Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.125/2004 /viz

Sentenza del 31 agosto 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Composizione
Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

Parti
Cantone Svitto,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Domenico Acocella,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
rivendicazione,

ricorso LEF contro la decisione emanata il
24 maggio 2004 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il Cantone Svitto procede contro A.________ per l'incasso di crediti fiscali. Il 27 maggio 2003 l'Ufficio di esecuzione di Locarno ha pignorato diversi beni dell'escusso, fra cui anche dei fondi siti ad Altendorf e Lachen in precedenza sequestrati dal creditore procedente con sequestri decretati nel 2000 e nel 2001 ed eseguiti dagli Uffici di esecuzione di Lachen ed Altendorf, che hanno fatto annotare a registro fondiario la relativa restrizione della facoltà di disporre. In occasione del pignoramento, il debitore ha indicato che tali fondi sono stati ceduti a B.________ con transazione del 29 maggio 2002. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario il 3 giugno 2002.
Il 26 gennaio 2004 l'escusso ha chiesto all'Ufficio di esecuzione di Locarno di fissare al creditore procedente il termine di 20 giorni previsto dall'art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
LEF per contestare il diritto di proprietà dell'acquirente. Con provvedimento 29 gennaio 2004 tale Ufficio ha reputato che in concreto non vi era spazio per una procedura di rivendicazione e ha respinto la domanda.

2.
Con sentenza 24 maggio 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un ricorso presentato dal debitore contro la decisione del 29 gennaio 2004 e ha ordinato all'Ufficio di esecuzione di Locarno di valutare se occorre interpellare B.________: se quest'ultimo rivendica i fondi o se una tale interpellazione fosse ritenuta inutile, l'Ufficio dovrà impartire al Cantone Svitto e all'escusso il termine di cui all'art. 108 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
LEF per promuovere azione di contestazione della rivendicazione (dispositivi n. 1 e 1.1). L'autorità cantonale ha per contro respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal debitore (dispositivo n. 2). Dopo aver illustrato la cronistoria delle - diverse - procedure di sequestro antecedenti il pignoramento, l'autorità di vigilanza ha reputato che, riservati i casi di manifesto abuso di diritto, l'ufficio non ha la facoltà di ignorare una notifica ai sensi dell'art. 106 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LEF. Nella fattispecie, sempre a mente dell'autorità di vigilanza, il ricorso del debitore non si rivela abusivo, perché sussistono incertezze sull'efficacia della procedura di convalida dei sequestri che hanno portato alla restrizione della facoltà
di disporre anteriore al diritto di proprietà vantato da B.________. Infine, l'autorità di vigilanza ha respinto la domanda di gratuito patrocinio presentata dal debitore, poiché questi non ha prodotto alcun documento che prova la sua indigenza.

3.
Con ricorso del 14 giugno 2004 il Cantone Svitto chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza dell'autorità di vigilanza e di confermare il provvedimento dell'Ufficio di esecuzione di Locarno. Ricorda che il creditore, che ha ottenuto una restrizione della facoltà di disporre, può far realizzare il fondo indipendentemente da una sua successiva alienazione. Afferma poi che l'esame della validità del sequestro, risp. della sua decadenza spetta all'autorità di vigilanza e che tali questioni sono state definitivamente risolte dall'autorità superiore di vigilanza del Cantone Svitto, con decisioni che non sono state impugnate dal debitore e pertanto cresciute in giudicato. Ritiene quindi in sostanza che l'autorità di vigilanza ticinese abbia a torto scorto delle incertezze concernenti la procedura di convalida. Il debitore perseguirebbe poi unicamente uno scopo defatigatorio, tentando di far giudicare una questione di competenza degli organi di esecuzione al giudice della rivendicazione. Da ultimo, il ricorrente contesta pure la tempestività della notifica.
Con risposta 23 luglio 2004 A.________ propone la reiezione del ricorso e chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. Egli ribadisce che non vi è stata alcuna efficace convalida del sequestro, nega un agire abusivo e afferma che la rivendicazione è tempestiva. Motiva la propria richiesta di gratuito patrocinio asserendo che tutto il suo patrimonio è oggetto di sequestro e il suo reddito viene pignorato.

4.
L'autorità di vigilanza parte dal presupposto che, in linea di principio, l'Ufficio non può rifiutarsi di avviare la procedura di rivendicazione quando esclude che il diritto di proprietà del terzo possa essere opposto al creditore procedente, perché iscritto dopo l'annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre in seguito al sequestro dei fondi. Ritiene che a tale principio può unicamente essere derogato nei casi di manifesto abuso di diritto. A titolo di esempio cita il caso in cui l'escusso chiede all'Ufficio di iniziare la procedura di rivendicazione, senza però contestare il diritto dei creditori di far realizzare l'oggetto pignorato, al mero scopo di ritardare la procedura. Sempre a mente dell'autorità di vigilanza, il rimedio inoltrato dal debitore - che sostiene la decadenza dei sequestri - non può essere considerato abusivo, poiché sussisterebbero effettivamente delle incertezze concernenti l'efficacia della procedura di convalida dei sequestri. Essa indica segnatamente di non comprendere il motivo che ha indotto il creditore procedente ad avviare una nuova ulteriore esecuzione, se già quella che ha portato al pignoramento fosse effettivamente stata idonea a convalidare i sequestri
all'origine della restrizione della facoltà di disporre. Anche l'osservanza del termine di 10 giorni dell'art. 279 cpv. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF non appare scontata, atteso che il rigetto dell'opposizione sarebbe divenuto definitivo il 7 novembre 2002, mentre la continuazione dell'esecuzione sarebbe stata chiesta solo il 22 novembre 2002.

5.
5.1 Un sequestro, che viene eseguito applicando per analogia gli art. 91 a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
109 LEF (art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LEF), ha per il debitore i medesimi effetti di un pignoramento. Al debitore è vietato, sotto minaccia di pena, di disporre dei beni sequestrati senza il consenso dell'Ufficiale e le sue disposizioni non sono valide nei confronti dei creditori procedenti (DTF 113 III 34 consid. 1a pag. 36). Al fine di tutelare quest'ultimi, la LEF prevede all'art. 101, quale misura conservativa (DTF 97 III 18 consid. 2c), l'annotazione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
. 2 CC. Per i creditori al beneficio di una siffatta misura, l'esecuzione continua senza che i diritti acquisiti posteriormente da un terzo possano loro essere opposti (DTF 42 III 242 consid. 1, sentenza 7B.186/2001 consid. 4c). L'annotazione esclude nei loro confronti la buona fede del terzo che acquista diritti reali sul fondo (cfr. art. 970 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC; Adrian Staehelin, Probleme aus dem Grenzbereich zwischen Privat- und Zwangsvollstreckungsrecht, Basilea e Stoccarda 1968, pag. 60 in alto; Bénédict Foëx, Commento basilese, n. 39 ad art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
LEF).
In concreto è pacifico che i fondi in questione sono stati acquistati dopo l'annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre. Tale circostanza, come appena visto, priva l'acquirente della possibilità di invocare nei confronti dei creditori procedenti la sua buona fede. L'autorità di vigilanza nega però anche in siffatti casi la facoltà dell'Ufficiale di rifiutare di iniziare una procedura di rivendicazione. A torto. In linea di principio anche il terzo che sostiene di aver acquistato in buona fede un bene pignorato o sequestrato dopo il pignoramento può chiedere l'avvio di una procedura di rivendicazione in cui, se del caso, il giudice dovrà statuire sulla sua buona fede. Tuttavia, al fine di evitare macchinazioni a danno dei creditori, il Tribunale federale ha già stabilito che tale principio non è assoluto e ha deciso che non deve cominciare una procedura di rivendicazione l'Ufficiale che - senza dover procedere ad un'inchiesta lunga e minuziosa - ha l'assoluta convinzione che il terzo era a conoscenza, già prima dell'acquisto del bene pignorato, della misura esecutiva (DTF 54 III 229). Ora, non vi è motivo di trattare un fatto (la conoscenza del pignoramento), che esclude di primo acchito la buona
fede dell'acquirente, in modo diverso da un'altra circostanza (l'annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre), che esclude in ugual modo la buona fede dell'acquirente. Per quanto concerne la fattispecie in esame si può pertanto interlocutoriamente ritenere che l'Ufficiale, il quale pignora - ad istanza del creditore sequestrante - fondi in precedenza sequestrati, non deve aprire una procedura di rivendicazione per il semplice motivo che il debitore afferma di aver ceduto, dopo il sequestro, i fondi gravati dalla restrizione della facoltà di disporre. Del resto, l'accertamento dell'annotazione a registro fondiario di siffatta misura conservativa non necessita di alcuna laboriosa inchiesta da parte dell'Ufficiale.

5.2 Rimane da esaminare se, come invece reputato dall'autorità di vigilanza, si giustifica iniziare una procedura di rivendicazione nel caso in cui possano sussistere delle incertezze per quanto attiene all'efficacia della procedura di convalida del sequestro. Ora, all'Ufficio di esecuzione che ha eseguito il sequestro compete di vegliare sulla sua convalida rispettivamente di dichiarare caduco il sequestro; la decisione di tale Ufficio può essere impugnata innanzi alla sua autorità di vigilanza (DTF 66 III 57 consid. 1, 77 III 140 pag. 142, 81 III 153 consid. 2 pag. 158 in fine, 93 III 67 consid. 1 pag. 70, 93 III 72 consid. 1 pag. 75). Tale compito non può essere delegato al giudice della rivendicazione. Ne segue che nemmeno dei dubbi sulla validità della procedura di convalida del sequestro possono giustificare l'avvio di una procedura ai sensi dell'art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
segg. LEF. A titolo del tutto abbondanziale si può del resto rilevare che tale circostanza pare essere nota anche al debitore: come risulta infatti dalla fattispecie posta a fondamento di una sentenza emanata dal Tribunale federale il 16 aprile 2003 (cause 7B.39/2003 e 7B.41/2003) in seguito a un ricorso inoltrato dallo stesso debitore, quest'ultimo aveva chiesto agli
uffici di esecuzione di Lachen ed Altendorf di levare le restrizioni della facoltà di disporre e i sequestri, perché quest'ultimi sarebbero divenuti caduchi.

5.3 Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere accolto e la sentenza impugnata annullata laddove accoglie il ricorso del debitore ed annulla il provvedimento con cui l'Ufficiale si era rifiutato di dare avvio alla procedura di rivendicazione.

6.
Nella propria risposta il debitore ha chiesto la concessione del gratuito patrocinio per la procedura federale, asserendo che non solo tutto il suo patrimonio è sequestrato, ma che anche il suo reddito - ad eccezione del minimo vitale - è oggetto di una misura esecutiva. Egli non ha tuttavia prodotto alcun documento a sostegno di tali affermazioni, limitandosi a menzionare una sentenza del Tribunale federale del 10 giugno 2003 e decisioni del Tribunale cantonale di Svitto del 5 marzo 2004. Ora, in virtù dell'art. 152 cpv. 1 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
2 OG, se occorre, il Tribunale federale può far assistere da un avvocato, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano avere esito sfavorevole. Al richiedente incombe però di illustrare e, nella misura del possibile, documentare la propria indigenza. Se egli non soddisfa tale incombenza, la richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere respinta (DTF 125 IV 161 consid. 4a pag. 164). In concreto, la sentenza del Tribunale federale citata dal debitore è di oltre un anno anteriore alla risposta e a differenza di quanto accaduto in tale occasione, le sentenze cantonali - concernenti altre procedure - a cui egli si richiama non sono in possesso del Tribunale federale. Non
inoltrando alcun documento atto a provare la sua attuale situazione finanziaria, l'escusso non ha manifestamente reso verosimile la propria indigenza, motivo per cui la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio dev'essere respinta. Giova aggiungere che al difensore professionista del debitore tale esigenza doveva essere nota, atteso che già l'autorità di vigilanza cantonale aveva respinto la richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria in tale sede per l'assenza di documenti idonei a dimostrare l'asserita indigenza.
Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LEF) e non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
OTLEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e i dispositivi n. 1 e 1.1 della decisione impugnata sono annullati e riformati come segue:
"1. Il ricorso 9 febbraio 2004 di A.________ è respinto."

2.
La domanda di assistenza giudiziaria di A.________ è respinta.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, a quello della controparte (A.________, patrocinato dall'avv. Willi Füchslin), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 31 agosto 2004
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.125/2004
Date : 31 août 2004
Publié : 18 septembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-130-III-669
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.125/2004 /viz Sentenza del 31 agosto


Répertoire des lois
CC: 960 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
LP: 20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
91a  96 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
108 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
275 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
OELP: 62
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
OJ: 152
Répertoire ATF
113-III-34 • 125-IV-161 • 42-III-242 • 54-III-229 • 66-III-57 • 77-III-140 • 81-III-153 • 93-III-67 • 93-III-72 • 97-III-18
Weitere Urteile ab 2000
7B.125/2004 • 7B.186/2001 • 7B.39/2003 • 7B.41/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de surveillance • tribunal fédéral • procédure de revendication • annotation • registre foncier • questio • validation de séquestre • recourant • décision • demande d'entraide • répartition des tâches • abus de droit • entraide • fédéralisme • tribunal cantonal • autorisation ou approbation • déclaration • connaissance • condition • prolongation
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