107 IV 133
37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 mars 1981 dans la cause Ministère public de l'Etat de Fribourg contre M. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 397 StGB; Wiederaufnahme des Verfahrens.
- 1. Eine Entscheidung, mit welcher ein Revisionsbegehren gutgeheissen wird, ist nicht ein letztinstanzliches Urteil im Sinne von Art. 268 Ziff. 1 StGB und kann deshalb nicht Gegenstand einer eidg. Nichtigkeitsbeschwerde bilden (E. 1 a). Ferner auferlegt Art. 397 StGB den Kantonen Minimalbedingungen, unter welchen die Wiederaufnahme des Verfahrens gewährt werden muss; es verstiesse nicht gegen Art. 397 StGB, wenn im kantonalen Prozessrecht noch andere Revisionsgründe vorgesehen oder diese weiter ausgelegt würden E. 1b).
- 2. Wenn die Revision gewährt wird, muss der damit befasste Richter auf der Grundlage des aktuellen Stands der Tatsachen entscheiden und nicht, wie im Beschwerdeverfahren, auf der Basis des dem angefochtenen Urteil zugrunde liegenden Sachverhalts.
Regeste (fr):
- Art. 397
CP; révision.
- 1. Une décision admettant une demande de revision n'est pas un jugement de dernière instance au regard de l'art. 268 ch. 1
PPF et ne peut de ce fait donner matière à un pourvoi en nullité (consid. 1 litt. a). De plus, l'art. 397
CP impose aux cantons des conditions minimales auxquelles ils doivent accorder la revision; il ne saurait être violé lorsque les conditions offertes par la procédure cantonale sont soit plus larges soit interprétées plus largement (consid. 1 litt. b).
- 2. Lorsque la revision est accordée, c'est sur la base de l'état de fait existant que le juge chargé de statuer sur le rescisoire doit se prononcer et non, comme en cas de recours, sur la base de l'état de fait réalisé au moment du premier jugement (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 397
CP; revisione.
- 1. Una decisione che accoglie una domanda di revisione non è una sentenza di ultima istanza ai sensi dell'art. 268 n. 1 PP e non può quindi essere impugnata con ricorso per cassazione (consid. 1 a). Inoltre, l'art. 397
CP impone ai cantoni soltanto condizioni minime alle quali devono accordare la revisione; esso non è violato laddove le condizioni previste dalla procedura cantonale siano più ampie o siano interpretate più ampiamente (consid. 1 b).
- 2. Quando sia accordata la revisione, il giudice incaricato di decidere in sede di revisione deve pronunciarsi in base alla situazione di fatto esistente in quel momento e non, come nel caso di un ricorso, in base a quella esistente al momento della sentenza impugnata (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 134
BGE 107 IV 133 S. 134
A.- M. a été taxé par l'administration cantonale compétente au titre de la taxe militaire pour l'année 1976 pour un montant de 595 fr. 90. Ayant omis de s'acquitter, il a été condamné par ordonnance pénale du président du Tribunal de la Sarine en date du 1er décembre 1978, à 5 jours d'arrêts avec sursis durant un an, subordonné à la condition spéciale que le condamné s'acquitte de ladite taxe dans un délai expirant le 5 juin 1979. Cette ordonnance pénale, qui n'a pas été frappée d'opposition, est devenue définitive et exécutoire. La condition spéciale au sursis n'ayant pas été respectée, M. a été menacé de révocation du sursis par le juge compétent, conformément à l'art. 41 ch. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
|
1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |
BGE 107 IV 133 S. 135
"Art. 4. Est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement: ... b Est, en raison d'une atteinte portée à sa santé par le service militaire, inapte au service, attribué à un service complémentaire... etc." (teneur antérieure au 1er janvier 1980).
B.- Le 12 mai 1980, M. a demandé au Tribunal cantonal fribourgeois la revision du jugement rendu le 1er décembre 1978 en soutenant que si le juge avait connu le fait justifiant l'exonération, soit l'atteinte à la santé provoquée par le service militaire, il en aurait déduit que le dénoncé ne pouvait être taxé et l'aurait donc acquitté. Le Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré ce moyen nouveau et pertinent et a donc admis la demande de revision le 29 juillet 1980. Puis immédiatement, il a prononcé lui-même l'acquittement, sans renvoyer la cause au juge de police de la Sarine pour qu'il prononce l'acquittement, procédure qualifiée d'inutile et trop formaliste.
C.- Le Ministère public fribourgeois se pourvoit en nullité contre cet arrêt, dont il demande l'annulation pour violation des art. 397

Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'intimé met en doute la recevabilité du recours du Ministère public dans la mesure où il se fonde sur l'art. 397



a) Aux termes de l'art. 268 ch. 1

BGE 107 IV 133 S. 136
entend par jugement au sens de l'art. 268 ch. 1





BGE 107 IV 133 S. 137
l'acquittement. Les motifs exposés plus haut ne conduisent donc pas à l'irrecevabilité du pourvoi ou du moyen pris de la violation de l'art. 397

2. En l'espèce, c'est bien cet acquittement que le recourant critique en soutenant que les juges cantonaux ont fait une fausse application de l'art. 63

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 42 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 42 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 4 - 1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
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1 | Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16 |
a | dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; |
abis | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; |
ater | est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; |
b | a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; |
c | n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; |
d | ... |
e | a acquis ou perdu la nationalité suisse.23 |
2 | Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. |
2bis | Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24 |
3 | Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25 |

SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 42 |