104 IV 222
51. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 décembre 1978 dans la cause A. contre Ministère public du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 55 Abs. 1 StGB, Landesverweisung.
- Die Landesverweisung schützt einerseits die öffentliche Sicherheit und ist anderseits Strafe, die gemäss Art. 63 StGB zu bemessen ist. Auf Nichtigkeitsbeschwerde greift der Kassationshof nur ein, wenn der kantonale Richter sein Ermessen überschritten hat (Erw. 1b).
- Während der zwiefache Charakter der Landesverweisung bei ihrer Anordnung und Bemessung zu berücksichtigen ist, gilt für den Entscheid über den bedingten Vollzug einzig die Regel von Art. 41 Ziff. 1 Abs. 1 StGB (Erw. 2c).
Regeste (fr):
- Art. 55 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. 2 Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. - L'expulsion sert d'une part à la protection de la sécurité publique et elle constitue d'autre part une véritable peine qui doit comme telle être fixée en application de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. - Si le double caractère de l'expulsion doit être pris en considération pour fixer la peine, seule la règle posée à l'art. 41 ch. 1 al. 1 s
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
Regesto (it):
- Art. 55 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. 2 Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. - L'espulsione, da un lato, è destinata a proteggere la sicurezza pubblica e, dall'altro, costituisce una vera e propria pena che, come tale, va pronunciata in applicazione dell'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. - Mentre che per pronunciare l'espulsione deve essere considerata la sua duplice natura, per la decisione sulla sospensione condizionale della sua esecuzione è determinante soltanto il principio stabilito nell'art. 41 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Sachverhalt ab Seite 222
BGE 104 IV 222 S. 222
A.- A., de nationalité espagnole, a commis des attentats à la pudeur des enfants, au sens de l'art. 191 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 104 IV 222 S. 223
Un sursis à une peine de 10 jours d'arrêts, prononcée en 1976, pour ivresse au guidon, a été révoqué. Né en 1934, troisième de cinq enfants, A. a été élevé dans le Maroc espagnol. Il a dû abandonner l'école à l'âge de 13 ans pour gagner sa vie. En janvier 1962 et sans avoir fait l'objet d'aucune remarque défavorable de la part des autorités de police, il a quitté le Maroc pour se rendre en Suisse. Il a d'abord travaillé durant sept ans dans la région lausannoise, puis à partir d'août 1969 il a trouvé un emploi aux Câbleries de Cossonay, où il donne entière satisfaction. Célibataire, il occupe avec un collègue de travail un petit appartement à Penthalaz. Sur son salaire de 1800 fr. environ, il verse chaque mois 570 fr. à sa mère et à sa soeur qui vivent en Espagne. Mis à part le fait qu'il s'enivre régulièrement et qu'il a été condamné en 1976 à 10 jours d'arrêts avec sursis, pour ivresse au guidon, A. n'a pas occupé défavorablement l'autorité de police en Suisse.
B.- A. a recouru contre la peine d'expulsion prononcée et contre le refus du sursis à cette peine. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté son recours le 26 juillet 1978.
C.- A. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à la suppression de la peine d'expulsion, subsidiairement, à ce qu'elle soit assortie du sursis. Se référant à l'arrêt attaqué, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Le recourant, invoquant ses relations personnelles avec la Suisse, où il vit depuis longtemps, s'en prend en premier lieu au principe de la peine d'expulsion qui a été prononcée contre lui. Il fait valoir que la cour cantonale, en maintenant l'expulsion, n'a pas tenu suffisamment compte de ces circonstances personnelles. b) L'art. 55 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
BGE 104 IV 222 S. 224
tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (ATF 94 IV 103 consid. 2). S'agissant dès lors d'une question de mesure de la peine, la Cour de cassation du Tribunal fédéral n'intervient dans cette question que si le juge du fait outrepasse son pouvoir d'appréciation en prenant une décision manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clémente (ATF 78 IV 72). C'est au juge aussi qu'il incombe, dans chaque cas particulier, de faire la part du but répressif et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 94 IV 104). Il convient encore de préciser que, tant au regard de la jurisprudence que de certains auteurs, le juge doit faire montre de retenue avant de prononcer l'expulsion d'un étranger qui vit depuis longtemps en Suisse, qui y est enraciné, qui n'a plus guère de rapports avec l'étranger et qui serait dès lors lourdement frappé par une expulsion (ATF 74 IV 5; SCHWANDER, Strafgesetzbuch, p. 210, n. 396; SCHULTZ, Allg. Teil, II, 3e éd., p. 115). Même au regard de cette dernière règle, on ne saurait véritablement dire que, sur le principe du prononcé d'une peine d'expulsion, l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation. Certes, au vu des liens qui unissent le recourant à la Suisse, la peine apparaît-elle comme lourde; mais, avant de la prononcer, l'autorité cantonale n'a nullement perdu de vue la situation personnelle du condamné et elle en a fait amplement état dans sa décision. Elle a en outre tenu également compte de la gravité du cas et du fait que les actes commis par le recourant étaient de nature à perturber gravement l'avenir des victimes, ce dernier aspect justifiant à ses yeux l'expulsion en tant que mesure de sûreté. De telles considérations ne sont ni excessives ni insoutenables, si bien que la peine d'expulsion, ajoutée à la peine principale de 18 mois d'emprisonnement, ne peut être qualifiée d'exagérément sévère au vu de l'ensemble des circonstances. Le pourvoi doit donc être rejeté sur ce premier point.
2. a) Le recourant fait valoir en second lieu que le refus du sursis en ce qui concerne la mesure d'expulsion viole les exigences de l'art. 41 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
BGE 104 IV 222 S. 225
b) On relève d'emblée que l'art. 41 ch. 1 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
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BGE 104 IV 222 S. 226
régulièrement et à la satisfaction de ses employeurs depuis 16 ans que dans un pays où il n'a jamais vécu et avec lequel il n'a que des liens lointains. En revanche, se référant à l'expertise à laquelle avait été soumis le recourant, elle a estimé que même si l'on pouvait espérer que le condamné serait détourné par le sursis de récidiver, il continuerait néanmoins à présenter pour la sécurité publique un danger potentiel considérable qu'une simple menace d'expulsion ne suffirait pas à écarter, vu les conclusions de l'expert et la nature perverse de l'accusé (élément constant). Cette manière de voir et le critère qu'elle implique doivent être taxés d'insoutenables. En effet, si l'on doit bien tenir compte du double caractère de l'expulsion - mesure de sécurité et peine - avant de décider de son application in concreto, cette distinction n'est plus de mise quand il s'agit d'octroyer le sursis. A ce stade du jugement, la seule règle applicable est celle de l'art. 41 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
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3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
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3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
BGE 104 IV 222 S. 227
l'octroi du sursis étant selon elle de nature à amender le condamné. Elle a encore précisé que la réinsertion sociale paraissait devoir se faire beaucoup plus aisément à l'endroit où le recourant travaille à la satisfaction de ses employeurs depuis 16 ans (c'est-à-dire en Suisse) que dans son pays d'origine, où il n'a jamais vécu et avec lequel il n'a que des liens lointains. Cette manière de voir est irréprochable au regard de l'art. 41 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |