108 Ib 475
80. Estratto della sentenza 11 giugno 1982 della II Corte di diritto pubblico nella causa X. S.A. c. Amministrazione federale delle contribuzioni (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (VStG).
- 1. Der Steuerpflichtige hat gemäss Art. 14 VStG die öffentlichrechtliche Pflicht zur Überwälzung der Verrechnungssteuer auf den Empfänger der steuerbaren Leistung (E. 3a).
- 2. Die Verrechnungssteuer kann dem Empfänger der steuerbaren Leistung auch später, nach der Bezahlung oder Gutschrift der Leistung selbst, auferlegt werden (E. 3b).
- 3. Wenn die Überwälzung der Steuer bestritten wird, hat die Eidg. Steuerverwaltung die zur Durchsetzung der Überwälzungspflicht notwendigen Verfügungen zu treffen und damit die Erhebung der Steuer zu sichern (Art. 41 lit. a VStG); dabei sind die privatrechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Steuerpflichtigen und dem Empfänger der steuerbaren Leistung unbeachtlich (E. 3c).
Regeste (fr):
- Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA).
- 1. Le transfert de l'impôt anticipé au bénéficiaire de la prestation imposable (art. 14 LIA) constitue pour le contribuable une obligation de droit public (consid. 3a).
- 2. L'impôt anticipé peut être mis à la charge du bénéficiaire de la prestation imposable même postérieurement au moment où cette dernière a été payée ou créditée (consid. 3b).
- 3. Lorsque le transfert de l'impôt est contesté, l'AFC doit rendre les décisions nécessaires pour assurer l'exécution de l'obligation de transférer l'impôt et sauvegarder ainsi la perception de celui-ci (art. 41 lettre a LIA); dans un tel cas, les rapports économiques et de droit privé liant le débiteur et le bénéficiaire de la prestation imposable sont sans importance (consid. 3c).
Regesto (it):
- Legge federale sull'imposta preventiva (LIP).
- 1. Il trasferimento dell'imposta preventiva al beneficiario della prestazione imponibile (art. 14
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. 2 Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. - 2. L'imposta preventiva può essere addossata al beneficiario della prestazione imponibile anche in epoca successiva al pagamento o all'accreditamento della prestazione stessa (consid. 3b).
- 3. Quando la traslazione dell'imposta è contestata, l'AFC deve adottare le decisioni necessarie per assicurare l'adempimento dell'obbligo di trasferire l'imposta stessa e per salvaguardare in tal modo la sua riscossione (art. 41 lett. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 41 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier:
a lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée; b lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert; c lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé.
Sachverhalt ab Seite 476
BGE 108 Ib 475 S. 476
Nel 1977, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha potuto constatare che i dirigenti della filiale di Chiasso del Credito Svizzero avevano esortato parecchi clienti stranieri ad effettuare investimenti fiduciari per il tramite della Texon Finanzanstalt, in modo da eludere l'imposta preventiva e la provvigione dovuta a titolo d'interesse negativo secondo le disposizioni allora vigenti sulla protezione della moneta (cfr. DTF 105 Ib 348 segg.). Con decisione del 12 settembre 1977, l'AFC ha quindi invitato la Texon a pagare l'imposta preventiva scaduta fra il 1o gennaio 1972 e il 15 giugno 1977 e ad addossarla poi ai singoli beneficiari delle prestazioni imponibili. Fra i clienti della Texon/Credito Svizzero v'era il titolare dei conti "Z", ceduti nel novembre del 1977 alla X. S.A. Nella sua veste di cessionaria, questa società ha comunicato all'AFC d'aver preso a suo carico la contestazione relativa all'obbligo di pagare l'imposta già addebitata dalla Texon/Credito Svizzero sui predetti conti, invitandola anche ad emanare una decisione formale suscettibile di reclamo. Richiamandosi agli art. 4 cpv. 1 lett. d
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
|
1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
|
1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 41 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier: |
|
a | lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée; |
b | lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert; |
c | lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé. |
BGE 108 Ib 475 S. 477
Erwägungen
Dai considerandi:
3. La società ricorrente insorge invece contro l'addossamento dell'imposta preventiva al titolare dei conti, in quanto beneficiario degli interessi imponibili. L'AFC ha infatti ordinato la traslazione in applicazione dell'art. 14
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
|
1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 20 - L'obligation d'indiquer les prix et de faire de la publicité conformément aux prescriptions de la présente ordonnance incombe aux exploitants de fonds de commerce de tout genre. |
BGE 108 Ib 475 S. 478
preventiva non è stato trasferito o addossato con l'esecuzione della prestazione imponibile, il contribuente conserva comunque l'obbligo di reclamarlo a posteriori al destinatario della prestazione stessa (ASA 44.323 consid. 2). In queste circostanze, la pretesa della ricorrente, secondo cui la Texon e il Credito Svizzero non avevano persino il diritto di addebitare l'imposta sui conti "Z" in epoca successiva al versamento degli interessi, si avvera manifestamente infondata e la censura tratta da un'asserita mancanza di base legale dev'essere respinta. c) Come già s'è visto, l'art. 14
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 41 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier: |
|
a | lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée; |
b | lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert; |
c | lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
BGE 108 Ib 475 S. 479
Ne consegue che tanto l'autorità fiscale, quanto il Tribunale federale nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo non possono pronunciarsi su questi problemi di diritto civile ed in particolare su quello della compensazione (cfr. DTF 77 I 18 /19 consid. 2, DTF 73 I 397 consid. 2; ASA 23.481 consid. 6), che la ricorrente non può chiedere a codesta autorità di sospendere la sua decisione relativa all'obbligo di trasferimento dell'imposta al beneficiario sino all'eventuale emanazione del giudizio civile e che la conclusione formulata in tal senso dalla X. S.A. si avvera dunque manifestamente infondata.