99 II 308
42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 septembre 1973 dans la cause Miniera AG contre Tesa SA
Regeste (de):
- Alleinvertretungsvertrag, absichtliche Täuschung, Auflösung aus wichtigen Gründen.
- Dolus incidens, analoge Anwendung von Art. 20 Abs. 2 OR (Erw. 4 c).
- Art. 352 OR. Auf diese Bestimmung kann sich nicht berufen, wer trotz ihm bekannter Tatsachen, die er nachträglich zur Begründung der Auflösung vorbringt, sich bereit erklärt, mit der Gegenpartei weiterhin zusammenzuarbeiten (Erw. 5).
- Art. 353 OR ist auf Schaden, der vor der Auflösung eintritt, nicht anwendbar (Erw. 7).
Regeste (fr):
- Contrat de représentation exclusive, dol, résiliation pour de justes motifs.
- Dol incident, application par analogie de l'art. 20 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. 2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. - Art. 352
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. 2 Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. - L'art. 353
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 353 - 1 L'employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.
1 L'employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine. 2 Si l'employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté.
Regesto (it):
- Contratto di rappresentanza esclusiva, dolo, risoluzione per giusti motivi.
- Dolo incidente, applicazione per analogia dell'art. 20 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. 2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. - Art. 352
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. 2 Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. - Art. 352
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. 2 Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
Erwägungen ab Seite 308
BGE 99 II 308 S. 308
4. ...
c) Selon la demanderesse, le Tribunal cantonal a violé les art. 20 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
BGE 99 II 308 S. 309
mais seulement ses modalités. Selon la jurisprudence, le dol incident permet à la partie lésée, aussi bien que le dol principal, d'invalider le contrat en vertu de l'art. 28
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
5. Appliquant l'art. 352
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. |
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1 | Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. |
2 | Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418r - 1 Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. |
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1 | Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. |
2 | Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie. |
BGE 99 II 308 S. 310
que le représentant exclusif gravement trompé par son mandant "est fondé à invoquer la perte de confiance qui en résulte comme juste motif de résilier le contrat cadre de représentation". La demanderesse était dans cette situation lorsqu'elle a déclaré se départir du contrat le 9 juin 1953. Le contrat a donc été valablement résilié à cette date. La défenderesse conteste l'existence de justes motifs de résiliation du contrat par la demanderesse. La vraie raison pour laquelle celle-ci a dénoncé le contrat le 9 juin 1953 consiste dans le refus de sa partenaire de baisser les prix, ce qui ne saurait constituer un juste motif. La demanderesse n'était ainsi pas fondée à rompre le contrat. Partant, elle est restée liée jusqu'à fin 1954. a) C'est à juste titre que l'autorité cantonale qualifie de convention de représentation exclusive le contrat de base conclu pour dix ans par les parties et qu'il reconnaît à celles-ci le droit de le résilier pour de justes motifs aux conditions de l'art. 352 aCO (RO 89 II 33 s. et les arrêts cités, 97 II 66; arrêt non publié Schweizer contre Seitz, du 31 octobre 1972, consid. 1). L'art. 352 aCO repose sur l'idée que l'exécution du contrat de travail, comme celle de tout contrat d'une certaine durée qui fait intervenir l'activité personnelle de l'une des parties, suppose la confiance mutuelle de celles-ci; si cette confiance est détruite par le fait d'une partie, le maintien du contrat ne saurait être imposé à l'autre. La résiliation pour de justes motifs est donc subordonnée à la condition que la confiance mutuelle ait été effectivement détruite et que l'on ne renonce pas à se prévaloir de ce moyen; d'où l'exigence légale d'une déclaration immédiate, à défaut de laquelle la partie au bénéfice de l'art. 352 aCO est réputée consentir en connaissance de cause au maintien du contrat et renoncer à la résiliation (RO 97 II 145 s. consid. 2 a et les arrêts cités). Celui qui se déclare prêt à poursuivre la collaboration avec son partenaire, nonobstant des faits connus invoqués après coup à l'appui de la résiliation, montre par là qu'il ne leur attribue pas le caractère de justes motifs au sens de l'art. 352 aCO (arrêt non publié Isolag AG für Isolierungen c. Soundex AG, du 31 décembre 1957, consid. 3). b) La défenderesse considère que des faits jugés inopérants au regard de l'art. 28
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
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1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
BGE 99 II 308 S. 311
9 juin 1953 était en effet mal fondée au regard de l'art. 352 aCO et de la jurisprudence y relative. Se référant à la lettre du 27 mai 1953 par laquelle la défenderesse s'opposait à la réduction sollicitée des prix convenus, la demanderesse écrivait ce qui suit: "Sie schreiben uns, dass es Ihnen nicht möglich ist, die Zusammenarbeit mit uns auf eine andere Basis zu stellen. Nach unserer Ansicht ist es ausgeschlossen, auf Grund der uns gemachten Preise in Amerika erfolgreich tätig zu sein. Nachdem Ihr Wille feststeht, uns nicht entgegenzukommen, ist somit Ihr Vertrag mit uns am 27. Mai 1953 dahingefallen...". La rupture apparaît ainsi comme la conséquence du refus de la défenderesse de consentir à une modification des bases de l'accord; moyennant une telle modification, la demanderesse était prête à maintenir sa collaboration nonobstant les tromperies de Müller. Elle ne pouvait dès lors plus prétendre que celles-ci rendaient insupportable la poursuite des relations contractuelles entre parties. La résiliation du 9 juin 1953 étant ainsi privée de fondement, le contrat de représentation exclusive et la vente qui lui était rattachée ont continué à déployer leurs effets après cette date...
6. Par lettre du 30 décembre 1954, la défenderesse a également résilié avec effet immédiat le contrat du 19 novembre 1952 pour de justes motifs. Elle invoquait le refus de la demanderesse de prendre livraison des marchandises commandées et d'en payer le prix ainsi que des violations répétées du contrat équivalant selon elle à un refus délibéré d'exécuter celui-ci. Le Tribunal cantonal considère qu'en principe, la défenderesse devait mettre la demanderesse en demeure de prendre livraison et lui fixer un délai d'exécution. Le 4 avril 1955 cependant, la demanderesse a sommé sa partenaire de reprendre le stock des instruments invendus, montrant par là qu'il serait vain de lui demander de prendre livraison du solde de la commande (art. 108 ch. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 108 - La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: |
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1 | lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; |
2 | lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; |
3 | lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. |
BGE 99 II 308 S. 312
contrat passé entre les parties et manifestait sa volonté de ne plus l'exécuter. Elle a conformé dès lors son comportement à cette prise de position. Le jugement déféré constate que "dès l'été 1953, Miniera a refusé les livraisons de TESA et refusé d'en payer le prix". Un tel comportement autorisait la défenderesse à résilier le contrat pour de justes motifs. La lettre du 30 décembre 1954 a partant mis fin au contrat, avec effet ex nunc (RO 97 II 149 consid. 4a).
7. Aux termes de l'art. 353 aCO, applicable par analogie en l'espèce en vertu de l'art. 418 r, la partie qui a donné lieu à la résiliation anticipée pour cause d'inobservation des clauses du contrat doit la réparation intégrale du dommage causé. Celui-ci consiste dans l'intérêt positif qu'aurait eu la partie adverse à l'exécution du contrat jusqu'au plus prochain terme normal de congé; l'art. 353 aCO ne vise en revanche pas le préjudice antérieur à la résiliation (RO 97 II 150 s. consid. 5 a).
Cette disposition n'est donc pas applicable au dommage causé par l'inexécution partielle de la commande du 19 novembre 1952. Mais la défenderesse a droit à une indemnité correspondant à l'intérêt qu'elle avait à l'exécution intégrale de cette commande...
9. ...
b) Le Tribunal cantonal voit un motif de réduire de moitié les dommages-intérêts dus à la défenderesse dans la faute lourde que constituent ses "mensonges multiples", notamment le dol en relation de causalité avec la commande des 10 000 indicateurs. Du moment que les premiers juges admettent eux-mêmes que les mensonges en question n'ont pas été déterminants pour la conclusion du contrat - sauf pour un article de la commande qui ne donne lieu à aucune prétention en dommages-intérêts - et que la demanderesse n'était pas fondée à résilier la convention avec effet immédiat, le comportement de la défenderesse ne saurait lui être opposé comme cause de réduction des dommages-intérêts selon l'art. 44
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |