102 III 49
10. Bescheid vom 5. Juli 1976 an das Inspektorat für die Notariate, Grundbuch- und Konkursämter des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Verwertung von Miteigentumsanteilen im Konkurs.
Regeste (fr):
- Réalisation de parts de copropriété dans la faillite.
Regesto (it):
- Realizzazione di quote di comproprietà nel fallimento.
BGE 102 III 49 S. 49
Antwort an das Inspektorat für die Notariate, Grundbuch- und Konkursämter des Kantons Zürich In Ihrem Schreiben an das Bundesgericht vom 18. März 1976 vertreten Sie die Auffassung, dass die in der bundesgerichtlichen Verordnung vom 4. Dezember 1975 getroffene Regelung der Verwertung von Miteigentumsanteilen an Grundstücken im Konkurs Lücken aufweise. Sie machen Vorschläge für die Ausfüllung dieser Lücken und regen eine Ergänzung der revidierten VZG an. Die nach Ihrer Ansicht offen gebliebenen Fragen beziehen sich durchwegs auf den Fall, dass die Verwertung des Miteigentumsanteils des Gemeinschuldners ergebnislos bleibt. In erster Linie fassen Sie dabei den Fall ins Auge, dass das im Miteigentum stehende Grundstück als solches pfandbelastet ist und dass sowohl die
BGE 102 III 49 S. 50
Einigungsverhandlungen im Sinne von Art. 130e

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130e - Les art. 73e et 73f ci-dessus sont applicables par analogie lorsqu'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé d'un droit de gage. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 73e - 1 S'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente. |
|
1 | S'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente. |
2 | L'office des poursuites cherchera à provoquer, par des pourparlers avec les créanciers titulaires de droits de gage sur l'immeuble entier et avec les autres copropriétaires, une répartition de ces droits de gage sur les parts; au cas où le débiteur répond solidairement avec les autres copropriétaires d'une dette garantie par un droit de gage grevant l'immeuble entier, l'office cherchera à provoquer une répartition correspondante de la dette. Si les pourparlers aboutissent, l'état des charges sera, une fois les modifications nécessaires effectuées au registre foncier, adapté au résultat obtenu et la part du débiteur sera vendue sur cette base.96 |
3 | L'office pourra aussi chercher à provoquer, par des pourparlers avec les intéressés, la dissolution du rapport de copropriété, de façon que le créancier poursuivant puisse être désintéressé complètement ou partiellement sur le produit de la réalisation de la parcelle attribuée au débiteur ou de la part du débiteur dans le produit de la vente de l'immeuble entier ou de la somme revenant au débiteur ensuite de l'acquisition de sa part par l'un ou plusieurs des copropriétaires (cf. art. 651, al. 1, CC97). |
4 | Dans la mesure où, selon le droit civil, le concours du débiteur est nécessaire pour parvenir aux modifications des rapports juridiques visées, l'office agit à la place du débiteur (art. 23c ci-dessus). |
5 | L'autorité cantonale supérieure de surveillance peut se déclarer compétente pour mener ces pourparlers en vue d'une entente ou en attribuer la compétence à l'autorité inférieure de surveillance. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus). |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
|
1 | Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
2 | Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP). |
3 | Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC. |
1.- Art. 130c Abs. 2

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
|
1 | À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
2 | Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie. |
3 | Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
|
1 | À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
2 | Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie. |
3 | Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
|
1 | À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
2 | Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie. |
3 | Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130 - 1 En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173 |
|
1 | En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173 |
2 | Dans les conditions de vente, l'administration de la faillite peut, en vertu d'une décision conforme de l'assemblée des créanciers, se réserver le droit de refuser l'adjudication si l'offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de vente.174 |
3 | En pareil cas, si l'on n'arrive pas à vendre l'immeuble de gré à gré, il sera mis à nouveau aux enchères et pourra être adjugé quand bien même l'offre n'atteindrait pas le montant minimum précisé conformément à l'al. 2 ci-dessus.175 |
4 | La disposition de l'art. 135, al. 1, 2e phrase, LP, n'est pas applicable en matière de faillite. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
|
1 | À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
2 | Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie. |
3 | Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations. |
BGE 102 III 49 S. 51
belasten, sind auch nicht Forderungen mit ungewisser Verfallzeit im Sinne von Art. 264 Abs. 3

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
|
1 | À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
2 | Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie. |
3 | Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 210 - 1 Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée. |
|
1 | Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée. |
2 | Les créances fondées sur un contrat de rente viagère sont régies par l'art. 518, al. 3, CO383. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.380 |
|
1 | L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.380 |
2 | Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.380 |
|
1 | L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.380 |
2 | Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.380 |
|
1 | L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.380 |
2 | Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
|
1 | À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
2 | Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie. |
3 | Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |
2.- Für diese Lösung sprechen ausser dem Gesetzestext auch sachliche Gründe. Wenn geltend gemacht wird, das Pfandrecht am Grundstück als Ganzem bestehe nach Durchführung des Konkurses über einen Miteigentümer weiter und
BGE 102 III 49 S. 52
es stehe keineswegs fest, dass die Pfandgläubiger zu Verlust kämen, so wird dabei unterstellt, dass die das Grundstück als Ganzes belastenden Pfandforderungen letztlich aus dem Erlös dieses Grundstücks zu decken sind, also nicht aus dem Vermögen, das die Miteigentümer neben ihrem Miteigentumsanteil besitzen. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. a) Für den Fall, dass eine Forderung gegen den Gemeinschuldner durch einen im Alleineigentum eines Dritten stehenden Gegenstand pfandrechtlich gesichert ist, hat das Bundesgericht in BGE 87 III 121 ausgeführt, bei Pfandbestellung aus Drittvermögen solle die Schuld in der Regel letzten Endes das Vermögen des Schuldners belasten. Daher bleibe denn auch normalerweise selbst bei voller Deckung durch den Erlös eines solchen Pfandes die Schuld unvermindert bestehen; es finde lediglich ein Übergang der Gläubigerrechte auf den Dritten statt, sei es, dass das ihm gehörende Pfand verwertet worden sei oder dass er es eingelöst habe (vgl. Art. 110 Ziff. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |
BGE 102 III 49 S. 53
grössere Beständigkeit zu verleihen. Würde man dem Gläubiger einer das Grundstück als Ganzes belastenden Pfandforderung die Dividende, die auf den gemäss Art. 130c Abs. 2

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |
3.- Im Zusammenhang mit der Frage, wie die Konkursdividende für eine nach Art. 130c Abs. 2

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
|
1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.476 |
3 | ...477 |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |
BGE 102 III 49 S. 54
Der Verlustschein für den im Konkurs nicht gedeckten Teil einer nach Art. 130c Abs. 2

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
|
1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.476 |
3 | ...477 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
|
1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.476 |
3 | ...477 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
|
1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.476 |
3 | ...477 |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.325 |
|
1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.325 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC326) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.327 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.328 |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |
4.- Erhält der Gläubiger einer nach Art. 130c Abs. 2

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
|
1 | À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
2 | Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie. |
3 | Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 150 - 1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. |
|
1 | Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. |
2 | Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable. |
3 | L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 67 Acquisition en relation avec un trust - 1 Lorsque le transfert de la propriété a lieu en relation avec un trust, le justificatif relatif au titre consiste: |
|
1 | Lorsque le transfert de la propriété a lieu en relation avec un trust, le justificatif relatif au titre consiste: |
a | dans un contrat en la forme authentique: |
a1 | lorsque l'immeuble est transféré du constituant au trustee et que le trust est constitué par acte entre vifs, |
a2 | lorsque l'immeuble est transféré ultérieurement des ayants droit intermédiaires (administrateur officiel de la succession, exécuteur testamentaire) ou des héritiers du constituant au trustee, |
a3 | lorsque l'immeuble faisant partie d'un trust est transféré d'un trustee inscrit comme propriétaire unique à un autre, |
a4 | lorsque l'immeuble est transféré ultérieurement des ayants droit intermédiaires ou des héritiers d'un trustee décédé au trustee suivant, |
a5 | lorsqu'un immeuble faisant partie d'un trust est transféré d'un trustee aux bénéficiaires; |
b | dans un certificat d'héritier ou dans une attestation de l'autorité successorale compétente: |
b1 | lorsque le trust a été constitué par une disposition à cause de mort et que l'immeuble est transféré directement du constituant à un trustee, |
b2 | lorsque l'immeuble faisant partie du trust est transféré directement d'un trustee décédé au trustee suivant, |
b3 | lorsque l'immeuble est acquis par un ayant droit intermédiaire ou par un héritier du constituant ou du trustee obligés au transfert ultérieur de l'immeuble; |
c | dans une copie légalisée de la disposition à cause de mort et dans une déclaration écrite constatant l'acceptation du legs par le trustee, lorsque l'immeuble est acquis par legs par l'intermédiaire des héritiers du constituant; |
d | dans un document écrit signé par tous les trustees attestant la sortie ou l'arrivée d'un trustee, lorsque le transfert de la propriété intervient en raison de la modification de la composition du trust dans laquelle participent plusieurs trustees. |
2 | Les art. 64 et 65 sont applicables à l'acquisition d'un immeuble venant d'un tiers non partie au trust ou à l'acquisition d'un immeuble faisant partie d'un trust par ce tiers. |
3 | La preuve que l'immeuble fait partie d'un trust est apportée par la présence d'une mention au registre foncier, par la production de l'acte constitutif du trust, du contrat de transfert ou d'une décision du tribunal. En l'absence d'une telle preuve, l'office du registre foncier n'examine pas d'office si l'immeuble en question fait partie d'un trust. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 68 Plan de répartition dans la propriété par étages - 1 L'acte constitutif doit indiquer de manière claire et précise la description, la délimitation et la composition des étages. |
|
1 | L'acte constitutif doit indiquer de manière claire et précise la description, la délimitation et la composition des étages. |
2 | À défaut d'une telle indication, l'office du registre foncier impartit un délai pour la production d'un plan de répartition signé par tous les propriétaires et, au besoin, d'une attestation officielle conforme aux prescriptions cantonales aux termes de laquelle les locaux objets d'un droit exclusif sont des appartements ou des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d'un accès propre. |
3 | Pour l'inscription de propriétés par étages régies par l'ancien droit, l'art. 20bis tit. fin. CC est réservé. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 68 - 1 En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation: |
|
1 | En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation: |
a | des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC83). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication; |
b | des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire; |
c | de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus). |
2 | En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 69 - 1 L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances. |
|
1 | L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances. |
2 | Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu'il a conservée sera punie comme escroquerie. |
3 | Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l'office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l'al. 2 ci-dessus, d'une aliénation ou d'une mise en gage du titre. |
BGE 102 III 49 S. 55
Bei Beantwortung dieser Frage kommt es darauf an, ob der Gemeinschuldner für die das Grundstück als Ganzes belastende Pfandforderung nur anteilmässig oder aber solidarisch haftet, welche Frage bei der Kollokation nach Art. 130c Abs. 2

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |
b) Anders verhält es sich im Falle der Solidarhaftung. Welchen Teil der Pfandforderung der Gemeinschuldner in einem solchen Falle letztlich zu tragen hat, richtet sich nach dem Innenverhältnis unter den Solidarschuldnern (Miteigentümern). Dieses wird bei der Kollokation im Konkurs eines der Miteigentümer nicht abgeklärt. Die Konkursverwaltung kann daher nicht ohne weiteres zuverlässig wissen, ob und allenfalls um welchen Betrag die Dividende auf der nach Art. 130c Abs. 2

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
|
1 | Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus). |
2 | Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
BGE 102 III 49 S. 56
Abmachungen vorliegen und es nicht zu einer Verständigung mit den andern Miteigentümern kommt. Die Konkursverwaltung hat in einem solchen Falle gegenüber den andern Miteigentümern die nach ihrer Ansicht dem Gemeinschuldner zustehenden Rückgriffsrechte geltend zu machen oder deren Ausübung nach Art. 260

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
BGE 102 III 49 S. 57
bei Solidar- wie bei Anteilshaftung des Gemeinschuldners für die das Grundstück als Ganzes belastende Pfandforderung diese Forderung ohne weiteres für den vollen Betrag der Dividende des Pfandgläubigers löschen zu lassen und der Masse bzw. den Abtretungsgläubigern auf diese Weise die Pfandsicherheit für ihren allfälligen Rückgriffsanspruch gegen die andern Miteigentümer zu entziehen.
5.- Zu prüfen ist ferner die Frage, was mit dem Miteigentumsanteil des Gemeinschuldners geschieht, wenn die Einigungsverhandlungen und die Versteigerung des Miteigentumsanteils zu den nach Art. 130f

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus). |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
|
1 | Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
2 | Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP). |
3 | Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
|
1 | L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
2 | S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
|
1 | L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
2 | S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus). |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
|
1 | Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
2 | Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP). |
3 | Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
|
1 | L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
2 | S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. |
BGE 102 III 49 S. 58
Protokolls zu bemerken: 'Die Liegenschaft wurde nicht zugeschlagen' und zwar unter Angabe des Grundes, warum der Zuschlag unterblieben ist." In allen derartigen Fällen kann die Folge nur sein, dass das Grundstück (gegebenenfalls der Miteigentumsanteil) dem Schuldner verbleibt. Das ergibt sich daraus, dass die Konkurseröffnung an den bestehenden Eigentumsverhältnissen nichts ändert (nicht etwa die Konkursmasse zur Rechtsnachfolgerin des Gemeinschuldners und damit zur Eigentümerin der Sachen des Gemeinschuldners macht; vgl. BGE 102 III 74 Erw. 2, sowie BGE 87 II 172 Erw. 1), dass die Durchführung des Konkurses die Eigentumsverhältnisse nur hinsichtlich der Gegenstände beeinflusst, die einem Dritten zugeschlagen oder freihändig verkauft werden können, und dass der Gemeinschuldner auch nach Beendigung des Konkurses die Fähigkeit behält, Vermögen zu besitzen. Diese allgemeinen Grundsätze sind auch in dem soeben erörterten Falle anwendbar, dass die Einigungsverhandlungen und die Versteigerung des Miteigentumsanteils zu den Bedingungen von Art. 130f

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus). |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
|
1 | Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
2 | Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP). |
3 | Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC. |
6.- Scheidet der nicht verwertbare Miteigentumsanteil aus der Konkursmasse aus und verbleibt er im Eigentum des Gemeinschuldners, so stellt sich die Frage, ob eine Gemeinschuldnerin in der Rechtsform einer juristischen Person im Handelsregister gelöscht werden kann, solange sie Trägerin dieses Miteigentumsanteils ist. Wie sich das Scheitern der Verwertung des Miteigentumsanteils einer in Konkurs gefallenen juristischen Person auf das Handelsregister auswirkt, ist grundsätzlich eine Frage des Handelsregisterrechts, die nicht von den Betreibungsbehörden zu lösen ist. Die Konkursverwaltung hat in ihrem Schlussbericht (Art. 268 Abs. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 268 - 1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite. |
|
1 | Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite. |
2 | Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée. |
3 | Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance. |
4 | L'office publie la clôture. |
Immerhin sei beigefügt, wie das Handelsregisteramt unseres Erachtens vorzugehen hat. Über die Voraussetzungen, unter denen eine infolge Konkurseröffnung aufgelöste Gesellschaft nach Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven gelöscht
BGE 102 III 49 S. 59
wird, bestimmen die Sätze 2 und 3 von Art. 66 Abs. 2

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; |
d | une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
g | ... |
h | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI123. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.124 |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus). |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
|
1 | Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
2 | Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP). |
3 | Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC. |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; |
d | une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
g | ... |
h | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI123. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.124 |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; |
d | une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
g | ... |
h | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI123. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.124 |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; |
d | une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
g | ... |
h | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI123. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.124 |
BGE 102 III 49 S. 60
7.- Dass bei Ergebnislosigkeit der Verwertung eines Miteigentumsanteils die darauf lastenden Grundpfandrechte untergehen und zu löschen sind, folgt aus den allgemeinen Grundsätzen, die auch bei Verwertung eines Miteigentumsanteils im Konkurs gelten (Art. 264 Abs. 2

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
|
1 | À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
2 | Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie. |
3 | Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 150 - 1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. |
|
1 | Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. |
2 | Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable. |
3 | L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130 - 1 En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173 |
|
1 | En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173 |
2 | Dans les conditions de vente, l'administration de la faillite peut, en vertu d'une décision conforme de l'assemblée des créanciers, se réserver le droit de refuser l'adjudication si l'offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de vente.174 |
3 | En pareil cas, si l'on n'arrive pas à vendre l'immeuble de gré à gré, il sera mis à nouveau aux enchères et pourra être adjugé quand bien même l'offre n'atteindrait pas le montant minimum précisé conformément à l'al. 2 ci-dessus.175 |
4 | La disposition de l'art. 135, al. 1, 2e phrase, LP, n'est pas applicable en matière de faillite. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 68 - 1 En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation: |
|
1 | En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation: |
a | des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC83). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication; |
b | des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire; |
c | de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus). |
2 | En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 69 - 1 L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances. |
|
1 | L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances. |
2 | Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu'il a conservée sera punie comme escroquerie. |
3 | Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l'office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l'al. 2 ci-dessus, d'une aliénation ou d'une mise en gage du titre. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130a - 1 Lorsque la masse en faillite comprend une part de copropriété sur un immeuble, l'art. 73 ci-dessus est applicable par analogie en ce qui concerne l'extrait du registre foncier qui doit être demandé en vertu de l'art. 26 OAOF177.178 |
|
1 | Lorsque la masse en faillite comprend une part de copropriété sur un immeuble, l'art. 73 ci-dessus est applicable par analogie en ce qui concerne l'extrait du registre foncier qui doit être demandé en vertu de l'art. 26 OAOF177.178 |
2 | La sommation d'annoncer les servitudes qui ont pris naissance, sous l'empire de l'ancien droit cantonal, sans inscription dans les registres publics et n'ont pas encore été inscrites (art. 123 ci-dessus) doit être adressée aux titulaires de telles servitudes grevant l'immeuble lui-même et, en cas de propriété par étages régie par l'ancien droit cantonal (art. 20bis tit. fin. CC179), également aux titulaires de telles servitudes grevant l'étage compris dans la masse en faillite. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.400 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:401 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.417 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants409, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité410, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile411 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage412; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques415. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
|
1 | Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: |
1 | d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; |
2 | d'une saisie; |
3 | d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. |
2 | Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 68 - 1 En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation: |
|
1 | En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation: |
a | des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC83). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication; |
b | des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire; |
c | de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus). |
2 | En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130 - 1 En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173 |
|
1 | En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173 |
2 | Dans les conditions de vente, l'administration de la faillite peut, en vertu d'une décision conforme de l'assemblée des créanciers, se réserver le droit de refuser l'adjudication si l'offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de vente.174 |
3 | En pareil cas, si l'on n'arrive pas à vendre l'immeuble de gré à gré, il sera mis à nouveau aux enchères et pourra être adjugé quand bien même l'offre n'atteindrait pas le montant minimum précisé conformément à l'al. 2 ci-dessus.175 |
4 | La disposition de l'art. 135, al. 1, 2e phrase, LP, n'est pas applicable en matière de faillite. |
8.- Richtig ist schliesslich auch, dass im Konkurs eines Miteigentümers beim Scheitern der Einigungsverhandlungen im Sinne von Art. 130e

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130e - Les art. 73e et 73f ci-dessus sont applicables par analogie lorsqu'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé d'un droit de gage. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 73e - 1 S'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente. |
|
1 | S'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente. |
2 | L'office des poursuites cherchera à provoquer, par des pourparlers avec les créanciers titulaires de droits de gage sur l'immeuble entier et avec les autres copropriétaires, une répartition de ces droits de gage sur les parts; au cas où le débiteur répond solidairement avec les autres copropriétaires d'une dette garantie par un droit de gage grevant l'immeuble entier, l'office cherchera à provoquer une répartition correspondante de la dette. Si les pourparlers aboutissent, l'état des charges sera, une fois les modifications nécessaires effectuées au registre foncier, adapté au résultat obtenu et la part du débiteur sera vendue sur cette base.96 |
3 | L'office pourra aussi chercher à provoquer, par des pourparlers avec les intéressés, la dissolution du rapport de copropriété, de façon que le créancier poursuivant puisse être désintéressé complètement ou partiellement sur le produit de la réalisation de la parcelle attribuée au débiteur ou de la part du débiteur dans le produit de la vente de l'immeuble entier ou de la somme revenant au débiteur ensuite de l'acquisition de sa part par l'un ou plusieurs des copropriétaires (cf. art. 651, al. 1, CC97). |
4 | Dans la mesure où, selon le droit civil, le concours du débiteur est nécessaire pour parvenir aux modifications des rapports juridiques visées, l'office agit à la place du débiteur (art. 23c ci-dessus). |
5 | L'autorité cantonale supérieure de surveillance peut se déclarer compétente pour mener ces pourparlers en vue d'une entente ou en attribuer la compétence à l'autorité inférieure de surveillance. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus). |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
|
1 | Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
2 | Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP). |
3 | Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. |
|
1 | Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. |
2 | Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.465 |
3 | Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.466 |
4 | Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.467 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. |
|
1 | Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. |
2 | Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.465 |
3 | Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.466 |
4 | Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.467 |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
|
1 | Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur. |
2 | Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP). |
3 | Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC. |
9.- Es ist zuzugeben, dass die Regelung der Verwertung von Miteigentumsanteilen im Konkurs in der revidierten VZG recht knapp ist. Auf eine einlässliche Regelung wurde indessen
BGE 102 III 49 S. 61
bewusst verzichtet. Die revidierte VZG jetzt schon, bevor sich in praktischen Fällen erhebliche, anderswie nicht behebbare Mängel oder Lücken bemerkbar gemacht haben, zu ändern oder zu ergänzen, scheint uns nicht am Platze.