101 IV 327
77. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 1975 dans la cause Magnin contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):
- Art. 90 Ziff. 2 SVG. Strafmass. Eine Strafe von zwei Monaten Gefängnis ist gegenüber einem Fahrzeugführer, der ungeachtet einer Vorstrafe von 2 Monaten Gefängnis wegen eines Verkehrsdelikts wieder mehrere Verkehrsregeln grob verletzt, nicht willkürlich hart (Erw. 1).
- Art. 41 StGB. Bedingter Strafvollzug. Die Besserungsaussichten müssen auf Grund der Gesamtheit des Verhaltens und der Gesinnung des Verurteilten beurteilt werden. Auch wenn die Tatumstände für sich allein zur Verweigerung des Strafaufschubes nicht genügen, können sie ein Anzeichen für Rücksichtslosigkeit bilden; wird ein solches Indiz durch das Vorleben verstärkt, kann kaum eine günstige Prognose gestellt werden (Erw. 2c und d).
Regeste (fr):
- Art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. 3bis En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 3ter En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 4 L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: a d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; b d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; c d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; d d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. - Art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
Regesto (it):
- Art. 90 n. 2 LCS. Commisurazione della pena. Una pena di due mesi di detenzione, inflitta per più infrazioni gravi alle norme della circolazione, commesse in stato di recidiva specifica, non può essere considerata in alcun caso come arbitrariamente rigorosa.
- Art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
Sachverhalt ab Seite 327
BGE 101 IV 327 S. 327
A.- Le 26 février 1975, au volant d'un fourgon VW sur la route principale Lausanne-Estavayer, Philippe Magnin a opéré à deux reprises un dépassement à l'entrée d'un virage à
BGE 101 IV 327 S. 328
droite, alors que la visibilité était restreinte et qu'une ligne de sécurité continue était tracée sur la chaussée; il a roulé complètement à gauche de la ligne de sécurité pendant plusieurs dizaines de mètres. Il a par ailleurs circulé à 80-90 km/h dans un secteur où la vitesse est limitée à 70 km/h. Enfin, il a traversé le village de Cugy à près de 90 km/h alors que la vitesse y est limitée à 60 km/h. De 1965 à 1972, Magnin a été condamné à six reprises à des amendes pour des infractions à la LCR. Le 22 janvier 1974, il a été condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 300 fr. d'amende pour violation des règles de la circulation au guidon d'une motocyclette et homicide par négligence. Après cette condamnation, il a encore encouru une amende de 100 fr., pour excès de vitesse, le 31 janvier 1975. Le 2 avril 1975, le Service des automobiles lui a retiré son permis pour une durée indéterminée et il en a subordonné la restitution éventuelle à un examen psychiatrique et à la réussite d'une épreuve théorique et pratique de conducteur.
B.- Le 24 juin 1975, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné Magnin, pour violations graves des règles de circulation, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Le Ministère public vaudois et Magnin ont tous deux recouru devant le Tribunal cantonal, le premier demandant que le sursis soit refusé, et le second concluant à une peine d'amende, subsidiairement d'arrêts avec sursis. Le 13 août 1975, le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du Ministère public et rejeté celui de Magnin. Magnin est ainsi condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme.
C.- Magnin se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à la réduction de la peine et à l'octroi du sursis. Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant admet qu'il a été condamné à bon droit en application de l'art. 90 ch. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
BGE 101 IV 327 S. 329
insoutenable, d'une sévérité (ou d'une clémence) arbitraire (cf. BONNARD, in RPS (74) p. 205). Elle peut intervenir en outre lorsque la peine a été fixée en fonction de considérations juridiques inexactes (RO 92 IV 119 ss). Au vu des éléments de la cause, on ne saurait considérer comme arbitraire la peine de deux mois d'emprisonnement infligée au recourant. Eu égard au maximum de trois ans prévu a l'art. 90 ch. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
2. a) Le recourant critique ensuite le refus du sursis en alléguant que son permis de conduire lui a été retiré pour une durée indéterminée et que la restitution en est subordonnée à un examen psychiatrique. b) Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment, selon l'art. 41 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
c) L'arrêt attaqué considère que les antécédents d'automobiliste du recourant démontrent qu'au volant il est dangereux et totalement dénué de scrupules; que sa condamnation antérieure pour homicide par négligence ne lui a pas fait prendre conscience de la nécessité qu'il avait de modifier son comportement; que seule une peine ferme permet d'espérer la prise de conscience qui le détournera de récidiver; que la suppression du risque permanent constitué par le recourant pour les usagers de la route ensuite du retrait de son permis de conduire n'enlève rien à son caractère de conducteur incorrigible; que l'on ne saurait inférer d'une mesure administrative
BGE 101 IV 327 S. 330
que les conditions subjectives de sursis sont réalisées du seul fait que la récidive paraît matériellement impossible, un tel argument revenant à dénier le but expiatoire de la peine qui doit pourtant être pris en considération. Les motifs exposés par la cour cantonale sont insoutenables et complètement étrangers au sens et au but de l'art. 41

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
BGE 101 IV 327 S. 331
Or si les antécédents du condamné corroborent un tel indice et le renforcent, le sursis ne pourra guère être accordé (RO 96 IV 104). A cet égard, la récidive spéciale du recourant, qui a commis de graves infractions de circulation à peine un an après une condamnation pour homicide par négligence dans le cadre de la circulation, révèle un défaut de caractère tel qu'il interdit l'établissement d'un pronostic d'amendement favorable sur un plan général (RO 100 IV 132; Montavon, 10 octobre 1975, consid. 2b). Peu importe dès lors que le risque de récidive spéciale paraisse quant à lui exclu pour l'avenir. Celui qui, comme le recourant, est capable de jouer avec la vie d'autrui en effectuant des dépassements au-delà d'une ligne de sécurité, dans des virages sans visibilité, et qui de surcroît traverse des localités à des vitesses nettement exagérées, manifeste le comportement d'un individu dénué de tout scrupule. Comme le diagnostic est corroboré par les antécédents du recourant, c'est-à-dire par ses nombreuses contraventions en matière de circulation et par sa récente condamnation pour homicide par négligence, comme aucun élément véritablement déterminant ne vient l'infirmer, et comme l'interdiction de conduire ne crée pas en fait une impossibilité matérielle de récidiver, seul peut être posé un pronostic défavorable excluant le sursis. Le fait que les renseignements généraux recueillis sur le compte du recourant ne sont pas mauvais ne suffit pas à renverser un tel pronostic; il aurait fallu pour cela des circonstances exceptionnelles ou des renseignements particulièrement positifs. L'arrêt attaqué étant justifié quant à son résultat, le pourvoi doit être rejeté.