Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 891/2018

Arrêt du 31 octobre 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mohamed Mardam Bey, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Faux dans les titres; droit d'être entendu, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 juillet 2018 (AARP/227/2018 P/6639/2015).

Faits :

A.
Par jugement du 31 mai 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 290 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans.

B.
Par arrêt du 23 juillet 2018, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 31 mai 2017.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________, né en 1955, était depuis sa création en 1993 l'administrateur-président de A.________ SA, une société active dans les conseils en matière commerciale, fiscale et immobilière, ainsi que dans la gestion de sociétés. A.________ SA, dont le siège était à B.________, était un intermédiaire financier directement contrôlé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de l'art. 2 al. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LBA.
Les époux C.C.________, citoyen américain, et D.C.________, née D.E.________, citoyenne américaine et argentine, faisaient partie de la clientèle de A.________ SA depuis à tout le moins 1998, un contrat de mandat de gestion ayant alors été signé entre X.________ et A.________ SA, d'une part, et les époux C.________, d'autre part. Il y était mentionné que ceux-ci étaient alors domiciliés à F.________ (Californie, Etats-Unis d'Amérique). Les époux disposaient de comptes bancaires en Suisse, et notamment d'un compte joint ouvert auprès de la Banque G.________ SA.

B.b. En vertu de l'accord conclu le 19 août 2009 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique (ci-après: les Etats-Unis) et approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 juin 2010 (RS 0.672.933.612), la Suisse s'est engagée à donner suite à la demande de renseignements de l'administration fiscale américaine ( Internal Revenue Service [IRS]) concernant la situation d'environ 4500 clients américains d'UBS SA.
Le 27 avril 2010, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a informé C.C.________ que son dossier lui avait été transmis par UBS SA en vertu de l'accord précité. Par décision finale du 23 août 2010, l'AFC a considéré que les conditions étaient réunies pour que ses données bancaires soient transmises à l'IRS.
Le 24 septembre 2010, les époux C.________ ont formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).

B.c. Dans l'intervalle, le 15 septembre 2010, à I.________, X.________ a ouvert un compte auprès de la Banque G.________ SA au nom de J.________ Ltd, une société constituée le 16 octobre 2009 aux Iles Vierges Britanniques, dont X.________ était l'unique administrateur. Le formulaire A relatif au compte dont l'ouverture était sollicitée indiquait que la dénommée D.E.________, domiciliée en Argentine, était la seule ayant-droit économique du compte. Une copie d'un passeport argentin au nom de D.E.________, établi d'urgence le 2 septembre 2010 par le Consulat d'Argentine à Los Angeles, était jointe au formulaire A, qui était pour sa part signé par X.________.
Dans les semaines qui ont suivi, des montants de 342'000 fr. et de 84'466 euros ainsi que des certificats d'actions de sociétés suisses, soit ceux de K.________ SA et L.________ SA, ont été retirés du compte joint des époux C.________ ouvert auprès de la Banque G.________ SA pour être déposés sur celui de J.________ Ltd.
Le 15 février 2011, la Banque G.________ SA a clôturé le compte ouvert au nom de J.________ Ltd, en précisant sur son ordre interne le motif " Ade [ndr: ayant-droit économique] U.S. ".

B.d. Le 28 avril 2011, le TAF a rejeté le recours des époux C.________.
En juin 2011, ces derniers ont alors introduit aux Etats-Unis une procédure en régularisation de leurs actifs détenus en Suisse, qui s'est soldée par la signature d'un accord avec l'IRS le 5 mars 2014, dont il ressort que les époux étaient domiciliés aux Etats-Unis et qu'ils avaient fait l'objet d'un rappel d'impôts majoré d'une pénalité de 676'864 dollars américains.

B.e. Le 2 avril 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour faux dans les titres, les documents bancaires en cause ayant été portés à la connaissance du Ministère public dans le cadre d'une instruction dirigée notamment contre M.________, également administrateur de A.________ SA, pour escroquerie et faux dans les titres.

C.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour reprise de l'instruction dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Le recourant invoque une violation du principe de l'unité de la procédure (art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP). Il se plaint du fait que la procédure, en tant qu'elle devait également être dirigée contre des employés de la Banque G.________ SA (P/25077/2016), a été disjointe de celle menée à son encontre (P/6639/2015), l'empêchant ainsi d'avoir accès aux pièces produites dans le cadre de la procédure disjointe.

1.1. L'art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2018, n° 3034). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Selon l'art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêt 6B 334/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1).

1.2. En l'espèce, par ordonnance du 2 novembre 2016, le ministère public a estimé que, si les faits reprochés au recourant étaient en état d'être jugés, il y avait en revanche lieu de poursuivre l'instruction contre les employés de la Banque G.________ SA - dont l'identification n'avait pas été formellement établie - qui avaient fait usage du formulaire A litigieux pour faire ouvrir un compte au nom de J.________ Ltd. Dans ces conditions, et afin de garantir une bonne administration de la justice, il se justifiait de disjoindre les procédures.

1.3. Le recourant prétend avoir contesté sans succès l'ordonnance du 2 novembre 2016 en formant un recours auprès de la Chambre pénale de recours, qui l'aurait rejeté par arrêt rendu le 28 mars 2017. On recherche toutefois en vain une copie de cet arrêt dans le dossier cantonal et le recourant n'en demande pas la production. Il n'en est du reste pas fait mention dans la décision entreprise et le recourant ne se prévaut pas à cet égard d'un établissement incomplet des faits.
Quoi qu'il en soit, il est admis que la décision de jonction ou de disjonction porte sur une question préjudicielle que les parties peuvent également soulever devant le juge du fond en vertu de l'art. 339 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP (arrêt 1B 8/2017 du 12 janvier 2017 consid. 2). Or, s'il apparaît qu'à l'ouverture des débats de première instance, le recourant a vainement demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à ce que l'instruction dans la procédure disjointe P/20577/2016 soit terminée (cf. procès-verbal de l'audience du Tribunal de police du 31 mai 2017, p. 2), il n'a pas pour autant remis en cause à cette occasion la validité de la disjonction des procédures au regard des art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
et 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP. En outre, si le recourant explique avoir invoqué l'invalidité de la disjonction dans sa déclaration d'appel datée du 5 mars 2018, il perd de vue que celle-ci, déposée tardivement, a été écartée du dossier par la cour cantonale (cf. procès-verbal d'audience du 8 mars 2018, p. 2).
Le recourant n'établit ainsi pas avoir valablement invoqué devant la cour cantonale le grief tiré de la violation des art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
et 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP. En s'en plaignant pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le recourant formule un grief irrecevable (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).
Au demeurant, on constate que le recourant était prévenu de faux dans les titres pour avoir établi un formulaire A comportant des indications contraires à la réalité, alors que l'enquête disjointe devait déterminer si, subséquemment, des employés de la banque avaient, en connaissance de cause, utilisé ce document pour permettre l'ouverture d'un compte. Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu'il affirme que les procédures concernaient un complexe factuel et juridique rigoureusement identique. Il apparaît en outre qu'au moment où la disjonction a été ordonnée par le ministère public, l'enquête menée concernant les faits reprochés au recourant, qui s'étaient déroulés en septembre 2010, soit plus de 6 ans auparavant, était arrivée à son terme, alors qu'en tant que cette enquête était dirigée contre les employés de la Banque G.________ SA, elle paraissait avoir à peine débuté, les employés concernés n'ayant même pas été mis en prévention. La disjonction visait ainsi à préserver le principe de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP), ce qui n'apparaît pas critiquable dans les circonstances d'espèce. Des raisons objectives permettaient ainsi au ministère public d'ordonner la disjonction litigieuse au sens de l'art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP.
On relève enfin que la disjonction des procédures n'a pas empêché de demander et d'obtenir la production au dossier de pièces produites dans le cadre de la procédure P/20577/2016 (cf. infra consid. 2.2).

2.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 29 al. 2 Cst.), le recourant conteste le rejet de ses réquisitions de preuves.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
En procédure pénale, l'art. 318 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP prévoit que le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).

2.2. Le recourant se plaint que la cour cantonale a refusé de verser au dossier l'intégralité des communications électroniques professionnelles de N.________ et O.________, employés de la Banque G.________ SA responsables du compte de J.________ Ltd, pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, alors que cette correspondance était contenue dans la clé USB produite par la Banque G.________ SA dans le cadre de la procédure P/20577/2016.

2.2.1. Il ressort de l'arrêt entrepris qu'en procédure d'appel, la cour cantonale a ordonné au ministère public, à la suite d'une requête du recourant en ce sens, l'apport des pièces versées à la procédure P/20577/2016, à savoir notamment les différentes pièces issues du tri effectué par le ministère public parmi les très nombreux documents informatisés contenus dans la clé USB remise par la Banque G.________ SA. Le ministère public y a donné suite en remettant à la cour cantonale les documents requis, qui consistaient en une vingtaine de courriels extraits des messageries de N.________ et de O.________.
Au moment d'examiner le contenu des échanges électroniques en cause et après avoir donné au recourant la possibilité de s'exprimer à leur sujet, la cour cantonale a jugé que ceux-ci n'incriminaient pas le recourant. Pour le reste, procédant à une appréciation anticipée des preuves, elle a estimé qu'il devait en aller de même des autres documents stockés sur la clé USB, dont le contenu n'avait pas non plus été versé au dossier P/20577/2016. Le recourant n'avait en particulier pas fait état, en rapport avec ses échanges avec N.________ et O.________, d'éléments spécifiques pour lesquels l'accès à certains courriels figurant sur la clé USB serait nécessaire à l'établissement des faits. Au surplus, le contenu de la clé USB était susceptible de contenir de très nombreux messages au sujet de personnes non concernées par la présente procédure et dont les intérêts dignes de protection impliquaient qu'ils n'avaient pas à être portés à la connaissance du recourant.

2.2.2. A bien comprendre le recourant, la production de l'intégralité des communications électroniques de N.________ et de O.________ était susceptible d'étayer ses allégations selon lesquelles la Banque G.________ SA avait mis activement en place un système de restructuration du patrimoine de ses clients " avec indices US " pour lui permettre, en utilisant notamment des sociétés off-shore, de conserver leurs actifs sous gestion malgré les demandes du fisc américain.
La cour cantonale a en revanche estimé qu'au moment de l'ouverture du compte de J.________ Ltd, la Banque G.________ SA avait décidé de se séparer de ses clients américains dont la situation n'était pas régularisée (cf. infra consid. 3.3.2). On comprend dès lors qu'aux yeux de la cour cantonale, la production de l'intégralité des courriels contenus sur la clé USB était dépourvue de pertinence, la politique et les pratiques adoptées par la banque à l'égard de sa clientèle américaine ayant été suffisamment déterminées.
Le recourant ne prétend pas au surplus que, durant la période ayant précédé la signature du formulaire A litigieux, il aurait adressé aux employés de la Banque G.________ SA ou qu'il aurait reçu de ces derniers des courriels susceptibles de le disculper d'une quelconque manière de l'infraction dont il est accusé.
Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas que l'appréciation anticipée des preuves par la cour cantonale est empreinte d'arbitraire. Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu en lien avec la production des communications électroniques des employés de la Banque G.________ SA doit être rejeté.

2.2.3. Par ailleurs, dès lors que le recourant admet que les documents stockés sur la clé USB fournie par la Banque G.________ SA ne sont pas susceptibles de l'incriminer, il n'y a pas matière à examiner si le tri effectué par le seul ministère public dans le cadre de la procédure P/20577/2016 était constitutif d'une violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP) ou de l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP), étant relevé que le recourant n'était pas partie à cette dernière procédure.

2.3. Le recourant conteste le refus de la cour cantonale de procéder aux auditions de N.________ et de O.________ ainsi que de celle de P.________, membre du service juridique de la Banque G.________ SA, et de Q.________, responsable du fichier de clients de la banque.
La cour cantonale a estimé qu'une audition de N.________ et de O.________ en procédure d'appel ne se justifiait pas, dans la mesure où ces derniers avaient déjà été entendus contradictoirement par le ministère public, le recourant ayant alors eu la possibilité de leur poser les questions qui lui paraissaient pertinentes. Si le recourant soutient que ceux-ci n'ont pas été entendus à la suite de la production au dossier d'une partie de leurs courriels en procédure d'appel, il ne précise pas pour autant sur quelles communications il aurait des questions à leur poser. Il n'explique pas non plus en quoi leur audition permettrait, à la suite de celle de R.________, ancien responsable du service fiscal de la Banque G.________ SA, d'obtenir de plus amples renseignements quant à la politique de la banque s'agissant de ses clients américains et quant à la procédure interne de validation de l'ouverture des comptes.
S'agissant des auditions de P.________ et de Q.________, la cour cantonale a considéré que les informations utiles qu'elles pourraient apporter figuraient déjà à la procédure, notamment par l'audition des anciens employés R.________, N.________ et O.________. En se limitant à soutenir le contraire, le recourant oppose de manière appellatoire sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'interprétation par P.________ de la notion de domicile ressortant de la " CDB 08 " (ndr: Convention relative à l'obligation de diligence des banques, SwissBanking) serait pertinente en l'espèce, alors que la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déterminer si l'indication du domicile en Argentine de D.C.________ était également constitutive de faux dans les titres.
Enfin, le recourant relève la nécessité de procéder aux auditions des époux C.________ et de Me S.________, leur mandataire américain dans le cadre de la procédure de régularisation menée dès 2011. La cour cantonale pouvait toutefois estimer sans arbitraire que ces auditions n'étaient pas indispensables à l'appréciation des faits, dès lors que l'audition des époux ne pouvait, au mieux, que corroborer les allégations du recourant tendant à démontrer la réalité de la donation effectuée par C.C.________ au bénéfice de son épouse, étant encore observé que le mandataire des époux était intervenu ultérieurement aux faits reprochés au recourant. De plus, ces auditions étaient susceptibles de porter atteinte au principe de célérité, la perspective d'interroger les précités par commission rogatoire aux Etats-Unis impliquant une suspension de la procédure pour une durée conséquente.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le refus de la cour cantonale de procéder aux auditions requises constitue une appréciation anticipée des preuves qui serait entachée d'arbitraire. Le grief doit donc être rejeté.

3.
Le recourant discute ensuite sa condamnation pour faux dans les titres.

3.1. La cour cantonale a considéré que le contenu du formulaire A établi par le recourant à l'occasion de l'ouverture du compte de J.________ Ltd était inexact, dès lors que, contrairement à ce qui ressortait de ce document, la dénommée D.E.________ n'était pas l'unique bénéficiaire des avoirs déposés sur le compte dont l'ouverture était requise, mais qu'elle l'était conjointement avec son époux. Ce document avait ainsi permis au recourant de se procurer un avantage illicite, en l'occurrence le fait de conserver, pour ses clients, une relation avec un établissement bancaire suisse, alors que la banque en question avait décidé de se séparer de sa clientèle américaine.

3.2. Le recourant invoque en premier lieu un établissement arbitraire des faits ainsi qu'une violation du principe " in dubio pro reo ".

3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, la présomption d'innocence est invoquée en relation avec l'appréciation des preuves et la constatation des faits, elle n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; arrêt 6B 804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication).

3.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'en dépit des menaces liées à la demande d'entraide de l'administration fiscale américaine, la Banque G.________ SA avait voulu maintenir et développer ses relations d'affaires avec sa clientèle américaine en recourant, à une grande échelle, à des mesures de restructuration du patrimoine par l'intermédiaire de structures off-shore.
Il ressort toutefois de l'arrêt entrepris que le témoin R.________ avait décrit dans le détail les précautions prises par la banque pour s'assurer que des clients " avec indices US " ne puissent pas ouvrir de comptes, en particulier par le biais de structures off-shore, l'objectif ayant été, au moment des faits, de ne plus avoir de clients américains disposant de comptes non déclarés. Cette volonté était en outre confirmée par la clôture du compte de J.________ Ltd, survenue dès la découverte par le fichier central de la banque " d'indices US " dissimulés. Le courroux de R.________ lors de cette découverte - évoqué dans un courriel adressé par N.________ à O.________ ("O.________, Tel de R.________, furax cpte us bloqué, ils doivent clôturer ") - démontrait également que l'ouverture d'un tel compte n'était pas autorisée par la banque. Enfin, le recourant ne pouvait rien déduire des termes de l'accord entre la Banque G.________ SA et l'IRS conclu en 2015 et dans lequel la Banque G.________ SA avait admis avoir aidé jusqu'en 2013 des clients à ouvrir des comptes non déclarés aux Etats-Unis. Cet accord ne signifiait en effet pas encore que la banque avait accepté d'ouvrir une nouvelle relation avec les époux C.________ en septembre
2010, le recourant ayant lui-même admis, lors de ses premières déclarations, savoir avant septembre 2010 que la Banque G.________ SA entendait se séparer de ses clients américains.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire qu'au moment de la signature du formulaire A litigieux, la Banque G.________ SA avait la volonté de se séparer de sa clientèle américaine et que le recourant ne l'ignorait pas.

3.2.3. Le recourant soutient encore qu'en procédant à l'ouverture du compte de J.________ Ltd, il n'avait pas cherché à induire la Banque G.________ SA en erreur quant à l'identité de l'ayant-droit économique.
S'agissant des circonstances de l'ouverture du compte litigieux, la cour cantonale a retenu que, le 30 août 2010, alors que courait le délai de recours contre la décision de l'AFC et qu'il existait le risque que l'IRS identifiât le compte joint des époux à la Banque G.________ SA en raison des transferts opérés depuis ce compte sur celui de l'UBS, le recourant avait cherché à rassurer ses clients " dans cette période trouble ". Il avait ainsi convenu avec eux par une " Declaration of Trust " qu'il détiendrait désormais à titre fiduciaire leur participation de 25% dans la société L.________ SA dont le certificat d'actions était déposé dans les coffres de la Banque G.________ SA. En parallèle, alors que la Banque G.________ SA avait pris la décision de se séparer de ses clients présentant des " indices US ", dont faisaient partie les époux C.________, il avait été décidé, dans le but de conserver provisoirement une relation avec la banque, de mettre en place une solution de rechange consistant en l'ouverture du compte de J.________ Ltd.
C'était dans ce contexte que, le 15 septembre 2010, le recourant avait signé le formulaire A litigieux, duquel il ressortait que la dénommée D.E.________, seule ayant-droit économique du compte, n'avait aucun lien avec les Etats-Unis, étant présentée comme célibataire, de nationalité argentine et domiciliée dans ce pays à une adresse correspondant à celle d'une université. Elle était de plus désignée comme l'assistante du recourant et prétendument nouvelle cliente de la banque. Or, D.C.________ était de nationalité américaine depuis 2004. Son passeport argentin, dont une copie avait été remise à la banque, avait été établi d'urgence deux semaines auparavant, par le consulat d'Argentine à Los Angeles, alors que son passeport américain était encore valable et qu'aucune urgence, à part celle provoquée par la décision de l'AFC, n'avait été alléguée. Par ailleurs, tous les documents figurant à la procédure, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'ouverture du compte, indiquaient qu'elle était domiciliée en Californie. Enfin, l'épouse de C.C.________ apparaissait soudainement sous le nom de " E.________ ", alors qu'elle était connue au sein de la banque et dans les dossiers du recourant sous celui de " C.________ ". Il était au
surplus évident qu'elle n'était pas une nouvelle cliente, qu'elle était mariée et qu'elle n'avait jamais été l'assistante du recourant.
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence du recourant qu'en ouvrant un compte au nom de la société off-shore J.________ Ltd et en dissimulant à cette occasion les liens de la prétendue ayant-droit économique avec les Etats-Unis, il avait cherché à contourner la politique stricte adoptée par la Banque G.________ SA à l'égard de ses clients américains.

3.3. Invoquant une violation de l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP ainsi qu'un établissement arbitraire des faits, le recourant revient sur le caractère mensonger des informations contenues dans le formulaire A.

3.3.1. Selon l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
L'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67).
Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.).
Un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant-droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (arrêt 6S.346/1999 du 30 novembre 1999 consid. 4, publié in SJ 2000 I p. 234; plus récemment arrêts 6B 659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.1.2 et 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8, publié in SJ 2006 I p. 306).

3.3.2. Le recourant soutient que C.C.________ avait effectué une donation de ses avoirs en faveur de son épouse, de sorte que celle-ci était effectivement, au moment de l'ouverture du compte, la seule ayant-droit des avoirs déposés, conformément à ce qui était indiqué sur le document litigieux.
La cour cantonale a estimé que, si des avoirs avaient été déposés sur le compte de J.________ Ltd provenaient du patrimoine commun des époux, aucun élément au dossier ne laissait supposer que C.C.________ avait donné sa part des avoirs du compte joint à son épouse. Au contraire, plusieurs éléments tendaient à démontrer que C.C.________ n'avait jamais cessé d'être ayant-droit économique des avoirs.
Ainsi, d'une part, le certificat d'actions de L.________ SA avait été déposé sur le compte de J.________ Ltd par le recourant, qui le détenait à titre fiduciaire depuis quelques semaines au nom des époux et non à celui de la seule D.C.________. Il ressortait également des premières déclarations du recourant, en 2015, que les époux C.________, et non uniquement l'épouse, étaient bien depuis 2005 les bénéficiaires économiques d'une quote-part de 25% de cette société, sans qu'il n'évoque une quelconque interruption ou une donation entre époux. De plus, en août 2014, le recourant détenait encore le certificat d'actions pour le compte des époux.
D'autre part, si la traçabilité des sommes de 342'000 fr. et de 84'466 euros provenant du compte joint et versées sur le compte de J.________ Ltd, avait été rompue par un retrait en espèces, le recourant avait expliqué que cette opération avait été effectuée en liquide dans l'objectif de couper les liens avec le compte des époux C.________. Le flou avait été entretenu lors de la clarification de l'arrière-plan économique de ce dépôt en espèces, le formulaire idoine indiquant qu'elles provenaient d'Argentine, alors que tel n'était manifestement pas le cas, et que le motif pour lequel l'opération avait effectuée en liquide était " Discrétion ".
Des pièces faisaient en outre état de la situation des avoirs susmentionnés après que le TAF avait rejeté le recours des époux C.________, alors que ces derniers n'avaient plus de raisons de dissimuler la propriété de leurs biens. Ainsi, dans un courrier du 20 juillet 2011 adressé au mandataire américain des époux, le recourant a indiqué que les époux possédaient trois biens immobiliers commerciaux par l'intermédiaire de sociétés, dont K.________ SA et L.________ SA. Il avait, de plus, par courrier du 7 septembre 2011, indiqué que C.C.________, et non son épouse, était propriétaire de 150 titres au porteur de K.________ SA, préalablement déposés sur le compte joint avant d'avoir transité sur celui de J.________ Ltd. Selon les déclarations du recourant, ces actions avaient été vendues au cours de l'année 2015, le produit de leur vente, pour un montant de l'ordre de 2'000'000 fr., ayant été transféré sur le compte de J.________ Ltd ouvert auprès de la filiale à Hong-Kong de la banque britannique T.________, puis sur celui de C.C.________ aux Etats-Unis.
A ces éléments s'ajoutait encore le fait qu'aucune trace écrite en rapport avec la donation alléguée ne figurait à la procédure. D.C.________ n'était enfin jamais nommément mentionnée dans les diverses correspondances figurant au dossier, où il était toujours question de C.C.________ ou des époux conjointement.
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir, par une appréciation des preuves dénuée d'arbitraire, que C.C.________ n'avait jamais cessé d'être l'ayant-droit économique des avoirs déposés sur le compte de J.________ Ltd.

3.3.3. Au surplus, si le recourant explique que les époux avaient prévu, dans le cadre d'une " réorganisation du patrimoine entre conjoints ", une donation qui n'aurait eu d'effet que pour la seule période d'ouverture du compte - soit d'octobre 2010 à janvier ou février 2011 - avant que C.C.________ redevienne ayant-droit économique des avoirs, il ne fait état d'aucun élément concret laissant supposer que tel avait été le cas. Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir partagé l'appréciation du recourant selon laquelle il n'y aurait " rien d'insolite " dans un tel montage.

C'est dès lors en vain que le recourant se prévaut de la jurisprudence relative à l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO (en l'occurrence : ATF 112 II 337 consid. 4a et arrêt 4A 96/2008 du 26 mai 2008 consid. 2.3) et de la circonstance selon laquelle celui qui entend se prévaloir qu'un acte a été simulé doit en apporter la preuve, le juge devant se montrer particulièrement exigeant à cet égard. La simulation suppose en effet l'apparence d'un accord de (deux) volontés déclarées (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5 e éd., 2012, p. 134, n° 584). Or, en l'espèce, la cour cantonale n'a relevé aucun indice laissant supposer que les époux C.________ auraient à chercher à créer l'apparence d'une donation, l'existence de celle-ci paraissant avoir été invoquée par le recourant uniquement pour justifier ultérieurement le transfert des avoirs des époux sur le compte de J.________ Ltd.

3.3.4. Il ressort de ce qui précède que le contenu du formulaire A signé par le recourant était inexact en tant qu'il indiquait que la dénommée D.E.________ était la seule ayant-droit économique des avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de J.________ Ltd. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que ce document constituait un faux au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

3.3.5. Dès lors qu'il a été établi que le formulaire A en cause tombait sous le coup de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, la cour cantonale a estimé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si l'indication du domicile de D.E.________ en Argentine était également constitutive de faux dans les titres.
Contrairement à ce que soutient le recourant, cette appréciation de la cour cantonale n'est pas critiquable, dans la mesure où le formulaire A vise à renseigner sur l'identité de l'ayant-droit économique (cf. arrêt 6B 844/2011 du 18 juin 2012 consid. 2.2, publié in SJ 2013 I p. 114), et non en particulier sur son domicile. Il n'y a donc pas matière à examiner plus avant le grief du recourant, qui se prévaut d'un déni de justice dans ce contexte, la cour cantonale n'ayant au demeurant pas tenu compte d'une éventuelle indication erronée du domicile dans la fixation de la peine.

3.4. Pour le surplus, les autres éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres, que le recourant ne conteste pas, sont réalisés.

3.5. Le recourant conteste la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction.

3.5.1. Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. De surcroît, l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise toute type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60; arrêt 6B 116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger (TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 3 e éd., 2018, n° 16 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3 p. 58). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270 s.; arrêt 6B 116/2017 précité consid. 2.2.3).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que celles-ci n'aient été établies de façon manifestement inexacte (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités). Est une question de droit, celle de savoir si l'autorité précédente s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).

3.5.2. En tant que son grief présuppose l'admission de celui en lien avec un établissement arbitraire des faits quant à la volonté de la Banque G.________ SA de se séparer de ses clients américains, celui-ci est sans objet.
Le grief est au surplus irrecevable dès lors qu'il repose sur d'autres faits qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale, en particulier l'échange de courriels intervenu entre les responsables du compte de J.________ Ltd, duquel il ressortirait que l'ouverture du compte avait été validée dans un premier temps. Au demeurant, dès lors que le compte a été clôturé sitôt la réelle identité des ayants-droits découverte, on ne voit pas en quoi la validation initiale de son ouverture exclurait l'intention du recourant quant à l'infraction qui lui est reprochée. On ne voit pas non plus quelle influence pourrait avoir dans ce contexte l'existence d'accords conclus en 2013 entre les autorités suisses et américaines visant à mettre un terme au différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis.

3.5.3. Il ressort ainsi de l'arrêt entrepris que le recourant avait signé le formulaire A litigieux, alors qu'il savait que ce document constituait un titre et que son contenu ne reflétait pas la réalité. En raison de ses longues relations d'affaires avec les époux C.________ et les contacts réguliers qu'ils entretenaient, le recourant savait en effet que D.C.________ était américaine, qu'elle était domiciliée aux Etats-Unis et que les fonds déposés sur le compte de J.________ Ltd appartenaient en réalité aux époux. On en conclut que le recourant a agi de manière intentionnelle.
En outre, dès lors que l'ouverture du compte de J.________ Ltd devait permettre aux époux C.________ de conserver une relation avec la Banque G.________ SA et ainsi d'échapper à de potentielles sanctions de l'administration fiscale américaine, le recourant, agissant pour le compte de ses clients, a cherché à leur obtenir un avantage illicite. Il importe peu à cet égard que la Banque G.________ SA n'avait pas ordonné la clôture du compte joint des époux ou qu'il aurait été loisible au recourant ou à ses clients d'ouvrir une nouveau compte dans une autre banque, que ce soit en Suisse ou à l'étranger.

3.6. En définitive, la condamnation du recourant pour faux dans les titres ne viole pas le droit fédéral.

4.
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 31 octobre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Tinguely
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_891/2018
Date : 31 octobre 2018
Publié : 18 novembre 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Faux dans les titres; droit d'être entendu, arbitraire


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CP: 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
339
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LBA: 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
112-II-337 • 126-IV-65 • 128-IV-265 • 129-IV-130 • 129-IV-53 • 132-IV-12 • 133-IV-1 • 133-IV-286 • 134-II-349 • 135-IV-152 • 138-IV-130 • 138-IV-214 • 138-IV-29 • 140-I-285 • 140-III-264 • 141-I-60 • 141-IV-369 • 142-II-218 • 142-III-364 • 143-IV-241 • 143-IV-500
Weitere Urteile ab 2000
1B_8/2017 • 4A_96/2008 • 6B_116/2017 • 6B_334/2018 • 6B_659/2014 • 6B_804/2017 • 6B_844/2011 • 6B_891/2018 • 6S.293/2005 • 6S.346/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • accès à la route • accès • acquittement • administration des preuves • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • argentine • assemblée fédérale • augmentation • authenticité • autorisation ou approbation • autorité de poursuite pénale • autorité fiscale • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • autorité législative • autorité suisse • ayant droit • ayant droit économique • bénéfice • calcul • californie • cedh • certificat d'actions • compte bancaire • compte-joint • constatation des faits • demande d'entraide • diligence • directive • dol éventuel • droit d'être entendu • droit des obligations • droit fédéral • droit pénal • droit suisse • droit étranger • débat du tribunal • décision • décision finale • déclaration • délai de recours • effet • enquête pénale • examinateur • fardeau de la preuve • fausse indication • faux intellectuel dans les titres • faux matériel dans les titres • fixation de la peine • forme et contenu • fortune • frais judiciaires • greffier • hong kong • in dubio pro reo • information • interdiction de l'arbitraire • intérêt digne de protection • juge du fond • lausanne • lettre • marchandise • matière commerciale • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • montre • moyen de preuve • nouvelles • nullité • pacte onu ii • parlement • partage • participation à la procédure • peine pécuniaire • plaignant • plan sectoriel • première déclaration • première instance • principe de la bonne foi • procès-verbal • procédure d'appel • procédure pénale • production • provisoire • présomption d'innocence • prévenu • quant • question de droit • question préjudicielle • quote-part • relation d'affaires • renseignement erroné • restructuration • service juridique • stipulant • subjectif • suspension de la procédure • titre au porteur • titre • tombe • tribunal administratif fédéral • tribunal de police • tribunal fédéral • trust • unité de la procédure • urgence • viol • violation du droit • vue
SJ
2000 I S.234 • 2006 I S.306 • 2013 I S.114