Urteilskopf

103 Ib 134

24. Auszug aus dem Urteil vom 1. April 1977 i.S. Hunziker gegen Regierungsrat des Kantons St. Gallen
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 135

BGE 103 Ib 134 S. 135

Der Bundesrat hat am 2. Juni 1975 einzelne Vorschriften der Verordnung vom 15. Dezember 1967 zum Bundesgesetz über die Bekämpfung von Tierseuchen (Tierseuchenverordnung; TSV) revidiert. Die Änderung ist am 1. September 1975 in Kraft getreten. Hinsichtlich der Tierkörperbeseitigung bestimmt die Verordnung im revidierten Art. 21 Ziff. 15 und 16: "15 Die Kantone sind ermächtigt, die Abgabe von Tierkörpern als Tierfutter für Fleischfresser oder zur Herstellung von Tierfutterkonserven zuzulassen. Sie haben die hierzu erforderlichen sichernden Bedingungen festzulegen und die Art der Tierkörper zu bezeichnen, die zum vorgesehenen Zweck abgegeben werden dürfen. Die Bestimmungen von Artikel 22 sowie der Fleischschaugesetzgebung bleiben vorbehalten. 16 1) Zur Fütterung an andere Tiere dürfen nur Tierkörper aus Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben verwertet werden, sofern sie vor dem Einbringen in den Tierhaltungsbetrieb durch Hitze sterilisiert worden sind. 2) Die Sterilisationsanlagen müssen vom Kantonstierarzt bewilligt sein, wobei die Bestimmungen der Artikel 21.6-21.8, mit Ausnahme der Genehmigung durch das Veterinäramt, sinngemäss anwendbar sind. Sie müssen baulich und personell von Tierhaltungsbetrieben vollständig getrennt sein. Der Transport hat vom einzelnen Liefer- zum Sterilisationsbetrieb direkt, unter Einhaltung der Vorschriften von Artikel 21
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
.18 Absätze 1 und 2, zu erfolgen." Nach Art. 21 Ziff. 18
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV hat der Transport von Tierkörpern so zu erfolgen, dass eine Seuchengefahr möglichst ausgeschlossen ist; insbesondere darf kein Material nach aussen gelangen. Abs. 2 schreibt vor, dass für den Transport nach Tierkörperbeseitigungsanlagen nur geeignete Behälter oder Spezialwagen verwendet werden dürfen. Für die Anpassung an die Bestimmungen von Art. 21 Ziff. 16 hat der Bundesrat eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 1977 eingeräumt (Art. III Abs. 2 der Schlussbestimmungen der Änderung vom 2. Juni 1975; AS 1975, 996).
BGE 103 Ib 134 S. 136

Erwin Hunziker besitzt in Sigensee bei Münchwilen (TG) einen grossen Schweinemastbetrieb; er füttert die Schweine mit Schlachtabfällen und anderem Tierkörpermaterial. Die hierfür notwendigen Tierkörper beschafft er sich hauptsächlich bei Tierhaltungsbetrieben, aber auch bei Metzgereien aus den Kantonen Thurgau, Zürich und St. Gallen. Er führt zu diesem Zweck einen regelmässigen Sammeldienst durch, indem er mit einem speziell dafür eingerichteten Lastwagen die bereitgestellten Tierkörper einsammelt. Die eingesammelten Tierkörper werden anschliessend in vier Autoklaven mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 30 000 Litern solange sterilisiert, bis die Weichteile unter der Einwirkung der Hitze zerfallen. Auf diese Weise entsteht eine Suppe, die anschliessend den Schweinen verfüttert wird. Ist der Anfall an Tierkörpern sehr gross, so wird die gekochte Suppe an Dritte veräussert. Gestützt auf den revidierten Art. 21
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV verbot das Veterinäramt des Kantons St. Gallen Erwin Hunziker mit Verfügung vom 29. Oktober 1975 ab sofort das Abholen von Kadavern umgestandener oder totgeborener Tiere aus Tierhaltungsbetrieben. Im Rahmen der vom Bundesrat eingeräumten Übergangsfrist gestattete es ihm, seinen Sammeldienst bei den von ihm schon vor der Revision der Verordnung angegangenen Metzgereien im Kanton St. Gallen noch bis Ende 1977 durchzuführen. Bei allen anderen Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben des Kantons wurde ihm das Abholen von Material nur unter der Bedingung erlaubt, dass Art. 21 Ziff. 16 Abs. 2
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV eingehalten werde. Erwin Hunziker führte hiegegen Beschwerde beim Regierungsrat des Kantons St. Gallen, welche am 22. Juni 1976 abgewiesen wurde. Er erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren, der Entscheid des Regierungsrates und die Verfügung des kantonalen Veterinäramtes vom 29. Oktober 1975 seien aufzuheben. Er beanstandet, dass Dr. W. Krapf, der Leiter des kantonalen Veterinäramtes, nicht in den Ausstand getreten ist, obwohl er Präsident der Tiermehlfabrik Ostschweiz AG in Bazenheid (SG) ist. Der Beschwerdeführer erblickt darin eine Verletzung der kantonalen Ausstandsvorschriften, welche zugleich einen Verstoss gegen Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV darstelle. Weiter rügt er eine Verletzung von Art. 54 Abs. 2
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 54 Exécution
1    Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120
1bis    Toute constatation d'une violation de la présente loi fait l'objet d'une dénonciation pénale par les autorités chargées de l'exécution.121
1ter    Dans les cas de peu de gravité, l'autorité chargée de l'exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.122
2    Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)123.
Tierseuchengesetz (TSG) bzw. von Art. 62 Abs. 1
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 62 Premières mesures du détenteur d'animaux et du vétérinaire - 1 Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté.
1    Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté.
2    Tout vétérinaire a l'obligation d'annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas d'épizootie ou un cas suspect, ou de l'élucider lui-même et de communiquer son constat au vétérinaire officiel.
TSV. In
BGE 103 Ib 134 S. 137

materieller Hinsicht macht er geltend, der der Verfügung zugrundeliegende Art. 21
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV verstosse gegen die Vorschriften des TSG sowie gegen die Handels- und Gewerbefreiheit, die Eigentumsgarantie und Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV. Der Regierungsrat des Kantons St. Gallen beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement erklärt, es schliesse sich im wesentlichen den Ausführungen des Regierungsrates an und verzichtet auf ergänzende Bemerkungen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab u.a. aus folgenden.
Erwägungen

Erwägungen:

2. Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, der Kantonstierarzt, Dr. W. Krapf, hätte in den Ausstand treten müssen, weil er Verwaltungsratspräsident der Tiermehlfabrik Ostschweiz AG in Bazenheid (SG) sei, welche ein Konkurrenzunternehmen zu seinem Betrieb darstelle. a) Mit dieser Rüge macht der Beschwerdeführer geltend, die kantonalen Ausstandsbestimmungen seien nicht eingehalten worden. Im Rahmen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann indessen nur eine Verletzung von Bundesrecht geltend gemacht werden und nicht auch eine solche von kantonalem Recht (Art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG). Unter den Begriff des Bundesrechts fallen aber auch die verfassungsmässigen Rechte des Bundes (BGE 100 Ib 147 E. II/1; BGE 96 I 187). Der Beschwerdeführer erblickt in der Verletzung der kantonalen Ausstandsvorschriften zugleich eine Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV. Es ist somit zu prüfen, ob eine Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV vorliegt. b) Gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
VRP haben Beamte von sich aus in den Ausstand zu treten, u.a. wenn sie "Organe einer an der Angelegenheit beteiligten Person sind oder in der Sache Auftrag erteilt haben" (lit. b) oder "wenn sie aus anderen Gründen befangen erscheinen" (lit. c). Die Tiermehlfabrik Bazenheid ist eine Tierkörperbeseitigungsanlage im Sinne der TSV. Sie ist als gemischtwirtschaftliches Unternehmen organisiert. Der Kanton St. Gallen ist mit fünf Prozent am Aktienkapital beteiligt. Dr. W. Krapf ist nicht als Privatmann, sondern aufgrund seiner Funktion als Kantonstierarzt vom Kanton in den Verwaltungsrat abgeordnet
BGE 103 Ib 134 S. 138

worden und hat dort die Interessen des ihn delegierenden Gemeinwesens wahrzunehmen. Er ist also am angefochtenen Entscheid nicht persönlich interessiert (vgl. auch Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau vom 10. Mai 1973 in ZBl 74/1973, S. 413 f.; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn vom 16. November 1973 in Bericht des Obergerichts des Kantons Solothurn 1973, S. 86 f.). Die öffentlichen Interessen, die er als Mitglied des Verwaltungsrates wahrnehmen muss, decken sich mit denjenigen, die er auch sonst bei seiner Tätigkeit als Kantonstierarzt wahrnehmen muss, und die er gegenüber der Tiermehlfabrik auch dann durchsetzen müsste, wenn er nicht Mitglied des Verwaltungsrates wäre. Denn die Tiermehlfabrik erfüllt als Tierkörperbeseitigungsanlage im Sinn der TSV eine seuchenpolizeiliche Funktion und steht als solche unter strenger seuchenpolizeilicher und hygienischer Aufsicht des Kantons (Art. 21 Ziff. 6 Abs. 1; Ziff. 8 ff. TSV). Praktisch obliegt die Durchführung dieser Aufsicht dem Kantonstierarzt, der insbesondere die Pläne für den Neu- und Umbau von Tierkörperbeseitigungsanlagen zu begutachten hat (Art. 21 Ziff. 8 Abs. 1
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV); die Inbetriebnahme und den Betrieb einer Anlage bewilligen muss (Art. 21 Ziff. 8 Abs. 3
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV) und über die Modalitäten der Ablieferung der Tierkörper bzw. deren anderweitigen unschädlichen Beseitigung zu befinden hat (Art. 21 Ziff. 14
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV). Da im übrigen keine Anhaltspunkte bestehen, welche auf eine Befangenheit des Kantonstierarztes schliessen liessen, ist eine Verletzung der Ausstandspflicht sowohl unter dem Gesichtspunkt des kantonalen Rechts als auch unter demjenigen des Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV zu verneinen.
3. Nach Ansicht des Beschwerdeführers hätte für die Verfügung die Zustimmung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes gemäss Art. 54 Abs. 2
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 54 Exécution
1    Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120
1bis    Toute constatation d'une violation de la présente loi fait l'objet d'une dénonciation pénale par les autorités chargées de l'exécution.121
1ter    Dans les cas de peu de gravité, l'autorité chargée de l'exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.122
2    Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)123.
TSG bzw. Art. 62 Ziff. 1
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 62 Premières mesures du détenteur d'animaux et du vétérinaire - 1 Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté.
1    Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté.
2    Tout vétérinaire a l'obligation d'annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas d'épizootie ou un cas suspect, ou de l'élucider lui-même et de communiquer son constat au vétérinaire officiel.
TSV eingeholt werden müssen. Das TSG bestimmt in Art. 54 Abs. 2: "Massnahmen eines Kantons, die den Verkehr mit andern Kantonen betreffen, sind nur mit Zustimmung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes zulässig." Durch diese Vorschrift soll verhindert werden, dass die Kantone gegeneinander Sperren verhängen und Verkehrsbeschränkungen einführen, die seuchenpolizeilich nicht unbedingt erforderlich
BGE 103 Ib 134 S. 139

sind (FRITSCHI/NABHOLZ/RIEDI, Kommentar zum TSG und zur TSV, S. 49 N. 3 zu Art. 54
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 54 Exécution
1    Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120
1bis    Toute constatation d'une violation de la présente loi fait l'objet d'une dénonciation pénale par les autorités chargées de l'exécution.121
1ter    Dans les cas de peu de gravité, l'autorité chargée de l'exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.122
2    Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)123.
). Sie soll die Koordination der von den Kantonen beim Vollzug des TSG angeordneten Verkehrsbeschränkungen gewährleisten und verhindern, dass jeder Kanton bei der Anordnung solcher Beschränkungen nach seinem Belieben vorgeht (vgl. die Ausführungen des Berichterstatters im Ständerat, Amtl. Bull. 1965 S, S. 201). Die im vorliegenden Fall angeordneten Massnahmen sind indessen bereits in Art. 21 Ziff. 16
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV vorgeschrieben. Die angefochtene Verfügung beschränkt sich darauf, diese Vorschrift anzuwenden; der Kanton St. Gallen hat darüber hinaus keine eigene Vollzugsmassnahme angeordnet. Der Einwand des Beschwerdeführers erweist sich aus diesem Grund als unbegründet. Ob es sich überhaupt um eine Massnahme handelt, die im Sinne von Art. 54 Abs. 2
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 54 Exécution
1    Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120
1bis    Toute constatation d'une violation de la présente loi fait l'objet d'une dénonciation pénale par les autorités chargées de l'exécution.121
1ter    Dans les cas de peu de gravité, l'autorité chargée de l'exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.122
2    Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)123.
TSG "den Verkehr mit andern Kantonen betrifft" kann im übrigen dahingestellt bleiben.
4. a) Das Bundesgericht ist an die von der Bundesversammlung erlassenen Gesetze und allgemein verbindlichen Beschlüsse sowie an die von ihr genehmigten Staatsverträge gebunden (Art. 113 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
und 114bis Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV). Dagegen kann es Verordnungen des Bundesrates grundsätzlich auf ihre Rechtmässigkeit überprüfen. Es unterwirft dieser Kontrolle insbesondere die auf eine gesetzliche Delegation gestützten (unselbständigen) Verordnungen des Bundesrates. Dabei prüft es, ob diese den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen sprengen oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig sind. Soweit das Gesetz allerdings den Bundesrat ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen, schliesst die Bindung an die Bundesgesetze die Prüfung der Verfassungsmässigkeit der unselbständigen Verordnungen aus (BGE 101 Ib 144; BGE 99 Ib 165 mit Hinweisen). b) Gemäss Art. 9
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 9 Principe - La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.
TSG obliegt es Bund und Kantonen, zur Bekämpfung der in Art. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 1
1    Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui:
a  peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses);
b  ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux;
c  peuvent menacer des espèces sauvages indigènes;
d  peuvent avoir des conséquences économiques importantes;
e  revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux.
2    Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de:
a  leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà;
b  leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques;
c  leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux.
TSG genannten Tierkrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und der Erfahrung zur Verhinderung einer Ausdehnung der Krankheit und zum Schutz der Gesundheit von Menschen und Tieren angezeigt erscheinen. Art. 10
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 10
1    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23
1  le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés;
10  l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties;
11  l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale.
2  l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux;
3  l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie;
4  l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises;
5  l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique;
6  l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air;
7  l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques;
8  l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte;
9  la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte;
a  restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays;
b  ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays;
c  déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée.30
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.31
TSG ermächtigt den Bundesrat, in Ausführung von Art. 9
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 9 Principe - La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.
TSG sichernde Vorschriften aufzustellen. Er hat danach insbesondere auch die unschädliche Beseitigung der Kadaver und

BGE 103 Ib 134 S. 140

Materialien, die Träger des Ansteckungsstoffes einer Seuche sein können, zu regeln (Art. 10 Ziff. 3); desgleichen obliegt ihm die Regelung der Abschlachtung oder der unschädlichen Beseitigung verseuchter, seuchenverdächtiger oder ansteckungsgefährdeter Tiere (Art. 10 Ziff. 2
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 10 - 1 L'identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L'OSAV édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le mode d'identification et son exécution.
1    L'identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L'OSAV édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le mode d'identification et son exécution.
1bis    ...89
2    ...90
3    L'identification doit être effectuée au plus tard:
a  dans le cas des animaux de l'espèce bovine: 20 jours après la naissance;
b  dans le cas du gibier: avant que les animaux soient retirés de l'enclos où ils sont nés;
c  dans le cas des autres animaux à onglons: 30 jours après la naissance;
d  dans le cas des autres animaux à onglons de petite taille (minipigs, chèvres naines, etc.): selon les directives de l'OSAV.
4    Les marques d'identification ne peuvent être enlevées qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale compétente.
5    Les animaux à onglons non identifiés ne peuvent être déplacés d'une unité d'élevage vers une autre.92
6    Les marques d'identification des animaux à onglons péris ou tués ne peuvent être enlevées que dans les usines ou installations d'élimination.93
). Auf diese Delegation stützt sich Art. 21 Ziff. 16
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV. c) Art. 10
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 10
1    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23
1  le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés;
10  l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties;
11  l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale.
2  l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux;
3  l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie;
4  l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises;
5  l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique;
6  l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air;
7  l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques;
8  l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte;
9  la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte;
a  restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays;
b  ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays;
c  déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée.30
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.31
TSG in Verbindung mit Art. 9
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 9 Principe - La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.
TSG räumt dem Bundesrat für die zu erlassenden Bekämpfungsvorschriften einen grossen Spielraum des Ermessens ein. Insbesondere umschreibt die Bestimmung die Art der zu treffenden Bekämpfungsmassnahmen nicht näher; es gilt in dieser Hinsicht einzig die Richtlinie des Art. 9
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 9 Principe - La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.
TSG, wonach alle Massnahmen zu ergreifen sind, "die nach dem jeweiligen Stande der Wissenschaft und der Erfahrung zur Verhinderung einer Ausdehnung der Krankheit und zum Schutze der Gesundheit von Menschen und Tieren angezeigt erscheinen". Diese weitgehende Regelungsbefugnis ist vom Gesetzgeber bewusst gewählt worden, um eine rasche Anpassung der Gesetzgebung an veränderte Verhältnisse zu erleichtern und zu ermöglichen, dass die Fortschritte der Wissenschaft ohne Verzug in den Dienst der Seuchenbekämpfung gestellt werden können (FRITSCHI/NABHOLZ/RIEDI a.a.O. S. 16 zu Art. 9; Botschaft des Bundesrates vom 3. September 1965, BBl 1965 II S. 1061). Das dem Bundesrat mit Rücksicht auf den oft raschen Wandel der Verhältnisse und der Erkenntnisse der Wissenschaft eingeräumte weite Ermessen entspricht somit dem Willen des Gesetzgebers, und diese Delegation ist nach Art. 113 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV für das Bundesgericht verbindlich. Sie bedeutet, dass das Bundesgericht bei der Überprüfung der Gesetzmässigkeit der Bestimmung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen darf; es hat bloss zu prüfen, ob die umstrittenen Verordnungsvorschriften den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengen oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig sind (BGE 101 Ib 145 E. 2 mit Hinweisen). Die seuchenpolizeiliche Ermessensfrage wirft zudem Probleme auf, deren Lösung tiermedizinisches Fachwissen und technische Erfahrung in der Seuchenbekämpfung voraussetzen. Das Bundesgericht kann daher in dieser Hinsicht jedenfalls nicht über die Zweckmässigkeit einer Massnahme befinden.
BGE 103 Ib 134 S. 141

5. a) Es muss als Tatsache anerkannt werden, dass mit dem Einsammeln und Verfüttern von Fleischabfällen und Tierkadavern eine grosse Gefahr der Verbreitung hochansteckender Tierseuchen, wie der Maul- und Klauenseuche, des Milzbrandes, der Schweinepest, etc. verbunden ist, da die Ansteckung nicht nur durch unreines Futter, sondern durch Berührung mit Infektionsstoffen an Schuhen, Kleidern oder Händen, aber auch durch Nagetiere, Ungeziefer und unter Umständen sogar durch die Luft erfolgen kann (FRITSCHI/NABHOLZ/RIEDI a.a.O. S. 157 ff., 173, 201). Der Umstand, dass in den letzten Jahren keine ausgedehnten Seuchenzüge vorgekommen sind, darf nicht zum Schluss verleiten, vorbeugende Bekämpfungsmassnahmen seien nicht mehr im selben Ausmass erforderlich. Vielmehr ist eine konsequente Prophylaxe gerade Voraussetzung für diesen Zustand. Angesichts der zunehmenden Grösse der Tierbestände stösst die Bekämpfung bei einem Seuchenausbruch nach Aussage der sachkundigen Behörden auf immer grössere Schwierigkeiten und die Auswirkungen eines Ausbruchs sind entsprechend verheerender (Bericht des EVD vom 18 September 1974 an die Regierungen der Kantone zum Entwurf eines Bundesratsbeschlusses über Änderung von Art. 21
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
und 22
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 22 Contrôle des effectifs et autres obligations - 1 Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:
1    Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:
a  les espèces d'animaux aquatiques détenus;
b  le nombre ou le poids total des animaux aquatiques par espèce,
c  pour les entrées et les sorties d'animaux aquatiques, d'oeufs et de semences:
c1  le lieu ou les eaux de provenance ou de destination,
c2  l'espèce,
c3  le nombre ou le poids total,
c4  l'âge,
c5  la date d'entrée ou de sortie;
d  pour les sorties de produits:
d1  le lieu de destination,
d2  l'espèce,
d3  le poids total,
d4  la date de sortie;
e  la mortalité dans chaque unité épidémiologique.200
2    La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l'autorité de surveillance de la pêche.201
3    Les relevés des résultats diagnostiques, des vaccinations et de l'utilisation de produits de désinfection à des fins thérapeutiques doivent être conservés durant trois ans et présentés sur demande aux organes de la police des épizooties.202
4    Le détenteur qui effectue des transferts d'animaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d'attester à l'autorité cantonale les transferts qu'il effectue jusqu'à trois ans après le transfert.
5    Les exploitations aquacoles sont tenues d'appliquer de bonnes pratiques d'hygiène pour éviter l'introduction et la dissémination d'agents épizootiques. L'OSAV édicte des dispositions techniques à ce sujet.
TSV, S. 2). Die Schweiz ist zudem zur Deckung der Nachfrage auf dem Fleischsektor in wachsendem Mass auf Importe aus einer grossen Zahl von Ländern angewiesen, wodurch die Gefahr der Ein- und Verschleppung auch weniger bekannter Seuchen gesteigert wird. Ferner lehrt die Erfahrung, dass in seuchenfreieren Zeiten eine Seuche oft nicht rechtzeitig erkannt wird, weil mit dem Ausbruch von Seuchen nicht mehr in gleicher Weise gerechnet wird und die Vertrautheit mit den Symptomen nicht mehr im selben Mass vorhanden ist. Unter diesen Umständen muss deshalb der umfassenden Seuchenbekämpfung nach wie vor vorrangige Bedeutung zugestanden werden. b) Die Verfütterung von Tierkörpern gibt nach der Ansicht der massgeblichen tiermedizinischen Fachstellen seuchenpolizeilich zu grössten Bedenken Anlass. Die vom Beschwerdeführer beanstandete Regelung der TSV stützt sich in dieser Hinsicht auf Erfahrungen, die seit dem Inkrafttreten der 1967 letztmals revidierten TSV gemacht wurden (Bericht des EVD a.a.O.; Referat des st. gallischen Kantonstierarztes in TVF-Information Nr. 1, 1975, S. 5 f.).
BGE 103 Ib 134 S. 142

Vor der Revision vom 2. Juni 1975 war die Verwertung von Tierkörpern als Tierfutter "unter sichernden Bedingungen" zugelassen (Art. 21 Ziff. 3
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
alte Fassung TSV). Art. 21 Ziff. 16
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV verbietet nun generell die Verwertung von Tierkörpern aus Tierhaltungsbetrieben zur Verfütterung an Nicht-Fleischfresser, zu denen in diesem Zusammenhang die Schweine gehören. Zur Fütterung dieser Tiere dürfen nur noch Tierkörper aus Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben verwertet werden. Angesichts der von der Fachwelt hervorgehobenen Seuchengefahr und des bedeutenden öffentlichen Interesses an der Verhinderung eines Seuchenausbruchs oder einer Seuchenverbreitung lässt sich das erwähnte Verbot unter rechtlichen Gesichtspunkten nicht beanstanden. Es erscheint danach ohne weiteres als sachlich begründet, dass Tierkörper aus Tierhaltungsbetrieben, insbesondere von umgestandenen oder totgeborenen Haustieren, von Fallwild und von Fischen (Art. 21 Ziff. 1 lit. a
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
und b TSV) von der Verwertung zum Zwecke der Verfütterung an Schweine ausgeschlossen werden. Diese Tierkörper sind naturgemäss für die Verschleppung hochansteckender Seuchen besonders geeignet.
Der Einwand des Beschwerdeführers, die Verfütterung von Tierkadavern sei seuchenpolizeilich weniger gefährlich als diejenige von Küchenabfällen gemäss Art. 22 Ziff. 1 lit. a
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 22 Contrôle des effectifs et autres obligations - 1 Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:
1    Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:
a  les espèces d'animaux aquatiques détenus;
b  le nombre ou le poids total des animaux aquatiques par espèce,
c  pour les entrées et les sorties d'animaux aquatiques, d'oeufs et de semences:
c1  le lieu ou les eaux de provenance ou de destination,
c2  l'espèce,
c3  le nombre ou le poids total,
c4  l'âge,
c5  la date d'entrée ou de sortie;
d  pour les sorties de produits:
d1  le lieu de destination,
d2  l'espèce,
d3  le poids total,
d4  la date de sortie;
e  la mortalité dans chaque unité épidémiologique.200
2    La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l'autorité de surveillance de la pêche.201
3    Les relevés des résultats diagnostiques, des vaccinations et de l'utilisation de produits de désinfection à des fins thérapeutiques doivent être conservés durant trois ans et présentés sur demande aux organes de la police des épizooties.202
4    Le détenteur qui effectue des transferts d'animaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d'attester à l'autorité cantonale les transferts qu'il effectue jusqu'à trois ans après le transfert.
5    Les exploitations aquacoles sont tenues d'appliquer de bonnes pratiques d'hygiène pour éviter l'introduction et la dissémination d'agents épizootiques. L'OSAV édicte des dispositions techniques à ce sujet.
TSV, für welche eine freizügigere Regelung gilt, trifft nicht zu. Diese Ansicht findet keine Bestätigung in den massgeblichen Fachkreisen. Soweit von tiermedizinischer Seite die Verfütterung von Hotelabfällen als nicht weniger bedenklich eingestuft wird als diejenige von Abfällen aus Schlachthöfen und Metzgereien, wird vielmehr eine entsprechende Anpassung der Behandlung der Hotelabfälle an die Bestimmungen über die Tierkörperbeseitigung gefordert. Auf jeden Fall kann daraus inbezug auf die geltende Regelung nicht die Folgerung gezogen werden, die freizügigere Regelung des Art. 22
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 22 Contrôle des effectifs et autres obligations - 1 Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:
1    Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:
a  les espèces d'animaux aquatiques détenus;
b  le nombre ou le poids total des animaux aquatiques par espèce,
c  pour les entrées et les sorties d'animaux aquatiques, d'oeufs et de semences:
c1  le lieu ou les eaux de provenance ou de destination,
c2  l'espèce,
c3  le nombre ou le poids total,
c4  l'âge,
c5  la date d'entrée ou de sortie;
d  pour les sorties de produits:
d1  le lieu de destination,
d2  l'espèce,
d3  le poids total,
d4  la date de sortie;
e  la mortalité dans chaque unité épidémiologique.200
2    La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l'autorité de surveillance de la pêche.201
3    Les relevés des résultats diagnostiques, des vaccinations et de l'utilisation de produits de désinfection à des fins thérapeutiques doivent être conservés durant trois ans et présentés sur demande aux organes de la police des épizooties.202
4    Le détenteur qui effectue des transferts d'animaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d'attester à l'autorité cantonale les transferts qu'il effectue jusqu'à trois ans après le transfert.
5    Les exploitations aquacoles sont tenues d'appliquer de bonnes pratiques d'hygiène pour éviter l'introduction et la dissémination d'agents épizootiques. L'OSAV édicte des dispositions techniques à ce sujet.
TSV sei auch auf die Verwertung von Schlachtabfällen oder von Tierkadavern im Sinne von Art. 21 Ziff. 1 lit. a
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
und b TSV anzuwenden. Aus der unterschiedlichen Regelung der Abgabe von Tierkörpern als Tierfutter für Fleischfresser (Art. 21 Ziff. 15
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV) lässt sich ebenfalls nichts zugunsten der Argumentation des Beschwerdeführers ableiten. Eine allfällige Anpassung könnte auch hier höchstens im Sinne einer Angleichung der Regelung
BGE 103 Ib 134 S. 143

des Art. 21 Ziff. 15
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV an die übrigen strengeren Vorschriften über die Tierkörperbeseitigung des Art. 21
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV notwendig werden. Zudem besteht insofern ein wesentlicher Unterschied, als das Fleisch dieser Tiere im Gegensatz zum Schweinefleisch nicht als Nahrung für den Menschen verwendet wird. c) Angesichts der bedeutenden Seuchengefahr und der von ihr bedrohten öffentlichen Gesundheit ist es sachlich auch gerechtfertigt, strenge Vorschriften für den Transport der zur Verwertung zugelassenen Tierkörper von den Lieferbetrieben zum Verwertungsbetrieb aufzustellen. Art. 21 Ziff. 16
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV schreibt in dieser Hinsicht vor, dass der Transport vom einzelnen Liefer- zum Sterilisationsbetrieb direkt zu erfolgen hat. Dadurch werden eigentliche Sammeltouren, wie sie der Beschwerdeführer unternimmt, ausgeschlossen. Angesichts der leicht möglichen Ansteckung ist diese Massnahme gerade im Hinblick auf einen Sammeldienst in ländlichen Gegenden zweifellos geeignet, die Gefahr eines Seuchenausbruchs oder einer Seuchenverschleppung in möglichst niedrigem Rahmen zu halten; sie lässt sich angesichts der Bedeutung der dadurch geschützten Rechtsgüter auch schwerlich als unverhältnismässig bezeichnen. Es kann sich höchstens fragen, ob die Vorschrift deshalb ungerechtfertigt ist, weil nach der Verordnung ein entsprechender Sammeldienst durch die Tierkörperbeseitigungsanlagen zugelassen wird. Indes muss der Sammeldienst einer Tierkörperbeseitigungsanlage hauptsächlich kommunale Sammelstellen anfahren (Art. 21 Ziff. 10
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
und 11
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
TSV), welche in aller Regel ausserhalb der Siedlungen liegen und nicht in direkter Nachbarschaft von landwirtschaftlichen Betrieben stehen. Demgegenüber geht der Sammeldienst des Schweinemastbetriebes die Lieferbetriebe direkt an. Im Hinblick auf die Ansteckungsgefahr erscheint es daher jedenfalls sachlich nicht als ungerechtfertigt, den Transport eines Schweinemastbetriebes als gefährlicher zu veranschlagen als denjenigen einer Tierkörperbeseitigungsanlage. d) Art. 21 Ziff. 16 Abs. 1 und 2 kann sich demnach inbezug auf die vom Beschwerdeführer beanstandete Regelung auf sachliche Gründe stützen und erscheint damit, soweit die Bestimmung nach dem Gesagten der Überprüfung durch das Bundesgericht zugänglich ist, weder willkürlich noch sprengt er den Rahmen der gesetzlichen Delegation.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 IB 134
Date : 01 avril 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 IB 134
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Procédure; art. 97 et ss OJ. Grief tiré de la violation des dispositions de droit cantonal concernant la récusation. Recevabilité


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
113 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
114bis
LFE: 1 
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 1
1    Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui:
a  peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses);
b  ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux;
c  peuvent menacer des espèces sauvages indigènes;
d  peuvent avoir des conséquences économiques importantes;
e  revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux.
2    Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de:
a  leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà;
b  leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques;
c  leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux.
9 
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 9 Principe - La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.
10 
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 10
1    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23
1  le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés;
10  l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties;
11  l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale.
2  l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux;
3  l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie;
4  l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises;
5  l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique;
6  l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air;
7  l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques;
8  l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte;
9  la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte;
a  restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays;
b  ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays;
c  déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée.30
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.31
54
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)
LFE Art. 54 Exécution
1    Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.120
1bis    Toute constatation d'une violation de la présente loi fait l'objet d'une dénonciation pénale par les autorités chargées de l'exécution.121
1ter    Dans les cas de peu de gravité, l'autorité chargée de l'exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.122
2    Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l'intérieur (DFI)123.
OFE: 10 
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 10 - 1 L'identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L'OSAV édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le mode d'identification et son exécution.
1    L'identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L'OSAV édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le mode d'identification et son exécution.
1bis    ...89
2    ...90
3    L'identification doit être effectuée au plus tard:
a  dans le cas des animaux de l'espèce bovine: 20 jours après la naissance;
b  dans le cas du gibier: avant que les animaux soient retirés de l'enclos où ils sont nés;
c  dans le cas des autres animaux à onglons: 30 jours après la naissance;
d  dans le cas des autres animaux à onglons de petite taille (minipigs, chèvres naines, etc.): selon les directives de l'OSAV.
4    Les marques d'identification ne peuvent être enlevées qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale compétente.
5    Les animaux à onglons non identifiés ne peuvent être déplacés d'une unité d'élevage vers une autre.92
6    Les marques d'identification des animaux à onglons péris ou tués ne peuvent être enlevées que dans les usines ou installations d'élimination.93
21 
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles - 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
1    Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
a  le nom et l'adresse du détenteur;
b  l'adresse du site et les coordonnées de l'exploitation;
c  le type de détention et la forme de production de l'exploitation;
d  les espèces d'animaux aquatiques détenus dans l'exploitation;
e  la production annuelle par exploitation, en termes d'animaux et de produits qui en sont issus;
f  un descriptif de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des eaux usées de l'exploitation.
2    Ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire:
a  les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums;
b  les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
3    Les cantons peuvent exiger l'enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l'al. 2, let. a.
4    Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l'autorité cantonale compétente:
a  toute ouverture d'une exploitation soumise à enregistrement;
b  tout changement de détenteur d'animaux;
c  toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l'al. 1;
d  toute fermeture de l'exploitation aquacole.197
5    Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d'identification et les données visées à l'al. 1, de même que les changements qu'elles subissent, à l'OFAG par voie électronique.
6    L'OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d'identification et les indications visées à l'al. 1, à l'exception de celles sur la production annuelle.198
7    L'OFAG édicte en accord avec l'OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5.
22 
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 22 Contrôle des effectifs et autres obligations - 1 Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:
1    Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:
a  les espèces d'animaux aquatiques détenus;
b  le nombre ou le poids total des animaux aquatiques par espèce,
c  pour les entrées et les sorties d'animaux aquatiques, d'oeufs et de semences:
c1  le lieu ou les eaux de provenance ou de destination,
c2  l'espèce,
c3  le nombre ou le poids total,
c4  l'âge,
c5  la date d'entrée ou de sortie;
d  pour les sorties de produits:
d1  le lieu de destination,
d2  l'espèce,
d3  le poids total,
d4  la date de sortie;
e  la mortalité dans chaque unité épidémiologique.200
2    La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l'autorité de surveillance de la pêche.201
3    Les relevés des résultats diagnostiques, des vaccinations et de l'utilisation de produits de désinfection à des fins thérapeutiques doivent être conservés durant trois ans et présentés sur demande aux organes de la police des épizooties.202
4    Le détenteur qui effectue des transferts d'animaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d'attester à l'autorité cantonale les transferts qu'il effectue jusqu'à trois ans après le transfert.
5    Les exploitations aquacoles sont tenues d'appliquer de bonnes pratiques d'hygiène pour éviter l'introduction et la dissémination d'agents épizootiques. L'OSAV édicte des dispositions techniques à ce sujet.
54 
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d'insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence - 1 Les centres d'insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence doivent être situés et exploités de façon à éviter l'introduction de maladies transmissibles dans ces exploitations ou leur dissémination dans d'autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d'un vétérinaire.
1    Les centres d'insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence doivent être situés et exploités de façon à éviter l'introduction de maladies transmissibles dans ces exploitations ou leur dissémination dans d'autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d'un vétérinaire.
2    La personne qui dirige un centre d'insémination, un centre de stockage de semence, un laboratoire de tri ou une autre installation de traitement de la semence doit notamment respecter les prescriptions suivantes:
a  elle implante le centre de stockage de semence, le centre d'insémination, le laboratoire de tri, ou toute autre installation de traitement de la semence ainsi que d'éventuelles stations d'élevage, d'attente ou de quarantaine en un endroit qui ne présente pas de risques d'épizooties et à l'écart d'autres unités d'élevage;
b  elle aménage les bâtiments et les locaux du centre de façon à écarter tout danger d'épizootie pour les animaux détenus et tout danger de contamination de la semence récoltée, traitée et stockée;
c  elle prend les dispositions nécessaires sur le plan de l'exploitation des installations pour empêcher la dissémination d'agents pathogènes;
d  elle veille à ce que les centres de stockage de semence ayant des activités commerciales transfrontalières ne stockent que de la semence provenant de centres de stockage ou de centres d'insémination autorisés selon l'art. 51, al. 3, let. a, ou agréés par l'Union européenne;
e  elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le centre d'insémination;
f  elle examine les animaux avant leur introduction, puis périodiquement durant leur séjour dans le centre d'insémination.
62
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 62 Premières mesures du détenteur d'animaux et du vétérinaire - 1 Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté.
1    Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté.
2    Tout vétérinaire a l'obligation d'annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas d'épizootie ou un cas suspect, ou de l'élucider lui-même et de communiquer son constat au vétérinaire officiel.
OJ: 97  104
OPR: 7
Répertoire ATF
100-IB-137 • 101-IB-143 • 103-IB-134 • 96-I-184 • 99-IB-159
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • tribunal fédéral • conseil d'état • récusation • porc • dfe • épizootie • boucherie • hameau • pouvoir d'appréciation • conseil d'administration • condition • loi sur les épizooties • délégué • étendue • mesure • ordonnance dépendante • fonction • droit cantonal • livraison
... Les montrer tous
AS
AS 1975/996
FF
1965/II/1061