Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-4144/2016

Arrêt du 31 juillet 2018

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Martin Kayser, Gregor Chatton, juges,

Alain Surdez, greffier.

X._______,

Parties et son époux, Y._______,
(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'octroi de la naturalisation facilitée concernant X._______.

Faits :

A.

A.a En 2001, X._______ (ressortissante gabonaise née le 17 janvier 1975) a épousé en France un ressortissant de ce pays. Au mois de mai 2007, l'époux de l'intéressée est décédé.

A.b Après avoir donné naissance en France, le 15 juin 2009, à un fils, X._______ a contracté mariage devant les autorités d'état civil de Bâle-Campagne, le 14 juillet 2009, avec le père de son enfant, Y._______ (ressortissant suisse né le 29 octobre 1953). Une autorisation de séjour annuelle a alors été délivrée à l'intéressée par l'autorité bâloise compétente au titre du regroupement familial.

B.

B.a En date du 13 juin 2014, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage (art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications législatives ultérieures]).

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressée a notamment signé, le 13 juin 2014 également, une déclaration écrite aux termes de laquelle elle indiquait avoir respecté l'ordre juridique suisse au sens de
l'art. 26 aLN et précisait qu'il n'existait à ce moment-là aucune poursuite à son encontre, ni acte de défaut de biens établi contre elle au cours des cinq dernières années (cf. ch. 5 de la déclaration).

Le 9 juillet 2015, le service des naturalisations du canton de Bâle-Campagne a rédigé un rapport à l'attention du SEM, duquel il ressortait notamment que la requérante était inconnue des autorités de police, ne faisait l'objet d'aucune poursuite personnelle ou d'arriérés d'impôts et travaillait en collaboration avec son époux dans l'exploitation (...) de ce dernier. Parmi les diverses pièces qui ont été jointes à ce rapport, figurait une ordonnance de condamnation que le Ministère public des mineurs de Bâle-Campagne a prononcée le 9 juillet 2010 à l'endroit du premier fils de X._______ (né en 1994) pour entrée illégale et séjour illégal d'une durée de plus de trois mois accomplis en Suisse, au domicile de la prénommée et de son actuel époux. La copie d'une seconde ordonnance pénale du 9 août 2011 rendue contre le premier fils de X._______ par le Ministère public des mineurs du canton de Bâle-Ville pour entrée illégale en Suisse et falsification d'un document d'identité était également jointe au rapport du service des naturalisations du canton de Bâle-Campagne. Ledit rapport était en outre accompagné de deux extraits du registre des poursuites des 13 mai et 17 juin 2015 établis au nom de Y._______.

B.b Invitée par le SEM, le 18 janvier 2016, à produire une attestation de l'office des poursuites compétent décrivant la situation des conjoints sur le plan des poursuites et mentionnant l'existence d'éventuels actes de défaut de biens, X._______ et son époux ont, par lettre du 23 janvier 2016 signée de ce dernier, fait valoir à l'attention de l'autorité précitée que leur fortune, constituée notamment de nombreux biens immobiliers et des gains commerciaux réalisés dans le cadre de leur exploitation (...), était suffisamment importante pour que les poursuites, d'un montant d'un peu plus de 6'000 francs, dirigées contre le prénommé et au demeurant contestées par ce dernier ne méritassent point d'être prises en considération.

Relevant que l'existence d'une situation financière saine et, donc, l'absence de poursuites et d'actes de défaut de biens participaient de l'une des conditions nécessaires à l'octroi de la naturalisation facilitée, le SEM a, par courrier du 26 février 2016, imparti un nouveau délai à la requérante et à son époux pour produire l'attestation requise en matière de poursuites.

Par envoi du 12 mars 2016, les prénommés ont fait parvenir au SEM deux extraits du registre des poursuites établis le 7 mars 2016 par l'autorité compétente de B._______ au nom de chacun d'entre eux. Dans leur lettre d'accompagnement, la requérante et son époux ont allégué que l'extrait établi au nom de ce dernier et faisant état de cinq poursuites n'avait aucune réelle signification, dans la mesure où les créanciers préféraient souvent l'option des poursuites à celle consistant à vérifier les moyens de preuve propres à démontrer l'existence d'éventuels paiements ou l'extinction de la dette par prescription.

Le 15 mars 2016, le SEM a informé X._______ que, compte tenu des poursuites qui étaient ouvertes contre son époux et du fait qu'elle était solidairement responsable des dettes de ce dernier telles que mentionnées dans l'attestation y relative produite le 12 mars 2016, la naturalisation facilitée ne pouvait lui être accordée en l'état. L'autorité fédérale précitée recommandait en conséquence à l'intéressée de retirer momentanément sa requête. L'occasion lui était en outre donnée de se déterminer dans un délai de deux mois.

Par correspondance du 28 mars 2016, X._______ et son époux ont fait part au SEM de leur consternation, dès lors qu'au vu de leurs avoirs, dont la valeur totale s'élevait à plus de trois millions et demi de francs, le couple disposait de réserves largement suffisantes pour éponger, cas échéant, les dettes mentionnées sur l'extrait du registre des poursuites et pouvait, donc, se prévaloir d'une situation financière saine. La requérante et son époux ont encore mis en exergue le fait que les poursuites dirigées contre ce dernier, qui s'avéraient injustifiées, avaient, pour une partie d'entre elles, été frappées d'opposition. L'autre partie des dettes, pour lesquelles Y._______ faisait l'objet de poursuites, étaient déjà prescrites. Les prénommés ont joint au surplus à leur courrier divers documents relatifs à la fortune du couple.

Estimant que l'intéressée n'avait fourni aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue, le SEM a signalé à X._______, le 30 mai 2016, qu'elle avait la possibilité de retirer sa demande de naturalisation ou de solliciter le prononcé d'une décision formelle à ce sujet.

Par lettre du 31 mai 2016, la requérante et son époux ont demandé au SEM à ce qu'il fasse en sorte que la procédure de naturalisation engagée aboutisse rapidement. Le 11 juin 2016, ces derniers ont formellement invité l'autorité précitée à statuer sur la demande de naturalisation facilitée de X._______.

C.
Par décision du 17 juin 2016, le SEM a prononcé le rejet de la demande de naturalisation facilitée présentée par l'intéressée, au motif que les poursuites en cours dirigées contre son époux ne permettaient pas, dans la mesure où elle était solidairement responsable des dettes y afférentes, de considérer qu'elle bénéficiait d'une situation financière saine et, par conséquent, que son comportement était conforme à l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN.

D.
Par acte daté du 2 juillet 2016 et posté le 4 juillet 2016, X._______ et son époux ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM, en concluant implicitement à l'annulation de cette décision et à l'octroi de la nationalité suisse à l'intéressée. A l'appui de leur recours, les prénommés ont pour l'essentiel réitéré leur argumentation développée antérieurement au sujet de la valeur élevée de leurs avoirs et, ainsi, de leur capacité à régler leurs dettes, au cas où les poursuites engagées contre Y._______ devaient, en dépit de l'extinction de l'une des dettes par prescription et du paiement des autres dettes, être entérinées par la justice. Déplorant le caractère archaïque de la procédure de naturalisation, les recourants ont d'autre part invoqué la bonne intégration de X._______ dans le tissu culturel suisse et son respect de l'ordre juridique suisse sous toutes ses facettes.

E.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, le TAF a notamment imparti aux recourants un délai au 24 août 2016 pour démontrer, documents officiels à l'appui, que X._______, dans la mesure où elle est tenue de répondre solidairement des dettes de son conjoint au sens de l'art. 166
al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC, était à jour dans le règlement de ses obligations financières vis-à-vis des collectivités publiques et des tiers en ce qui concerne la part des dettes dont elle était solidairement responsable avec son époux.

Les recourants n'ont pas donné suite à l'invitation du TAF. Le 4 octobre 2016, le TAF a imparti à ces derniers un nouveau délai au 28 octobre 2016 pour produire tout document officiel utile propre à établir que X._______ était à jour dans le règlement de ses obligations financières vis-à-vis des collectivités publiques et des tiers quant aux dettes dont elle était solidairement responsable avec son époux.

Evoquant les difficultés auxquelles se trouvait confrontée toute personne qui souhaitait obtenir la radiation d'inscriptions au registre des poursuites, les recourants ont, par écritures du 21 octobre 2016, indiqué au TAF qu'ils n'entendaient pas déployer une vaine énergie pour requérir une telle radiation, même si les dettes sur lesquelles portaient les poursuites ouvertes contre Y._______ s'avéraient abusives et, pour certaines d'entre elles, erronées. Au surplus, les recourants ont confirmé les arguments soulevés à l'appui de leur pourvoi et produit plusieurs documents sur l'évaluation de leur fortune.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 25 novembre 2016.

G.
Dans leur réplique du 16 janvier 2017, les recourants ont relevé que les codes inscrits dans l'extrait du registre des poursuites versé au dossier de la cause confirmaient que deux des poursuites mentionnées dans ledit extrait avaient été éteintes par paiement avant même la notification des commandements de payer (code 101) et que les autres poursuites auxquelles se référait cet extrait avaient fait l'objet d'une opposition de la part de Y._______ (code 104).

H.
L'autorité intimée a fait part le 17 mars 2017 de ses observations complémentaires, qui ont été communiquées aux recourants le 10 avril 2017. Ces derniers se sont déterminés sur les observations du SEM le 4 mai 2017.

I.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'octroi de la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1
al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 X._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir. Son époux, Y._______, a également qualité pour recourir, dès lors qu'il a pris part à la procédure de première instance et est, en sa qualité de conjoint suisse, touché également par la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA; voir arrêt du TAF F-4635/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.

En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les demandes qui, à l'instar de celle présentée par X._______ en vue de l'octroi de la naturalisation facilitée, ont été déposées avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit (matériel) jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (cf. arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3), l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence citée).

4.

4.1 L'art. 27 al. 1 aLN permet à un étranger d'obtenir, à certaines conditions (liées à des périodes de résidence et à l'existence d'une communauté conjugale stable), la naturalisation facilitée ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse.

En vertu de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est en outre subordonné à la condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

4.2 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de naturalisation (notamment les conditions imposées par l'art. 26 al. 1 aLN) doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2).

5.
"L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité. La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige que cette attribution soit fondée sur un choix guidé par l'aptitude et la valeur". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in FF 1951 II 665, pp. 676 et 677 ch. VIII).
L'art. 26 aLN énonce, de manière exhaustive, les conditions cumulatives matérielles mises à la naturalisation facilitée (cf. Samah Ousmane, Code annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité, 2014,
pp. 95/96, no 2.1, ch. 1 et 4; voir, en outre, arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 4.1). A noter que les conditions ainsi prescrites à l'art. 26 al. 1 aLN ont été maintenues dans la nouvelle loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, notamment en ce qui concerne le respect de l'ordre juridique suisse (cf. art. 20 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
1    Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
2    La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
et 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
1    Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
2    La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN, en relation avec l'art. 12
al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
et 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
LN [voir Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in FF 2011 2639, pp. 2645 à 2647 ch. 1.2.2.1 et 1.2.2.3, p. 2664 ad art. 12 du projet de loi, et p. 2667 ad art. 20 du projet de loi]).

5.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est notamment subordonné à la condition que le requérant se conforme à la législation suisse (let. b). La Confédération examine donc, dans le cadre habituel des demandes de naturalisation ordinaire et facilitée, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique (cf. arrêt du TAF C-2642/2011 du 19 septembre 2012 consid. 5.4). Le respect de l'ordre juridique constitue l'une des exigences fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TAF C-821/2011 du 1er octobre 2014 consid. 6.5). Cette notion a été précisée par le bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites, en ce sens que le requérant doit avoir une bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites, d'une part, et que son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte, d'autre part (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, in FF 1987 III 285, p. 296 ch. 22.2). Le législateur fédéral a ainsi attaché une importance particulière au respect par le requérant de ses obligations financières et un comportement répréhensible à cet égard fait manifestement obstacle à la naturalisation facilitée dans la mesure où il tend à démontrer que le candidat n'entend pas se conformer à l'ordre juridique suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, in FF 2002 1815, p. 1845 ch. 2.2.1.3). Il est dès lors attendu du requérant qu'il remplisse ses obligations financières publiques et privées. Cette condition, expressément visée à l'art. 26 al. 1 let. b aLN, et la définition qu'en a donnée le législateur s'imposent tant au TAF qu'au TF en vertu de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.. Selon la pratique, des actes de défaut de biens ou des poursuites en suspens font en règle générale obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée lorsqu'ils ont été rendus dans les cinq ans précédant la demande de naturalisation; des exceptions sont concevables lorsque le requérant ne peut être tenu responsable de ses dettes. Le respect de cette condition est vérifié par la production d'un extrait du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années précédant la requête et d'une attestation des autorités fiscales certifiant que le requérant est à jour dans le règlement de ses impôts. Le TF a jugé que cette pratique doit en principe être approuvée malgré son schématisme (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1; arrêts du TF 1C_651/
2015 du 15 février 2017 consid. 4.3; 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4; 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.2 et 2.3, et réf. citées; arrêt du TAF F-4635/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 et 3.3, et réf. citées).

5.2 Comme relevé plus haut, des exceptions sont envisageables, à savoir dans le cas où le requérant établit que les poursuites en cours et les actes de défaut de biens délivrés à son encontre résultent d'événements particuliers (maladie, accident ou chômage, par exemple) qui ne sauraient lui être reprochés au sens de la condition posée à l'art. 26 al. 1 let. b aLN (cf. arrêt du TF 1C_50/2009 précité consid. 2.3; Samah Ousmane, Code annoté de droit des migrations, op. cit., p. 99, ch. 18).

Par ailleurs, il importe de souligner que tant les dettes personnelles qui ont été contractées par le requérant avant ou après la célébration de son mariage avec un ressortissant suisse que les dettes qui découlent des besoins courants de la famille et pour lesquelles l'intéressé est solidairement responsable en vertu des règles sur les effets généraux du mariage constituent un obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TAF 4635/2016 précité consid. 3.3, 4.1 et 4.2). Comme s'y réfère le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM (cf. site internet du SEM : https://www.sem.admin.ch: Publications & services V. Nationalité Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.2 let. a/cc; site consulté en juillet 2018), il sied de rappeler que chacun des époux, quel que soit le régime matrimonial sous lequel vivent ces derniers, représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille durant la vie commune (art. 166 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC); en outre, chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il engage solidairement son conjoint, en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC). Le but de l'art. 166 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (cf. arrêts du TF 9C_14/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4; K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 9). A cet égard, lorsque les dettes à l'origine des poursuites résultent d'engagements solidaires des époux, les créanciers demeurent libres de ne poursuivre que l'un des conjoints (art. 144 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 144 - 1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
1    Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
2    Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette.
CO; cf. arrêt du TF 5A_148/2017 du 22 février 2017 consid. 1).

Selon la pratique des autorités, le ressortissant étranger qui sollicite sa naturalisation facilitée est invité à signer notamment une déclaration écrite aux termes de laquelle il confirme qu'il a respecté l'ordre juridique, qu'il ne fait l'objet au moment du dépôt de la demande de naturalisation d'aucune poursuite à son encontre et qu'aucun acte de défaut de biens n'a dû être établi contre lui au cours des cinq dernières années (cf. site internet du SEM sus désigné, Annexe V, ch. 2).

6.
En l'espèce, la décision querellée du 17 juin 2016 par laquelle le SEM a prononcé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de X._______est motivée par le fait que l'intéressée ne satisfait pas à la condition liée au respect de la législation suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation, l'autorité intimée a, conformément aux art. 32 et 37 aLN, consulté au préalable le canton de Bâle-Campagne et chargé ce dernier, le 2 septembre 2014, d'établir un rapport d'enquête au sujet de de la requérante. Ainsi que cela ressort du rapport d'enquête du 9 juillet 2015 émanant de l'autorité cantonale précitée et des documents accompagnant ledit rapport, l'époux de X._______ faisait alors l'objet de plusieurs poursuites, notamment pour des dettes fiscales et des dettes d'assurance. L'extrait du registre des poursuites établi en ce sens le 17 juin 2015 comportait en effet, pour la période courant du 1erjanvier 1992 au 17 juin 2015, l'enregistrement d'une dizaine de poursuites ouvertes entre le mois d'avril 1999 et le mois de mai 2012 à l'encontre de Y._______pour un montant total de plus de 14'000 francs. Sur demande du SEM adressée le 18 janvier 2016 au couple et réitérée le 26 février 2016, ces derniers ont fait parvenir à l'autorité précitée un extrait actualisé du 7 mars 2016 du registre des poursuites concernant l'époux de X._______. Ce nouvel extrait fait mention de cinq poursuites ouvertes entre le 18 octobre 2011 et le 8 octobre 2015 pour un montant total de 9'261 fr. 05. Considérant que les cinq poursuites, qui étaient ainsi enregistrées dans l'extrait du 7 mars 2016 et avaient été ouvertes postérieurement au mariage des prénommés, avaient pour objet des dettes communes du ménage (impôts et assurances), le SEM a retenu, dans la décision querellée du 17 juin 2016, que X._______était solidairement responsable de ces dettes et ne pouvait, faute pour son époux d'avoir formé opposition aux poursuites ainsi ouvertes contre lui, prétendre remplir la condition d'une situation financière saine, à laquelle est subordonné l'octroi de la naturalisation facilitée.

Dans l'argumentation de leur recours du 2 juillet 2016, X._______et son époux objectent que la valeur totale de leurs avoirs s'élève à plus de 3 millions et demi de francs, de sorte que les dettes sur lesquelles porte l'extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 ne sauraient, au vu de leur faible montant et de la garantie que constitue la fortune du couple, occulter la bonne situation financière dont bénéficient réellement les conjoints. D'autre part, les recourants soutiennent que quatre des cinq poursuites en cause concernent des dettes inexistantes, dès lors que trois d'entre elles ont été acquittées et que la quatrième, dont la poursuite a été retirée, était erronée. Quant à la dernière poursuite, la dette à laquelle elle se réfère s'avère, selon l'allégation des recourants, être éteinte, par suite de sa prescription.

6.1 Au vu de l'extrait du registre des poursuites du 17 juin 2015 qui accompagnait le rapport d'enquête de l'autorité compétente en matière de naturalisation du canton de Bâle-Campagne, il appert que l'époux de X._______ était alors l'objet, pour la période des cinq années précédant la requête de naturalisation de cette dernière, soit de juin 2009 à juin 2014, d'au moins cinq poursuites en cours d'un montant total de près de 4'000 francs. Les recourants ne prétendent pas que les dettes sur lesquelles portent ces poursuites dataient d'avant leur mariage ni ne contestent que la responsabilité solidaire de X._______ était engagée à l'égard de ces dettes relatives à des factures d'impôts et d'assurance-maladie (cf. art. 166 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC). L'extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 produit par les prénommés à l'attention du SEM révèle que cinq poursuites étaient, à cette date encore, enregistrées au nom de Y._______, la responsabilité solidaire de son épouse étant engagée pour une partie d'entre elles tout au moins (dettes d'impôts en particulier d'un montant de 1'777 fr. 45 ). Compte tenu de la pratique adoptée par la jurisprudence, dont il importe de rappeler le caractère schématique (cf. consid. 5.1 supra), les poursuites en cours, telles qu'enregistrées dans l'extrait du 7 mars 2016, contre l'époux de X._______ pour des dettes de nature fiscale engageant la responsabilité solidaire de cette dernière font en principe obstacle à sa naturalisation facilitée, faute pour l'intéressée de pouvoir se prévaloir d'une réputation financière saine et, donc, de satisfaire à la condition liée au respect de la législation suisse
(art. 26 al. 1 let. b aLN).

6.2

6.2.1 La décision querellée du SEM se fonde sur des éléments d'information recueillis au printemps 2016, en fonction de la situation personnelle de X._______ à ce moment-là. Comme exposé plus haut, toutes les conditions de naturalisation doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. consid. 4.2 supra). En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office; l'art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA dispose que les parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Un devoir de collaborer avec l'autorité compétente incombe ainsi aux candidats à la naturalisation facilitée lorsqu'il s'agit d'établir que les conditions d'octroi de la nationalité suisse sont réunies (cf.
ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 3; 132 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_247/2010 du 23 juillet 2010 consid. 3.3.1; arrêt du TAF
F-4635/2016 précité consid. 4.4). Or, les recourants, qui ont été invités à deux reprises par le TAF (soit, les 25 juillet et 4 octobre 2016) à démontrer, documents officiels à l'appui, que X._______, en tant que sa responsabilité était également engagée pour les dettes qui faisaient l'objet des poursuites ouvertes contre son époux, était à jour dans le règlement de ses obligations financières vis-à-vis des collectivités publiques ou des tiers, n'ont, à aucun moment, établi, par pièces, que les dettes dont elle était solidairement responsable envers son conjoint, étaient, comme les prénommés le soutiennent dans le cadre de la présente procédure, éteintes ou inexistantes. Les recourants n'ont donc pas apporté la preuve que leur situation financière était assainie et qu'ils ne faisaient plus l'objet de dettes ou de poursuites, tout au moins en ce qui concerne les dettes fiscales pour lesquelles X._______ est solidairement responsable. Il sied de rappeler ici que l'observation des obligations pécuniaires de droit public est une condition indispensable à l'octroi de la naturalisation (cf. notamment arrêt du TF 1D_6/2016 précité consid. 4). C'est dès lors à juste titre que le SEM a refusé de donner suite à la demande de naturalisation de X._______ en retenant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions cumulatives prescrites par l'art. 26 al. 1 let. b aLN, dans la mesure où, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision querellée, son époux faisait l'objet de poursuites pour lesquelles sa responsabilité solidaire était, en partie tout au moins (dettes d'impôts), engagée.

A cet égard, on ne saurait, contrairement aux allégations des recourants (cf. p. 2 de la réplique du 16 janvier 2017), déduire du seul code 101 dont il est fait mention dans l'extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 en ce qui concerne les dettes de nature fiscale que l'acquittement de ces dettes est intervenu à temps. Selon les indications figurant au bas de l'extrait en question, le code 101 fait uniquement référence à l'ouverture de la poursuite (« Betreibung eingeleitet »), sans qu'aucune précision ne soit donnée sur le paiement de la dette. En outre, le code 104 signifie que la poursuite a été frappée d'opposition (« Rechtsvorschlag »). L'on ne peut davantage inférer de cette dernière indication que la poursuite ne correspond pas à une dette en raison de l'existence d'un motif propre à justifier, selon les termes formulés pas les recourants, l'invalidation de la facture (cf. p. 2 de la réplique).

6.2.2 S'agissant de ce dernier point, le TAF ne peut tenir compte de la distinction faite par l'autorité intimée dans la décision querellée du 17 juin 2016 (cf. consid. 2 en droit de la décision) entre les poursuites qui ont été frappées d'opposition de la part de la personne poursuivie et celles qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition. Il sied en effet de rappeler que l'opposition est une déclaration du débiteur qui entend s'opposer à la continuation de la poursuite, mais ne préjuge en rien de l'existence ou non de la dette ou encore de son exigibilité. L'opposition a pour effet de suspendre momentanément la procédure de poursuite, mais n'annule pas le commandement de payer (cf. art. 78
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 78 - 1 L'opposition suspend la poursuite.
1    L'opposition suspend la poursuite.
2    Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.
et ss LP [RS 281.1]). Admettre que le fait d'avoir formé opposition à une poursuite suffit à considérer que la personne requérant sa naturalisation remplit, sur ce point, l'exigence posée par l'art. 26 al. 1 let. b aLN pourrait en effet conduire à la situation paradoxale dans laquelle la naturalisation facilitée serait octroyée à dite personne avant que l'on ne constate, quelque temps plus tard, que les poursuites engagées précédemment contre cette dernière sont jugées bien fondées au terme de la procédure d'exécution forcée et que la personne requérante, mise au bénéfice de la naturalisation suisse, demeure en réalité endettée, ne remplissant ainsi pas ses obligations financières envers les tiers ou les collectivités publiques au sens de la disposition précitée.

6.2.3 Par ailleurs, le fait que la valeur totale des avoirs dont disposent les recourants permette à ces derniers d'offrir aux autorités toute garantie financière propre à couvrir les dettes sur lesquelles portent les poursuites mentionnées dans l'extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 ne peut être pris en considération dans l'appréciation du cas, sans qu'il soit par là-même porté atteinte au principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. Il convient à ce propos de rappeler que le respect de la condition liée à la bonne réputation en matière de poursuites et faillites de la personne requérant sa naturalisation suisse est vérifiée par la production d'un extrait du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années précédant la requête (cf. consid. 5.1 supra) et ne tient donc pas compte des éléments de fortune qui sont à disposition des conjoints.

6.2.4 Au surplus, l'on relèvera que la bonne intégration socioprofessionnelle de X._______ en Suisse et le fait que son casier judiciaire soit vierge ne sont pas de nature à modifier la décision du 17 juin 2016 refusant la nationalité facilitée, fondée sur l'existence de poursuites en suspens à l'encontre de son époux (art. 26 al. 1 let. b aLN), qui engagent la responsabilité solidaire de l'intéressée (cf. notamment arrêt du TF 1C_124/2010 du 22 mars 2010 consid. 2).

7.
Au vu des éléments qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir retenu dans sa décision que les poursuites dont il est fait état dans l'extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 constituent un obstacle à l'octroi en faveur de X._______ de la naturalisation facilitée, au motif que la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN n'est pas respectée. L'intéressée ne pourra donc prétendre à la nationalité suisse - sous réserve que toutes les autres conditions soient réunies - qu'à partir du moment où elle aura démontré, pièces officielles à l'appui, que les dettes sur lesquelles portent les poursuites mentionnées dans l'extrait du 7 mars 2016 et engageant sa responsabilité solidaire sont éteintes ou inexistantes.

8.
Quant aux conclusions des recourants tendant notamment à ce qu'il soit constaté que la procédure de naturalisation comporte d'importantes complications et revêt certains aspects humiliants, elles sortent du cadre du litige, défini par l'arrêt attaqué et portant sur l'application de l'art. 26 aLN qui fixe les conditions matérielles dont dépend l'octroi de la naturalisation facilitée. Partant, de telles conclusions sont donc irrecevables dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1). Au demeurant, il n'appartient pas au TAF de se prononcer sur le bien-fondé des dispositions légales régissant l'octroi de la naturalisation suisse et de se substituer ainsi aux autorités législatives (cf. arrêts du TF 6B_891/2009 du 13 janvier 2010 consid. 6; 1P.126/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2e/bb).

9.
Il suit de là que la décision querellée du SEM du 17 juin 2016 est conforme au droit.

En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un montant de 10'000 francs versée le 15 août 2016, dont le montant excédentaire de 9'000 francs a été restitué aux recourants le 31 octobre 2016 par le Service financier du Tribunal.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour

- en copie, à l'autorité compétente en matière de naturalisation du canton de Bâle-Campagne (Sicherheitsdirektion, Zivilrechtsverwaltung [Bürgerrechtswesen], 4144 Arlesheim), pour information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-4144/2016
Date : 31 juillet 2018
Publié : 20 août 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus de la naturalisation facilitée


Répertoire des lois
CC: 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CO: 144
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 144 - 1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
1    Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
2    Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LN: 12 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
20 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
1    Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
2    La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LP: 78
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 78 - 1 L'opposition suspend la poursuite.
1    L'opposition suspend la poursuite.
2    Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
132-II-113 • 134-V-418 • 135-II-161 • 140-II-65 • 142-I-155
Weitere Urteile ab 2000
1C_124/2010 • 1C_247/2010 • 1C_454/2017 • 1C_50/2009 • 1D_6/2016 • 1P.126/2001 • 2C_221/2014 • 5A_148/2017 • 6B_891/2009 • 9C_14/2012 • K_63/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
naturalisation facilitée • registre des poursuites • extrait du registre • bâle-campagne • vue • acte de défaut de biens • responsabilité solidaire • situation financière • mois • tribunal administratif fédéral • collectivité publique • conseil fédéral • tribunal fédéral • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • mention • entrée en vigueur • moyen de preuve • projet de loi • quant • autorité de recours • exécution forcée • première instance • communication • calcul • rejet de la demande • titre • suppression • autorité législative • commandement de payer • indication des voies de droit • qualité pour recourir • entrée illégale • autorité inférieure • greffier • autorité cantonale • candidat • secrétariat d'état • ordonnance administrative • décision • devoir de collaborer • ordonnance de condamnation • bâle-ville • constatation des faits • office fédéral des migrations • union conjugale • immeuble • enfant • partie à la procédure • pouvoir d'appréciation • jour déterminant • information • poursuite pour dettes • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • matériau • solidarité passive • internet • membre d'une communauté religieuse • réputation • directive • directive • dossier • bénéfice • circulaire • décompte • notion • nationalité suisse • lettre • acte judiciaire • recours en matière de droit public • parlement • inscription • déclaration • fausse indication • annulabilité • envoi postal • notification de la décision • tribunal • demande • nouvelles • conditions générales du contrat • condition • droit matériel • séjour illégal • examinateur • d'office • lausanne • casier judiciaire • autorité fiscale • regroupement familial • langue officielle • effets généraux du mariage • inconnu • recouvrement • ressortissant étranger • révision totale • office des poursuites • naissance • exigibilité • construction annexe • incombance • autorisation de séjour • régime matrimonial • acquittement • tennis • violation du droit • tissu • ouvrage de référence • autorité fédérale • droit public
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/1 • 2009/57
BVGer
C-2642/2011 • C-821/2011 • F-4018/2016 • F-4144/2016 • F-4635/2016 • F-6326/2016
AS
AS 1952/1115
FF
1951/II/665 • 1987/III/285 • 2002/1815 • 2011/2639