S. 113 / Nr. 24 Verfahren (f)
BGE 68 IV 113
24. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 septembre 1942 dans la cause
Küchlin contre Ministère publie du canton de Vaud.
Seite: 113
Regeste:
Le pourvoi en nullité est recevable contre tout jugement de dernière instance
cantonale tranchant une question de droit fédéral même si le jugement ne met
pas fin à l'action pénale dans le canton (renvoi par la cour de cassation
cantonale au juge de répression, décision d'un point préjudiciel). Art. 268
al. 2 PPF.
Il en est de même quant au prononcé du juge pénal sur l'action civile.
Die Nichtigkeitsbeschwerde ist gegen jedes Urteil der letzten kantonalen
Instanz zulässig, welches eine Frage des eidgenössischen Rechts entscheidet,
selbst wenn es das kantonale Strafverfahren nicht abschliesst (Rückweisung
durch den kantonalen Kassationshof an den Sachrichter, Entscheid einer
präjudiziellen Frage). Art. 268 Abs. 2 BStrP.
Gleich verhält es sich in bezug auf den Entscheid des Strafrichters im
Zivilpunkt.
Il ricorso in cassazione è ricevibile contro ogni sentenza dell'ultima
giurisdizione cantonale che decida una questione di diritto federale, anche se
la sentenza non pone fine all'azione penale davanti all'autorità cantonale
(rinvio da parte della corte cantonale di cassazione al giudice di merito,
decisione di un punto pregiudiziale). Art. 268 cp. 2 PPF.
Lo stesso vale per la .sentenza del giudice penale sull'azione civile.
Le Tribunal de police correctionnelle de Lausanne a reconnu Küchlin coupable
d'actes contraires à la pudeur sur des enfants, et l'a, en application de
l'art. 191 ch. 2 CPS, condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis.
Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation du Tribunal cantonal
vaudois, estimant que les conditions du sursis n'étaient pas réunies, a annulé
ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de police pour fixer à nouveau la
mesure de la peine.
Küchlin s'est pourvu en nullité contre cet arrêt à la Cour de cassation du
Tribunal fédéral.
Seite: 114
Sur la recevabilité du pourvoi, la Cour s'exprime ainsi:
L'arrêt attaqué de dernière instance cantonale renvoie la cause pour nouvelle
décision au Tribunal de première instance. Ce n'est donc pas un jugement de la
juridiction cantonale, qui met fin à la poursuite pénale. D'après le texte
allemand de l'art. 268 al. 2 PPF, le pourvoi en nullité n'est recevable que
contre les «Endurteile» (jugements finaux), qui ne sont pas susceptibles d'un
recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. En revanche, les
textes français et italien n'exigent qu'«un jugement de dernière instance»
(sentenza dell'ultima istanza); ce peut donc être un simple jugement de
renvoi. Tels étaient aussi les termes du texte allemand dans le projet de loi
(art. 170 ), et on voit mal pourquoi ils ont été modifiés. Le texte de
l'ancienne loi (art. 160 OJ) avait d'ailleurs le même sens: il parlait sans
doute de «Endurteile», mais sans l'adjonction «qui ne sont pas susceptibles
d'un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral», en sorte que
ce «Endurteil», par opposition certes voulue au «Haupturteil» de l'art. 58 de
la même loi, visait simplement le jugement de dernière instance cantonale (le
jugement définitif et non le jugement final; c'est donc inexactement que le
texte français de l'art. 160 OJ avait rendu «Endurteil» par «jugement au
fond»). Il faut, à l'art. 268 PPF, donner la préférence au sens fixé par les
textes français et italien. Ce serait en effet prolonger sans raison la
procédure que d'obliger une partie, après l'arrêt de cassation de dernière
instance cantonale, à attendre le jugement de la juridiction inférieure rendu
dans le sens des motifs de cassation, puis le nouvel arrêt de la cour de
cassation statuant dans le même sens comme dernière juridiction cantonale,
avant de pouvoir soumettre la question litigieuse à la censure suprême de la
Cour de cassation pénale fédérale. Le recours immédiat au Tribunal fédéral
suppose naturellement que l'arrêt de la dernière juridiction cantonale a
ordonné le renvoi pour des motifs de droit fédéral et non pour des raisons de
procédure cantonale (art. 269 PPF).
Seite: 115
L'interprétation résultant des textes français et italien a pour conséquence
de faire admettre le pourvoi en nullité non seulement contre l'arrêt de
renvoi, mais aussi contre les autres prononcés de dernière instance qui ne
terminent pas la procédure dans le canton, à savoir les prononcés sur des
questions préjudicielles ou incidentes de droit fédéral, telles que le for, la
plainte (art. 28-31 CPS), la prescription, la responsabilité. Cette
conséquence contredit l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, qui
s'en tenait à la notion de jugement au fond de l'art. 58 OJ et exigeait pour
la recevabilité du pourvoi en nullité une décision qui mît définitivement fin
à la poursuite pénale sur le terrain cantonal (RO 36 I 301). Mais l'analogie
prise du recours en réforme civil n'appelait pas seulement des réserves de
caractère formel, qui découlaient de la comparaison des textes de l'art. 100
OJ (Endurteil) et de l'art. 58 (Haupturteil); elle se heurtait à des
objections de fond. La collectivité a, en effet, pour les raisons les plus
diverses, un intérêt considérable à ce qu'un procès pénal ne soit pas instruit
sous tous ses aspects et terminé dans le canton, lorsqu'il y a doute sur une
question préjudicielle de droit fédéral. Cette question doit pouvoir être
soumise à la décision du juge suprême, quel que soit le sens dans lequel elle
a été tranchée par la dernière juridiction cantonale, c'est-à-dire, soit que
le jugement préjudiciel ait clos la procédure dans le canton, comme lorsque la
prescription a été admise, soit qu'il ait levé l'obstacle à la continuation de
l'instance, comme lorsque la prescription a été rejetée. Ce système peut,
certes, comporter que le Tribunal fédéral soit appelé ici ou là à se prononcer
plus d'une fois dans le même procès; mais en face de l'intérêt mentionné, cet
inconvénient doit être accepté. D'ailleurs, la procédure du pourvoi en nullité
étant plus simple que celle du recours en réforme civil et le nombre des
questions préjudicielles et incidentes de droit pénal fédéral étant
relativement restreint, l'inconvénient signalé n'a pas la gravité qu'il aurait
pour la procédure de réforme. De plus, la tendance législative
Seite: 116
est actuellement d'atténuer l'exigence d'un jugement au fond même pour le
recours en réforme (cf. art. 48 a et 49 Av.-proj. OJ rev.), et la décision
préjudicielle sur le for en matière civile est maintenant déjà susceptible
d'un recours distinct (cf. art. 87 ch. 3 OJ et RO 50 II 411, 57 II 133).
Le pourvoi en nullité est donc recevable contre tout jugement de dernière
instance cantonale sur une question de droit fédéral. Il doit en être à cet
égard du prononcé du juge pénal dans l'action civile comme du prononcé pénal
lui-même, non seulement pour une raison de logique, mais par des
considérations d'ordre pratique. C'est précisément l'un des avantages
inhérents à l'action jointe de permettre que la décision sur les conclusions
civiles soit soumise au contrôle du juge suprême et susceptible d'acquérir
force de chose jugée sous la forme que le juge cantonal a donnée à ces
conclusions en vertu des dispositions de procédure qui régissent
l'intervention civile et sa disjonction; ces dispositions autorisent partout
les tribunaux à user largement des jugements partiels et à tenir ainsi compte
pratiquement des besoins du lésé (cf. Exposé des motifs du Tribunal fédéral,
pour l'av.-proj. OJ rev., p. 36 in fine).