107 II 419
67. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. November 1981 i.S. Grüninger gegen Neumann (Berufung)
Regeste (de):
- Erwerb eines Handelsgeschäfts durch Kauf aller Aktien.
- 1. Bei unrichtiger Erfüllung kann der Käufer sich wahlweise auf Gewährleistung oder einen Willensmangel berufen. Voraussetzungen einer Gewährleistung gemäss Art. 197 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. 2 Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. - 2. Prüfungspflicht des Käufers gemäss Art. 201
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. 2 Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. 3 Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 203 - Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile.
- 3. Art. 20 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. 2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
- 4. Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1 L'erreur est essentielle, notamment: 1 lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; 2 lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; 3 lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; 4 lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. 2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. 3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
Regeste (fr):
- Acquisition d'une entreprise commerciale par achat du capital-actions.
- 1. En cas d'exécution imparfaite, l'acheteur peut invoquer à son choix les dispositions sur la garantie de la chose vendue et celles sur les vices du consentement. Conditions pour que le vendeur soit tenu à garantie, selon les art. 197 ss CO, pour la valeur économique des actions (consid. 1).
- 2. Devoir de vérification incombant selon l'art. 201 CO à l'acheteur qui a reçu des assurances du vendeur. Circonstances qui excluent un dol au sens de l'art. 203 CO (consid. 2).
- 3. Art. 20 al. 2 CO. Invalidité partielle d'un contrat; distinction du fait et du droit (consid. 3a). Détermination de la volonté hypothétique des parties; droit, fondé sur l'art. 8 CC, à l'administration de moyens de preuve (consid. 3b).
- 4. Art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Conditions dans lesquelles une erreur sur les actifs de la société doit être considérée comme essentielle et comme décisive pour la conclusion du contrat (consid. 3c).
Regesto (it):
- Acquisto di un'azienda commerciale mediante compera di tutte le azioni
- 1. In caso d'adempimento imperfetto l'acquirente può invocare, a scelta, la garanzia per i difetti della cosa o i vizi del contratto. Requisiti per la garanzia del valore economico delle azioni secondo gli art. 197 segg. CO (consid. 1).
- 2. Dovere di verifica, ai sensi dell'art. 201 CO, dell'acquirente che ha ricevuto assicurazioni dal venditore. Circostanze che escludono il dolo del venditore secondo l'art. 203 CO (consid. 2).
- 3. Art. 20 cpv. 2 CO. Nullità parziale di un contratto; questioni di fatto e di diritto (consid. 3a). Determinazione della volontà ipotetica delle parti; diritto all'assunzione di prove secondo l'art. 8 CC (consid. 3b).
- 4. Art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. Circostanze che permettono di considerare un errore sul valore degli attivi della società essenziale e causale per la conclusione del contratto (consid. 3c).
Sachverhalt ab Seite 420
BGE 107 II 419 S. 420
A.- Die Ibelo-F. Neumann-Lienhard AG in Zürich handelt mit Feuerwerkskörpern und anderen Bazarwaren, die zum Wiederverkauf bestimmt sind. Ihr Grundkapital von Fr. 300'000.-- ist in 300 Namenaktien zerlegt. Mit Vertrag vom 20. Dezember 1977 verkaufte Ferdinand Neumann diese Aktien, die alle ihm gehörten, zum Preise von Fr. 250'000.-- an Willy Grüninger. Fr. 50'000.-- davon waren sofort zu bezahlen; der Rest war mit 5% zu verzinsen und in zwei Raten von je Fr. 100'000.-- Ende 1978 und 1979 zu tilgen. Die aufgeschobenen Forderungen wurden vom Käufer durch eine Bankgarantie im vollen Betrag sichergestellt. Unter Ziff. II des Vertrages erklärten die Parteien, dass der Kaufpreis "sich in genauer Höhe aus der Substanz des Warenlagers und dem Zeitwert des Inventars" vom 30. September 1977 ergebe und "dem inneren Wert" entspreche. Gemäss Bilanz vom gleichen Tag bestanden die Aktiven der Gesellschaft insbesondere aus Waren im Werte von Fr. 306'773.30 und einem Verlustvortrag von Fr. 53'992.38 der zu Fr. 41'596.03 auf 1976 und zu Fr. 12'396.35 auf 1977 entfiel. Im Juni 1978 verlangte Grüninger eine Herabsetzung des Kaufpreises, weil das Warenlager zahlreiche Ladenhüter umfasse und in der Übernahmebilanz krass überwertet worden sei, was er erst nachträglich erfahren habe. Ferdinand Neumann liess weder das eine noch das andere gelten.
B.- Im Januar 1979 klagte Grüninger gegen Neumann auf Feststellung, dass er ihm nur noch Fr. 65'000.-- nebst Zins seit 1. Januar 1978 schulde und die Forderung am 30. Dezember 1979 fällig sei. Er beantragte ferner, die Bankgarantie auf diesen Betrag herabzusetzen und den Beklagten zu verpflichten, ihm die entsprechenden Bankspesen zu vergüten. Der Beklagte widersetzte sich diesen Begehren und erhob Widerklage auf Zahlung von Fr. 105'000.-- nebst 5% Zins seit 1. Januar 1979. Er forderte damit die Ende 1978 fällige Rate und Fr. 5'000.-- ausstehende Zinsen. Das Bezirksgericht Zürich und auf Appellation hin am 25. November 1980 auch das Obergericht des Kantons Zürich wiesen die Klage ab und hiessen die Widerklage gut. Der Kläger beschwerte sich beim Kassationsgericht des Kantons Zürich, das am 30. Juni 1981 die Erwägungen des Obergerichts, wonach die Herabsetzung des Kaufpreises nur teilweise substanziert worden sei, strich und die Beschwerde im übrigen abwies, soweit darauf einzutreten war.
BGE 107 II 419 S. 421
C.- Eine Berufung des Klägers, der an seinen Rechtsbegehren festhielt, hiess das Bundesgericht dahin gut, dass es das Urteil des Obergerichts aufhob und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückwies.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Nach ständiger Rechtsprechung hat der Käufer bei unrichtiger Erfüllung die Wahl, ob er gemäss Art. 197 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
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1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
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1 | L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
2 | Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. |
3 | Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. |
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1 | La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. |
2 | Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
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1 | La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
2 | Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
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1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
|
1 | Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
2 | L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
3 | Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. |
4 | Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: |
a | la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an; |
b | la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur; |
c | le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. |
5 | Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. |
6 | Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3. |
BGE 107 II 419 S. 422
OR S. 353; KOLLY, Der Grundlagenirrtum nach Art. 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 187 - 1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier. |
|
1 | La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier. |
2 | La vente des parties intégrantes d'un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 187 - 1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier. |
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1 | La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier. |
2 | La vente des parties intégrantes d'un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 187 - 1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier. |
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1 | La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier. |
2 | La vente des parties intégrantes d'un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
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1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
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1 | L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
2 | Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. |
3 | Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
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1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
2. ob vorliegend in Ziff. II des Vertrages solche Zusicherungen oder blosse Angaben über den Vermögenswert des Unternehmens zu erblicken seien (vgl. BGE 91 II 354 /55; GIGER N. 47 zu Art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
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1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
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1 | L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
2 | Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. |
3 | Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
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1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
BGE 107 II 419 S. 423
hätte prüfen und beanstanden müssen, wenn er den Kaufpreis deswegen im Sinne von Art. 205
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value. |
|
1 | Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value. |
2 | Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances. |
3 | Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 203 - Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile. |
3. Das Obergericht geht zu Recht davon aus, dass der Kläger Fr. 50'000.-- bezahlt und die verbleibende Schuld bis zum Betrag von Fr. 65'000.-- stets anerkannt hat, den Vertrag folglich nur teilweise nichtig erklärt wissen will. a) Betrifft ein Verstoss im Sinne von Art. 20 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
BGE 107 II 419 S. 424
werden können (BGE 99 II 309, BGE 96 II 106, BGE 80 II 334 E. a, BGE 78 II 217). Wie es sich damit im Einzelfall verhält, ist eine Frage der Vertragsauslegung oder der allgemeinen Lebenserfahrung und damit der Rechtsanwendung, die vom Bundesgericht auf Berufung hin frei überprüft werden darf. Dazu gehört auch die Bestimmung des mutmasslichen Parteiwillens, von dem Art. 20 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
BGE 107 II 419 S. 425
vorhandenen Vermögenswerte nach der Erfahrung bereit gewesen wäre, die Aktien der Gesellschaft zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Diese Betrachtungsweise liegt umso näher, als der Kaufpreis sich gemäss Ziff. II des Vertrages "aus der Substanz des Warenlagers" ergab und "dem inneren Wert" des Inventars entsprach, über die sich der Kläger beim Kauf der Aktien gerade getäuscht haben will. Der mutmassliche Wille des Beklagten brauchte sich nicht mit dem nachträglich vom Kläger ermittelten Preis zu decken, sondern konnte sich auch auf einen höheren beziehen. Wie es sich mit dem Betrag von Fr. 115'000.-- verhält, ist übrigens noch offen, weil darüber nicht Beweis geführt worden ist und das Kassationsgericht die Erwägungen des Obergerichts über die ungenügende Substantiierung des Betrages gestrichen hat. War der vereinbarte Preis offensichtlich übersetzt, so lässt sich nach der allgemeinen Lebenserfahrung auch nicht sagen, der Beklagte hätte daran unbekümmert um den Wert der Aktiven, eine lohnende Weiterführung des Betriebes oder Drittinteressenten festgehalten; diesfalls drängte sich eine Herabsetzung vielmehr auf. Dass der Beklagte vermögend ist, im März 1977 ein tieferes Angebot der Ibelo abgelehnt hat und nicht verkaufen musste, ändert daran nichts. Weder das eine noch das andere schliesst aus, dass er den Kaufpreis bei zutreffender Bewertung der inventarisierten Waren dem Überschuss der Aktiven angepasst hätte; dies gilt umsomehr, als die Gesellschaft seit längerer Zeit mit Verlusten arbeitete und Ibelo sie liquidieren, der Kläger den Betrieb aber weiterführen wollte. Dazu kommt, dass der Beklagte so oder anders bereit war, die Aktien weit unter ihrem Nominalwert zu verkaufen. Aus diesen Gründen durfte das Obergericht den "inneren Wert" des Warenlagers nicht übergehen, als es den mutmasslichen Parteiwillen des Beklagten im Sinne von Art. 20 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
BGE 107 II 419 S. 426
auch als gegeben vorausgesetzt werden durfte. Ein solcher Irrtum kann sich nach der Rechtsprechung insbesondere auf Waren beziehen, die zum Wiederverkauf bestimmt sind (BGE 79 II 217 E. 5), oder die finanzielle Lage einer Gesellschaft betreffen, wenn deren Aktien verkauft werden (BGE 97 II 46 /47). Im vorliegenden Fall bestanden die Aktiven der Gesellschaft vor allem aus solchen Waren, die in der Zwischenbilanz für Ende September 1977 auf Fr. 306'773.30 geschätzt wurden. Gemäss Ziff. II des Vertrages entsprach diese Summe nicht nur dem "Zeitwert", sondern auch "dem inneren Wert" des Inventars. Besondere Umstände, die beim Käufer zum vornherein hätten Misstrauen erwecken müssen, sind nicht zu ersehen und auch nicht geltend gemacht; der Kläger durfte in guten Treuen vielmehr davon ausgehen, dass die Gesellschaft sich bei der Schätzung des Warenlagers an die Bilanzvorschriften der Art. 666
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 960 - 1 En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés. |
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1 | En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés. |
2 | L'évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l'entreprise. |
3 | Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées. |