Urteilskopf

99 II 308

42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 septembre 1973 dans la cause Miniera AG contre Tesa SA
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Erwägungen ab Seite 308

BGE 99 II 308 S. 308

4. ...
c) Selon la demanderesse, le Tribunal cantonal a violé les art. 20 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 20 - 1 Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
1    Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
2    Betrifft aber der Mangel bloss einzelne Teile des Vertrages, so sind nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass er ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.
et 28
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 28 - 1 Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
1    Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
2    Die von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für den Getäuschten nur, wenn der andere zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung gekannt hat oder hätte kennen sollen.
CO en refusant d'annuler la convention dans son entier: la clause relative aux 10 000 indicateurs constituait en réalité un élément nécessaire et fondamental du contrat, une condition de l'octroi de l'exclusivité; la suppression de cette commande mettait en cause l'ensemble du contrat; même si le dol était incident, il ne serait pas choquant d'annuler tout le contrat, lorsqu'une partie a été si gravement trompée par l'autre. Le dol est incident lorsque la partie trompée aurait, sans le dol de l'autre, néanmoins conclu le contrat, mais à d'autres conditions; le dol n'a pas influencé la conclusion même du contrat,
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mais seulement ses modalités. Selon la jurisprudence, le dol incident permet à la partie lésée, aussi bien que le dol principal, d'invalider le contrat en vertu de l'art. 28
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 28 - 1 Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
1    Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
2    Die von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für den Getäuschten nur, wenn der andere zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung gekannt hat oder hätte kennen sollen.
CO (RO 64 II 144 ss., 81 II 219). Toutefois, quand le dol porte sur une clause très accessoire, le juge doit examiner si, sans le dol, le lésé n'aurait pas conclu dans les mêmes conditions. Au demeurant, le droit d'attaquer le contrat doit s'exercer selon les règles de la bonne foi; lorsque la rescision du contrat paraît choquante dans un cas où le dol n'a été qu'incident, le juge peut la refuser et se borner à réduire les prestations du lésé dans la mesure où celui-ci aurait conclu le contrat s'il n'avait pas été trompé (RO 81 II 219). En l'espèce, les constatations souveraines du jugement déféré établissent clairement que le dol de la défenderesse est incident. Quoi qu'en dise la demanderesse, ce vice du consentement ne touche que la position de la commande du 19 novembre 1952 relative aux 10 000 indicateurs. Du moment que l'autorité cantonale constate qu'en connaissance de cause Hänggi aurait simplement renoncé à l'achat de ces appareils et que les parties "eussent conclu la convention du 19 novembre 1952 sans la clause viciée", la demanderesse agit contrairement à la bonne foi en invoquant le dol pour annuler tout le contrat. C'est d'ailleurs elle qui a pris l'initiative de l'affaire, et les 10 000 appareils en question n'ont été englobés qu'"in extremis" dans la commande du 19 novembre 1952. Il n'est pas nécessaire de juger si celle-ci était juridiquement et matériellement indépendante de la convention d'exclusivité du même jour (comme le soutiennent le Tribunal cantonal dans sa motivation subsidiaire et la défenderesse), ou si elle était liée à cette convention au point d'en devenir une partie intégrante (selon la thèse du Tribunal cantonal dans sa motivation principale et de la demanderesse). Dans un cas comme dans l'autre, le dol incident ne touche que la commande des 10 000 indicateurs. Le Tribunal fédéral a déclaré l'art. 20 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 20 - 1 Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
1    Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
2    Betrifft aber der Mangel bloss einzelne Teile des Vertrages, so sind nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass er ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.
CO applicable par analogie aux contrats entachés d'un vice du consentement ne touchant qu'une partie de l'accord (RO 96 II 106 s. consid. 3 a et citations). Cette hypothèse étant réalisée en l'espèce, la solution adoptée par l'autorité cantonale est conforme au droit fédéral. L'invalidation partielle du contrat, en tant qu'il porte sur les 10 000 indicateurs, est possible du moment que les prestations sont divisibles (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 63 ad art. 20
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 20 - 1 Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
1    Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
2    Betrifft aber der Mangel bloss einzelne Teile des Vertrages, so sind nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass er ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.
CO).
5. Appliquant l'art. 352
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OR Art. 352 - 1 Der Heimarbeitnehmer hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen und das Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben.
1    Der Heimarbeitnehmer hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen und das Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben.
2    Wird aus Verschulden des Heimarbeitnehmers die Arbeit mangelhaft ausgeführt, so ist er zur unentgeltlichen Verbesserung des Arbeitserzeugnisses verpflichtet, soweit dadurch dessen Mängel behoben werden können.
de l'ancien Code des obligations (aCO) en vertu de l'art. 418 r
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OR Art. 418r - 1 Aus wichtigen Gründen kann sowohl der Auftraggeber als auch der Agent jederzeit den Vertrag sofort auflösen.
1    Aus wichtigen Gründen kann sowohl der Auftraggeber als auch der Agent jederzeit den Vertrag sofort auflösen.
2    Die Bestimmungen über den Dienstvertrag sind entsprechend anwendbar.
CO, le Tribunal cantonal considère
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que le représentant exclusif gravement trompé par son mandant "est fondé à invoquer la perte de confiance qui en résulte comme juste motif de résilier le contrat cadre de représentation". La demanderesse était dans cette situation lorsqu'elle a déclaré se départir du contrat le 9 juin 1953. Le contrat a donc été valablement résilié à cette date. La défenderesse conteste l'existence de justes motifs de résiliation du contrat par la demanderesse. La vraie raison pour laquelle celle-ci a dénoncé le contrat le 9 juin 1953 consiste dans le refus de sa partenaire de baisser les prix, ce qui ne saurait constituer un juste motif. La demanderesse n'était ainsi pas fondée à rompre le contrat. Partant, elle est restée liée jusqu'à fin 1954. a) C'est à juste titre que l'autorité cantonale qualifie de convention de représentation exclusive le contrat de base conclu pour dix ans par les parties et qu'il reconnaît à celles-ci le droit de le résilier pour de justes motifs aux conditions de l'art. 352 aCO (RO 89 II 33 s. et les arrêts cités, 97 II 66; arrêt non publié Schweizer contre Seitz, du 31 octobre 1972, consid. 1). L'art. 352 aCO repose sur l'idée que l'exécution du contrat de travail, comme celle de tout contrat d'une certaine durée qui fait intervenir l'activité personnelle de l'une des parties, suppose la confiance mutuelle de celles-ci; si cette confiance est détruite par le fait d'une partie, le maintien du contrat ne saurait être imposé à l'autre. La résiliation pour de justes motifs est donc subordonnée à la condition que la confiance mutuelle ait été effectivement détruite et que l'on ne renonce pas à se prévaloir de ce moyen; d'où l'exigence légale d'une déclaration immédiate, à défaut de laquelle la partie au bénéfice de l'art. 352 aCO est réputée consentir en connaissance de cause au maintien du contrat et renoncer à la résiliation (RO 97 II 145 s. consid. 2 a et les arrêts cités). Celui qui se déclare prêt à poursuivre la collaboration avec son partenaire, nonobstant des faits connus invoqués après coup à l'appui de la résiliation, montre par là qu'il ne leur attribue pas le caractère de justes motifs au sens de l'art. 352 aCO (arrêt non publié Isolag AG für Isolierungen c. Soundex AG, du 31 décembre 1957, consid. 3). b) La défenderesse considère que des faits jugés inopérants au regard de l'art. 28
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 28 - 1 Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
1    Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
2    Die von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für den Getäuschten nur, wenn der andere zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung gekannt hat oder hätte kennen sollen.
CO ne sauraient constituer de justes motifs de résiliation immédiate. Cette question peut demeurer indécise. Compte tenu de l'attitude de la demanderesse, la résiliation du
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9 juin 1953 était en effet mal fondée au regard de l'art. 352 aCO et de la jurisprudence y relative. Se référant à la lettre du 27 mai 1953 par laquelle la défenderesse s'opposait à la réduction sollicitée des prix convenus, la demanderesse écrivait ce qui suit: "Sie schreiben uns, dass es Ihnen nicht möglich ist, die Zusammenarbeit mit uns auf eine andere Basis zu stellen. Nach unserer Ansicht ist es ausgeschlossen, auf Grund der uns gemachten Preise in Amerika erfolgreich tätig zu sein. Nachdem Ihr Wille feststeht, uns nicht entgegenzukommen, ist somit Ihr Vertrag mit uns am 27. Mai 1953 dahingefallen...". La rupture apparaît ainsi comme la conséquence du refus de la défenderesse de consentir à une modification des bases de l'accord; moyennant une telle modification, la demanderesse était prête à maintenir sa collaboration nonobstant les tromperies de Müller. Elle ne pouvait dès lors plus prétendre que celles-ci rendaient insupportable la poursuite des relations contractuelles entre parties. La résiliation du 9 juin 1953 étant ainsi privée de fondement, le contrat de représentation exclusive et la vente qui lui était rattachée ont continué à déployer leurs effets après cette date...

6. Par lettre du 30 décembre 1954, la défenderesse a également résilié avec effet immédiat le contrat du 19 novembre 1952 pour de justes motifs. Elle invoquait le refus de la demanderesse de prendre livraison des marchandises commandées et d'en payer le prix ainsi que des violations répétées du contrat équivalant selon elle à un refus délibéré d'exécuter celui-ci. Le Tribunal cantonal considère qu'en principe, la défenderesse devait mettre la demanderesse en demeure de prendre livraison et lui fixer un délai d'exécution. Le 4 avril 1955 cependant, la demanderesse a sommé sa partenaire de reprendre le stock des instruments invendus, montrant par là qu'il serait vain de lui demander de prendre livraison du solde de la commande (art. 108 ch. 1
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OR Art. 108 - Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:
1  wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2  wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3  wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.
CO). La défenderesse était ainsi fondée à partir de cette date à réclamer à la demanderesse des dommages-intérêts pour cause d'inexécution. Cette argumentation est erronée. La résiliation du contrat pour de justes motifs n'intervient pas ensuite de la demeure du débiteur, mais parce que son comportement est tel que le maintien des relations contractuelles ne peut plus raisonnablement être imposé à l'autre partie. En l'espèce, la défenderesse pouvait manifestement se prévaloir de justes motifs de résiliation. Dans sa lettre du 9 juin 1953, la demanderesse niait la validité du
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contrat passé entre les parties et manifestait sa volonté de ne plus l'exécuter. Elle a conformé dès lors son comportement à cette prise de position. Le jugement déféré constate que "dès l'été 1953, Miniera a refusé les livraisons de TESA et refusé d'en payer le prix". Un tel comportement autorisait la défenderesse à résilier le contrat pour de justes motifs. La lettre du 30 décembre 1954 a partant mis fin au contrat, avec effet ex nunc (RO 97 II 149 consid. 4a).
7. Aux termes de l'art. 353 aCO, applicable par analogie en l'espèce en vertu de l'art. 418 r, la partie qui a donné lieu à la résiliation anticipée pour cause d'inobservation des clauses du contrat doit la réparation intégrale du dommage causé. Celui-ci consiste dans l'intérêt positif qu'aurait eu la partie adverse à l'exécution du contrat jusqu'au plus prochain terme normal de congé; l'art. 353 aCO ne vise en revanche pas le préjudice antérieur à la résiliation (RO 97 II 150 s. consid. 5 a).
Cette disposition n'est donc pas applicable au dommage causé par l'inexécution partielle de la commande du 19 novembre 1952. Mais la défenderesse a droit à une indemnité correspondant à l'intérêt qu'elle avait à l'exécution intégrale de cette commande...
9. ...
b) Le Tribunal cantonal voit un motif de réduire de moitié les dommages-intérêts dus à la défenderesse dans la faute lourde que constituent ses "mensonges multiples", notamment le dol en relation de causalité avec la commande des 10 000 indicateurs. Du moment que les premiers juges admettent eux-mêmes que les mensonges en question n'ont pas été déterminants pour la conclusion du contrat - sauf pour un article de la commande qui ne donne lieu à aucune prétention en dommages-intérêts - et que la demanderesse n'était pas fondée à résilier la convention avec effet immédiat, le comportement de la défenderesse ne saurait lui être opposé comme cause de réduction des dommages-intérêts selon l'art. 44
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 44 - 1 Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden.
1    Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden.
2    Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen.
CO. La faute qu'a pu constituer ce comportement ne se rapportait qu'à la conclusion du contrat. Elle ne peut pas être invoquée aujourd'hui, puisque le dommage à réparer a sa source non pas dans la conclusion, mais dans l'inexécution du contrat par la demanderesse (RO 84 II 11 consid. 3). La réduction opérée par l'autorité cantonale n'est ainsi pas fondée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 II 308
Date : 25. September 1973
Publié : 31. Dezember 1974
Source : Bundesgericht
Statut : 99 II 308
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Alleinvertretungsvertrag, absichtliche Täuschung, Auflösung aus wichtigen Gründen. Dolus incidens, analoge Anwendung von


Répertoire des lois
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
108 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 108 - La fixation d'un délai n'est pas nécessaire:
1  lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2  lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
3  lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.
352 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
1    Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
2    Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
353 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 353 - 1 L'employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.
1    L'employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.
2    Si l'employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté.
418r
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418r - 1 Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.
1    Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.
2    Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.
Répertoire ATF
64-II-142 • 81-II-213 • 84-II-6 • 89-II-30 • 96-II-101 • 97-II-142 • 97-II-66 • 99-II-308
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
juste motif • tribunal cantonal • incident • dommages-intérêts • autorité cantonale • analogie • dol incident • contrat de représentation exclusive • conclusion du contrat • montre • maintien du contrat • vice du consentement • annulabilité • ex nunc • code des obligations • exécution de l'obligation • partie au contrat • autorisation ou approbation • contrat • fausse indication
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