Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 70/2023
Urteil vom 31. Juli 2023
I. strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Denys,
Bundesrichter Muschietti,
Bundesrichterin van de Graaf,
Bundesrichter Hofmann,
Gerichtsschreiberin Unseld.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Fingerhuth,
Beschwerdeführer,
gegen
1. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, Franziskanerhof,
Barfüssergasse 28, Postfach 157, 4502 Solothurn,
2. B.B.________,
vertreten durch Advokat Pascal Riedo,
3. D.________,
4. E.________,
Beschwerdegegnerinnen.
Gegenstand
Mord, (versuchter) bandenmässiger Raub usw.; rechtliches Gehör, Willkür etc.,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn, Strafkammer, vom 29. September 2022 (STBER.2021.87).
Sachverhalt:
A.
Am 14. März 2010, in der Zeit von 8 bis 11 Uhr, begaben sich zwei Täter in die Wohnung von C.B.________ (geb. xxxx) in W.________/SO, wo sie gewaltsam gegen diesen vorgingen. C.B.________ wurde später mit grossflächigen und tiefgreifenden Kopfverletzungen in der Wohnung aufgefunden und hospitalisiert. Er verstarb am 15. Juli 2010 im Spital an einer Bronchopneumonie. Die Täter entwendeten einen Haustürschlüssel und einen Schlüssel des Personenwagens der Marke Mercedes. Vermögenswerte konnten sie nicht finden. Die Anklage vom 31. März 2020 wirft A.________ vor, er habe die Tat im Auftrag von F.________ zusammen mit G.________ begangen.
Weiter soll A.________ gemäss der Anklage vom 31. März 2020 am 3. Februar 2010 an einem Raub in einem Juweliergeschäft in Wettingen/AG mit einer Beute von Fr. 860'000.-- und am 29. Juni 2010 an einem Diebstahl in einer Bijouterie in Spreitenbach/AG mit einer Beute von Fr. 160'000.-- beteiligt gewesen sein.
Die Zusatzanklage vom 18. August 2020 wirft A.________ zudem vor, er habe sich der Urkundenfälschung strafbar gemacht, indem er am 26. April 2019 zwecks Vortäuschung eines Alibis bezüglich des Tötungsdelikts vom 14. März 2010 durch seinen damaligen Verteidiger im damals laufenden Strafverfahren zuhanden der Staatsanwaltschaft einen gefälschten Austrittsbericht des Spitals Krusevac/Serbien betreffend einen stationären Aufenthalt vom 10. März 2010 bis am 16. März 2010 habe einreichen lassen.
B.
Das Amtsgericht von Dorneck-Thierstein sprach A.________ mit Urteil vom 14. Juni 2021 des Mordes, begangen am 14. März 2010, des versuchten bandenmässigen Raubes, begangen am 14. März 2010, des gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, begangen am 29. Juni 2010, und der Urkundenfälschung, begangen am 26. April 2019, schuldig. Vom Vorwurf des bandenmässigen Raubes, angeblich begangen am 3. Februar 2010, sprach es ihn frei. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 17 Jahren und 8 Monaten, unter Anrechnung der seit dem 18. April 2018 erstandenen Haft. Zudem verpflichtete es A.________, der Privatklägerin B.B.________ in solidarischer Haftung mit G.________ Fr. 35'000.-- als Genugtuung zu bezahlen, zuzüglich 5 % Zins seit 14. März 2010. Gegen dieses Urteil erhoben A.________ Berufung und die Oberstaatsanwaltschaft Anschlussberufung.
C.
Das Obergericht des Kantons Solothurn bestätigte mit Urteil vom 29. September 2022 die erstinstanzlichen Schuldsprüche und die Zivilforderung der Privatklägerin B.B.________. Zusätzlich sprach es A.________ in Gutheissung der Anschlussberufung der Oberstaatsanwaltschaft des bandenmässigen Raubes, begangen am 3. Februar 2010, schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 19 Jahren und 2 Monaten, unter Anrechnung der in der Zeit seit dem 18. April 2018 erstandenen Haft.
Das Obergericht erachtet die Täterschaft von A.________ in Bezug auf die Delikte von W.________, Wettingen und Spreitenbach als erwiesen.
D.
A.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das Urteil vom 29. September 2022 sei aufzuheben, er sei von den Vorwürfen des Mordes, des versuchten bandenmässigen Raubes, des bandenmässigen Raubes und des gewerbsmässigen Diebstahls freizusprechen und die Zivilforderungen der Privatklägerinnen seien abzuweisen. Im Übrigen sei die Sache zur neuen Strafzumessung an das Obergericht des Kantons Solothurn zurückzuweisen. Eventualiter sei das Urteil vom 29. September 2022 aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung zurückzuweisen. A.________ ersucht um unentgeltliche Rechtspflege.
E.
Die Beschwerde in Strafsachen von G.________ gegen das Urteil vom 29. September 2022 bildet Gegenstand des separaten Verfahrens 6B 103/2023.
Erwägungen:
1.
1.1. Der Beschwerdeführer beantragt in einer Vorbemerkung, das angefochtene Urteil sei in Anwendung von Art. 112 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
1.2. Die Rüge ist unbegründet. Der angefochtene Entscheid ist entgegen der Kritik des Beschwerdeführers hinreichend begründet und verständlich.
2.
2.1. Der Beschwerdeführer rügt, die in Verletzung des Teilnahmerechts durchgeführten Einvernahmen seien gemäss Art. 147 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 145 Rapports écrits - L'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
Zeugen H.________ berücksichtigt worden seien. Der Beschwerdeführer macht bezüglich der Mitbeschuldigten zudem eine Verletzung des Konfrontationsanspruchs geltend. Auch der Zeuge H.________ sei bis zu dessen Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm ohne Gewährung des Teilnahmerechts befragt worden.
2.2.
2.2.1. Vor Eröffnung einer Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft besteht kein Anspruch auf Parteiöffentlichkeit. Bei selbstständigen polizeilichen Ermittlungen gestützt auf Art. 306
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |
|
1 | Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |
2 | La police doit notamment: |
a | mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; |
b | identifier et interroger les lésés et les suspects; |
c | appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. |
3 | Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
|
1 | Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
2 | Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police. |
3 | Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition. |
2.2.2. Ab Eröffnung der Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft gilt demgegenüber das in Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
|
1 | Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
2 | Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
|
1 | Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
2 | Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public. |
Ab Eröffnung der Untersuchung darf die Polizei grundsätzlich keine selbstständigen Ermittlungen mehr vornehmen und ohne entsprechende Delegation insbesondere keine formellen polizeilichen Einvernahmen zur Sache mehr durchführen (BGE 143 IV 397 E. 3.3.2 und 3.4.2). Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht absolut. Eine Ausnahme besteht bei einfachen Erhebungen zur Klärung des Sachverhalts. So ist etwa die selbstständige polizeiliche Ermittlung von Geschädigten und Zeugen sowie deren informatorische Befragung, namentlich zur Abklärung, ob diese beweisrelevante Angaben zum Sachverhalt machen können, weiterhin möglich (BGE 143 IV 397 E. 3.4.2; Urteil 6B 475/2022 vom 5. April 2023 E. 5.2; je mit Hinweisen). Für solche polizeilichen Erhebungen gilt kein gesetzliches Teilnahmerecht (BGE 143 IV 397 E. 3.4.2).
2.2.3. Der in Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
|
1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
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1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations - 1 Les comparants sont entendus séparément. |
|
1 | Les comparants sont entendus séparément. |
2 | Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés. |
3 | Elles peuvent obliger les comparants qui, à l'issue des auditions, devront probablement être confrontés à d'autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu'à leur confrontation. |
4 | La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants: |
a | il y a collision d'intérêts; |
b | cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 149 En général - 1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
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1 | S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
2 | À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: |
a | assurer l'anonymat de la personne à protéger; |
b | procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; |
c | vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; |
d | modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; |
e | limiter le droit de consulter le dossier. |
3 | La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. |
4 | Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. |
5 | Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. |
6 | Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
|
1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
beschuldigten Person bestehen. Solche Gründe liegen insbesondere vor, wenn eine konkrete Kollusionsgefahr gegeben ist, weil sich die Befragung auf untersuchte Sachverhalte bezieht, welche die beschuldigte Person persönlich betreffen und zu denen ihr noch kein Vorhalt gemacht werden konnte (BGE 143 IV 397 E. 3.4.1; 139 IV 25 E. 5.5.4.1; Urteile 1B 606/2019 vom 19. Mai 2020 E. 3.2; 6B 422/2017 vom 12. Dezember 2017 E. 1.3). Der vom Bundesrat im Zusammenhang mit der Revision der StPO vom 17. Juni 2022 vorgeschlagene Art. 147a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
2.2.4. Auf das Teilnahmerecht im Sinne von Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
2.3.
2.3.1. Erste Verdachtsmomente gegen den Beschwerdeführer ergaben sich erst aufgrund der Aussagen des Zeugen H.________ vom 21. November 2017 (vgl. angefochtenes Urteil S. 75). Die Strafuntersuchung gegen den Beschwerdeführer wurde gemäss dem angefochtenen Entscheid daher erst am 27. November 2017 eröffnet. Gegen den Beschwerdeführer wurde daraufhin ein internationaler Haftbefehl erlassen. In der Folge wurde er am 18. April 2018 in Rotterdam/NL verhaftet und am 11. Februar 2019, nachdem er sich gegen die Auslieferung gewehrt hatte, den Behörden des Kantons Solothurn übergeben (angefochtenes Urteil S. 17 f.; Beschwerde S. 7). Bezüglich der Einvernahmen, die in der Zeit ab Eröffnung des Strafverfahrens gegen Unbekannt bis am 27. November 2017 durchgeführt wurden, kann sich der Beschwerdeführer daher von vornherein nicht auf Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
Beschwerdeführer stattfanden. Dies gilt insbesondere auch für die ersten Aussagen des Zeugen H.________.
Des Weiteren ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid, dass das Teilnahmerecht des Beschwerdeführers gemäss der Staatsanwaltschaft bis zu seiner ersten Einvernahme mit in Rechtskraft erwachsenen Verfügungen vom 5. April 2019 und 22. November 2019 eingeschränkt wurde (angefochtenes Urteil E. 3.2.2 S. 35). Der Beschwerdeführer setzt sich auch damit zu Unrecht nicht auseinander. Er übergeht schliesslich, dass bezüglich rein polizeilichen Erhebungen, welche der Ermittlung weiterer Zeugen oder anderweitiger Beweise dienen, auch nach Eröffnung der Strafuntersuchung kein gesetzliches Teilnahmerecht im Sinne von Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
2.3.2. Der Beschwerdeführer zeigt überdies nicht konkret auf, inwiefern die angeblich in Verletzung von Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
liegt auch insofern nicht vor. Welche konkreten, in Verletzung von Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
2.4. Nicht zu hören ist der Beschwerdeführer, soweit er im Zusammenhang mit den geltend gemachten Verwertungsverboten auch eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch eine ungenügende Begründung des angefochtenen Entscheids rügt. Das Bundesgericht überprüft die Anwendung von Bundesrecht von Amtes wegen sowie mit voller Kognition (vgl. Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
2.5. Im Übrigen ist es nicht Sache des Bundesgerichts, sich zwecks Anwendung von Art. 141 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
2.6. Auf das u.a. in Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.
3.1. Der Beschwerdeführer wendet gegen die Verwertung der Aussagen des Zeugen H.________ weiter ein, die Strafverfolgungsbehörden hätten diesem für den Fall einer Aussage zugesichert, ihn in ein Zeugenschutzprogramm aufzunehmen. Die Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm sei für H.________ Voraussetzung ("conditio sine qua non") für seine Aussagen gewesen. Mit der Zusage der Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm habe die Staatsanwaltschaft H.________ einen gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteil versprochen und damit gegen Art. 140 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
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1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
Aufenthaltstitel nicht erfüllt, weshalb H.________ nicht in ein Zeugenschutzprogramm hätte aufgenommen werden dürfen. Das Zeugenschutzprogramm diene nicht dazu, die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels erst herbeizuführen. Dies widerspreche der gesetzlichen Konzeption von Art. 20
SR 312.2 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) Ltém Art. 20 Consultation du Service de protection des témoins dans le domaine de la réglementation du séjour des étrangers - S'agissant de la personne à protéger, l'autorité compétente consulte le Service de protection des témoins avant de prendre les décisions suivantes: |
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a | refuser d'accorder une autorisation en vertu des art. 32 à 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)8; |
b | refuser de prolonger ou de révoquer une autorisation accordée en vertu des art. 62 ou 63 LEI; |
c | ordonner des mesures d'éloignement en vertu des art. 64 à 68 LEI. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |
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a | il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral; |
b | il a des liens personnels particuliers avec la Suisse; |
c | il dispose des moyens financiers nécessaires. |
3.2.
3.2.1. Die Kritik des Beschwerdeführers ist unbegründet. Aus den im angefochtenen Entscheid wiedergegebenen Aussagen des Zeugen H.________ ergibt sich, dass dieser anlässlich der Befragungen vom 21. und 22. November 2017 die Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm verlangte, den Beschuldigten F.________, aber auch den Beschwerdeführer, als gefährlich bezeichnete, und dass er befürchtete, F.________ würde sich an ihm oder seiner Familie rächen (angefochtenes Urteil S. 78 f. und 81). Später erläuterte er zudem, weshalb er F.________ für gefährlich hielt (angefochtenes Urteil S. 92). Aus dem angefochtenen Entscheid geht weiter hervor, dass der Zeuge H.________ vor der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 22. November 2017 vorweg informiert wurde, man habe mit der zuständigen Stelle vom Zeugenschutzprogramm Kontakt aufgenommen. Leute vom Zeugenschutzprogramm würden mit ihm das Weitere klären. Eine verbindliche Aussage, dass er ins Zeugenschutzprogramm komme, sei nicht möglich. Die Strafverfolgungsbehörden würden jedoch darauf achten, dass der Schutz von Zeugen gewährleistet sei (angefochtenes Urteil E. 3.1.2.3 S. 79).
3.2.2. Der Zeuge H.________ hat folglich ausdrücklich um Zeugenschutz ersucht, weil er den Beschwerdeführer und den Mitbeschuldigten F.________ für gefährlich erachtete. Die Zusicherung von Zeugenschutz gilt nicht als unzulässiges Versprechen im Sinne von Art. 140 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
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1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 149 En général - 1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
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1 | S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
2 | À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: |
a | assurer l'anonymat de la personne à protéger; |
b | procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; |
c | vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; |
d | modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; |
e | limiter le droit de consulter le dossier. |
3 | La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. |
4 | Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. |
5 | Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. |
6 | Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. |
SR 312.2 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) Ltém Art. 6 Demande - 1 La direction de la procédure peut demander au Service de protection des témoins de mettre en place un programme de protection pour une personne qui s'est déclarée prête à collaborer dans le cadre d'une procédure pénale. |
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1 | La direction de la procédure peut demander au Service de protection des témoins de mettre en place un programme de protection pour une personne qui s'est déclarée prête à collaborer dans le cadre d'une procédure pénale. |
2 | Si une demande doit être déposée après la clôture de la procédure pénale, elle relève de l'autorité qui a pris la décision ayant entraîné la clôture de cette procédure. |
3 | L'autorité qui a transmis la demande motive celle-ci en précisant notamment l'intérêt public à poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction, l'importance que revêt la collaboration de la personne concernée pour la procédure pénale et l'ampleur de la menace. |
4 | La demande et la correspondance s'y rapportant ne sont pas versées au dossier de la procédure pénale. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de présentation de la demande. |
3.2.3. Der Beschwerdeführer behauptet weiter zu Unrecht, die Voraussetzungen für die Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm seien offensichtlich nicht erfüllt gewesen. Er verkennt, dass Vorstrafen einer Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm nicht per se entgegenstehen (Botschaft vom 17. November 2010 zur Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarates über die Bekämpfung des Menschenhandels und zum Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz, BBl 2011 1 ff., S. 71). Art. 7 Abs. 1
SR 312.2 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) Ltém Art. 7 Examen de la demande - 1 Le Service de protection des témoins procède à un examen complet de la demande. Il examine notamment: |
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1 | Le Service de protection des témoins procède à un examen complet de la demande. Il examine notamment: |
a | si la personne à protéger est exposée à un danger considérable; |
b | si elle peut satisfaire aux conditions de la mise en oeuvre d'un programme de protection; |
c | si elle a été condamnée à des peines antérieures ou s'il existe d'autres circonstances qui pourraient présenter un risque pour la sécurité publique ou menacer les intérêts de tiers au cas où la personne ferait l'objet d'un programme de protection; |
d | si les mesures prévues par les cantons en vue de prévenir les menaces d'une manière générale ou les mesures procédurales de protection des témoins visées aux art. 149 à 151 CPP4 sont suffisantes; |
e | s'il existe un intérêt public prépondérant à poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction. |
2 | Le Service de protection des témoins informe la personne concernée: |
a | des possibilités qu'offre le programme de protection, de ses limites et des conditions qui l'assortissent; |
b | de l'incidence qu'aurait ce programme sur sa situation personnelle. |
3 | Le service de protection des témoins peut, dans le cadre de cet examen, prendre des mesures d'urgence en faveur de la personne à protéger. |
SR 312.2 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) Ltém Art. 7 Examen de la demande - 1 Le Service de protection des témoins procède à un examen complet de la demande. Il examine notamment: |
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1 | Le Service de protection des témoins procède à un examen complet de la demande. Il examine notamment: |
a | si la personne à protéger est exposée à un danger considérable; |
b | si elle peut satisfaire aux conditions de la mise en oeuvre d'un programme de protection; |
c | si elle a été condamnée à des peines antérieures ou s'il existe d'autres circonstances qui pourraient présenter un risque pour la sécurité publique ou menacer les intérêts de tiers au cas où la personne ferait l'objet d'un programme de protection; |
d | si les mesures prévues par les cantons en vue de prévenir les menaces d'une manière générale ou les mesures procédurales de protection des témoins visées aux art. 149 à 151 CPP4 sont suffisantes; |
e | s'il existe un intérêt public prépondérant à poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction. |
2 | Le Service de protection des témoins informe la personne concernée: |
a | des possibilités qu'offre le programme de protection, de ses limites et des conditions qui l'assortissent; |
b | de l'incidence qu'aurait ce programme sur sa situation personnelle. |
3 | Le service de protection des témoins peut, dans le cadre de cet examen, prendre des mesures d'urgence en faveur de la personne à protéger. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
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1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |
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a | son admission sert les intérêts économiques du pays; |
b | son employeur a déposé une demande; |
c | les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
zusammenarbeiten. Art. 28 lit. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |
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a | il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral; |
b | il a des liens personnels particuliers avec la Suisse; |
c | il dispose des moyens financiers nécessaires. |
SR 312.2 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) Ltém Art. 20 Consultation du Service de protection des témoins dans le domaine de la réglementation du séjour des étrangers - S'agissant de la personne à protéger, l'autorité compétente consulte le Service de protection des témoins avant de prendre les décisions suivantes: |
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a | refuser d'accorder une autorisation en vertu des art. 32 à 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)8; |
b | refuser de prolonger ou de révoquer une autorisation accordée en vertu des art. 62 ou 63 LEI; |
c | ordonner des mesures d'éloignement en vertu des art. 64 à 68 LEI. |
SR 312.2 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) Ltém Art. 20 Consultation du Service de protection des témoins dans le domaine de la réglementation du séjour des étrangers - S'agissant de la personne à protéger, l'autorité compétente consulte le Service de protection des témoins avant de prendre les décisions suivantes: |
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a | refuser d'accorder une autorisation en vertu des art. 32 à 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)8; |
b | refuser de prolonger ou de révoquer une autorisation accordée en vertu des art. 62 ou 63 LEI; |
c | ordonner des mesures d'éloignement en vertu des art. 64 à 68 LEI. |
3.2.4. Der Zeuge H.________ gab am 21. November 2017 auf die Frage, was ihn zu seinen Aussagen bewogen habe, an, er erwarte, dass er möglicherweise in ein Zeugenschutzprogramm gehen könne, und er hoffe, in der Schweiz bleiben zu können. In Serbien habe er keine Zukunft und er müsste wieder kriminelle Sachen machen, wenn er rauskomme und zurückgeschafft würde. Er habe kein Geld, eine schlechte Gesundheit und er sei 60 Jahre alt. Er wolle nicht mehr kriminell werden und sehe die Möglichkeit, ein normales Leben führen zu können, wenn er in der Schweiz bleiben könne (angefochtenes Urteil S. 78 f.). Die Vorinstanz weist darauf hin, dass viele der Angaben des Zeugen H.________ zutreffend waren, der Zeuge sich von falschen Beschuldigungen kaum viel hätte erhoffen können und mit der Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm auch Nachteile wie die Einschränkung des Bewegungsradius verbunden sind (vgl. angefochtenes Urteil E. 3.1.3.7 S. 98 f.; vgl. dazu auch hinten E. 6). Dass der Zeuge sich durch die Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm auch Vorteile in Form von günstigeren Lebensumständen in der Schweiz erhoffte, begründet gemäss den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen kein gesetzliches Verwertungsverbot. Entscheidend ist vielmehr, ob
seine Aussagen trotz der (auch) eigennützigen Motive als glaubhaft einzustufen sind, was im Rahmen der Beweiswürdigung zu prüfen ist.
3.2.5. Die Akten der Zeugenschutzstelle unterliegen der Geheimhaltung (Art. 24 Abs. 2
SR 312.2 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) Ltém Art. 24 Gestion et confidentialité des dossiers - 1 Le Service de protection des témoins gère les dossiers de manière à ce qu'ils donnent en tout temps une vue d'ensemble complète et exacte des décisions et des mesures. |
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1 | Le Service de protection des témoins gère les dossiers de manière à ce qu'ils donnent en tout temps une vue d'ensemble complète et exacte des décisions et des mesures. |
2 | Les dossiers sont confidentiels. Ils ne sont pas versés au dossier de la procédure pénale. |
3 | La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence10 ne s'applique pas aux dossiers relatifs aux programmes de protection. |
SR 312.2 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) Ltém Art. 6 Demande - 1 La direction de la procédure peut demander au Service de protection des témoins de mettre en place un programme de protection pour une personne qui s'est déclarée prête à collaborer dans le cadre d'une procédure pénale. |
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1 | La direction de la procédure peut demander au Service de protection des témoins de mettre en place un programme de protection pour une personne qui s'est déclarée prête à collaborer dans le cadre d'une procédure pénale. |
2 | Si une demande doit être déposée après la clôture de la procédure pénale, elle relève de l'autorité qui a pris la décision ayant entraîné la clôture de cette procédure. |
3 | L'autorité qui a transmis la demande motive celle-ci en précisant notamment l'intérêt public à poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction, l'importance que revêt la collaboration de la personne concernée pour la procédure pénale et l'ampleur de la menace. |
4 | La demande et la correspondance s'y rapportant ne sont pas versées au dossier de la procédure pénale. |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de présentation de la demande. |
SR 312.2 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) Ltém Art. 8 Décision - 1 Le directeur de l'Office fédéral de la police (fedpol) décide de la mise en place d'un programme de protection sur demande du Service de protection des témoins. |
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1 | Le directeur de l'Office fédéral de la police (fedpol) décide de la mise en place d'un programme de protection sur demande du Service de protection des témoins. |
2 | Il tient notamment compte des critères énumérés à l'art. 7, al. 15, lors de la pondération des intérêts. |
3 | La décision est notifiée, dûment motivée et par écrit, à la personne à protéger et à l'autorité qui a transmis la demande. |
4 | La personne à protéger et l'autorité qui a transmis la demande peuvent faire recours contre cette décision. |
5 | La décision n'est pas versée au dossier de la procédure pénale. |
SR 312.2 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) Ltém Art. 24 Gestion et confidentialité des dossiers - 1 Le Service de protection des témoins gère les dossiers de manière à ce qu'ils donnent en tout temps une vue d'ensemble complète et exacte des décisions et des mesures. |
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1 | Le Service de protection des témoins gère les dossiers de manière à ce qu'ils donnent en tout temps une vue d'ensemble complète et exacte des décisions et des mesures. |
2 | Les dossiers sont confidentiels. Ils ne sont pas versés au dossier de la procédure pénale. |
3 | La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence10 ne s'applique pas aux dossiers relatifs aux programmes de protection. |
4.
4.1. Der Beschwerdeführer moniert überdies, zwischen den Behörden und H.________ hätten informelle Gespräche stattgefunden. Danach sei der Zeuge nicht wie ursprünglich geplant und rechtlich geboten als Auskunftsperson, sondern als Zeuge einvernommen worden. H.________ sei aufgrund seiner zahlreichen Kontakte mit F.________ und G.________ im unmittelbaren Zeitraum der Tat in W.________ ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten. Eine wie auch immer geartete Beteiligung von H.________ an der Tat könne bis heute nicht ausgeschlossen werden bzw. liege nahe. Als Auskunftsperson hätte H.________ zu Beginn jeder Befragung auf sein Aussageverweigerungsrecht aufmerksam gemacht werden müssen, weshalb gemäss Art. 180 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |
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1 | Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |
2 | La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
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1 | Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
a | qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; |
b | qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; |
c | qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; |
d | qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. |
2 | Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. |
4.2. Der Zeuge H.________ ist in der Schweiz mehrfach vorbestraft. Er wurde u.a. mit Urteil des Bezirksgerichts Winterthur vom 30. August 2012 wegen mehrfachen, teilweise versuchten Raubes, begangen am 14. und 20. Oktober 2010 an Bijouterien in Winterthur und Wetzikon, zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Der Zeuge H.________ setzte sich nach dem Urteil nach Serbien ab und konnte erst am 30. September 2017 in Glattbrugg durch die Kantonspolizei verhaftet und dem Strafvollzug zugeführt werden (angefochtenes Urteil S. 76). Im November 2017 wandte sich der Zeuge im Strafvollzug zunächst an einen Sozialarbeiter und danach mit einem Hausbrief an die Gefängnisverwaltung, weil er Aussagen zu Raubdelikten machen wolle. Danach führte der Abteilungsleiter ein ca. 15-minütiges Gespräch mit dem Zeugen, bevor er die Informationen an die Polizei weiterleitete. Der Zeuge H.________ sagte aus, er habe dem Abteilungsleiter anlässlich des 15-minütigen Gesprächs einige Informationen gegeben und ihn gefragt, ob es in der Schweiz ein Zeugenschutzprogramm gebe, er könne wichtige Informationen machen, worauf der Abteilungsleiter ihm gesagt habe, er (der Zeuge) müsse dies zuerst der Polizei sagen (angefochtenes Urteil S. 78). In der Folge
wurde der Zeuge H.________ am 21. November 2017 von der Kantonspolizei Zürich als Auskunftsperson (vgl. kant. Akten, AS 7000 ff.) und am 22. November 2017 vom verfahrensleitenden solothurnischen Staatsanwalt als Zeuge (vgl. kant. Akten, AS 7008 ff.) befragt.
Anhaltspunkte für eine unzulässige Zeugenbeeinflussung sind damit nicht ersichtlich. Das vom Beschwerdeführer beanstandete informelle Gespräch fand mit dem Gefängnispersonal statt. Es war notwendig, weil sich der Zeuge mit einem Hausbrief an die Gefängnisverwaltung wandte und angab, er wolle Aussagen zu Raubdelikten machen.
4.3.
4.3.1. Ob eine Person als Zeugin, Auskunftsperson oder beschuldigte Person zu befragen ist, entscheidet die einvernehmende Strafbehörde. Dieser Entscheid über die Eigenschaft, in welcher die Person befragt wird, wird aufgrund der im Zeitpunkt der Befragung bestehenden Sach- und Rechtslage getroffen (BGE 144 IV 97 E. 2.1.3 und 3.4). Entscheidendes Kriterium für die Zeugenstellung im Sinne von Art. 162
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
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a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
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a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
Aussageverweigerungsrecht bzw. die Einvernahme als Auskunftsperson dient allein dem Schutz der einzuvernehmenden Person vor Selbstbelastung (BGE 144 IV 97 E. 3.2.2 und 3.3). In Konstellationen, in denen zumindest ein gewisser Verdacht gegen die einzuvernehmende Person besteht (vgl. Art. 178 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
|
a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
|
a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
4.3.2. Der Zeuge H.________ meldete sich spontan bei der Polizei, indem er angab, er wolle Aussagen zu Raubdelikten machen. Ohne Weiteres nachvollziehbar ist daher, dass er von der Polizei zunächst als Auskunftsperson befragt wurde, wobei er Angaben zum Tötungsdelikt von W.________ machte. Anhaltspunkte, dass H.________ in das Tötungsdelikt von W.________ involviert sein könnte, lagen gemäss der Vorinstanz weder damals noch später vor (vgl. dazu auch hinten E. 6). Der Beschwerdeführer bestreitet dies zwar, indem er geltend macht, eine Tatbeteiligung von H.________ könne nicht ausgeschlossen werden bzw. liege nahe, ohne dies jedoch auch nur ansatzweise zu erläutern (vgl. dazu auch hinten E. 6.5.2). Die Staatsanwaltschaft befragte H.________ zum Tötungsdelikt von W.________ in der Folge daher zu Recht als Zeuge im Sinne Art. 162
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
|
1 | Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
2 | Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité. |
3 | L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable. |
(vgl. Art. 169 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même: |
|
1 | Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même: |
a | pourrait être rendue pénalement responsable; |
b | pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale. |
2 | Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé. |
3 | Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir. |
4 | En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
|
1 | Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
2 | Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité. |
3 | L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
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1 | Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
2 | Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité. |
3 | L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable. |
4.4. Offenbleiben kann, ob der Beschwerdeführer überhaupt zur Rüge legitimiert ist, H.________ sei zu Unrecht nicht auf sein Aussageverweigerungsrecht in eigener Sache hingewiesen bzw. zu Unrecht als Zeuge anstatt als Auskun ftsperson befragt worden. Gemäss Art. 177 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
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1 | Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
2 | Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité. |
3 | L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
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a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
5.
5.1. Der Beschwerdeführer kritisiert weiter eine Verletzung von Art. 389 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
|
1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
|
1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
5.2.
5.2.1. Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
|
1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
der Glaubwürdigkeit des Belastungszeugen bzw. der Glaubhaftigkeit der belastenden Aussagen insbesondere geboten, wenn diesen grundlegende Bedeutung zukommt, es um schwere Vorwürfe geht und die belastenden Aussagen zudem Widersprüche und Ungereimtheiten aufweisen (Urteile 6B 639/2021 vom 27. September 2022 E. 2.2.1; 6B 693/2021 vom 10. Mai 2022 E. 4.5). Hingegen können auch bei sog. Vieraugendelikten auf Video aufgezeichnete Einvernahmen genügen, um sich ein hinreichendes Bild von der Glaubwürdigkeit der Auskunftsperson oder des Zeugen respektive der Glaubhaftigkeit der Aussagen zu verschaffen, wenn weitere Sachbeweise oder Indizien (d.h. keine reinen "Aussage gegen Aussage"-Situationen) vorliegen und die einvernommene Person konstant und in sich logisch konsistent aussagte (Urteile 6B 803/2021 vom 22. März 2023 E. 6.3.1; 6B 1273/2021 vom 14. März 2023 E. 3.3.4; 6B 639/2021 vom 27. September 2022 E. 2.2.1; 6B 1265/2019 vom 9. April 2020 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 146 IV 153).
5.2.2. Das Berufungsverfahren stellt keine Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens dar, sondern knüpft an dieses an und baut darauf auf. Entsprechend regelt Art. 389 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
unmittelbare Beweisabnahme durch das Berufungsgericht in den Fällen von Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
2015 E. 1). Darauf kam das Bundesgericht später jedoch zurück, indem es unter Verweis auf BGE 140 IV 196 E. 4.4.1 erneut und ausdrücklich festhielt, Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
5.2.3. Das Unmittelbarkeitsprinzip ergibt sich gemäss dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) auch aus Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2] vom 10. November 2020, Nr. 57575/14, §§ 57 ff., insb. §§ 57 und 65; siehe zum Ganzen auch: Urteil 6B 639/2021 vom 27. September 2022 E. 2.2.4 mit weiteren Hinweisen).
5.2.4. Das Gericht verfügt bei der Frage, ob eine erneute Beweisabnahme erforderlich ist, über einen Ermessensspielraum (BGE 140 IV 196 E. 4.4.2; Urteile 6B 639/2021 vom 27. September 2022 E. 2.2.3; 6B 1265/2019 vom 9. April 2020 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 146 IV 153; je mit Hinweisen). Erscheint die unmittelbare Kenntnis eines Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig, hat das Gericht die gemäss Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
|
1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
5.3. Der Zeuge H.________ wurde im Untersuchungsverfahren wiederholt befragt, dies auch am 14. Mai 2019 an einem geheimen Ort unter Zuschaltung des Verteidigers des Beschwerdeführers (angefochtenes Urteil E. 3.1.2.11 S. 88 ff.). Eine ausführliche Zeugenbefragung von H.________ fand zudem im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren vor dem Amtsgericht statt (angefochtenes Urteil E. 3.1.2.12 S. 91 ff.). Zwar kommt dem Zeugen H.________ vorliegend ohne Zweifel eine wichtige Rolle zu. Auch geht es um schwere Straftaten. Zu berücksichtigen ist indes auch, dass die den Schuldsprüchen zugrundeliegenden Aussagen des Zeugen konstant sind und teilweise durch weitere Beweise bestätigt werden, so insbesondere im Fall Wettingen (vgl. nachfolgend E. 6). Der Beschwerdeführer behauptet zudem nicht, der Gestik und Mimik des Zeugen komme im vorliegenden Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Entscheidend ist jedoch, dass der Zeuge H.________ im erstinstanzlichen Verfahren gerichtlich befragt wurde, das Amtsgericht die Aussagen des Zeugen als glaubhaft bezeichnete und der Beschwerdeführer gestützt darauf bereits erstinstanzlich zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Damit lag kein Fall einer im Berufungsverfahren zwingend von Amtes
wegen erneut durchzuführenden unmittelbaren Beweisabnahme vor. Die Rechtsprechung hat wiederholt betont, dass eine erneute unmittelbare gerichtliche Befragung durch das Berfungsgericht in den in Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
Auskundschaftung des Juweliergeschäfts und die diese bestätigenden Aussagen von L.________ (vgl. nachfolgend E. 6.4.2 f.) gänzlich unberücksichtigt liess und es die Aussagen des Zeugen H.________ in Bezug auf die Tatbeteiligung des Beschwerdeführers mangels weiterer Beweise daher als "nicht eindeutig" erachtete (vgl. erstinstanzliches Urteil S. 52 f.). Insgesamt lag es vorliegend im Ermessen der Vorinstanz, ob sie in Anwendung des Unmittelbarkeitsprinzips eine erneute Befragung des Zeugen H.________ an der zweitinstanzlichen Gerichtsverhandlung als angezeigt erachtete. Da der Beschwerdeführer selbst im Berufungsverfahren keinen formellen Antrag auf eine gerichtliche Zeugenbefragung stellte, kann er der Vorinstanz nicht zum Vorwurf machen, eine solche sei zu Unrecht unterblieben. Offensichtlich unbegründet ist die Kritik des Beschwerdeführers, dies komme der Durchführung eines schriftlichen Verfahrens gleich, da der Beschwerdeführer selbst an der mündlichen Berufungsverhandlung anwesend war und sich das Berufungsgericht von ihm daher ein persönliches Bild machen konnte. Eine Verletzung von Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
6.
6.1. Der Beschwerdeführer rügt weiter eine offensichtlich falsche Sachverhaltsfeststellung im Sinne von Art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
wahrscheinlicher als seine (des Beschwerdeführers) Tatbeteiligung. Der Diebstahl in Spreitenbach sei zudem mit dem Personenwagen des Zeugen begangen worden. Auch im Fall Wettingen bestehe ein konkreter Hinweis für eine Tatbeteiligung des Zeugen.
6.2.
6.2.1. Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann vor Bundesgericht nur gerügt werden, wenn sie willkürlich ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 356 E. 2.1, 39 E. 2.6; 147 IV 73 E. 4.1.2; 146 IV 114 E. 2.1, 88 E. 1.3.1).
Dem Grundsatz "in dubio pro reo" kommt als Beweiswürdigungsregel im Verfahren vor dem Bundesgericht keine über das Willkürverbot von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.2.2. Zeugenaussagen vom Hörensagen, d.h. Aussagen von Personen, welche keine direkten Tatzeugen sind, sind nach der Rechtsprechung nicht grundsätzlich unzulässig. So kommt etwa Aussagen von Drittpersonen, gegenüber welchen sich der Täter nach der Tat mit belastenden Angaben oder einem Geständnis anvertraute, ohne Weiteres Beweiswert zu. Anders kann es sich verhalten, wenn Dritte blosse Gerüchte wiedergeben. An die Beweiswürdigung von Zeugenaussagen vom blossen Hörensagen sind daher höhere Anforderungen zu stellen. Verlangt wird, dass das Gericht Zeugenaussagen vom Hörensagen sorgfältig prüft (Urteil 6B 1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 12.2 mit Hinweisen).
6.3. Nicht zu hören ist der Beschwerdeführer zunächst, soweit er ein "methodisch falsches Vorgehen" rügt und geltend macht, die Vorinstanz sei nicht nach der "Nullhypothese", sondern rein intuitiv vorgegangen (Beschwerde S. 16 f.). Das Bundesgericht schreitet wie dargelegt nur ein, wenn die vorinstanzliche Beweiswürdigung auch im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist. Dies zeigt der Beschwerdeführer nicht auf, soweit er lediglich ein "methodisch falsches Vorgehen" rügt.
6.4.
6.4.1. Die Vorinstanz geht im Fall W.________ gestützt auf die Aussagen des Opfers vom Tattag gegenüber seiner Ehefrau und zwei verschiedenen Schuhspuren in den Blutlachen am Tatort von zwei Tätern aus. Die Schuhspuren der Täter in den Blutlachen belegen gemäss der Vorinstanz zudem, dass die Täter nach dem Zufügen der schweren Verletzungen am Opfer noch am Tatort waren (angefochtenes Urteil S. 94, 128 f. und 132). Sowohl der Beschuldigte G.________ als auch der Beschwerdeführer tragen gemäss der Vorinstanz die anhand der Spuren eruierte Schuhgrösse 45, womit die Schuhspuren zumindest nicht gegen deren Täterschaft spreche (angefochtenes Urteil E. 2.2 S. 58).
6.4.2. Der Zeuge H.________ sagte zum Fall W.________ u.a. aus, F.________ habe ihm einige Tage nach dem Vorfall erzählt, er habe die Sache organisiert; er sei mit "A.________ und G.________" in die Nähe des Hauses des Opfers gefahren; "A.________ und G.________" hätten dann den Raub gemacht, während er (F.________) draussen gewartet habe; das Opfer sei verletzt worden und habe stark geblutet; jemand habe ihm (F.________) gesagt, im Haus des Opfers befinde sich viel Bargeld; dieses Geld hätten sie jedoch nicht gefunden. H.________ gab weiter an, er kenne F.________ seit rund zwanzig Jahren und er habe diesen damals (im Zeitpunkt der Gespräche zum Fall W.________) regelmässig gesehen. F.________ habe ihm vertraut. Dieser habe Angst gehabt, dass sich DNA am Schal befinden könnte, den die Täter am Tatort zurückgelassen hätten. Der Beschwerdeführer sei ein Sohn seines Freundes aus dem Militär. Er kenne ihn als gutes Kind und seit etwa zwanzig Jahren. G.________ kenne er glaublich durch den Beschwerdeführer. Er glaube, der Beschwerdeführer und G.________ seien gute Kollegen gewesen. Er habe mit den beiden keine Probleme gehabt, ausser dass ihm der Beschwerdeführer noch einen Teil des Kaufpreises für ein Auto schulde, das er ihm vor
rund elf Jahren verkauft habe. Er habe später auch den Beschwerdeführer und G.________ auf die Tat von W.________ angesprochen. Der Beschwerdeführer habe kein Wort gesagt. G.________ habe gesagt, sie hätten eine grosse Dummheit gemacht.
Zum Fall Wettingen gab H.________ an, er habe den Beschwerdeführer vor der Tat ein paar Mal dorthin gefahren. Er selbst sei nie in diesem Laden gewesen. Der Beschwerdeführer habe in Wettingen eine Freundin gehabt. Er habe dem Beschwerdeführer und G.________ damals in Wettingen mit der Beute geholfen. Nach dem Raub habe ihn M.________ von der Garage aus angerufen. Er sei dorthin gegangen. Der Beschwerdeführer und G.________ seien in der Garage von M.________ gewesen. Einer von ihnen habe ihm die Tasche mit der Beute gegeben. Er habe die Tasche im grossen Parkhaus im Zentrum U.________ einem Mann gegeben. Er habe die Tasche einfach schnell wegbringen müssen. Er habe von der Beute sicher nichts erhalten. Ev. habe er später etwas dafür erhalten.
Vom Diebstahl in Spreitenbach hat der Zeuge H.________ gemäss seinen Aussagen in der Garage von M.________ erfahren. Der Zeuge gab an, die Täter hätten für den Diebstahl in Spreitenbach seinen Renault Laguna benutzt, der in der Garage von M.________ in Reparatur gewesen sei. M.________ habe ihn deshalb an einem Morgen gleich nach seiner Ankunft aus Serbien angerufen, weil sein Fahrzeug auf der Flucht vor der Polizei beschädigt worden sei. Anfänglich seien M.________ und N.________ in der Garage gewesen, später seien der Beschwerdeführer und I.________ gekommen. Er habe gehört, sie hätten in Spreitenbach eine Bijouterie ausgeraubt. N.________ und I.________ seien mit dem Fahrzeug vor der Polizei geflüchtet und der Beschwerdeführer sei zurückgeblieben und zu Fuss praktisch bis nach Zürich gelaufen. Es habe in der Garage fast eine Schlägerei gegeben, weil sie den Beschwerdeführer zurückgelassen hätten. M.________ habe dann das Ganze beruhigt. Er habe von M.________ das Geld verlangt für den Laguna. I.________ sei auf der Flucht gefahren, der sei als sehr guter Fahrer bekannt gewesen, der praktisch immer vor der Polizei geflüchtet sei. Ob M.________ den Tätern den Wagen gegeben habe oder ob sie ihn einfach genommen hätten, wisse er
nicht. Sie hätten gestohlene Kontrollschilder an das Fahrzeug getan. Jedenfalls hätten sie das Fahrzeug genommen, ohne ihn (H.________) zu fragen. Er glaube, sie hätten in Spreitenbach Beute gemacht. Er wisse aber nicht, was und wie viel. N.________, I.________ und der Beschwerdeführer hätten sich einen Fluchtweg organisiert gehabt. Jedenfalls sei jemand auf den Einbruch aufmerksam geworden, die Polizei sei gekommen und sie hätten flüchten müssen. I.________ habe mit laufendem Motor gewartet. N.________ habe sich knapp ins Fahrzeug retten können, die Türe sei noch offen gewesen, als sie losgefahren seien. Sie hätten aber den Beschwerdeführer einfach zurückgelassen an Ort und Stelle. I.________ habe schliesslich die Polizei abhängen können.
6.4.3. Die Vorinstanz erachtet die Aussagen des Zeugen H.________ als glaubhaft. Sie berücksichtigt im Wesentlichen, dass H.________ bezüglich der Beteiligung von G.________ an den Raubüberfällen von W.________ und Wettingen die Wahrheit sagte (angefochtenes Urteil E. 3.1.3.1 S. 94) und dass er auch in weiterer Hinsicht Täterwissen, welches weder die Strafbehörden noch die Medien je kommuniziert hätten, preisgab (angefochtenes Urteil E. 3.1.3.2 S. 94 f.). Die Täterschaft von G.________ im Fall W.________ wird durch DNA-Beweise ab dem zurückgelassenen Schal und einem Kabelbinder vom Tatort bestätigt. Im Fall Wettingen spricht gemäss der Vorinstanz eine DNA-Spur ab der Wange des Geschädigten L.________ für die Täterschaft von G.________. Der Fundort dieser DNA-Spur deckt sich mit der Sachverhaltsdarstellung des Ge schädigten L.________, wonach er von einem Täter mit dem Arm von hinten um den Hals gepackt wurde (vgl. angefochtenes Urteil S. 96 und 153; vgl. dazu auch das separate Verfahren 6B 103/2023).
Weiteres Täterwissen offenbarte der Zeuge H.________ im Fall W.________ insbesondere bezüglich des am Tatort zurückgelassen Schals. Dies konnte der Zeuge gemäss der Vorinstanz nicht aus den Medien erfahren haben und er habe auch nicht gewusst, dass am Schal tatsächlich DNA gefunden und diese zugeordnet werden konnte (angefochtenes Urteil S. 94 f.). Im Fall Wettingen werden die Aussagen des Zeugen zur vorgängigen Auskundschaftung des Juweliergeschäfts durch den Beschwerdeführer vom Geschädigten L.________ bestätigt. Dieser gab an, ca. zwei Monate vor dem Raubüberfall habe es einen verdächtigen Kundenbesuch gegeben. Ein Kunde, der wie die Täterschaft Englisch gesprochen habe mit mutmasslicher Herkunft aus Osteuropa ("Ostblock-Typ"), sei ins Geschäft gekommen. Dieser Kunde habe sich nach derselben Uhrenmarke "Corum" erkundigt in derselben Vitrine wie die Täterschaft anlässlich des Raubüberfalls. Er habe dem Mann damals die Preise genannt und Prospekte mitgegeben. Der Mann habe danach das Geschäft verlassen und sei draussen in ein Auto mit ZH-Schildern gestiegen. Auf dem Beifahrersitz des Personenwagens habe sich damals sicher noch eine Person befunden. L.________ notierte sich damals vorsichtshalber die ZH-Nummer des Personenwagens.
Die Abklärungen ergaben, dass die Ehefrau des Zeugen H.________ damals die Besitzerin des von L.________ genannten Kontrollschilds war (angefochtenes Urteil S. 150). Bezüglich des Diebstahls in Spreitenbach weist die Vorinstanz darauf hin, dass die vom Zeugen beschriebene Flucht mit dem Polizeirapport vom 5. September 2010 übereinstimmt. Beim Fluchtfahrzeug handelte es sich gemäss dem Polizeirapport vermutlich um einen Renault Laguna II, auf welchem ein gestohlenes Kontrollschild montiert war. Dem Fluchtfahrzeug sei eine aus dem Einkaufszentrum V.________ eilende männliche Person zugestiegen, worauf sich das Auto unbeleuchtet und mit rasantem Tempo in Richtung Zürich entfernt habe (angefochtenes Urteil E. 2.1 S. 156 und 159 f.). Die Polizeipatrouille verlor das Fluchtfahrzeug in der Region Schlieren, also in der Nähe der Garage von M.________ in Dietikon, aus den Augen (angefochtenes Urteil S. 160).
Die Vorinstanz würdigt zudem, dass sich der Zeuge H.________ und F.________ seit vielen Jahren kannten, sich regelmässig trafen und im selben kriminellen "Gewerbe" tätig waren. Beide seien erwiesenermassen in Bijouterie-Raubdelikte verwickelt gewesen. Bei H.________ handle es sich um einen Insider des serbischen kriminellen Milieus. F.________ habe H.________ vertraut. Gründe, weshalb F.________ H.________ hätte anlügen sollen, was seine Ausführungen zu W.________ anbelange, seien nicht ersichtlich, da sich F.________ mit seinen Schilderungen selbst massiv belastet habe (angefochtenes Urteil E. 3.1.3.3 S. 95).
Der Beschwerdeführer war gemäss dem angefochtenen Entscheid in den Jahren 2004 und 2005 bereits in Deutschland an mehreren Raubüberfällen beteiligt, wofür er auch verurteilte wurde (angefochtenes Urteil E. 3.1.3.10 S. 99). Erstellt ist gemäss der Vorinstanz zudem, dass er mehrfach versuchte, mit einem falschen Alibi von seiner Täterschaft abzulenken (Spitalaufenthalt und Arbeitsstelle in Serbien; vgl. angefochtenes Urteil S. 100 ff.). Als bewiesen zu gelten haben gemäss der Vorinstanz weiter die Verbindungen zwischen G.________ und F.________, der die vorinstanzliche Verurteilung im Fall W.________ wegen versuchten bandenmässigen Raubes zu einer Freiheitsstrafe von 41,5 Monaten vor Bundesgericht nicht angefochten hat, sowie die Freundschaft zwischen dem Beschwerdeführer und G.________. Letzterer gab an, er sei durch den Beschwerdeführer in die Schweiz gekommen. Dieser sei seine Bezugsperson in der Schweiz gewesen (angefochtenes Urteil E. 3.3.2.3 S. 106). Die Vorinstanz stellt schliesslich fest, F.________ habe G.________ nach der Tat von W.________ einen Aufenthalt beim Vater des Beschwerdeführers in Holland finanziert und organisiert (angefochtenes Urteil E. 3.4.2.3 S. 115). Später habe er ihm (aus der Haft in Frankreich) die
Verteidigung durch Rechtsanwalt T.________ im Fall W.________ organisiert (angefochtenes Urteil S. 66 f. und 114 f.).
6.4.4. Die Vorinstanz verneint Anhaltspunkte für Falschaussagen des Zeugen H.________ oder dafür, dass der Zeuge mit seinen Aussagen von seiner eigenen Täterschaft hätte ablenken wollen. Ein Motiv für eine Falschbezichtigung sei nicht ersichtlich. Der Zeuge habe den Beschwerdeführer und F.________ persönlich gut gekannt. Zu Letzterem habe gar ein langjähriges Vertrauensverhältnis bestanden. Es habe weder Probleme noch Feindschaften zwischen dem Zeugen und den Beschuldigten gegeben. Der Zeuge habe zudem ohne Weiteres damit rechnen müssen, dass falsche Aussagen durch Ermittlungsergebnisse widerlegt werden könnten und er damit der falschen Anschuldigung und des falschen Zeugnisses überführt werden könnte (angefochtenes Urteil E. 3.1.3.1 S. 94). Ausgeschlossen werden könne, dass der Zeuge selbst am Delikt in W.________ beteiligt gewesen sei, was denn auch von den Beschuldigten nicht behauptet werde. In diesem Fall hätte es keinen Grund gegeben, sich mit den Informationen zum Tatgeschehen in W.________ freiwillig an die Behörden zu wenden, zumal er selbst nicht als Mitbeteiligter auf dem Radar der Strafverfolger gewesen sei. Erst recht hätte er das nicht nach mehr als sieben Jahren getan. Dass seine Aussagen für ihn persönlich sehr
gefährlich sein könnten, sei sich der Zeuge bewusst gewesen. Sein Aussageverhalten zeige deutlich auf, dass er sein Wissen bezüglich Delikten, mit denen er selbst hätte in Verbindung gebracht werden können (Spreitenbach, Wettingen) bzw. bei dem er sich als Hehler beteiligt habe (Wettingen), erst nach und nach preisgegeben habe. Auch dass der Zeuge den Tatort nicht genau habe bezeichnen können, weise darauf hin, dass er keine genaueren Kenntnisse gehabt habe und nicht beteiligt gewesen sei. Der Zeuge hätte, wäre er ein Mittäter in W.________ gewesen, auf jeden Fall damit rechnen müssen, dass ihn die denunzierten Mittäter erst recht auch belasten würden. Der Beschuldigte F.________ habe dies in Bezug auf das Delikt in Mulhouse auch versucht (angefochtenes Urteil E. 3.1.3.4 S. 96 f.). Der Zeuge habe sich in einem Fall (Hehlerei nach dem Delikt in Wettingen) selbst belastet und auch eine Beteiligung an einer Befreiungsaktion in Vaduz eingeräumt. Ein Belastungseifer sei nicht erkennbar. Die Aussagen zu den einzelnen Delikten seien detailliert, in sich stimmig, plausibel und im Kerngeschehen widerspruchsfrei (angefochtenes Urteil S. 98). H.________ hätte sich von falschen Belastungen kaum viel erhoffen können. Die Motivation des Zeugen
für seine belastenden Aussagen sei kaum von Bedeutung. Seine Angaben zu seinen Beweggründen seien aber plausibel. Mit der Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm habe er sich in der Tat Vorteile erhofft. Damit seien für ihn aber auch erhebliche Nachteile verbunden gewesen, sein Bewegungsradius sei dauernd nachhaltig eingeschränkt worden. Möglicherweise habe es zusätzliche Beweggründe für den Zeugen gegeben, aus Serbien wegzugehen, wie seine Aussagen andeuten würden. Jedenfalls seien eigennützige Motive kein Grund, die Glaubhaftigkeit seiner Aussagen zu verneinen. Gleiches gelte auch für seine Person und sein strafrechtlich belastetes Vorleben (angefochtenes Urteil E. 3.1.3.7 S. 98 f.).
6.5.
6.5.1. Die Vorinstanz nimmt im angefochtenen Entscheid eine ausführliche Beweiswürdigung vor, auf welche im Zusammenhang mit der bundesgerichtlichen Willkürprüfung nicht im Detail einzugehen braucht. Die Vorinstanz setzt sich insbesondere mit den Verbindungen zwischen den involvierten Personen auseinander. Sie berücksichtigt zu Recht, dass der Zeuge H.________ Täterwissen offenbarte und dass seine Aussagen zur Tatbeteiligung von G.________ in den Fällen W.________ und Wettingen durch DNA-Beweise ab dem Schal, einem Kabelbinder und der Wange des Geschädigten L.________ bestätigt wurden. Zutreffend ist zwar, dass der Zeuge bezüglich der Täterschaft des Beschwerdeführers im Fall W.________ lediglich Aussagen vom Hörensagen machte. Aussagen vom Hörensagen, bei welchen sich der Tatbeteiligte - wie vorliegend F.________ - einem Dritten mit belastenden Aussagen oder einem Geständnis anvertraut, sind indes nicht zwingend unverwertbar (vgl. oben E. 6.2.2). Anhaltspunkte, dass F.________ gegenüber dem Zeugen zu Unrecht den Beschwerdeführer anstelle des wahren, zweiten Täters ins Spiel gebracht haben könnte, liegen gemäss den willkürfreien vorinstanzlichen Erwägungen nicht vor. Darüber hinaus wird der Beschwerdeführer im Fall W.________ auch
durch seine enge Beziehung zum Mitbeschuldigten G.________ belastet, dessen Bezugsperson in der Schweiz er war, und durch den kurze Zeit zuvor gemeinsam mit diesem begangenen Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Wettingen. Insofern schilderte der Zeuge H.________ konkret, wie er den Beschwerdeführer vor der Tat zum Juweliergeschäft in Wettingen fuhr, was durch die Aussagen des Geschädigten L.________ und die Nachforschungen zum von diesem notierten ZH-Kontrollschild bestätigt wird (vgl. angefochtenes Urteil S. 150), und wie er vom Beschwerdeführer und G.________ später die Beute aus dem Raubüberfall entgegennahm. Auch zum Fall Spreitenbach gab der Zeuge eigene Wahrnehmungen in der Garage von M.________ wieder, welche die Vorinstanz ohne Willkür als glaubhaft würdigen durfte.
6.5.2. Die Vorinstanz hat die Aussagen des Zeugen H.________ vom Hörensagen wie auch seine übrigen Aussagen einer eingehenden Prüfung unterzogen. Sie durfte Anhaltspunkte für eine Falschbelastung durch den Zeugen ohne Willkür verneinen. H.________ gab glaubhaft an, er setze sich und seine Familie mit seinen Aussagen einer Gefahr aus. Mit der Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm gehen nicht nur Vorteile einher, sondern auch Pflichten und eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Gegen Falschaussagen spricht auch, dass sich der Zeuge im Fall Wettingen selbst belastete, wofür er mit Strafbefehl vom 30. März 2020 wegen Hehlerei zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt wurde (angefochtenes Urteil E. 3.1.1.1 S. 76). Im Fall Spreitenbach erwähnte der Zeuge, dass die Tat mit seinem Fahrzeug begangen wurde, womit er selbst mit der Tat in Verbindung hätte gebracht werden können. In welcher Form der Zeuge an der Tat von W.________ beteiligt gewesen sein könnte, erläutert der Beschwerdeführer zudem nicht ansatzweise. Dass es sich beim Zeugen um den zweiten Täter des Tötungsdelikts handeln könnte, durfte die Vorinstanz ohne Willkür ausschliessen, zumal der Zeuge H.________ auch an den Raubüberfällen vom 14. und 20.
Oktober 2010 in Winterthur und Wetzikon, welche zu seiner Verurteilung vom 30. August 2012 durch das Bezirksgericht Winterthur führten, gemäss dem angefochtenen Entscheid lediglich als Organisator beteiligt und an der eigentlichen Tatausführung vor Ort selbst nicht dabei war (angefochtenes Urteil E. 3.1.1.2 S. 76). Da es im Fall W.________ keine Beute gab, kommt auch eine Tatbeteiligung von H.________ im weiteren Sinne als Hehler nicht in Betracht, was im Übrigen an der Glaubhaftigkeit seiner Aussagen in Bezug auf die Täterschaft des Tötungsdelikts nichts ändern würde.
6.5.3. Das Kerngeschehen tangierende Widersprüche in den Aussagen des Zeugen zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Solche sind auch nicht ersichtlich. Seine Aussage, er habe vom Tod des Opfers anlässlich eines Treffens mit F.________ in Basel ca. zwei Monate nach der Tat erfahren, d.h. zu einer Zeit, als F.________ in Frankreich bereits wegen des Raubüberfalles in Mulhouse/F inhaftiert war (vgl. Beschwerde S. 18 f.), relativierte H.________ später insofern, als er angab, er könnte dies auch in der Zeitung gelesen haben. Auch muss aus der Aussage des Zeugen, der Beschwerdeführer und G.________ seien nach der Tat (ins Ausland) geflüchtet, entgegen der Kritik des Beschwerdeführers nicht zwingend geschlossen werden, der Zeuge habe diese danach und bis zu seinen Aussagen aus dem Jahr 2017 nie mehr gesehen (vgl. Beschwerde Ziff. 53 und 57 S. 18 ff.). Der Zeuge schilderte vielmehr, dass er den Beschwerdeführer im Juni 2010 nach dem Diebstahl in Spreitenbach in der Garage von M.________ antraf. Nicht ausgeschlossen ist daher, dass der Zeuge den Beschwerdeführer und G.________ nach den Gesprächen mit F.________ wie geltend gemacht auf die Tat von W.________ ansprach.
6.5.4. Insgesamt kann der Vorinstanz nicht zum Vorwurf gemacht werden, sie habe die Beweise willkürlich gewürdigt. Die Aussagen des Zeugen H.________ zusammen mit den übrigen Beweisen und Indizien ergeben vielmehr ein schlüssiges Bild. Liegen keine direkten Beweise vor, ist nach der Rechtsprechung auch ein indirekter Beweis zulässig. Beim Indizienbeweis wird aus bestimmten Tatsachen, die nicht unmittelbar rechtserheblich, aber bewiesen sind (Indizien), auf die zu beweisende, unmittelbar rechtserhebliche Tatsache geschlossen. Eine Mehrzahl von Indizien, welche für sich allein betrachtet nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf eine bestimmte Tatsache oder Täterschaft hindeuten und insofern Zweifel offenlassen, können in ihrer Gesamtheit ein Bild erzeugen, das den Schluss auf den vollen rechtsgenügenden Beweis von Tat oder Täter erlaubt (Urteile 6B 1149/2020 vom 17. April 2023 E. 2.3.2.2; 6B 1205/2022 vom 22. März 2023 E. 2.1.3; 6B 127/2022 vom 22. März 2023 E. 1.2.3; je mit Hinweisen). Die enge Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und G.________ und die gemeinsame Tatbegehung in Wettingen sind zwar lediglich Indizien und keine Beweise dafür, dass der Beschwerdeführer auch an der einige Wochen später in W.________ begangenen
Tat beteiligt war. Zusammen mit den Aussagen des Zeugen H.________ bilden sie gemäss den willkürfreien Erwägungen der Vorinstanz jedoch einen rechtsgenügenden Beweis dafür, dass es sich beim Beschwerdeführer um den zweiten Täter des Tötungsdelikts von W.________ handelt.
Der Beschwerdeführer beschränkt sich darauf, einzelne Indizien als willkürlich zu bezeichnen, ohne jedoch darzulegen, weshalb die vorinstanzliche Beweiswürdigung auch im Ergebnis geradezu willkürlich sein soll. So beanstandet er etwa einzelne Erwägungen der Vorinstanz zum "Täterwissen" des Zeugen H.________ im Fall W.________. Dass der Zeuge entgegen der Vorinstanz generell kein solches Wissen gehabt haben kann, zeigt er jedoch nicht auf. Seine Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung ist unbegründet, soweit darauf überhaupt einzutreten ist.
7.
7.1. Der Beschwerdeführer bestreitet im Fall W.________ schliesslich die rechtliche Qualifikation als Mord. Aufgrund der vorinstanzlichen Erwägungen fehle es am Nachweis eines adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen den ihm vorgeworfenen, angeblich zurechenbaren Körperverletzungshandlungen und dem Tod des Opfers. Dass das Opfer auch im Falle der Behandlung der Lungenentzündung keine Aussicht auf vollständige Heilung gehabt hätte und weiterhin aufgrund schwerer neurokognitiver Defizite, Bewusstseinsstörungen und einer halbseitigen Lähmung schwer verletzt und eingeschränkt gewesen wäre, stelle keinen tatbestandlichen Erfolg eines Tötungsdelikts dar, sondern eine schwere Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
Dass er dies hätte tun müssen, aber selbst grob sorgfaltspflichtig nicht getan habe, schliesse ein vorsätzliches Handeln aus. Selbst derjenige, der um den Todeseintritt wisse, nehme diesen nicht automatisch in Kauf. Die Vorinstanz halte selbst fest, eine Tötung sei nicht geplant gewesen. Sie spreche insoweit selbst von einem "Exzess". Aus den Erwägungen der Vorinstanz lasse sich zwar ein eventualvorsätzliches Handeln hinsichtlich einer lebensgefährlichen Körperverletzung respektive einer Lebensgefahr ableiten, hingegen nicht die billigende Inkaufnahme des Todes. Weiter bejahe die Vorinstanz zu Unrecht die für die Mordqualifikation erforderliche besondere Skrupellosigkeit. Die Tötung des Opfers sei gemäss der Vorinstanz nicht geplant gewesen. Unzutreffend sei daher, dass die Tat aus Habgier und grossem Egoismus begangen worden sei. Auch sei die beabsichtigte Aneignung von Deliktsgut nicht der Beweggrund der Tötung gewesen, so dass kein subjektives Mordmerkmal gegeben sei. Ohnehin kämen subjektive Mordmerkmale nur bei direktvorsätzlichem Handeln in Betracht.
7.2. Der adäquate Kausalzusammenhang ist nach ständiger Rechtsprechung gegeben, wenn das Verhalten nicht nur "conditio sine qua non", sondern nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens auch geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Die Adäquanz ist zu verneinen, wenn ganz aussergewöhnliche Umstände, wie das Mitverschulden des Opfers bzw. eines Dritten oder Material- oder Konstruktionsfehler, als Mitursache hinzutreten, mit denen schlechthin nicht gerechnet werden musste und die derart schwer wiegen, dass sie als wahrscheinlichste und unmittelbarste Ursache des Erfolgs erscheinen und so alle anderen mitverursachenden Faktoren - namentlich das Verhalten der beschuldigten Person - in den Hintergrund drängen (zum Ganzen: BGE 142 IV 237 E. 1.5.2; 135 IV 56 E. 2.1; Urteil 6B 171/2022 vom 29. November 2022 E. 4.3.1, nicht publ. in: BGE 149 IV 42). Ob ein adäquater Kausalzusammenhang zu bejahen bzw. ob von einer Unterbrechung des adäquaten Kausalzusammenhangs auszugehen ist, betrifft eine Rechtsfrage, welche das Bundesgericht mit voller Kognition prüft (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
7.2.1. Die Vorinstanz bejaht zu Recht sowohl den natürlichen als auch den adäquaten Kausalzusammenhang. Die Täter fügten dem rund 70-jährigen Opfer gemäss dem angefochtenen Entscheid durch schwere Gewalteinwirkung gegen den Kopf lebensgefährliche Verletzungen in Form von grossen und tiefgreifenden Kopfhautdurchtrennungen zu. Danach liessen sie das verletzte und stark blutende Opfer alleine im Haus zurück. Das Opfer verstarb rund vier Monate nach dem Raubüberfall im Spital, ohne zuvor je wieder das Bewusstsein voll erlangt zu haben (angefochtenes Urteil E. 5.2.1 S. 137 und E. 5.2.2.2.4 S. 142). Todesursache war gemäss dem medizinischen Gutachten letztlich eine Bronchopneumonie, bei welcher es sich um eine typische Komplikation der Immobilisierung und Langzeitbeatmung sowie der Schluckstörungen infolge der schweren Hirnschädigung bzw. des am 14. März 2010 erlittenen Traumas handelt (angefochtenes Urteil E. 5.2.2.2.4 S. 142). Für die Beurteilung des adäquaten Kausalzusammenhangs unerheblich ist, dass sich die Angehörigen bei der dritten, letztlich tödlichen Aspirationspneumonie gegen weitere lebensverlängernde medizinische Massnahmen entschieden und sich einzig noch für palliative Pflege aussprachen, was gemäss der Vorinstanz
angesichts der langen Leidensgeschichte, des gesundheitlichen Zustandes des Opfers (schwere neurokognitive Defizite, Bewusstseinsstörung, halbseitige Lähmung) und der fehlenden Aussicht auf nachhaltige Heilung nachvollziehbar war (vgl. angefochtenes Urteil E. 5.2.2.2.4 S. 142 f.). Dass das Opfer nicht bereits früher seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlag, ist der intensiven ärztlichen Betreuung zu verdanken. Ein Fall einer Unterbrechung des adäquaten Kausalzusammenhangs liegt nicht vor.
7.3.
7.3.1. Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.3.2. Der Beschwerdeführer und sein Mittäter gingen gemäss dem angefochtenen Entscheid wissentlich und willentlich mit hochgradiger Gewaltintensität und äusserst brutal gegen das Opfer vor. Sie verpassten diesem nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit einem harten Schlaginstrument mindestens acht schwere Schläge alleine gegen den Ober- und Hinterkopf und daneben mindestens drei Schläge gegen das Gesicht und fünf Schläge gegen den Rumpf und die Extremitäten. Danach überliessen sie das Opfer seinem Schicksal (angefochtenes Urteil E. 5.2.4.4 S. 147). Die Vorinstanz erwägt, wer derart, teilweise mit stumpfen bzw. scharfkantigen Gegenständen auf den Kopf eines Menschen einschlage und es in schwerverletztem Zustand zurücklasse, müsse den Tod ohne Weiteres für möglich halten und nehme zumindest in Kauf, dass der Tod die Folge sein könne. Damit hätten die Täter eventualvorsätzlich gehandelt, wobei eine gewisse Nähe zum direkten Vorsatz nicht zu übersehen sei (angefochtenes Urteil E. 5.2.4.4 S. 147). Beide Täter hätten auf das Opfer eingeschlagen und für beide sei das hohe Risiko des Todeseintritts unschwer erkennbar gewesen (angefochtenes Urteil E. 5.2.5 S. 147).
Entgegen der Kritik des Beschwerdeführers wirft die Vorinstanz diesem demnach nicht vor, er hätte das Risiko des Todeseintritts erkennen müssen. Sie geht vielmehr davon aus, der Beschwerdeführer habe den Tod für möglich gehalten bzw. das Risiko des Todeseintritts tatsächlich erkannt und die Todesfolge zumindest in Kauf genommen, womit der Eventualvorsatz ohne Weiteres zu bejahen ist.
7.4.
7.4.1. Eine vorsätzliche Tötung ist als Mord zu qualifizieren, wenn der Täter besonders skrupellos handelt, namentlich wenn sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich sind (Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
belastender Umstände, die einzeln womöglich nicht ausgereicht hätten, die Tötung als ein besonders skrupelloses Verbrechen erscheinen lassen kann (BGE 144 IV 345 E. 2.1.2; Urteil 6B 877/2014 vom 5. November 2015 E. 6.2, nicht publ. in: BGE 141 IV 465). Ein typischer Fall für die Mordqualifikation ist die Tötung eines Menschen zum Zwecke des Raubes (BGE 144 IV 345 E. 2.3.1; 127 IV 10 E. I/1a mit Hinweis). Es genügt, dass die Tötung im Rahmen der Verübung des Raubes stattfand. Unerheblich ist, ob der Räuber vor, während oder unmittelbar nach der Aneignung der Beute getötet hat und ob er dies ohne besonderen Grund oder aus Angst vor einer Reaktion des Opfers tat (BGE 115 IV 187 E. 2; Urteile 6B 832/2015 vom 25. Januar 2016 E. 1.3.1; 6B 939/2013 vom 17. Juni 2014 E. 3.1; 6B 198/2012 vom 31. Mai 2012 E. 2.1). Dies gilt selbst dann, wenn die Tötung eines Menschen nach einem misslungenen Raub erfolgt, um den Tatort so schnell und unbehelligt wie möglich zu verlassen (Urteile 6B 939/2013 vom 17. Juni 2014 E. 3.2.1; 6B 198/2012 vom 31. Mai 2012 E. 2.1.2), oder wenn sie dazu dient, sich gegen den Angriff des Raubopfers, an dessen Widerstand der Raub zu scheitern droht, zur Wehr zu setzen (Urteil 6B 939/2013 vom 17. Juni 2014 E. 3.2.2 f.).
7.4.2. Die Kritik des Beschwerdeführers an der vorinstanzlichen Mordqualifikation ist nicht nachvollziehbar. Die Tötung eines Menschen im Zusammenhang mit einem Raub ist wie dargelegt vielmehr ein typischer Anwendungsfall des Mordes im Sinne von Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
Raubmord und im Urteil 6B 215/2012 vom 24. Oktober 2012 um einen versuchten Mord aus nichtigem Beweggrund (Urteil, a.a.O., E. 2.2.2) ging. Weshalb entgegen der Vorinstanz die beabsichtigte Aneignung von Deliktsgut nicht der Beweggrund der Tötung gewesen sein soll, ist nicht erkennbar und substanziiert der Beschwerdeführer nicht näher. Soweit sich dieser damit gegen die vorinstanzliche Beweiswürdigung wendet, vermag seine Beschwerde den erhöhten Begründungsanforderungen an eine Willkürrüge zudem nicht zu genügen.
7.5. Der vorinstanzliche Schuldspruch wegen Mordes im Sinne von Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
8.
Der Beschwerdeführer macht zudem eine Verletzung von Art. 140 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
9.
Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege ist gutzuheissen, da dessen Bedürftigkeit erstellt scheint und die Beschwerde bezüglich einzelner Rügen nicht von vornherein aussichtslos war (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Den Beschwerdegegnerinnen 2 bis 4 ist keine Entschädigung zuzusprechen, da sie nicht zur Stellungnahme aufgefordert wurden und vor Bundesgericht folglich keine Auslagen hatten.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Rechtsanwalt Thomas Fingerhuth wird aus der Bundesgerichtskasse mit Fr. 3'000.-- entschädigt.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Solothurn, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 31. Juli 2023
Im Namen der I. strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari
Die Gerichtsschreiberin: Unseld