105 III 117
26. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 28. November 1979 i.S. Investment and Building Trust Reg. (Rekurs)
Regeste (de):
- Betreibung auf Faustpfandverwertung; Betreibung am Ort, wo sich das Pfand befindet (Art. 51 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 51 - 1 Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.91
1 Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.91 2 Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s'opère au lieu de la situation de l'immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur. - 1. Verpfändete Forderungen, die nicht in einem Wertpapier verkörpert sind, befinden sich am Wohnsitz des Pfandgläubigers (E. 2a).
- 2. Ein Wertpapierdepot, das der Bank verpfändet ist, die das Depotkonto führt, befindet sich am Sitz dieser Bank, wo immer die einzelnen Papiere aufbewahrt werden (E. 2c).
Regeste (fr):
- Poursuite en réalisation d'un gage mobilier; for du lieu de situation du gage (art. 51 al. 1 LP).
- 1. Le gage constitué sur une créance non incorporée dans un papier-valeur est situé au lieu du domicile du créancier gagiste (consid. 2a).
- 2. Papiers-valeurs remis en dépôt et constitués en gage en faveur de la banque qui tient le compte de dépôt: le gage est situé au lieu du siège de cette banque, quel que soit l'endroit où sont conservés les titres (consid. 2c).
Regesto (it):
- Esecuzione in via di realizzazione del pegno mobiliare; foro del luogo dove si trova il pegno (art. 51 cpv. 1 LEF).
- 1. Il pegno costituito su di un credito non incorporato in un titolo e situato nel luogo di domicilio del creditore (consid. 2a).
- 2. Nel caso di deposito di titoli come pegno a favore della banca che detiene il conto deposito, il pegno è situato nel luogo della sede della banca, benché i titoli siano conservati altrove (consid. 2c).
Sachverhalt ab Seite 118
BGE 105 III 117 S. 118
A.- Am 30. November 1978 stellte die Schweizerische Bankgesellschaft (im folgenden SBG genannt) beim Betreibungsamt Zürich 1 gegen die Israel British Bank Ltd. (in winding-up) für den Betrag von rund 28 Mio. Franken ein Betreibungsbegehren auf Faustpfandverwertung. Der Pfandgegenstand wurde in einem dem Betreibungsbegehren beigelegten Beiblatt näher bezeichnet. Als für die Forderung haftende Pfänder wurden darin unter anderem Ansprüche des liechtensteinischen Investment und Building Trust Reg. gegen die SBG aufgeführt, die die Israel British Bank in einem Verfahren gegen den Investment and Building Trust mit Arrestbefehl des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Zürich vom 26. August 1974 mit Arrest hatte belegen lassen, nämlich die Herausgabeansprüche des Investment and Building Trust gegen die SBG betreffend vier bei ausländischen Depotstellen liegende Valoren (Ziff. 7, 11, 15 und 16 der Arresturkunde vom 14. Oktober 1974), drei an die Stelle von Ziff. 1 der Urkunde getretene Konten sowie die Ansprüche aus den in Ziff. 2 der Urkunde aufgeführten Treuhandanlagen. Am 11. Dezember 1978 stellte das Betreibungsamt einen entsprechenden Zahlungsbefehl aus (Betreibung Nr. 5292).
B.- Mit Eingabe vom 12. Januar 1979 erhob der Investment and Building Trust, der als Dritteigentümer der Pfänder eine Ausfertigung des Zahlungsbefehls erhalten hatte, beim Bezirksgericht Zürich als unterer kantonaler Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs Beschwerde mit dem Antrag, den Zahlungsbefehl aufzuheben und das Betreibungsbegehren wegen örtlicher Unzuständigkeit des Betreibungsamtes Zürich 1 von der Hand zu weisen, eventuell den Zahlungsbefehl aufzuheben und die Betreibung einzustellen, subeventuell den Zahlungsbefehl aufzuheben und das Betreibungsamt anzuweisen, einen neuen Zahlungsbefehl mit genauer Angabe der Gegenstand der Betreibung auf Pfandverwertung bildenden Pfandgegenstände auszustellen. In teilweiser Gutheissung der
BGE 105 III 117 S. 119
Beschwerde hob das Bezirksgericht am 7. März 1979 den Zahlungsbefehl auf und wies das Betreibungsamt an, einen neuen zu erlassen und darauf bzw. auf einem Beiblatt alle von der Betreibung auf Pfandverwertung erfassten Vermögensgegenstände aufzuführen. Im übrigen wies es die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Ein Rekurs des Investment and Building Trust gegen diesen Entscheid wurde vom Obergericht des Kantons Zürich als oberer kantonaler Aufsichtsbehörde mit Beschluss vom 23. Oktober 1979 im wesentlichen abgewiesen. Das Obergericht wich vom erstinstanzlichen Entscheid einzig insofern ab, als es in vollem Umfang auf die Beschwerde eintrat.
C.- Mit dem vorliegenden Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts beantragt der Investment and Building Trust, den Beschluss des Obergerichts im Umfang der Abweisung der Beschwerde aufzuheben und das Betreibungsbegehren in der Betreibung Nr. 5292 des Betreibungsamtes Zürich 1 wegen örtlicher Unzuständigkeit von der Hand zu weisen, eventuell die Betreibung einzustellen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer weist den Rekurs ab, soweit sie darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Nach Art. 51 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 51 - 1 Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.91 |
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1 | Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.91 |
2 | Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s'opère au lieu de la situation de l'immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 51 - 1 Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.91 |
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1 | Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.91 |
2 | Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s'opère au lieu de la situation de l'immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur. |
Der Rekurrent macht hiezu geltend, eine Pfandbestellung an
BGE 105 III 117 S. 120
den Forderungen sei begrifflich ausgeschlossen, weil die SBG gleichzeitig Pfandgläubigerin und Schuldnerin der verpfändeten Forderung sei. Zudem seien die Forderungen nie formell zu Pfand an die SBG abgetreten worden. Über den Bestand des geltend gemachten Pfandrechts haben die Betreibungsbehörden indessen nicht zu befinden. Der Betreibungsbeamte darf die Ausstellung des Zahlungsbefehls nicht verweigern, wenn die eigenen Angaben des Gläubigers ein Pfandrecht wenigstens als möglich erscheinen lassen (BGE 49 III 181/182; JAEGER, N. 2 zu Art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. |
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1 | Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. |
1bis | Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. |
2 | La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1). |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
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1 | Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
2 | Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après. |
3 | La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119 |
4 | Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
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1 | Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
2 | Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
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1 | Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
2 | Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 900 - 1 L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre. |
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1 | L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre. |
2 | Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur. |
3 | L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert. |
BGE 105 III 117 S. 121
des treuhänderisch angelegten Vermögens, die in gleicher Weise verpfändet werden können wie die Kontoguthaben. Der Rekurrent sagt denn auch nicht, welche besondere Übertragungsform im Sinne von Art. 900 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 900 - 1 L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre. |
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1 | L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre. |
2 | Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur. |
3 | L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert. |
BGE 105 III 117 S. 122
Ob die Pfandbestellung am Wertpapierdepot in formeller Hinsicht in Ordnung war, haben die Betreibungsbehörden nach dem oben Gesagten nicht zu prüfen.
3. Sämtliche von der SBG beanspruchten Pfänder befinden sich somit an deren Sitz in Zürich. Die Betreibung auf Pfandverwertung ist daher in Zürich durchzuführen.