Urteilskopf

101 Ib 361

63. Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. November 1975 i.S. Brupbacher und Mitbeteiligte gegen Eidg. Amt für das Handelsregister.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 362

BGE 101 Ib 361 S. 362

A.- Hans Brupbacher, Walter Deplaz und Helene Sommer gründeten am 25. Juni 1975 unter der Firma "Inkasso AG" eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Das Eidg. Amt für das Handelsregister teilte am 7. Juni 1975 dem kantonalen Registerführer, der die Eintragung vorgenommen hatte, mit, die Publikation werde zurückgestellt, da eine Sachbezeichnung nicht monopolisiert werden könne und es an einer Individualisierung fehle, die zumindest durch Aufnahme der Sitzbezeichnung in die Firma geschehen sollte. Auf Verlangen der Gründer erliess das Eidg. Amt am 24. Juni 1975 eine beschwerdefähige Verfügung.
B.- Die Gründer, die vorläufig die Firma in "Inkassoservice AG" umbenannt haben, beantragen mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde, ihnen die Firma "Inkasso AG" zu bewilligen. Das Eidg. Amt für das Handelsregister beantragt sinngemäss die Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Gründer einer Aktiengesellschaft bilden bis zu deren Eintragung eine einfache Gesellschaft und sind, wenn sie im vorinstanzlichen Verfahren als Partei zugelassen worden
BGE 101 Ib 361 S. 363

waren, nach Art. 103 lit. a OG zur Beschwerde berechtigt (BGE 95 I 278). Diese Voraussetzung trifft hier zu.

2. Die Beschwerdeführer beanspruchen die Firma "Inkasso AG" ohne Zusatz, insbesondere ohne Bezeichnung des Sitzes. Dass sie sich vorläufig mit der Firma "Inkassoservice AG" begnügen, beeinträchtigt ihr Rechtsschutzinteresse nicht. Entgegen der Ansicht des Amtes ist nicht zu prüfen, ob ihnen die Verwendung dieser Firma zugemutet werden darf, sondern ob sie zu Recht Anspruch auf die Firma "Inkasso AG" erheben.
3. Die Aktiengesellschaft kann unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen (Art. 950 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 950 - 1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
1    Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
2    Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques.
OR). Jede Firma darf neben dem vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt Angaben enthalten, die auf die Natur des Unternehmens hinweisen, vorausgesetzt, dass sie wahr sind, zu keinen Täuschungen Anlass geben und keinem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen (Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR, Art. 38 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
HRegV). Bezeichnungen, die nur der Reklame dienen, dürfen in eine Firma nicht aufgenommen werden (Art. 44 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
HRegV). Denn eine Firma hat die Aufgabe, ein Unternehmen zu kennzeichnen und zu unterscheiden. Sie ist nicht dazu bestimmt, es als wichtig, gross oder leistungsfähig hinzustellen (BGE 95 I 279 mit Hinweisen, BGE 96 I 610 BGE 100 Ib 31; GUHL/MERZ/KUMMER, OR S. 741).
4. Das Amt anerkennt, dass zahlreiche Firmen im Handelsregister eingetragen sind, die wie "Inkasso AG" reine Sachbezeichnungen sind. Der Grund hiefür liegt darin, dass bis vor zwei Jahren solche Firmen eingetragen wurden. Die Beschwerdeführer rügen diese neue Praxis als gesetzwidrig. Sie berufen sich hiefür auf BGE 100 II 224 ff. Das Amt seinerseits sieht in diesem Urteil eine Änderung der bisherigen Rechtsprechung, auf die zurückzukommen sei. a) Das Bundesgericht hatte im erwähnten Entscheid darüber zu befinden, ob sich die Firma "Aussenhandel-Finanz AG" von der eingetragenen Firma "Aussenhandel AG" genügend unterscheide. Es bejahte zuerst die Verwechselbarkeit der beiden Firmen (a.a.O. S. 226/27). Sodann setzte es sich mit der Auffassung PEDRAZZINIS (Bemerkungen zur neueren firmenrechtlichen Praxis, in "Lebendiges Aktienrecht", Festgabe für Wolfhart Friedrich Bürgi, S. 309) auseinander, der unter Berufung auf das öffentliche Interesse (Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR)
BGE 101 Ib 361 S. 364

Sachbezeichnungen allein wegen des Freihaltebedürfnisses von der Firmenbildung ausschliessen möchte. Das Bundesgericht verwarf diese Argumentation, weil ihre Gutheissung zu einer grundlegenden und unerwünschten Änderung der Rechtsprechung führen würde und mit der geltenden Ordnung nicht vereinbar wäre. Es wies darauf hin, dass eine Aktiengesellschaft ihre Firma grundsätzlich frei wählen (Art. 950 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 950 - 1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
1    Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
2    Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques.
OR) und dabei auch Angaben verwenden dürfe, die auf die Natur des Unternehmens hinweisen (Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR). Sachbezeichnungen seien ausdrücklich erlaubt, und der Grundsatz der Firmenwahlfreiheit verbiete es, dass schon der Erstbenützer sie mit einem Zusatz versehen müsse. Dieses Erfordernis sei allein gegenüber dem Nachbenützer einer solchen Bezeichnung durchzusetzen. Der Vorbehalt des öffentlichen Interesses nach Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR sei nur als Korrektiv im Einzelfall zu verstehen und könne nicht Angaben ausschliessen, die die gleiche Bestimmung ausdrücklich als zulässig erkläre. Zudem decke das öffentliche Interesse nicht das Freihaltebedürfnis für Sachangaben, sondern dränge angesichts der heutigen Wirtschaft (Konzentration und Diversifikation) auf klare Unterscheidung der Firmen, wofür aber der Nachbenützer einer solchen Bezeichnung zu sorgen habe. Das Gesetz gewährt den Schutz "jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma" (Art. 951 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
OR). Da im Firmenrecht - im Gegensatz zum Marken- Muster- und Patentrecht (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2 Aufl. S. 1108/9) - die Nichtigkeit durch Klage oder Einrede nicht geltend gemacht werden kann, hat der Richter nicht zu prüfen, ob eine Firma zu Recht eingetragen worden ist. Es liesse sich mit dem vom Bundesgericht (a.a.O.) hervorgehobenen öffentlichen Interesse an deutlich unterscheidbaren Firmen kaum vereinbaren, eine neue Firma trotz Verwechselbarkeit nur deshalb zuzulassen, weil die früher eingetragene gar nicht hätte zugelassen werden dürfen. Die Erwägungen über die Zulässigkeit der Firma "Aussenhandel AG" sind im Zusammenhang mit der Frage zu verstehen, ob gegenüber dem Nachbenützer einer reinen Sachbezeichnung hinsichtlich Unterscheidbarkeit geringere Anforderungen zu stellen seien, wie das ebenfalls von PEDRAZZINI (a.a.O. S. 308) angeregt wurde. Auch unter diesem Vorbehalt gehen die Erwägungen des genannten Entscheides doch eindeutig dahin, dass der Erstbenützer
BGE 101 Ib 361 S. 365

eine Sachbezeichnung ohne jeden unterscheidenden Zusatz verwenden dürfe und dass allein der Nachbenützer für die Unterscheidung zu sorgen habe. Was für "Aussenhandel AG" ausgeführt wurde, gilt in gleicher Weise für "Inkasso AG". b) Das Amt berief sich für seine Praxisänderung zunächst auf BGE 43 II 93 ff., einen markenrechtlichen Entscheid, wonach die Rechtsprechung selbst im Firmenrecht je länger je mehr die Tendenz verfolge, die reinen Sachbezeichnungen nicht als ausschliessliches Recht zuzuerkennen, sondern auch den andern Benützern offenzuhalten. Dieser Entscheid und die darin erwähnten früheren Urteile machten klar, dass das Bundesgericht die alleinige Beanspruchung einer Sachbezeichnung nur insoweit ablehnte, als damit Dritten die Verwendung überhaupt untersagt werden wollte, und dass die Mitbenützung stets zugelassen wurde, wenn die Nachbenützer durch entsprechende Zusätze für genügende Unterscheidung sorgten. Den gleichen Sinn haben auch verschiedene spätere Urteile (BGE 54 II 128 "Fleischwaren AG", BGE 59 II 159 "Migros") und insbesondere BGE 82 II 340 "Eisen und Metall AG", der PEDRAZZINI hauptsächlich zur Kritik Anlass gab (a.a.O. S. 306). Dieses Urteil bestätigt, dass der Erstbenützer unter Umständen eine Sachbezeichnung bis zu einem gewissen Grad für sich beanspruchen kann, was aber die notwendige Folge der gesetzlichen Ordnung sei, welche der Aktiengesellschaft die firmenmässige Verwendung einer Sachbezeichnung erlaube (a.a.O. S. 342). Wenn das Bundesgericht sodann in dem vom Amt ebenfalls angeführten Entscheid BGE 83 II 259 ("Apostolische Gemeinde") erklärte, juristische Personen dürften allgemeine Sachbegriffe für ihren Namen nicht allein gebrauchen, so ist diese Auffassung nach dem Zusammenhang so zu verstehen, dass Nachbenützern die gleiche Bezeichnung offenstehe, wenn sie einen unterscheidungskräftigen Zusatz beifügen (vgl. ferner BGE 94 II 129 "Filtro SA", BGE 97 II 158 "Isola-Werke", BGE 98 II 63 und 69 "Standard Commerz Bank"). c) Die geschilderte Rechtsprechung macht jedenfalls keinen Unterschied, ob die zu schützende Firma ausschliesslich in einer Sachbezeichnung bestand oder diese nur als Bestandteil enthielt. Immerhin hat das Bundesgericht in jenem Fall wiederholt entscheidend auf die weitere Voraussetzung abgestellt, dass die Sachbezeichnung durch langen Gebrauch und Anerkennung in den beteiligten Kreisen sich zum unterscheidungskräftigen
BGE 101 Ib 361 S. 366

Kennzeichen durchgesetzt habe, wie das im Markenrecht anerkannt wird (BGE 59 II 160 "Migros", 64 II 251 "Wollen-Keller", 82 II 342 "Eisen und Metall" sowie unveröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. April 1955 i.S. "Bankag"). Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass das Bundesgericht im Entscheid 100 II 224 ff. die Rechtsprechung nicht geändert, sondern bestätigt hat.
5. Die Handelsregisterbehörden haben von Amtes wegen zu prüfen, ob eine Firma der Wahrheit widerspreche, Täuschungen verursache, dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufe (Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR) und reklamehaft (Art. 44 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
HRegV) sei (Art. 940
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
, 955
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 955 - Le préposé au registre du commerce doit inviter d'office les intéressés à se conformer aux dispositions concernant la formation des raisons de commerce.
OR, 115 und 117 HRegV; BGE 100 Ib 31, 35 je mit Hinweisen). Sie dürfen die Eintragung nicht verweigern, wenn die beanspruchte Firma einer bereits registrierten ähnlich ist (BGE 55 I 191, BGE 56 I 361, BGE 65 I 273; HIS, Art. 940
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
OR N. 23, Art. 955
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 955 - Le préposé au registre du commerce doit inviter d'office les intéressés à se conformer aux dispositions concernant la formation des raisons de commerce.
OR N. 11). In einem solchen Falle handelt es sich um eine materiellrechtliche Frage, die im Zweifel der prozessualen Auseinandersetzung der Beteiligten vorbehalten werden muss (BGE 91 I 362, 440 mit Hinweisen). Vorliegend hatte dagegen das Amt frei zu entscheiden, ob die von den Beschwerdeführern beanspruchte Firma mit Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR und Art. 44 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
HRegV vereinbar sei.
a) Es ist der Meinung, das Bundesgericht dürfe die angefochtene Verfügung nur unter dem Gesichtspunkt der Ermessensüberschreitung oder des Ermessensmissbrauchs überprüfen. Richtig ist, dass das Amt nach Ermessen entscheidet, wenn es nach Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
und 46
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
HRegV ausnahmsweise die firmenmässige Verwendung nationaler, territorialer oder regionaler Bezeichnungen gestattet. Denn die Verordnung legt nicht fest, welches die besonderen Umstände sind, die eine solche Ausnahme rechtfertigen. Das Bundesgericht hat daher einen entsprechenden Entscheid des Amtes stets auf Ermessensüberschreitung und Ermessensmissbrauch hin überprüft und es abgelehnt, sein eigenes Ermessen anstelle jenes des Amtes zu setzen (BGE 93 I 564, BGE 96 I 611, BGE 97 I 75). Diese Rechtsprechung setzt aber voraus, dass Gesetz oder Verordnung einen Entscheid in das Ermessen des Amtes legen. Sie gilt nicht für die Beurteilung eines Eintragungsbegehrens nach Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR und Art. 44 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
HRegV, wie das Amt unter Berufung auf gewisse, zu sehr verallgemeinernde Erwägungen
BGE 101 Ib 361 S. 367

in bundesgerichtlichen Urteilen annimmt (vgl. BGE 100 Ib 242 Erw. 3 und noch deutlicher der unveröffentlichte Entscheid der I. Zivilabteilung vom 7. Mai 1974 i.S. Schillig). Ob eine beanspruchte Firma den Anforderungen jener Bestimmungen entspricht, ist eine Rechtsfrage, welche die Anwendung und Auslegung von Bundesrecht betrifft (Art. 104 lit. a
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
OG). Der in Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR ausgesprochene Grundsatz des öffentlichen Interesses ist ein unbestimmter Rechtsbegriff (BGE 94 I 135), dessen Sinn nicht nach Ermessen, sondern frei zu ermitteln ist (BGE 96 I 373 und dort erwähnte Entscheide). Das Bundesgericht überprüft aber die Auslegung solcher Rechtsbegriffe durch die Verwaltungsbehörden mit Zurückhaltung, besonders wenn diese den massgebenden örtlichen oder persönlichen Verhältnissen näher stehen (BGE 94 I 135, BGE 96 I 373, BGE 98 Ib 341, 467, 497). Solche besondere Verhältnisse gibt es hier nicht. Es stellt sich die abstrakte Frage, ob die Firma "Inkasso AG" unwahr, täuschend, reklamehaft sei oder den öffentlichen Interessen zuwiderlaufe. Das Bundesgericht kann sie im Verwaltungsverfahren in gleicher Weise beurteilen wie das Amt (vgl. BGE 64 I 56 "die Treuhand", BGE 79 I 176 "Grande pharmacie", BGE 94 I 614 "Center", BGE 96 I 610 "Centre"). b) Das Amt behauptet, eine Firma widerspreche in der Regel dem Gebot der Firmenwahrheit wie auch dem Täuschungs- und Reklameverbot, wenn sie bloss aus einer Sach- oder Tätigkeitsbezeichnung bestehe. Es lässt sich in der Tat die Auffassung vertreten, eine so allgemein gefasste Bezeichnung wie "Inkasso AG" erwecke den Eindruck, dass das fragliche Unternehmen eine hervorragende Marktstellung habe (die Inkasso-Gesellschaft). In diesem Sinne äussert sich jedenfalls HIS (Art. 946
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 946 - 1 Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.
1    Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.
2    En pareil cas, il est tenu d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.
3    Demeurent réservés, à l'égard d'une raison individuelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence déloyale.
OR, N. 46), und in die gleiche Richtung weisen die zitierten Entscheide (Erw. 5a am Ende). Indessen fragt es sich, ob der Durchschnittsleser, auf den es ankommt (BGE 100 Ib 243), die Firma tatsächlich so versteht. Eine solche Befürchtung ist denn auch während Jahrzehnten nie aufgekommen, da sonst nicht bis vor zwei Jahren allgemeine Sachbezeichnungen in grosser Zahl als Firmen im Handelsregister eingetragen worden wären. c) Das Amt vertritt sodann die Auffassung, das nach Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR zu wahrende öffentliche Interesse gebiete die Freihaltung reiner Sachbezeichnungen.
BGE 101 Ib 361 S. 368

Es trifft zu, dass ein Bedürfnis nach Freihaltung von Begriffen des sprachlichen Gemeingebrauchs besteht (vgl. PEDRAZZINI, a.a.O. S. 306/309). So weist das Amt darauf hin, dass die schrankenlose Zulassung von Firmen, die ausschliesslich aus einer Sachangabe gebildet sind, es immer mehr erschweren, Interessenten mit vertretbarem Aufwand und hinreichender Zuverlässigkeit über Eintragungen im Zentralregister Auskünfte zu erteilen (vgl. Art. 119 Abs. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
1    Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
a  son nom de famille;
b  au minimum un prénom en toutes lettres;
c  sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat;
d  la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité;
e  la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays;
f  s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents;
g  la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique;
h  le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique;
i  le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes.
2    L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b).
3    Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes:
a  si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce:
a1  sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce,
a2  son numéro d'identification des entreprises,
a3  son siège,
a4  sa fonction;
b  si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce:
b1  son nom ou sa désignation,
b2  le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises,
b3  le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce,
b4  son siège,
b5  sa fonction.
4    Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté.
HRegV); dass es auch für die Gründer neuer Gesellschaften stets schwieriger werde, zu einer bereits geschützten Sachbezeichnung einen unterscheidungskräftigen Zusatz zu finden. d) Es fragt sich anderseits, ob es nach Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR auch im öffentlichen Interesse liege, reine Sachbezeichnungen von der Firmenbildung auszuschliessen. Das öffentliche Interesse, welches Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR vorbehält, hat den Sinn einer Generalklausel (vgl. dazu ProtExpK. 1924/25, S. 695 ff.). Es dürfte in erster Linie Firmen betreffen, die ihm im konkreten Fall zuwiderlaufen, wie z.B. unsittliche Bezeichnungen, die gegen das religiöse, sittliche oder nationale Empfinden verstossen VON BÜREN, Komm. zum UWG, S. 129 N. 72). Zudem kann es für sich genommen auch generelle Gesichtspunkte wie das Freihaltebedürfnis decken, nicht aber Bezeichnungen verhindern, die das Gesetz selbst ausdrücklich zulässt (vgl. BGE 100 II 228). Nach Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR darf jede Firma Angaben über die Natur des Unternehmens enthalten. In diesem Sinne gilt auch der Hinweis auf die Tätigkeit eines Geschäftes, und als solcher wird die Bezeichnung "Inkasso" in der Öffentlichkeit allgemein, nicht nur von den Fachleuten des Rechnungswesens verstanden, wie die Beschwerdeführer einwenden. Sachangaben sind aber nur "neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt" der Firma zugelassen. Diese Fassung deckt Firmen nicht, in denen die Sachangabe nicht bloss Bestandteil, sondern einziger Inhalt ist. Zu einem andern Ergebnis könnte der Grundsatz der Firmenwahlfreiheit (Art. 950 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 950 - 1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
1    Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
2    Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques.
OR) führen, wenn daraus zu schliessen wäre, dass die Firma der Aktiengesellschaft - im Unterschied zu den Personenangaben der Art. 945
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 945 - 1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.
1    Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.
2    Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.785
3    La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société.
und 947
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 945 - 1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.
1    Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.
2    Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.785
3    La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société.
OR - von Gesetzes wegen einen wesentlichen Inhalt nicht besitze. Dieser Schluss geht aber zu weit, wenn er es rechtfertigen soll, reine Sachbezeichnungen des sprachlichen Gemeingebrauchs zum ausschliesslichen
BGE 101 Ib 361 S. 369

Inhalt einer Firma zu machen. Aufgabe der Firma ist es, ein Unternehmen zu kennzeichnen und von andern zu unterscheiden (Erw. 3). Art. 951 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
OR, wonach sich die Firma einer Aktiengesellschaft von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden müsse, schafft ein entsprechendes Vorrecht, bestimmt aber nicht, dass Sachbegriffe ohne Kennzeichnungskraft zuzulassen seien, wenn nicht schon ein gleicher Eintrag besteht. Der Sinn eines solchen Firmenrechts ist nicht einzusehen. Die Auffassung des Amtes lässt sich daher bereits durch eine zweckentsprechende Auslegung des Gesetzes stützen, ohne dass auf das öffentliche Interesse abgestellt werden muss. Dafür spricht auch die Auslegung von § 4 des deutschen Aktiengesetzes. Obschon diese Bestimmung im Gegensatz zu Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR nicht bloss erlaubt, sondern als Regel vorschreibt, dass die Firma "dem Gegenstand des Unternehmens zu entnehmen" ist, sind nach Lehre und Rechtsprechung Sachfirmen, die nur allgemeine Gattungsbegriffe wie "Grosshandels AG", "Handelsgesellschaft AG", "Wohnungsbau AG", "Kaufhaus AG" enthalten, mangels genügender Kennzeichnungskraft unzulässig (vgl. GESSLER/HEFERMEHL/ECKARDT/KROPFF, N. 10/11 § 4 AktG; SCHLEGELBERGER, N. 3 zu § 20 HGB). e) Im übrigen lässt diese Auslegung es zumindest zu, das Freihaltebedürfnis auch als öffentliches Interesse zu berücksichtigen. Im Entscheid 100 II 228 hat das Bundesgericht erklärt, das öffentliche Interesse dränge angesichts des heutigen Wirtschaftsgeschehens (Konzentration und Diversifikation) mehr denn je auf klare Unterscheidung der Firmen. Es stellte daher im Firmenschutzprozess der "Aussenhandel AG" gegen die "Aussenhandels-Finanz AG" entsprechend strenge Anforderungen an die Bezeichnung des Nachbenützers. Das öffentliche Interesse gebietet aber schon beim Erstbenützer einer Sachbezeichnung, dass diese die Firma kennzeichne und von andern Unternehmen unterscheide. Es widerspricht daher Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR nicht, Sachbegriffe des Gemeingebrauchs nicht als alleinigen Inhalt einer Firma anzuerkennen, auch wenn sie - im Unterschied zum Markenrecht (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement
1    Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt.
2    Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise.
MSchG) - als wesentlicher Bestandteil in der Firma der Aktiengesellschaft zugelassen werden. Das Amt verletzte somit Bundesrecht nicht, wenn es die Eintragung der Firma "Inkasso AG" ablehnte. Inwiefern diese allenfalls zu ergänzen ist, steht hier nicht zur Beurteilung.

BGE 101 Ib 361 S. 370

6. Die Beschwerdeführer werfen dem Amt Willkür vor, weil es mit der neuen Praxis jahrelang geübte Grundsätze aufgegeben hat. Verstösse gegen Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV können als Verletzung von Bundesrecht geltend gemacht werden (Art. 104 lit. a
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
OG; BGE 96 I 89, 187). Wie dargelegt, ist die neue Praxis des Amtes gerechtfertigt. Zudem ist nicht bestritten, dass das Amt sie seit zwei Jahren allgemein, nicht nur gegenüber den Beschwerdeführern befolgt. Es kann einer Behörde nicht verwehrt sein, eine Übung aufzugeben, die sie als unrichtig erkannt hat oder deren Verschärfung sie wegen veränderter Verhältnisse oder zunehmender Missbräuche für zweckmässig hält (BGE 91 I 218 BGE 97 I 78 und dort erwähnte Entscheide). Im übrigen ändert die neue Praxis des Amtes nichts daran, dass Firmen, die früher eingetragen wurden und den neuen Grundsätzen nicht entsprechen, weiterhin nach Art. 956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OR geschützt werden. Dabei behält die zugehörige Rechtsprechung einschliesslich BGE 100 II 224 ff. auch künftig ihre Bedeutung. Das führt auch nicht zu der von KUMMER (ZBJV 109/1973 S. 146) befürchteten Verwässerung des Firmenschutzes.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IB 361
Date : 25 novembre 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 IB 361
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Recours de droit administratif. Registre du commerce. Art. 103 litt. a OJ. Qualité pour recourir des fondateurs d'une société
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CO: 940 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
944 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
945 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 945 - 1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.
1    Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.
2    Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.785
3    La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société.
946 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 946 - 1 Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.
1    Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.
2    En pareil cas, il est tenu d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.
3    Demeurent réservés, à l'égard d'une raison individuelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence déloyale.
947  950 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 950 - 1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
1    Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
2    Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques.
951 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
955 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 955 - Le préposé au registre du commerce doit inviter d'office les intéressés à se conformer aux dispositions concernant la formation des raisons de commerce.
956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LPM: 14
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement
1    Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt.
2    Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise.
OJ: 103  104
ORC: 38 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
44 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
1    Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
a  son nom de famille;
b  au minimum un prénom en toutes lettres;
c  sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat;
d  la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité;
e  la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays;
f  s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents;
g  la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique;
h  le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique;
i  le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes.
2    L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b).
3    Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes:
a  si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce:
a1  sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce,
a2  son numéro d'identification des entreprises,
a3  son siège,
a4  sa fonction;
b  si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce:
b1  son nom ou sa désignation,
b2  le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises,
b3  le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce,
b4  son siège,
b5  sa fonction.
4    Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté.
Répertoire ATF
100-IB-240 • 100-IB-29 • 100-II-224 • 101-IB-361 • 43-II-93 • 54-II-124 • 55-I-189 • 56-I-358 • 59-II-155 • 64-I-55 • 64-II-244 • 65-I-269 • 79-I-176 • 82-II-340 • 83-II-249 • 91-I-212 • 91-I-360 • 93-I-561 • 94-I-127 • 94-I-613 • 94-II-128 • 95-I-276 • 96-I-369 • 96-I-606 • 96-I-88 • 97-I-73 • 97-II-153 • 98-IB-333 • 98-II-57
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
désignation générique • tribunal fédéral • recouvrement • société anonyme • commerce extérieur • pouvoir d'appréciation • partie intégrante • force distinctive • usage commun • hameau • question • concentration • entreprise • décision • condition • exactitude • emploi • état de fait • nombre • inscription
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RJB
109/1973 S.146