Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4144/2016
Arrêt du 31 juillet 2018
Blaise Vuille (président du collège),
Composition Martin Kayser, Gregor Chatton, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
Parties et son époux, Y._______,
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'octroi de la naturalisation facilitée concernant X._______.
Faits :
A.
A.a En 2001, X._______ (ressortissante gabonaise née le 17 janvier 1975) a épousé en France un ressortissant de ce pays. Au mois de mai 2007, l'époux de l'intéressée est décédé.
A.b Après avoir donné naissance en France, le 15 juin 2009, à un fils, X._______ a contracté mariage devant les autorités d'état civil de Bâle-Campagne, le 14 juillet 2009, avec le père de son enfant, Y._______ (ressortissant suisse né le 29 octobre 1953). Une autorisation de séjour annuelle a alors été délivrée à l'intéressée par l'autorité bâloise compétente au titre du regroupement familial.
B.
B.a En date du 13 juin 2014, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage (art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications législatives ultérieures]).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressée a notamment signé, le 13 juin 2014 également, une déclaration écrite aux termes de laquelle elle indiquait avoir respecté l'ordre juridique suisse au sens de
l'art. 26 aLN et précisait qu'il n'existait à ce moment-là aucune poursuite à son encontre, ni acte de défaut de biens établi contre elle au cours des cinq dernières années (cf. ch. 5 de la déclaration).
Le 9 juillet 2015, le service des naturalisations du canton de Bâle-Campagne a rédigé un rapport à l'attention du SEM, duquel il ressortait notamment que la requérante était inconnue des autorités de police, ne faisait l'objet d'aucune poursuite personnelle ou d'arriérés d'impôts et travaillait en collaboration avec son époux dans l'exploitation (...) de ce dernier. Parmi les diverses pièces qui ont été jointes à ce rapport, figurait une ordonnance de condamnation que le Ministère public des mineurs de Bâle-Campagne a prononcée le 9 juillet 2010 à l'endroit du premier fils de X._______ (né en 1994) pour entrée illégale et séjour illégal d'une durée de plus de trois mois accomplis en Suisse, au domicile de la prénommée et de son actuel époux. La copie d'une seconde ordonnance pénale du 9 août 2011 rendue contre le premier fils de X._______ par le Ministère public des mineurs du canton de Bâle-Ville pour entrée illégale en Suisse et falsification d'un document d'identité était également jointe au rapport du service des naturalisations du canton de Bâle-Campagne. Ledit rapport était en outre accompagné de deux extraits du registre des poursuites des 13 mai et 17 juin 2015 établis au nom de Y._______.
B.b Invitée par le SEM, le 18 janvier 2016, à produire une attestation de l'office des poursuites compétent décrivant la situation des conjoints sur le plan des poursuites et mentionnant l'existence d'éventuels actes de défaut de biens, X._______ et son époux ont, par lettre du 23 janvier 2016 signée de ce dernier, fait valoir à l'attention de l'autorité précitée que leur fortune, constituée notamment de nombreux biens immobiliers et des gains commerciaux réalisés dans le cadre de leur exploitation (...), était suffisamment importante pour que les poursuites, d'un montant d'un peu plus de 6'000 francs, dirigées contre le prénommé et au demeurant contestées par ce dernier ne méritassent point d'être prises en considération.
Relevant que l'existence d'une situation financière saine et, donc, l'absence de poursuites et d'actes de défaut de biens participaient de l'une des conditions nécessaires à l'octroi de la naturalisation facilitée, le SEM a, par courrier du 26 février 2016, imparti un nouveau délai à la requérante et à son époux pour produire l'attestation requise en matière de poursuites.
Par envoi du 12 mars 2016, les prénommés ont fait parvenir au SEM deux extraits du registre des poursuites établis le 7 mars 2016 par l'autorité compétente de B._______ au nom de chacun d'entre eux. Dans leur lettre d'accompagnement, la requérante et son époux ont allégué que l'extrait établi au nom de ce dernier et faisant état de cinq poursuites n'avait aucune réelle signification, dans la mesure où les créanciers préféraient souvent l'option des poursuites à celle consistant à vérifier les moyens de preuve propres à démontrer l'existence d'éventuels paiements ou l'extinction de la dette par prescription.
Le 15 mars 2016, le SEM a informé X._______ que, compte tenu des poursuites qui étaient ouvertes contre son époux et du fait qu'elle était solidairement responsable des dettes de ce dernier telles que mentionnées dans l'attestation y relative produite le 12 mars 2016, la naturalisation facilitée ne pouvait lui être accordée en l'état. L'autorité fédérale précitée recommandait en conséquence à l'intéressée de retirer momentanément sa requête. L'occasion lui était en outre donnée de se déterminer dans un délai de deux mois.
Par correspondance du 28 mars 2016, X._______ et son époux ont fait part au SEM de leur consternation, dès lors qu'au vu de leurs avoirs, dont la valeur totale s'élevait à plus de trois millions et demi de francs, le couple disposait de réserves largement suffisantes pour éponger, cas échéant, les dettes mentionnées sur l'extrait du registre des poursuites et pouvait, donc, se prévaloir d'une situation financière saine. La requérante et son époux ont encore mis en exergue le fait que les poursuites dirigées contre ce dernier, qui s'avéraient injustifiées, avaient, pour une partie d'entre elles, été frappées d'opposition. L'autre partie des dettes, pour lesquelles Y._______ faisait l'objet de poursuites, étaient déjà prescrites. Les prénommés ont joint au surplus à leur courrier divers documents relatifs à la fortune du couple.
Estimant que l'intéressée n'avait fourni aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue, le SEM a signalé à X._______, le 30 mai 2016, qu'elle avait la possibilité de retirer sa demande de naturalisation ou de solliciter le prononcé d'une décision formelle à ce sujet.
Par lettre du 31 mai 2016, la requérante et son époux ont demandé au SEM à ce qu'il fasse en sorte que la procédure de naturalisation engagée aboutisse rapidement. Le 11 juin 2016, ces derniers ont formellement invité l'autorité précitée à statuer sur la demande de naturalisation facilitée de X._______.
C.
Par décision du 17 juin 2016, le SEM a prononcé le rejet de la demande de naturalisation facilitée présentée par l'intéressée, au motif que les poursuites en cours dirigées contre son époux ne permettaient pas, dans la mesure où elle était solidairement responsable des dettes y afférentes, de considérer qu'elle bénéficiait d'une situation financière saine et, par conséquent, que son comportement était conforme à l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN.
D.
Par acte daté du 2 juillet 2016 et posté le 4 juillet 2016, X._______ et son époux ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM, en concluant implicitement à l'annulation de cette décision et à l'octroi de la nationalité suisse à l'intéressée. A l'appui de leur recours, les prénommés ont pour l'essentiel réitéré leur argumentation développée antérieurement au sujet de la valeur élevée de leurs avoirs et, ainsi, de leur capacité à régler leurs dettes, au cas où les poursuites engagées contre Y._______ devaient, en dépit de l'extinction de l'une des dettes par prescription et du paiement des autres dettes, être entérinées par la justice. Déplorant le caractère archaïque de la procédure de naturalisation, les recourants ont d'autre part invoqué la bonne intégration de X._______ dans le tissu culturel suisse et son respect de l'ordre juridique suisse sous toutes ses facettes.
E.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, le TAF a notamment imparti aux recourants un délai au 24 août 2016 pour démontrer, documents officiels à l'appui, que X._______, dans la mesure où elle est tenue de répondre solidairement des dettes de son conjoint au sens de l'art. 166
al. 3 CC, était à jour dans le règlement de ses obligations financières vis-à-vis des collectivités publiques et des tiers en ce qui concerne la part des dettes dont elle était solidairement responsable avec son époux.
Les recourants n'ont pas donné suite à l'invitation du TAF. Le 4 octobre 2016, le TAF a imparti à ces derniers un nouveau délai au 28 octobre 2016 pour produire tout document officiel utile propre à établir que X._______ était à jour dans le règlement de ses obligations financières vis-à-vis des collectivités publiques et des tiers quant aux dettes dont elle était solidairement responsable avec son époux.
Evoquant les difficultés auxquelles se trouvait confrontée toute personne qui souhaitait obtenir la radiation d'inscriptions au registre des poursuites, les recourants ont, par écritures du 21 octobre 2016, indiqué au TAF qu'ils n'entendaient pas déployer une vaine énergie pour requérir une telle radiation, même si les dettes sur lesquelles portaient les poursuites ouvertes contre Y._______ s'avéraient abusives et, pour certaines d'entre elles, erronées. Au surplus, les recourants ont confirmé les arguments soulevés à l'appui de leur pourvoi et produit plusieurs documents sur l'évaluation de leur fortune.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 25 novembre 2016.
G.
Dans leur réplique du 16 janvier 2017, les recourants ont relevé que les codes inscrits dans l'extrait du registre des poursuites versé au dossier de la cause confirmaient que deux des poursuites mentionnées dans ledit extrait avaient été éteintes par paiement avant même la notification des commandements de payer (code 101) et que les autres poursuites auxquelles se référait cet extrait avaient fait l'objet d'une opposition de la part de Y._______ (code 104).
H.
L'autorité intimée a fait part le 17 mars 2017 de ses observations complémentaires, qui ont été communiquées aux recourants le 10 avril 2017. Ces derniers se sont déterminés sur les observations du SEM le 4 mai 2017.
I.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'octroi de la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir. Son époux, Y._______, a également qualité pour recourir, dès lors qu'il a pris part à la procédure de première instance et est, en sa qualité de conjoint suisse, touché également par la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 PA; voir arrêt du TAF F-4635/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. |
|
1 | L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. |
2 | Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda. |
4.
4.1 L'art. 27 al. 1 aLN permet à un étranger d'obtenir, à certaines conditions (liées à des périodes de résidence et à l'existence d'une communauté conjugale stable), la naturalisation facilitée ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse.
En vertu de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est en outre subordonné à la condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
4.2 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de naturalisation (notamment les conditions imposées par l'art. 26 al. 1 aLN) doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2).
5.
"L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité. La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige que cette attribution soit fondée sur un choix guidé par l'aptitude et la valeur". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in FF 1951 II 665, pp. 676 et 677 ch. VIII).
L'art. 26 aLN énonce, de manière exhaustive, les conditions cumulatives matérielles mises à la naturalisation facilitée (cf. Samah Ousmane, Code annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité, 2014,
pp. 95/96, no 2.1, ch. 1 et 4; voir, en outre, arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 4.1). A noter que les conditions ainsi prescrites à l'art. 26 al. 1 aLN ont été maintenues dans la nouvelle loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, notamment en ce qui concerne le respect de l'ordre juridique suisse (cf. art. 20 al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 20 Condizioni materiali - 1 Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2. |
|
1 | Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2. |
2 | La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera. |
3 | Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 20 Condizioni materiali - 1 Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2. |
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1 | Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2. |
2 | La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera. |
3 | Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. |
al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
5.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est notamment subordonné à la condition que le requérant se conforme à la législation suisse (let. b). La Confédération examine donc, dans le cadre habituel des demandes de naturalisation ordinaire et facilitée, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique (cf. arrêt du TAF C-2642/2011 du 19 septembre 2012 consid. 5.4). Le respect de l'ordre juridique constitue l'une des exigences fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TAF C-821/2011 du 1er octobre 2014 consid. 6.5). Cette notion a été précisée par le bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites, en ce sens que le requérant doit avoir une bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites, d'une part, et que son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte, d'autre part (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, in FF 1987 III 285, p. 296 ch. 22.2). Le législateur fédéral a ainsi attaché une importance particulière au respect par le requérant de ses obligations financières et un comportement répréhensible à cet égard fait manifestement obstacle à la naturalisation facilitée dans la mesure où il tend à démontrer que le candidat n'entend pas se conformer à l'ordre juridique suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, in FF 2002 1815, p. 1845 ch. 2.2.1.3). Il est dès lors attendu du requérant qu'il remplisse ses obligations financières publiques et privées. Cette condition, expressément visée à l'art. 26 al. 1 let. b aLN, et la définition qu'en a donnée le législateur s'imposent tant au TAF qu'au TF en vertu de l'art. 190
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
2015 du 15 février 2017 consid. 4.3; 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4; 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.2 et 2.3, et réf. citées; arrêt du TAF F-4635/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 et 3.3, et réf. citées).
5.2 Comme relevé plus haut, des exceptions sont envisageables, à savoir dans le cas où le requérant établit que les poursuites en cours et les actes de défaut de biens délivrés à son encontre résultent d'événements particuliers (maladie, accident ou chômage, par exemple) qui ne sauraient lui être reprochés au sens de la condition posée à l'art. 26 al. 1 let. b aLN (cf. arrêt du TF 1C_50/2009 précité consid. 2.3; Samah Ousmane, Code annoté de droit des migrations, op. cit., p. 99, ch. 18).
Par ailleurs, il importe de souligner que tant les dettes personnelles qui ont été contractées par le requérant avant ou après la célébration de son mariage avec un ressortissant suisse que les dettes qui découlent des besoins courants de la famille et pour lesquelles l'intéressé est solidairement responsable en vertu des règles sur les effets généraux du mariage constituent un obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TAF 4635/2016 précité consid. 3.3, 4.1 et 4.2). Comme s'y réfère le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM (cf. site internet du SEM : https://www.sem.admin.ch: Publications & services V. Nationalité Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.2 let. a/cc; site consulté en juillet 2018), il sied de rappeler que chacun des époux, quel que soit le régime matrimonial sous lequel vivent ces derniers, représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille durant la vie commune (art. 166 al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
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SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
Selon la pratique des autorités, le ressortissant étranger qui sollicite sa naturalisation facilitée est invité à signer notamment une déclaration écrite aux termes de laquelle il confirme qu'il a respecté l'ordre juridique, qu'il ne fait l'objet au moment du dépôt de la demande de naturalisation d'aucune poursuite à son encontre et qu'aucun acte de défaut de biens n'a dû être établi contre lui au cours des cinq dernières années (cf. site internet du SEM sus désigné, Annexe V, ch. 2).
6.
En l'espèce, la décision querellée du 17 juin 2016 par laquelle le SEM a prononcé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de X._______est motivée par le fait que l'intéressée ne satisfait pas à la condition liée au respect de la législation suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation, l'autorité intimée a, conformément aux art. 32 et 37 aLN, consulté au préalable le canton de Bâle-Campagne et chargé ce dernier, le 2 septembre 2014, d'établir un rapport d'enquête au sujet de de la requérante. Ainsi que cela ressort du rapport d'enquête du 9 juillet 2015 émanant de l'autorité cantonale précitée et des documents accompagnant ledit rapport, l'époux de X._______ faisait alors l'objet de plusieurs poursuites, notamment pour des dettes fiscales et des dettes d'assurance. L'extrait du registre des poursuites établi en ce sens le 17 juin 2015 comportait en effet, pour la période courant du 1erjanvier 1992 au 17 juin 2015, l'enregistrement d'une dizaine de poursuites ouvertes entre le mois d'avril 1999 et le mois de mai 2012 à l'encontre de Y._______pour un montant total de plus de 14'000 francs. Sur demande du SEM adressée le 18 janvier 2016 au couple et réitérée le 26 février 2016, ces derniers ont fait parvenir à l'autorité précitée un extrait actualisé du 7 mars 2016 du registre des poursuites concernant l'époux de X._______. Ce nouvel extrait fait mention de cinq poursuites ouvertes entre le 18 octobre 2011 et le 8 octobre 2015 pour un montant total de 9'261 fr. 05. Considérant que les cinq poursuites, qui étaient ainsi enregistrées dans l'extrait du 7 mars 2016 et avaient été ouvertes postérieurement au mariage des prénommés, avaient pour objet des dettes communes du ménage (impôts et assurances), le SEM a retenu, dans la décision querellée du 17 juin 2016, que X._______était solidairement responsable de ces dettes et ne pouvait, faute pour son époux d'avoir formé opposition aux poursuites ainsi ouvertes contre lui, prétendre remplir la condition d'une situation financière saine, à laquelle est subordonné l'octroi de la naturalisation facilitée.
Dans l'argumentation de leur recours du 2 juillet 2016, X._______et son époux objectent que la valeur totale de leurs avoirs s'élève à plus de 3 millions et demi de francs, de sorte que les dettes sur lesquelles porte l'extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 ne sauraient, au vu de leur faible montant et de la garantie que constitue la fortune du couple, occulter la bonne situation financière dont bénéficient réellement les conjoints. D'autre part, les recourants soutiennent que quatre des cinq poursuites en cause concernent des dettes inexistantes, dès lors que trois d'entre elles ont été acquittées et que la quatrième, dont la poursuite a été retirée, était erronée. Quant à la dernière poursuite, la dette à laquelle elle se réfère s'avère, selon l'allégation des recourants, être éteinte, par suite de sa prescription.
6.1 Au vu de l'extrait du registre des poursuites du 17 juin 2015 qui accompagnait le rapport d'enquête de l'autorité compétente en matière de naturalisation du canton de Bâle-Campagne, il appert que l'époux de X._______ était alors l'objet, pour la période des cinq années précédant la requête de naturalisation de cette dernière, soit de juin 2009 à juin 2014, d'au moins cinq poursuites en cours d'un montant total de près de 4'000 francs. Les recourants ne prétendent pas que les dettes sur lesquelles portent ces poursuites dataient d'avant leur mariage ni ne contestent que la responsabilité solidaire de X._______ était engagée à l'égard de ces dettes relatives à des factures d'impôts et d'assurance-maladie (cf. art. 166 al. 3 CC). L'extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 produit par les prénommés à l'attention du SEM révèle que cinq poursuites étaient, à cette date encore, enregistrées au nom de Y._______, la responsabilité solidaire de son épouse étant engagée pour une partie d'entre elles tout au moins (dettes d'impôts en particulier d'un montant de 1'777 fr. 45 ). Compte tenu de la pratique adoptée par la jurisprudence, dont il importe de rappeler le caractère schématique (cf. consid. 5.1 supra), les poursuites en cours, telles qu'enregistrées dans l'extrait du 7 mars 2016, contre l'époux de X._______ pour des dettes de nature fiscale engageant la responsabilité solidaire de cette dernière font en principe obstacle à sa naturalisation facilitée, faute pour l'intéressée de pouvoir se prévaloir d'une réputation financière saine et, donc, de satisfaire à la condition liée au respect de la législation suisse
(art. 26 al. 1 let. b aLN).
6.2
6.2.1 La décision querellée du SEM se fonde sur des éléments d'information recueillis au printemps 2016, en fonction de la situation personnelle de X._______ à ce moment-là. Comme exposé plus haut, toutes les conditions de naturalisation doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. consid. 4.2 supra). En vertu de l'art. 12
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
|
1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 3; 132 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_247/2010 du 23 juillet 2010 consid. 3.3.1; arrêt du TAF
F-4635/2016 précité consid. 4.4). Or, les recourants, qui ont été invités à deux reprises par le TAF (soit, les 25 juillet et 4 octobre 2016) à démontrer, documents officiels à l'appui, que X._______, en tant que sa responsabilité était également engagée pour les dettes qui faisaient l'objet des poursuites ouvertes contre son époux, était à jour dans le règlement de ses obligations financières vis-à-vis des collectivités publiques ou des tiers, n'ont, à aucun moment, établi, par pièces, que les dettes dont elle était solidairement responsable envers son conjoint, étaient, comme les prénommés le soutiennent dans le cadre de la présente procédure, éteintes ou inexistantes. Les recourants n'ont donc pas apporté la preuve que leur situation financière était assainie et qu'ils ne faisaient plus l'objet de dettes ou de poursuites, tout au moins en ce qui concerne les dettes fiscales pour lesquelles X._______ est solidairement responsable. Il sied de rappeler ici que l'observation des obligations pécuniaires de droit public est une condition indispensable à l'octroi de la naturalisation (cf. notamment arrêt du TF 1D_6/2016 précité consid. 4). C'est dès lors à juste titre que le SEM a refusé de donner suite à la demande de naturalisation de X._______ en retenant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions cumulatives prescrites par l'art. 26 al. 1 let. b aLN, dans la mesure où, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision querellée, son époux faisait l'objet de poursuites pour lesquelles sa responsabilité solidaire était, en partie tout au moins (dettes d'impôts), engagée.
A cet égard, on ne saurait, contrairement aux allégations des recourants (cf. p. 2 de la réplique du 16 janvier 2017), déduire du seul code 101 dont il est fait mention dans l'extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 en ce qui concerne les dettes de nature fiscale que l'acquittement de ces dettes est intervenu à temps. Selon les indications figurant au bas de l'extrait en question, le code 101 fait uniquement référence à l'ouverture de la poursuite (« Betreibung eingeleitet »), sans qu'aucune précision ne soit donnée sur le paiement de la dette. En outre, le code 104 signifie que la poursuite a été frappée d'opposition (« Rechtsvorschlag »). L'on ne peut davantage inférer de cette dernière indication que la poursuite ne correspond pas à une dette en raison de l'existence d'un motif propre à justifier, selon les termes formulés pas les recourants, l'invalidation de la facture (cf. p. 2 de la réplique).
6.2.2 S'agissant de ce dernier point, le TAF ne peut tenir compte de la distinction faite par l'autorité intimée dans la décision querellée du 17 juin 2016 (cf. consid. 2 en droit de la décision) entre les poursuites qui ont été frappées d'opposition de la part de la personne poursuivie et celles qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition. Il sied en effet de rappeler que l'opposition est une déclaration du débiteur qui entend s'opposer à la continuation de la poursuite, mais ne préjuge en rien de l'existence ou non de la dette ou encore de son exigibilité. L'opposition a pour effet de suspendre momentanément la procédure de poursuite, mais n'annule pas le commandement de payer (cf. art. 78
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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1 | Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
a | dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; |
b | dal rispetto dei valori della Costituzione federale; |
c | dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; |
d | dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e |
e | dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale. |
2 | Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. |
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6.2.3 Par ailleurs, le fait que la valeur totale des avoirs dont disposent les recourants permette à ces derniers d'offrir aux autorités toute garantie financière propre à couvrir les dettes sur lesquelles portent les poursuites mentionnées dans l'extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 ne peut être pris en considération dans l'appréciation du cas, sans qu'il soit par là-même porté atteinte au principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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6.2.4 Au surplus, l'on relèvera que la bonne intégration socioprofessionnelle de X._______ en Suisse et le fait que son casier judiciaire soit vierge ne sont pas de nature à modifier la décision du 17 juin 2016 refusant la nationalité facilitée, fondée sur l'existence de poursuites en suspens à l'encontre de son époux (art. 26 al. 1 let. b aLN), qui engagent la responsabilité solidaire de l'intéressée (cf. notamment arrêt du TF 1C_124/2010 du 22 mars 2010 consid. 2).
7.
Au vu des éléments qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir retenu dans sa décision que les poursuites dont il est fait état dans l'extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 constituent un obstacle à l'octroi en faveur de X._______ de la naturalisation facilitée, au motif que la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN n'est pas respectée. L'intéressée ne pourra donc prétendre à la nationalité suisse - sous réserve que toutes les autres conditions soient réunies - qu'à partir du moment où elle aura démontré, pièces officielles à l'appui, que les dettes sur lesquelles portent les poursuites mentionnées dans l'extrait du 7 mars 2016 et engageant sa responsabilité solidaire sont éteintes ou inexistantes.
8.
Quant aux conclusions des recourants tendant notamment à ce qu'il soit constaté que la procédure de naturalisation comporte d'importantes complications et revêt certains aspects humiliants, elles sortent du cadre du litige, défini par l'arrêt attaqué et portant sur l'application de l'art. 26 aLN qui fixe les conditions matérielles dont dépend l'octroi de la naturalisation facilitée. Partant, de telles conclusions sont donc irrecevables dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1). Au demeurant, il n'appartient pas au TAF de se prononcer sur le bien-fondé des dispositions légales régissant l'octroi de la naturalisation suisse et de se substituer ainsi aux autorités législatives (cf. arrêts du TF 6B_891/2009 du 13 janvier 2010 consid. 6; 1P.126/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2e/bb).
9.
Il suit de là que la décision querellée du SEM du 17 juin 2016 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires (cf. art. 63 al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: |
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3 | I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: |
|
a | tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; |
b | tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un montant de 10'000 francs versée le 15 août 2016, dont le montant excédentaire de 9'000 francs a été restitué aux recourants le 31 octobre 2016 par le Service financier du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour
- en copie, à l'autorité compétente en matière de naturalisation du canton de Bâle-Campagne (Sicherheitsdirektion, Zivilrechtsverwaltung [Bürgerrechtswesen], 4144 Arlesheim), pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art 82 ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: |
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a | tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; |
b | tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: |
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a | tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; |
b | tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: |
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a | tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; |
b | tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. |
Expédition :