, constatando che quest'ultima doveva alla Texon Anstalt la somma di Fr. ... a titolo d'imposta preventiva. Questa decisione è stata confermata su reclamo dall'AFC il 6 agosto 1980. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo tempestivamente proposto dalla X. S.A. contro la decisione su reclamo dell'AFC.
BGE 108 Ib 475 S. 477

Erwägungen

Dai considerandi:

3. La società ricorrente insorge invece contro l'addossamento dell'imposta preventiva al titolare dei conti, in quanto beneficiario degli interessi imponibili. L'AFC ha infatti ordinato la traslazione in applicazione dell'art. 14
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP, disattendendo gli accordi intervenuti fra i dirigenti del Credito Svizzero a Chiasso e i clienti della Texon Anstalt, a cui era stato offerto un interesse netto da imposta preventiva: per la ricorrente, dunque, i clienti dell'Anstalt non dovrebbero neppure sopportare questo carico fiscale. a) Secondo la natura stessa dell'imposta preventiva - considerata come un'imposta alla fonte (PFUND, Die eidgenössische Verrechnungssteuer, Introduzione, n. 12/13) - il destinatario o beneficiario della prestazione imponibile sopporta l'onere fiscale vuoi provvisoriamente, quando può far valere il suo diritto al rimborso nelle condizioni poste dagli art. 21 e
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
segg. LIP, vuoi definitivamente, allorché le dette condizioni non sono adempiute. Ciò significa in altre parole che se il debitore della prestazione imponibile deve dichiarare e pagare l'imposta all'AFC (art. 10 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
LIP), egli non può comunque assumersi questo carico fiscale e deve necessariamente trasferirlo o addossarlo al beneficiario della prestazione imponibile: il contribuente non può infatti sottrarsi a quest'obbligo di diritto pubblico (cfr. DTF 104 Ib 284 consid. 5), poiché ogni convenzione in contrario è - a norma di legge - nulla (art. 14 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
in fine LIP). b) Giusta l'art. 14 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP, l'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario. Malgrado le apparenze, ciò non significa tuttavia che il contribuente possa soddisfare l'obbligo di traslazione soltanto deducendo l'ammontare dell'imposta preventiva, ovverosia nei soli casi ove la prestazione imponibile è effettuata in denaro e soltanto all'atto dell'esecuzione di detta prestazione. In effetti, quando la prestazione imponibile è corrisposta in natura (segnatamente in caso di trasmissione d'azioni gratuite o di conferimento d'altri vantaggi valutabili in denaro a' sensi dell'art. 20 cpv. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 20 - L'obligation d'indiquer les prix et de faire de la publicité conformément aux prescriptions de la présente ordonnance incombe aux exploitants de fonds de commerce de tout genre.
OIP), il contribuente deve ugualmente pagare l'imposta scaduta su questa prestazione e deve poi esigerne il rimborso da parte del beneficiario (ASA 12.350 consid. 1f; PFUND, n. 2.2 all'art. 14 cpv. 1 e riferimenti); e se l'ammontare dell'imposta preventiva non è
BGE 108 Ib 475 S. 478

preventiva non è stato trasferito o addossato con l'esecuzione della prestazione imponibile, il contribuente conserva comunque l'obbligo di reclamarlo a posteriori al destinatario della prestazione stessa (ASA 44.323 consid. 2). In queste circostanze, la pretesa della ricorrente, secondo cui la Texon e il Credito Svizzero non avevano persino il diritto di addebitare l'imposta sui conti "Z" in epoca successiva al versamento degli interessi, si avvera manifestamente infondata e la censura tratta da un'asserita mancanza di base legale dev'essere respinta. c) Come già s'è visto, l'art. 14
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP impone al debitore della prestazione imponibile l'obbligo (di diritto pubblico) di trasferire l'imposta al beneficiario, precisando altresì che ogni convenzione contraria è nulla. Il compito di vigilare all'adempimento di quest'obbligo incombe all'AFC che, in caso di contestazione, deve emanare - come nella concreta fattispecie - le necessarie decisioni, onde tutelare la riscossione dell'imposta preventiva (art. 41 lett. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 41 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier:
a  lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée;
b  lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert;
c  lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé.
LIP). In questo contesto, l'autorità fiscale non deve però chiedersi se le parti abbiano validamente convenuto che il debitore avrebbe effettuato la prestazione imponibile al netto dell'imposta preventiva o se il beneficiario possa eventualmente evitare l'addossamento opponendo in compensazione un credito di diritto civile che potrebbe far valere nei confronti del debitore della prestazione stessa. Questi problemi dipendono dai rapporti civilistici ed economici delle parti, ricadono nella competenza del giudice civile e, per principio, debbono essere distinti da quelli di diritto fiscale relativi al trasferimento dell'imposta al destinatario della prestazione imponibile (art. 14
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP). Se il titolare dei conti "Z" si ritiene ingiustamente colpito dall'addebitamento di tale contribuzione a dipendenza dell'accordo stipulato con la banca e reputa di poter far valere delle pretese nei confronti della Texon o del Credito Svizzero, ovvero di rifarsi nei loro confronti, egli dovrà quindi ricorrere al giudice civile, che si pronuncerà sulla validità civilistica di detto accordo, tenendo conto tuttavia dell'art. 14
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP (cfr. PFUND, n. 3.4, 3.5 all'art. 13; n. 4.6 all'art. 14 cpv. 1): questa norma di diritto pubblico regola infatti anch'essa il rapporto giuridico esistente fra il debitore e il creditore della prestazione imponibile e, nell'ambito d'una vertenza civile, dev'essere applicata congiuntamente con le disposizioni del diritto privato (cfr. BLUMENSTEIN, System des Steuerrechts, III ediz., pag. 70 segg.).
BGE 108 Ib 475 S. 479

Ne consegue che tanto l'autorità fiscale, quanto il Tribunale federale nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo non possono pronunciarsi su questi problemi di diritto civile ed in particolare su quello della compensazione (cfr. DTF 77 I 18 /19 consid. 2, DTF 73 I 397 consid. 2; ASA 23.481 consid. 6), che la ricorrente non può chiedere a codesta autorità di sospendere la sua decisione relativa all'obbligo di trasferimento dell'imposta al beneficiario sino all'eventuale emanazione del giudizio civile e che la conclusione formulata in tal senso dalla X. S.A. si avvera dunque manifestamente infondata.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 IB 475
Date : 11 juin 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 IB 475
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA). 1. Le transfert de l'impôt anticipé au bénéficiaire de la prestation imposable


Répertoire des lois
LIA: 4 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
10 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
14 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
21e  41
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 41 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier:
a  lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée;
b  lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert;
c  lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé.
OIP: 20
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 20 - L'obligation d'indiquer les prix et de faire de la publicité conformément aux prescriptions de la présente ordonnance incombe aux exploitants de fonds de commerce de tout genre.
Répertoire ATF
104-IB-280 • 105-IB-348 • 108-IB-475 • 73-I-394 • 77-I-12
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • impôt anticipé • contribuable • droit public • recourant • ducroire • fédéralisme • recours de droit administratif • transfert de l'impôt • décision • répartition des tâches • autorité fiscale • cio • lésé • tribunal fédéral • droit civil • charge fiscale • exécution de l'obligation • norme • salaire • communication • fin • offre de contracter • rapport de droit • autorisation ou approbation • bénéficiaire de prestations • argent • ayant droit • monnaie • droit fiscal • ordre militaire • impôt à la source • défendeur • perception de l'impôt • importance minime • droit privé • action gratuite • provisoire • rechute • cessionnaire
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