Urteilskopf

102 III 49

10. Bescheid vom 5. Juli 1976 an das Inspektorat für die Notariate, Grundbuch- und Konkursämter des Kantons Zürich
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Regesto (it):


BGE 102 III 49 S. 49

Antwort an das Inspektorat für die Notariate, Grundbuch- und Konkursämter des Kantons Zürich In Ihrem Schreiben an das Bundesgericht vom 18. März 1976 vertreten Sie die Auffassung, dass die in der bundesgerichtlichen Verordnung vom 4. Dezember 1975 getroffene Regelung der Verwertung von Miteigentumsanteilen an Grundstücken im Konkurs Lücken aufweise. Sie machen Vorschläge für die Ausfüllung dieser Lücken und regen eine Ergänzung der revidierten VZG an. Die nach Ihrer Ansicht offen gebliebenen Fragen beziehen sich durchwegs auf den Fall, dass die Verwertung des Miteigentumsanteils des Gemeinschuldners ergebnislos bleibt. In erster Linie fassen Sie dabei den Fall ins Auge, dass das im Miteigentum stehende Grundstück als solches pfandbelastet ist und dass sowohl die
BGE 102 III 49 S. 50

Einigungsverhandlungen im Sinne von Art. 130e
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130e - Les art. 73e et 73f ci-dessus sont applicables par analogie lorsqu'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé d'un droit de gage.
und 73e
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73e - 1 S'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente.
1    S'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente.
2    L'office des poursuites cherchera à provoquer, par des pourparlers avec les créanciers titulaires de droits de gage sur l'immeuble entier et avec les autres copropriétaires, une répartition de ces droits de gage sur les parts; au cas où le débiteur répond solidairement avec les autres copropriétaires d'une dette garantie par un droit de gage grevant l'immeuble entier, l'office cherchera à provoquer une répartition correspondante de la dette. Si les pourparlers aboutissent, l'état des charges sera, une fois les modifications nécessaires effectuées au registre foncier, adapté au résultat obtenu et la part du débiteur sera vendue sur cette base.96
3    L'office pourra aussi chercher à provoquer, par des pourparlers avec les intéressés, la dissolution du rapport de copropriété, de façon que le créancier poursuivant puisse être désintéressé complètement ou partiellement sur le produit de la réalisation de la parcelle attribuée au débiteur ou de la part du débiteur dans le produit de la vente de l'immeuble entier ou de la somme revenant au débiteur ensuite de l'acquisition de sa part par l'un ou plusieurs des copropriétaires (cf. art. 651, al. 1, CC97).
4    Dans la mesure où, selon le droit civil, le concours du débiteur est nécessaire pour parvenir aux modifications des rapports juridiques visées, l'office agit à la place du débiteur (art. 23c ci-dessus).
5    L'autorité cantonale supérieure de surveillance peut se déclarer compétente pour mener ces pourparlers en vue d'une entente ou en attribuer la compétence à l'autorité inférieure de surveillance.
VZG als auch die Versteigerung des Anteils des Gemeinschuldners zu den nach Art. 130f
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus).
und 73g
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
1    Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
2    Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP).
3    Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC.
VZG geltenden Bedingungen erfolglos bleibt.
1.- Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG bestimmt, dass für diesen Fall die Pfandforderungen, die das Grundstück als Ganzes belasten, mit dem auf den Gemeinschuldner entfallenden Teilbetrag, bei Solidarhaftung des Gemeinschuldners mit ihrem Gesamtbetrag, als unversicherte Forderungen zu kollozieren sind (Art. 61 Abs. 1 KV). Dabei stellt sich zunächst die Frage, ob die Konkursdividenden, die auf diese Forderungen entfallen, im Sinne von Art. 264 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
SchKG bei der Depositenanstalt zu hinterlegen seien bis feststeht, ob und mit welchem Betrag die Pfandgläubiger durch die Verwertung des Pfandes zu Verlust kommen. Die revidierte VZG sagt nicht ausdrücklich, wie eine solche Konkursdividende zu behandeln ist. Aus dem SchKG, der KV und der VZG ergibt sich aber eindeutig folgende Lösung: a) Bei der Depositenanstalt zu hinterlegen sind nach Art. 264 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
SchKG die Anteile (Dividenden), die den Forderungen unter aufschiebender Bedingung oder mit ungewisser Verfallzeit zukommen. Die auf fällige Forderungen entfallenden Dividenden sind sofort nach Ablauf der Frist, während welcher die Verteilungsliste und die Schlussrechnung aufzulegen sind, auszuzahlen (vgl. Art. 264 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
SchKG). b) Die Pfandforderungen, die das Grundstück als Ganzes belasten, stehen (unter Vorbehalt ganz ungewöhnlicher Vereinbarungen) nicht unter aufschiebender Bedingung. Ihr Bestand hängt insbesondere nicht davon ab, dass der im 2. Satzteil von Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG genannte Fall (Ergebnislosigkeit der Einigungsverhandlung und der Versteigerung des Miteigentumsanteils) eintritt. Vielmehr ist die in Art. 130 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130 - 1 En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173
1    En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173
2    Dans les conditions de vente, l'administration de la faillite peut, en vertu d'une décision conforme de l'assemblée des créanciers, se réserver le droit de refuser l'adjudication si l'offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de vente.174
3    En pareil cas, si l'on n'arrive pas à vendre l'immeuble de gré à gré, il sera mis à nouveau aux enchères et pourra être adjugé quand bien même l'offre n'atteindrait pas le montant minimum précisé conformément à l'al. 2 ci-dessus.175
4    La disposition de l'art. 135, al. 1, 2e phrase, LP, n'est pas applicable en matière de faillite.
VZG vorgesehene Kollokation als solche bedingt (welche Durchbrechung des Art. 59 Abs. 2 Satz 1 KV das Bundesgericht in der VZG anordnen konnte; vgl. BGE 96 III 42, BGE 79 III 36). Bei Ergebnislosigkeit der Einigungsverhandlungen und der Versteigerung wird die Kollokation zur unbedingten. Deshalb kommt nach Eintritt dieses Falles auch eine analoge Anwendung der nach Art. 264 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
SchKG für aufschiebend bedingte Forderungen geltenden Regel nicht in Frage. c) Die Pfandforderungen, die das Grundstück als Ganzes

BGE 102 III 49 S. 51

belasten, sind auch nicht Forderungen mit ungewisser Verfallzeit im Sinne von Art. 264 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
(und Art. 210 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 210 - 1 Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.
1    Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.
2    Les créances fondées sur un contrat de rente viagère sont régies par l'art. 518, al. 3, CO376.
) SchKG. Nach Art. 208 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
1    L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
2    Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.
SchKG bewirkt nämlich die Konkurseröffnung gegenüber der Konkursmasse grundsätzlich die Fälligkeit sämtlicher Schuldverpflichtungen des Gemeinschuldners, zu denen die fraglichen Pfandforderungen gehören, soweit sie den Schuldner persönlich treffen und daher nach Massgabe von Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG zu kollozieren sind. Von dem in Art. 208 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
1    L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
2    Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.
SchKG aufgestellten Grundsatz nimmt diese Gesetzesbestimmung nur diejenigen Schuldverpflichtungen des Gemeinschuldners aus, "die durch seine Grundstücke pfandrechtlich gedeckt sind". Im Konkurs eines Miteigentümers sind zwar die den Miteigentumsanteil desselben, nicht aber die das Grundstück als Ganzes belastenden Pfandforderungen durch "seine" Grundstücke, d.h. durch die Grundstücke des Gemeinschuldners, pfandrechtlich gedeckt. Die Auffassung, dass Forderungen, für die im Miteigentum des Gemeinschuldners und weiterer Personen stehende Gegenstände als Pfand haften, unter dem Gesichtspunkt des Konkursrechts nicht durch dem Gemeinschuldner gehörende Gegenstände pfandrechtlich gedeckt sind, liegt auch Art. 61 Abs. 1 KV zugrunde, auf den Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG verweist; denn nach Art. 61 Abs. 1 KV sind Gegenstände, für welche ganz oder zum Teil im Eigentum eines Dritten stehende Gegenstände (d.h. Gegenstände Dritter oder solche im gemeinschaftlichen Eigentum des Gemeinschuldners und eines Dritten; BGE 51 III 55) als Pfand haften, unter die unversicherten Forderungen aufzunehmen. Die Pfandforderungen, die das Grundstück als Ganzes belasten, werden also nach Art. 208
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
1    L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
2    Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.
SchKG im Konkurs eines Miteigentümers gegenüber der Konkursmasse fällig, soweit der Gemeinschuldner dafür persönlich haftet. d) Nach Art. 264 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
SchKG ist also die Dividende, die auf eine das Grundstück als Ganzes belastende, gemäss Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG kollozierte Pfandforderung entfällt, sofort nach Ablauf der Auflegungsfrist an den Gläubiger auszuzahlen und nicht bei der Depositenanstalt zu hinterlegen.
2.- Für diese Lösung sprechen ausser dem Gesetzestext auch sachliche Gründe. Wenn geltend gemacht wird, das Pfandrecht am Grundstück als Ganzem bestehe nach Durchführung des Konkurses über einen Miteigentümer weiter und
BGE 102 III 49 S. 52

es stehe keineswegs fest, dass die Pfandgläubiger zu Verlust kämen, so wird dabei unterstellt, dass die das Grundstück als Ganzes belastenden Pfandforderungen letztlich aus dem Erlös dieses Grundstücks zu decken sind, also nicht aus dem Vermögen, das die Miteigentümer neben ihrem Miteigentumsanteil besitzen. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. a) Für den Fall, dass eine Forderung gegen den Gemeinschuldner durch einen im Alleineigentum eines Dritten stehenden Gegenstand pfandrechtlich gesichert ist, hat das Bundesgericht in BGE 87 III 121 ausgeführt, bei Pfandbestellung aus Drittvermögen solle die Schuld in der Regel letzten Endes das Vermögen des Schuldners belasten. Daher bleibe denn auch normalerweise selbst bei voller Deckung durch den Erlös eines solchen Pfandes die Schuld unvermindert bestehen; es finde lediglich ein Übergang der Gläubigerrechte auf den Dritten statt, sei es, dass das ihm gehörende Pfand verwertet worden sei oder dass er es eingelöst habe (vgl. Art. 110 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
OR; BGE 60 II 178). Die Rücksicht auf die Subrogation nach Art. 110 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
OR ist der Grund dafür, dass Art. 61 Abs. 1 KV bestimmt, drittpfandgesicherte Forderungen seien in ihrem vollen Betrage als unversicherte Forderungen zu kollozieren (vgl. BGE 55 III 84 /85). Der Auffassung, dass beim Drittpfand die Schuld in der Regel letzten Endes aus dem Vermögen des Schuldners zu decken ist, entspricht es, dass die Dividende auf einer gemäss Art. 61 Abs. 1 KV kollozierten Forderung nicht bis nach der Pfandverwertung zu hinterlegen, sondern auszuzahlen ist, was auch JAEGER (N. 1 zu Art. 198
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.
SchKG, S. 25/26) annimmt und als durch Art. 61 KV angeordnet betrachtet. b) Eine gemäss Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 KV kollozierte Forderung gegen den konkursiten Miteigentümer, für welche das Grundstück als Ganzes haftet, ist nun allerdings nicht durch ein reines Drittpfand gesichert, weil das Pfand zum Teil auch dem Gemeinschuldner gehört. Auch für eine solche Forderung muss aber die Regel gelten, dass sie letztlich aus dem Vermögen gedeckt werden soll, das (ausschliesslich) dem Schuldner gehört. Die Auffassung rechtfertigt sich vor allem deswegen, weil sie den Fortbestand des Miteigentumsverhältnisses begünstigt und damit dem vom Gesetzgeber bei Erlass des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1963 verfolgten Ziel entspricht, dem Miteigentum
BGE 102 III 49 S. 53

grössere Beständigkeit zu verleihen. Würde man dem Gläubiger einer das Grundstück als Ganzes belastenden Pfandforderung die Dividende, die auf den gemäss Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG kollozierten Forderungsbetrag entfällt, nicht auszahlen, sondern sie hinterlegen, bis feststeht, ob und wieweit die Pfandgläubiger bei der Pfandverwertung zu Verlust kommen, so würden diese Gläubiger zur Kündigung der Pfandforderung und zur Pfandbetreibung animiert, was zum Hinfall des Miteigentums führen könnte. Erhalten die betreffenden Gläubiger dagegen die fragliche Dividende, so besteht für sie wohl meist kein Anreiz zu solchen Schritten; dann nämlich nicht, wenn sie im Pfand (und - wenigstens bei Solidarität - in der persönlichen Haftung der andern Miteigentümer) eine genügende Sicherheit erblicken, was bei ungekündigten Pfandforderungen die Regel sein dürfte. Aus diesen Gründen ist die Auszahlung der Dividende auf der gemäss Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG kollozierten Forderung in gleicher Weise geboten wie die Auszahlung der Dividende auf einer durch ein reines Drittpfand gesicherten Forderung (lit. a hievor).
3.- Im Zusammenhang mit der Frage, wie die Konkursdividende für eine nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG kollozierte Forderung zu behandeln ist, stellt sich das Problem der Ausstellung eines Verlustscheins für den durch die Dividende nicht gedeckten Teil dieser Forderung. Wäre die Dividende zu hinterlegen, so wäre ein Verlustschein einstweilen nicht auszustellen; ein solcher wäre dem Gläubiger erst nach der Verwertung des Grundstücks als Ganzen für den durch die Dividende und den Pfanderlös allenfalls nicht gedeckten Betrag auszuhändigen (zur Ausstellung von Verlustscheinen für die Gläubiger von Forderungen unter aufschiebender Bedingung und mit ungewisser Verfallzeit vgl. JAEGER, N. 3 Abs. 2 zu Art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
SchKG). Die Dividende für eine nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG kollozierte Forderung ist jedoch, wie dargetan, ohne Rücksicht auf das Ergebnis einer künftigen Pfandbetreibung sogleich auszuzahlen. In einem solchen Falle steht der Ausstellung eines Verlustscheines nichts im Wege. Wird der Verlust in der Folge ganz oder teilweise aus dem Pfand gedeckt, was der - gemäss Ziffer 5 hienach Miteigentümer gebliebene - Gemeinschuldner erfahren wird, so kann dieser die Löschung oder Herabsetzung des Verlustscheines verlangen.
BGE 102 III 49 S. 54

Der Verlustschein für den im Konkurs nicht gedeckten Teil einer nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG als unversicherte Forderung kollozierten Pfandforderung kann nicht zur Folge haben, dass der Gemeinschuldner einer späteren Betreibung auf Pfandverwertung des Grundstückes als Ganzen die Einrede des mangelnden neuen Vermögens entgegenhalten könnte. Diese Einrede soll den Schuldner nicht vor dem Zugriff auf ein bestelltes (übrigens nur zum Teil ihm gehörendes) Pfand, sondern nur vor dem Zugriff auf neu erworbene Aktiven schützen, solange diese nicht das Vorhandensein neuen Vermögens im Sinne von Art. 265 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
SchKG zur Folge haben. JAEGER sagt denn auch in N. 3 Abs. 1 am Ende zu Art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
SchKG, dass bei der Betreibung auf Pfandverwertung für eine durch Drittpfand gesicherte Forderung, hinsichtlich welcher im Konkurs "nur die persönliche Schuld liquidiert wurde" (wie es gemäss Art. 61 Abs. 1 KV zu geschehen hat), die Einrede nach Art. 265 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
SchKG nicht erhoben werden kann. Das muss für die Pfandbetreibung, die ein nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG (und Art. 61 Abs. 1 KV) in 5. Klasse kollozierter Gläubiger für den durch die Konkursdividende nicht gedeckten Forderungsbetrag anhebt, entsprechend gelten. Anderseits ist klar, dass eine solche Betreibung nicht zur Ausstellung eines Pfandausfallscheins mit den in Art. 158 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318
1    Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318
2    Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320
3    Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321
SchKG vorgesehenen Wirkungen führen kann. Vielmehr bleibt dem Gläubiger für den weder durch die Dividende noch durch den Erlös aus einer nachfolgenden Pfandbetreibung gedeckten Betrag einfach der Konkursverlustschein. Es dürfte zweckmässig sein, in den Konkursverlustscheinen, die für den ungedeckten Betrag von nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG kollozierten Forderungen ausgestellt werden, auf diese Besonderheiten hinzuweisen.
4.- Erhält der Gläubiger einer nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG kollozierten Forderung bei Abschluss des Konkurses eine Dividende, so erhebt sich die weitere Frage, ob die das Grundstück als Ganzes belastende Pfandforderung im Grundbuch und auf einem allfälligen Pfandtitel gemäss Art. 264 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
SchKG in Verbindung mit Art. 150
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 150 - 1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.
1    Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.
2    Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.
3    L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.
SchKG (vgl. auch Art. 67
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 67 Acquisition en relation avec un trust - 1 Lorsque le transfert de la propriété a lieu en relation avec un trust, le justificatif relatif au titre consiste:
1    Lorsque le transfert de la propriété a lieu en relation avec un trust, le justificatif relatif au titre consiste:
a  dans un contrat en la forme authentique:
a1  lorsque l'immeuble est transféré du constituant au trustee et que le trust est constitué par acte entre vifs,
a2  lorsque l'immeuble est transféré ultérieurement des ayants droit intermédiaires (administrateur officiel de la succession, exécuteur testamentaire) ou des héritiers du constituant au trustee,
a3  lorsque l'immeuble faisant partie d'un trust est transféré d'un trustee inscrit comme propriétaire unique à un autre,
a4  lorsque l'immeuble est transféré ultérieurement des ayants droit intermédiaires ou des héritiers d'un trustee décédé au trustee suivant,
a5  lorsqu'un immeuble faisant partie d'un trust est transféré d'un trustee aux bénéficiaires;
b  dans un certificat d'héritier ou dans une attestation de l'autorité successorale compétente:
b1  lorsque le trust a été constitué par une disposition à cause de mort et que l'immeuble est transféré directement du constituant à un trustee,
b2  lorsque l'immeuble faisant partie du trust est transféré directement d'un trustee décédé au trustee suivant,
b3  lorsque l'immeuble est acquis par un ayant droit intermédiaire ou par un héritier du constituant ou du trustee obligés au transfert ultérieur de l'immeuble;
c  dans une copie légalisée de la disposition à cause de mort et dans une déclaration écrite constatant l'acceptation du legs par le trustee, lorsque l'immeuble est acquis par legs par l'intermédiaire des héritiers du constituant;
d  dans un document écrit signé par tous les trustees attestant la sortie ou l'arrivée d'un trustee, lorsque le transfert de la propriété intervient en raison de la modification de la composition du trust dans laquelle participent plusieurs trustees.
2    Les art. 64 et 65 sont applicables à l'acquisition d'un immeuble venant d'un tiers non partie au trust ou à l'acquisition d'un immeuble faisant partie d'un trust par ce tiers.
3    La preuve que l'immeuble fait partie d'un trust est apportée par la présence d'une mention au registre foncier, par la production de l'acte constitutif du trust, du contrat de transfert ou d'une décision du tribunal. En l'absence d'une telle preuve, l'office du registre foncier n'examine pas d'office si l'immeuble en question fait partie d'un trust.
/68
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 68 Plan de répartition dans la propriété par étages - 1 L'acte constitutif doit indiquer de manière claire et précise la description, la délimitation et la composition des étages.
1    L'acte constitutif doit indiquer de manière claire et précise la description, la délimitation et la composition des étages.
2    À défaut d'une telle indication, l'office du registre foncier impartit un délai pour la production d'un plan de répartition signé par tous les propriétaires et, au besoin, d'une attestation officielle conforme aux prescriptions cantonales aux termes de laquelle les locaux objets d'un droit exclusif sont des appartements ou des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d'un accès propre.
3    Pour l'inscription de propriétés par étages régies par l'ancien droit, l'art. 20bis tit. fin. CC est réservé.
GBV und Art. 68
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 68 - 1 En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation:
1    En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation:
a  des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC83). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication;
b  des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire;
c  de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus).
2    En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise.
/69
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 69 - 1 L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances.
1    L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances.
2    Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu'il a conservée sera punie comme escroquerie.
3    Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l'office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l'al. 2 ci-dessus, d'une aliénation ou d'une mise en gage du titre.
VZG) auf Veranlassung der Konkursverwaltung um den Betrag der Dividende herabzusetzen sei.
BGE 102 III 49 S. 55

Bei Beantwortung dieser Frage kommt es darauf an, ob der Gemeinschuldner für die das Grundstück als Ganzes belastende Pfandforderung nur anteilmässig oder aber solidarisch haftet, welche Frage bei der Kollokation nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG entschieden werden muss. a) Haftet der Gemeinschuldner nur anteilmässig, so ist die Konkursverwaltung nach den erwähnten Vorschriften verpflichtet, die Pfandforderung im Grundbuch um den Betrag der Dividende herabsetzen zu lassen. Der Gläubiger ist in diesem Umfang endgültig befriedigt, und dem Gemeinschuldner bzw. der Konkursmasse entstehen daraus, dass der auf den Gemeinschuldner entfallende Anteil der Pfandschuld aus dem persönlichen Vermögen desselben ganz oder teilweise bezahlt wird, keine Regressansprüche gegen die andern Miteigentümer. Der Gemeinschuldner hat in einem solchen Fall nur seine eigene Schuld ganz oder zum Teil getilgt.
b) Anders verhält es sich im Falle der Solidarhaftung. Welchen Teil der Pfandforderung der Gemeinschuldner in einem solchen Falle letztlich zu tragen hat, richtet sich nach dem Innenverhältnis unter den Solidarschuldnern (Miteigentümern). Dieses wird bei der Kollokation im Konkurs eines der Miteigentümer nicht abgeklärt. Die Konkursverwaltung kann daher nicht ohne weiteres zuverlässig wissen, ob und allenfalls um welchen Betrag die Dividende auf der nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
VZG infolge der Solidarität im vollen Betrag kollozierten Pfandforderung den letztlich vom Gemeinschuldner zu tragenden Teil dieser Forderung übersteigt. Würde sie gleichwohl die Pfandforderung im Umfang der Dividende löschen lassen, so könnte der Rückgriff des Gemeinschuldners bzw. der Konkursmasse auf die andern Miteigentümer für den Teil der Dividende beeinträchtigt werden, um den diese den letztlich vom Gemeinschuldner zu tragenden Teil der Pfandforderung übersteigt. Für den eben erwähnten Teil der Dividende tritt der Gemeinschuldner (bzw. die Masse) in die Rechte des Pfandgläubigers - einschliesslich des Pfandrechtes - ein (Art. 110 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
OR; vgl. den bereits zitierten BGE 87 III 121). Die Pfandforderung muss daher ungeschmälert eingetragen bleiben, solange die Frage des Rückgriffs nicht geklärt ist. Diese Klärung kann nur auf gerichtlichem Wege erfolgen, wenn keine klaren und allseitig anerkannten
BGE 102 III 49 S. 56

Abmachungen vorliegen und es nicht zu einer Verständigung mit den andern Miteigentümern kommt. Die Konkursverwaltung hat in einem solchen Falle gegenüber den andern Miteigentümern die nach ihrer Ansicht dem Gemeinschuldner zustehenden Rückgriffsrechte geltend zu machen oder deren Ausübung nach Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG den Konkursgläubigern zu überlassen. Bei Beurteilung der Rückgriffsklage wird notwendigerweise festgestellt, in welchem Umfange der Gemeinschuldner die Solidarschuld nach dem Innenverhältnis letztlich zu tragen hat. Sobald das rechtskräftig feststeht, kann die Konkursverwaltung für den betreffenden Betrag, sofern er durch die dem Pfandgläubiger ausbezahlte Dividende gedeckt ist, die Löschung der Pfandforderung veranlassen. Die Löschung für den Betrag zu verlangen, um den die Dividende allenfalls den vom Gemeinschuldner zu tragenden Teil der Pfandforderung übersteigt, ist Sache der Rückgriffsbeklagten, die diesen Betrag der Masse erstatten mussten. Die Konkursverwaltung wird allerdings praktisch kaum je in der Lage sein, den Rückgriffsprozess selbst zu führen. Ob und allenfalls für welchen Betrag ein Rückgriffsrecht der Masse besteht, hängt nämlich unter anderem von der Höhe der Dividende des Pfandgläubigers ab, die erst am Schluss des Konkursverfahrens feststeht. Möglich bleibt jedoch, den Rückgriffsanspruch einem oder mehreren Gläubigern nach Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG abzutreten. Auf Prozesse, die von einzelnen Gläubigern gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG geführt werden, braucht nach Art. 83 Abs. 2 KV bei Erstellung der definitiven Verteilungslisten nicht Rücksicht genommen zu werden, wenn von vornherein feststeht, dass ein Überschuss für die Masse nicht zu erwarten ist, was bei der Abtretung von Rückgriffsansprüchen der erwähnten Art wohl die Regel sein dürfte. Der Verzicht der Gläubiger auf die Geltendmachung des Anspruchs durch die Masse und die Abtretungsbegehren könnten provoziert werden, sobald man sieht, dass solche Ansprüche bestehen können, auch wenn die Dividende noch nicht endgültig feststeht. - Werden keine Abtretungsbegehren gestellt oder gestellte Begehren nicht benützt, so ist die Pfandforderung für den vollen Betrag der Dividende des Pfandgläubigers löschen zu lassen. Es ist zuzugeben, dass dieses Vorgehen etwas umständlich ist. Es geht jedoch nicht an, zur Vermeidung dieser Komplikationen
BGE 102 III 49 S. 57

bei Solidar- wie bei Anteilshaftung des Gemeinschuldners für die das Grundstück als Ganzes belastende Pfandforderung diese Forderung ohne weiteres für den vollen Betrag der Dividende des Pfandgläubigers löschen zu lassen und der Masse bzw. den Abtretungsgläubigern auf diese Weise die Pfandsicherheit für ihren allfälligen Rückgriffsanspruch gegen die andern Miteigentümer zu entziehen.
5.- Zu prüfen ist ferner die Frage, was mit dem Miteigentumsanteil des Gemeinschuldners geschieht, wenn die Einigungsverhandlungen und die Versteigerung des Miteigentumsanteils zu den nach Art. 130f
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus).
und 73g
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
1    Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
2    Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP).
3    Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC.
VZG geltenden Bedingungen ergebnislos bleiben. In einem solchen Falle scheidet der Miteigentumsanteil aus der Konkursmasse aus und bleibt im Grundbuch auf den Gemeinschuldner eingetragen. Das lässt sich mit einer analogen Anwendung von Art. 126 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
1    L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
2    S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser.
SchKG begründen, wonach die Betreibung in Hinsicht auf einen verpfändeten Gegenstand dahinfällt, wenn kein Angebot erfolgt, das die dem betreibenden Gläubiger im Range vorgehenden Pfandforderungen übersteigt. Das in Art. 126
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
1    L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
2    S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser.
SchKG aufgestellte Deckungsprinzip ist zwar im Konkurs grundsätzlich nicht anwendbar. Der Fall, dass die Versteigerung eines Miteigentumsanteils zu den nach Art. 130f
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus).
und 73g Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
1    Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
2    Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP).
3    Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC.
VZG geltenden Bedingungen scheitert, d.h. dass kein Interessent bereit ist, hinsichtlich der am Grundstück als Ganzem bestehenden Pfandrechte und der dadurch gesicherten Forderungen ohne Anrechnung dieser Belastung auf den Steigerungspreis vollständig in die Rechtsstellung des Gemeinschuldners einzutreten, ist jedoch dem in Art. 126 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
1    L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
2    S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser.
SchKG geregelten Falle, dass kein Interessent ein die vorgehenden Pfandforderungen übersteigendes Angebot macht, so ähnlich, dass in beiden Fällen die gleiche Rechtsfolge - Hinfall der Zwangsvollstreckung bezüglich des fraglichen Gegenstandes - am Platz ist. Der Fall, dass die Verwertung eines Grundstücks im Konkurs ergebnislos bleibt, konnte im übrigen schon vor der Revision der VZG sehr wohl eintreten, so etwa, wenn ein Grundstück wegen seiner Lage oder Gestalt oder Umgebung niemanden interessiert oder wenn es wegen darauf lastender Dienstbarkeiten praktisch nicht verwendbar ist. Art. 73 Satz 2 KV bestimmt denn auch für die Verwertung von Grundstücken im Konkurs: "Wo nicht zugeschlagen wird, ist am Fusse des
BGE 102 III 49 S. 58

Protokolls zu bemerken: 'Die Liegenschaft wurde nicht zugeschlagen' und zwar unter Angabe des Grundes, warum der Zuschlag unterblieben ist." In allen derartigen Fällen kann die Folge nur sein, dass das Grundstück (gegebenenfalls der Miteigentumsanteil) dem Schuldner verbleibt. Das ergibt sich daraus, dass die Konkurseröffnung an den bestehenden Eigentumsverhältnissen nichts ändert (nicht etwa die Konkursmasse zur Rechtsnachfolgerin des Gemeinschuldners und damit zur Eigentümerin der Sachen des Gemeinschuldners macht; vgl. BGE 102 III 74 Erw. 2, sowie BGE 87 II 172 Erw. 1), dass die Durchführung des Konkurses die Eigentumsverhältnisse nur hinsichtlich der Gegenstände beeinflusst, die einem Dritten zugeschlagen oder freihändig verkauft werden können, und dass der Gemeinschuldner auch nach Beendigung des Konkurses die Fähigkeit behält, Vermögen zu besitzen. Diese allgemeinen Grundsätze sind auch in dem soeben erörterten Falle anwendbar, dass die Einigungsverhandlungen und die Versteigerung des Miteigentumsanteils zu den Bedingungen von Art. 130f
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus).
und 73g
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
1    Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
2    Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP).
3    Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC.
VZG ergebnislos bleiben.
6.- Scheidet der nicht verwertbare Miteigentumsanteil aus der Konkursmasse aus und verbleibt er im Eigentum des Gemeinschuldners, so stellt sich die Frage, ob eine Gemeinschuldnerin in der Rechtsform einer juristischen Person im Handelsregister gelöscht werden kann, solange sie Trägerin dieses Miteigentumsanteils ist. Wie sich das Scheitern der Verwertung des Miteigentumsanteils einer in Konkurs gefallenen juristischen Person auf das Handelsregister auswirkt, ist grundsätzlich eine Frage des Handelsregisterrechts, die nicht von den Betreibungsbehörden zu lösen ist. Die Konkursverwaltung hat in ihrem Schlussbericht (Art. 268 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 268 - 1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
1    Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
2    Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.
3    Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.
4    L'office publie la clôture.
SchKG, Art. 92/93 KV) zu erwähnen, dass der Miteigentumsanteil nicht verwertet werden konnte, und das Konkursgericht hat diesen Umstand in seiner Mitteilung an das Handelsregisteramt über den Schluss des Konkurses (vgl. Kreisschreiben Nr. 33 vom 7. Dezember 1955, Abs. 2 und 3, publiziert in BGE 81 III 129 f.) zu erwähnen. Das weitere ist dann Sache der Handelsregisterbehörden.
Immerhin sei beigefügt, wie das Handelsregisteramt unseres Erachtens vorzugehen hat. Über die Voraussetzungen, unter denen eine infolge Konkurseröffnung aufgelöste Gesellschaft nach Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven gelöscht
BGE 102 III 49 S. 59

wird, bestimmen die Sätze 2 und 3 von Art. 66 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation;
d  une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
h  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117
HRegV, die Löschung erfolge, wenn die Vertreter der Gesellschaft nicht innert der vom Registerführer angesetzten Frist gegen die Ankündigung der Löschung begründete Einsprache erhöben; die Löschung sei unter allen Umständen nach durchgeführter Liquidation vorzunehmen (vgl. BGE 97 III 36 f.). Diese Regelung trägt, wie in BGE 90 II 256 ausgeführt wird, dem Umstande Rechnung, dass die Liquidation, zu welcher die durch die Konkurseröffnung bewirkte Auflösung der Gesellschaft Anlass gibt, im Falle solcher Einstellung nicht immer als abgeschlossen gelten kann; es können noch Aktiven vorhanden sein, die nach der Schätzung des Konkursamtes zur Deckung der Konkurskosten nicht ausreichen, aber doch liquidiert zu werden verdienen; trifft dies zu und macht die Verwaltung der Gesellschaft diese Tatsache durch Einsprache gegen die angekündigte Löschung geltend, so bleibt die aufgelöste Gesellschaft ungeachtet der Einstellung und Schliessung des Konkursverfahrens als Gesellschaft in Liquidation im Handelsregister eingetragen, bis die Liquidation durchgeführt ist (so der zitierte Entscheid). Dem Falle, dass eine Gesellschaft nach Einstellung und Schliessung des Konkurses mangels (genügender) Aktiven noch gewisse Aktiven besitzt, ist der Fall gleichzustellen, dass eine Gesellschaft trotz Durchführung des Konkursverfahrens noch ein Aktivum besitzt, das im Konkurs nicht verwertet werden konnte, z.B. einen Miteigentumsanteil an einem als Ganzen verpfändeten Grundstück, der zu den nach Art. 130f
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus).
und 73g Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
1    Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
2    Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP).
3    Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC.
VZG geltenden Bedingungen nicht zugeschlagen werden konnte. In einem solchen Falle ist die Gesellschaft auf die Mitteilung des Konkursschluss-Erkenntnisses hin nicht kurzerhand gemäss Art. 66 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation;
d  une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
h  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117
Satz 1 HRegV zu löschen, sondern es sind die Sätze 2 und 3 von Art. 66 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation;
d  une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
h  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117
HRegV entsprechend anzuwenden. (Es ist allerdings wenig wahrscheinlich, dass die Verwaltung für einen Miteigentumsanteil an einem pfandbelasteten Grundstück, der im Konkurs nicht verwertet werden konnte, einen Käufer findet.) Was mit einem nach Schluss des Konkursverfahrens noch vorhandenen Aktivum einer konkursiten Gesellschaft geschieht, wenn diese mangels eines Einspruchs im Sinne von Art. 66 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation;
d  une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
h  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117
Satz 2 HRegV gelöscht wird, ist eine zivilrechtliche Frage, der hier nicht weiter nachgegangen werden kann.
BGE 102 III 49 S. 60

7.- Dass bei Ergebnislosigkeit der Verwertung eines Miteigentumsanteils die darauf lastenden Grundpfandrechte untergehen und zu löschen sind, folgt aus den allgemeinen Grundsätzen, die auch bei Verwertung eines Miteigentumsanteils im Konkurs gelten (Art. 264 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
und Art. 150
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 150 - 1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.
1    Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.
2    Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.
3    L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.
SchKG; Art. 130 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130 - 1 En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173
1    En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173
2    Dans les conditions de vente, l'administration de la faillite peut, en vertu d'une décision conforme de l'assemblée des créanciers, se réserver le droit de refuser l'adjudication si l'offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de vente.174
3    En pareil cas, si l'on n'arrive pas à vendre l'immeuble de gré à gré, il sera mis à nouveau aux enchères et pourra être adjugé quand bien même l'offre n'atteindrait pas le montant minimum précisé conformément à l'al. 2 ci-dessus.175
4    La disposition de l'art. 135, al. 1, 2e phrase, LP, n'est pas applicable en matière de faillite.
in Verbindung mit Art. 68
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 68 - 1 En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation:
1    En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation:
a  des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC83). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication;
b  des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire;
c  de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus).
2    En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise.
/69
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 69 - 1 L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances.
1    L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances.
2    Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu'il a conservée sera punie comme escroquerie.
3    Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l'office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l'al. 2 ci-dessus, d'une aliénation ou d'une mise en gage du titre.
VZG; vgl. den Randtitel zu Art. 130a
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130a - 1 Lorsque la masse en faillite comprend une part de copropriété sur un immeuble, l'art. 73 ci-dessus est applicable par analogie en ce qui concerne l'extrait du registre foncier qui doit être demandé en vertu de l'art. 26 OAOF177.178
1    Lorsque la masse en faillite comprend une part de copropriété sur un immeuble, l'art. 73 ci-dessus est applicable par analogie en ce qui concerne l'extrait du registre foncier qui doit être demandé en vertu de l'art. 26 OAOF177.178
2    La sommation d'annoncer les servitudes qui ont pris naissance, sous l'empire de l'ancien droit cantonal, sans inscription dans les registres publics et n'ont pas encore été inscrites (art. 123 ci-dessus) doit être adressée aux titulaires de telles servitudes grevant l'immeuble lui-même et, en cas de propriété par étages régie par l'ancien droit cantonal (art. 20bis tit. fin. CC179), également aux titulaires de telles servitudes grevant l'étage compris dans la masse en faillite.
ff. VZG, wonach hier nur die "Besonderheiten" der Verwertung eines Miteigentumsanteils im Konkurs geregelt werden). Ebenso ergibt sich aus den allgemeinen Grundsätzen, dass in einem solchen Falle die Pfandforderungen - mit allen hieraus sich ergebenden Folgen - als unversicherte Forderungen zu behandeln sind, sofern dafür keine anderen Sicherheiten als der unverwertbare Miteigentumsanteil bestehen (Art. 219 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
SchKG), und dass die durch die Konkurseröffnung veranlasste Verfügungsbeschränkung (Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
ZGB) zur Löschung anzumelden ist. (Art. 68 Abs. 1 lit. c
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 68 - 1 En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation:
1    En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation:
a  des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC83). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication;
b  des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire;
c  de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus).
2    En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise.
VZG, auf den Art. 130 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130 - 1 En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173
1    En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173
2    Dans les conditions de vente, l'administration de la faillite peut, en vertu d'une décision conforme de l'assemblée des créanciers, se réserver le droit de refuser l'adjudication si l'offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de vente.174
3    En pareil cas, si l'on n'arrive pas à vendre l'immeuble de gré à gré, il sera mis à nouveau aux enchères et pourra être adjugé quand bien même l'offre n'atteindrait pas le montant minimum précisé conformément à l'al. 2 ci-dessus.175
4    La disposition de l'art. 135, al. 1, 2e phrase, LP, n'est pas applicable en matière de faillite.
VZG verweist, sieht zwar die Löschung der Verfügungsbeschränkung nur für den Fall vor, dass das betreffende Grundstück verwertet werden konnte; vgl. den Ingress von Art. 68 Abs. 1: "Gleichzeitig mit der Anmeldung des Eigentumsübergangs zur Eintragung im Grundbuch...". Dass die Verfügungsbeschränkung auch dann gelöscht werden muss, wenn ein Miteigentumsanteil wegen Scheiterns der Verwertung dem Gemeinschuldner verbleibt, ergibt sich aber ohne weiteres daraus, dass die Vormerkung nur den - mit dem Konkursschluss bzw. schon mit dem Scheitern der Verwertung weggefallenen - Konkursbeschlag sichern sollte).
8.- Richtig ist schliesslich auch, dass im Konkurs eines Miteigentümers beim Scheitern der Einigungsverhandlungen im Sinne von Art. 130e
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130e - Les art. 73e et 73f ci-dessus sont applicables par analogie lorsqu'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé d'un droit de gage.
und 73e
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73e - 1 S'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente.
1    S'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente.
2    L'office des poursuites cherchera à provoquer, par des pourparlers avec les créanciers titulaires de droits de gage sur l'immeuble entier et avec les autres copropriétaires, une répartition de ces droits de gage sur les parts; au cas où le débiteur répond solidairement avec les autres copropriétaires d'une dette garantie par un droit de gage grevant l'immeuble entier, l'office cherchera à provoquer une répartition correspondante de la dette. Si les pourparlers aboutissent, l'état des charges sera, une fois les modifications nécessaires effectuées au registre foncier, adapté au résultat obtenu et la part du débiteur sera vendue sur cette base.96
3    L'office pourra aussi chercher à provoquer, par des pourparlers avec les intéressés, la dissolution du rapport de copropriété, de façon que le créancier poursuivant puisse être désintéressé complètement ou partiellement sur le produit de la réalisation de la parcelle attribuée au débiteur ou de la part du débiteur dans le produit de la vente de l'immeuble entier ou de la somme revenant au débiteur ensuite de l'acquisition de sa part par l'un ou plusieurs des copropriétaires (cf. art. 651, al. 1, CC97).
4    Dans la mesure où, selon le droit civil, le concours du débiteur est nécessaire pour parvenir aux modifications des rapports juridiques visées, l'office agit à la place du débiteur (art. 23c ci-dessus).
5    L'autorité cantonale supérieure de surveillance peut se déclarer compétente pour mener ces pourparlers en vue d'une entente ou en attribuer la compétence à l'autorité inférieure de surveillance.
VZG neben der Versteigerung des Miteigentumsanteils zu den nach Art. 130f
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus).
und 73g Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
1    Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
2    Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP).
3    Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC.
VZG geltenden Bedingungen auch ein Freihandverkauf in Frage kommen kann, wenn die Voraussetzungen von Art. 256 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.457
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.458
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.459
(Gläubigerbeschluss) und 256 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.457
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.458
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.459
SchKG (Zustimmung der Gläubiger der den Anteil belastenden Pfandrechte) erfüllt sind. Für einen solchen Freihandverkauf müsste Art. 73g Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
1    Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
2    Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP).
3    Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC.
Satz 1 VZG entsprechend gelten.
9.- Es ist zuzugeben, dass die Regelung der Verwertung von Miteigentumsanteilen im Konkurs in der revidierten VZG recht knapp ist. Auf eine einlässliche Regelung wurde indessen
BGE 102 III 49 S. 61

bewusst verzichtet. Die revidierte VZG jetzt schon, bevor sich in praktischen Fällen erhebliche, anderswie nicht behebbare Mängel oder Lücken bemerkbar gemacht haben, zu ändern oder zu ergänzen, scheint uns nicht am Platze.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 III 49
Date : 05 juillet 1976
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 102 III 49
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Réalisation de parts de copropriété dans la faillite.


Répertoire des lois
CC: 960
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
CO: 110
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
LP: 126 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
1    L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
2    S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser.
150 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 150 - 1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.
1    Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.
2    Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.
3    L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.
158 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318
1    Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318
2    Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320
3    Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321
198 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.
208 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
1    L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
2    Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.
210 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 210 - 1 Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.
1    Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.
2    Les créances fondées sur un contrat de rente viagère sont régies par l'art. 518, al. 3, CO376.
219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
256 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.457
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.458
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.459
260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
264 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
265 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
268
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 268 - 1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
1    Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
2    Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.
3    Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.
4    L'office publie la clôture.
ORC: 66
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation;
d  une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
h  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117
ORF: 67 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 67 Acquisition en relation avec un trust - 1 Lorsque le transfert de la propriété a lieu en relation avec un trust, le justificatif relatif au titre consiste:
1    Lorsque le transfert de la propriété a lieu en relation avec un trust, le justificatif relatif au titre consiste:
a  dans un contrat en la forme authentique:
a1  lorsque l'immeuble est transféré du constituant au trustee et que le trust est constitué par acte entre vifs,
a2  lorsque l'immeuble est transféré ultérieurement des ayants droit intermédiaires (administrateur officiel de la succession, exécuteur testamentaire) ou des héritiers du constituant au trustee,
a3  lorsque l'immeuble faisant partie d'un trust est transféré d'un trustee inscrit comme propriétaire unique à un autre,
a4  lorsque l'immeuble est transféré ultérieurement des ayants droit intermédiaires ou des héritiers d'un trustee décédé au trustee suivant,
a5  lorsqu'un immeuble faisant partie d'un trust est transféré d'un trustee aux bénéficiaires;
b  dans un certificat d'héritier ou dans une attestation de l'autorité successorale compétente:
b1  lorsque le trust a été constitué par une disposition à cause de mort et que l'immeuble est transféré directement du constituant à un trustee,
b2  lorsque l'immeuble faisant partie du trust est transféré directement d'un trustee décédé au trustee suivant,
b3  lorsque l'immeuble est acquis par un ayant droit intermédiaire ou par un héritier du constituant ou du trustee obligés au transfert ultérieur de l'immeuble;
c  dans une copie légalisée de la disposition à cause de mort et dans une déclaration écrite constatant l'acceptation du legs par le trustee, lorsque l'immeuble est acquis par legs par l'intermédiaire des héritiers du constituant;
d  dans un document écrit signé par tous les trustees attestant la sortie ou l'arrivée d'un trustee, lorsque le transfert de la propriété intervient en raison de la modification de la composition du trust dans laquelle participent plusieurs trustees.
2    Les art. 64 et 65 sont applicables à l'acquisition d'un immeuble venant d'un tiers non partie au trust ou à l'acquisition d'un immeuble faisant partie d'un trust par ce tiers.
3    La preuve que l'immeuble fait partie d'un trust est apportée par la présence d'une mention au registre foncier, par la production de l'acte constitutif du trust, du contrat de transfert ou d'une décision du tribunal. En l'absence d'une telle preuve, l'office du registre foncier n'examine pas d'office si l'immeuble en question fait partie d'un trust.
68
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 68 Plan de répartition dans la propriété par étages - 1 L'acte constitutif doit indiquer de manière claire et précise la description, la délimitation et la composition des étages.
1    L'acte constitutif doit indiquer de manière claire et précise la description, la délimitation et la composition des étages.
2    À défaut d'une telle indication, l'office du registre foncier impartit un délai pour la production d'un plan de répartition signé par tous les propriétaires et, au besoin, d'une attestation officielle conforme aux prescriptions cantonales aux termes de laquelle les locaux objets d'un droit exclusif sont des appartements ou des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d'un accès propre.
3    Pour l'inscription de propriétés par étages régies par l'ancien droit, l'art. 20bis tit. fin. CC est réservé.
ORFI: 68 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 68 - 1 En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation:
1    En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation:
a  des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC83). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication;
b  des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire;
c  de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus).
2    En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise.
69 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 69 - 1 L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances.
1    L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances.
2    Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu'il a conservée sera punie comme escroquerie.
3    Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l'office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l'al. 2 ci-dessus, d'une aliénation ou d'une mise en gage du titre.
73e 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73e - 1 S'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente.
1    S'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé de droits de gage, il sera sursis à la vente.
2    L'office des poursuites cherchera à provoquer, par des pourparlers avec les créanciers titulaires de droits de gage sur l'immeuble entier et avec les autres copropriétaires, une répartition de ces droits de gage sur les parts; au cas où le débiteur répond solidairement avec les autres copropriétaires d'une dette garantie par un droit de gage grevant l'immeuble entier, l'office cherchera à provoquer une répartition correspondante de la dette. Si les pourparlers aboutissent, l'état des charges sera, une fois les modifications nécessaires effectuées au registre foncier, adapté au résultat obtenu et la part du débiteur sera vendue sur cette base.96
3    L'office pourra aussi chercher à provoquer, par des pourparlers avec les intéressés, la dissolution du rapport de copropriété, de façon que le créancier poursuivant puisse être désintéressé complètement ou partiellement sur le produit de la réalisation de la parcelle attribuée au débiteur ou de la part du débiteur dans le produit de la vente de l'immeuble entier ou de la somme revenant au débiteur ensuite de l'acquisition de sa part par l'un ou plusieurs des copropriétaires (cf. art. 651, al. 1, CC97).
4    Dans la mesure où, selon le droit civil, le concours du débiteur est nécessaire pour parvenir aux modifications des rapports juridiques visées, l'office agit à la place du débiteur (art. 23c ci-dessus).
5    L'autorité cantonale supérieure de surveillance peut se déclarer compétente pour mener ces pourparlers en vue d'une entente ou en attribuer la compétence à l'autorité inférieure de surveillance.
73g 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73g - 1 Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
1    Les conditions de vente d'une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.
2    Lorsque, à la suite de l'échec des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d'un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l'adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP).
3    Les dispositions de l'art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s'appliquent par analogie aux droits de préemption et d'opposition créés en vertu de l'art. 712c CC.
130 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130 - 1 En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173
1    En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173
2    Dans les conditions de vente, l'administration de la faillite peut, en vertu d'une décision conforme de l'assemblée des créanciers, se réserver le droit de refuser l'adjudication si l'offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de vente.174
3    En pareil cas, si l'on n'arrive pas à vendre l'immeuble de gré à gré, il sera mis à nouveau aux enchères et pourra être adjugé quand bien même l'offre n'atteindrait pas le montant minimum précisé conformément à l'al. 2 ci-dessus.175
4    La disposition de l'art. 135, al. 1, 2e phrase, LP, n'est pas applicable en matière de faillite.
130a 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130a - 1 Lorsque la masse en faillite comprend une part de copropriété sur un immeuble, l'art. 73 ci-dessus est applicable par analogie en ce qui concerne l'extrait du registre foncier qui doit être demandé en vertu de l'art. 26 OAOF177.178
1    Lorsque la masse en faillite comprend une part de copropriété sur un immeuble, l'art. 73 ci-dessus est applicable par analogie en ce qui concerne l'extrait du registre foncier qui doit être demandé en vertu de l'art. 26 OAOF177.178
2    La sommation d'annoncer les servitudes qui ont pris naissance, sous l'empire de l'ancien droit cantonal, sans inscription dans les registres publics et n'ont pas encore été inscrites (art. 123 ci-dessus) doit être adressée aux titulaires de telles servitudes grevant l'immeuble lui-même et, en cas de propriété par étages régie par l'ancien droit cantonal (art. 20bis tit. fin. CC179), également aux titulaires de telles servitudes grevant l'étage compris dans la masse en faillite.
130c 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130c - 1 Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
1    Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l'immeuble entier seront portées séparément à l'état des charges (art. 125 ci-dessus).
2    Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183
130e 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130e - Les art. 73e et 73f ci-dessus sont applicables par analogie lorsqu'il résulte de la procédure d'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier est grevé d'un droit de gage.
130f
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130f - L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC190 (art. 130, 4e al., ci-dessus).
Répertoire ATF
102-III-49 • 102-III-71 • 51-III-51 • 55-III-80 • 60-II-178 • 79-III-31 • 81-III-129 • 87-II-169 • 87-III-117 • 90-II-247 • 96-III-35 • 97-III-34
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
part de copropriété • am • question • gage • administration de la faillite • enchères • masse en faillite • registre foncier • acte de défaut de biens • condition • mesure • débiteur • dividende • procédure de faillite • copropriété • gage appartenant à un tiers • tribunal fédéral • caisse des dépôts et consignations • poursuite en réalisation de gage • action récursoire
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