103 Ib 134
24. Auszug aus dem Urteil vom 1. April 1977 i.S. Hunziker gegen Regierungsrat des Kantons St. Gallen
Regeste (de):
- Verfahren; Art. 97 ff
. OG.
- Rüge der Verletzung kantonaler Ausstandsvorschriften. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde? (E. 2).
- Tierseuchenverordnung (TSV).
- 1. Die Anordnung der in Art 21 Ziff. 16
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: a le nom et l'adresse du détenteur; b l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; c le type de détention et la forme de production de l'exploitation; d les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; e la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; f un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. 2 Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: a les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; b les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. 3 Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. 4 Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: a toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; b tout changement de détenteur d'animaux; c toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; d toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 5 Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. 6 L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 7 L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d'insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence - 1 Les centres d'insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence doivent être situés et exploités de façon à éviter l'introduction de maladies transmissibles dans ces exploitations ou leur dissémination dans d'autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d'un vétérinaire.
1 Les centres d'insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence doivent être situés et exploités de façon à éviter l'introduction de maladies transmissibles dans ces exploitations ou leur dissémination dans d'autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d'un vétérinaire. 2 La personne qui dirige un centre d'insémination, un centre de stockage de semence, un laboratoire de tri ou une autre installation de traitement de la semence doit notamment respecter les prescriptions suivantes: a elle implante le centre de stockage de semence, le centre d'insémination, le laboratoire de tri, ou toute autre installation de traitement de la semence ainsi que d'éventuelles stations d'élevage, d'attente ou de quarantaine en un endroit qui ne présente pas de risques d'épizooties et à l'écart d'autres unités d'élevage; b elle aménage les bâtiments et les locaux du centre de façon à écarter tout danger d'épizootie pour les animaux détenus et tout danger de contamination de la semence récoltée, traitée et stockée; c elle prend les dispositions nécessaires sur le plan de l'exploitation des installations pour empêcher la dissémination d'agents pathogènes; d elle veille à ce que les centres de stockage de semence ayant des activités commerciales transfrontalières ne stockent que de la semence provenant de centres de stockage ou de centres d'insémination autorisés selon l'art. 51, al. 3, let. a, ou agréés par l'Union européenne; e elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le centre d'insémination; f elle examine les animaux avant leur introduction, puis périodiquement durant leur séjour dans le centre d'insémination. - 2. Gesetzmässigkeit von Art. 21 Ziff. 16
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: a le nom et l'adresse du détenteur; b l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; c le type de détention et la forme de production de l'exploitation; d les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; e la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; f un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. 2 Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: a les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; b les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. 3 Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. 4 Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: a toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; b tout changement de détenteur d'animaux; c toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; d toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 5 Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. 6 L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 7 L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
Regeste (fr):
- Procédure; art. 97 et ss OJ.
- Grief tiré de la violation des dispositions de droit cantonal concernant la récusation. Recevabilité du recours de droit administratif? (consid. 2).
- Ordonnance d'exécution de la loi sur les épizooties (OFE).
- 1. Les mesures prises par les autorités cantonales en vertu de l'art. 21 chiffre 16 OFE ne sont pas subordonnées à l'autorisation du Département fédéral de l'économie publique prévue à l'art. 54 al. 2 de la loi sur les épizooties (consid. 3).
- 2. Légalité de l'art. 21 chiffre 16 OFE (consid. 4 et consid. 5).
Regesto (it):
- Procedura; art. 97
segg. OG.
- Censura concernente la violazione delle norme del diritto cantonale relative alla esclusione e alla ricusazione. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo? (Consid. 2).
- Ordinanza d'esecuzione della legge sulle epizoozie (OLE).
- 1. I provvedimenti adottati dalle autorità cantonali in virtù dell'art. 21 n. 16 OLE non sono subordinati al consenso del Dipartimento federale dell'economia pubblica previsto dall'art. 54 cpv. 2 della legge sulle epizoozie (consid. 3).
- 2. Legittimità dell'art. 21 n. 16 OLE (consid. 4 e consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 135
BGE 103 Ib 134 S. 135
Der Bundesrat hat am 2. Juni 1975 einzelne Vorschriften der Verordnung vom 15. Dezember 1967 zum Bundesgesetz über die Bekämpfung von Tierseuchen (Tierseuchenverordnung; TSV) revidiert. Die Änderung ist am 1. September 1975 in Kraft getreten. Hinsichtlich der Tierkörperbeseitigung bestimmt die Verordnung im revidierten Art. 21 Ziff. 15 und 16: "15 Die Kantone sind ermächtigt, die Abgabe von Tierkörpern als Tierfutter für Fleischfresser oder zur Herstellung von Tierfutterkonserven zuzulassen. Sie haben die hierzu erforderlichen sichernden Bedingungen festzulegen und die Art der Tierkörper zu bezeichnen, die zum vorgesehenen Zweck abgegeben werden dürfen. Die Bestimmungen von Artikel 22 sowie der Fleischschaugesetzgebung bleiben vorbehalten. 16 1) Zur Fütterung an andere Tiere dürfen nur Tierkörper aus Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben verwertet werden, sofern sie vor dem Einbringen in den Tierhaltungsbetrieb durch Hitze sterilisiert worden sind. 2) Die Sterilisationsanlagen müssen vom Kantonstierarzt bewilligt sein, wobei die Bestimmungen der Artikel 21.6-21.8, mit Ausnahme der Genehmigung durch das Veterinäramt, sinngemäss anwendbar sind. Sie müssen baulich und personell von Tierhaltungsbetrieben vollständig getrennt sein. Der Transport hat vom einzelnen Liefer- zum Sterilisationsbetrieb direkt, unter Einhaltung der Vorschriften von Artikel 21
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
BGE 103 Ib 134 S. 136
Erwin Hunziker besitzt in Sigensee bei Münchwilen (TG) einen grossen Schweinemastbetrieb; er füttert die Schweine mit Schlachtabfällen und anderem Tierkörpermaterial. Die hierfür notwendigen Tierkörper beschafft er sich hauptsächlich bei Tierhaltungsbetrieben, aber auch bei Metzgereien aus den Kantonen Thurgau, Zürich und St. Gallen. Er führt zu diesem Zweck einen regelmässigen Sammeldienst durch, indem er mit einem speziell dafür eingerichteten Lastwagen die bereitgestellten Tierkörper einsammelt. Die eingesammelten Tierkörper werden anschliessend in vier Autoklaven mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 30 000 Litern solange sterilisiert, bis die Weichteile unter der Einwirkung der Hitze zerfallen. Auf diese Weise entsteht eine Suppe, die anschliessend den Schweinen verfüttert wird. Ist der Anfall an Tierkörpern sehr gross, so wird die gekochte Suppe an Dritte veräussert. Gestützt auf den revidierten Art. 21
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 54 Exécution - 1 Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120 |
|
1 | Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120 |
1bis | Toute constatation d'une violation de la présente loi fait l'objet d'une dénonciation pénale par les autorités chargées de l'exécution.121 |
1ter | Dans les cas de peu de gravité, l'autorité chargée de l'exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.122 |
2 | Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)123. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 62 Premières mesures du détenteur d'animaux et du vétérinaire - 1 Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté. |
|
1 | Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté. |
2 | Tout vétérinaire a l'obligation d'annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas d'épizootie ou un cas suspect, ou de l'élucider lui-même et de communiquer son constat au vétérinaire officiel. |
BGE 103 Ib 134 S. 137
materieller Hinsicht macht er geltend, der der Verfügung zugrundeliegende Art. 21
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, der Kantonstierarzt, Dr. W. Krapf, hätte in den Ausstand treten müssen, weil er Verwaltungsratspräsident der Tiermehlfabrik Ostschweiz AG in Bazenheid (SG) sei, welche ein Konkurrenzunternehmen zu seinem Betrieb darstelle. a) Mit dieser Rüge macht der Beschwerdeführer geltend, die kantonalen Ausstandsbestimmungen seien nicht eingehalten worden. Im Rahmen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann indessen nur eine Verletzung von Bundesrecht geltend gemacht werden und nicht auch eine solche von kantonalem Recht (Art. 104
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 103 Ib 134 S. 138
worden und hat dort die Interessen des ihn delegierenden Gemeinwesens wahrzunehmen. Er ist also am angefochtenen Entscheid nicht persönlich interessiert (vgl. auch Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau vom 10. Mai 1973 in ZBl 74/1973, S. 413 f.; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn vom 16. November 1973 in Bericht des Obergerichts des Kantons Solothurn 1973, S. 86 f.). Die öffentlichen Interessen, die er als Mitglied des Verwaltungsrates wahrnehmen muss, decken sich mit denjenigen, die er auch sonst bei seiner Tätigkeit als Kantonstierarzt wahrnehmen muss, und die er gegenüber der Tiermehlfabrik auch dann durchsetzen müsste, wenn er nicht Mitglied des Verwaltungsrates wäre. Denn die Tiermehlfabrik erfüllt als Tierkörperbeseitigungsanlage im Sinn der TSV eine seuchenpolizeiliche Funktion und steht als solche unter strenger seuchenpolizeilicher und hygienischer Aufsicht des Kantons (Art. 21 Ziff. 6 Abs. 1; Ziff. 8 ff. TSV). Praktisch obliegt die Durchführung dieser Aufsicht dem Kantonstierarzt, der insbesondere die Pläne für den Neu- und Umbau von Tierkörperbeseitigungsanlagen zu begutachten hat (Art. 21 Ziff. 8 Abs. 1
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
|
1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. Nach Ansicht des Beschwerdeführers hätte für die Verfügung die Zustimmung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes gemäss Art. 54 Abs. 2
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 54 Exécution - 1 Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120 |
|
1 | Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120 |
1bis | Toute constatation d'une violation de la présente loi fait l'objet d'une dénonciation pénale par les autorités chargées de l'exécution.121 |
1ter | Dans les cas de peu de gravité, l'autorité chargée de l'exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.122 |
2 | Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)123. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 62 Premières mesures du détenteur d'animaux et du vétérinaire - 1 Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté. |
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1 | Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté. |
2 | Tout vétérinaire a l'obligation d'annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas d'épizootie ou un cas suspect, ou de l'élucider lui-même et de communiquer son constat au vétérinaire officiel. |
BGE 103 Ib 134 S. 139
sind (FRITSCHI/NABHOLZ/RIEDI, Kommentar zum TSG und zur TSV, S. 49 N. 3 zu Art. 54
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 54 Exécution - 1 Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120 |
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1 | Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120 |
1bis | Toute constatation d'une violation de la présente loi fait l'objet d'une dénonciation pénale par les autorités chargées de l'exécution.121 |
1ter | Dans les cas de peu de gravité, l'autorité chargée de l'exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.122 |
2 | Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)123. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 54 Exécution - 1 Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120 |
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1 | Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120 |
1bis | Toute constatation d'une violation de la présente loi fait l'objet d'une dénonciation pénale par les autorités chargées de l'exécution.121 |
1ter | Dans les cas de peu de gravité, l'autorité chargée de l'exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.122 |
2 | Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)123. |
4. a) Das Bundesgericht ist an die von der Bundesversammlung erlassenen Gesetze und allgemein verbindlichen Beschlüsse sowie an die von ihr genehmigten Staatsverträge gebunden (Art. 113 Abs. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 9 Principe - La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. |
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
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1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 10 - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
1 | le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; |
10 | l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; |
11 | l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale. |
2 | l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; |
3 | l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; |
4 | l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; |
5 | l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique; |
6 | l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air; |
7 | l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; |
8 | l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte; |
9 | la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte; |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.31 |
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 9 Principe - La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. |
BGE 103 Ib 134 S. 140
Materialien, die Träger des Ansteckungsstoffes einer Seuche sein können, zu regeln (Art. 10 Ziff. 3); desgleichen obliegt ihm die Regelung der Abschlachtung oder der unschädlichen Beseitigung verseuchter, seuchenverdächtiger oder ansteckungsgefährdeter Tiere (Art. 10 Ziff. 2
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 10 - 1 L'identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L'OSAV édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le mode d'identification et son exécution. |
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1 | L'identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L'OSAV édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le mode d'identification et son exécution. |
1bis | ...91 |
2 | ...92 |
3 | L'identification doit être effectuée au plus tard: |
a | dans le cas des animaux de l'espèce bovine: 20 jours après la naissance; |
b | dans le cas du gibier: avant que les animaux soient retirés de l'enclos où ils sont nés; |
c | dans le cas des autres animaux à onglons: 30 jours après la naissance; |
d | dans le cas des autres animaux à onglons de petite taille (minipigs, chèvres naines, etc.): selon les directives de l'OSAV. |
4 | Les marques d'identification ne peuvent être enlevées qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale compétente. |
5 | Les animaux à onglons non identifiés ne peuvent être déplacés d'une unité d'élevage vers une autre.94 |
6 | Les marques d'identification des animaux à onglons péris ou tués ne peuvent être enlevées que dans les usines ou installations d'élimination.95 |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 10 - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
1 | le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; |
10 | l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; |
11 | l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale. |
2 | l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; |
3 | l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; |
4 | l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; |
5 | l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique; |
6 | l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air; |
7 | l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; |
8 | l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte; |
9 | la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte; |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.31 |
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 9 Principe - La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. |
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SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 9 Principe - La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
BGE 103 Ib 134 S. 141
5. a) Es muss als Tatsache anerkannt werden, dass mit dem Einsammeln und Verfüttern von Fleischabfällen und Tierkadavern eine grosse Gefahr der Verbreitung hochansteckender Tierseuchen, wie der Maul- und Klauenseuche, des Milzbrandes, der Schweinepest, etc. verbunden ist, da die Ansteckung nicht nur durch unreines Futter, sondern durch Berührung mit Infektionsstoffen an Schuhen, Kleidern oder Händen, aber auch durch Nagetiere, Ungeziefer und unter Umständen sogar durch die Luft erfolgen kann (FRITSCHI/NABHOLZ/RIEDI a.a.O. S. 157 ff., 173, 201). Der Umstand, dass in den letzten Jahren keine ausgedehnten Seuchenzüge vorgekommen sind, darf nicht zum Schluss verleiten, vorbeugende Bekämpfungsmassnahmen seien nicht mehr im selben Ausmass erforderlich. Vielmehr ist eine konsequente Prophylaxe gerade Voraussetzung für diesen Zustand. Angesichts der zunehmenden Grösse der Tierbestände stösst die Bekämpfung bei einem Seuchenausbruch nach Aussage der sachkundigen Behörden auf immer grössere Schwierigkeiten und die Auswirkungen eines Ausbruchs sind entsprechend verheerender (Bericht des EVD vom 18 September 1974 an die Regierungen der Kantone zum Entwurf eines Bundesratsbeschlusses über Änderung von Art. 21
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 22 - 1 Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne: |
|
1 | Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne: |
a | les espèces d'animaux aquatiques détenus; |
b | le nombre ou le poids total des animaux aquatiques par espèce, |
c | pour les entrées et les sorties d'animaux aquatiques, d'oeufs et de semences: |
c1 | le lieu ou les eaux de provenance ou de destination, |
c2 | l'espèce, |
c3 | le nombre ou le poids total, |
c4 | l'âge, |
c5 | la date d'entrée ou de sortie; |
d | pour les sorties de produits: |
d1 | le lieu de destination, |
d2 | l'espèce, |
d3 | le poids total, |
d4 | la date de sortie; |
e | la mortalité dans chaque unité épidémiologique.205 |
2 | La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l'autorité de surveillance de la pêche.206 |
3 | à 5 ...207 |
BGE 103 Ib 134 S. 142
Vor der Revision vom 2. Juni 1975 war die Verwertung von Tierkörpern als Tierfutter "unter sichernden Bedingungen" zugelassen (Art. 21 Ziff. 3
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
|
1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
Der Einwand des Beschwerdeführers, die Verfütterung von Tierkadavern sei seuchenpolizeilich weniger gefährlich als diejenige von Küchenabfällen gemäss Art. 22 Ziff. 1 lit. a
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 22 - 1 Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne: |
|
1 | Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne: |
a | les espèces d'animaux aquatiques détenus; |
b | le nombre ou le poids total des animaux aquatiques par espèce, |
c | pour les entrées et les sorties d'animaux aquatiques, d'oeufs et de semences: |
c1 | le lieu ou les eaux de provenance ou de destination, |
c2 | l'espèce, |
c3 | le nombre ou le poids total, |
c4 | l'âge, |
c5 | la date d'entrée ou de sortie; |
d | pour les sorties de produits: |
d1 | le lieu de destination, |
d2 | l'espèce, |
d3 | le poids total, |
d4 | la date de sortie; |
e | la mortalité dans chaque unité épidémiologique.205 |
2 | La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l'autorité de surveillance de la pêche.206 |
3 | à 5 ...207 |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 22 - 1 Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne: |
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1 | Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne: |
a | les espèces d'animaux aquatiques détenus; |
b | le nombre ou le poids total des animaux aquatiques par espèce, |
c | pour les entrées et les sorties d'animaux aquatiques, d'oeufs et de semences: |
c1 | le lieu ou les eaux de provenance ou de destination, |
c2 | l'espèce, |
c3 | le nombre ou le poids total, |
c4 | l'âge, |
c5 | la date d'entrée ou de sortie; |
d | pour les sorties de produits: |
d1 | le lieu de destination, |
d2 | l'espèce, |
d3 | le poids total, |
d4 | la date de sortie; |
e | la mortalité dans chaque unité épidémiologique.205 |
2 | La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l'autorité de surveillance de la pêche.206 |
3 | à 5 ...207 |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
BGE 103 Ib 134 S. 143
des Art. 21 Ziff. 15
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
|
1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |
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SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
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1 | Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: |
a | le nom et l'adresse du détenteur; |
b | l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation; |
c | le type de détention et la forme de production de l'exploitation; |
d | les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation; |
e | la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus; |
f | un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation. |
2 | Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire: |
a | les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; |
b | les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. |
3 | Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a. |
4 | Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente: |
a | toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement; |
b | tout changement de détenteur d'animaux; |
c | toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1; |
d | toute fermeture de l'exploitation aquacole.201 |
5 | Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique. |
6 | L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.202 |
7 | L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. |