Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2020.4

Jugement du 30 octobre 2020 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Nathalie Zufferey et David Bouverat, la greffière Amélie Vocat

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par le procureur fédéral Joël Pahud,

et la partie plaignante

D., représentée par Maîtres Saverio Lembo, Andrew M. Garbarski et Anne Valérie Julen Berthod, avocats,

contre

1. A., ressortissant français et sud-africain, assisté de Maître Patrick Hunziker,

2. B., ressortissant qatari, assisté de Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant,

3. C. (alias C1.), ressortissant grec, assisté de Maître Alec Reymond, et de Maître Ilias S. Bissias, avocat,

Objet

Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP), instigation à cette infraction (art. 24
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP), corruption active et passive (art 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016).

Table des matières

Procédure et faits

A.

Procédure ………………………………………………………………

p. 5

B.

Faits ……………………………………………………………………...

p. 18

C.

La structure de la partie plaignante D. et la commercialisation de ses droits médias ……………………………………………………………

p. 19

D.

L’acquisition de la Villa R. et l’attribution par la partie plaignante D. à la Société n° 2a. des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels pour la même période ……………………………………………

p. 29

E.

La conclusion par la partie plaignante D. avec Société n° 1. le 14 décembre 2012 d’un contrat de représentation commerciale (sales representation) pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. …………………….

p. 74

F.

La conclusion par la partie plaignante D. le 4 octobre 2013 d’un contrat de représentation commerciale (sales representation) avec la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. ………………………………

p. 83

G.

La désignation par la partie plaignante D. de Société n° 1. et la Société n° 3. en qualité de représentants commerciaux pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi que des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations pour la même période …………………

p. 105

H.

Situation personnelle des prévenus …………………………………

p. 128

En droit

1.

Compétence de la Cour des affaires pénales ………………………

p. 130

2.

Questions préjudicielles ………………………………………………

p. 131

3.

Application de la procédure par défaut (art. 366
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 366 Presupposti - 1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
1    Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2    Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3    Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4    La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a  nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b  la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
CPP) contre C. …..

p. 137

4.

Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP) ……………….

p. 143

5.

Corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
en lien avec l’art. 23
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 23 - 1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
1    Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
aLCD) …………………………………………………………………….

p. 175

6.

Faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP) …………………………………….

p. 195

7.

Conclusions sur les chefs d’accusation reprochés aux prévenus ….

p. 197

8.

Fixation de la peine et sursis à l’exécution de celle-ci …..………….

p. 197

9.

Conclusions civiles de la partie plaignante D. …………………...

p. 204

10.

Confiscation et créance compensatrice (art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
et 71
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP), allocation au lésé (art. 73
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 73 - 1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
1    Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
a  la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
b  gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c  le pretese di risarcimento;
d  l'importo della cauzione preventiva prestata.
2    Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3    I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
CP) ……………………………………………………

p. 207

11.

Frais de procédure ……………………………………………………..

p. 209

12.

Indemnités au sens des art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
et 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
CPP ……………………....

p. 213

13.

Séquestre en couverture des frais …………………………………..

p. 217

Dispositif ……………………………..…………………………………

p. 218

Procédure

A.

A.1 Le 5 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une procédure pénale, sous la référence SV.15.1443, contre A. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
CP). Cette instruction a été ouverte après le dépôt par la Société n° 4. auprès des autorités pénales du canton de Zurich d’une plainte pénale en février 2015, laquelle a été reprise par le MPC le 18 septembre 2015 (pièce 08.103-0014). Le 25 janvier 2016, la partie plaignante D. a déposé à son tour une plainte pénale avec constitution de partie plaignante contre A. pour des soupçons de gestion déloyale, notamment (pièce 08.103-0014).

A.2 Dans la procédure menée par le MPC sous la référence SV.15.1443, il est apparu qu'A. aurait bénéficié d’avantages économiques de la part de B. et de C. (alias C1.), en contrepartie de l’attribution par la partie plaignante D. de droits médias pour les Coupes du Monde 2018, 2022, 2026 et 2030 (pièces 01.001-0001 ss). S’agissant des avantages dont A. aurait bénéficié de C., il s’agit d’un versement de EUR 500'000.- intervenu en novembre 2013. Le 21 décembre 2016, le MPC a informé la partie plaignante D. de ces faits et de son droit de porter plainte, dans la mesure où ils pourraient être constitutifs de corruption privée (art. 4a al. 1 en lien avec l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 [aLCD]) (pièces 05.001-0003 ss). Le 27 décembre 2016, la partie plaignante D. a déposé auprès du MPC une plainte pénale pour corruption privée en lien avec ces faits (pièces 05.001-0010 ss). A la suite de cette plainte pénale, le MPC a ouvert le 20 mars 2017 contre A., B. et C. une instruction pénale pour corruption privée (art. 4a et 23 al. 1 aLCD). Cette procédure a été jointe, sous la référence SV.17.0008, à celle déjà ouverte contre A., pour gestion déloyale (pièce 01.001-0001). Le 31 mai 2017, le MPC a informé la partie plaignante D. qu'A. aurait bénéficié d’autres avantages de C., en contrepartie de l’attribution par la partie plaignante D. de droits médias. Concrètement, il s’agit deux versements de EUR 500'000.- et EUR 250'000.- intervenus en mai et juillet 2014. Le MPC a informé la partie plaignante D. de son droit de porter plainte, car ces faits pourraient aussi relever de l’infraction de corruption privée (art. 4a al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
en lien avec l’art. 23 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
aLCD). Le 2 juin 2017, la partie plaignante D. a déposé auprès du MPC une plainte pénale complémentaire pour corruption privée en lien avec ces faits (pièces 05.001-0012 ss et 0019 s.).

A.3 Par avis de clôture (art. 318
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 318 Chiusura dell'istruzione - 1 Se ritiene che l'istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d'accusa o notifica per scritto alle parti con domicilio noto l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
1    Se ritiene che l'istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d'accusa o notifica per scritto alle parti con domicilio noto l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
1bis    Il pubblico ministero comunica per scritto ai danneggiati con domicilio noto che non sono ancora stati informati dei loro diritti che intende emanare un decreto d'accusa, promuovere l'accusa o chiudere il procedimento con abbandono e impartisce loro un termine per costituirsi accusatori privati e presentare istanze probatorie.235
2    Il pubblico ministero può respingere un'istanza probatoria soltanto se volta a far raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico. La decisione è emessa per scritto e succintamente motivata. Le istanze probatorie respinte possono essere riproposte durante la procedura dibattimentale.
3    Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis e le decisioni di cui al capoverso 2 non sono impugnabili.236
CPP) du 9 décembre 2019, le MPC a informé la partie plaignante D. et les prévenus A., B. et C. qu’il allait rendre une ordonnance de mise en accusation contre ces derniers pour des soupçons de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP), instigation à cette infraction (art. 24
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP) et corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). Le MPC a rendu cet avis de clôture après l’audition finale du 2 décembre 2019, lors de laquelle les prévenus ont pu s’exprimer de manière contradictoire sur les résultats de l’instruction et sur les faits qui leur ont été reprochés.

A.4 Le 31 janvier 2020, la partie plaignante D. a informé le MPC qu’elle souhaitait conclure un accord amiable avec B. et qu’elle retirait dès lors la plainte pénale déposée à son encontre pour les faits en lien avec l’infraction de corruption (art. 4a et 23 aLCD). Le 3 février 2020, le MPC a rendu un avis de clôture complémentaire. Il a informé les parties qu’à la suite du retrait partiel par la partie plaignante D. de sa plainte pénale, les soupçons de corruption privée pesant sur A. et B. feraient l’objet d’une ordonnance de classement, dans la mesure du retrait de la plainte pénale (art. 319 al. 1 let. d
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 319 Motivi - 1 Il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento se:
1    Il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento se:
a  non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa;
b  non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;
c  cause esimenti impediscono di promuovere l'accusa;
d  non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere;
e  una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale o alla punizione.
2    A titolo eccezionale, il pubblico ministero può pure abbandonare il procedimento se:
a  l'interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull'interesse dello Stato al perseguimento penale; e
b  la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.
CPP).

Le 20 février 2020, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur d'A. et B., pour les faits concernant une montre de marque Cartier, qui ne sont pas l’objet de la présente procédure. Le même jour, il a rendu une ordonnance de disjonction, en vue de son classement, de la procédure dirigée contre A. et B. pour les soupçons de corruption (art. 4a et 23 aLCD).

A.5 Par acte d’accusation du 20 février 2020, le MPC a renvoyé A., B. et C. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans). La cause a été enregistrée sous la référence principale SK.2020.4.

A teneur de l’acte d’accusation, A. doit répondre des chefs de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP) et corruption passive (art. 4a al. 1 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
en lien avec l’art. 23 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 23 - 1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
1    Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
aLCD). B. doit répondre du chef d’instigation à la gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP). Quant à C., il doit répondre des chefs de corruption active (art. 4a al. 1 let. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
et b en lien avec l’art. 23 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 23 - 1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
1    Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
aLCD) et d’instigation à la gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP).

A.6 Le 10 mars 2020, A. et B. ont adressé chacun à la Cour de céans une demande de récusation dirigée contre le Procureur général de la Confédération et plusieurs autres membres du MPC, notamment. Ces demandes ont été transmises le 11, respectivement le 12 mars 2020 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes), comme objet de sa compétence. Le 12 mars 2020, B. a requis la suspension de la procédure principale, jusqu’à droit connu sur les demandes de récusation pendantes à la Cour des plaintes. Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer à ce propos, la direction de la procédure a rejeté la demande de suspension de la procédure par décision du 26 mars 2020. Le même jour, elle a fixé aux parties un délai pour présenter leurs offres de preuve.

A.7 Par décision du 25 mars 2020 (SN.2020.11), la Cour de céans a disjoint de la cause principale SK.2020.4 les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020. Elle a suspendu la procédure ainsi disjointe et renvoyé l’accusation y relative au MPC pour complément ou correction, sans la garder pendante devant elle. A la suite de cette décision, le MPC a apporté le 2 avril 2020 des compléments à l’acte d’accusation, en fournissant une description supplémentaire des faits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de cette écriture. Par décision du 8 avril 2020 (SN.2020.12), la Cour de céans a joint à la cause principale SK.2020.4 les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020, tels que complétés le 2 avril 2020 par le MPC.

A.8 Le 8 avril 2020, la Cour a prolongé le délai fixé aux parties pour présenter leurs offres de preuve. Le lendemain, elle a avisé les parties de la date des débats, qui ont été fixés du 14 septembre au 2 octobre 2020 (premiers débats: du 14 au 25 septembre 2020; seconds débats, dans l’hypothèse où l’un des prévenus devait faire défaut lors des premiers débats: du 21 septembre au 2 octobre 2020). Le 21 avril 2020, les parties ont été citées à comparaître aux débats. Le 22 avril 2020, la Cour a avisé les parties que, conformément à l’art. 344
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
CPP, elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits aux chiffres I.1.3 et I.3.2 de l’acte d’accusation également sous l’angle de l’infraction de gestion déloyale aggravée, respectivement de l’instigation à cette infraction, en plus de l’infraction de corruption (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 aLCD) retenue par le MPC. Le 19 mai 2020, la Cour a délivré un sauf-conduit (art. 204
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 204 Salvacondotto - 1 Se occorre citare persone che si trovano all'estero, il pubblico ministero o chi dirige il procedimento in giudizio può concedere loro un salvacondotto.
1    Se occorre citare persone che si trovano all'estero, il pubblico ministero o chi dirige il procedimento in giudizio può concedere loro un salvacondotto.
2    Chi ha ottenuto un salvacondotto non può essere arrestato né essere sottoposto ad altre misure restrittive della libertà in Svizzera per reati o condanne risalenti a un'epoca antecedente la sua partenza.
3    Il salvacondotto può essere vincolato a condizioni. In tal caso gli interessati vanno avvisati che il salvacondotto decade qualora non si attengano alle condizioni poste.
CPP et art. 73
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 73 Salvacondotto in Svizzera - 1 Una persona dimorante abitualmente all'estero, se giunge in Svizzera per ottemperare a una citazione in una causa penale, non può essere perseguita né ristretta nella sua libertà personale per motivi anteriori al suo arrivo.
1    Una persona dimorante abitualmente all'estero, se giunge in Svizzera per ottemperare a una citazione in una causa penale, non può essere perseguita né ristretta nella sua libertà personale per motivi anteriori al suo arrivo.
2    La persona perseguita non beneficia di salvacondotto per i fatti menzionati nella citazione.
3    La protezione secondo il capoverso 1 cessa qualora tale persona lasci la Svizzera, il più tardi però tre giorni dopo essere stata congedata dall'autorità che l'ha citata.
EIMP) en faveur des trois prévenus, pour la période du 1er septembre au 7 octobre 2020.

Le 29 mai 2020, la Cour a rendu son ordonnance sur les preuves, en indiquant les preuves qui seraient administrées aux débats, à savoir l’audition de chaque prévenu sur sa situation personnelle et les faits de l’accusation, la production pour les prévenus des extraits du casier judiciaire suisse (tous), ainsi que des casiers judiciaires français et espagnol (A.), qatari (B.) et grec (C.), l’audition de E., de F. et de G. en qualité de témoins, et l’audition de H. en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, la Cour a rejeté les autres offres de preuve présentées par les parties. Le 9 juin 2020, la Cour a avisé les parties que H. serait entendu aux débats en qualité de personne appelée à donner des renseignements, dans la mesure où le MPC a informé la Cour qu’une instruction pénale était toujours pendante contre le prénommé. Le 10 juin 2020, la Cour a invité les parties à déposer par écrit, pour le 31 août 2020, les questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever à l’ouverture des débats. Le 10 juin 2020, le MPC a déposé la liste des frais concernant la procédure préliminaire.

A.9 Par décisions du 8 juillet 2020 (causes BB.2020.60 et 61), la Cour des plaintes a rejeté les demandes de récusation formées le 10 mars 2020 par A. et B. contre le Procureur général de la Confédération et plusieurs autres membres du MPC, notamment. Ce faisant, la Cour des plaintes a confirmé la décision qu’elle avait rendue le 24 mars 2020 (cause BB.2019.285), à teneur de laquelle elle avait déjà rejeté une demande de récusation similaire formée par B. le 13 décembre 2019 contre les procureurs fédéraux AAAAA. et BBBBB. et la procureure fédérale assistante CCCCC., notamment.

Le 10, respectivement le 12 août 2020, la Cour a délivré un nouveau sauf-conduit en faveur des trois prévenus, pour la période du 24 août au 7 octobre 2020. Le 14 août 2020, C. a avisé la Cour que, dans la double hypothèse où les voyageurs en provenance de la Grèce devaient être soumis d’ici au 14 septembre 2020 à l’obligation de la quarantaine en Suisse et qu’il ne devait pas obtenir une dérogation en la matière, il ne comparaîtrait pas aux débats, au motif que ses engagements professionnels, qu’il n’a pas documentés, ne lui permettaient pas un séjour en Suisse de plus de deux semaines. Le 18, respectivement le 19 août 2020, la Cour s’est adressée aux médecins cantonaux des cantons du Tessin et de Genève, afin que ces derniers accordent en faveur des trois prévenus des allègements à la quarantaine obligatoire. Pareils allègements ont été accordés en faveur d'A. et de B. le 27 août 2020, respectivement le 2 septembre 2020, par les médecins cantonaux de Genève et du Tessin. S’agissant de C., un allègement à l’obligation de la quarantaine lui a également été accordée, préventivement, le 27 août 2020, par le médecin cantonal du canton de Genève.

A.10 Le 29 août 2020, C. a déposé un certificat médical daté du 28 août 2020 du Dr I., cardiologue à Athènes, indiquant une intervention chirurgicale les 24 février et 3 juillet 2020. Invoquant une péjoration de son état de santé, C. a indiqué ne pas être en mesure de comparaître personnellement aux débats et a requis leur report postérieurement au 15 octobre 2020. Par écritures du 31 août 2020, le MPC et la partie plaignante D. se sont opposés à un report des débats.

Le 31 août 2020, A., B. et C. ont chacun adressé à la Cour les questions préjudicielles qu’ils entendaient soulever à l’ouverture de l’audience. Pour leur part, le MPC et la partie plaignante D. ont indiqué ne pas avoir de question préjudicielle à soulever.

Le 2 septembre 2020, la Cour a avisé les parties que les débats prévus dès le 14 septembre 2020 étaient maintenus, dans la mesure où il n’apparaissait pas, à teneur du certificat médical du 28 août 2020 du Dr I., que C. serait dans l’incapacité de prendre part aux débats. A cette occasion, la Cour a indiqué que la comparution personnelle de C. aux débats était requise, conformément à la citation à comparaître qui lui avait été adressée.

Le 9 septembre 2020, C. a adressé à la Cour un nouveau certificat médical du 7 septembre 2020 du Dr J., médecin auprès de l’hôpital RRRR., à Athènes.

A.11 Débats

A.11.1 Les débats ont été ouverts le lundi 14 septembre 2020. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral AAAAA. et la procureure fédérale ad interim CCCCC., la partie plaignante D., représentée par Monsieur K., ainsi que par les avocats Maîtres Saverio Lembo, Anne Valérie Julen Berthod et Abdul Carrupt, le prévenu A., assisté de Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, le prévenu B., assisté de Maîtres Grégoire Mangeat, Marc Bonnant et Fanny Margairaz, ainsi que Maître Alec Reymond, le défenseur du prévenu C. En revanche, C. n’a pas comparu à l’ouverture des débats.

Interpellé sur les raisons de l’absence de comparution personnelle de C., Maître Reymond s’est référé aux deux certificats médicaux déposés avant les débats. Il a estimé que le prénommé était temporairement dans l’incapacité de prendre part aux débats (art. 114 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 114 Capacità dibattimentale - 1 L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.
1    L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.
2    In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore.
3    Se l'incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci.
CPP) et que les conditions de la procédure par défaut n’étaient pas réunies.

Compte tenu de l’absence du prévenu C., les parties ont été invitées à s’exprimer sur les conséquences procédurales qui pourraient en découler, ainsi que sur l’application éventuelle de l’art. 366 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 366 Presupposti - 1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
1    Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2    Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3    Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4    La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a  nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b  la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
et 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 366 Presupposti - 1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
1    Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2    Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3    Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4    La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a  nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b  la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
CPP, de l’art. 366 al. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 366 Presupposti - 1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
1    Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2    Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3    Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4    La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a  nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b  la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
CPP ou de l’art. 30
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 30 Eccezioni - Per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti.
CPP. Le MPC a estimé que les conditions étaient réunies pour appliquer immédiatement la procédure par défaut contre C. De son côté, la partie plaignante D. a indiqué s’en rapporter à justice, tout en précisant avoir une préférence pour une reprise de l’audience le 21 septembre 2020, respectivement une disjonction de la cause concernant C. d’avec celle concernant A. et B. Interpellés à leur tour, A. et B. ont indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la Cour. A la demande de la Cour, Maître Reymond a exclu que C. comparaisse personnellement aux débats en raison de son état de santé, que cela soit à l’ouverture des premiers débats le 14 septembre ou des seconds débats le 21 septembre 2020. Après avoir plaidé, le MPC et la partie plaignante D. ont maintenu leurs conclusions. A. a maintenu s’en rapporter à justice, tout en indiquant qu’il serait préférable que la Cour statue dans un seul jugement sur toutes les infractions reprochées aux prévenus. B. a renoncé à plaider cette question. Quant à Maître Reymond, il a estimé que l’absence de C. était valablement excusée, au sens de l’art. 114 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 114 Capacità dibattimentale - 1 L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.
1    L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.
2    In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore.
3    Se l'incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci.
CPP. De son point de vue, l’ensemble du procès devait être renvoyé. A tout le moins, la cause de C. devait être disjointe de celle des autres prévenus. A l’exception du MPC, qui a maintenu ses conclusions, les autres parties ont renoncé à une deuxième plaidoirie.

Après s’être retirée pour délibérer, la Cour a décidé d’appliquer séance tenante la procédure par défaut contre le prévenu C. Les motifs de sa décision sont développés au considérant 3 ci-après. Les débats se sont poursuivis conformément aux art. 339 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
CPP.

A.11.2 La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l'ouverture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies. Le MPC et la partie plaignante D. n’ont pas soulevé de question préjudicielle.

A. a soulevé les questions préjudicielles suivantes:

Inexploitabilité de la procédure préliminaire (SV.17.0008)

· Annulation des actes de la procédure à compter de son ouverture, intervenue sur le fondement des constatations effectuées dans la procédure SV.15.1443 menée par un procureur récusé (art. 60
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione - 1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
1    Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2    Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità penale.
3    Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
, 100
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 100 Gestione degli atti - 1 Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
1    Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
a  i verbali procedurali e quelli d'interrogatorio;
b  gli atti raccolti dall'autorità penale;
c  gli atti prodotti dalle parti.
2    Chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici può rinunciare alla compilazione di un elenco.
et 141 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
et 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 5 Imperativo di celerità - 1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
1    Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2    Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
CPP);

· Instruction sur tous les contacts informels entre le MPC et la partie plaignante D. et la participation des procureurs récusés aux opérations d’ouverture et au déroulement de la procédure préliminaire (art. 62 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 62 Compiti generali - 1 Chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge.
1    Chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge.
2    Nella procedura dinanzi a un'autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento esercita tutte le attribuzioni che non sono riservate al collegio.
et 308 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 308 Definizione e scopo dell'istruzione - 1 Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
1    Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
2    Se si prospetta la promozione dell'accusa o l'emanazione di un decreto d'accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell'imputato.
3    In caso di promozione dell'accusa, l'istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.
CPP);

· Renvoi de l’accusation (art. 329 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP, en lien avec l’art. 339 al. 2 let. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
et d CPP).

Validité des plaintes pénales (délai de péremption)

· Absence d’instruction sur le respect du délai de péremption du droit de porter plainte, en dépit d’indices contraires sérieux (art. 31
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 31 - Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.
CP et art. 308
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 308 Definizione e scopo dell'istruzione - 1 Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
1    Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
2    Se si prospetta la promozione dell'accusa o l'emanazione di un decreto d'accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell'imputato.
3    In caso di promozione dell'accusa, l'istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.
CPP);

· Renvoi de l’accusation (art. 329 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP, en lien avec l’art. 339 al. 2 let. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
et d CPP).

A son tour, B. a appuyé les questions préjudicielles soulevées par A. et soulevé ces questions préjudicielles:

· Inexploitabilité de la procédure préliminaire SV.17.0008, respectivement des preuves apportées de procédures parallèles et administrées par des procureurs dont la suspicion de prévention en faveur de la partie plaignante D. a été reconnue (not. art. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
, 60
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione - 1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
1    Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2    Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità penale.
3    Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
et 141
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP);

· Inexploitabilité de la procédure préliminaire SV.17.0008, respectivement des preuves qui y ont été administrées, en raison de soupçon de participation de Procureurs récusés à son ouverture et à son déroulement (not. art. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
, 60
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione - 1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
1    Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2    Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità penale.
3    Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
et 141
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP);

· Subsidiairement: nécessité d’une instruction complète sur l’exacte ampleur de la participation, respectivement de l’influence exercée par les Procureurs récusés sur l’ouverture et l’administration des preuves constituant le dossier de la procédure SV.17.0008;

· Plus subsidiairement: suspension de la procédure et renvoi des débats jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte par le Procureur extraordinaire M.à l’encontre de Messieurs HHH. et N. pour abus d’autorité, violation du secret de fonction et entrave à l’action pénale.

Enfin, Maître Reymond a soulevé les questions préjudicielles suivantes:

· Renouvellement de la demande d’auditions formulée dans la réquisition de preuves du 22 mai 2020 et rejetée par ordonnance du 29 mai 2020 de la Cour;

· Inexploitabilité de la procédure préliminaire SV.17.0008, dès lors qu’elle a été alimentée pour l’essentiel par des investigations et constatations effectuées dans la procédure SV.15.1443 menée par un Procureur récusé (notamment art. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
, 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 5 Imperativo di celerità - 1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
1    Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2    Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
, 6
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 6 Principio della verità materiale - 1 Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.
1    Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.
2    Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.
, 60
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione - 1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
1    Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2    Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità penale.
3    Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
et 141
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP);

· Instruction par le Tribunal pénal fédéral sur les contacts secrets qu’ont entretenus le MPC et la partie plaignante D. et la participation de magistrats postérieurement récusés à l’ouverture et au déroulement de la procédure préliminaire (art. 62 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 62 Compiti generali - 1 Chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge.
1    Chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge.
2    Nella procedura dinanzi a un'autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento esercita tutte le attribuzioni che non sono riservate al collegio.
et 308 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 308 Definizione e scopo dell'istruzione - 1 Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
1    Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
2    Se si prospetta la promozione dell'accusa o l'emanazione di un decreto d'accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell'imputato.
3    In caso di promozione dell'accusa, l'istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.
CPP), alternativement le renvoi de l’accusation (art. 329 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
et 339 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
let. c et d CPP), subsidiairement une suspension de la procédure et un renvoi des débats jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte par le procureur fédéral extraordinaire M. contre HHH. et N. pour abus d’autorité (art. 312
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 312 - I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP), violation du secret de fonction (art. 320
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 320 - 1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.
CP) et entrave à l’action pénale (art. 305
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305 - 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1    Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1bis    È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.417
2    Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.418
CP);

· Le MPC ne peut pas être assisté aux débats par une enquêtrice de la PJF (art. 6
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 6 Principio della verità materiale - 1 Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.
1    Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.
2    Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.
, 15
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 15 Polizia - 1 L'attività della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell'ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice.
1    L'attività della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell'ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice.
2    La polizia indaga sui reati di propria iniziativa, su denuncia di privati e di autorità o su mandato del pubblico ministero; in tale ambito sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero.
3    Anche il giudice presso cui il caso è già pendente può impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia.
, 104
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 104 Parti - 1 Sono parti:
1    Sono parti:
a  l'imputato;
b  l'accusatore privato;
c  il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.
2    La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.
, 312
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 312 Conferimento di mandati alla polizia - 1 Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.
1    Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.
2    Le persone interrogate dalla polizia su incarico del pubblico ministero hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell'ambito degli interrogatori condotti dal pubblico ministero.
et 328
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 328 Pendenza della causa - 1 La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.
1    La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.
2    Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice.
CPP).

La Cour a donné l’occasion aux parties de plaider les questions préjudicielles soulevées. A. et B. ont plaidé les questions préjudicielles qu’ils ont soulevées et Maître Reymond a fait de même pour celles qu’il a soulevées au nom du prévenu C. A tour de rôle, ils ont invité la Cour à admettre leurs conclusions. Le MPC et la partie plaignante D. ont plaidé successivement et ont conclu au rejet des questions préjudicielles soulevées. A. et B. ont répliqué, de même que Maître Reymond. Le MPC et la partie plaignante D. ont renoncé à dupliquer.

L’audience a été suspendue le 14 septembre 2020 à 17h05, afin de permettre à la Cour de délibérer sur les questions préjudicielles. L’audience a été reprise le mardi 15 septembre 2020 à 10h30. La Cour a avisé les parties qu’elle rejetait toutes les questions préjudicielles soulevées. Les motifs de sa décision sont développés au considérant 2 ci-après.

A.11.3 Après avoir traité les questions préjudicielles, la Cour a informé les parties que, conformément à l’art. 344
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
CPP, elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits aux chiffres I.1.3 et I.3.2 de l’acte d’accusation également sous l’angle de l’infraction de gestion déloyale aggravée, respectivement de l’instigation à cette infraction, en plus de l’infraction de corruption (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 aLCD) retenue par le MPC. En outre, la Cour s’est réservé la faculté d’apprécier les faits décrits à ces chiffres également sous l’angle de la tentative de corruption, au sens des art. 4a et 23 aLCD. Invitées à se déterminer à ce propos, le MPC, la partie plaignante D. et A. ont indiqué prendre acte de ces réserves. B. a allégué ne pas avoir d’observation à formuler. Quant à Maître Reymond, il a mentionné s’opposer à toute modification de l’acte d’accusation en l’absence de C.

A.11.4 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats, à savoir les extraits des casiers judiciaires des prévenus. En prévision de leur audition par la Cour, A. et B. ont chacun déposé un chargé de pièces complémentaires, lesquelles ont été versées au dossier. Lors de la procédure probatoire, la Cour a procédé à l’audition des prévenus A. (les mardi 15 et mercredi 16 septembre 2020) et B. (le mercredi 16 septembre 2020), de H., en qualité de personne appelée à donner des renseignements (le jeudi 17 septembre 2020) et du témoin E. (le jeudi 17 septembre 2020).

Durant la journée d’audience du 17 septembre 2020, Maître Reymond a requis que le statut de personne appelée à donner des renseignements, et non celui de témoin, soit appliqué à G. lors de son audition prévue le lendemain. Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer à ce propos, la Cour a rejeté la requête de Maître Reymond le vendredi 18 septembre 2020. Elle a indiqué que le statut de personne appelée à donner des renseignements relevait de l’art. 178
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 178 Definizione - È interrogato in qualità di persona informata sui fatti:
a  chi si è costituito accusatore privato;
b  chi al momento dell'interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni;
c  chi, per limitata capacità di discernimento, non è in grado di comprendere l'oggetto dell'interrogatorio;
d  chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o compartecipe del reato da elucidare o di un reato connesso;
e  chi, in qualità di coimputato, deve essere interrogato in merito a un reato che non gli è contestato;
f  chi, in un altro procedimento, è imputato per un fatto in rapporto con il reato da elucidare;
g  chi, nell'ambito di un procedimento penale contro un'impresa, è stato o potrebbe essere designato rappresentante della stessa, come pure i suoi collaboratori.
CPP. Or, aucune des conditions de cette disposition (let. a à g) n’était réunie pour G. Elle a donc procédé à l’audition de G. en qualité de témoin le vendredi 18 septembre 2020, ainsi que de celle de F., comme témoin également, le même jour.

Au terme de ces auditions, Maître Reymond a déposé le vendredi 18 septembre 2020 trois nouvelles pièces, à savoir un nouveau certificat médical du Dr I. et la reproduction de deux courriers électroniques. Ces pièces ont été versées au dossier. Aucune partie n’ayant proposé l’administration d’autres preuves, la procédure probatoire a été close le vendredi 18 septembre 2020 en fin de journée.

A.11.5 Les débats ont été repris le mardi 22 septembre 2020. Avant qu’il ne soit procédé aux plaidoiries, la Cour a traité de la question incidente soulevée par les défenseurs de prévenus concernant la présence aux débats d’une enquêtrice de la PJF. Après avoir donné aux parties l’occasion de s’exprimer à ce propos, la Cour a rejeté cet incident de procédure. Les motifs de sa décision sont développés au considérant 2 ci-après.

Il a ensuite été passé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes:

Le Ministère public de la Confédération requiert que:

A. A.

1. A. soit reconnu coupable de

- Gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP);

- Faux dans les titres répété au sens de l’art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP;

- Corruption passive répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 (aLCD; RS 241).

2. A. soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois;

3. A. soit condamné au paiement de 50% des frais de procédure imputables aux prévenus.

A titre subsidiaire

4. Aucune indemnité ne soit allouée à A. pour les dépenses occasionnées par sa défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP dans le volet dit « montre Cartier » classé par ordonnance du 20 février 2020.

B. C.

1. C. soit reconnu coupable de

- Instigation répétée à gestion déloyale aggravée au sens des art. 24
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
et 158 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
ch. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP;

- Corruption active répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. a en lien avec l’art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 (aLCD; RS 241).

2. C. soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois;

3. C. soit condamné au paiement de 25% des frais de procédure imputables aux prévenus.

C. B.

1. B. soit reconnu coupable d’instigation à gestion déloyale aggravée au sens des art. 24
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
et 158 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
ch. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP;

2. B. soit condamné à une peine privative de liberté de 28 mois;

3. B. soit condamné au paiement de 25% des frais de procédure imputable aux prévenus.

A titre subsidiaire

4. Aucune indemnité n’est allouée à B. pour les dépenses occasionnées par sa défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP dans le volet dit « Montre Cartier » classé par ordonnance du 20 février 2020.

Le Ministère public de la Confédération requiert également que le séquestre de la créance d'A. contre le MPC de CHF 200'000.- ordonné le 22 janvier 2020 soit maintenu en vue de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités mis à charge d'A. (art. 263 al. 1 let. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP).

La partie plaignante D. a plaidé à la suite du MPC et pris les conclusions suivantes:

I. Conclusions

D. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Quant au prévenu A.

1. Qu’il soit reconnu coupable de:

· Infraction de gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP);

· Infraction de corruption passive répétée (art. 4a al. 1 let. b cum 23 aLCD);

· Infraction de faux dans les titres répété (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP);

2. Et condamné pour cela:

· Aux peines de droit;

· A payer à D. à titre de réparation du dommage subi (art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
CO), en raison des avantages indus reçus de Monsieur B. ou de son entourage et non déclarés à D., les montants de:

o EUR 499'242.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2014;

o EUR 1'381'096.26 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2015;

· A payer à D., conjointement et solidairement avec Monsieur C. (art. 50 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
CO), à titre de réparation du dommage subi (art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
CO), en raison des avantages indus reçus de Monsieur C. et non déclarés à D., les montants de:

o EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2013;

o EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2014;

o EUR 250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet 2014.

· A payer à D. une indemnité à titre de dépens en application de l’art. 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
CPP dont le montant et la motivation font l’objet de la requête en indemnisation annexée aux présentes conclusions;

· A supporter les frais de la procédure pénale selon l’art. 426
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 426 Spese a carico dell'imputato e di chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure - 1 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
1    In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
2    In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
3    L'imputato non sostiene le spese procedurali:
a  causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati;
b  derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera.
4    L'imputato sostiene le spese del gratuito patrocinio dell'accusatore privato soltanto se gode di una buona situazione economica.
5    Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure, se la decisione gli è sfavorevole.
CPP.

Quant au prévenu C.

3. Qu’il soit reconnu coupable de:

· Infraction d’instigation répétée à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
cum 158 ch. 1 al. 3 CP);

· Infraction de corruption active répétée (art. 4a al. 1 let. a cum 23 aLCD);

4. Et condamné pour cela:

· Aux peines de droit;

· A payer à D., conjointement et solidairement avec Monsieur A. (art. 50 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
CO), à titre de réparation du dommage subi (art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
CO), en raison des avantages indus reçus de Monsieur A. et non déclarés à D., les montants de:

o EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2013;

o EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2014;

o EUR 250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet 2014.

· A payer à D. une indemnité à titre de dépens en application de l’art. 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
CPP dont le montant et la motivation font l’objet de la requête en indemnisation annexée aux présentes conclusions;

· A supporter les frais de la procédure pénale selon l’art. 426
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 426 Spese a carico dell'imputato e di chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure - 1 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
1    In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
2    In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
3    L'imputato non sostiene le spese procedurali:
a  causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati;
b  derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera.
4    L'imputato sostiene le spese del gratuito patrocinio dell'accusatore privato soltanto se gode di una buona situazione economica.
5    Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure, se la decisione gli è sfavorevole.
CPP.

II. S’agissant du sort des avoirs séquestrés appartenant à Monsieur A.

5. Confisquer les avoirs séquestrés se trouvant sur le Compte-caution n° 1. au nom du MPC/Administration fédérale des finances auprès de la Banque nationale suisse (Pièces 07.301-0001 à 07.301-0005) en vertu de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP.

6. Subsidiairement, prononcer une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse sur les avoirs séquestrés se trouvant sur le Compte-caution n° 1. au nom du MPC/Administration fédérale des finances auprès de la Banque nationale suisse (Pièces 07.301-0001 à 07.301-0005) à l’encontre de Monsieur A. (art. 71 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP);

7. Ordonner le maintien du séquestre sur le Compte-caution n° 1. au nom du MPC/Administration fédérale des finances auprès de la Banque nationale suisse (Pièces 07.301-0001 à 07.301-0005), en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée sur les avoirs déposés sur le compte séquestré identifié ci-avant ad 6 (art. 71 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP);

III. Quant au prononcé de créances compensatrices et l’allocation des valeurs patrimoniales confisquées ou faisant l’objet de créances compensatrices en faveur de D.

8. Prononcer, à l’encontre de Monsieur A., une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse jusqu’à concurrence du solde non couvert des dommages-intérêts (art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
CO) qui seront fixés par l’arrêt de la Cour des affaires pénales saisie en faveur de D. (art. 71 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP)

9. Prononcer, à l’encontre de Monsieur C., une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse jusqu’à concurrence du solde non couvert des dommages-intérêts (art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
CO) qui seront fixés par l’arrêt de la Cour des affaires pénales saisie en faveur de D. (art. 71 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP)

10. Allouer à D., jusqu’à concurrence des dommages-intérêts (art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
CO) qui seront fixés par l’arrêt de la Cour des affaires pénales saisie en faveur de D. (art. 73 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 73 - 1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
1    Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
a  la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
b  gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c  le pretese di risarcimento;
d  l'importo della cauzione preventiva prestata.
2    Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3    I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
CP):

· Le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payée par Monsieur A. et Monsieur C.

· Les avoirs confisqués (cf. § 5 supra)

· Les créances compensatrices prononcées contre Monsieur A. et Monsieur C. (cf. § 6, 8 et 9 supra)

11. Donner acte à D. de ce qu’elle cède à la Confédération suisse la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts envers Monsieur A. et Monsieur C., à concurrence de tout montant effectivement recouvré (art. 73 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 73 - 1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
1    Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
a  la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
b  gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c  le pretese di risarcimento;
d  l'importo della cauzione preventiva prestata.
2    Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3    I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
CP)

A l’appui de ses conclusions sur le plan pénal, la partie plaignante D. a pris des conclusions sur le plan civil, en déposant une requête en indemnisation, au sens de l’art. 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
CPP, dont les conclusions ont été les suivantes:

Pour les motifs exposés ci-après, D. conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral allouer les montants suivants qui seront mis, conjointement et solidairement (art. 50 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
CO), à la charge de Monsieur A. et de Monsieur C. au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées à la partie plaignante par la présente procédure:

1.1 Honoraires et frais d’avocat, TVA incluse: CHF 805'883.47

1.2 Autres dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: CHF 9'978.30 (Frais de déplacement et hébergements)

Soit un montant total de CHF 815'861.77.

La défense d'A. a plaidé pour ce dernier et pris les conclusions suivantes:

I. A.

1. est acquitté du chef d’accusation d’infraction de gestion déloyale aggravée

2. est acquitté du chef d’accusation d’infraction de faux dans les titres répétés

3. est acquitté du chef d’accusation d’infraction de corruption passive répétée

II. Confiscation / créance compensatrice

1. Toute requête en prononcé d’une confiscation est rejetée

2. Toute requête en prononcé d’une créance compensatrice est rejetée

III. Valeurs séquestrées

1. Le séquestre des valeurs patrimoniales est levé.

IV. Action civile

1. Les conclusions civiles de la partie plaignante D. sont rejetées, sous suite de frais et indemnités à sa charge

V. Frais de procédure

1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération

VI. Indemnités

1. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 559'164.65 et EUR 1'639.98 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La défense de B. a plaidé à son tour et a pris les conclusions suivantes:

I. Conclusions

Monsieur B. conclut à ce qu’il plaise à la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral

1. Acquitter B.

2. Accorder à B. une indemnité en application de l’art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP selon requête séparée.

II. Conclusions (en indemnité)

B. conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral lui octroyer les sommes suivantes à titre d’indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP:

1. CHF 408'960.- correspondant à 1894.6 heures de travail de Maître Grégoire Mangeat, Maître Fanny Margairaz ainsi que leurs collaborateurs

2. CHF 95'384.- à titre de frais

3. CHF 137'686.70 correspondant à 624.48 heures de travail de Maître Marc Bonnant ainsi que ses collaborateurs

4. CHF 2'039.15 au titre de frais.

Maître Reymond a plaidé en dernier pour C. et pris les conclusions suivantes:

Principalement

· Prononcer l’acquittement de Monsieur C. pour l’ensemble des charges ressortant de l’acte d’accusation

· Lui allouer, en application de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP, une indemnité de CHF 109'468.70 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure

· Débouter la partie plaignante de toutes ses conclusions civiles.

· Mettre les frais de la procédure à charge de la Confédération

Subsidiairement

· Suspendre la procédure en application de l’art. 367 al. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 367 Svolgimento e decisione - 1 Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.
1    Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.
2    Il giudice decide basandosi sulle prove raccolte nella procedura preliminare e in quella principale.
3    Concluse le arringhe, il giudice può pronunciare la sentenza oppure sospendere il procedimento fintanto che l'imputato non compaia personalmente in giudizio.
4    Per altro, la procedura contumaciale è retta dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.
CPP.

Le MPC et la partie plaignante D. ont déclaré s’opposer à la conclusion subsidiaire prise par Maître Reymond, tendant à la suspension de la procédure, tout en indiquant renoncer à répliquer. Il n’a donc pas été procédé à une deuxième plaidoirie. La Cour s’est retirée pour statuer sur la conclusion subsidiaire prise par Maître Reymond, avant d’annoncer aux parties que la procédure n’était pas suspendue et qu’un jugement serait rendu.

L’occasion a été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 347 Chiusura del contraddittorio - 1 Concluse le arringhe, l'imputato ha diritto all'ultima parola.
1    Concluse le arringhe, l'imputato ha diritto all'ultima parola.
2    In seguito, chi dirige il procedimento dichiara chiuso il contraddittorio.
CPP). A. et B. ont fait usage de cette faculté, en s’exprimant brièvement en dernier.

Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 30 octobre 2020. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif du jugement a été remis aux parties présentes le même jour et communiqué aux autres parties par acte judiciaire.

Le 3 novembre 2020, la partie plaignante D. a requis la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 82 Limitazioni dell'obbligo di motivazione - 1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se:
1    Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se:
a  motiva oralmente la sentenza; e
b  non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP35, un trattamento secondo l'articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni.
2    Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se:
a  una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;
b  una parte interpone ricorso.
3    Se solo l'accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all'accusatore privato e le pretese civili dello stesso.
4    Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l'apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all'imputato.
CPP).

Faits

B. En substance, le MPC reproche les faits suivants aux prévenus.

D’une part, alors qu’il était secrétaire général de la partie plaignante D., A. se serait fait promettre et aurait accepté des avantages indus de B., en lien avec le bien immobilier dit « Villa R. », à U., en Sardaigne, en contrepartie de l'usage de son pouvoir d'appréciation en vue de l’attribution par la partie plaignante D. des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la partie plaignante D. pour la même période à la Société n° 5a., respectivement à la Société n° 2a.

D’autre part, alors qu’il était secrétaire général de la partie plaignante D., A. aurait aussi accepté, par le biais de la Société n° 6., dont il était l’unique ayant droit économique, trois versements corruptifs de C., à savoir EUR 500'000.- le 4 novembre 2013, EUR 500'000.- le 13 mai 2014 et EUR 250'000.- le 29 juillet 2014, en contrepartie de l’usage de son pouvoir d’appréciation, en vue de l’attribution par la partie plaignante D. à la société n° 3. des droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022, et de l’extension par la partie plaignante D. à la Société n° 3. et à la Société n° 1. des droits médias en Italie et en Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations pour la même période.

Les faits essentiels de la cause sont décrits ci-après aux lettres C. à H. du jugement.

C. La structure de la partie plaignante D. et la commercialisation de ses droits médias

C.1 La partie plaignante D. est une association de droit suisse, au sens des art. 60 ss
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
1    Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2    Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.
CC, de siège à Zurich. Elle est la structure faîtière du football au niveau international, dont les membres sont les associations nationales de football. L’un des buts statutaires de la partie plaignante D., entre 2004 et 2016, était l’organisation de ses propres compétitions de football, dont la phase finale de la Coupe du Monde de football masculin (ci-après: la Coupe du Monde) (pièce 13.004.0075, nos 24 à 26 et les références au dossier).

C.2 La partie plaignante D. commercialise les droits de diffusion de ses compétitions sportives sur divers supports, notamment la télévision, la radio et les supports mobiles (ci-après désignés collectivement par: les droits médias de la partie plaignante D.).

Entre 2011 et 2015, la Coupe du Monde a représenté entre 95% et 99% des recettes tirées de la commercialisation des droits médias de la partie plaignante D. Ces recettes se sont présentées comme suit (en francs suisses):

Recettes des droits médias de la partie plaignante D.

2011

2012

2013

2014

2015

Coupe du Monde

536'728'000

553'397'000

601'105'000

736'325'000

612'592'000

Autres compétitions

13'558'000

7'455'000

28'875'000

6'313'000

15'928'000

Part de la Coupe du Monde

97.54 %

98.67%

95.42%

99.15%

97.47%

A la même période, la commercialisation des droits médias de la Coupe du Monde a représenté en moyenne 46% du chiffre d’affaires annuel de la partie plaignante D.:

Chiffre d’affaires de la partie plaignante D.

2011

2012

2013

2014

2015

Total

1'070'000'000

1'166'000'000

1'386'000'000

2'096'000'000

1'152'000'000

Dont: recettes des droits médias de la Coupe du Monde

536'728'000

553'397'000

601'105'000

736'325'000

612'592'000

Part des recettes des droits médias de la Coupe du Monde par rapport au chiffre d’affaires

50.16%

47.46%

43.37%

35.13%

53.18%

La vente des droits médias par la partie plaignante D. est une activité commerciale qui peut placer les acquéreurs potentiels de ces droits médias, à savoir les sociétés de diffusion, dans un rapport de concurrence. Les droits médias de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud ont été vendus dans l’intégralité des pays et territoires de la planète. Quant aux droits médias de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, ils ont été vendus dans 220 territoires dans le monde et à plus de 700 acquéreurs (preneurs de licence ou de sous-licence). La partie plaignante D. a vendu les droits médias de la Coupe du Monde, soit directement à des sociétés de diffusion (qui exploitent des chaînes de télévision publiques ou privées), soit indirectement à celles-ci par des agents intermédiaires (comme les sociétés la Société n° 3. et la Société n° 1.), des représentants exclusifs ou des associations professionnelles de diffusion, telles l’TTT. (TTT.), MM. ou l’Union Africaine de Radiodiffusion. Certains intermédiaires (agents ou représentants exclusifs) sont en mesure de revendre à des sociétés de diffusion dans un ou plusieurs pays (par exemple la Société n° 7. en Asie) ou dans le monde entier (par exemple les sociétés la Société n° 31., la Société n° 22., la Société n° 23., la Société n° 24. ou la Société n° 3.) les droits médias acquis auprès de la partie plaignante D. (pièces 13.004.0075 s., nos 27 à 35 et les références au dossier; cf. les déclarations d'A. en pièces 13.001-0165 s.).

C.3 Entre 2012 et 2015, les organes de la partie plaignante D. étaient le Congrès (organe suprême et législatif), le Comité exécutif (organe exécutif) et le secrétariat général (organe administratif) (cf. l’art. 21
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
1    Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2    Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.
des statuts de la partie plaignante D. [pièces B07.201.018-0672, 0756, 0840 et 0924]). Le 27 juin 2007, le Comité exécutif de la partie plaignante D. a nommé A. à la fonction de secrétaire général de la partie plaignante D. Le secrétaire général est le directeur général de la partie plaignante D. (chief executive) et il dirige le secrétariat général, soit l’administration de la partie plaignante D., qui employait environ 400 personnes en août 2015, toutes divisions confondues (cf. les art. 71
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
1    Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2    Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.
et 72
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
1    Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2    Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.
des statuts de la partie plaignante D. [pièces B07.201.018-0704, 0787, 0871 et 0955). Selon la structure organisationnelle de la partie plaignante D., le secrétaire général est l’un des postes le plus important au sein de la partie plaignante D., après celui de président (pièces B07.201.018-0028 et B15.001.020-0046). Dès sa nomination à la fonction de secrétaire général de la partie plaignante D. le 27 juin 2007, le Comité exécutif a octroyé à A. un pouvoir de signature au nom de la partie plaignante D. Il s’agissait d’un pouvoir de signature collective à deux, qui a été inscrit au registre du commerce suisse le 15 août 2007 et radié le 25 août 2016 (pièce 13.004.0077, nos 40 à 43 et les références au dossier).

Les devoirs d'A., qui découlent de sa fonction de secrétaire général de la partie plaignante D., résultent des statuts de la partie plaignante D., dans leurs versions pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 (cf. pièces B07.201.018-0651 ss, 0735 ss, 0819 ss et 0903 ss) et des règles internes d’organisation de la partie plaignante D., du 1er janvier 2008 (D. Internal Organisation Regulations, ci-après: DOR 2008; pièces B07.201.018-0001 ss). Les DOR 2008 ont été remplacées par les règles d’organisation de la partie plaignante D. du 21 mars 2013 (D. Organisation Regulations, ci-après: DOR 2013; pièces B07.201-018-0073 ss) et par les directives d’organisation internes de la partie plaignante D. du 31 juillet 2013 (D. Internal Organisation Directives, ci-après: InOD; pièces B07.201.018-0031 ss). Ces dernières règles ont aussi lié A. Il convient de relever que les statuts de la partie plaignante D. n’ont pas été modifiés entre 2012 et 2015 en ce qui concerne les attributions liées à la fonction de secrétaire général.

A teneur des statuts de la partie plaignante D. (pièces B07.201.018-0688, 0771, 0855 et 0939) et des DOR 2008 (pièce B07.201.018-0010), le secrétaire général est responsable de la préparation du budget et des états financiers de la partie plaignante D., qu’il doit soumettre à la Commission des finances pour analyse. Cette dernière doit ensuite les soumettre au Comité exécutif pour approbation (cf. l’art. 35 des statuts [pièces B07.201.018-0688, 0771, 0855 et 0939] et l’art. 6 DOR 2008 [pièce B07.201.018-0010]). Le secrétaire général est en particulier responsable de la gestion et de la tenue de la comptabilité de la partie plaignante D., de la préparation du budget annuel et des états financiers (cf. l’art. 72 des statuts [pièces B07.201.018-0704, 0787, 0871 et 0955] et l’art. 8 DOR 2008 [pièces B07.201.018-0012 ss]). Il est aussi compétent pour approuver les directives proposées par la division « Finance and administration » (cf. les art. 8 et 9 DOR 2008 [pièces B07.201.018-0013 et 0115]).

Le secrétaire général est aussi chargé de préparer les décisions prises par le Congrès, le Comité exécutif et le président de la partie plaignante D. (cf. l’art. 8.2 let. i DOR 2009: « The D. President also devolves the following range of duties upon the D. General Secretary: reporting to the D. Congress and the D. Executive Committee, preparing decisions passed by the D. Congress and the D. Executive Committee, preparing and implementing decisions taken by the D. President, submitting proposals regarding D.’s subsidiaries and holdings in companies. The D. General Secretary shall carry out these duties under the supervision of the D. President while observing the D. President’s guidelines and directives »; pièce B07.201.018-0013). En outre, il dispose d’un pouvoir décisionnel, car il est compétent pour prendre toutes les décisions qui touchent à l’administration de la partie plaignante D. et qui ne sont pas attribuées à un autre organe par les statuts ou les règles d’organisation interne (cf. l’art. 8.1 DOR 2009: « The D. General Secretary has the responsibility and authority to make decisions on all administrative matters that are not subject to the D. Statutes, these regulations or the regulations of other bodies »; pièce B07.201.018-0012).

La Commission des finances exerce la surveillance sur la gestion financière. Elle examine le budget et les états financiers annuels préparés par le secrétariat général, les approuve ou non, puis conseille le Conseil exécutif en matière de finances (cf. l’art. 6 DOR 2008 et l’art. 35 des statuts [pièces B07.201.018-0088, 0688, 0771, 0855 et 0939]). Le Comité exécutif approuve à son tour et de manière définitive le budget annuel (ibidem). Il convient de préciser que la réglementation précitée n’a pas été modifiée par les DOR 2013 et les InOD, qui prévoient une réglementation identique (cf. l’art. 9 DOR 2013 et l’art. 6 InOD).

Il ressort d’un tableau des compétences, qui fait partie intégrante du contrat de travail d'A., qu’en sa qualité de secrétaire général, il décidait, approuvait ou contrôlait les questions financières liées à la planification des projets, les standards en matière de budget, l’établissement des budgets des divisions, le controlling de la comptabilité et le respect des plans de liquidité annuel et quadriennal. En ce qui concerne le budget global et les états financiers annuels, A. les préparait et faisait des propositions au président, à la Commission des finances et au Comité exécutif, qui les approuvaient ou non. A. établissait aussi les plans des liquidités annuel et quadriennal et les soumettait au président pour approbation (pièce B15.001.020-0048). Durant la période litigieuse, le chiffre d’affaires annuel de la partie plaignante D. a excédé le milliard de francs suisses, comme mentionné précédemment (pièces B07.201.018-1094, 1253 et 1407).

C.4 Entre 2012 et 2015, A. a été l’employé de la partie plaignante D. et le responsable du secrétariat général de cette association, de sorte que ses devoirs à l’égard de la partie plaignante D. ont été régis par les règles découlant de sa fonction de secrétaire général et de son contrat de travail. Dès sa nomination en qualité de secrétaire général le 27 juin 2007, avec pouvoir de signature collective à deux, A. est devenu le membre le plus important de l’organe administratif qu’était le secrétariat général et il a été soumis aux statuts de la partie plaignante D., qui prévoyaient que les organes et les officiels doivent respecter les statuts, les règlements, la décision et le code éthique de la partie plaignante D. dans l’exercice de leurs activités (cf. l’art. 7
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
1    Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2    Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.
.1 des statuts de la partie plaignante D.; pièce B07.201-018.0660).

En sa qualité de membre d’un organe et d’employé de la partie plaignante D., A. avait le devoir de sauvegarder les intérêts de la partie plaignante D. et de contribuer à atteindre les buts statutaires de cette association (cf. les art. 2
IR 0.631.252.913.693.3 Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D)
D Art. 2 - 1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
1    Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
a  il tratto dell'autostrada A861 dal confine fino alla parte di territorio contemplata alla lettera b), corrispondente per lo più al ponte sul Reno di Rheinfelden, fino al chilometro 0,200 dell'autostrada;
b  l'intera area dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati delimitata:
c  i locali negli edifici di servizio dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune o riservati all'uso esclusivo degli agenti svizzeri;
d  il sentiero pedonale di collegamento lungo l'autostrada tra le parti dell'impianto situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e su quello della Confederazione Svizzera.
2    Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Confederazione Svizzera a partire dalla parte dell'impianto situata nella Repubblica federale di Germania, anche la corsia dell'autostrada A861 in direzione della Confederazione Svizzera fa parte della zona per la durata dell'impiego.
3    Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
a  la parte di territorio delimitata:
b  i locali negli edifici di servizio dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune o riservati all'uso esclusivo degli agenti tedeschi;
c  il sentiero pedonale di collegamento lungo il raccordo autostradale N3-A98 tra le parti dell'impianto situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e su quello della Confederazione Svizzera.
4    Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Repubblica federale di Germania a partire dalla parte dell'impianto situata nella Confederazione Svizzera, anche il raccordo verso la strada cantonale 292, la strada cantonale 292 tra le due isole spartitraffico nonché la rampa di accesso all'autostrada in direzione della Repubblica federale di Germania fanno parte della zona per la durata dell'impiego.
et 7
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
1    Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2    Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.
des statuts de la partie plaignante D.). De même, les DOR 2008 (cf. l’art. 3.1 DOR 2008, pièce B07.201.018-0006) lui interdisaient de solliciter, d’accepter, d’offrir ou de donner un quelconque avantage qui pourrait donner l’impression qu’il exerce son influence ou qu’il existe un conflit d’intérêt, directement ou indirectement en lien avec ses tâches. Ces dispositions interdisaient également l’acceptation de paiements corruptifs et faisaient référence à l’art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
LCD. S’agissant des InOD, elles lui interdisaient d’offrir, de promettre, de donner ou d’accepter un quelconque avantage indu, dans le but d’obtenir ou de conserver un marché ou un quelconque avantage impropre, en particulier en contrepartie de l’exécution ou de l’omission d’un acte qui était en lien avec son activité ou contraire à ses devoirs ou qui dépendait de son pouvoir d’appréciation (cf. l’art. 3.2 InOD, pièces B07.201.018-0040 s.). Tant les DOR 2008 (art. 3.2 DOR 2008, pièce B07.201.018-0007) que les InOD (art. 3 InOD, pièce B07.201.018-0041) prévoyaient que les membres des organes et employés de la partie plaignante D. devaient éviter les conflits d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions.

En outre, A. a été un « officiel » du football, au sens du code éthique de la partie plaignante D., qui a été adopté en 2004 et révisé successivement en 2006, 2009 et 2012 (cf. pièces 23.002-0001 ss). A ce titre, il a été soumis aux obligations suivantes du code éthique, dans sa version de 2012: l’interdiction d’abuser de sa fonction à des fins privées ou pour en tirer un quelconque avantage pécuniaire, l’obligation de loyauté vis-à-vis de la partie plaignante D., le devoir de confidentialité, l’interdiction du faux dans les titres, le devoir d’éviter toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts, l’interdiction d’accepter ou d’offrir un cadeau ou un autre bénéfice de/à des personnes internes ou externes à la partie plaignante D. – sauf si le bénéfice a une valeur symbolique ou insignifiante, n’est pas contraire à ses devoirs, ne constitue pas un avantage indu, ne crée pas de conflit d’intérêts ou n’a pas d’influence sur l’exécution ou l’omission d’un acte se rapportant à des activités officielles –, l’interdiction d’offrir, de promettre, de donner ou d’accepter des avantages corruptifs, et l’interdiction d’accepter une commission ou une promesse de commission pour la négociation de marchés de quelque nature que ce soit dans l’exercice de sa fonction, sauf autorisation expresse de l’instance compétente (cf. les art. 13 ss du code éthique; pièces 23.002-0018 ss). De plus, A. a été soumis au code de conduite de la partie plaignante D., lequel, dans sa version de 2012, imposait notamment un comportement éthique et conforme aux lois et aux règles internes de la partie plaignante D. et condamnait toute forme de corruption (cf. pièces B07.201.018-0491 ss). Enfin, A. a été soumis au code disciplinaire de la partie plaignante D., qui, dans sa version de 2011, interdisait les faux dans les titres et la corruption (cf. pièces B07.201-018-0571 ss).

C.5 A. a conclu un contrat de travail avec la partie plaignante D. le 2 juillet 2007. Aux termes de ce contrat, il a été engagé jusqu’au 31 décembre 2011 en qualité de secrétaire général (cf. pièces B15.001.019-0001 ss). Par avenants du 12 novembre 2008, du 1er décembre 2010, du 30 avril 2011, du 19 octobre 2011 et du 10 juin 2014, la validité de son contrat de travail a été prolongée au 31 décembre 2015, puis au 31 décembre 2019 (cf. pièces B15.001.019-0006 ss). Le lieu de travail d'A. était au siège de la partie plaignante D., à Zurich. L’article 8
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 8 - 1 Chi mediante concorso o manifesto offre pubblicamente per una data prestazione una ricompensa, deve corrispondere la stessa conformemente alla offerta.
1    Chi mediante concorso o manifesto offre pubblicamente per una data prestazione una ricompensa, deve corrispondere la stessa conformemente alla offerta.
2    Se recede prima che la prestazione sia avvenuta, egli deve corrispondere, a coloro che furono in buona fede indotti dalla pubblicazione a fare delle spese, una indennità fino al massimo della ricompensa offerta, in quanto non provi che essi non avrebbero potuto effettuare la prestazione.
du contrat de travail prévoyait que ses rapports de travail étaient soumis au droit suisse, notamment aux art. 319 ss
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 319 - 1 Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
1    Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
2    È considerato contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale).
CO. L’article 1er du contrat prévoyait que les compétences et les devoirs d'A. découlaient des annexes au contrat, qui en faisaient parties intégrantes, à savoir le cahier des charges, les règlements et directives internes de la partie plaignante D. (versions de janvier 2004), le règlement du personnel (version de janvier 2005), le règlement des frais (version de juillet 2003), le règlement du temps de travail (version de mars 2007) et la notice relative au droit de la corruption privée (version de juillet 2006), notamment. Cette notice a porté à la connaissance d'A. l’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 de la modification de la LCD introduisant l’infraction de corruption privée active et passive, et elle l’a prié de se tenir strictement au respect de ces nouvelles dispositions légales. Les règlements et directives internes de la partie plaignante D. figurant en annexe 2 du contrat de travail comprenaient les règles internes d’organisation de la partie plaignante D., les règles internes d’organisation de D. Marketing & TV SA et les directives relatives à la représentation de la partie plaignante D., toutes datées du 1er janvier 2004 (pièces 13.004.0081 s., nos 59 à 67 et les références au dossier).

C.6 Entre 2008 et 2015, le secrétariat général de la partie plaignante D. a compris quatre divisions, à savoir la division « Member Associations & Development », la division « Finance & Administration », la division « Competitions » et celle « TV & Marketing » (cf. l’art. 9 DOR 2008, pièce B07.201.018-0014). S’agissant de la division « TV & Marketing », elle est composée d’une sous-division « TV » et d’une sous-division « Marketing » (cf. le schéma en pièce B07.201.018-0028). E. a été le directeur de la sous-division « TV » et L. celui de la sous-division « Marketing » de la partie plaignante D. (cf. les indications ressortant des rapports financiers 2013 [pièce B07.201.018-1163], 2014 [pièce B07.201.018-1310] et 2015 [pièce B07.201.018-1451] de la partie plaignante D.). Selon les règles d’organisation interne de la partie plaignante D., applicables entre 2008 et 2015 (cf. les art. 9 et 11 DOR 2008 [pièces B07.201.018-0014 ss] et les art. 7 et 9 InOD [pièces B07.201.018-0047 ss]), chaque directeur de sous-division a rapporté au directeur de la division, qui devait rapporter au secrétaire général, c’est-à-dire à A. pour la période litigieuse (cf. l’art. 9.2 DOR 2008: « Each division is led by a division director, who is, in turn, subordinate to the D. General Secretary; the division directors report to the D. General Secretary. The division directors shall prepare and implement any resolutions and decisions passed by D. bodies that are relevant to their division »; cf. l’art. 9.3 DOR 2008: « The division directors manage and supervise their division. They draw up principles for the targets of their division and forward them to the D. General Secretary. […] »; cf. l’art. 9.4 DOR 2008: « The division directors submit their organizational structure to the D. General Secretary for approval. They adhere to the directives issued by the Finance & Administration Division in matters of personnel and finance. They draw up budgets for their division in accordance with the directives issued by the Finance & Administration Division and submit them to the D. General Secretary for approval »; pièce B07.201.018-0014).

Le poste de directeur de la division « TV & Marketing » est resté vacant au cours des années précitées, de sorte que E. a rapporté directement à A. (cf. les explications de E. en pièces 12.007-0033 à 0035 et 0037 et sa réponse aux débats aux questions 7 et 34 [TPF 201.761.003 et 009]; cf. ég. la réponse d'A. aux débats à la question 25 [TPF 201.731.009]). A la différence d'A., E. n’a pas bénéficié d’un droit de signature inscrit au registre du commerce suisse et il n’a pas été autorisé à représenter la partie plaignante D. (cf. pièces 17.004-0001 à 0006). En sa qualité de directeur de la sous-division « TV », E. avait la responsabilité de négocier, au nom de la partie plaignante D., des accords sur les droits médias et il devait en référer à A. (cf. ses explications en pièces 12.007-0042 s., et ses réponses aux débats aux questions 19, 20, 24, 52 et 74 [TPF 201.731.007 ss]). Selon A., E. était le négociateur principal de la partie plaignante D. en matière de droits médias (pièce 13.004-0096, et la réponse d'A. aux débats à la question 23 [TPF 201.731.008 s.]).

Selon l’article 23
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 319 - 1 Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
1    Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
2    È considerato contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale).
des directives d’organisation internes de la partie plaignante D. (InOD), qui ont été approuvées par A. le 31 juillet 2013, un contrat doit être passé par écrit et il ne peut être signé que par des personnes autorisées selon ces directives ou selon celles du secrétaire général (pièces B07.201.018-0059 ss). Tout contrat générant des recettes pour la partie plaignante D., ce qui comprend les contrats en matière de droits médias, doit être soumis par la personne en charge du projet à son directeur respectif, afin que ce dernier le paraphe, et à la division juridique, afin que celle-ci en vérifie la forme juridique. Le contrat ne peut pas être signé tant que le directeur respectif et le directeur de la division juridique ne l’ont pas paraphé. Ensuite, ce contrat doit être signé par deux personnes autorisées à signer collectivement au nom de la partie plaignante D., selon les indications du registre du commerce (art. 23.4.1 InOD). En outre, les « contrats majeurs » (« major contracts ») doivent être approuvés par le Comité exécutif de la partie plaignante D. (art. 23.4.2 InOD). La réglementation prévue par l’art. 23 InOD se retrouvait déjà à l’art. 24 DOR 2008 (pièce B07.201.018-0024). Les directives d’organisation interne ne définissent pas la notion de « contrat majeur », étant précisé que seule la version anglaise de ces directives fait foi (cf. l’art. 28 InOD [pièce B07.201.018-0065], l’art. 28 DOR 2008 [pièce B07.201.018-0027] et l’art. 10 DOR 2013 [pièce B07.201.018-0118]). Cependant, il apparaît que les contrats en matière de droits médias sont des contrats majeurs en raison de leur importance économique pour la partie plaignante D., la commercialisation des droits médias représentant presque la moitié du chiffre d’affaires de la partie plaignante D. (cf. supra consid. C.2). A. a d’ailleurs expliqué aux débats que tous les contrats commerciaux de la partie plaignante D. ont été soumis pour approbation à la Commission des finances, respectivement au Comité exécutif de la partie plaignante D. (cf. sa réponse à la question 44 [TPF 201.731.016]). Selon les directives précitées, en tant que secrétaire général, A. pouvait donner des instructions spécifiques pour la forme, le contenu et la procédure d’approbation des contrats majeurs par le Comité exécutif (art. 23.4.2 InOD: « All
major contracts shall also be approved by the D. Executive Committee. The D. Secretary General issues specific instructions regarding the form, substance and approval procedure »). Il avait en outre la possibilité de donner une approbation spéciale à la conclusion d’un contrat générateur de recette, sauf s’il s’agissait d’un contrat majeur (art. 23.5 InOD). Les règles internes de la partie plaignante D. imposaient par ailleurs au secrétaire général de rapporter régulièrement au président et aux commissions de la partie plaignante D. (art. 8.2 let. e DOR 2008 [pièce B07.201.018-0013], art. 6.2 let. e InOD [pièce B07.201.018-0045] et art. 9.3 let. e DOR 2013 [pièce B07.201.018-0116]). La forme, le contenu et la précision des rapports du secrétaire général au président et aux commissions de la partie plaignante D. n’étaient définis par aucune norme interne de la partie plaignante D., de sorte qu’ils relevaient du pouvoir d’appréciation du secrétaire général.

Entre 2012 et 2015, la partie plaignante D. a disposé de plusieurs commissions, parmi lesquelles la Commission des finances et la Commission marketing et télévision (cf. l’art. 34
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 319 - 1 Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
1    Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
2    È considerato contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale).
des statuts de la partie plaignante D., pièces B07.201.018-0651 ss [pour la version 2012], B07.201.018-0735 ss [pour la version 2013], B07.201.018-0819 ss [pour la version 2014] et B07.201.018-0903 ss [pour la version 2015]). Selon l’art. 35
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 319 - 1 Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
1    Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
2    È considerato contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale).
des statuts de la partie plaignante D., la Commission des finances est compétente pour la gestion financière et doit conseiller le Comité exécutif sur les affaires financières. Elle doit en outre analyser le budget de la partie plaignante D. et les comptes annuels et les soumettre au Comité exécutif pour approbation (« The Finance Committee shall monitor the financial management and advise the Executive Committee on financial matters and asset management. It shall analyse the D. budget and the financial statements prepared by the Secretary General and submit them to the Executive Committee for approval »). Les règles d’organisation interne approuvées par le Comité exécutif le 21 mars 2013 prévoyaient en outre que la Commission des finances s’occupe des autres affaires liées aux finances de la partie plaignante D. (cf. les art. 6.2.1 et 6.2.5 des DOR 2013, pièces B07.201.018-0088 ss). Les règles d’organisation interne de la partie plaignante D. ne définissent pas la notion d’autres affaires liées à la partie plaignante D.

Il résulte de ces dispositions internes de la partie plaignante D., qui étaient applicables au moment des faits litigieux, que les contrats en matière de droits médias étaient d’abord présentés à la Commission des finances de la partie plaignante D., puis soumis pour approbation au Comité exécutif de la partie plaignante D. La forme, le contenu et la précision des rapports du secrétariat général en matière de droits médias destinés à la Commission des finances et au Comité exécutif de la partie plaignante D. n’étaient en revanche pas définis par une norme interne de la partie plaignante D., de sorte qu’ils relevaient du pouvoir d’appréciation du secrétaire général (cf. l’art. 23.4.2 InOD).

C.7 Il convient de relever que, selon les règles d’organisation interne du 21 mars 2013 (DOR 2013), la Commission marketing et télévision était chargée notamment de conseiller et d’assister le Comité exécutif de la partie plaignante D. en lien avec la rédaction et la mise en œuvre de contrats entre la partie plaignante D. et ses divers partenaires marketing/télévision (cf. l’art. 6.2.5 DOR 2013, pièce B07.201.018-0091). Il ressort toutefois des procès-verbaux des séances de la Commission marketing et télévision des 28 mars 2012, 26 septembre 2012, 2 octobre 2013 et 23 septembre 2014, que la rédaction et la mise en œuvre de contrats de droits médias en Italie, en Grèce, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient n’ont pas fait l’objet de discussions au sein de cette commission. Selon les explications d'A., cela découlait du fait que cette commission ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel en la matière (cf. ses explications en pièce 13.001-0114; cf. ég. pièces 13.004.0084 s., nos 90 à 92 et les références au dossier).

Il est aussi à noter que, selon le rapport financier 2015 de la partie plaignante D., celle-ci avait adopté antérieurement à 2011 des mesures destinées à renforcer le contrôle financier et la transparence (« In the years prior to 2011, D. put in place several measures mainly focusing on financial controls and transparency »). Parmi ces mesures figure une procédure d’appel d’offres pour tous les contrats majeurs (« Professional budgeting processes and tender procedures for all major contracts ») (pièce B07.201.018-1428).

C.8 Il faut mentionner que, selon les procès-verbaux des séances du Comité exécutif et de la Commission des finances de la partie plaignante D., entre juin 2007 et septembre 2015, ces deux organes ont approuvé sans exception tous les contrats qui leur ont été présentés (cf. la tabelle sous pièces B10.010.001-0007 à 0020). La Commission des finances s’est réunie 30 fois durant cette période et le Comité exécutif à 34 reprises. A. a assisté à toutes ces séances dès sa nomination comme secrétaire général de la partie plaignante D. Sur les 30 réunions de la Commission des finances, 24 ont notamment eu pour objet la conclusion de contrats de droits médias par la partie plaignante D. Durant ces 24 réunions, A. s’est chargé de la présentation à 20 reprises seul et une fois en collaboration avec E. De même, sur les 34 réunions du Comité exécutif, 20 ont notamment eu pour objet la conclusion de contrats de droits médias de la partie plaignante D. Durant ces 20 réunions, A. s’est chargé de la présentation à 12 reprises seul et à une occasion en collaboration avec H., notamment.

C.9 Lors de son audition du 12 octobre 2017 (pièces 13.001-0110 ss), A. a fourni des explications générales sur l’attribution par la partie plaignante D. des droits médias de la Coupe du Monde. Il a affirmé que la partie plaignante D. devait, en principe, procéder à un appel d’offres pour l’attribution de ces droits en Europe, mais non pour les autres parties du monde. Selon ses dires, la situation n’était cependant pas identique pour tous les pays européens et tout dépendait de la situation du marché national. Ainsi, pour l’Angleterre, il a expliqué que la partie plaignante D. avait pour habitude de négocier directement les droits médias avec les chaînes de télévision BBC et ITV, sans passer par un appel d’offres, car il n’y avait pas d’autres chaînes publiques permettant de satisfaire aux exigences de diffusion de la partie plaignante D. Pour les mêmes raisons, les négociations pour les droits médias en Allemagne se faisaient d’ordinaire directement avec les chaînes publiques GGGGG. et HHHHH., sans passer par un appel d’offres. La partie plaignante D. n’attribuait les droits médias pour la Coupe du Monde qu’à des chaînes de télévision publiques non cryptées (« claires »), afin d’assurer la diffusion de cette compétition dans un maximum de pays et de bénéficier d’une audience maximale. Il a expliqué que cette règle découlait des propres obligations contractuelles de la partie plaignante D. envers ses sponsors, qui voulaient avoir une visibilité maximale lors de la retransmission à la télévision des parties de football de la Coupe du Monde.

S’agissant du processus interne de la partie plaignante D., A. a expliqué qu'E. avait été le responsable au sein de la partie plaignante D. pour la vente des droits médias. Selon ses dires, A. n’est pas intervenu personnellement dans les négociations des droits médias, qui ont été menées par E., son subordonné. En revanche, il a discuté avec lui de l’avancement des négociations et le prénommé l’a régulièrement tenu informé de la situation. En ce qui concerne le processus interne de la partie plaignante D. pour la ratification des contrats relatifs aux droits médias, A. a affirmé que le contrat était d’abord présenté à la Commission des finances, qui pouvait faire des observations ou requérir des modifications. Une fois le contrat approuvé par celle-ci, il devait ensuite être soumis au Comité exécutif, qui pouvait faire des observations. Une fois approuvé par le Comité exécutif, le contrat pouvait être paraphé par les représentants de la partie plaignante D. munis d’un droit de signature. Quant à la Commission marketing, elle n’intervenait pas dans ce processus, car elle ne possédait aucune compétence en matière de droits médias.

A. a ajouté que la partie plaignante D. avait confié la gestion des droits médias de ses événements sportifs à la société allemande O. jusqu’à la Coupe du Monde 2006. A la suite de la faillite du groupe de médias allemand O., la partie plaignante D. a décidé de gérer elle-même les droits médias de ses manifestations sportives postérieures à la Coupe du Monde 2006. Ces propos ont été confirmés par E. (pièce 12.007-0060).

C.10 Aux débats, A. a confirmé la teneur de ses propos. Il a expliqué que les contrats en matière de droits médias de la partie plaignante D. ont été négociés par la sous-division « TV », sous la direction d'E., en collaboration avec la division juridique. Ces contrats ont ensuite été soumis pour approbation à la Commission des finances, puis au Comité exécutif (cf. ses réponses aux questions 35 à 52, TPF 201.731.013). De son côté, E. a également confirmé les explications précitées. Il a affirmé que les négociations en matière de contrats de droits médias se faisaient la plupart du temps au moyen de « positions standards », soit de clauses types. Il a informé régulièrement A. de l’avancement des négociations et de leur résultat. A. lui a donné des consignes (« inputs »), qui pouvaient concerner l’aspect financier ou juridique des contrats. E. a précisé qu’une fois les négociations terminées, il appartenait à A. de soumettre le contrat pour approbation à la Commission des finances, respectivement au Comité exécutif (cf. ses réponses aux questions 14 à 36, TPF 201.761.005 ss).

D. L’acquisition de la Villa R. et l’attribution par la partie plaignante D. à la Société n° 2a. des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels pour la même période

D.1 A titre préliminaire, il convient de relever les éléments suivants.

D.1.1 La Société n° 5a. (aujourd’hui: la Société n° 5b.) est une société de médias détenue par l’Etat du Qatar, qui regroupe plusieurs entités distinctes dénommées « la Société n° 5. », comme la Société n° 5c., qui était spécialisée dans l’actualité sportive et la retransmission d’événements sportifs. En 2014, la Société n° 2a. a acquis la Société n° 5c. et l’a renommée Société n° 2b. A l’image d’Société n° 5a., la Société n° 2a. est une holding détenue par l’Etat du Qatar. B. est le président directeur général (« CEO ») et le président du conseil d’administration de la Société n° 2a. Avant d’être nommé à cette fonction, il avait été le responsable des droits médias (« director of TV rights acquisition ») de la Société n° 5c., dont il a assumé la fonction de directeur général (« general manager »), puis de président du conseil d’administration dès 2008. En outre, il est le président de la Société n° 8. (cf. les explications de B. [pièces 13.002-0100 ss], de P. [pièces 12.003-0027 ss], de Q. [pièces 12.004-0037 ss] et d'A. [pièces 13.001-0110 ss]).

D.1.2 P. est le directeur général de la Société n° 2b. Il a été interrogé le 13 novembre 2017 par le MPC et il a fourni, en substance, les explications suivantes. Il a déclaré que la Société n° 2a. a notamment pour but d’acquérir des droits médias, qui sont ensuite revendus (« sublicence ») à des sociétés de diffusion, de sorte que la Société n° 2a. intervient en qualité d’intermédiaire pour les droits médias, à l’image d’un courtier. Dans le domaine des droits médias concernant les manifestations sportives, la Société n° 2a. est active en Afrique du Nord et au Moyen-Orient – ce qui représente une zone géographique de 23 pays au total – et en Europe. Il a affirmé que, dans le domaine du football, les ligues nationales et les associations internationales, telles la Société n° 9. et la partie plaignante D., ont pour habitude de vendre les droits médias à des intermédiaires, comme la Société n° 2a., qui revendent ensuite les droits médias aux télévisions nationales (ex: la Société n° 25. en Italie). Il a expliqué qu’il était plus simple pour les associations sportives internationales de recourir aux services de sociétés intermédiaires pour la vente des droits médias que de négocier directement avec les télévisions nationales, car cela impliquerait pour lesdites associations de négocier avec un grand nombre de sociétés de diffusion nationales différentes. Cette pratique s’est instaurée progressivement dès 2003, avec l’apparition de sociétés intermédiaires d’envergure internationale, comme la Société n° 2a. (pièces 12.003-0049 ss). Société n° 5c., puis la Société n° 2a., sont devenues les principales sociétés intermédiaires au Moyen-Orient pour les droits médias en matière de sport, à la suite du rachat par Société n° 5a. de son concurrent la Société n° 10. en 2009. Au moyen de ce rachat, la Société n° 5a. est devenue titulaire des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2010 et 2014 de la partie plaignante D., que la partie plaignante D. avait vendus à la Société n° 10. courant 2006. De l’avis de P., la partie plaignante D. a attribué pour cette raison à la Société n° 5a., par contrat du 11 décembre 2010, les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2018 et 2022, vu que cette société possédait déjà les mêmes droits médias pour les éditions 2010 et 2014 de cette compétition (pièces 12.003-0081 à 0083).

D.1.3 Q. est la secrétaire générale et directrice juridique de la Société n° 2a. Lors de son audition du 8 décembre 2017, elle a confirmé les explications de P., en précisant que la partie plaignante D. n’avait pas procédé à un appel d’offres pour l’attribution des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2018 et 2022. Elle a affirmé que la partie plaignante D. n’avait pris aucun risque économique en la matière, car il appartenait au final à la Société n° 5a. de trouver les diffuseurs à qui ces droits devaient être revendus, tout en garantissant à la partie plaignante D. une couverture médiatique maximale de cet événement sportif. Elle a estimé que le recours aux services d’une société intermédiaire pour la vente des droits médias permettait aux associations sportives de « transférer » le risque économique à celle-ci. Elle a précisé que, du point de vue économique, les droits médias des ligues nationales de football, notamment de la ligue anglaise, étaient plus intéressants pour la Société n° 2a. que la Coupe du Monde de la partie plaignante D., car le nombre de rencontres déterminaient la valeur des droits médias (pièces 12.004-0052 ss).

D.1.4 Les propos de P. et de Q. ont trouvé un certain appui dans les explications de F. En effet, il a expliqué qu’en 2005, soit peu après la constitution de la Société n° 3., quatre ou cinq sociétés se partageaient les droits médias pour le Moyen-Orient. Puis, la Société n° 5. est devenue la plus importante, après avoir racheté ses concurrentes, notamment Société n° 10. Il a précisé que B. était l’un des plus importants acteurs sur ce marché (pièces 12.006-0085 ss).

Pour sa part, E. a confirmé que la partie plaignante D. n’avait pas procédé à un appel d’offres pour l’attribution des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2018 et 2022 (pièce 12.007-0105).

D.1.5 Lors de son audition du 12 octobre 2017 (pièces 13.001-0110 ss), A. a expliqué que la Société n° 5. était un acteur médiatique très important au Moyen-Orient. Afin de s’assurer une visibilité sur le long terme dans les pays arabes, cette société a voulu acquérir les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2018 et 2022. Les négociations y relatives ont été menées par E., B. et P.

D.1.6 Lors de son audition du 25 octobre 2017 (pièces 13.002-0107 ss), B. a confirmé que la Société n° 5c. avait racheté son concurrent la Société n° 10. en 2009, ce qui a permis à la Société n° 5c. d’acquérir à la même occasion les droits médias pour les Coupes du Monde 2010 et 2014, que Société n° 10. détenait. Par la suite, la Société n° 5c., respectivement la Société n° 2b., a conclu avec la partie plaignante D. des contrats pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022, ainsi que 2026 et 2030. Les négociations y relatives ont été menées par P., Q. et E. B. a expliqué que la Société n° 5c., puis la Société n° 2b., était la principale société de droits médias en matière sportive dans la zone MENA, qui désigne la zone géographique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Middel-East and North-Africa), en l’absence d’un autre concurrent capable de diffuser des émissions sportives dans plusieurs pays de cette région. Il a expliqué que, sur les 64 parties de football que compte la Coupe du Monde, la partie plaignante D. exige que 22 parties au moins soient diffusées « free-to-air », c’est-à-dire de manière gratuite et non cryptée (en clair). Selon lui, seul la Société n° 5c., respectivement la Société n° 2b., peut satisfaire à cette exigence pour tous les pays de la région précitée. Il a affirmé que la Société n° 5c., respectivement la Société n° 2b., avait aussi acquis les droits médias jusqu’en 2022 des parties de football de la Société n° 9. et de la PP. pour cette même région. Il a précisé que l’Emirat d’Abou Dhabi était le seul Etat du Moyen-Orient pour lequel la Société n° 5c., respectivement la Société n° 2b., n’avait pas de droits de diffusion pour les compétitions de football. Pour des raisons politiques, ces droits médias ont été attribués à une société nationale de cet Emirat (Société n° 20.). Il mérite d’être relevé ici que, selon le rapport d’activité 2013 de la partie plaignante D., cette dernière a aussi attribué à la Société n° 5c. les droits médias pour les compétitions « D. U-17 World Cup United Arab Emirates 2013 » et « D. Club World Cup Morocco 2013 » (pièce B07.201.018-0328).

S’agissant des droits médias pour les Coupes du Monde 2026 et 2030, B. a expliqué que les discussions ont été menées dès septembre 2013 avec la partie plaignante D. Ces négociations ont été difficiles (« tough »), car la partie plaignante D. s’est montrée très exigeante pour les conditions contractuelles. Il a expliqué que la partie plaignante D. négociait longtemps à l’avance la vente des droits médias pour les Coupes du Monde, raison pour laquelle les discussions concernant les compétitions 2026 et 2030 avaient déjà commencé en septembre 2013. Il a affirmé que la vente des droits médias plus d’une décennie avant la tenue de la compétition concernée était à l’avantage de la partie plaignante D., mais non de la société d’agence intermédiaire, qui supportait le risque économique lié à la revente desdits droits. Il a ainsi expliqué que les droits médias étaient attribués par la partie plaignante D. avant même qu’elle n’ait désigné le pays organisateur de la Coupe du Monde concernée. Ceci n’était pas sans influencer les futures recettes de l’agent ou intermédiaire. A titre d’exemple, il a évoqué que la tenue de la Coupe du Monde 2026 sur le continent américain impliquera que les parties de cette compétition seront diffusées à une heure peu avantageuse dans la région du Moyen Orient, ce qui affectera l’audience et les recettes de la Société n° 2b. Ces éléments n’étaient pas encore connus lorsque la Société n° 2b. a mené dès septembre 2013 des négociations avec la partie plaignante D. pour les droits médias de la Coupe du Monde 2026, étant précisé que la partie plaignante D. n’a désigné qu’en juin 2018 – soit après la conclusion du contrat y relatif avec la Société n° 2b. – les pays organisateurs (Etats-Unis, Canada et Mexique) de cette compétition. B. a dès lors estimé qu’il était très avantageux pour la partie plaignante D., sur le plan économique, de conclure le plus tôt possible ce type de contrat. S’agissant de ses relations avec A., B. a expliqué avoir fait sa connaissance en 2008 ou 2009, lorsque la Société n° 5. avait fait une offre pour les droits médias des Coupes du Monde 2010 et 2014, qui ont été attribués à la Société n° 10. Il a décrit sa relation avec A. comme étant purement professionnelle.

D.2 En 2013, B. dirigeait Société n° 5a., laquelle détenait les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2010 et 2014 de la partie plaignante D., après avoir absorbé en 2009 sa concurrente Société n° 10. Cette dernière société avait acquis courant 2006 les droits médias précités auprès de la partie plaignante D. (cf. les déclarations d'E. en pièces 12.007-0063 ss; cf. ég. le contrat conclu en novembre 2009 entre la partie plaignante D., la Société n° 5a. et la Société n° 10., au sujet du rachat de cette dernière société par Société n° 5a., qui figure sous la pièce n° 112 en annexe au rapport de la police judiciaire fédérale du 14 octobre 2019, sous les références B10.007.002 et B10.007.003; chaque annexe à ce rapport sera référencée ci-après par l’abréviation « pièce PJF »). A la même période, la Société n° 5a. détenait également les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D., aux termes d’un contrat conclu le 11 décembre 2010 avec celle-ci (pièce PJF n° 145). Il ressort d’un courrier électronique qu'A. a adressé à E. le 25 octobre 2013, à la suite d’une réunion intervenue le 24 octobre 2013 avec B. à Paris, que la Société n° 5a., respectivement la Société n° 2b., était intéressé à acquérir non seulement les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030, mais également pour celle de 2034 (pièce PJF n° 835.1). En outre, il ressort d’un échange de courriers électroniques intervenu le 16 novembre 2013, entre A. et E., que la Société n° 5a., respectivement la Société n° 2b., a également souhaité acquérir les droits médias dans les régions précitées de la Coupe du Monde 2038 (pièce PJF n° 997; cf. pièce 13.004.0105, nos 93 à 96 et les références au dossier).

D.3 A partir du mois de janvier 2012, A. a été intéressé par l’acquisition d’un bien immobilier en Sardaigne (cf. ses déclarations sous pièces 13.001-0023 et 0035 ss). Par courrier électronique du 7 janvier 2012, il a indiqué à l’agence immobilière Société n° 32 que son budget était d’environ EUR 3 millions (pièces PJF nos 222 et 223). Le 22 janvier 2013, il a indiqué à S., de la société immobilière n° 15., en Sardaigne, qu’il était toujours intéressé à réaliser une acquisition immobilière en Sardaigne, mais que les prix étaient très élevés (pièce PJF n° 317). Au plus tard le 14 août 2013, il a pris contact dans ce but avec l’agence immobilière T., à U., en Sardaigne (pièce PJF n° 458). A cet égard, la Société n° 16., de siège à UUU., en Sardaigne avait acquis, auprès du groupe T., les licences pour toute la Sardaigne lui permettant d’offrir des services de vente et location immobilières, sous l’enseigne T. La Société n° 16. était entièrement détenue par AA. (cf. les déclarations traduites en français d'AA. sous pièces B18.203.002-0330 ss). Le 14 août 2013, AA. a transmis à A. des informations sur les villas pour lesquelles il avait manifesté de l’intérêt. La première de ces villas était le bien immobilier n° 2. du complexe dit « BB. », à Via […], à U., appelé la « Villa R. » (cf. l’échange de courriers électroniques des 14 et 16 août 2013 entre AA. et A., pièce PJF n° 458). Construite en 1997, d’une surface d’environ 420 m2 et située sur une parcelle d’environ 3'500 m2, la Villa R. compte sept chambres et sept salles d’eau, un jardin et une piscine, avec vue sur la Méditerranée (pièce PJF n° 401). Selon les informations communiquées par AA. à A., le propriétaire de la Villa R. souhaitait la vendre au prix de EUR 6,5 millions, mais se disait ouvert à une proposition sérieuse et raisonnable (pièce PJF n° 458). Le 16 août 2013, AA. a indiqué à A. qu’il existait deux possibilités pour acquérir la Villa R.: soit acquérir le bien immobilier lui-même, soit acquérir la société italienne qui en était le propriétaire. Elle a précisé que la Villa R. était grevée d’une hypothèque, qui pouvait être négociée, et elle lui a proposé de rencontrer le propriétaire le lendemain, à U. (pièce PJF n° 462). Cette rencontre a effectivement eu lieu le 17 août 2013 (pièce PJF n° 465). Le même jour, soit le 17 août 2013,
la société propriétaire de la Villa R., à savoir la société BB.1, a conféré à l’agence immobilière T. le mandat de vendre la Villa R. au prix minimal de EUR 6,5 millions, la commission pour l’agence étant fixée à 4% du prix de vente (pièce PJF n° 466). Par courrier électronique du 18 août 2013, A. a informé AA. qu’il serait présent à U. à la fin du mois. S’agissant de la Villa R., il a indiqué être disposé à reprendre à son nom la dette hypothécaire de EUR 3,5 millions, mais que ses moyens financiers ne lui permettaient pas une dépense supérieure à EUR 5,5 millions pour l’acquisition de ce bien (« I would be very happy to take over the mortgage of 3,5 mio but I definitely need to limit the additional payment to 2 mio meaning a total amount of 5,5 mio. It is a question of being realistic not maybe vis a vis the market of U. but about myself and what I can afford now ») (pièce PJF n° 472). Par réponse du 20 août 2013, AA. lui a suggéré de faire une offre en ce sens au propriétaire, en ces termes: « Make a formal written offer to the owner: 5.5 mio under condition of 3.500 taking over the mortgage and the additional payment of 2 mio (…) » (pièce PJF n° 472). Le même jour, A. a indiqué à AA. qu’il allait suivre son conseil et lui a demandé de lui fournir les détails concernant la dette hypothécaire de EUR 3,5 millions (pièce PJF nos 473 et 474). Le 29 août 2013, AA. a renseigné A. sur la dette hypothécaire de EUR 3,5 millions et l’a avisé que le propriétaire devait rembourser celle-ci jusqu’au 31 décembre 2013 (pièce PJF n° 510). Interpellé à ce propos, A. a affirmé qu’il n’avait jamais envisagé de reprendre cette dette hypothécaire auprès de la banque italienne à l’origine de ce prêt. Il a expliqué que son idée était de financer l’acquisition de la Villa R. au moyen de EUR 2 millions de fonds propres et d’un crédit hypothécaire de EUR 3,5 millions auprès du HH. (pièces 13.001-0048 s.). Le 30 août 2013, A. a visité une nouvelle fois la Villa R. en présence d'AA. (pièce PJF nos 488 à 491) et il a signé une proposition d’achat (« proposta d’acquisto »; pièce PJF n° 514), soumise à l’acceptation du vendeur dans les dix jours, c’est-à-dire jusqu’au 10 septembre 2013. Selon les termes de cette proposition d’achat (pièce PJF n° 514), qui était irrévocable durant le délai de dix jours précité, A. s’est
engagé à acquérir la Villa R. au prix de EUR 5 millions, payables comme suit: (1) un montant de EUR 500'000.- à la signature de la proposition d’achat, à titre d’acompte de confirmation, à verser sur un compte bancaire de l’agence immobilière la Société n° 16., qui le conserverait à titre fiduciaire, étant précisé qu'A. a autorisé cette société à transférer ce montant au vendeur en cas d’acceptation par ce dernier de la proposition d’achat, en déduction du prix de vente (chiffre 3: « Alla sottoscrizione della presente proposta €500.000,00 (cinquecentomila euro) da imputare a caparra confirmatoria e acconto prezzo al momento della accettazione della presente proposta, mediante bonifico bancario che viene eseguito sul conto « cauzioni e caparre » di titolarità dell’Agente Immobiliare, il quale deterrà la somma a titolo fiduciario. Sulla somma non matureranno interessi. Il proponente autorizza, sin d’ora, l’Agente Immobiliare a consegnare e trasferire al Venditore quanto da lui ricevuto, a titolo fiduciario, al momento dell’accettazione della presente proposta, quale caparra e acconto prezzo »); (2) un montant de EUR 3,5 millions, sous la forme d’une reprise de la dette hypothécaire du propriétaire, après négociation avec la banque créancière, étant précisé que la négociation devrait conduire à un report raisonnable de l’échéance de la dette ou à un nouveau délai de paiement raisonnable; (3) le solde de EUR un million au moment de la passation de l’acte final, c’est-à-dire soit la cession des parts de la société propriétaire, soit l’acte de vente du bien immobilier. S’agissant de l’acompte de EUR 500'000.-, le document signé par A. prévoyait au chiffre 3 que cette somme lui serait restituée par l’agence immobilière si le vendeur ne devait pas accepter la proposition d’achat (« In caso di mancata accettazione della proposta da parte del Venditore, l’Agente Immobiliare restituirà, senza indugio, al Proponente quanto da lui ricevuto a titolo fiduciario. Le relative spese di restituzione sono a carico del Proponente »). Ce document prévoyait aussi au chiffre 4 que l’acompte de EUR 500'000.- serait perdu si la proposition d’achat était révoquée avant l’échéance du délai de dix jours fixée au 10 septembre 2013 (« La revoca della proposta di acquisto prima che scada il termine di efficacia comporta la
perdita della somma consegnata a titolo di deposito cauzionale di cui all’articolo 3 sub a »). Dans une autre clause (chiffre 5), ce document prévoyait que la vente serait parfaite en cas d’acceptation de la proposition d’achat par le vendeur dans le délai précité (« L’accettazione della presente proposta d’acquisto da parte del Venditore perfeziona il vincolo contrattuale tra le parti nel momento stesso in cui il Proponente ne viene a conoscenza ») (pièces 13.004.0105 ss, nos 97 à 129 et les références au dossier).

D.4 Il ressort d’un courrier électronique qu'A. a adressé le 31 juillet 2013 à plusieurs collaborateurs de la partie plaignante D., ainsi que de deux autres messages électroniques qu’il a écrits les 8 et 13 août 2013, qu’il avait prévu de se rendre le 1er septembre au Qatar en compagnie de B., qu’il devait prendre au passage à Paris (pièce PJF nos 451 et 453). Un vol de Zurich à Paris, et de Paris à Doha, a effectivement été réservé pour le 1er septembre 2013. Le retour de Doha à Paris était prévu pour le même jour. Quant au retour de Paris à Zurich, il était prévu pour le 2 septembre 2013 (pièce PJF n° 502). Le 1er septembre 2013, A. a informé son épouse qu’il venait d’atterrir et que le vol s’était bien passé (pièce PJF n° 528, cf. B10.007.002-0099). Selon le message que CC., une collaboratrice de la partie plaignante D., a adressé à A. le 30 août 2013, B. a décidé de rester au Qatar et ne pas retourner à Paris le même jour. Dès lors, A. a réservé un vol retour de Doha à Zurich, où il est arrivé seul le 2 septembre 2013 (pièce PJF n° 522). Interpellé sur les raisons de son déplacement au Qatar avec B. le 1er septembre 2013, A. a expliqué qu’il devait s’assurer que le Qatar accepte d’organiser en hiver la Coupe du Monde 2022, avant que le comité exécutif de la partie plaignante D. ne prenne sa décision. Il a justifié la présence à ses côtés de B. lors de ce déplacement au Qatar pour favoriser ses chances de négociation avec les autorités de cet Etat. S’il n’a pas exclu avoir parlé avec B. durant leur vol commun de son projet d’acquérir un bien immobilier en Sardaigne, A. a réfuté avoir pris un quelconque engagement envers B. en matière de droits médias de la partie plaignante D., en contrepartie de son aide financière pour l’acquisition d’un tel bien immobilier. Il a confirmé avoir voulu acquérir ce bien, mais a affirmé ne jamais avoir demandé une aide financière à B. pour pouvoir le faire (pièces 13.004-0225 ss), ce qu’il a confirmé aux débats (cf. ses réponses aux questions 54 à 56 [TPF 201.731.020 s.]). Interpellé à ce propos, B. a contesté qu'A. lui avait demandé de payer le prix d’achat d’un bien immobilier en Sardaigne. Il a affirmé à son tour que le but de son voyage au Qatar avec A. en septembre 2013 avait été d’aider ce dernier à rencontrer les autorités de cet Etat, dont il est le ressortissant (pièces 13.004-0231 s.; cf. sa réponse à la question 9 aux débats [TPF 201.732.004]).

A son retour à Zurich le 2 septembre 2013, A. a eu une discussion avec E. au sujet des droits médias pour le Moyen-Orient. Le lendemain, E. a rédigé une note manuscrite de sa discussion avec A., en ces termes: « Middle East, the company n° 5., Don't push too hard the free TV. I said fine but what I asked them was for a letter asking for more time. They did not do even that. A. said speak to B. » (pièce PJF n° 534). Interrogé sur le sens de la phrase « Don't push too hard the free TV », E. a expliqué que la Société n° 5c., respectivement la Société n° 2b., voulait limiter à certains pays du Moyen-Orient son obligation de diffuser gratuitement les parties de la Coupe du Monde. Selon E., il n’était pas inhabituel qu’un opérateur négocie avec la partie plaignante D. le nombre de parties qu’il devait diffuser gratuitement, par intérêt commercial (pièce 12.007-0094).

Le 5 septembre 2013, B. a adressé un message à A. au sujet des exigences de la partie plaignante D. en matière de diffusion gratuite, en ces termes: « Dear A., thank you for your messages. I appreciate the time [you] are taking to address the sublicense issue. I really think that our network's FTA reach in the MENA and our credibility amongst sports fans will be at the advantage of D. This will avoid getting into complicated sub licensing discussions that always end up polluted by politics with a totally different agenda. Also, I would like to discuss the possibility that we acquire the public viewing and theatrical rights and clip rights as we did in 2010. Let's talk soon. A bientôt » (pièce PJF n° 554, cf. B10.007.002-0104). Il convient de préciser que l’abréviation FTA (free-to-air) fait référence à la télévision gratuite diffusée en clair, par opposition à la diffusion cryptée nécessitant un abonnement payant (pièces 13.004.0108 s., nos 130 à 139 et les références au dossier). Interpellé sur le message précité, B. a expliqué qu’il avait été rédigé par P., dans le cadre des discussions entre la partie plaignante D. et la Société n° 2b. sur le nombre de parties que la Société n° 2b. devait diffuser gratuitement ou assurer la diffusion gratuite (« sublicence ») lors de la revente des droits médias (pièces 13.004.0232 s.).

D.5 Le 6 septembre 2013, vers 16h10, AA. a informé A. que le propriétaire de la Villa R. demandait un prix de vente de EUR 5,3 millions (pièce PJF n° 559). Le même jour, vers 18h34, A. a écrit à son épouse, DD., en ces termes: « Villa R. owner came back with 5,3 final price. I will see now B. on Sept 30th in Zurich having organized for him a meeting with EE. so will see then. […] » (pièce PJF n° 561, cf. B10.007.002-0105). Le même jour, A. s’est aussi adressé à EE., de la Société n° 17., pour lui confirmer la réunion prévue à Zurich le 30 septembre 2013 avec B. (pièce PJF n° 558). Le 6 septembre 2013, A. a écrit à AA. pour l’informer qu’il lui confirmerait d’ici au 1er octobre 2013 s’il était disposé à faire une nouvelle offre de EUR 5,5 millions, en précisant qu’il n’irait pas au-delà de cette somme (pièce PJF n° 565). Le 7 septembre 2013, il lui a précisé que, dans un tel cas, il n’aurait pas besoin d’un financement et qu’il paierait l’intégralité du prix de vente en espèces, sans hypothèque ou condition suspensive (« Just to be clear, in such case I would not need any financing and would just pay cash the house without mortgage and suspensive condition ») (pièce PJF n° 568). Interpellé sur le message précité, A. a expliqué qu’il avait décidé, après la signature de la proposition d'achat le 30 août 2013, de renoncer à un prêt hypothécaire pour financer l’acquisition de la Villa R. et d’utiliser à la place d’un tel prêt le bonus de EUR 3,5 millions qu’il devait recevoir de la partie plaignante D. en novembre 2013 en lien avec la Coupe des Confédérations. Selon ses dires, ce bonus, cumulé à ses fonds propres, était suffisant pour lui permettre de payer l’intégralité du prix de vente de EUR 5,5 millions sans devoir contracter un prêt hypothécaire (pièces 13.001-0050 ss). Aux débats, il a confirmé qu’à ce moment-là, il n’avait pas prévu de reprendre l’hypothèque grevant la Villa R., qui se chiffrait à EUR 3,5 millions (cf. sa réponse à la question 74 [TPF 201.731.029]).

D.6 Le 9 septembre 2013, la société BB.1, qui était propriétaire de la Villa R., a accepté la proposition d’achat formulée par A. le 30 août 2013, pour un prix de vente de EUR 5 millions (pièce PJF n° 514). AA. en a informé A. le jour même (pièce PJF n° 572), lequel en a avisé son épouse peu après (pièce PJF n° 573; cf. B10.007.002-0107). Le 9 septembre 2013, A. a adressé plusieurs questions à AA. au sujet de la Villa R., notamment comment il devait procéder au paiement du prix de vente du bien immobilier (pièce PJF n° 582). Le 10 septembre 2013, A. a informé son épouse qu’il venait de recevoir un message Blackberry de B., lequel lui a confirmé que tout était en ordre pour la Villa R. (« Have a BBM from B. confirming all fine for Villa R.:))" ») (n° 591, pièce B10.007.002-0109). Selon les indications du MPC, le contenu du message envoyé par B. à A. au moyen de l’application Blackberry n’a pas pu être identifié (pièces 13.004.0114, n° 150). Le 10 septembre 2013, A. a également informé FF., avec lequel il était en discussion pour l’acquisition d’un nouveau bateau (cf. infra consid. D.7), qu’il allait devenir le propriétaire de la Villa R. (pièce PJF n° 586: « La maison à U. m'a été confirmée ce soir. Je suis propriétaire à U.! Si le 32 ne se fait on regardera un 34 qui pour une utilisation plus jour que croisière est une belle unité. Mais bon voyons ce qu'est l'offre pour le V72, pour notre offre sur JM »).

Interpellé aux débats sur ce qui précède, A. a expliqué que, s’il avait été heureux de la réponse positive du vendeur le 9 septembre 2013, il s’était retrouvé avec une pression financière très importante, qui lui imposait de trouver une solution pour l’acquisition de la Villa R. Quant au message qu’il a envoyé à son épouse (« Have a BBM from B. confirming all fine for Villa R. »), il a affirmé avoir informé B. de ses problèmes financiers pour acquérir la Villa R. et avoir discuté avec lui d’une solution pour le financement de ce bien immobilier (cf. sa réponse aux questions 75 et 76 [TPF 201.731.030 s.]).

Le 11 septembre 2013, A. a informé GG., de la banque HH., qu’il allait procéder à un ordre de virement de EUR 500'000.-. Il a mentionné dans son message que cet argent devait lui revenir prochainement, grâce à un montant de 3 millions de francs et d’un autre montant de 900'000 fr. que la partie plaignante D. devait lui faire parvenir dans les prochaines semaines (« I will put an order for a transfer of 500,000€ but don’t freak out. The money will come back in next weeks. It is just a guarantee to help someone and I have asked D. to transfer part or all of what it is due to me, 3,000,000CHF. I will receive another 900,000 by end of November »; pièce PJF n° 609). Interpellé sur le message précité, A. a allégué qu’au moment des faits, il avait une importante dette hypothécaire auprès de la banque HH. Pour cette raison, il a souhaité rassurer son banquier, en prévision du transfert de EUR 500'000.- précité, en lui indiquant les futurs montants que la partie plaignante D. devait lui verser (pièce 13.004-0230). Le 12 septembre 2013, A. a effectivement donné un ordre de virement d’un montant de EUR 500'000.-, exécutable le lendemain, en faveur de la Société n° 16., à partir de son compte auprès de la banque HH. (pièce PJF n° 612 Annexe). Le 12 septembre 2013, il a transmis une copie de l’ordre de virement à AA. (pièce PJF n° 612). Celle-ci lui a répondu le même jour en lui donnant des indications sur les prochaines étapes concernant l’acquisition de la Villa R. A cette occasion, elle lui a notamment indiqué que l’acompte de EUR 500'000.-, qui correspondait à 10% du prix de vente, ferait l’objet d’un dépôt et que ce montant lui serait restitué par la suite (« […] To avoid any misunderstanding, following our phone conversation, could you please confirm your ideal steps: - The 10% deposit amount of € 500.000 (sent today) should remain in our "Deposit Bank account"; - At the day of notary deed, the full amount of 5 millions will be sent to the notary/owner bank account; - This first 500.000 euros will be returned to you; - My commission will be invoice to you and will be paid to my official bank account. […] ») (pièce PJF n° 615). A. lui a répondu le même jour pour lui confirmer ces indications (pièce PJF n° 616). Le 13 septembre 2013, AA. a informé A. que le vendeur était d’accord de recevoir le
prix de vente de EUR 5 millions en un versement bancaire unique à la signature de l’acte de vente devant notaire et de rembourser à ce moment-là l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé (« I informed the owner about the bank transfer from your side and he would prefer to have it in his bank account until the final deed of sale date. This in order to respect the normal legal procedure and follow the agreements on your Purchase offer. However, he agrees on receiving the whole amount in one sole bank transfer on the day of notary date and get back to you this first 500K […] ») (pièce PJF n° 624). A. a répondu le même jour à AA. pour lui dire que c’était en ordre (pièce PJF n° 625). Le 18 septembre 2013, un montant de EUR 500'000.-, correspondant à 621'031 fr., a été débité du compte détenu par A. auprès de la banque HH. en faveur d’un compte de la Société n° 16. auprès de la Banque de II. (pièce PJF n° 643). La Société n° 16. a transféré ce montant le même jour en faveur de la société BB.1, propriétaire de la Villa R. (pièce PJF n° 644). Il ressort d’un échange de courriers électroniques qu'A. et AA. ont eu les 18 et 19 septembre 2013 que les parties ont fixé au 8 novembre 2013 la signature de l’acte de vente du bien immobilier par-devant le notaire (pièce PJF n° 663). Dans le message qu’il a adressé à AA. le 19 septembre 2013, A. a indiqué qu’il souhaitait que tout soit réglé après Noël (« Dear AA., You decide for the notary. Both are fine for us and the easiest option you take. We sign on the 8 and we stay in the villa for sure! With a signature on the 8, the money has to be transfered when? We can then see about what has to be done in the villa and get quotes to have all done after Christmas. Thank you and best regards »; pièce PJF n° 663). Par message du 24 septembre 2013 à S., A. a confirmé la signature de l’acte de vente prévue le 8 novembre 2013 (« I hope you are doing well. We are finalizing now Villa R. and will come to U. to sign with the notary on November 8th »; pièce PJF n° 679). Le 25 septembre 2013, A. a transmis à AA. plusieurs documents concernant son épouse (« Here attached are the Codice Fiscal signed by DD., plus passport copy and Swiss residence permit »; pièce PJF n° 683). Le 26 septembre 2013, A. s’est renseigné auprès d'AA. sur la signature de l’acte de vente, en ces
termes: « Just want to check you have now all documents needed for final signature. When the final draft will be ready for lecture by my lawyer? What time on November 8? When transfer has to be completed? »; pièce PJF n° 687). Le même jour, AA. lui a répondu qu’elle était en contact avec le notaire (pièce PJF n° 692).

D.7 Selon l’agenda d'A. et les courriers électroniques qu’il a échangés avec EE., le prénommé a rencontré B. à Zurich le 30 septembre 2013 (pièces PJF nos 555, 558, 564 et 696). En prévision de cette rencontre, A. a préparé un document, dont le contenu est le suivant (pièce PJF n° 700): « 2 options for house acquisition for which I have to transfer 5,5 mio euro on November 7th. Option 1: As D. has to pay me an exit, 8.5 mio CHF, the company n° 8. could pay me a signing fee part of a future working contract starting Sept 1st 2014 which would explain such transfer. We would have to add a clause saying if I would become D. President and not join the company n° 8. or any companies within the company n° 8., I am committed to discuss in fairness a re-payment. I will ask my tax advisor for the best text to be in line with Swiss regulations. Option 2: A loan from Bank III. with reimbursement in fine in 10 years and interest cap on 2% which gives time to think about future. […] » (pièce PJF n° 231). L’abréviation ___ fait référence à la Société n° 8., dont B. était le président (cf. les déclarations de B. en pièce 13.002-0100). Comme cela sera mentionné ci-après, les deux options esquissées par A. ne se sont pas concrétisées, en ce sens que la propriété de la Villa R. a été acquise par une société constituée par B.

Interpellé sur le document précité, A. a expliqué que, peu après la signature de la proposition d'achat le 30 août 2013, il avait décidé d’acquérir un bateau d’un valeur d’environ EUR 3 millions. Il ressort effectivement du dossier que, dès le mois de juin 2013, A. était en discussion avec FF., un vendeur de bateau, pour l’acquisition d’un yacht JJ. de 32 mètres d’occasion, d’une valeur de EUR 2,6 millions, frais de rénovation et d’entretien en sus, en remplacement du bateau de type V72 qu’il possédait déjà (cf. pièce PJF n° 420). De son propre aveu, l’acquisition de ce nouveau navire n’était pas raisonnable du point de vue financier (cf. le message d'A. à FF. le 15 juin 2015: « Vous savez, cette acquisition n'est pas raisonnable, pas du tout et d'une certaine manière est au-dessus de mes moyens mais je suis tombé amoureux depuis longtemps de cette unité, le 32, et JJ. est juste superbe. Un vrai bateau qui est mon ultime, celui de par son design et taille m'a fait rêver depuis mes débuts dans cet univers très cher »; pièce PJF n° 425). A. a acquis son nouveau bateau, un modèle de type Leopard 32 Concept KK. le 18 septembre 2013, au prix de EUR 2,8 millions hors TVA (pièce PJF n° 652.1). Le 2 octobre 2013, il a versé l’acompte de EUR 280'000.- nécessaire à l’acquisition de son nouveau bateau (pièces PJF nos 724 et 725; pour les autres pièces importantes de la PJF en lien avec ce bateau, cf. notamment nos 425, 427, 471, 497, 500, 529, 530, 544, 556, 557, 586, 599, 604, 655, 667, 676, 707, 723, 739. 771, 809, 823, 962, 1004, 1020.1 et 1455.1).

Il ressort de l’état de fait précité qu’en date du 18 septembre 2013, A. s’était engagé à acquérir la Villa R., au prix de EUR 5 millions, d’une part, et le nouveau bateau KK., au prix de EUR 2,8 millions, d’autre part. Selon ses explications, ses moyens financiers ne lui permettaient pas d’acquérir ces deux biens en même temps, de sorte qu’il a cherché à se « débarrasser » de la Villa R. (pièce 13.001-0045 l. 15 à 26). En outre, selon ses dires, il aurait perdu l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé pour l’acquisition de la Villa R. si la vente de ce bien n’intervenait pas avant le 31 décembre 2013. Ses propos ont été confirmés par AA., qui a déclaré qu'A. aurait perdu cet acompte (qu’elle a appelé « arrhes de confirmation ») si la vente n’était pas intervenue au 31 décembre 2013. La vente du bien immobilier devait intervenir au plus tard à cette date, en raison des conditions du prêt hypothécaire contracté par le propriétaire (pièces B18.203.002-0439 ss). Selon ses explications, par crainte de perdre cet acompte, A. a informé B. de l’opportunité d’acquérir la Villa R., qui était d’après lui un bon investissement, et il lui a demandé s’il pouvait l’aider à trouver une solution pour le financement de ce bien immobilier, au risque de perdre l’acompte précité (pièce 13.001-0067 l. 14 à 27: « Concrètement j’ai donné un coup de téléphone et j’ai dit: j’ai un problème à régler et donc voilà ma situation au sein de la partie plaignante D., soit j’y suis, soit j’y suis plus et par conséquent j’ai besoin de trouver une solution pour le paiement de cette maison autrement je perdrais les 500'000 dans quelques semaines »). C’est dans ce but qu’il a préparé le document précité (pièce PJF n° 700), en prévision de sa rencontre le 30 septembre 2013 avec B. à Zurich. A. a expliqué avoir financé l’acquisition de son nouveau bateau (le KK.) en partie grâce au bonus de EUR 3,5 millions qu’il avait perçu fin 2013 de la partie plaignante D. en lien avec la Coupe des Confédérations, d’une part, et grâce à la revente de l’autre bateau dont il était le propriétaire, d’autre part. A cet égard, il faut relever qu'A. a demandé à H., courant septembre 2013, que ce bonus, d’un montant de CHF 3'590'997, lui soit versé de manière anticipée, ce qui a effectivement été fait le 20 septembre 2013 (cf. pièces PJF nos 620, 622,
668 et 1068). A. a aussi expliqué qu’à l’époque où il a préparé ce document, soit en septembre 2013, il n’était pas certain d’être reconduit par la partie plaignante D. dans sa fonction de secrétaire général, raison pour laquelle il avait esquissé un autre avenir professionnel hypothétique avec l’une des sociétés (la Société n° 8.) dont B. était le président. Il n’a toutefois jamais parlé de ce projet hypothétique avec B. (pièces 13.001-0037 à 0068 et 0078; pièce 13.004-0230, l. 3 à 9). Aux débats, A. a confirmé avoir eu l’intention d’acquérir la Villa R., jusqu’au moment où il s’était rendu compte qu’il ne pourrait pas le faire, faute de moyens financiers suffisants. Il a donc trouvé les moyens, selon ses dires, pour que cette opération immobilière se fasse sans lui (cf. sa réponse à la question 78 [TPF 201.731.030 s.]).

D.8 Il ressort des actes que, dans le courant du mois d’octobre 2013, B. s’est adressé une nouvelle fois à la partie plaignante D. en lien avec l’obligation contractuelle imposée par la partie plaignante D. à la Société n° 5c. de diffuser gratuitement par la voie terrestre des parties de la Coupe du Monde 2014 dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Selon un courrier électronique adressé à E. le 14 octobre 2013, B. a souhaité que la partie plaignante D. assouplisse l’obligation pour la Société n° 5c. d’accorder une sous-licence (« sublicence ») à des chaînes nationales pour la diffusion gratuite de 22 parties de cette compétition (pièce PJF n° 761). Interpellé à ce propos, A. a expliqué que la Société n° 5c. souhaitait diffuser elle-même les parties, sans devoir accorder de sous-licence à une chaîne nationale (pièces 13.001-0125 ss). Egalement auditionné à ce sujet, B. a justifié la position de la Société n° 5c., au motif que cette chaîne pouvait atteindre une audience plus vaste grâce à la télédiffusion satellitaire plutôt que terrestre. Il a expliqué que la télédiffusion satellitaire était devenue la norme dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et que la télédiffusion terrestre était en voie de disparition dans cette région. Une audience plus vaste grâce à la télédiffusion satellitaire était dans l’intérêt de la partie plaignante D., qui pouvait ainsi offrir une couverture médiatique plus importante à ses sponsors. Une retransmission satellitaire aurait de plus permis à la Société n° 5c. de ne pas devoir accorder de sous-licence à des chaînes nationales pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ce qui était aussi dans son intérêt économique (pièces 13.002-0175 ss; pièce 13.004-0234, l. 14 à 29).

Le jeudi 24 octobre 2013, A. s’est rendu à Paris, où il a participé, en tant qu’invité, au repas de gala de la Société n° 11., une association représentant les intérêts des ligues nationales de football professionnel en Europe (pièce PJF n° 825.1 et les annexes). Selon le programme de son déplacement à Paris, A. devait rencontrer B. le 24 octobre 2013 à 16h00 dans les locaux de la Société n° 2c, situés […] (pièce PJF n° 825.1 annexe 5).

Le 25 octobre 2013, A. a écrit à E. pour l’informer de sa rencontre avec B. la veille. Il ressort de son message que la Société n° 5., respectivement la Société n° 2b., souhaitait acquérir les droits médias pour les Coupes du Monde 2026 et 2030. A. lui a écrit en ces termes: « Good afternoon E., I know you will meet LL. soon. I spent some time yesterday in Paris with B. being here for the company n° 11. We briefly talked about Société n° 5./ Société n° 2b. relationship. They wish to extend their current agreement not only for 26 and 30 but would love to have until 34. The price should take in account a region where there is not much or even not at all a competition as per their idea. I think a reasonable inflation increase should be but maybe more important on the USD and exchange rate. There is also a clear unsatisfaction on the sub license obligation. But let's talk next week before you see them. Thanks. » (pièce PJF n° 835.1). Interpellé à ce propos, A. a affirmé que B. avait souhaité s’assurer que la Société n° 5., respectivement la Société n° 2b., reçoive les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030, afin de se protéger contre d’éventuels concurrents (pièces 13.001-0130 s.). Egalement interpellé à ce propos lors de son audition du 25 octobre 2017, B. a affirmé qu’il était possible qu’il ait rencontré A. le 24 octobre 2013 à Paris (pièces 13.001-0177 s.). Aux débats, il a confirmé cette rencontre avec A. à cette date (cf. sa réponse aux questions 14, 17 et 18 [TPF 201.732.005 ss]).

Le 4 novembre 2013, E. a répondu à A. et lui a soumis le projet de texte suivant, qu’il envisageait d’envoyer à B., concernant les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 (pièce PJF n° 903): « […] We are too far apart. Just to get you a sense of inflation USD 150,000,000 paid in 12-years-time with 3% inflation a year is worth today USD 105m and if you go 16 years to 2030 then the value is USD 93m. We also want to draw your attention that we have at least eight really large components in any bid for the rights in the relevant region. Consequently, it makes no sense for D. to sell this early for USD 150m/D. World Cup cycle. Please remember we are discussing 2026 D. World Cup, it is 12 years from now, and 2030, it is 16 years from now!

• Egypt

• Saudi Arabia

• Iran

• Qatar

• The rest of the territories included in any such grant

• Pay TV rights in multiple languages

• Social media and apps

• Continuing relationship with D. over the cycle via the Other D. Events (which often includes national teams from the territory) ».

Le même jour, A. lui a répondu en ces termes: « Fine. What is the amount we wish to have? I will see the Emir soon » (pièce PJF n° 904). Peu après, E. a envoyé le texte précité, avec quelques modifications sans importance, à B. (pièce PJF n° 906). Dans son message à B., E. a abordé plusieurs thématiques, dont celle des futurs droits médias, et commencé son message par le constat suivant: « We are very far apart on the business side related to the D. – la Société n° 5. relationship. Please find below our comments on our discussions Friday night in Paris. Needless to say, I personally really regret this situation » (pièce PJF n° 904). Il a ensuite mentionné une série de quatre points de discussion, indiquant notamment pour le premier (« Unsigned agreements ») que « D. reserves its rights related to the matters » et pour le troisième (« Minimum transmission obligations – 2014 D. World Cup ») que «la Société n° 5. is in breach of its obligations towards D. for all Other D. Events until today’s date » (pièce PJF n° 904).

Le 4 novembre 2013, E. a également répondu à la demande précitée d'A., en ces termes (pièce PJF n° 907): « Dear A., It is actually tricky if you consider below 8 arguments, and the fact that the agreement is for 23 territories. I said to him we definitely have to start from USD 250m/D. World Cup and the have inflation protection. What B. do not want to accept is that inflation is really “eating up” all increases even at USD 250m. Please have in mind it is for 2026 (12 years from now), and 2030 (16 years from now). We had also a discussion with MM. at USD85m for a 22 matches Free TV of a D. World Cup in 2011! So I would at least ask for: USD 200m – USD 250m for 2026 the company n° 12 from 1 Jan 2014; USD 250m for 2030 the company n° 12 from 1 Jan 2014. The whole depend on what kind of real increase we want compared to today. Please note that we have USD150m for 2018 already, then 8 years later, we should not only have inflation protection but some kind of increase. Then you add another 4 years. Can we talk about this? ». A. lui a répondu comme suit (pièce PJF n° 908): « Ok but where do we want to close? », ce à quoi E. a répondu par: « In a way why not. But I just wanted to give you one more consideration. Can we speak about it rather » (pièce PJF n° 909). Il convient de préciser que MM. correspond à MM. Union. Il s’agit d’une association professionnelle de diffusion regroupant la plupart des pays arabes. Selon les explications d'E. (pièces 12.007-0062 ss), la partie plaignante D. a mené des discussions avec MM., la Société n° 5c. et une autre société de diffusion appelée NN., en vue de l’attribution des droits médias pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Au final, ces droits ont été attribués à la Société n° 5c., au terme des négociations qu’il a menées avec P. et Q. (cf. pièces 12.007-0062 ss). Il faut relever que, lors de son audition finale, B. a expliqué que MM. n’avait pas les capacités financières et techniques pour présenter à la partie plaignante D. une offre comparable à celle de la Société n° 5c. Il a affirmé que la majorité des membres de MM. étaient des chaînes de télévision qui avaient peu de moyens financiers. MM. a d’ailleurs quitté pour cette raison le marché des droits médias en matière de football en 2013. Après avoir racheté son principal concurrent Société n° 10. en 2009
et à la suite du retrait de MM., la Société n° 5c. a détenu 95% des droits médias pour le football dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. B. a estimé que la partie plaignante D. n’avait pas d’autre option que de recourir aux services de la Société n° 5c. pour les droits médias en matière de football dans cette région. Il a aussi affirmé qu’il était plus simple pour la partie plaignante D. de passer par les services d’un seul intermédiaire, comme la Société n° 5c. ou la Société n° 2b., pour cette région, plutôt que de négocier ses droits médias pays par pays (pièces 13.004-0087 s.).

Le 4 novembre 2013, E. a fait suivre à P., le directeur général de la Société n° 2b. (cf. pièce 12.003-0026), le courrier électronique qu’il venait d’adresser à B. (pièce PJF n° 910). Le 7 novembre 2013, P. a répondu en ces termes au message d'E. (pièce PJF n° 956): « Our proposal as the following: Our offer is 150 Million USD for 2023 – to 2026 and 160 Million USD for 2026-2030. We cannot accept the inflation rates as our currency is related to the USD. We need to agree on the amount of the license fee. Our new agreement should maintain the same basis as of today along side with your agreement for our proposal for the sublicensing and free to air coverage in point 3. As part of the new agreement, we would also like to include the ballon d’or from 2014 to 2030 as part of our offer ». E. lui a répondu le même jour, en lui indiquant ceci au sujet des droits médias (pièce PJF n° 958): « (…) We are unfortunately too far away from each other from a valuation point of view ». Le 8 novembre 2013, P. lui a répondu, en lui demandant d’expliquer ceci (pièce PJF n° 961): « (…) Please can you explain what do you mean by we are far in terms of valuation ».

En lien avec la discussion précitée, A. a demandé ceci à E. le 16 novembre 2013 (pièce PJF n° 997): « E., I am talking to B. because he is really pushing for an extension now, for 26 and 30 and even talking about 34 and 38. I told him for such long period he should come with only one figure. 1 billion. What do you think? ». Dans deux emails successifs du 16 novembre 2013, E. a expliqué à A. les raisons pour lesquelles il pensait que le montant était très difficile à évaluer, mais qu’il devait être supérieur à USD 1 milliard. En particulier, il a notamment mentionné que l’inflation pourrait « consommer » entièrement le montant des droits (« “[i]nflation might eat up the entire rights fee »). E. n’a toutefois pas exclu l’idée de cette extension et il a indiqué à A. que: « [i]n my view we should only do 2026 and 2030 now – unless he come with a huge! figure ». En outre, il lui a indiqué ceci: « At these prices, others will come in and bid – even agencies ! ». Il a conclu en souhaitant parler avec A. de ce qui précède (« Can we talk about ? ») (pièces PJF nos 997 à 999). Selon le procès-verbal d’audition finale du 2 décembre 2019, une réponse d'A. aux demandes précitées d'E. n’a pas pu être identifiée (pièce 13.004-0123, n° 198).

Le 29 novembre 2013, E. a transmis par email à B. et P. un premier projet de contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 2b. portant sur les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la partie plaignante D. pour la même période. Selon ce projet, le montant dû par la Société n° 2b. à la partie plaignante D. pour les droits médias précités serait d’USD 210 millions pour la Coupe du Monde 2026 et événements additionnels y relatifs et d’USD 270 millions pour la Coupe du Monde 2030 et événements additionnels y relatifs, soit USD 480 millions au total. Le projet ne contenait pas de clause protégeant la partie plaignante D. contre l’inflation (pièces PJF nos 1055.1). S’agissant de l’absence d’une telle clause dans le projet, B. a expliqué, lors de l’audition finale du 2 décembre 2019 que, durant les négociations avec la partie plaignante D., P. avait demandé à E. que le contrat à conclure soit similaire au précédent (pièce 13.004-0237, l. 37 et 38).

D.9 Le 4 décembre 2013, à V., au Brésil, A. a présenté à la Commission des finances de la partie plaignante D. les discussions en cours avec la Société n° 2b. concernant les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la partie plaignante D. pour la même période. En introduction, A. a expliqué que « we, D., are working with a very very long term view ». Il a mentionné que des contrats avaient déjà été approuvés par la Commission des finances de la partie plaignante D. pour la période 2026 à 2030, en matière de droits médias, mais également en matière de « droits commerciaux » (« commercial rights »), notamment avec des sociétés comme la Société n° 13. et la Société n° 14. (pièce 13.004-0124 nos 202 et 203 et les références au dossier). A. a ensuite commenté la présentation PowerPoint projetée dans la salle, qui mentionnait ce qui suit au premier slide (pièce PJF n° 1072, pièce B10.007.003-008131).

« Extension with the company n° 5.

· No tender nor discussions with others

· The company n° 5. made knock-out bid for 2018 and 2022 – main rival did not bid in the end in spite of promises

· The company n° 5. is offering substantial increases for 2026 and 2030

· No inflation protection but 2030 cycle increased with USD30m after long discussions about inflation protection

· Other D. Events included

· D. policy on minimum transmission requirements but no obligation to sublicense

· Revolving bank guarantee

· Down payment

Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Lybia, Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, UAE and Yemen – Palestine (non exclusive) ».

Durant cette présentation, A. a notamment expliqué que la partie plaignante D. n’avait pas procédé à un appel d’offre et qu’elle n’avait pas non plus engagé de discussion avec une autre société que la Société n° 2b., comme indiqué sur le slide précité: « There was no tender nor discussion with other players in the country because for the time being and our feeling that this time will not be different in the future, there is no one with as strong as the company n° 5. covering the Middle East. We could definitely talk country per country but it’s endless discussion and that’s why the company n° 5. is the one we have been talking to ».

A. a également commenté le second slide, qui indiquait ceci (pièce PJF n° 1072, pièce B10.007.003-008132):

« Rights fees development and offer for 2023-2030 period

· 2014 D. World Cup – USD 55m

· 2018 D. World Cup – USD 150m

· 2022 D. World Cup – USD 150m (+USD 100m production contribution)

· 2026 D. World Cup – USD 210m – proposal

· 2030 D. World Cup – USD 270m – proposal.

D. Administration gets authority to finalise discussions and if successful award the media rights to the company n° 5.

Work continously to safeguard free to air coverage whether by satellite or terrestrial (as long as it is free TV) ».

Il a terminé sa présentation en indiquant: « For 2026 our discussion is on the basis of 210 million and for 2030 the discussion is on 270 million. We are not asking you to approve definitely these offers. We are just asking you, because it’s ongoing discussion, to authorize D.’s administration on the basis that it will not be less than what you see on the screen, 210 and 270, that we can finalize the discussion with the company n° 5. over the next months. If nothing has happened until March, then you will have an update in March but again I mean that’s what we are asking you to get the authority to finalize the discussion. And again, I can tell you because it’s a concern for some of the countries of the region that we will always uh… work hard to safeguard the free to air coverage whether by satellite or terrestrial but as long as it is a free TV, we consider that it is a part of our regulation. Thank you » (pièces 13.004-0124 s., nos 202 à 207 et les références au dossier).

Le sheikh OO., membre de la Commission des finances de la partie plaignante D. et président de la PP., a pris ensuite la parole pour indiquer ce qui suit: « Just if I may add just one thing and support our Secretary General about the company n° 5. In our experience in the PP., they’ve taken the rise of west Asia and in the Middle East itself, nobody can compete, the whole countries in the Middle East, nobody could compete with the company n° 5. uh… the company n° 5.'s offer. So this is just shows how strong they are in the Middle East and in Asia in particular ». QQ., membre de la Commission des finances de la partie plaignante D., a ensuite demandé: « (…) a substantial years to go. How does it affect the currency ? ». A. a répondu en substance qu’il espérait que le dollar américain demeure la devise utilisée autour du monde, que la monnaie locale au Qatar était indexée sur le dollar américain et que la Société n° 2b. acceptait de verser USD 270 millions plutôt que USD 240 millions pour protéger la partie plaignante D. de l’inflation.

Les membres de la Commission des finances de la partie plaignante D. ont tacitement accepté la proposition présentée par A. Le procès-verbal de la réunion indiquait à cet égard: « Les membres conviennent qu'autorité devrait être donnée à l'administration de la partie plaignante D. pour finaliser les discussions et octroyer les droits médias à la Société n° 5. ». Les membres de la Commission des finances n’avaient cependant pas reçu d’informations en avance sur le projet de contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 2b. Un document PowerPoint destiné aux membres de la Commission des finances avant la séance contenait en effet seulement l’indication suivante concernant les droits médias: « TV rights / Update will be given at the meeting » (pièce PJF n° 1075.1).

A l’issue de cette réunion de la Commission des finances, le Comité exécutif de la partie plaignante D. s’est réuni l’après-midi du 4 décembre 2013 à l’hôtel RR. à W., au Brésil, pour la première partie de sa séance n° 29, puis le 5 décembre 2013 au même endroit pour la seconde partie de cette séance. A. a été présent au cours de cette séance du Comité exécutif de la partie plaignante D. Le projet d’octroyer les droits médias précités à la Société n° 2b. n’a pas été mentionné lors de cette séance du Comité exécutif de la partie plaignante D. (pièces 13.004.0124 ss, nos 202 à 217 et les références au dossier).

D.10 A la même période, soit entre octobre et décembre 2013, les pourparlers concernant l’acquisition de la Villa R. se sont poursuivis. Le 2 octobre 2013, AA. a informé A. qu’elle allait rencontrer le notaire le vendredi suivant (i.e. 4 octobre 2013) pour parler de l’acte de vente (pièce PJF n° 711). Le même jour, A. a écrit à SS., de la banque TT., en France, pour l’informer de son projet d’acquérir la « Villa R. », en ces termes: « Je finalise l'acquisition le 8 novembre d'une maison à U. avec un financement propre sans crédit en raison d'une rentrée financière exceptionnelle qui couvre le coût d'acquisition, à savoir 5 mio €. Cette somme n'est pas indiquée dans la fiche de renseignements puisqu'elle sera utilisée pour ce bien qui lui est indiqué dans le patrimoine » (pièce PJF n° 719). Les 7 et 9 octobre 2013, A. a confirmé à AA. qu’il serait présent à X. pour la signature de l’acte de vente (pièces PJF nos 738, 747, 748 et 749). Le 15 octobre 2013, il a écrit à AAA., de l’agence T., qu’il devait encore informer AA. de l’identité de l’acquéreur final de la « Villa R. », à savoir s’il voulait l’acquérir au moyen d’une société dont il était le titulaire aux Iles Vierges Britanniques (« Thank you and we can do it but I will tell you and AA. who is the final buying party. I am thinking to put the house under the same company as the boat which is a BVI company »; pièce PJF n° 770). Il a confirmé ceci à AA. le 17 octobre 2013: « I read the email sent to my assistant AAA. where you mentioned the ipotetical choice of acquiring Villa R. using one of your Company. In such case, I would need to receive precise information in order to advise the notary and finish to prepare the contract accordingly » (pièce PJF n° 779). Le 21 octobre 2013, AA. a informé A. qu’elle avait reçu des informations du notaire et qu’elle souhaitait l’informer de l’identité de l’acquéreur final, à savoir son épouse ou l’une de ses sociétés (« As soon as I know about the final buyer of Villa R. (DD. or Company) I will inform the notary and produce my invoice accordingly »; pièce PJF n° 790). Le 21 octobre 2013, A. et son épouse DD. ont échangé des messages au sujet de l’acquisition de la « Villa R. », en ces termes: « A.: "Got an E-Mail from notary in X. asking for the transfer of the money before Nov. 7th"; DD.: "How
come before? When did you agree to transfer"; A.: "You have always to transfer the money before final signature on the notary account which is a garanty for the seller. When all documents will be signed on the 8th, seller will receive the money from notary. There is also a 70,000€ notary fee"; DD.: "So how much do we have to pay?"; A.: "5,070,000€"; DD.: "Are you ok?"; A.: "better after next Thursday if all working well because otherwise I will not have enough time to find so much money!" DD.: "In sorry I can't help you I wish I had money to give you"; A.: "I know"; A.: "I sign for the house so I am responsible for such decision."; DD.: "Everything will be ok it always works out"; A.: "Lets cross the fingers that the wind has not changed"; DD.: "It can’t it has to work out"» (nos 792 à 796 et 801, pièces B10.007.002-0151 s.). Il est à noter que cet échange de messages a eu lieu le lundi 21 octobre 2013 et que le 24 octobre 2013 était un jeudi (cf. l’indication « next Thursday » par A. dans l’échange précité).

Le 24 octobre 2013, A. a avisé AA. qu’il lui transmettrait le nom de l’acquéreur au plus tard le lundi suivant (« I will give you by Monday at the latest the name of the buyer. All transfer will be done next week too. I will need new invoices from notary. We will also need to do a procuration for a third party to sign. Could it be you ? »; pièce PJF n° 826, pièce B10.007.003-006514). Le même jour, AA. a accusé réception de son message et lui a indiqué qu’elle restait dans l’attente de ses nouvelles (pièce PJF n° 828). Le 24 octobre 2013, peu de temps après l’échange précité, A. a écrit à son épouse et lui a indiqué ceci: « Each party is safe and if trust remains will be ours in 24 month[s] maximum » (pièce PJF n° 829). Toujours le 24 octobre 2013, A. a écrit à son fils pour l’informer qu’il allait rencontrer B. (« Ok, tiens-moi au courant. Je suis debout tard car j'ai un dîner et ensuite je suis avec B. »; pièce PJF n° 827). Ce dernier message confirme la rencontre entre A. et B. le 24 octobre 2013.

Le 25 octobre 2013, A. a écrit à AA. pour l’informer que l’acquéreur de la Villa R. était B. (orthographié « B. » dans son message): « The buyer for Villa R. for the notary and papers is B. Nationality Qatar. All detail will come by next 24 hours. The agency fee will be paid by him as all costs, renovation, tax and maintenance. The transfer to notary account will be done for the money to be on it before Nov 5th but indeed next week »; pièce PJF n° 833, pièce B10.007.003-006547). Par message séparé, A. a transmis les coordonnées de B. à AA.: « B, Born […] in Qatar, Adress:[…] Qatar, Thank you. tell me what you need from him » (pièce PJF n° 835). Le même jour, A. a demandé à CC., une collaboratrice de la partie plaignante D., d’annuler les deux réservations d’hôtel faites le 8 novembre 2013 en lien avec la « Villa R. » (pièce PJF n° 834) et il a informé CCC., qui était son fiduciaire privé et qui s’occupait notamment de la comptabilité de sa Société n° 6. (pièce 13.004-0173), qu’il n’allait finalement pas acquérir ce bien immobilier (pièce PJF n° 837). Toujours le 25 octobre 2013, AA. lui a répondu que c’était en ordre et elle l’a prié de lui transmettre la copie du passeport de B. A. lui a répondu en lui indiquant qu’il allait la mettre en contact avec lui (pièces PJF nos 838 et ss). Le 25 octobre 2013, A. lui a encore indiqué ceci: « AA., Money can be transfered next week so on time including your commission and I agree the date can be postpone by One week to have all papers finalized. If I could have as much as you can already on next Tuesday, I am with B. on Wednesday so can ask him to fill and sign what has to be. Thanks » (pièce PJF n° 844).

Le 27 octobre 2013, A. a écrit à B. pour lui demander ceci: « Hi B. I have checked, sms are safe. I have one question. Do you want really to do it under your name or is it not better via a adhoc vehicle? Easier also for after. Let me know because we need then a bit more time » (pièce PJF n° 848). Le 28 octobre 2013, AA. a demandé à A. de lui transmettre des informations complémentaires pour que la vente de la Villa R. puisse intervenir. Elle a notamment voulu savoir si B. allait acquérir ce bien immobilier à son nom ou au nom d’une société (pièce PJF n° 849). A. lui a répondu le 30 octobre 2013 et indiqué qu’il s’adressera à B. (pièce PJF n° 857). Le même jour, AA. a accusé réception de son message. Elle lui a notamment demandé ce qu’il allait advenir de l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé au vendeur et si cet acompte devait lui être restitué (« Let me know about the 500.000 euro you already sent to the the Vendor. Should be sent back to you? In this case, I need to have the bank account details »; pièce PJF n° 863.1). Peu après, toujours le 30 octobre 2013, A. lui a répondu en indiquant qu’il avait tout transmis à B. pour que la vente puisse intervenir. Quant à l’acompte précité, il a demandé à AA. qu’il lui soit restitué sur son compte bancaire (« Thank you and all went To B. for him to proceed now with the sale. His number is +8. I gave him all your detail to contact you but you can also try to call him. Thank you and kind regards. A. For the transfer, yes back on my account which is: A. […], CH-XX. […] »; pièce PJF n° 864). Le 1er novembre 2013, A. a avisé AA. que B. devrait le contacter dans la journée (« You should be in touch with B. today »; pièce PJF n° 897). Le 4 novembre 2013, AA. a avisé A. qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de B. (« I am sorry to bother you but unfortunately I didn't receive any contact from Mr B. so far! The owner of the Villa is a bit scared and the notary called me to have a feedback on the documentation sent and to know if the date of 8th November is confirmed. It would be really useful if you could ask Mr B. a feedback on this and in particular if you could ask him to write me an E-Mail with any question he might have […]»; pièce PJF n° 905). A la suite d’un autre échange de messages avec AA. le 4 novembre 2013 (A.: «Has B. called you? »; AA.: « Nobody
call me! I have the owner pushing to know what is happening… Thank your for your help »), A. lui a répondu le même jour comme suit: « I call him. He has all papers and information to proceed with payments and mandate etc…», et d’ajouter: « By the way tell the owner to relax money is not an issue as you can imagine, as you know » (pièces PJF nos 911 à 914).

En date du 5 novembre 2013 a eu lieu un échange de messages entre A. et B., lors duquel le premier a prié le second de contacter AA.: « A.: "sent to you bbm. Are you around?"; B.: "I lost my Qatari number boss / Can you send me her number please by SMS / My mobile in at home bit I can't find it. I'm getting old boss"; A.: "not old. Too busy! Good luck for tonight. AA, +9.8. Thanks she is waiting for your call."; B.: "Merci boss"; B.: "I'll have new structure for it"; A.: "ok just tell her to make all arrangement. Thanks"; A.: "Thanks. She just called me again! Sorry B."; B.: "I'am at the Société n° 9. lunch we will call her before the match." A.: "You have not called her! Very embarassing for me"; B.: "We did she didn't answer / Just called her again and no answer."; A.: "Seems it is not going through her number again is +9."; B.: "It was ringing", "She never answer. Please them her to answer the call." (pièces PJF nos 926 à 941). Le lendemain, A. a informé AA. que B. avait tenté de l’appeler (pièce PJF n° 945). Le même jour, AA. a informé A. que B. l’avait contacté et qu’elle lui avait donné son adresse email (« I received the call this morning and gave Mr B. my E-Mail contact. I explained him that we need to speed the process as the owner is willing to fix a new notarization date. Mr B. should write me soon. I will keep you updated and informed. Thank you and kind regards »; pièce PJF n° 947). Le 7 novembre 2013, AA. a relancé A., car elle n'avait pas eu de nouvelles de B.: (« A., the owner is getting me crazy as his bank is claiming. He really needs to have a new date for the notary. Mr B. didn't write me so far, could you help me? »), ce à quoi A. a répondu par: « I'll contact him immediately » (pièces PJF nos 951 et 952). Le même jour a lieu lieu un autre échange entre AA. et A., au sujet de B. et de la date de l’acte de vente notarié, en ces termes: « A.: "He is telling me he is waiting for you to fix the date."; AA.: "We remained that he should send me an E-Mail with all his needs and dates. I cannot fix a date myself without having the documentation back, passport etc..."; A.: "Ok"; A.: "His answer is: I have everything and
I am waiting for my lawyers to come back to me so please tell AA. to have a little bit more of patience. Thank her for her understanding and all will be done on time for the owner and for his bank."; AA.: "He called me. He asked for 48 hours in order to give a feedback. I informed The owner accordingly. All is fine now! "; A.: "Thank you." (pièces PJF nos 954 et 955).

Le 14 novembre 2013, AA. s’est une nouvelle fois adressée à A. au sujet de la date de l’acte de vente notarié, en ces termes: « Please help! The owner's asking for some security and an E-Mail with at least a roughly date for the notary. He told me about some difficulty with The Bank (as you know they have a mortgage expiring...!) thanks, AA. », ce à quoi A. a répondu comme suit: « Good morning AA. B. just told me his guy is in touch with you. Kind regards. A. » (pièces PJF nos 985 et 988).

Il ressort des actes que B. a eu recours aux services de DDD., avocat auprès de l’Etude EEE., dont le siège est à Londres, en sa qualité de responsable de l’antenne de l’Etude au Qatar, ainsi qu’à ceux de FFF., un autre employé de l’Etude, pour acquérir la Villa R. (pièce n° 13.004-0127, n° 223 et les références au dossier; cf. notamment la procuration en faveur de l’Etude EEE. sous pièce PJF n° 1041.1, et celle en faveur de DDD. en annexe à l’acte de vente du 31 décembre 2013 sous pièce PJF n° 1202 [pièce B10.007.003-008845]). Dès le 15 novembre 2013 en effet (cf. l’échange de message du 14 novembre ci-dessus), DDD. a contacté AA. pour l’acquisition du bien immobilier (pièce PJF n° 989). Le 16 novembre 2013, AA. en a informé A. (pièce PJF n° 995: « Dear A., I was contacted also by his lawyer, I sent all documentation. The owner is asking for a notary date and I hope they will respond soon…Thank you »). Par la suite et jusqu’au 31 décembre 2013, les pourparlers se sont poursuivis entre AA. et DDD. (pièce 13.004.0128, n° 231 et les références au dossier). Le 28 novembre 2013, A. est venu aux nouvelles en écrivant à AA. (« Hi AA. Just want to check if all fine and you have agreed on a closing date. I will be with B. next week. Kind regards »; PJF n° 1053), ce à quoi elle a répondu ceci: « Hi A. We are collecting the last documents at the local Council of ZZ. which took some days due to the water flood. I should get them all by today in the evening and forward to Mr B.'s lawyers. At that point I hope they will give us a date for the closing. I will keep you updated on the ongoing news. I think (and hope) It will be fixed for the second week of December (you know the owner Must close his position with the Bank!). I keep you posted anyway. Thank you and speak soon, AA. » (pièce PJF n° 1054). Le 3 décembre 2013, A. a informé GG., de la banque HH., que l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé pour la Villa R. lui reviendrait la semaine suivante (« Just to let you know the €500,000 paid few month ago will come back on the account next week. In the mean time I have made a payment for €580,000 which is for a boat. I have sold mine, got 806,000 back and add this money for a bigger one […] » (pièce PJF n° 1065). Le 10 décembre 2013, AA. a informé A. de la restitution prochaine de l’acompte de EUR 500'000.-
qu’il avait versé: « Dear A., I have news concerning Villa R. The closing is fixed for the 18th November (recte: December) in X. I asked the vendor a legal E-Mail of confirmation about your 500.000 deposit to be returned to your bank account » (pièce PJF n° 1101). Le même jour, A. en a avisé GG. (« I am in Morocco. I have seen you called me and will call you back tomorrow if it is fine for you. The 500,000 EUR will come back on the account by the 18th »; PJF n° 1109).

Le 12 décembre 2013, AA. s’est une nouvelle fois adressée à A. en lien avec la Villa R. Leur échange de messages se présente comme suit (cf. pièces PJF nos 1125 à 1129): « AA.: Dear A., I just forwarded you an E-Mail received by a lawyer of mr B. Please could you clarify the situation to him? It seems he has no knowledge about our offer agreement and commission fee. Thank you for this, AA.; A.: Solved AA. Sorry on their behalf; AA.: Thank you A., should I wait for the lawyer's E-Mail of confirmation? I never mentioned your name with any of lawyers involved (your offer has not even mentioned in the deed of sale) not to create chaos. For this reason I need to know if the lawyer is going to write me back for confirmation or?; A.: I spoke directly to B. so they will send you a confirmation. Please let me know. AA. we have a deal and you will get the agreed commission even I would have to pay for. Kind regards. A.; AA.: Thank you for this A., I highly appreciate your words. I keep you update for sure. Kind regards, AA. ».

Le 16 décembre 2013, AA. s’est adressée à A. au sujet de la Villa R., en ces termes (pièces PJF n° 1139): « AA.: Hi A. I need to speak with you as the notary appointment has been deleted for the 18th December. I need to speak with you, the vendor needs to finalize the deal (and have the money!) before end of December because of the finanziamento! Could you tell me when available to speak!??? Thank you ». Peu après la réception de ce message, A. s’est adressé à B.: « Good afternoon B. Just got a call from AA. who is really worried and concerned. Your lawyer has just canceled the notary for Déc. 18th. Why? I told you that the vendor must have the money on his account before end of December. So what is happening? A. » (pièce PJF n° 1140). Le lendemain, A. a informé AA. que sa demande était en cours d’examen par B.: « Good morning AA. I call you later as soon as I speak with B. who is checking what his lawyer is doing. A. » (pièce PJF n° 1143). Le 17 décembre 2013, AA. a demandé des clarifications à A. au sujet d’un message qu’elle venait de recevoir de l’avocat DDD. (pièce PJF n° 1149). Le 18 décembre 2013, A. a informé AA. qu’il s’est entretenu avec B. à ce propos (pièce PJF n° 1157: « I spoke to B. His lawyer is doing what too many lawyers are doing just wasting time to justify their fee. B. is calling him to stop all and have the deal finalized as it has been agreed since day one. It is sad and amazing how complicated they are and in all business we have. All is back on track and again am sorry »). Le même jour, AA. a avisé A. que, selon les indications de l’avocat de B., la Villa R. sera acquise par la Société n° 19. (pièce PJF n° 1155). Le 19 décembre 2013, AA. a demandé à A. si l’argent allait être versé au notaire dans la journée, ce à quoi il lui a répondu qu’il allait se renseigner auprès de B. (AA.: « I just finished inspection and all is fine. Should I wait for confirmation from the lawyer that the money will be sent to notary today »; A.: « No call him and I call B. ») (pièces PJF nos 1163 et 1164). Il ressort également des actes que, le 26 décembre 2013, A. a tenté de transmettre à B. la promesse d’achat qu’il avait signée le 9 septembre 2013 pour la Villa R., avec l’indication suivante: « Here is the contract with the 500kE. It is clear and irrevocable » (pièce PJF n° 1172). Ce message
électronique n’est toutefois pas parvenu à B., en raison d’une faute de frappe dans l’adresse électronique rédigée par A. (pièce PJF n° 1173). Le 28 décembre 2013, A. a informé AA. que B. avait signé (« B. signed all yesterday including payment […] ») (pièce PJF n° 1183). Le 31 décembre 2013, il a aussi avisé AA. que l’acte de vente venait d’être signé, ce qu'AA. lui a confirmé (A.: « Hi AA. I just got a message from B. telling me the deal is done. I am happy it has been now finalized […] »; AA.: « Hello A.! Yes, finally is done! They just finished one hour ago! I am very happy too […] ») (pièces PJF nos 1195 et 1196).

D.11 Le 9 décembre 2013 a été constituée au Qatar la Société n° 19. Selon l’extrait du registre du commerce du Qatar annexé à l’acte de vente du 31 décembre 2013 relatif à la Villa R., la société a été inscrite sous le numéro de registre 10. B. était l’unique ayant droit économique lors de la constitution de cette société et il bénéficiait seul d’un droit de signature (PJF n° 1202 [pièces B10.007.003-008842 à 44]). Il ressort des explications de FFF. que la Société n° 19. a été constituée dans l’unique but d’acquérir la Villa R. (pièce 12.005-0068). Il convient de relever que, le 12 décembre 2013, B. a délivré à FFF. une procuration générale sur les comptes de la société (pièce PJF n° 1131.1: « I, the undersigned B., Qatar national […], has nominated Mr. FFF., French national […] to act for me and on my behalf and in my capacity as the owner, general manager and signatory of the company n° 19. pursuant to the commercial record No. 10. in respect of the company account at III. No. 3. and in this regard, he has the right to conclude transactions with the said Bank and other banks working in Qatar and in this regard, he has the right to receive amounts of money and make transactions with the banks, and give clearances, withdraw and deposit in the banks, and to sign the cheques, financial instruments and all financial documents »). A teneur de la pièce n° 2 qu’il a déposée aux débats, B. a également délivré à FFF. une procuration similaire, valable du 15 janvier 2014 au 30 mai 2014, sur le compte n° 4. ouvert à son nom auprès de la banque III.

Par acte de vente du 31 décembre 2013, la société BB.1 a vendu la Villa R. à la Société n° 19., représentée par DDD., au prix de EUR 5 millions (pièce PJF n° 1202). Quelques jours avant la signature de l’acte de vente, soit le 24 décembre 2013, un montant de EUR 2'798'000.-, ainsi qu’un autre montant de EUR 3 millions, ont été transférés du compte n° 4. ouvert au nom de B. auprès de la banque III. en faveur du compte n° 3. ouvert auprès de la même banque au nom de la Société n° 19. (pièces PJF nos 1168 et 1190). Le compte n° 3. présentait un solde nul avant le versement de ces deux montants (pièce 13.004-0129, n° 237 et la référence citée). Le 30 décembre 2013, une somme de EUR 5'719'050.- a ensuite été transférée du compte précité sur le compte du notaire italien ayant instrumenté l’acte de vente du 31 décembre 2013 (pièce PJF n° 1190). A teneur de l’acte de vente, ce montant a couvert les éléments suivants: le prix d’acquisition de la Villa R. (EUR 5 millions); la commission de la Société n° 16. (EUR 200'000.-); la taxe d’enregistrement (EUR 547.58); les frais du notaire (EUR 15'165.92); la taxe d’enregistrement (EUR 350'000.-); la taxe hypothécaire (EUR 100'000.-), la taxe cadastrale (EUR 50'000.-) et la TVA (EUR 3'336.50). Après le versement précité et le paiement de frais bancaires, le compte n° 3. précité a présenté un solde positif de EUR 78'901.84 (pièce 13.004-0129, n° 241 et la référence citée).

D.12 Interpellé sur ce qui précède, A. a affirmé que la décision de B. d’acquérir la Villa R. avait été prise le 24 octobre 2013 lors de leur rencontre à Paris. Il a expliqué qu’il n’avait plus eu les moyens financiers à ce moment-là pour acquérir ce bien immobilier (pièces 13.001-0131 s.). Aux débats, il a confirmé ceci, en précisant qu’il s’était agi d’une discussion privée, sans rapport avec les négociations en cours entre la partie plaignante D. et la Société n° 2b. s’agissant des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la même période (cf. ses réponses aux questions 79, 82 et 84 [TPF 201.731.030 ss]).

D.13 Après l’acquisition de la Villa R. par B. par l’intermédiaire de la Société n° 19. le 31 décembre 2013, A. s’est adressé à GG., du HH., le 8 janvier 2014, pour savoir si l’acompte de EUR 500'000.- lui avait été restitué, ce à quoi GG. a répondu par la négative. Le même jour, A. en a informé AA., laquelle lui a répondu le 14 janvier 2014 (pièces PJF nos 1124 à 1226 et 1237). Le 15 janvier 2014, A. a relancé AA. sur ce sujet (« I meet B. on Friday. Tell the vendor we can not mix so he has to send the money back in full now ») (pièce PJF n° 1253). Durant le mois de janvier 2014, AA. s’est également adressée à A. pour s’assurer du paiement de sa commission d’agente immobilière. A chaque fois, A. s’est adressé à B. et en a informé AA. (pièce PJF n° 1292 du 22 janvier 2014: « Dear AA., I spoke to B. who said not being aware about this. So he is taking care of. A. »; pièce PJF n° 1316 du 29 janvier 2014: « Thank you AA. I spoke to B. who order his lawyer to pay all ourstanding amounts immediately »). Le 1er février 2014, A. a informé son épouse que tout était en ordre pour la Villa R. (pièce PJF n° 1327: « Just got a message from B., all is closed for Villa R.! Finally »). La Société n° 16. a restitué le 12 février 2014 à A. l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé le 18 septembre 2013 (cf. supra consid. D.6). Concrètement, la Société n° 16. lui a versé le 12 février 2014, sur le compte qu’il détenait auprès du HH. à Z. un montant de EUR 499'242.- correspondant à l’acompte précité, diminué des frais bancaires (pièces PJF nos 1367, 1367.1 et 1369). Interpellée à ce propos, AA. a expliqué que l’acompte précité correspondait à une caution (« caparra confirmatoria »), qu’elle a restitué à A. quand il l’a informée qu’il ne serait pas l’acquéreur de la Villa R. (pièces B18.203.002-0362, 0376 et 0405 pour la traduction en français des déclarations d'AA.).

D.14 Le 11 mars 2014, la Société n° 16. a remis à A. les clés de la Villa R. (pièce PJF n° 1442). Dès cette date, A. et son épouse ont profité de ce bien immobilier. Il ressort des actes (pièce 13.004-0130, n° 245 et les nombreuses références au dossier) et des explications d'A. (pièce 13.001-0034) qu’il a séjourné à la Villa R. avec sa famille le 11 mars 2014, entre la mi-août et la mi-septembre 2014, ainsi qu’en août et jusqu’à la mi-septembre 2015, soit durant un peu moins de trois mois au total. Il n’a plus séjourné à la Villa R. après la mi-septembre 2015 (cf. les déclarations de DD., qui a affirmé n’avoir résidé à la Villa R. avec A. que durant les vacances d’été de son époux [pièce 12.002-0018, l. 27]; cf. ég. les déclarations d'AA., qui a affirmé que les époux A. n’avaient séjourné que durant quelques semaines à la Villa R. entre 2014 et 2015 [pièce B18.203.002-0462]).

Selon un échange de courriers électroniques qu’il a eu avec l’agence d'AA. en janvier 2014, respectivement en juillet 2015, A. a indiqué, à la demande de l’agence, que la Villa R. n’était pas à louer (pièces PJF nos 1240, 1242, 2642 et 2643). Dès le 11 mars 2014, A. et son épouse ont choisi du mobilier pour la Villa R. et ont sollicité des devis, respectivement donné des instructions pour des travaux de rénovation et de transformation (pièce 13.004-0130, n° 245 et les références au dossier). Selon ses explications, A. a accepté de surveiller l’avancement des travaux de rénovation et de transformation de la Villa R., en précisant que ces frais ont été pris en charge par B., respectivement par la Société n° 19. Il a accepté de surveiller l’avancement de ces travaux, vu qu’il pouvait jouir de l’usage de la Villa R. en été. Il a affirmé ne pas avoir payé de loyer pour son usage (pièces 13.001-0083 ss; cf. ég. pièce 13.004-0130, n° 246 et la référence citée). Il ressort des actes qu’entre mars et mai 2014, A. a eu de la peine à obtenir le paiement par B. de plusieurs factures liées à la Villa R. Afin de faciliter ces paiements, AA. a proposé à A. le 20 mars 2014 que B. lui octroie une procuration générale, pour qu’elle puisse s’acquitter des frais (pièce PJF n° 1516). Le même jour, A. a proposé à B. la création d’une adresse email spécifique en lien avec la Villa R., afin qu’il puisse le joindre plus facilement à ce sujet (cf. l’échange d’emails du 20 mars 2014 entre A. et B. sous pièces PJF nos 1519 à 1526). Le 21 mars 2014, A. l’a informé de la création de cette adresse email spécifique, en ces termes: « So your private E-Mail is: JJJ.@gmail.com Password: Villa R. You can access from any computer and device tablet as iphone or all others. You can change your password after you login just go to my account. Easier:)) » (pièce PJF n° 1536). Le même jour, A. lui a envoyé, sur l’adresse précitée, une procuration en faveur d'AA., afin que celle-ci puisse se charger du paiement des frais relatifs aux travaux d’entretien et de rénovation de la Villa R. (« B., Here is the document. It is to make your life easier. I am not talking about opening a bank account. It is a non sense and invoices can be paid on time to time but the procuration, the mandate would really help and avoid you have to sign and be involved
with many minor things regularly. Issue is that you have to find the time to go to italian consulate with a notary to register the document. Your call. Kind regards. It is free of charge, from her as from authorities ») (pièce PJF nos 1537 et 1539). Le 24 mars 2014, A. l’a invité à signer cette procuration, en ces termes: « Thank you B. All money received. They still need for all administrative procedures this mandate to AA. Again no financial cost, just to do it in easier way otherwise a bit complicate ») (pièce PJF n° 1560). A la même occasion, A. lui a demandé s’il avait consulté ses emails, ce à quoi B. a répondu par la négative (pièce PJF n° 1561). Le même jour, A. a informé AA. en ces termes: « Sign the document is fine. It is to have him going to the consulate with a notary which seems to me a challenge! As long it is easy, he will do. As soon as it means more, hard to do. You see now payment are done immediately, contracts are signed ») (pièce PJF n° 1566). Le 10 avril 2014, AA. a adressé à A. le contrat du 8 avril 2014 entre l’entreprise KKK. et la Société n° 19., en complément à celui du 12 mars 2014, concernant les travaux de rénovation de la Villa R. (pièce PJF n° 1614). Le même jour, A. a fait suivre ce document à B., en ces termes: « Hi B., Here is the addendum to the KKK.contract to sign for remaining renovation work as scheduled to be signed by you and 40% invoice account to pay. You can send back directly to AA@TT.com the copy of the signed contract » (pièce PJF n° 1616). Le 22 avril 2014, A. a informé AA. qu’il allait rencontrer B. prochainement pour lui faire signer le contrat précité (« Just talk to him. I will see him next days and have him signing the addendum and proceed with payments ») (pièce PJF n° 1645). Le 28 avril 2014, il a confirmé ceci à AA. en ces termes: « I will see B. soon to sign but ask him to pay now the 40% » (pièce PJF n° 1704). Il ressort des actes que B. a signé ce contrat (pièce PJF n° 1606). Le 30 avril 2014, A. a adressé à B. la facture n° 9/2014 de la société KKK. d’un montant de EUR 81'544.80 en lien avec le contrat précité, montant correspondant à l’acompte de 40% évoqué dans les messages mentionnés ci-dessous, avec l’indication suivante: « Morning B. This is what I am talking about and fir which payment is imnediately expected because work has
been stopped Thanks. A. » (pièce PJF n° 1717). Le 7 mai 2014, A. a encore adressé à B. la facture n° 9/2014 de la société KKK., d’un montant de EUR 409'261.20, en ces termes: « B., forget about the invoice and contract I sent you. This invoice is covering all 100% remaining cost. After it is all done. No more », ce à quoi B. a répondu: « Let's talk tomorrow. / Please boss I'm at the stadium » (pièce PJF n° 1757). Le 8 mai 2014, A. en a informé AA.: « Thank you, it is perfect. I have sent then to B. to pay all immediately and put to an end the process » (pièce PJF n° 1762). Le 12 mai 2014, A. a aussi avisé AA. qu’il allait rencontrer B. sous peu: « I hope you are doing well. I will meet B. this week for him to sign the KKK. addendum and the global invoice will also be paid this week » (pièce PJF n° 1779). Le 14 mai 2014, il l’a encore informée qu’il allait rencontrer B. le même jour: « I see B. at 4pm today so all will be solved as discussed before the end of the week […] » (pièce PJF n° 1785). Le 14 mai 2014, A. et B. se sont rencontrés, selon toute vraisemblance dans la région de Zurich (cf. le message de B. du 14 mai 2014 à A., sous pièce PJF n° 1792: « Was very nice seeing you boss »). A la suite de cette rencontre, B. a écrit les messages suivants à A. le 14 mai 2014: « Normally it will be done tomkroew (sic) and I'll confirm it » et « I just sent the E-Mail boss » (pièces PJF nos 1793 et 1796). Le lendemain de cette rencontre, le 15 mai 2014, A. a transmis à AA. le contrat précité entre l’entreprise KKK. et la Société n° 19., signé par B., avec le message suivant: « Here attached is the KKK. addendum signed. For the company all has to be under the following names for the utility agreements (MMM. […] British Virgin Islands). The cost related to the annual fee for the La BB. etc should remain with the company n° 19.» (pièce PJF n° 1809). Il ressort des actes que, lors de cette rencontre du 14 mai 2014, A. et B. ont convenu que les frais courants (électricité, assurance, téléphonie, frais d’entretien, etc.) de la Villa R. seraient pris en charge par A., en contrepartie de l’usage de ce bien, tous les autres frais étant assumés par B. Le lendemain en effet, A. a informé AA. de cet accord et l’a priée d’adresser les factures relatives aux frais courants de la Villa R. à la société MMM., aux
Iles Vierges Britanniques, dont il était l’ayant droit économique (cf. le message précité; cf. ég. pièces 13.004-0131 s., nos 247 à 253 et les références au dossier). Interpellé à ce propos, A. a expliqué qu’MMM. n’avait aucune activité économique, ni compte bancaire, et qu’il avait constitué cette société pour pouvoir immatriculer un bateau aux Iles Vierges Britanniques, afin de ne pas payer de taxe sur cet objet (pièces 13.001-0062 ss). A. a affirmé que FFF. avait accepté qu’il puisse bénéficier de l’usage de la Villa R. durant un mois en été, sans loyer, en contrepartie cependant de la prise en charge par ses soins des frais courants du bien immobilier. Il a précisé que la Villa R. n’était ouverte à la location que durant l’été et qu’elle était fermée le reste de l’année (pièces 13.001-0023 et 0083 ss).

Le 18 mai 2014, B. a envoyé le message suivant à A.: « Hello boss it is done today » (pièce PJF n° 1816). Le même jour un montant de EUR 409'264.24 a été transféré du compte n° 4. ouvert au nom de B. auprès de la banque III. en faveur d’un compte détenu par l’entreprise KKK. (pièce PJF n° 1818). Le 19 mai 2014, AA. a confirmé à A. la réception du montant précité par l’entreprise KKK. (pièces PJF nos 1819 et 1821). A. lui a répondu le même jour en ces termes: « Good so now all can be finished. Really good » (pièce PJF n° 1822). Le 19 août 2014, A. a informé AA. que B. serait à U. le lendemain et qu’il allait le rencontrer pour que tout soit réglé en lien avec l’entreprise KKK. (« B. is in U. tomorrow and I will be with him so KKK. will be solved »; pièce PJF n° 2095). Le 20 août 2014, A. l’a également avisée de ceci: « Could you give me a copy of the open invoice? I will if fine pick up the invoice tomorrow and give him for him to pay immediately »; pièce PJF n° 2102). Le 10 septembre 2014, AA. a adressé à A. une facture de l’entreprise KKK. (facture 17/2014) portant sur un montant de EUR 112'484.- (« As agreed during the meeting with architects and KKK., please find attached the last invoice concerning the balance of works. Should you have any question, I am here »; pièce PJF n° 2141). Le 13 octobre 2014, A. a informé AA. qu’il venait de transmettre la facture précitée à B. (« To answer your questions, firstly my fault for the invoice because I just gave it to B. […] »; pièce PJF n° 2201). Le 23 octobre 2014, AA. s’est adressée à A. en lien avec la facture n° 17/2014 précitée, qui n’avait pas été payée. A. lui a répondu le même jour pour l’aviser qu’il était avec B. et que ce dernier allait régler la facture dans les 48 heures: « I am with him now! He pays next 48 hours. He was travelling and forgot about!!!! Sorry » (pièce PJF n° 2221). A cet égard, il ressort de l’agenda électronique d'A. qu’il devait rencontrer B. à Londres le 23 octobre 2014 (pièce PJF n° 2222). Le 13 novembre 2014, A. a avisé AA. de ceci: « I am really sorry and I saw B. last Tuesday and he told me about the unpaid invoice. He will pay it now! » (pièce PJF n° 2263). Le 14 novembre 2014, A. a transmis le message suivant à B.: « Hi B., 112,484 Euro the invoice number 17/2014 Thank you » (pièce PJF n° 2264). Le 24 novembre
2014, A. a demandé ceci à B.: « Also the invoice KKK. is still unpaid. Could you do it urgently. Thanks. », ce à quoi B. a répondu par: « Yes boss » (pièce PJF n° 2280). Le 28 novembre 2014, AA. a relancé A. au sujet du paiement de cette facture, qui n’était toujours pas intervenu (pièce PJF n° 2294). Le même jour, A. lui a répondu comme suit: « I know! I am in Paris to bring again the invoice to him. He will have it at 2 so in one hour. Told me finally that they lost it! Sorry. Tell KKK my invoiced will be paid in the following day I receive it » (pièce PJF n° 2298). Le 9 décembre 2014, A. en a avisé B., qui lui a répondu que le paiement venait d’être effectué (pièce PJF n° 2306). Le même jour, A. en a informé AA. (pièce PJF n° 2307). Le 11 décembre 2014, un montant de EUR 112'484.- a effectivement été débité du compte n° 4. ouvert au nom de B. auprès de la banque III. en faveur du compte n° 3. ouvert auprès de la même banque au nom de la Société n° 19. Le même jour, ce montant a été débité du compte précité en faveur d’un compte détenu par l’entreprise KKK. (pièces PJF nos 2314 et 2313). L’extrait de compte de l’entreprise KKK. mentionne ceci en lien avec ce versement: « A Favore di KKK. S.R.L., /RFB/Payment for Invoice » (pièce PJF n° 2313, page 1). Le 13 décembre 2014, B. a, selon toute vraisemblance, informé A. de l’exécution de ce paiement, en ces termes: « We paid the invoice for D. WC » (pièce PJF n° 2316). Selon un message qu’il a adressé à FFF. le 21 septembre 2015, A. a payé une dernière facture de l’entreprise KKK., à concurrence de EUR 43'000.-, pour des travaux. A teneur de ce message, A. a informé FFF. qu’à l’avenir, AA. lui ferait parvenir les factures relatives à la Villa R. (« Bonjour FFF., Le contrat de location étant terminé, j'ai réglé a KKK. la dernière facture pour 43,000€, 20,000€ pour jardin et piscine et 23,000€ travaux variés. J’ai également réglé la facture d'électricité pour août. Je vous fais parvenir tout cela pour vos archives. A compter de maintenant AA. vous fera parvenir les factures. J'espère renouveler la location. Sincèrement. A. »; pièce PJF n° 2779; cf. ég. pièce PJF n° 2805). FFF. lui a confirmé la réception de ce message le lendemain (« Thank you for your E-Mail. I am happy that you have enjoyed your stay in our property. I will await for the receipts. It will be our pleasure to have you as again as our tenant. Kind regards See you soon. FFF. »; pièce PJF n° 2785).

D.15 Il ressort des chiffres 262 et suivants du procès-verbal de l’audition finale du 2 décembre 2019 (pièces 13.004-0133 ss), et des références aux pièces du dossier indiquées à ces chiffres, que, le 20 mars 2014, un montant de EUR 173'240.- a été transféré du compte n° 4. ouvert au nom de B. auprès de la banque III. en faveur du compte n° 3. ouvert auprès de la même banque au nom de la Société n° 19. (pièce PJF n° 1535). Ce versement a permis de régler plusieurs factures liées aux travaux de rénovation de la Villa R., à savoir:

· un montant de EUR 63'456.02 le 20 mars 2014 en faveur de l’architecte NNN. (pièce 15.006-0113, pièces PJF nos 1464 Annexes 3, 4, 5 et 10, ainsi que nos 1470 à 1473) et un autre montant de EUR 109'816.02 le même jour en faveur de l’entreprise KKK. (pièce 15.006-0113 et pièces PJF nos 1464 Annexe 6 et 1447). Par message du 24 mars 2014, A. a remercié B. de l’exécution de ces paiements, en ces termes: « Thank you B. All money received. They still need for all administrative procedures this mandate to AA. Again no financial cost, just to do it in easier way otherwise a bit complicated » (pièce PJF n° 1560).

· un montant de EUR 245.64 le 14 avril 2014 pour des frais d’électricité (pièce 15.006-0113 et pièce PJF n° 1595 Annexe 1). Il ressort des actes que, le 2 avril 2014, AA. a transmis à A. la facture relative à ce montant (pièce PJF n° 1579). Le 7 avril 2014, A. a informé AA. que B. allait payer cette facture: « B. is paying the IIIII. invoice today » (pièce PJF n° 1601).

· un montant de EUR 77'730.88 en lien avec la facture n° 9/2014 de la société KKK. d’un montant de EUR 81'544.80, dont il a déjà été fait mention ci-dessus (pièces 15.006-0013 et pièces PJF nos 1616 Annexe 2, 1606 et 1447).

En outre, le 18 mai 2014, un montant de EUR 409'264.24 a été transféré du compte n° 4. ouvert au nom de B. auprès de la banque III. en faveur d’un compte de la société KKK. (pièces PJF nos 1535, 1818, 1825 et 1825.1). Ce montant a permis de régler la facture n° 9/2014 de la société KKK., d’un montant de EUR 409'261.20. En lien avec ce paiement, il faut relever que, le 2 mai 2014, A. a informé AA. que B. allait s’en charger, en ces termes: « Thank you AA. I will pay first thing on Monday morning the car and Vespa. I spoke to B. and he told me all will be paid immediately. It is just crazy » (pièce PJF n° 1731).

De même, le 11 décembre 2014, un montant de EUR 112'484.- a été transféré du compte n° 4. ouvert au nom de B. en faveur du compte n° 3. ouvert auprès de la même banque au nom de la Société n° 19. (pièce PJF n° 1535). Ce montant a permis de régler le même jour la facture 17/2014 du même montant de l’entreprise KKK., par virement du 11 décembre 2014 du montant précité sur le compte bancaire de cette entreprise (pièces PJF nos 2137, 2141 et pièce 15.003-0113). Le montant de EUR 112'484.- a été transféré par B. à la demande d'A., comme cela ressort du considérant D.14 ci-dessus.

D.16 En définitive, il est établi que les sommes suivantes ont été débitées du compte n° 4. ouvert au nom de B. auprès de la banque III., en lien avec la Villa R.: EUR 2'798'000.- le 24 décembre 2013, EUR 3 millions le 24 décembre 2013 (cf. supra consid. D.11), EUR 173'240.- le 20 mars 2014, EUR 409'264.24 le 18 mai 2014 et EUR 112'484.- le 11 décembre 2014, soit un total de EUR 6'492'988.24. Ces sommes ont permis le paiement du prix d’acquisition de ce bien immobilier, d’une part, et le paiement des frais de rénovation, d’autre part. Sur la base des faits présentés ci-dessus, tout indique que les sommes de EUR 173'240.-, 409'264.24 et 112'484.- ont été versées par B. à la demande d'A.

D.17 Le MPC a indiqué qu’entre le 11 mars 2014 et le 21 septembre 2015, A. se serait acquitté d’une somme de EUR 68'903.74 concernant les frais de la Villa R. (pièce 13.004-0133, n° 261). Toutefois, il apparaît que cette somme s’est chiffrée en réalité à EUR 99'468.73, à teneur de la tabelle déposée aux débats par la défense d'A. En effet, à l’exception des montants de EUR 4'130.-, 2'400.-, 10'000.-, 1'500.- et 5'500.- mentionnés sur cette tabelle, pour lesquels la preuve de leur paiement n’a pas été fournie, les autres montants auxquels la défense de A. s’est référée à teneur de cette table concernent des frais en lien avec la Villa R. dont le paiement a été démontré. Partant, il convient donc de retenir la somme de EUR 99'468.73 précitée. S’agissant de B., l’instruction a permis d’établir qu’il s’est acquitté, à travers la Société n° 19., d’une somme de EUR 694'988.24 concernant des frais de rénovation, de transformation, d’entretien et d’aménagement de la Villa R. (pour les détails, cf. pièces 13.004-0133 ss, nos 262 à 271 et les références au dossier).

D.18 Entre janvier et mars 2014, soit après l’acquisition de la Villa R. par B., A. a continué de soutenir la conclusion d’un contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 2b. portant sur les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la partie plaignante D. pour la même période. Ainsi, le 3 janvier 2014, A. a écrit à E. en ces termes: « You are in Doha? I just got à BBM from B. asking me to push you to move on our deal. See how to do so, I am fine to close asap ». E. a répondu de la manière suivante: « Yes I am seeing them in 3 hours. I think we are and the final wording will be reasonable! » et A. a conclu par « Good. Thanks ». Le même jour, soit le 3 janvier 2014, A. a encore envoyé le message suivant à E.: « Close will be our Xmas gift after their 480 mio gift! B. is concerne by the number of free to air games. That will be main topic » (pièces PJF nos 1212 à 1214).

Le 3 janvier 2014, E. a rencontré P. et B. à Doha, au Qatar, afin de discuter de la conclusion du contrat précité. Du côté de la Société n° 2b., les points qui devaient être abordés lors de cette réunion étaient les suivants (cf. le courrier électronique figurant en pièce PJF n° 1206.3):

• As a general remark, we prefer to enter into a new agreement altogether rather than by way of an extension of the existing contract; the reason for this is that moving forward we need to ensure that all rights and languages all licensed on a platform neutral and exclusive basis which is not the case today.

• We are not comfortable with the language throughout the agreement which basically exonerates D. of any kind of responsibility if the agreement is not enforceable.

• What the is rational for clause 6.9?

• We cannot accept to deliver a bank guarantee as it will be nearly impossible not to mention excessively costly to provide a guarantee on such a long period even if its a revolving guarantee.

A l’issue de la réunion du 3 janvier 2014, E. a envoyé un courrier électronique à A., sur le thème « Extension the company n° 5. », en ces termes: « I think it went fine. We will adjust some issues - fundamentally the most complicated one is the free to air obligation. They want us to trust them and I said you have to trust us. But I think we have a middle way where both sides can accept. I also think we found a possible way on 2014. 22 matches free to air including key matches. Announcement on which matches by 31 May 2014. Plus best efforts to place Algerian matches in Algeria on terrestrial. Are you in Monday? ». A. lui a répondu le même jour par « Yes. I am in. » (pièce PJF n° 1217).

Le 17 janvier 2014, à la suite de la réunion précitée, E. a envoyé à P. et Q. un projet de contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 2b. au sujet des droits médias précités (pièce PJF n° 1272). Le 25 février 2014, A. a informé E. qu’il avait rendez-vous le lendemain à Londres avec B. et que ce dernier avait demandé où en était le contrat (pièce PJF n° 1396). Le 5 mars 2014, E. a informé A. qu’il n’avait reçu aucune information de la Société n° 2b. au sujet de ce contrat (pièce PJF n° 1429.1). Le 9 mars 2014, Q. a transmis à E. une version modifiée du projet de contrat (pièce PJF n° 1434). Le 14 mars suivant, E. a rencontré P. et Q. dans les locaux de la Société n° 2c. situés […] pour discuter du projet de contrat (pièces PJF nos 1432, 1434, 1438, 1439 et 1465). Le 17 mars 2014, E. a transmis une version modifiée du projet de contrat à P. et Q. (pièce PJF n° 1465). Le même jour, soit le 17 mars 2014, A. et B. se sont rencontrés à Zurich (pièces PJF nos 1412, 1429, 1466 et 1467). A la suite de cette rencontre, E. a transmis le 18 mars 2014 à P. et Q. une nouvelle version modifiée du projet de contrat, lesquels ont fait de même le 19 mars 2014 (pièces PJF nos 1485 et 1507).

Le 20 mars 2014, la Commission des finances de la partie plaignante D. s’est réunie à Zurich (pièce PJF n° 1533). La présentation PowerPoint projetée lors de cette réunion a indiqué ceci s’agissant des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 (MENA) (cf. le document PowerPoint sous pièce PJF n° 1527.4, pièce B10.007.003-011254):

MENA

· As agreed in the December 2013 Finance Committee Meeting

· Discussions with the company n°2b. has been successfully concluded

· Agreement to be signed

· 2026 – 2030 D. World Cups

· Rights fees development and offer for 2023-2030 period

o 2014 D. World Cup – USD55m

o 2018 D. World Cup – USD150m

o 2022 D. World Cup – USD150m (+USD100m production contribution)

o 2026 D. World Cup – USD210m – proposal – now finalized

o 2030 D. World Cup – USD270m – proposal – now finalised

MENA

· Corporate Guarantee from the company n°2b. Corporation – private institution for public benefit established by OOO. No revolving bank guarantee but early payment schedule.

· The parties have discussed certain legal risks (longevity of relationship)

Lors de cette présentation, A. s’est exprimé comme suit au sujet du projet de contrat avec la Société n° 2b. concernant les droits médias précités: « You know that at the last Finance Committee meeting and it’s part of the minutes you gave to the D. administration the agreement to finalize the discussion with the company n°2b. for the Middle East region. The agreement is ready to be signed after weeks and months of discussion between D. and the company n°2b. Again, as a reminder, it’s about 2026 and 2030 for the D. World Cups. In 2014 we got 55 million, in 2018 150 million, for 2022 150 million plus this 100 million which were part in of the agreement as a production contribution. For 2026 we reach 210 million uh… net for D. and for 2030, 270 million, which means 480 million for the 26-30 period from the Middle East. So we are asking you, I mean we are informing you that we succeed in the finalization of this discussion and that the agreement will be signed. We are starting and pushing as much as we can to extend our agreement until 2030 to give to D. a maximum uh… let’s say uh… what? A picture on the budget which are at the disposal of D. for the period until 2030. Thank you » (pièces B.13.001.005-0018 s.). A la suite de cette intervention, les membres de la Commission des finances n’ont posé aucune question et ont approuvé le contrat (pièce B.13.001.005-0019 et pièce PJF n° 1533).

Le 21 mars 2014, le Comité exécutif de la partie plaignante D. s’est réuni au siège de la partie plaignante D., à Zurich. Lors de cette réunion, A. a pris la parole au sujet du contrat précité et a affirmé ceci: « One is uh…so I touch the other one easily. The other one is just to confirm: the Finance Committee last December agreed that the discussion with the company n° 2b. should be finalized based on the figures you see for 2026, 210 million and 230 million for 207…for 2030 sorry 270 million for the Middle East region. So in December we got the approval from the Finance Committee to finalize the discussion and these discussions have been finalized. The final agreement or contract is ready to be signed and we just want to inform you that it will be now executed and we will have these 480 millions [sic] for the period 2026 to 2030 with the company n° 2b. for the region in the Middle East. Thank you. » (pièce B13.001.005-0021). Les membres du Comité exécutif n’ont posé aucune question concernant ce contrat à la suite de l’intervention d'A. et le procès-verbal de la séance mentionne, sous « Décisions », que ce contrat a été approuvé (pièce 13.004-0140 nos 307 à 310 et les références au dossier).

Après avoir subi des ultimes modifications entre les 21 et 31 mars 2014 (cf. pièce 13.004-0140 n° 311 et les références au dossier), B. et P. ont signé le contrat au nom de la Société n° 2a., le premier en qualité de « Chairman & CEO » et le second en qualité de « Deputy CEO » (pièce PJF n° 1630). Le 29 avril 2014 à Zurich, A. a signé à son tour, pour le compte de la partie plaignante D. et conjointement avec H., le contrat conclu avec la Société n° 2a. concernant les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la partie plaignante D. pour la même période (pièce PJF n° 1714). A teneur de ce contrat, la Société n° 2a. s’est engagée envers la partie plaignante D. à lui verser une somme d’USD 210 millions pour les droits médias de la Coupe du Monde 2026 et événements additionnels y relatifs. Cette somme doit être payée à raison de 12,5% dans les 30 jours suivants l’exécution du contrat par la partie plaignante D., puis, au plus tard, à raison de 12,5% pour le 15 avril 2023, de 25% pour le 15 avril 2024, de 25% pour le 15 avril 2025 et de 25% pour le 15 avril 2026. De même, la Société n° 2a. s’est engagée envers la partie plaignante D. à lui verser une somme d’USD 270 millions pour les droits médias de la Coupe du Monde 2030 et événements additionnels y relatifs. Cette somme doit être payée, au plus tard, à raison de 25% pour le 15 avril 2027, de 25% pour le 15 avril 2028, de 25% pour le 15 avril 2029 et de 25% pour le 15 avril 2030 (pièce B07.201.005-0177). La Société n° 2a. a également garanti à la partie plaignante D. que la retransmission des parties de football de ces deux compétitions ne pourra pas être captée hors de la zone territoriale du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. En outre, la Société n° 2a. s’est engagée à diffuser gratuitement au moins 22 parties par compétition dans cette zone géographique, dont les parties des équipes nationales des pays de cette zone géographique, la partie d’ouverture, deux quarts de finale, les demi-finales et la finale (art. 4.1 et 4.2 du contrat; cf. aussi l’art. 2.1 de l’annexe 3 au contrat [Schedule 3, Transmission Restrictions and Requirements], pièce B07.201.005-0211). Selon l’art. 9
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 319 - 1 Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
1    Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
2    È considerato contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale).
de ce contrat, la partie plaignante D. a autorisé la Société n° 2a. à sous-licencier («
sub-licensing ») les droits médias précités, à la condition, notamment, que le preneur de la sous-licence ne puisse en aucun cas faire valoir des prétentions contre elle (art. 9.2 let. e (i): « each Sub-Licence Agreement shall contain provisions stating that the relevant Autorised Sub-Licensee shall, under no circumstances (neither in case of termination of this Agreement and/or such Sub-Licence Agreement, nor in any other case) have any rights or claims against D. »). Ce contrat prévoit aussi que la Société n° 2a. applique une procédure ouverte, transparente, légale et non-discriminatoire pour l’attribution des sous-licences, qui ne doive pas nuire à la partie plaignante D. (art. 9.4: « Licensee shall implement a sub-licence and rights grant process for the placing of the 2023-2030 Media Rights in the Territories which is open, transparent and in which each prospective sub-licensee is treated in a fair, lawful, non-discriminatory and reasonable manner and which does not result in any claims, lawsuits or proceedings against D. »).

Interrogé sur le contrat précité, E. a affirmé que, de manière générale, les contrats portant sur les droits médias conclus par la partie plaignante D. étaient très avantageux pour celle-ci, car la partie plaignante D. pouvait imposer plus facilement ses conditions que d’autres entités détentrices de droits médias (pièce 12.007-0151: « the agreements are very, in my experience of working in this field for a long time, they were very strongly in favour of D., on many many clauses that other rightsholders would have difficulties in getting through »). Aux débats, E. a confirmé que, de son point de vue, le contrat du 29 avril 2014 était économiquement avantageux pour la partie plaignante D. (cf. sa réponse à la question 42 [TPF 201.761.011]).

Lors de l’audition finale de confrontation du 2 décembre 2019, B. a estimé que le contrat précité était très avantageux pour la partie plaignante D. du point de vue financier, car la Société n° 2a. avait accepté de garantir à la partie plaignante D. une somme d’USD 480 millions pour les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030, ce qui était plus que la partie plaignante D. avait espéré obtenir. Il a aussi affirmé que la Société n° 2a. avait accepté de payer à la partie plaignante D. en 2014 une avance de 12% (recte: 12,5%) sur cette somme (pièce 13.004-0231). Aux débats, il a confirmé que ce contrat était très avantageux pour la partie plaignante D. sur le plan économique et il a estimé que celle-ci n’aurait pas pu conclure un contrat plus avantageux en la matière (cf. ses réponses aux questions 24 et 25 [TPF 201.732.007 ss]).

Aux débats, A. a également estimé que, de son point de vue, le contrat précité était très avantageux pour la partie plaignante D. du point de vue économique et qu’il n’aurait pas été possible à la partie plaignante D. d’obtenir un contrat avec de meilleures conditions, soit avec Société n° 2a., soit avec une autre société (cf. ses réponses aux questions 69 et 70 [TPF 201.731.027 s.]).

Il convient de relever qu’en plus du contrat du 29 avril 2014 précité, la partie plaignante D. a également conclu avec la Société n° 2a., respectivement avec la Société n° 5a., entre le 10 juin 2014 et le 3 février 2017, des contrats concernant notamment les droits médias de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, la Coupe du Monde féminine 2015 au Canada, la Coupe du Monde 2018 en Russie, la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Ballon d’or 2014 et le Ballon d’or 2015 (cf. les contrats figurant sous pièces B07.201.005-0158 ss).

D.19 Le 17 septembre 2015, A. a été suspendu de ses fonctions de secrétaire général de la partie plaignante D. Le 11 janvier 2016, la partie plaignante D. l’a relevé de ses fonctions de secrétaire général et a résilié son contrat de travail avec effet immédiat (pièces PJF nos 2775, 2896.1 et 2896.2). Selon ses déclarations, A. n’a plus bénéficié d’un usage de la Villa R. après le 17 septembre 2015 (pièce 13.004-0143, n° 333 et les références au dossier). Il convient de relever qu’après sa rencontre avec B. le 14 mai 2014, A. avait envisagé la conclusion d’un contrat de location entre les sociétés n° 19 et MMM. pour l’usage de la Villa R. Le 24 mai 2014, il s’est adressé à cet effet en ces termes à AA. (pièce PJF n° 1832): « Good evening AA., I need to do a rent contract between Société n° 19. and MMM. to have all clear. Do you have a standard contract I could use to do so ? Period is unlimited with 2 years notice period. Cost 5,000€ per month. Cost linked to condominium, taxes have to be paid by owner. Utility and insurance are with the renter. Is it too much ? Thanks, A. ». Le 15 juin 2014, A. s’est une nouvelle fois adressé à AA. pour obtenir un contrat de location pour la Villa R.: « I forgot to ask you if you are able to send a rental contract specimen I could use to finalize the rent between Société n° 19. and me? » (pièce PJF n° 1906). Le 16 juin 2014, AA. lui a répondu en lui proposant soit un contrat de location de courte durée, pour la saison estivale, soit un contrat de longue durée, pour une durée de quatre ans renouvelable (pièce PJF n° 1910). A. lui a répondu en ces termes: « Thank you AA. What is the easiest for you we do. And great we can do 4 + 4 as a final contract » (pièce PJF n° 1911). Le 23 mai 2014, AA. lui a adressé un modèle de contrat de location de courte durée (pièce PJF n° 1924). Le 21 juillet 2014, A. a retourné à AA. le projet de contrat de location de courte durée, avec des modifications. Ce contrat devait être conclu entre la Société n° 19. et MMM. (pièce PJF n° 2032 et Annexe). Il ressort des actes que des projets de contrat de location entre la Société n° 19. et MMM. ont été préparés par AA. à la demande d'A. Entre le 17 septembre 2014 et le 4 juin 2015, ce dernier a transmis à B. un contrat de location pour signature. Les 4 juin, 12 juin et 2 juillet 2015,
A. a relancé B. pour la signature d’un tel contrat. En particulier, il lui a demandé le 4 juin 2015 de signer le contrat de location, afin que tout soit en ordre (A.: « Morning. You have with you the rental agreement for the house. Could you sign to have all clear. Thanks. »; B.: « Are you in Paris »; A.: « No but we need to meet »; pièce PJF n° 2567). L’instruction n’a pas permis d’identifier un contrat de location de la Villa R. signé par B. (pièces 13.004-0132 ss, nos 255 à 258, 325 et 326 et les références au dossier). Interpellé au sujet du contrat de location précité, A. a expliqué qu’il n’avait jamais été question, avec B., que ce dernier lui achète la Villa R. en contrepartie de l’attribution par la partie plaignante D. de droits médias. Il a toutefois estimé qu’un contrat de location lui était apparu nécessaire, après l’arrestation de plusieurs cadres de la partie plaignante D. en 2015, pour démontrer qu’ils n’avaient convenu d’aucun accord illégal au sujet de ce bien immobilier (pièces 13.001-0152 s.). Aux débats, il a confirmé avoir demandé à plusieurs reprises à AA. de bénéficier d’un contrat de location pour la Villa R., sans succès (cf. sa réponse à la question 93 [TPF 201.731.034]). Interpellé à ce propos, B. a affirmé ne pas se souvenir de discussions avec A. au sujet d’un contrat de location pour la Villa R. (pièces 13.002-0210 s.).

D.20 Lors de son audition du 25 octobre 2017, B. a été interrogé sur la Villa R. (pièces 13.002-0149 ss). Il a expliqué ne jamais avoir vu ce bien immobilier, qui aurait été acquis par l’un de ses amis, FFF. Selon ses dires, il a fait la connaissance de ce dernier en France courant 2005. Ils se sont progressivement liés d’amitié et sont devenus des proches. Courant juillet 2013, FFF. l’aurait informé qu’il avait trouvé un objet immobilier intéressant en Italie qu’il souhaitait acquérir, à savoir la Villa R. Ne disposant toutefois pas des moyens financiers pour ce faire, B. lui aurait accordé, à sa demande, un prêt de EUR 6,5 millions en novembre 2013. Il aurait également accepté de participer avec lui à la constitution d’une société au Qatar, qui devait acquérir ce bien immobilier. B. a expliqué que les lois du Qatar ne permettaient pas à un ressortissant non-qatari, comme FFF., qui est de nationalité française, de constituer seul une société au Qatar sans un associé ressortissant de cet Etat, ni de disposer de plus de 49% des parts sociales d’une société ayant son siège au Qatar. Pour cette raison, il aurait accepté de participer avec FFF. à la constitution de la Société n° 19. Le 2 janvier 2014, soit peu après l’acquisition de la Villa R. par la Société n° 19., B. serait sorti de la société, qui a été transférée à FFF. et à un partenaire d’affaire qatari, à raison de 49% et 51% des parts sociales. B. a affirmé que FFF. lui aurait entièrement remboursé le prêt de EUR 6,5 millions. Il a précisé que ce n’était pas le premier prêt qu’il avait accordé au prénommé et que ce dernier l’avait toujours entièrement remboursé. Il a aussi précisé avoir participé à la constitution de la Société n° 19. dans l’unique but de permettre à son ami d’acquérir la Villa R. Une procuration aurait été donnée à l’avocat DDD., pour que celui-ci s’occupe des détails de l’acquisition du bien immobilier. Selon ses dires, B. n’aurait pas participé aux négociations liées à l’acquisition de la Villa R. et n’aurait pas eu de contact avec AA. Il a affirmé ne pas avoir su qu'A. s’était intéressé à l’acquisition de ce bien et ne pas avoir eu connaissance de la proposition d'achat qu’il avait signée. Il n’aurait pas non plus discuté avec lui d’un éventuel futur commun au sein de la Société n° 8., comme celui-ci l’avait esquissé
par écrit (cf. supra consid. D.7). Aux débats, B. a maintenu ne pas avoir été impliqué dans l’achat de la Villa R., qui aurait été acquise par FFF. (cf. ses réponses aux questions 26 ss [TPF 201.732.008 ss]).

D.21 En lien avec l’acquisition de la Villa R. par la Société n° 19. le 31 décembre 2013 et les explications avancées par B. (cf. supra consid. D.20), il faut mentionner que, durant l’instruction, FFF. a adressé le 22 décembre 2017 une détermination écrite au MPC, accompagnée de pièces (pièces 15.006-0001 ss), à teneur de laquelle il a soutenu, en substance, avoir acquis la propriété de la Villa R. grâce à un prêt de B. Selon ses dires, ce dernier n’aurait jamais été mêlé à l’acquisition de la Villa R. Les pièces suivantes méritent une attention particulière.

D.21.1 FFF. a déposé la copie d’un contrat de prêt daté du 12 novembre 2013, qu’il aurait conclu avec B. A teneur de ce contrat (pièces 15.006-0007 ss), B. lui aurait octroyé un prêt d’un montant restant à définir, mais limité à EUR 6,5 millions au maximum, pour lui permettre l’acquisition d’un bien immobilier à U., en Sardaigne. Selon les indications de FFF., ce prêt lui aurait permis d’acquérir la Villa R. et il l’aurait remboursé à B. entre le 29 décembre 2014 et le 3 février 2017 (pièce 15.006-0003). Il faut relever que la copie du contrat de prêt déposée par FFF. comporte une erreur sous le chiffre 1d, qui est formulé comme suit: « Loan Amount means at the relevant time, up to a maximum of euro five million, five hundred thousand (€6,500,000) less any amounts already Advanced to the Borrower hereunder ». En effet, le chiffre précité mentionne en toutes lettres que le prêt porte sur une somme de EUR 5,5 millions, alors que le chiffre de EUR 6,5 millions figure entre parenthèses. Dans la mesure où la version originale de ce contrat de prêt n’a pas été produite durant l’instruction, ni par B. (cf. pièce 16.001-1000), ni par FFF., l’origine de cette erreur n’est pas connue. En outre, il ressort des données informatiques provenant de la messagerie électronique de FFF., qui ont été obtenues par la voie de l’entraide judiciaire internationale avec l’Irlande, que le prénommé s’est adressé, le 25 juin 2016, un texte en tous points identique à celui du contrat précité, y compris l’erreur relevée ci-dessus (pièce PJF n° 3040.1). L’existence de ce contrat de prêt n’est attestée par aucune autre donnée informatique, parmi les très nombreuses données informatiques saisies durant l’instruction. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de se convaincre que le document déposé soit authentique. Seule la version originale de ce document aurait permis de remédier à ces doutes. A cela s’ajoute que, bien que ce document mentionne l’acquisition d’un bien immobilier à U., en Sardaigne, il n’y est nullement fait mention de la Villa R. Dès lors, il n’est pas établi que ce document se rattache effectivement à ce bien immobilier.

En lien avec le prêt précité, la défense de B. a mentionné durant les plaidoiries que ledit prêt aurait été remboursé par FFF., à concurrence d’un versement d’une somme de 6,5 millions riyal qatarien (QR) le 29 décembre 2014, de QR 10 millions le 30 décembre 2015, de QR 5,5 millions le 26 décembre 2016 et de QR 7'844'485 le 2 mars 2017 (cf. pièces 16.001-0076 ss et 15.006-0100 ss), soit un total de QR 29'844'485.-, ce qui équivaudrait à une somme de EUR 6'632'000.- environ. Bien que l’existence de ces versements semble établie, sur la base de la documentation bancaire figurant au dossier, il n’est pas non plus possible de se convaincre que ces versements soient liés d’une quelconque manière à la Villa R. Ainsi, comme justificatif de ces versements figure la simple mention « other payment » sur la documentation bancaire, sans autre indication. En l’absence d’autres pièces justificatives de ces versements, leur lien avec la Villa R. n’a pas été démontrée.

D.21.2 A teneur des pièces déposées par FFF., B. aurait cédé le 2 janvier 2014 l’intégralité des parts sociales de la Société n° 19., dont il était l’unique ayant-droit économique, à FFF. et PPP, pour un prix de QR 200'000.-, soit moins de EUR 45'000.- (pièces 15.006-0017 à 0022). Les prénommés auraient ensuite réparti entre eux les parts sociales de la société à raison de 49% (FFF.) et 51% (PPP), à teneur d’un accord intitulé « Trust Deed », qui n’est pas daté (pièces 15.006-0023 ss). A teneur d’une convention signée, mais non datée, la Société n° 19. aurait concédé à FFF. l’usage exclusif de la Villa R. (pièces 15.006-0026 s.). Le 9 mars 2017 aurait également été constituée la Société n° 19., de siège social à U., en Sardaigne. Les parts sociales de la nouvelle société auraient été détenues par FFF. et PPP, dans les mêmes proportions (49% pour FFF. et 51% pour PPP) (pièces 15.006-0036 ss). Le 30 mars 2017, la Société n° 19., de siège au Qatar, aurait cédé à la Société n° 19., de siège à U., la propriété de la Villa R. (pièces 15.006-0029 à 0035).

En lien avec les affirmations précitées, il faut relever que le contrat du 2 janvier 2014, à teneur duquel B. aurait cédé l’intégralité des parts sociales de la Société n° 19. à FFF. et PPP, mentionne que la cession de ces actions se serait faite au prix de QR 200'000.-, soit moins de EUR 45'000.-. Outre le fait que l’original de ce document n’a pas été produit, le prix auquel ces actions auraient été cédées apparaît sous-évalué, dans la mesure où cette société venait d’acquérir quelques jours plus tôt un bien immobilier d’une valeur de EUR 5 millions en Sardaigne. La véracité du contrat précité apparaît donc sujette à caution. En ce qui concerne le document intitulé « Trust Deed », à teneur duquel FFF. et PPP se seraient répartis les parts sociales de la Société n° 19., il doit être relevé que ce document ne comporte aucune date et que son original n’a pas été produit. A cela s’ajoute que, selon les données informatiques provenant de la messagerie électronique de FFF., le prénommé s’est adressé, le 28 juin 2016, un texte quasiment identique à celui de cet accord, si ce n’est l’absence du nom de PPP, qui devait encore être ajouté (pièce PJF 3043.1). En raison des doutes liés à l’authenticité de cet accord, il n’est pas possible de se convaincre qu’il a bien été ratifié en 2014. Le même constat prévaut pour la convention signée, à teneur de laquelle la Société n° 19. aurait concédé à FFF. l’usage exclusif de la Villa R., en l’absence de toute date figurant sur ce document.

Enfin, s’agissant des pièces déposées en lien avec la constitution le 9 mars 2017 de la Société n° 19., de siège social à U., en Sardaigne, ces pièces – dont la version originale n’a pas non plus été déposée – se rapportent à une période postérieure à l’usage de la Villa R. par A., de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes.

D.21.3 En conclusion, en raison de leur caractère douteux, les pièces déposées par FFF. ne permettent pas de retenir que ce dernier aurait acquis la propriété de la Villa R. Au contraire, il ressort clairement de la chronologie des faits, telle que décrite ci-dessus, que ce bien immobilier a été acquis par B., au moyen de la Société n° 19., et que FFF. n’a joué aucun rôle dans l’acquisition de ce bien immobilier par B.

D.21.4 Durant l’instruction, FFF. a encore déposé un document intitulé « Contratto di locazione di natura transitoria », à teneur duquel la Société n° 19., au Qatar, représentée par FFF., aurait concédé à la société MMM., dont A. était l’unique ayant droit économique, la location de la Villa R. du 1er avril 2014 au 31 août 2015, à concurrence d’un loyer annuel de EUR 96'000.-, respectivement mensuel de EUR 8'000.- (pièces 15.006.0135 ss). Ce document n’a toutefois été paraphé que par A., avec la date du 1er juillet 2014. Selon les indications écrites de FFF. (pièce 15.006-0072), qui ressortent aussi de ses déclarations lors de son audition le 7 mai 2018 (pièces 12.005-0095 ss), A. a paraphé ce document en 2015, avec effet rétroactif au 1er avril 2014. Selon les explications de FFF., A. ne s’est pas acquitté d’un loyer pour l’usage de la Villa R., mais il a pris en charge les frais courants du bien immobilier (eau, gaz, électricité, téléphone, entretien, etc.). FFF. a déclaré que ce bien immobilier n’est loué que durant l’été, durant trois ou quatre mois, pour un loyer mensuel d’environ EUR 80'000.- à EUR 90'000.- (pièce 12.005-0103). Interpellé à ce propos aux débats, A. a affirmé ne pas avoir signé d’autre document que celui mentionné ci-dessus en lien avec la location de la Villa R. Il a toutefois allégué ne plus se souvenir des circonstances dans lesquelles il a signé ce document (cf. sa réponse aux questions 94 et 95 [TPF 201.731.034 s.]).

E. La conclusion par la partie plaignante D. avec Société n° 1. le 14 décembre 2012 d’un contrat de représentation commerciale (sales representation) pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D.

E.1 A titre préliminaire, il convient de relever ce qui suit.

E.1.1 F. a été interrogé le 16 octobre 2018 (pièces 12.006-0075 ss). Il a été, entre 2004 et 2016, l’un des fondateurs, puis l’un des associés de la Société n° 3., de siège social à Londres. Il a détenu la majorité des parts sociales de cette société de sa fondation en 2004 jusqu’à son rachat en 2016 par des investisseurs chinois. La Société n° 3. est principalement active dans l’achat de droits médias auprès d’associations sportives et leur revente à des sociétés de diffusion, telles que des chaînes de télévision. A son expansion maximale, elle comptait entre 100 et 150 collaborateurs, répartis dans 20 bureaux à travers le monde (Europe, Asie et Amérique), et réalisait un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de EUR 700 millions. Ses clients étaient plus de 300 sociétés de diffusion dans 160 pays. Elle comptait parmi les plus importantes sociétés de distribution intermédiaire de droits médias au monde, en concurrence avec les sociétés n° 21 à 24 (cf. pièce B08.101.003-0014). Lors de son audition du 12 octobre 2017, A. a décrit la Société n° 3. comme étant une société très importante, active dans le domaine des droits médias, et la principale agence en matière de droits médias sportifs pour l’Italie, car elle détenait les droits médias pour la ligue italienne de football (pièces 13.001-0164 s. et 0170).

En ce qui concerne la Société n° 1., F. a expliqué qu’elle est un opérateur important en Europe pour les droits médias en matière de compétitions sportives. Cette société s’occupe de la commercialisation de droits sportifs et elle détient notamment les droits médias en Grèce pour le football et le basketball. Elle emploie une vingtaine de collaborateurs environ et ses dirigeants sont C. et G. Elle est aussi l’une des agences partenaires de la partie plaignante D.

S’agissant de la situation médiatique en Italie, F. a expliqué que les principaux diffuseurs (« broadcasters ») sont les sociétés n° 25, n° 26. et n° 27. Quant aux sociétés intermédiaires (agents ou représentants exclusifs), les plus importantes sont la Société n° 21., la Société n° 22. et la Société n° 24. Pour les Coupes du Monde 2010 et 2014 de la partie plaignante D., les sociétés n° 25. et n° 27. ont obtenu les droits de diffusion pour l’Italie, lesquels se seraient chiffrés à EUR 165 millions (recte: EUR 175 millions; cf. infra consid. F.6) pour l’édition 2010 et à EUR 175 millions pour l’édition 2014. F. a affirmé ne pas savoir si la partie plaignante D. a eu recours à une société intermédiaire pour vendre à la Société n° 25. et la Société n° 27. les droits médias pour ces deux compétitions. Il a expliqué qu’en règle générale, lorsque la partie plaignante D. concluait un contrat de « sales representative » avec une société d’agence, cette dernière – et non la partie plaignante D. – devait procéder à un appel d’offres pour la vente des droits médias de la partie plaignante D. aux sociétés de diffusion nationales.

E.1.2 Interpellé sur la Société n° 1. (pièces 13.003-0043 ss), C. a affirmé qu’il détenait 97,5% des parts sociales de cette société. Il a expliqué qu’il s’agissait du plus important opérateur en Grèce et dans les pays des Balkans pour les droits médias en matière de sport. A titre d’exemple, il a expliqué que la Société n° 1. commercialisait depuis 1995 dans cette région les droits médias pour les championnats européen et mondial de basketball. En matière de football, la Société n° 1. a commercialisé les droits médias de la Coupe du Monde 2006 de la partie plaignante D. et les droits médias des compétitions de la Société n° 9. en 2016. S’agissant de G., il est membre du conseil d’administration de la Société n° 1. et en charge des droits télévisuels de cette société. Quant à ses liens avec A., C. a déclaré avoir fait sa connaissance en France, alors que le prénommé était le directeur de la Société n° 28., laquelle avait conclu un contrat de droits médias avec la Société n° 29liber. En ce qui concerne F., C. a expliqué le connaître sur le plan professionnel depuis plus de 15 ans, en raison des liens commerciaux entre la Société n° 1. et la Société n° 3.

E.2 Le 14 décembre 2011, la partie plaignante D. a diffusé un communiqué de presse dans lequel elle a annoncé publiquement qu’elle venait de procéder à un appel d’offres pour les droits médias dans plusieurs pays européens, dont l’Italie et la Grèce, pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Selon ce communiqué, cet appel d’offres était destiné aux diffuseurs (« broadcasters ») et la partie plaignante D. souhaitait recevoir leurs offres pour le 3 février 2012 au plus tard (pièces n° 22.003-0066 s.). Le communiqué de presse de la partie plaignante D. a notamment mentionné ceci: « Cet appel d’offres permettra à la partie plaignante D. d’identifier et de sélectionner, sur chaque territoire, le représentant médias qui sera en mesure de tenir, sur le plan opérationnel, les engagements de diffusion fixés par la partie plaignante D., de rendre ces événements accessibles au plus grand nombre de spectateurs possible et d’atteindre les objectifs financiers de la partie plaignante D. ». Le communiqué mentionnait aussi ceci: « Les médias dont les activités relèvent de la radiodiffusion peuvent demander le texte de l’appel d’offres à l’adresse suivante: QQQ.@D.org » (pièce n° 22.003-0066). Il ressort des explications d'E., qui a supervisé la procédure, que la partie plaignante D. n’a reçu aucune offre d’un diffuseur pour la Grèce, à la suite de cet appel d’offres. Bien que la partie plaignante D. avait reçu des propositions de plusieurs sociétés de diffusion, notamment de la TTT., ces offres ne concernaient pas la Grèce. E. a estimé que l’absence d’offre pour la Grèce pour les Coupes du Monde 2018 et 2022 était une conséquence de l’importante crise économique que traversait ce pays à cette période (pièces 12.007-0183 ss). Il a aussi allégué que la TTT. s’était vue attribuer par la partie plaignante D. les droits médias pour la Grèce pour les Coupes du Monde 2010 et 2014. Il a relevé que la Société n° 1. avait fait une offre pour ces droits médias en 2005, mais que celle-ci n’avait pas été jugée suffisante à l’époque par la partie plaignante D. (pièces 12.007-0257 s.; cf. ég. la lettre du 15 février 2005 de la partie plaignante D. à la Société n° 1. concernant les droits médias de la Coupe du Monde 2010, pièce B12.007.004-0118).

Interpellé à ce propos, C. a confirmé les explications d'E. Il a expliqué que la société RRR. avait bénéficié des droits médias pour les Coupes du Monde 2010 et 2014. En raison de la crise économique ayant frappé la Grèce, la société RRR. avait soumis une offre très basse à la TTT. pour la diffusion en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022. En l’absence d’une offre suffisante de la part de la société RRR., la TTT. n’a pas fait d’offre auprès de la partie plaignante D. pour les droits médias en Grèce de ces deux compétitions sportives. Ayant appris ceci par les médias, C. s’est adressé en 2012, au nom de la Société n° 1., à la partie plaignante D. pour engager des négociations pour ces droits médias (pièce 13.003-0045 et 0058). Selon ses dires, la partie plaignante D. n’a pas mené de négociations avec une autre société que la Société n° 1. pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2010 et 2014 (recte: 2018 et 2022). Ces discussions ont été menées par E. et elles ont abouti à la conclusion du contrat du 14 décembre 2012 entre la partie plaignante D. et la Société n° 1., dont il sera fait mention ci-après (cf. infra consid. E.4). Ce contrat prévoyait que la Société n° 1. intervienne comme intermédiaire (ou agence) pour ces droits médias. Une commission en faveur de la Société n° 1. était prévue si la partie plaignante D. parvenait, avec l’aide de la Société n° 1., à vendre ces droits médias à une chaîne de télévision en Grèce. Selon C., il n’y avait pas d’autre candidat en Grèce que la Société n° 1. pour ces droits médias, raison pour laquelle la partie plaignante D. a mené des négociations avec cette seule société (pièces 13.003-0057 ss). Il a précisé que l’offre initialement présentée par la société RRR. pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022 était très inférieure à la valeur des droits médias arrêtés dans le contrat du 14 décembre 2012 avec la Société n° 1., de sorte que ce contrat était économiquement à l’avantage de la partie plaignante D. (pièce 13.003-0062).

S’agissant de la Société n° 30., dont il sera fait mention ci-après, C. a expliqué qu’il en était l’unique ayant-droit économique. Cette société est active dans le domaine des conseils et elle a servi d’intermédiaire entre la partie plaignante D. et la Société n° 3., comme mentionné ci-après (pièces 13.003-0046 ss).

E.3 Le 25 janvier 2012, C. a écrit à A. en vue de l’attribution des droits médias de la Coupe du Monde 2018 pour la Grèce (pièce PJF n° 226: « Just to let you know that RRR. will not back up TTT. for the TV rights of 2018. Is there a chance for us to get involved? Any news from SSS, as you can see things are getting very difficult in the Greek market. […] »). Le lendemain, A. lui a répondu: « For 2018, I look at » (pièce PJF n° 227). Le 1er février 2012, A. lui a adressé un autre message, en ces termes: « […] For D.’s right you will have a chance to get them. I talked to E. and he should be in touch with you soon » (pièce PJF n° 228). Le 3 février 2012, C. a répondu: « Do you think that I should arrange a meeting with E.? This will be a great project for me!!! » (pièce PJF n° 231). Peu après, A. lui a répondu par l’affirmative (pièce PJF n° 231).

Le 6 février 2012, C. a indiqué à A. qu’il serait à Lausanne le 21 mars 2012 et il lui a demandé s’ils pouvaient se rencontrer avant ou après cette date. Il a précisé: « [m]aybe E. can join us as well » (pièce PJF n° 234). Au terme d’un échange d’emails les 7 et 9 mars 2012, C. et A. ont convenu de se rencontrer le 20 mars 2012. C. a précisé: « I will let you know the arrival time in order to see E. as well » (pièces PJF nos 240 à 242). Le 14 mars 2012, C. a indiqué à A. qu’il arriverait à Zurich le 20 mars au matin et lui a demandé à quelle heure il devait être à son bureau. A. lui a alors proposé de le rencontrer à 10h30 (pièce PJF n° 243). Le 15 mars 2012, C. a répondu que c’était en ordre et il a demandé à A. si E. serait également présent. C., A. et E. se sont rencontrés le 20 mars 2012 à Zurich. A l’issue de cette rencontre, E. a adressé le même jour à C. un courrier électronique, avec le message suivant: « Please formalise your interest as mentioned in a letter to D. expressing interest in Greece for the future D. events. Including mentioning the past cooperation which we had prior to the 2007 D. events for the Greece market » (pièce PJF n° 244). E. a transmis son email pour information à A., qui l’a remercié (pièce PJF n° 244). Interpellé à ce propos, E. a expliqué que la Société n° 1. avait déjà assisté la partie plaignante D. précédemment en matière de droits médias, notamment pour la Coupe du Monde de football de plage (« beachsoccer ») (pièce 12.007-0188). Le 23 mars 2012, C. a écrit à E., avec copie à G., au nom de la société la Société n° 1., pour manifester son intérêt à travailler avec la partie plaignante D. pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022, en ces termes: « Dear E., I hope you are fine. Following several articles in the Greek press we were aware that RRR. did not submit an offer to TTT. regarding the TV rights of the D. World Cups 2018 and 2022 and that they were excluded from the TTT. offer to D. As you know our company was involved in the agreement of the 2006 D. World Cup in the territory of Greece with a remarkable result in terms of license fee. With the present we would like to express to you our strong interest and intention in proceeding to cooperation with D. for the distribution of the TV rights of the 2018 and 2022 D. World Cups for
the territory of Greece as we are convinced that we are able to assist you in such a fruitful way in order to bring the best possible result both for D. and Société n° 1. Please be so kind to let us know your thoughts about it. » (pièce PJF n° 245.3.1). Le 26 mars 2012, E. a répondu à C.: « Dear C1. Thanks for below email. We will revert in due course regarding our plans for Greece » (pièce PJF n° 245.3.1).

A la demande de la partie plaignante D., l’avocat (barrister) AAAA. a rendu le 6 juin 2012 une note préliminaire concernant « The Appointment by D. of media rights’ sales representative for the territory of Greece 2015-2022 ». La question posée par la partie plaignante D. à AAAA. était de savoir si elle devait procéder à un appel d’offres pour la Grèce, avant d’engager des négociations contractuelles avec la Société n° 1., en qualité de représentant commercial (« sales representative ») des droits médias et, le cas échéant, de conclure un contrat avec cette société (« [b]efore engaging in negotiations with company n° 1. and, eventually, entering into contractual relationship with it, D. wishes to know whether, in the circumstances surrounding this matter, it would be required by EU law to conduct a public tender for the appointment, on an exclusive basis, of a SR [sales representative] for the rights, the period and the territory in question ». Dans sa note, l’avocat AAAA. est parvenu à la conclusion que la partie plaignante D. pouvait conclure avec la Société n° 1. un contrat de représentation commerciale exclusive en Grèce pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022, sans devoir procéder au préalable à un appel d’offres. En revanche, la Société n° 1. devait mener un appel d’offres, afin de sélectionner les diffuseurs auxquels les droits médias seraient vendus par la partie plaignante D. (« D. may enter into the envisaged agreement with Société n° 1. without having precedently to conduct a public tender. An open and transparent tender should be conducted by the SR [i.e. la Société n° 1.] for the selection of a potential suitable media rights' licensee with whom D. will enter into a media rights'agreement »). Les prémisses de cette conclusion étaient que le contrat envisagé entre la partie plaignante D. et la Société n° 1. devait être qualifié de représentation commerciale exclusive et que ni la partie plaignante D., ni la Société n° 1., n’étaient dans une position dominante au sens du droit européen de la concurrence (pièces B07.201.009-0001 ss).

Le 12 juin 2012, E. a eu un entretien avec A., lors duquel ils ont discuté du sujet « Greece » (pièce PJF n° 259). Le 6 juillet 2012, C. a écrit à A.: « We were asked to visit E. next week (16-20/7). Are you going to be there or are you on vacation? Please let me know because we have to discuss few issue » (pièce PJF n° 265). Il a envoyé le même message à A. le 9 juillet 2012 en ajoutant: « Any news because I need to arrange it with E. » (pièce PJF n° 266). Le 12 juillet 2012, C. a, à nouveau, écrit à A., en ces termes: « E. told us that you will be in Zurich on Tuesday the 17th, so we have change our visit for that day instead of Wednesday. I need to updated you for few issues. Please confirm your availability in order to arrange a meeting. Enjoy your vacation. » (pièce PJF n° 267). Le 16 juillet 2012, C. a envoyé un autre message à A.: « I have a meeting with E. tomorrow. Please see your schedule and tell me when we can meet as well. » (pièce PJF n° 268). A. lui a répondu quelques heures plus tard: « Hi C1., As you have seen or read, it is a bit hot around D. these last days. We have an extraordinary Executive Committee tomorrow and I have no idea at what time it will end. I am also flying away normally at 3pm. I let you know » (pièce PJF n° 269). Le 12 septembre 2012, C. a demandé ceci à A.: « Hi A., We are planning to visit E. next week. Are you going to be available to have lunch or a meeting? Any day is fine with us except Tuesday. Please let me know in order to inform E. » (pièce PJF n° 278). Le 14 septembre 2012, il lui a adressé une autre demande: « Hi A., We are planning to have our meeting with E. on Wednesday. Are you going to be available? » (pièce PJF n° 279).

Entre le 19 et le 21 septembre 2012, C. a eu une réunion avec A. et E., selon toute vraisemblance au sujet du mécanisme de rémunération dans le futur contrat entre la Société n° 1. et la partie plaignante D. (cf. les notes manuscrites sous pièce PJF n° 282, qui mentionnent les années 2018 et 2022, ainsi que des chiffres et une répartition par pourcents entre la partie plaignante D. et la Société n° 1.). Selon le courrier électronique qu’il a adressé à A. le 24 septembre 2012, C. l’a rencontré à une autre occasion durant la semaine du 17 au 23 septembre 2012 (pièce PJF n° 283). Le 4 novembre 2012, C. a envoyé un message à A. pour lui demander ceci: « Good morning, we are supposed to receive tomorrow the final contract from E. Have discussed the commissions with him? Is there anything I need to know? C1. » (pièce PJF n° 290). Le 8 novembre 2012, C. a adressé un courrier électronique à A., avec l’information suivante: « I just received the contract from E. Are you aware of the proposed commissions? Do I have any room to negotiate? Please let me know in order to arrange our meeting to sign the contract. » (pièce PJF n° 291). Le 9 novembre 2012, A. lui a répondu comme suit: « Sorry C1. I was away. What are the commissions. Tell me and we talk. » (pièce PJF n° 292). Quelques heures plus tard, C. a transmis à A. par courrier électronique un extrait d’un projet de contrat entre la Société n° 1. et la partie plaignante D. pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022, dont le contenu était le suivant (pièce PJF n° 293): « In respect of the 2018 Competition, subject to receipt by D. of 2018 Media Rights Revenues of a minimum of eight million and six hundred thousand Euros (€8,600,000) up to and including 31 December 2018, thereafter Sales Representative shall be entitled to: Five percent (5%) of 2018 Media Rights Revenues under and including eight million and six hundred thousand Euros (€8,600,000) received up to an including 31 December 2018; and Ten percent (10%) of 2018 Media Right Revenues over eight million and six hundred thousand Euros (€8,600,000) and under and including eleven million Euros (€11,000,000) received by D. up to and including 31 December 2018; and Twelve and a half percent (12.5%) of 2018 Media Rights Revenues over eleven million Euros (€11,000,000) received by D. up
to and including 31 December 2018. In respect of the 2022 Competition, subject to receipt by D. of 2022 Media Rights Revenues of a minimum nine million and five hundred thousand Euros (€9,500,000) up to and including 31 December 2022, thereafter Sales Representative shall be entitled to: Five percent (5%) of 2022 Media Rights Revenues under and including nine million and five hundred thousand Euros (€9,500,000) received by D. up to and including 31 December 2022; and Ten percent (10%) of 2022 Media Right Revenues over nine million five hundred thousand Euros (€9,500,000) and under and including twelve million Euros (€12,000,000) received by D. up to and including 31 December 2022; and Twelve and a half percent (12.5%) of 2022 Media Rights Revenues over twelve million Euros (€12,000,000) received by D. up to and including 31 December 2022 ». Le 12 novembre 2012, C. a envoyé un nouveau message à A. pour lui demander ceci: « Good morning, Did you have a chance to check the commissions? What are your thoughts? Best regards C1. » (pièce PJF n° 294). Selon le procès-verbal d’audition finale du 2 décembre 2019, l’instruction n’a pas permis de déterminer si C. et A. se sont parlés à la suite du dernier message précité (pièce 13.004-0148, n° 372). Quoi qu’il en soit, la clause contractuelle que C. a transmise à A. le 9 novembre 2012 est identique à celle figurant dans le contrat conclu entre la partie plaignante D. et la Société n° 1. le 14 décembre 2012 (cf. pièces PJF n° 293 et B07.201.005-0587; cf. infra consid. E.4).

E.4 Le 30 novembre 2012, C. a signé, au nom de la Société n° 1., le contrat avec la partie plaignante D. concernant la représentation commerciale exclusive en Grèce des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 (pièce B07.201.005-0600). Il en a informé A. le 5 décembre 2012, en ces termes: « Hi A., I have signed the D. contract and send it to E. I hope you can come to Greece to sign it as it was agreed between us. I was informed that there have been some direct talks between the company n° 29. and RRR., please call me to discuss it because we have to react before it will be too late. Best regards C1. » (pièce PJF n° 297).

Le 13 décembre 2012, à l’hôtel BBBB. de Tokyo, A. a présenté à la Commission des finances de la partie plaignante D. le contrat précité avec la Société n° 1. Selon le procès-verbal de cette séance, A. a présenté ce contrat comme suit (pièce B15.001.014.02-0137 ss): « Le Secrétaire Général de la partie plaignante D. fait le point sur la situation des droits télévisuels des Coupes du Monde de la partie plaignante D. 2018 et 2022 pour la Grèce, qui n’ont pas été inclus dans le contrat signé avec l’UER en 2012. Il explique que le marché publicitaire en Grèce est en baisse de 30% et ne cesse de perdre de la valeur. Au vu de la situation, la commission approuve un contrat avec le représentant commercial local Société n° 1. qui ne prévoit aucune garantie de la part de Société n° 1. mais qui autorise la partie plaignante D. à rejeter tout accord qui ne correspondait pas aux attentes. Si aucun accord n’est conclu d’ici à la Coupe des Confédérations de la partie plaignante D. 2017, l’accord de représentation commerciale sera résilié sans qu’aucune commission ne soit à verser à la Société n° 1. La commission commerciale sur les droits est de 5% et peut aller jusqu’à 12,5% si les attentes sont dépassées. Au vu du marché, une commission sera due à partir de EUR 8,6 millions. Le Secrétaire Général de la partie plaignante D. compare brièvement la situation de la Grèce à celle de l’Espagne où une offre de seulement EUR 20 millions est actuellement proposée alors que les droits de 2010 ont été vendus pour plus de EUR 60 millions ». Le lendemain, 14 décembre 2012, le Comité exécutif de la partie plaignante D. s’est réuni dans l’hôtel précité, à Tokyo. Lors de cette séance, le contrat précité entre la partie plaignante D. et la Société n° 1. n’a pas été évoqué (pièces B15.001.014.02-0314 ss). A. et H. ont signé ce contrat au nom de la partie plaignante D. le 14 décembre 2012 à Tokyo, au terme de la séance précitée (pièce B07.201.005-0600).

A teneur du contrat conclu le 14 décembre 2012, la partie plaignante D. a désigné la Société n° 1. en qualité de représentant commercial (« sales representative ») pour la vente en Grèce des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 (pièces B07.201.005-0586 s.). Selon les art. 4 et 5 de ce contrat, la Société n° 1. devait, au moyen d’une procédure ouverte et transparente (cf. l’art. 4.2 let. h: « The Sales representative shall implement a process for the placing of the Media Rights in the Territory which is open, transparent and each Broadcaster is treated in a fair and reasonable manner »), obtenir des offres des diffuseurs (« broadcasters ») en Grèce pour ces droits médias et les transmettre à la partie plaignante D. Celle-ci décidait ensuite de la conclusion du contrat de vente avec le diffuseur ayant présenté l’offre la plus élevée pour l’acquisition des droits médias. La Société n° 1. devait aussi mener les négociations précontractuelles, en collaboration étroite avec la partie plaignante D. S’agissant de la rémunération de la Société n° 1., elle a été fixée en pourcentage du prix de vente des droits médias (cf. l’art. 2 du contrat). Concrètement, il s’agissait de 5% de la somme de EUR 8,6 millions pour la Coupe du Monde 2018, soit EUR 430'000.-. Entre EUR 8,6 et 11 millions, la commission était de 10%, soit EUR 240'000.-. Au-delà de EUR 11 millions, la commission était de 12,5%. Pour la Coupe du Monde 2022, la commission était de 5% de la somme de EUR 9,5 millions, soit EUR 475'000.-. Entre EUR 9,5 et 12 millions, la commission était de 10%, soit EUR 250'000.-. Au-delà de EUR 12 millions, la commission était de 12,5%. Ce contrat avait donc une importance économique certaine pour la Société n° 1., en raison des commissions arrêtées en sa faveur par la partie plaignante D. Selon l’art. 4.1 let. h et i du contrat, les contrats en matière de droits médias devaient être conclus pour le 1er mai 2017 au plus tard s’agissant de la Coupe du Monde 2018 et pour le 1er septembre 2020 au plus tard s’agissant de la Coupe du Monde 2022. En page 15 de ce contrat (pièce B07.201.005-0600) figure la mention selon laquelle il a été approuvé par la division des droits médias de la partie plaignante D. (« D. TV Contract Approuved ») le 7 décembre 2012 et par le service juridique de la partie plaignante D. (« D. Legal Contract Approuved ») le 15 décembre 2012.

F. La conclusion par la partie plaignante D. le 4 octobre 2013 d’un contrat de représentation commerciale (sales representation) avec la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D.

F.1 En 2010 et 2011, F. a indiqué à plusieurs reprises à E. que la Société n° 3. était intéressée à travailler avec la partie plaignante D. pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022. Selon F., l’intérêt de la Société n° 3. pour ces droits médias s’étendait à tous les pays du monde. Il a formalisé par écrit l’intérêt de sa société à travailler avec la partie plaignante D. dans un courrier qu’il a adressé le 10 août 2011 à E. (pièce B08.101.003-0014; cf. aussi les déclarations de F. en pièces 12.006-0092 ss). L’approche de F. auprès d'E. n’a pas mené à une négociation, ni a fortiori à un accord entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022. En effet, selon les déclarations de F., il a proposé à E. de travailler ensemble, lequel lui a constamment répondu « We will see » (pièces 12.006-0096 s.). A une date inconnue après le 14 décembre 2012, F. a appris que la Société n° 1. avait conclu avec la partie plaignante D. un contrat aux termes duquel la Société n° 1. a été désignée en qualité de représentant commercial en Grèce pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 (cf. supra consid. E.4). Cela a intrigué F. et il a souhaité savoir comment la Société n° 1., respectivement C., était parvenu à un tel accord avec la partie plaignante D. F. a expliqué que, selon sa réflexion, « pour devenir partenaire D., il [faut] travailler avec un partenaire D. » (pièces 12.006-0098 et 0101). Il a par conséquent convié C. à une réunion à Milan le 20 février 2013. Les frais d’hébergement de C. à Milan ont été pris en charge par la Société n° 3. Selon les explications de F., C. devait l’aider à travailler avec la partie plaignante D. Lors de leur rencontre à Milan, il a demandé à C. s’il pouvait négocier avec la partie plaignante D., pour le compte de la Société n° 3., un contrat de représentation commerciale pour les droits médias en Italie, qui serait similaire à celui que la Société n° 1. venait de conclure pour la Grèce. C. lui a répondu par l’affirmative (pièces 13.004-0150 s., nos 389 à 393 et les références au dossier). F. savait que la partie plaignante D. avait mené un appel d’offres en décembre 2011 pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 et que cet appel d’offres s’était, selon ses dires, « mal passé » (pièces 12.006-0092 s.).

Les propos de F. ont été confirmés par E. Ce dernier a expliqué que, début 2012, à l’issue de l’appel d’offres effectué par la partie plaignante D. le 14 décembre 2011 (cf. supra consid. E.2), deux sociétés italiennes de télévision, à savoir la Société n° 25. et la Société n° 27., avaient présenté des offres pour les droits médias en Italie. Ces offres se sont chiffrées à environ EUR 115 millions par Coupe du Monde, ce qui représentait une somme d’environ EUR 230 millions pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Ces offres étaient toutefois inférieures aux montants versés par la Société n° 25. à la partie plaignante D. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2010 et 2014, qui s’étaient chiffrés à EUR 175 millions par événement (pièce PJF n° 723.1; cf. infra consid. F.6). E. a expliqué que, compte tenu des résultats décevants pour l’Italie et la Grèce de l’appel d’offres effectué le 14 décembre 2011, la partie plaignante D. avait décidé de ne pas procéder à un nouvel appel d’offres pour l’attribution des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 dans ces deux pays, afin de ne pas courir le risque de recevoir d’autres offres jugées insuffisantes du point de vue économique et de « niveler le marché par le bas » (« […] it's very dangerous to do tenders after tenders and receive 4 very low results, because then you are kind of cementing in low expectations ») (pièces 12.007-0190 ss et 0201 ss). Aux débats, E. a confirmé que les résultats de l’appel d’offres effectué le 14 décembre 2011 avait été décevant, au motif que les offres présentées pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 avaient été inférieures à la valeur des droits médias des Coupes du Monde 2010 et 2014. Pour cette raison, la partie plaignante D. n’a pas engagé de négociations avec la Société n° 25. et la Société n° 27. (cf. ses réponses aux questions 45 à 47 [TPF 201.761.011 ss]).

Les explications précitées d'E. ont également trouvé un appui dans les propos de C. Ce dernier a affirmé que les contrats pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2010 et 2014 avaient prévu des prix très élevés que les chaînes de télévision italiennes ne pouvaient plus offrir, en raison de la crise économique, pour les deux prochaines éditions de cette compétition. Elles ont dès lors formulé des offres plus basses pour les Coupes du Monde 2018 et 2022, ce qui n’avait pas convenu à la partie plaignante D. Ayant appris que la Société n° 1. avait conclu avec la partie plaignante D. un contrat de représentation commerciale pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022, F. l’a contacté pour qu’il l’aide à obtenir un contrat similaire pour les droits médias en Italie, ce que C. a accepté de faire. Durant les négociations, F. a accepté de garantir à la partie plaignante D., pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022, des sommes équivalentes à celles versées à l’époque par les chaînes de télévision italiennes pour les éditions 2010 et 2014. Pour cette raison, la partie plaignante D. a accepté de désigner la Société n° 3. en qualité de représentant commercial pour les droits médias précités (pièces 13.003-0064, 0073 et 0074).

F.2 Le 22 février 2013, soit deux jours après la réunion avec F. à Milan, C. a envoyé un message électronique à A., pour parler avec lui de quelque chose de privé, en ces termes: « Hi A. Are you planning to come to Greece? I need to discuss with you something privately. If you are not coming let me know when I can come over for lunch or dinner. C1. » (pièce PJF n° 332). Le 26 février 2013, C. a envoyé un autre message électronique à A.: « Hi A., Are planning to come to Greece? I need to talk to discuss with you few issues. If you are not planning to come over when can we meet for lunch or dinner in Zurich? » (pièce PJF n° 333). Le 27 février 2013, A. lui a répondu qu’ils pouvaient se voir en mars à Zurich (pièce PJF n° 334). Au terme d’un échange de courriers électroniques, ils ont finalement convenu de manger ensemble le 12 mars 2013 à Zurich (pièces PJF nos 337 à 343). A la suite de leur rencontre le 12 mars 2013, A. a demandé le 15 mars 2013 à C. s’il avait signé avec F. (« Have you signed with F. ? ») (pièce PJF n° 346.1). Le même jour, C. lui a répondu en ces termes: « I am working on the contract. I will send it to you to read it » (pièce PJF n° 347), ce à quoi A. a répondu peu après: « Do and we do » (pièce PJF n° 347.1).

Le 19 mars 2013, G., de la société la Société n° 1., a envoyé à C. un courrier électronique, avec en annexe un document Word intitulé «la SOCIÉTÉ N° 3. Representation Agreement D. WORLD CUP 2018-22.doc » (pièce B13.003-001-0144). Selon les explications de C., il s’agissait du projet de contrat écrit pour la Société n° 3. que G. avait préparé (pièces 16.003-0061 s.). Le 20 mars 2013, C. a annoncé à A. que le projet de contrat avec la Société n° 3. était prêt. A la même occasion, il lui a demandé de lui communiquer une adresse email, afin de pouvoir lui envoyer le projet et apporter des commentaires si nécessaire (pièce PJF n° 350). Le même jour, A. lui a répondu et lui a communiqué son adresse électronique privée (A.@gmail.com), et non celle professionnelle de la partie plaignante D., qu’il avait utilisé jusqu’alors pour communiquer avec le prénommé (A.@D.org) (pièce PJF n° 352). Peu après, C. a transmis le document précité à A., sur son adresse électrique privée qu’il venait de lui indiquer, avec le message: « Hi A., If you have any comments please feel free to add them » (pièce PJF n° 354). L’instruction a permis d’établir qu'A. a sauvegardé ce document sur une clé USB le même jour, soit le 20 mars 2013 (pièce PJF n° 356 Meta). Le fichier précité («la SOCIÉTÉ N° 3. Cosultancy Agreement D. WORLD CUP 2018-2022.doc ») était un projet de contrat entre Société n° 30., une société dont C. était l’unique ayant droit économique, et la Société n° 3., qui portait sur l’engagement par la Société n° 3. de Société n° 30. comme « consultant », en lien avec certains droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. (« the appointment of Société n° 30. as Consultant in connection with certain Media Rights relating to the 2018 D. World Cup and the 2022 D. World Cup »). Selon les explications de C., ce projet a constitué le résultat de la discussion que la Société n° 3. et lui ont engagée lors de leur réunion à Milan le 20 février 2013 (pièce 13.003-0074). F. a confirmé ceci, en ajoutant que Société n° 30. avait été indiquée à la Société n° 3. par la Société n° 1. Selon lui, il n’y avait aucune différence entre Société n° 30. et la Société n° 1., car ces deux entités faisaient partie du même groupe de sociétés. Il a précisé que cela n’avait rien d’inhabituel dans le domaine des droits médias,
car « beaucoup de diffuseurs et d’agences utilisent d’autres sociétés » (pièces 12.006-0102). Le projet précité prévoyait que la Société n° 3. verse à la Société n° 30. une « success fee » en échange des services de Société n° 30. pour la signature d’un accord entre la Société n° 3. et la partie plaignante D., par lequel la Société n° 3. se verrait désigner en qualité de représentant commercial exclusif en Italie pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. (« services in procuring and delivering an agreement between [the company n°3.] and D. in relation to acquire an exclusive licence of to the Media Rights of the 2018 and 2022 D. World Cup in the territory of Italy »). Le montant de la commission (« success fee ») n’a pas été précisé dans le projet. En outre, le projet prévoyait qu’en cas de contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. pour les droits précités, la Société n° 3. partagerait avec Société n° 30. les revenus nets tirés du contrat avec la partie plaignante D., à raison d’un tiers (1/3) pour la Société n° 3. et de deux tiers (2/3) pour Société n° 30. (pièce PJF n° 356). Selon les explications de F., cette répartition favorable à la Société n° 30. était justifiée par le fait que la Société n° 3. n’aurait pas pu travailler avec la partie plaignante D. sans la conclusion de ce contrat avec Société n° 30. (pièce 12.006-0106). Les propos de F. ont été confirmés par C., qui a justifié une répartition plus favorable à la Société n° 30., au motif qu’il avait réussi à permettre à la Société n° 3. de conclure un contrat avec la partie plaignante D., ce qui était très prestigieux pour l’image et la réputation de la Société n° 3. (pièces 13.003-0088 s.). Il a précisé avoir négocié ce contrat à l’aide de son collaborateur G. (pièce 13.003-0094).

F.3 Le 21 mars 2013, un jour après lui avoir envoyé le projet de contrat précité, C. a demandé à A. s’il l’avait lu et s’il avait des commentaires à apporter. Le 22, respectivement le 25 mars 2013, il l’a relancé pour avoir son avis (pièces PJF nos 357 à 359). Le 25 mars 2013, A. lui a répondu en ces termes: « Hi C1. Contract is fine but you have also the Confédérations Cup so add it. Italy this year has qualified so has some potential value. […] » (pièce PJF n° 360). Le même jour, C. lui a répondu en indiquant qu’il ajouterait la Coupe des Confédérations à ce contrat (« Ok will do ») (pièce PJF n° 361). Interpellé à ce propos, C. a expliqué avoir voulu connaître l’opinion d'A. sur le projet de contrat, compte tenu de son expérience dans ce domaine (pièces 13.003-0076 et 0094).

Le 18 avril 2013, C. a écrit à A.: « I will be in Zurich at the end of next week. Are you going to be in town? I am trying to have the agreement signed by then ». Le même jour, A. lui a répondu: « I am leaving Zurich on Friday noon ». C. lui a alors répondu qu’il arriverait à Zurich le jeudi après-midi (i.e. le 25 avril 2013) et repartirait le samedi soir (pièces PJF nos 382 à 384). Au terme d’un autre échange de courriers électroniques le 23 avril 2013, C. et A. ont convenu de se rencontrer le vendredi 26 avril 2013 à Zurich. Tout indique, selon cet échange de courriers électroniques, que la rencontre a eu lieu à cette date (pièces PJF nos 388, 389, 390 et 395).

Le contrat entre la Société n° 3. et la Société n° 30. a été conclu le 24 avril 2013. Selon ce contrat (pièces B13.003.001-0014 à 0021), la Société n° 30. devait fournir des prestations de conseils (« consultancy services ») à la Société n° 3., dans le but d’aider cette société à conclure un contrat de représentation commerciale avec la partie plaignante D. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 et de la Coupe des Confédérations pour la période 2017-2022. Selon l’art. 3.1 du contrat, le montant de la « success fee » de Société n° 30., en cas de conclusion d’un tel contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D., a été fixé à EUR 1'000'000.-, somme devant être versée dans les 30 jours après l’exécution du contrat conclu par la Société n° 3. avec la partie plaignante D. Selon l’art. 3.2 du contrat, une commission supplémentaire était prévue en faveur de Société n° 30., dans l’hypothèse d’un profit de la Société n° 3. Dans un tel cas, la Société n° 30. pouvait prétendre à une commission supplémentaire correspondant aux deux tiers de ce profit. Selon les explications concordantes de F. et de C., le montant de la commission a été le résultat de leurs négociations (pièces 13.003-0087 et 12.006-0100 s.). A. a reconnu, lors de son audition du 12 octobre 2017, qu’il avait aidé C. à conclure le contrat de « consultancy services » précité avec la Société n° 3. (pièce 13.001-0172 l. 28 à 31: « J’ai on va dire aidé C1. à finaliser son contrat d’une certaine manière avec la Société n° 3. en disant que s’il avait un accord entre les deux, ils devaient le finaliser pour respecter ce qui avait été accordé entre les deux avant de commencer une négociation avec la partie plaignante D. »). S’agissant d'E., il a affirmé aux débats ne pas avoir eu connaissance du contrat conclu le 24 avril 2013 entre la Société n° 3. et la Société n° 30. (cf. sa réponse à la question 66 [TPF 201.761.015]).

F.4 Après la signature du contrat entre la Société n° 3. et la Société n° 30. le 24 avril 2013 et la rencontre entre C. et A. le 26 avril suivant, C. a adressé à A. un courrier électronique le 29 avril 2013, en ces termes: « Just a reminder to update E. for our meeting. I will call him later in order to arrange to see him as I am supposed to have the meeting in London next week » (pièce PJF n° 397). A. a informé E. que la Société n° 3. était intéressée à acquérir les droits médias en Italie pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. D’après les explications d'E., A. l’a informé que la Société n° 3. était prête à garantir à la partie plaignante D. des montants comparables aux droits médias pour l’Italie des Coupes du Monde 2010 et 2014 et supérieurs aux offres reçues par la partie plaignante D. à la suite de l’appel d’offres du 14 décembre 2011. Selon E., cette information a été le point de départ des négociations, qui ont mené au contrat conclu le 4 octobre 2013 par la partie plaignante D. avec la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 (pièces 12.007-0193 ss; cf. ég. sa réponse aux débats à la question 49 [TPF 201.761.012]). Lors de son audition du 12 octobre 2017, A. a confirmé que les offres faites par la Société n° 3. avaient été supérieures à la situation du marché italien de l’époque. Il a expliqué que la partie plaignante D. avait attribué directement aux sociétés n° 25. et n° 27. courant 2006 ou 2007 les droits médias pour l’Italie des Coupes du Monde 2010 et 2014. Après la crise économique mondiale de 2007/2008, la partie plaignante D. avait décidé de recourir aux services d’un agent intermédiaire pour l’attribution des droits médias pour l’Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022. C’est dans ce contexte que la partie plaignante D. a décidé de recourir aux services d’intermédiaire de la Société n° 3., qui était la plus importante société en matière de droits médias sportifs en Italie. A. a encore précisé que la partie plaignante D. cédait les droits médias en règle générale pour deux Coupes du Monde (pièces 13.001-0169 ss; cf. ég. sa réponse aux débats à la question 120 [TPF 201.731.042]).

Il ressort des explications d'E. que C. a participé, aux côtés des représentants de la Société n° 3., aux négociations qui se sont conclues par le contrat du 4 octobre 2013. Selon ses dires, C. a assisté la Société n° 3. dans ces négociations. Il a expliqué que la Société n° 1. et C. étaient connus sur le marché européen des droits médias et qu’il n’était pas rare que deux agences collaborent en vue de la conclusion d’un tel contrat. Il n’a donc pas été surpris de la collaboration entre C. et la Société n° 3., bien qu’il ignorait l’existence d’un contrat entre la Société n° 3. et la Société n° 30. (pièces 12.007-0195 ss et 0234). Ces négociations ont fait l’objet d’une réunion à Londres, à laquelle ont notamment participé E. pour la partie plaignante D., ainsi que C. et F. pour la Société n° 3. (cf. les explications d'E., pièces 12.007-0196 ss).

Entre le 17 mai 2013 et le 12 septembre 2013, E. a échangé des emails et des projets de contrat avec C., respectivement avec C. et F., jusqu’à parvenir au projet final de contrat que la Société n° 3. devait signer avec la partie plaignante D. (cf. en particulier pièce PJF n° 502.1). Ce projet final a été communiqué par email le 12 septembre 2013. Durant cette période, E. a tenu A. informé de l’évolution de la négociation (pièce 13.004-0157, nos 453 à 455 et les références au dossier). Il convient en particulier de faire mention du message électronique qu'E. a adressé à A. et H. le 26 juillet 2013, au sujet de l’évolution des négociations avec la Société n° 3., dont la teneur est la suivante (pièces B12.007.004-0012 s.):

Dear A., dear H.,

As A. already knows, we have been working with C1. and F. related to a possible sales representation for Italy for the 2018 and 2022 D. World Cup media rights in Italy. We are having a meeting next week on 31 July in Zurich to finalise the draft.

1. Structure

- Contracting party — The company n° 3. (Sales Representative).

- Similar as FMS in Asia — consequently, D. contracts with the proposed broadcaster.

- The company n° 3. guarantees a minimum amount for D. and would cover a shortfall between sales amount in media rights agreement and the minimum level guaranteed by the Sales Representative.

- The deadline for determining the shortfall is 15 November 2017 for the 2018 DWC. This is also then the date for delivering a bank guarantee to D. for the shortfall for 2018 DWC.

- The deadline for determining the shortfall is 1 December 2021 for the 2022 DWC. This is also then the date for delivering a bank guarantee to D. for the shortfall for 2022 DWC.

- If the company n° 3. fails to deliver a deal by 15 November 2017 for the 2018 DWC then D. can terminate the Sale Representative appointment. A similar situation for 2022 DWC occurs 1 December 2021, D. can then terminate.

2. Financials

- 2018 cycle — Euro185m (minimum level).

- 2022 cycle — Euro195m (minimum level).

- Sales Representative would receive 12.5% commission if above is achieved per cycle.

- If above the amounts, then the Sales Representative would receive 33% of amounts above the minimum level up to Euro230m, thereafter 12.5% again (this to curb any extreme commission cases).

- Consequently, the net amounts received are lower than for 2010 and 2014 should even the amounts be received as the commission would be deducted but in view of the tender result in 2011 for the media rights, this is very good. Please note that the tender was only for broadcasters in 2011.

3. Tender process issues

We have not had a tender for this potential deal except to broadcasters in 2011 (where the result was not good enough for us to pursue any deal).

We have inserted in the obligation on the Sales Representation to hold a tender in Italy in accordance with applicable laws. So a new tender for broadcasters will be issued.

Tent in current draft:

Sales Presentations, tender requirements and Pre-Contractual Negotiations. The Sales Representative shall conduct an open public tender in the Territory in respect of the Media Rights in a fair open and transparent manner and in accordance with all applicable laws and in consultation with D. The Sales Representative shall conclude the tender in respect of the 2018 Competition no later than 31 May 2017 and shall conclude the tender in respect of the 2022 Competition no later than 31 May 2021. The Sales Representative shall conduct all sales presentations and pre-contractual negotiations with prospective Media Rights Licensees in close consultation with D. The Sales Representative shall ensure that D. is kept regularly informed in writing of each and every such sales presentation and negotiation that is conducted by the Sales Representative. Authorised representatives of D. may, at D.’s discretion, attend and participate fully in such presentations and negotiations conducted by the Sales Representative. D. may at any time issue or amend instructions to be complied with or to be implemented by the Sales Representative.

4. Background information

- The company n° 3. is trying to create a critical mass of media rights for Italy to enable a new entrant into the market. They are convinced there will be a new entrant into the Italian market and is prepared to the take the risk in guaranteeing D. the level of income in the draft.

5. Approval process

- What approval process should be in place should we in the end have a deal which can be presented?

Il ressort du message précité d'E. que la partie plaignante D. a procédé courant 2011 à une procédure d’appel d’offres pour l’attribution de ces droits médias, laquelle n’a pas donné de résultats satisfaisants, de sorte que cette procédure n’a débouché sur aucune négociation de la part de la partie plaignante D. avec un diffuseur. Dans son message, E. a relevé qu’aucune nouvelle procédure d’appel d’offres n’avait été effectuée par la partie plaignante D. et que les droits médias, chiffrés à EUR 185 millions et EUR 195 millions, étaient inférieurs aux résultats de 2010 et 2014, mais supérieurs aux offres parvenues à la partie plaignante D. lors de la procédure d’appel d’offres effectuée en 2011, ce qu’il a qualifié de très bien (« Consequently, the net amounts received are lower than for 2010 and 2014 should even the amounts be received as the commission would be deducted but in view of the tender result in 2011 for the media rights, this is very good »).

A la lecture du message précité, il n’apparaît pas que la partie plaignante D. ait mené de discussion avec d’autres sociétés que la Société n° 3., en vue de la conclusion d’un contrat de représentation commerciale exclusive pour les droits médias pour l’Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022. Interpellé à ce propos aux débats, E. a confirmé que la partie plaignante D. n’avait pas mené de discussion en la matière avec une autre société que la Société n° 3., ni procédé à un nouvel appel d’offres après celui effectué le 14 décembre 2011 (cf. sa réponse aux questions 60 et 61 [TPF 201.761.014]). Il ressort des explications de F. que les principaux concurrents de la Société n° 3. à l’époque des faits étaient les agences Société n° 31., la Société n° 22. et la Société n° 24., lesquelles étaient actives en Italie et disposaient d’un bureau dans ce pays (cf. pièces 12.006-0077 et 0090).

F.5 En lien avec les droits médias précités, la partie plaignante D. avait obtenu le 21 août 2013, à sa demande, une « note préliminaire » de l’avocat (barrister) AAAA., intitulée « The Appointment by D. of media rights’ sales respresentative for the territory of Italy in connection with certain media rights relating to the 2018 and 2020 D. World Cups ». Ce document est similaire à celui que cet avocat avait produit le 6 juin 2012 en lien avec les droits médias en Grèce (cf. supra consid. E.3). La question soumise à AAAA. était de savoir si la partie plaignante D. devait procéder à un appel d’offres pour l’Italie avant de conclure un contrat de représentation commerciale (« sales representative ») avec la Société n° 3. concernant les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022: « [b]efore appointing a SR [sales representative], and entering into contractual relationship with it (…), D. wishes to know whether, in the circumstances surrounding this matter, it would be required by EU competition law to conduct a public tender. I am advised, however, that unless such a public tender is required, D.’s intention is to appoint the company n°3. to be its exclusive SR for the sole territory of Italy (which pursuant to Schedule 1 of the envisaged agreement, includes the Vatican and San Marino) in respect of certain media rights relating to the D. World Cups 2018 and 2022 » (pièces B07.201.009-0013 à 0027). Dans sa note, AAAA. est parvenu à la conclusion que la partie plaignante D. pouvait conclure avec la Société n° 3. un contrat de représentation pour ces droits médias sans devoir procéder au préalable à un appel d’offres. En revanche, la Société n° 3. devrait mener un appel d’offres, afin de sélectionner les diffuseurs auxquels ces droits médias seront vendus par la partie plaignante D. (« D. may enter into the envisaged agreement without having precedently to conduct a public tender, it being understood that, pursuant to Clauses 5.1(f) & 5.2(h) of the envisaged agreement, la Société n° 3. will be obliged to conduct an open and transparent tender for the selection of potential media rights' licensees. It would be advisable that the invitation to tender state expressly (and, perhaps, be communicated directly to the company n° 25. And the company n° 27, if the fact that they had unsuccessfully
submitted bids directly to D. is known, or may be disclosed to the company n°3.) that broadcasters who previously submitted bids to D. in response to the ITT in respect of the rights at stake, may take part in the tender for the selection of a potential licensee to be proposed by the company n° 3. for appointment by D. »). Les prémisses de cette conclusion étaient que le contrat envisagé par la partie plaignante D. avec la Société n° 3. devait être qualifié de contrat de représentation commerciale exclusive, que le marché pertinent était le marché mondial ou européen dans lequel des agences de droits sportifs offraient des services de représentation à des organisations sportives pour la vente de droits médias du sport en général et du football en particulier, en lien avec les compétitions principales de ces organisations, et que sur le marché pertinent, ni la partie plaignante D., ni la Société n° 3., n’étaient dans une position dominante au sens du droit européen de la concurrence (pièce B07.201.009-0027).

Le 12 septembre 2013, après avoir indiqué à A. que le projet final de contrat avait été envoyé pour signature à la Société n° 3., E. l’a également informé qu’il avait proposé à F. et à C. de venir à la partie plaignante D. le 3 octobre 2013, afin de dîner ensemble si la Commission des finances approuvait le contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. ce jour-là (pièce PJF n° 613). Le 25 septembre 2013, E. a écrit un email à C., en réponse à sa demande d’inclure la Coupe des Confédérations et les autres compétitions de la partie plaignante D. dans le contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. pour l’Italie. Dans ce message, E. a rappelé que les autres compétitions de la partie plaignante D. n’étaient pas inclues dans le contrat, mais qu’une discussion était possible pour la Coupe des Confédérations. Le même jour, C. lui a répondu en ces termes: « You are correct ! It is our mistake but I remember it was mentioned few times. If a side letter will help I believe we can manage this. Please let me know in order to discuss it with F. ». C. a transmis cet email à F. pour information (pièce PJF n° 684.1). Le lendemain, 26 septembre 2013, E. a signé une « side letter » au nom de la partie plaignante D., adressée à la Société n° 3., aux termes de laquelle la partie plaignante D. s’engageait à négocier « de bonne foi » (« good faith ») avec la Société n° 3., pour que la représentation exclusive en Italie des droits médias des Coupes des Confédérations 2017 et 2021 soit également confiée à la Société n° 3., sans coût additionnel pour cette dernière (pièce PJF n° 692.1).

F.6 Le 26 septembre 2013, le contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. portant sur les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 a été signé par CCCC. pour la Société n° 3. (pièces B07.201.005-0467 ss). Selon les explications de F., CCCC. était le « CEO » de la Société n° 3. et il s’occupait de signer tous les contrats au nom de cette société (pièce 12.006-0111). Le même jour, C. a envoyé un email à A. pour l’informer de ce qui suit: « As you may know I will be in Zurich on Oct. 3rd with F. We will have lunch together with E. and then I have the option to leave the same day at 20:30 or the next day in the afternoon. Are you going to have time to meet in between or do you want me to stay for dinner or better yet you all can come to Greece for the weekend. Please check your schedule and let me know » (pièce PJF n° 688). A. lui a répondu le même jour, en ces termes: « Hi C1., I am in a meeting but can answer your mail. I will be at D. on Oct 3rd but it is a committee week so have on the 3rd from 10 to 11.30 the finance committee where by the way I will ask for the approval of your deal and then a[t] 2pm the first part of the Executive Committee until 6pm followed by the official ExCo diner! The following day from 9 am the second part of ExCo followed by a press conference and at 5pm I am flying to Spain. So long story short I think you can fly back on the 3rd but let's try to have 10 minutes together before your lunch » (pièce PJF n° 690).

Le 3 octobre 2013, au siège de la partie plaignante D. à Zurich (cf. pièce PJF n° 726), A. a présenté à la Commission des finances de la partie plaignante D. le contrat précité portant sur les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022. A. a expliqué oralement aux membres que la partie plaignante D. avait approché la Société n° 3. pour ces droits. La présentation projetée dans la salle indiquait toutefois le contraire (« D. approached by the company n° 3. […] »). Lors de cette présentation, A. a indiqué que le contrat avait été discuté et conclu (« [w]e have discussed and we have concluded an agreement with them »). Il a ensuite exposé certains éléments essentiels du contrat (pièces B13.001.005-0008 et s.). La présentation PowerPoint projetée a indiqué ceci s’agissant des droits médias pour l’Italie (cf. le document PowerPoint sous pièce PJF n° 723.1):

2018 and 2022 D. World Cups Italy – Confidential

· Tender in 2011 did not lead to any acceptable bids including from 2014 D. World Cup incumbents

· D. approached by the company n° 3. for a sales representation

· No tender re: sales representation held – regulatory review done

· Sales representation – D. standard approach/template as base

· Terms include:

o Obligation to make an open tender for the media rights in the territory

o Minimum transmission of 22 matches on free TV

o Deadline for concluding a media rights agreement in the territory

o D. standard template agreement to be used for any media rights placement

o D. Confederation Cups included

o D. will be involved in discussion and support of the process in Italy

· Current deal is EUR 175m for each of the 2010 and 2014 D. World Cup from the company n° 25.

· The company n° 3. guarantees:

o EUR 185m for 2018 D. World Cup

o EUR 195m for 2022 D. World Cup

· Commission structure for 2018 D. World Cup

o Commission payable for 2018 D. World Cup if EUR 185m is reached: 12.5% (so net for D.: EUR 162m)

o For sales values between EUR 185m and EUR 230m the commission is 33%

o For sales values above EUR 230m, the commission is 12.5%

· Commission structure for 2022 D. World Cup

o Commission payable for 2018 (recte: 2022) D. World Cup if EUR 195m is reached: 12.5% (so net for D.: EUR 171m)

o For sales values between EUR 195m and EUR 230m the commission is 33%

o For sales values above EUR 230m, the commission is 12.5%

· Deadlines for concluding media rights agreements agreed

· Shortfall bank guarantees to be put in place in November 2017 for the 2018 D. World Cup and December 2021 for the 2022 D. World Cup

Lors de cette présentation, A. a indiqué que l’appel d’offres effectué en 2011 par la partie plaignante D. n’avait pas permis à celle-ci de recevoir des offres jugées acceptables (« Tender in 2011 did not lead to any acceptable bids including from 2014 D. World Cup incumbents »), ce qui confirme les propos de F. et E. (cf. supra consid. E.2). Il a aussi mentionné que l’obligation de procéder à un appel d’offres en Italie incombera au « sales representative », c’est-à-dire à la Société n° 3. Quant à l’examen réglementaire qui a été fait à ce sujet (« regulatory review done »), il s’agit de la note préliminaire du 21 août 2013 d’AAAA., dont il a été fait mention auparavant (cf. supra consid. F.5).

Les membres de la Commission des finances n’ont posé aucune question sur ce contrat et ils l’ont tacitement approuvé (pièces B13.001.005-0008 et PJF n° 726). A cet égard, il faut relever que les membres de la Commission des finances n’ont pas reçu d’informations préalables sur ce contrat, car le document PowerPoint qui leur a été adressé le 19 septembre 2013 ne contenait que l’indication suivante concernant les droits médias: « TV rights / Update will be given at the meeting » (pièces PJF n° 660.1 et annexe 4). Le procès-verbal de la séance de la Commission des finances a résumé comme suit la présentation d'A. au chapitre des droits télévisuels: « Le Secrétaire Général fait le point sur la situation actuelle des ventes de droits télévisuels. Il explique qu'en raison de la situation économique, notamment en Europe, il sera difficile, d'atteindre le niveau des Coupes du Monde 2010 et 2014. L'administration de la partie plaignante D. est en pourparlers avec l'Italie depuis 2011 mais les négociations n'ont abouti à rien de satisfaisant. L'administration de la partie plaignante D. a proposé de solliciter une partie externe pour traiter des ventes sur le marché italien. La Société n° 3. a été proposé et pourrait garantir un minimum de 185 millions de Euros pour la Coupe du Monde de la partie plaignante D. 2018 et 195 millions de Euros pour l'édition 2022. La commission serait de 12,5% à 33% selon le montant engrangé. Conformément aux normes européennes, la Société n° 3. est tenu de lancer un appel d'offres pour les droits médias. La Commission des Finances approuve le contrat avec la Société n° 3. qui lui a été présenté. [...] » (pièce PJF n° 726).

A l’issue de cette réunion de la Commission des finances, le Comité exécutif de la partie plaignante D. s’est réuni l’après-midi du 3 octobre 2013 au siège de la partie plaignante D. à Zurich. Lors de cette réunion, A. a informé les membres du Comité exécutif que « not having been able to finalize directly a contract with a TV station, we have appointed the company n° 3. as a sales representative for Italy for the 2018-2022 D. World Cups ». La présentation projetée à l’écran lors de la réunion du Comité exécutif a aussi indiqué: « the company n° 3 appointed as sales representative (…) » (pièces B13.001.005-0002 et PJF n° 728.5). A. a ensuite décrit certains éléments essentiels du contrat, également projetés à l’écran lors de la réunion. Il a aussi indiqué qu’il s’agissait d’un bon contrat pour la partie plaignante D. et que ce contrat établissait un standard pour les quatre autres principaux pays européens, soit la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Angleterre (pièce B13.001.005-0002). Le procès-verbal de cette séance indique qu'A. a informé les membres de la désignation de la Société n° 3. comme représentant commercial en Italie pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Le procès-verbal ne mentionne cependant aucune décision à ce sujet (pièce PJF n° 723.3). Il convient de relever que le procès-verbal de cette séance a résumé comme suit les propos d'A.: « [...] le Secrétaire Général informe les membres que la Société n° 3. a été désigné comme représentant commercial en Italie pour les Coupes du Monde de la partie plaignante D. 2018 et 2022 avec pour obligation de faire un appel d'offres ouvert pour les droits médias sur le territoire et qu'un minimum de vingt-deux matches soient diffusés sur des chaînes de télévision gratuites » (pièce PJF n° 723.3).

Le lendemain, 4 octobre 2013, A. a participé à la seconde partie de la séance du Comité exécutif de la partie plaignante D. (pièce PJF n° 723.3). En marge ou à l’issue de cette séance, il a signé, au nom de la partie plaignante D. et conjointement avec H., le contrat daté du même jour entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. portant sur la vente par cette société des droits médias en Italie pour les Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. (pièces B07.201.005-0467 ss et 0490).

A teneur de ce contrat, la partie plaignante D. a désigné la Société n° 3. en qualité de représentant commercial (« sales representative ») pour la vente en Italie des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022.La Société n° 3. s’est engagée envers la partie plaignante D. à obtenir des offres des diffuseurs (« broadcasters ») en Italie pour ces droits médias et à les transmettre à la partie plaignante D. Celle-ci décidait ensuite de la conclusion du contrat de vente avec le diffuseur ayant présenté l’offre la plus élevée pour l’acquisition des droits médias. La Société n° 3. devait aussi mener les négociations précontractuelles, en collaboration étroite avec la partie plaignante D. La Société n° 3. s’est engagée envers la partie plaignante D., à teneur des art. 2
IR 0.631.252.913.693.3 Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D)
D Art. 2 - 1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
1    Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
a  il tratto dell'autostrada A861 dal confine fino alla parte di territorio contemplata alla lettera b), corrispondente per lo più al ponte sul Reno di Rheinfelden, fino al chilometro 0,200 dell'autostrada;
b  l'intera area dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati delimitata:
c  i locali negli edifici di servizio dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune o riservati all'uso esclusivo degli agenti svizzeri;
d  il sentiero pedonale di collegamento lungo l'autostrada tra le parti dell'impianto situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e su quello della Confederazione Svizzera.
2    Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Confederazione Svizzera a partire dalla parte dell'impianto situata nella Repubblica federale di Germania, anche la corsia dell'autostrada A861 in direzione della Confederazione Svizzera fa parte della zona per la durata dell'impiego.
3    Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
a  la parte di territorio delimitata:
b  i locali negli edifici di servizio dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune o riservati all'uso esclusivo degli agenti tedeschi;
c  il sentiero pedonale di collegamento lungo il raccordo autostradale N3-A98 tra le parti dell'impianto situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e su quello della Confederazione Svizzera.
4    Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Repubblica federale di Germania a partire dalla parte dell'impianto situata nella Confederazione Svizzera, anche il raccordo verso la strada cantonale 292, la strada cantonale 292 tra le due isole spartitraffico nonché la rampa di accesso all'autostrada in direzione della Repubblica federale di Germania fanno parte della zona per la durata dell'impiego.
.1 et 2.2 du contrat, à garantir à la partie plaignante D. des recettes minimales (« Media Rights Revenues non less than ») de EUR 185 millions pour la Coupe du Monde 2018 et de EUR 195 millions pour la Coupe du Monde 2022. Selon l’art. 2
IR 0.631.252.913.693.3 Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D)
D Art. 2 - 1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
1    Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
a  il tratto dell'autostrada A861 dal confine fino alla parte di territorio contemplata alla lettera b), corrispondente per lo più al ponte sul Reno di Rheinfelden, fino al chilometro 0,200 dell'autostrada;
b  l'intera area dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati delimitata:
c  i locali negli edifici di servizio dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune o riservati all'uso esclusivo degli agenti svizzeri;
d  il sentiero pedonale di collegamento lungo l'autostrada tra le parti dell'impianto situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e su quello della Confederazione Svizzera.
2    Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Confederazione Svizzera a partire dalla parte dell'impianto situata nella Repubblica federale di Germania, anche la corsia dell'autostrada A861 in direzione della Confederazione Svizzera fa parte della zona per la durata dell'impiego.
3    Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
a  la parte di territorio delimitata:
b  i locali negli edifici di servizio dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune o riservati all'uso esclusivo degli agenti tedeschi;
c  il sentiero pedonale di collegamento lungo il raccordo autostradale N3-A98 tra le parti dell'impianto situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e su quello della Confederazione Svizzera.
4    Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Repubblica federale di Germania a partire dalla parte dell'impianto situata nella Confederazione Svizzera, anche il raccordo verso la strada cantonale 292, la strada cantonale 292 tra le due isole spartitraffico nonché la rampa di accesso all'autostrada in direzione della Repubblica federale di Germania fanno parte della zona per la durata dell'impiego.
.3 du contrat, la Société n° 3. s’est également engagée envers la partie plaignante D. à lui verser la différence (manque à gagner) entre le prix de vente des droits médias et les recettes minimales précitées, si celles-ci ne devaient pas être atteintes (pièce B07.201.005-0470). A teneur de l’art. 5.1 let. h et i du contrat (pièce B07.201.005-0478 s.), les droits médias précités devaient être vendus pour le 15 novembre 2017 au plus tard s’agissant de la Coupe du Monde 2018 et pour le 1er décembre 2021 au plus tard s’agissant de la Coupe du Monde 2022. Quant aux recettes minimales précitées (i.e. EUR 185 et 195 millions), voire l’éventuel manque à gagner, il devait être versé à la partie plaignante D., à teneur des art. 2.3 et 2.4 du contrat, pour le 25 mai 2018 au plus tard s’agissant de la Coupe du Monde 2018 et pour le 25 mai 2022 au plus tard s’agissant de la Coupe du Monde 2022. En ce qui concerne la commission devant revenir à la Société n° 3. pour ses services de représentant commercial, elle a été fixée en pourcentage du prix de vente des droits médias. Concrètement, il s’agissait d’une commission de 12,5% de la somme de EUR 185 millions pour la Coupe du Monde 2018, soit EUR 23,125 millions. Entre EUR 185 millions et 230 millions, la commission était de 33%, soit 14,8 millions. Au-delà de EUR
230 millions, la commission était de 12,5%. Pour la Coupe du Monde 2022, la commission était de 12,5% de la somme de EUR 195 millions, soit EUR 24,375 millions. Entre 195 millions et 230 millions, la commission était de 33%, soit 11,5 millions. Au-delà de EUR 230 millions, la commission était de 12,5% (art. 2.6 et 2.7 du contrat). Ces commissions importantes s’expliquent par le risque économique supporté par la Société n° 3. en lien avec ce contrat, vu que cette société devait garantir à la partie plaignante D. les recettes minimales précitées. A cela s’ajoute que, selon l’art. 3 du contrat, la Société n° 3. devait contracter une garantie bancaire pour couvrir l’éventuel manque à gagner concernant les droits médias précités. Selon l’art. 5
IR 0.631.252.913.693.3 Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D)
D Art. 2 - 1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
1    Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
a  il tratto dell'autostrada A861 dal confine fino alla parte di territorio contemplata alla lettera b), corrispondente per lo più al ponte sul Reno di Rheinfelden, fino al chilometro 0,200 dell'autostrada;
b  l'intera area dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati delimitata:
c  i locali negli edifici di servizio dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune o riservati all'uso esclusivo degli agenti svizzeri;
d  il sentiero pedonale di collegamento lungo l'autostrada tra le parti dell'impianto situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e su quello della Confederazione Svizzera.
2    Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Confederazione Svizzera a partire dalla parte dell'impianto situata nella Repubblica federale di Germania, anche la corsia dell'autostrada A861 in direzione della Confederazione Svizzera fa parte della zona per la durata dell'impiego.
3    Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
a  la parte di territorio delimitata:
b  i locali negli edifici di servizio dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune o riservati all'uso esclusivo degli agenti tedeschi;
c  il sentiero pedonale di collegamento lungo il raccordo autostradale N3-A98 tra le parti dell'impianto situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e su quello della Confederazione Svizzera.
4    Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Repubblica federale di Germania a partire dalla parte dell'impianto situata nella Confederazione Svizzera, anche il raccordo verso la strada cantonale 292, la strada cantonale 292 tra le due isole spartitraffico nonché la rampa di accesso all'autostrada in direzione della Repubblica federale di Germania fanno parte della zona per la durata dell'impiego.
.1 let. f du contrat, la partie plaignante D. a également imposé à la Société n° 3. l’obligation de procéder à un appel d’offres pour recevoir les offres des diffuseurs, avec un calendrier précis (« Sales Presentations, tender requirements and Pre-Contractual Negotiations. The Sales Representative shall conduct an open public tender in the Territory in respect of the Media Rights in a fair, open and transparent manner and in accordance with all applicable laws and in consultation with D. The Sales Representative shall conclude the tender in respect of the 2018 Competition by providing Media Rights Offer(s) no later than 31 May 2017 and shall conclude the tender in respect of the 2022 Competition by providing Media Rights Offer(s) no later than 31 May 2021. The Sales Representative shall conclude all sales presentations and pre-contractual negotiations with prospective Media Rights Licensees in close consultation with D. and in accordance with the milestones agreed. The Sales Representative shall ensure that D. is kept regularly informed in writing of each and every such sales presentation and negotiation that is conducted by the Sales Representative. Authorised representatives of D. may, at D.’s discretion, attend and participate fully in such presentations and negotiations conducted by the Sales Representative. D. may at any time issue or amend instructions to be complied with or to be implemented by the Sales Representative. D. shall provide reasonable support, also through lawyers appointed by D., in the above-mentioned activities of Sales Representative
»). En page 24 de ce contrat figure la mention selon laquelle il a été approuvé par la division des droits médias de la partie plaignante D. (« D. TV Contract Approuved ») le 3 octobre 2013 et par le service juridique de la partie plaignante D. (« D. Legal Contract Approuved ») le 4 octobre 2013.

Selon les explications d'E., le service juridique de la partie plaignante D. n’est pas intervenu dans les négociations relatives aux droits médias précités, mais il s’est chargé de contrôler le contenu du contrat. Les négociations relatives à ces droits médias ont relevé de la compétence du secrétaire général, qui a ensuite présenté les résultats au comité des finances de la partie plaignante D. (« Financial Committee »). Interpellé sur les droits médias arrêtés contractuellement le 4 octobre 2013 à EUR 185 millions et EUR 195 millions, E. a déclaré (pièces 12.007-0246 à 0249) que ces montants étaient très supérieurs aux offres que la partie plaignante D. avait reçues un an ou 18 mois plus tôt lors du processus d’appel d’offres (« it was an amount guaranteed by the company n° 3. far beyond what the tender process had resulted in a year and a year and a half before. And the market has not changed much. […] 230 million euros for the two World Cups, in conflicting agreements at least in the bidding phase compared to... in this case, the company n° 3. offering... whatever the total combined amount was... in... in terms of guarantees... it... it is of course higher and better than the tender result »), ce qu’il avait déjà indiqué par écrit le 26 juillet 2013 à A. et H. (cf. supra consid. F.4). Aux débats, E. a confirmé que les chiffres précités étaient supérieurs aux offres reçues pour l’Italie lors de l’appel d’offres effectué en décembre 2011 (cf. sa réponse à la question 58 [TPF 201.761.014]). Lors de son audition du 12 octobre 2017, A. a affirmé à son tour que les offres faites par la Société n° 3. avaient été supérieures à la situation du marché italien de l’époque (pièces 13.001-0169 s.), ce qu’il a confirmé aux débats (cf. sa réponse à la question 131 [TPF 201.731.045]).

F.7 Selon les explications de F., la conclusion le 4 octobre 2013 du contrat précité entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. n’aurait pas été possible sans l’intervention de la Société n° 1., qui a mené les négociations directement avec la partie plaignante D., dont elle était l’un des partenaires (pièces 12.006-0103 ss). Il a affirmé qu'A. n’était pas intervenu dans les négociations entre la partie plaignante D. et la Société n° 3., respectivement la Société n° 1., pour la conclusion de ce contrat. Il a estimé que le contrat du 4 octobre 2013 était très avantageux pour la partie plaignante D. et moins avantageux pour la Société n° 3., car le risque économique était supporté par cette dernière société, qui devait garantir à la partie plaignante D. des recettes minimales (pièces 12.006-0121 ss). Aux débats, F. a confirmé que, de son point de vue, ce contrat avait été très avantageux sur le plan économique pour la partie plaignante D. et que celle-ci n’aurait pas pu obtenir de meilleures conditions pour ces droits médias (cf. ses réponses aux questions 20 à 22 [TPF 201.763.006]). Lors de son audition du 12 octobre 2017, A. a confirmé qu’en matière de droits médias des compétitions sportives, le risque économique est d’ordinaire supporté par l’agent intermédiaire (pièces 13.001-0162 à 0164 et 0167). Aux débats, tant A. qu'E. ont confirmé que le contrat précité était très avantageux pour la partie plaignante D. sur le plan économique et que celle-ci n’aurait pas pu conclure de meilleur contrat pour les droits médias précités (cf. les réponses d'A. aux questions 134 et 135 et celles d'E. aux questions 63 et 64 [TPF 201.731.046 pour A. et 201.761.014 s. pour E.]).

Les explications précitées ont également été appuyées par C., qui a estimé que le risque économique découlant du contrat du 4 octobre 2013 était entièrement supporté par la Société n° 3. (pièce 13.003-0095).

F.8 Le 11 octobre 2013, C. a établi une facture sur le papier à en-tête de Société n° 30., à l’attention de la Société n° 3., d’un montant de EUR un million (cf. les déclarations de C. en pièce 13.003-0086). Selon les indications figurant sur cette facture, ce montant était dû « as per our Consultancy Services Agreement related to the 2018 & 2022 D. WORLD CUPS Media Rights Representation for the territory of Italy » (pièce B18.207.001-0069). Le 21 octobre 2013, la Société n° 3. a versé le montant précité sur le compte bancaire n° 6. détenu par Société n° 30. auprès de DDDD., à Y., au Liechtenstein (pièces B13.003.001-0166 et PJF n° 804). Selon les explications de C., ce versement a eu lieu en exécution de l’article 3.1 du contrat conclu entre la Société n° 3. et la Société n° 30. prévoyant une « success fee » pour Société n° 30. en cas de conclusion du contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. relatif aux droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022. Cette « success fee » a fait l’objet de la facture du 11 octobre 2013 précitée. C. a expliqué avoir fixé cette « success fee » à hauteur de EUR un million d’un commun accord avec F., car le contrat conclu par la Société n° 3. avec la partie plaignante D. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 représentait une valeur économique d’environ EUR 370 millions, selon ses dires (pièces 13.003-0086 s.; cf. ég. pièces PJF nos B13.003.001-0016 et B18.207.001-0069). Aux débats, F. a confirmé que la Société n° 3. a versé le montant de EUR un million précité en exécution de l’art. 3.1 du contrat de « consultancy services » conclu le 24 avril 2013 avec Société n° 30. Il a expliqué que la Société n° 3. avait accepté de verser ce montant au regard des commissions élevées devant revenir à la Société n° 3., aux termes du contrat conclu le 4 octobre 2013 avec la partie plaignante D. Il a décrit ce montant comme un « bon investissement ». En outre, il a affirmé que le contrat du 4 octobre 2013 entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. était indissociable du contrat de prestations de conseils conclu le 24 avril 2013 entre la Société n° 3. et la Société n° 30. De son point de vue, le premier n’aurait pas pu être conclu sans le second, de sorte que l’aide du « groupe de la Société n° 1. », selon ses dires, a été déterminante pour permettre à la Société n° 3. de conclure un contrat avec la partie plaignante D. (cf. ses réponses aux questions 14 à 16, 23 et 26).

Le 1er novembre 2013, C. a, par l’intermédiaire de la Société n° 30., dont il était l’unique ayant droit économique, versé à A., par le biais de la Société n° 6., dont ce dernier était l’unique ayant droit économique, un montant de EUR 500'000.-. En effet, en date du 1er novembre 2013, soit un peu moins de deux semaines après le versement de EUR un million intervenu le 21 octobre 2013 sur le compte n° 6. précité, C. a fait verser, à partir de ce compte et sur le compte bancaire n° 5. détenu par la Société n° 6. auprès du HH., à Z., un montant de EUR 500'000.-. Ce montant a été crédité le 4 novembre 2013 sur le compte détenu par la Société n° 6. (pièce 13.004-0162, nos 496 et 497 et les références au dossier). Le 5 novembre, respectivement le 6 novembre 2013, C. a demandé à deux reprises à A. « s’il l’avait reçu » (pièces PJF nos 932 et 946). Après la réception du versement précité, C. et A. se sont félicités et ont indiqué qu’ils espéraient que cela ne soit que le début (C.: « I hope this is only the beginning ! »; A.: « I hope so ! ») (cf. l’échange de courriers électroniques survenu entre les 5 et 7 novembre 2013 reproduit en pièce 13.004-0163 n° 499 et les références au dossier). Interpellé à ce propos aux débats, A. a expliqué qu’il n’avait pas informé la partie plaignante D. de ses contacts avec C. dans le cadre des négociations concernant les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022. Il s’est justifié en expliquant que C. participait à ces négociations avec E. De même, A. a affirmé ne pas avoir informé la partie plaignante D. du versement du montant de EUR 500'000.- effectué en sa faveur le 4 novembre 2013 par C., au motif qu’il s’agissait d’une affaire privée (cf. ses réponses aux questions 129 et 161 [TPF 201.731.044 et 201.731.052]).

F.9 En rapport avec le versement de EUR 500'000.- intervenu le 4 novembre 2013, il convient de mentionner ce qui suit.

Dans un courrier daté du 15 janvier 2013, contresigné uniquement par A., la Société n° 30. (dont C. est l’ayant droit économique) a indiqué recourir aux services de la Société n° 6. (dont A. est l’ayant droit économique) en vue d’acquérir auprès de la société n° 29. certains droits médias en Grèce des saisons 2013 à 2016 de basketball. En contrepartie, la Société n° 30. s’est engagée, selon ce document, à verser une somme de EUR 500'000.- en deux fois à la Société n° 6., soit EUR 250'000.- le 1er mars 2013 et EUR 250'000.- le 1er septembre 2013, à condition qu’elle obtienne effectivement les droits médias précités (pièce PJF n° 312). Il faut relever que, selon ses déclarations, A. aurait agi en tant que conseiller auprès de la Société n° 29., par l’intermédiaire de sa Société n° 6., pendant sa période à la partie plaignante D. (pièce 13.001-0025).

Le 23 janvier 2013, C. a adressé un message électronique à A., en ces termes: « Hi A. the meeting with the company n° 29. went well. We are talking about a minimum guarantee (lower than before) and a commission. When you will have some time call me to discuss it because I believe that you should also talk to SSS » (pièce PJF n° 318). « SSS » correspondait à SSS, alors secrétaire général de la Société n° 29. (cf. les explications de l’intéressé en pièce 12.001-0002). Le 8 février 2013, C. a fait une offre à la Société n° 29. au nom de la Société n° 1. en vue d’acquérir les droits médias pour la Grèce et Chypre de certaines compétitions de basketball en 2013, 2014 et 2015 (pièces PJF nos 323 et 325). Le 11 février 2013, C. a envoyé un email à A., auquel il a joint l’offre qu’il venait de faire à la Société n° 29., avec le message suivant: « Hi A., This offer was sent to EEEE. Give me a call when you have time. I believe that they will accept it. Try to speak to SSS if possible » (pièce PJF n° 323). « EEEE. » correspondait un employé de la Société n° 29. (pièce PJF n° 325). Le 12 février 2013, EEEE. a adressé à C. un courrier électronique concernant l’offre de la Société n° 1. du 8 février 2013, dans lequel il a fait une contre-proposition, notamment sur la rémunération de la Société n° 1. (pièce PJF n° 325). En effet, dans son message, EEEE. a proposé le mécanisme de rémunération suivant en faveur de la Société n° 1.:

Part de la Société n° 29.

Part de la Société n° 1.

All net income received up to EUR 3'000'000

Société n° 29. 100%

Société n° 1. 0%

All net income received from EUR 3'000'000 to EUR 3'500'000

Société n° 29. 70% (on marginal amount)

Société n° 1. 30% (on marginal amount)

All net income received from EUR 3'500'000 to EUR 4'000'000

Société n° 29. 75% (on marginal amount)

Société n° 1. 25% (on marginal amount)

Above EUR 4'000'000

Société n° 29. 80% (on marginal amount)

Société n° 1. 20% (on marginal amount)

Le 13 février 2013, C. a transmis à A. le message de EEEE., pour information (pièce PJF n° 325).

Le 14 février 2013, la Société n° 29. et la Société n° 1. ont conclu un contrat aux termes duquel la Société n° 1. a été chargée à titre exclusif de vendre en Grèce certains droits médias de la Société n° 29. pour les saisons 2013, 2014 et 2015 (pièce PJF n° 326). Le contrat prévoyait le mécanisme de rémunération suivant pour la Société n° 1., en fonction de la valeur nette à laquelle celle-ci parvenait à vendre les droits médias concernés en Grèce:

Part de la Société n° 29. (selon contrat)

Part de Société n° 1. (selon contrat)

All net income received up to EUR 3'000'000

Société n° 29. 100%

Société n° 1. 0%

All net income received from EUR 3'000'000 to EUR 3'500'000

Société n° 29. 70% (on marginal amount)

Société n° 1. 30% (on marginal amount)

All net income received from EUR 3'500'000 to EUR 4'000'000

Société n° 29. 75% (on marginal amount)

Société n° 1. 25% (on marginal amount)

All net income received from EUR 4'000'000 to EUR 4'500'000

Société n° 29. 80% (on marginal amount)

Société n° 1. 20% (on marginal amount)

All net income received in excess of EUR 4'500'000

Société n° 29. 75% (on marginal amount)

Société n° 1. 25% (on marginal amount)

En comparaison avec la proposition de EEEE. du 12 février 2013, le contrat signé par C. deux jours plus tard comprenait un palier supplémentaire entre EUR 4 et 4,5 millions. Selon le contrat en effet, la rémunération de la Société n° 1. a été fixée à 20% pour la fourchette comprise entre EUR 4 et 4,5 millions et à 25% au-delà de EUR 4,5 millions (pièces PJF nos 325 et 326). Il en résulte qu’aux termes du contrat conclu le 14 février 2013 par la Société n° 1. et la Société n° 29., si la Société n° 1. parvenait à vendre en Grèce les droits médias visés par ce contrat pour un montant net de EUR 4,5 millions, la Société n° 29. verserait à la Société n° 1. une commission de EUR 375'000.-. Ce montant est inférieur à celui de EUR 500'000.- que Société n° 30. a indiqué devoir à la Société n° 6. selon la lettre du 15 janvier 2013 signée par A., en lien avec les droits médias précités. Il résulte des explications de SSS que C. a mené les négociations avec la Société n° 29. du côté de la Société n° 1. Cette dernière société a ensuite revendu les droits médias pour la Grèce à la société RRR. SSS a décrit C. comme un courtier spécialisé dans les droits médias (pièces 12.001.0005 ss).

Le 30 octobre 2013, A. et C. se sont rencontrés dans les locaux de la partie plaignante D., à Zurich (n° 865, pièce B10.007.002-0164). Le même jour, A. a, selon ses explications (cf. pièce 13.001-0176), rédigé une facture avec l’entête de la Société n° 6. (pièce PJF n° 1081), antidatée au 30 septembre 2013 (pièce PJF n° 1081 Annexe Meta: « Created 2013-10-30 »), dont le destinataire était Société n° 30. Cette facture a été émise « [a]ccording to the company n° 29. contract 2014/15/16 » et elle portait sur un montant de EUR 500'000.- en lien avec « the company n° 29. Greece », payables dans les 20 jours (pièce PJF n° 1081 Annexe). Le 31 octobre 2013, A. a informé GG., de la banque HH., qu’il devait recevoir un montant de EUR 500'000.- sur le compte de la Société n° 6. dans les prochains jours (« 500,000€ will come on the company n° 6. next days »; pièce PJF n° 891 »). Le même jour, C. a informé A. que le paiement avait été effectué (« By the way the payment for the company n° 29. was done today »; pièce PJF n° 893).

F.10 Lors de son audition du 12 octobre 2017 (pièces 13.001-0174 ss), A. a expliqué avoir eu un besoin de liquidités en 2013, en raison de son train de vie élevé. Selon ses dires, il n’aurait pas pu obtenir un crédit supplémentaire auprès du HH., dans la mesure où il avait déjà une dette hypothécaire de plus de 4 millions de francs suisses auprès de cet établissement bancaire. Il s’est donc adressé à C. pour un prêt de EUR 750'000.-, que celui-ci a accepté de lui octroyer. Au final, C. lui a fait parvenir une somme de EUR 1,25 million, comme mentionné ci-après. A. s’est justifié en expliquant que ce prêt élevé devait être mis en relation avec ses revenus de l’époque auprès de la partie plaignante D., qui étaient également très importants. Selon ses explications, il n’a pas remboursé ce prêt alors qu’il travaillait encore pour la partie plaignante D. et sa situation financière ne le lui permettait plus depuis lors.

A. a affirmé que les trois versements que C. lui a octroyés (i.e. EUR 500'000.- le 4 novembre 2013, EUR 500'000.- le 13 mai 2014 et EUR 250'000.- le 29 juillet 2014) étaient des prêts, sans aucune contre-prestation de sa part. Il a expliqué que le versement de EUR 500'000.- dont il avait bénéficié le 4 novembre 2013 a fait l’objet d’une facture mentionnant un lien avec la Société n° 29. Il s’agit de la facture évoquée ci-dessus, qui porte la date du 30 septembre 2013. Cette facture devait uniquement servir de pièce justificative pour le versement précité, car ce versement était en réalité un prêt, sans contre-prestation de sa part (« Non c’est un prêt. Je crois qu’on a été… parce que c’était une société on a dû mettre une facture à l’époque qui était par rapport à une commission sur la Société n° 29. ou je ne sais pas quoi, mais c’était un prêt. Donc il n’y avait aucune prestation […] il fallait bien mettre une explication pour un montant qui rentrait sur… sur le truc donc on a mis la Société n° 29. »). Il a précisé avoir rédigé lui-même cette facture, qu’il a antidatée au 30 septembre 2013, et expliqué que la justification « [a]ccording to the company n° 29. contract 2014-2015-2016 » ne correspondait pas à la réalité. En effet, bien qu’il ait allégué avoir aidé la Société n° 30. à obtenir les droits médias de la Société n° 29. pour la Grèce, Chypre et Malte, il a reconnu que les prestations qu’il a fournies dans ce contexte ne permettaient pas de justifier une commission de EUR 500'000.-, qui a fait l’objet de la facture précitée (« non, non ça existe. Il y a eu mais je n’ai pas eu d’activité dessus […] Cette facture est valable d’une certaine manière mais si on me demande exactement combien de coup de fil j’ai donné et quel a été mon apport et mon… ma valeur ajoutée par rapport au travail sur la Société n° 29. pour la Société n° 30., j’aurais du mal à dire exactement ce que c’est, en tout cas ce n’est pas une valeur de 500'000 euros… si on la facturait à l’heure ») (cf. pièce 13.004-0166, n° 526 et les références aux explications de A.). Aux débats, s’il a reconnu avoir aidé la Société n° 1. à conclure avec la Société n° 29. le contrat du 14 février 2013 précité, A. a expliqué que le montant de EUR 500'000.- versé par C. le 4 novembre 2013 était un prêt, qui pouvait être compensé, selon ses dires,
avec de futures commissions dont C. aurait pu lui être redevable en lien avec des prestations concernant la Société n° 29. (cf. ses réponses aux questions 145 ss [TPF 201.731.048 ss]).

F.11 Le 31 octobre 2013, FFFF., qui travaillait pour la banque DDDD., à Y., au Liechtenstein, a contacté C., au sujet du montant de EUR 500'000.- que le prénommé a souhaité transférer en faveur de la Société n° 6. à partir du compte ouvert au nom de Société n° 30. auprès de cette banque. A la demande du service de compliance, FFFF. devait clarifier l’arrière-plan économique de ce versement (pièce PJF n° 896). Lors de l’entretien téléphonique qu’il a eu à ce propos avec C., FFFF. a pris ces notes: « in Ordnung Lt. Telefon mit dem ZB Mr. C. handelt es sich um eine Zahlung für Fernsehrechte der nächsten Fussball- und Basketball Weltmeisterschaften. Es ist der Beginn guter Geschäftsbeziehungen zur D. Die Rechnung wird in Kürze nachgereicht. Bitte sofort ausführen. » (pièce PJF n° 896). Le 1er novembre 2013, C. a envoyé par courrier électronique à FFFF. la facture du 30 septembre 2013 préparée par A., dont il a été fait mention ci-dessus (pièce PJF n° 920). Le 4 novembre 2013, FFFF. a transféré cette facture au service compliance de la banque, qui a clôturé le processus de clarification (pièces PJF nos 920 et 896). Le 3 décembre 2013, GG., du HH., s’est adressé à son tour à A. pour clarifier la raison du versement du montant de EUR 500'000.- par Société n° 30. en faveur de la Société n° 6., en ces termes: « Sorry to bother you again because of the inflow of EUR 500k from November 4, 2013. You told me about the negotiation fee from a friend of you. The bank wants to understand it better. Could you provide me the name of the payer and contract details? » (pièce PJF n° 1066). Le 8 décembre 2013, A. a répondu à GG. en lui transmettant la copie de la facture du 30 septembre 2013 précité, en indiquant: « Here is the copy of the invoice to the company for the last company n° 29. commission. (…) » (pièce PJF n° 1081). Le 9 décembre 2013, GG. l’a remercié (pièce PJF n° 1085). Selon une note interne du HH. datée du 29 janvier 2014, la banque a retenu ceci comme motif justificatif du versement de la somme de EUR 500'000.- précitée: « Es handelt sich um Beratungs-Erfolgs-Fee für die Unterstützung von Vertragsverhandlungen im Zusammenhang mit der Firma n° 29. Die Rechnung ist attached diesem contact und somit elarisiert ». En annexe à cette note figure la facture susmentionnée (pièces 07.101.001.01.02-0629 s.).

F.12 C. a expliqué que le versement de EUR 500'000.- effectué le 4 novembre 2013 résultait du contrat conclu entre la Société n° 29. et la Société n° 1. le 14 février 2013 et de l’accord conclu le 15 janvier 2013 entre la Société n° 6. et la Société n° 30. (cf. supra consid. F.9). En exécution de ce dernier contrat, A. aurait servi d’intermédiaire entre la Société n° 29. et la Société n° 1. pour l’attribution par la Société n° 29. à la Société n° 1. des droits médias pour la Grèce entre 2013 et 2016, en contrepartie d’une rémunération de EUR 500'000.- (pièce 13.003-0040; cf. aussi 13.004-0038). Ce dernier montant a toutefois été versé par Société n° 30., car la Société n° 1. ne disposait pas des liquidités suffisantes pour ce faire. C. a aussi affirmé avoir eu parfois recours à la Société n° 30. pour effectuer des versements, pour des raisons fiscales, dans la mesure où cette société était off-shore, c’est-à-dire ayant son siège social aux Iles Marshall (pièce 13.003-0046). S’agissant de la facture de EUR 500'000.- précitée, qui porte la date du 30 septembre 2013, C. a expliqué qu’elle correspondait à la commission arrêtée contractuellement le 15 janvier 2013 par la Société n° 6. et la Société n° 30. Il a précisé qu’à la suite de la conclusion le 14 février 2013 du contrat entre la Société n° 29. et la Société n° 1., cette commission était due à A., conformément à leur accord du 15 janvier 2013, et elle lui a été versée. Il a expliqué qu’à la suite de la conclusion le 14 février 2013 du contrat entre la Société n° 29. et la Société n° 1., cette dernière société avait cédé à la société RRR. les droits médias qu’elle avait acquis auprès de la Société n° 29. Cependant, confrontée à des difficultés financières en raison de la crise économique, la société RRR. n’a pas pu s’acquitter envers la Société n° 1. du montant arrêté contractuellement pour la cession de ces droits médias, de sorte que la Société n° 1. a essuyé une perte économique. C. a dès lors estimé que le montant de EUR 500'000.- versé à A. le 4 novembre 2013 avait été versé « en trop », en ce sens qu’il n’était plus justifié, au motif que la Société n° 1. n’avait pas réalisé les bénéfices escomptés. D’un commun accord, C. et A. auraient alors décidé courant 2016 de considérer ce montant comme un prêt (pièces 13.003-0100 s. et 0155; cf. le
document intitulé « Assignment Agreement » du 21 octobre 2016 signé par A. et la Société n° 30., infra consid. G.12). Interpellé sur le message qu’il avait adressé à A. le 7 novembre 2013 (« I hope this is only the beginning ! ») (cf. supra consid. F.8), C. a affirmé que ce message faisait référence à d’autres projets en lien avec la Société n° 29. et non à la partie plaignante D. (pièce 13.003-0102). En lien avec les explications de C., il faut relever que, le 17 décembre 2013, C. a adressé un message à A. pour l’informer de ce qui suit en lien avec les droits médias de la Société n° 29. en Grèce: « Hi A., We have finalized the contrat for the company n° 29. for 2014 and 2015 with JJJJJ.and KKKKK. (pay tv). This was a very good deal for the company n° 29. (over 1.5 mil/event) » (pièce PJF n° 1145). Il résulte de ce message que la Société n° 29. est parvenue, avec l’aide de la Société n° 1., à vendre en Grèce certains droits médias pour une valeur supérieure à EUR 1,5 millions par événement.

F.13 La Société n° 6. était une société à responsabilité limitée fondée le 12 avril 2005, dotée d’un capital social de 20'000 fr., de siège social à Z., puis à UU., respectivement à VV., localités qui sont toutes situées dans le canton de Z. Selon les indications du registre du commerce, son but social était notamment de fournir des prestations de service en matière de sport et de marketing sportif. A partir du 9 mai 2012, A. a été l’unique ayant droit économique et l’administrateur unique de la société (pièces 17.007-0001 s.).

Le 31 janvier 2015, la fiduciaire GGGG., à WW., a dressé le bilan au 31 décembre 2013 de la Société n° 6. A. a signé ce bilan (pièces B07.203.002-0006 s.). Au passif du bilan, dans la rubrique « fonds étrangers à long terme », respectivement « prêts à long terme », figure un montant de 612'750 francs. Ce montant correspond à la contre-valeur, en francs suisses, de la somme de EUR 500'000.- versée par Société n° 30. à la Société n° 6. le 4 novembre 2013.

G. La désignation par la partie plaignante D. de la Société n° 1. et la Société n° 3. en qualité de représentants commerciaux pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi que des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations pour la même période

G.1 Il ressort d’un message électronique qu'A. a envoyé à C. qu’ils ont discuté ensemble dès le 30 novembre 2013 de l’extension aux Coupes du Monde 2026 et 2030 des droits médias pour la Grèce et l’Italie. En effet, le 30 novembre 2013, A. a écrit ceci à C.: « C1, I hope you will recover your voice. As discussed look at the extension for Greece definitely and for Italy for 26 and 30. We are doing so in few countries so lets try yours. We could finalize before end of 2014 » (pièce B13.003.001-0095). Le 30 janvier 2014, A. a une nouvelle fois écrit à C. à ce sujet, en ces termes: « It is important to move on and not loose time. So I understand E.'s concern and I need him to support us. For Italy we must have all or part of the games sold to a broadcasting party to reduce the risk and then extend the period to 26 and 30. Greece is fine we do now. Finalize with Pitch for England and I’ll work on Euroleague and the company n° 29. We need to secure money! Kind regards. A. » (pièce PJF n° 1319). Le même jour, C. a répondu favorablement à A.: « It was nice to see you again. I totally agree and will start working on it immediately. […] » (pièce PJF n° 1320). Le message précité d'A. fait allusion aux inquiétudes qu'E. lui avait exprimées quelques jours plus tôt. En effet, il ressort des explications d'E. qu’il était préoccupé du fait que la Société n° 3. et la Société n° 1. n’avaient pas encore trouvé en janvier 2014 de diffuseurs (« broadcaster »), en Italie et en Grèce, pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022. Selon E., il aurait été préférable d’attendre que ces deux sociétés trouvent des diffuseurs, avant de leur octroyer un nouveau mandat de représentant commercial pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030. A. a néanmoins voulu poursuivre les négociations avec Société n° 3. et la Société n° 1. (pièce 12.007-0226). Interpellé à ce propos, A. a expliqué que l’extension des droits médias précités en faveur de la Société n° 3. et de la Société n° 1. avait résulté d’une demande de ces deux sociétés (pièces 13.001-0188). De son côté, C. a confirmé avoir approché A. en janvier 2014 au sujet de l’extension à l’Italie, via la Société n° 3., et à la Grèce, via la Société n° 1., des droits médias pour les Coupes du Monde 2026 et 2030. Il a affirmé que cette
extension avait aussi été souhaitée par F., car l’attribution de ces droits médias, en plus de ceux déjà octroyés par la partie plaignante D. pour les Coupes du Monde 2018 et 2022, aurait permis à la Société n° 3. de gagner en prestige et en valeur économique. C. a précisé qu’à ce moment-là, contrairement aux craintes exprimées par E., F. était confiant de trouver des diffuseurs en Italie pour les droits médias pour les Coupes du Monde 2018 et 2022, de sorte qu’il avait également souhaité que la Société n° 3. soit désignée par la partie plaignante D. en qualité de représentant commercial en Italie pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 (pièces 13.003-0108 s., 0138 et 0139).

Le 5 février 2014, C. a informé A. qu’il aurait une réunion avec F. à Londres le 26 février 2014 (pièce PJF n° 1345). Le 24 février 2014, C. lui a confirmé qu’il allait rencontrer F. le 26 février 2014, entre 12h00 et 14h00 (pièce PJF n° 1395). Il ressort de plusieurs messages que C. et A. ont échangés que ce dernier a aussi été présent à Londres le 26 février 2014 et qu’ils ont dîné ensemble le soir dans cette ville (pièce 13.004-0176, nos 598 à 600 et les références au dossier). Le 28 février 2014, C. a adressé un courrier électronique à A., en ces termes: « Hi A., It was very nice seeing you in London. I had my meetings and I believe we can proceed with both projects. The option for extension should be discuss it from your side with E. I told F. that the minimum guarantee should be increased to 190 and 195 and he is ok with that. I have forwarded the draft to Pitch and I am expecting their comments. Once I receive it I will let you know. For the company n° 29. project I was thinking that the best approach will be for B. to tell us the territories he is interested and then for us to add. Greece, ex-Yugoslavia and few other markets and get it directly from the company n° 29. Please send me your thoughts on the above. It seems that I will have to come to Zurich soon so to meet with CCC. Perhaps we can finalize everything by then. Have a nice week end » (pièce PJF n° 1421). A teneur de ce message, C. a invité A. à poursuivre les discussions avec E. au sujet de l’extension aux Coupes du Monde 2026 et 2030 du contrat conclu entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. le 4 octobre 2013. Ce message chiffre ces droits médias à EUR 190 millions, respectivement à EUR 195 millions. Interpellé à ce propos, C. a expliqué que la partie plaignante D. avait souhaité, pour l’extension des droits médias, que F. augmente le montant minimal garanti pour les éditions suivantes de la Coupe du Monde (i.e. 2026 et 2030) à EUR 190 millions, respectivement à EUR 195 millions, ce que F. avait accepté (pièces 13.003-0112). Selon les explications de C., F. avait accepté ces montants, car il pensait que les diffuseurs établis en Italie, notamment la Société n° 26., voire de nouveaux diffuseurs qui pouvaient émerger sur le marché italien, comme le groupe de la Société n° 2, seraient intéressés par l’achat de ces droits
médias (pièces 13.003.0128 s.) (cf. infra consid. G.5). Le même jour, soit le 28 février 2014, A. a répondu à C. de la manière suivante: « Fine. Just be aware E. told me that this morning some people, no at D., are asking questions about you and why I protect you or put you in, so just keep it in mind » (pièce PJF n° 1423). Le 1er mars 2014, C. a répondu à A.: « Good morning. I’m really sorry to hear that because I try to be as des fete [sic; probablement: discreet] as possible but you know this field of business better than I do. However we should take it in confederation [sic; probablement: consideration] and be even more careful. Best regards, C1. » (pièce PJF n° 1424). Pour tous les messages électroniques précités, A. a fait usage de sa messagerie privée et non de celle de la partie plaignante D. Le 21 mars 2014, C. s’est adressé à A. et il lui a demandé s’il était disponible la semaine d’après pour une rencontre (pièce PJF n° 1545). C. et A. se sont rencontrés le 31 mars 2014 au siège de la partie plaignante D., à Zurich (pièces PJF nos 1571 et 1572).

G.2 Le 19 avril 2014, A. a adressé le message suivant à C., au moyen de sa messagerie privée (A.@gmail.com): « Hi C1., One question. Long story short, I have to find 1mio € ! Can you make me a loan payable back either next December or on our future business? Kind regard, A. » (pièce PJF n° 1635). Le même jour, C. lui a répondu favorablement: « Hi A. I will do my best. Will let you know asap due to Easter holidays. […] » (pièce PJF n° 1637). Interpellé à ce propos, C. a expliqué avoir été surpris par la demande de prêt d'A. Selon ses dires, il aurait envisagé de le lui accorder et de le compenser avec les futures commissions qu’il aurait été amené à lui devoir en lien avec ses activités de conseils envers la Société n° 29. (pièces 13.003-0117 s.). Le lendemain, 20 avril 2014, A. a écrit à GG., qui était son conseiller auprès du HH., pour lui indiquer qu’il souhaitait réduire son niveau d’endettement, afin d’assurer l’avenir économique de son épouse et de leurs deux enfants: « Dear GG., I’m clearly unhappy with my financial situation and need to work on. The status is the following one. I have a high level debt. The house in XX. and the one in YY., 7 mio. I have spent again too much on a boat but no debt on it. My income for the second part of 2014 are on top of my salary, 6,5 mio + 900,000 so 7,4. My contrat for next period is already signed for 1,560,000 plus 500,000 fix bonus with a multiple of 4 so maxi 2,000,000 plus 11 mio for 2018 World Cup payable 4 in 2017 and 7 in 18. I need to have by then a debt reduce to the minimum. I will also prepare my future post D. if I leave by 19 or even right after 2018 WC if not candidate to D. Presidency. Hope to be able to secure 10 mio euro by then. So I would like us to work on the goal to reduce the debt to HH. to look at what are our current ye[a]rly expense[s] and how to secure DD., HHHH. and IIII.’s future » (pièce PJF n° 1639). Il convient de mentionner que le salaire annuel brut de A. pour son poste de secrétaire général de la partie plaignante D. était de 1,3 millions de francs suisses depuis le 1er janvier 2012, auquel s’ajoutaient des frais de représentation d’au moins 2'000 fr. par mois et un bonus annuel de 300'000 fr., qui pouvait être multiplié par un facteur un à quatre, soit 1'200'000 fr. au maximum (cf. pièces B15.001.019-0001 ss). GG. lui
a répondu le 28 avril 2014 et lui a indiqué qu’il allait réfléchir à des possibilités pour réduire la dette hypothécaire (« mortgage ») (pièce PJF n° 1699). Le 29 avril 2014, A. et C. se sont rencontrés à Zurich (pièce PJF n° 1711). Le lendemain, 30 avril 2014, C. a écrit à A., en ces termes: « Hi A., It was nice seeing yesterday. To summarize our meeting: 1. Please let me how to proceed after your meeting with CCC. 2. Proceed with the extension for Italy. 3. Follow up with SSS for company 29./Euroleague 4. Greece will do done after WC. Best Regards C1. P.S. Did you get the numbers from E.? » (pièce PJF n° 1718). Il semble ressortir de ce message qu'A. et C. avaient prévu, au plus tard à la fin avril 2014, de traiter de l’extension des droits médias à l’Italie, respectivement à la Grèce. Interpellé à ce propos aux débats, A. a mentionné ne pas se souvenir de la date exacte à laquelle les discussions concernant l’extension à la Société n° 3. et la Société n° 1. des droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030 avaient débuté, mais que cela devait être avant le mois d’avril 2014 (cf. sa réponse aux questions 164 et 165, TPF 201.731.054). De son côté, E. a déclaré ne plus se souvenir de la date exacte à laquelle ces discussions avaient débuté (cf. sa réponse à la question 68 [TPF 201.761.016]). Il apparaît cependant établi, sur la base des éléments précités (cf. supra consid. G.1), que ces discussions ont débuté dès le mois novembre 2013 entre A. et C.

A la suite du message précité, du 30 avril 2014, A. a contacté le même jour CCC., qui était son fiduciaire privé et qui s’occupait notamment de la comptabilité de sa Société n° 6. (pièce 13.004-0173, nos 569 et 570 et les références au dossier), en ces termes: « Good afternoon CCC., I have a question. I need for a short time some money and don't want to ask HH. for. My debt with them is high enough and I am working on a financial plan to reimburse and save for the future between now and end of 2018. I have asked a friend of mine who is happy to gave me 1 mio euro for a certain period. Can I do so? What is the best structure? Thank you for your advice » (pièce PJF n° 1719). Le 1er mai 2014, CCC. a répondu à A., en ces termes: « No problem, best would be to do it personally. We could deduct the interest you maybe have to pay from your taxable income. » (pièce PJF n° 1722). Peu après, le même jour, A. a informé C. de la réponse de CCC.: « I call you later but I spoke with CCC. who said the simplest is a personal loan, private one. Tax wise it is the best and no question will be asked. » (pièce PJF n° 1723). Le lendemain, 2 mai 2014, A. a écrit à CCC. « Thank you CCC. for your reply. Do you have a document I could use to do so? (…) » (pièce PJF n° 1724). Le même jour, C. s’est adressé à son tour à CCC. pour lui demander le même genre de document: « Hi CCC., I spoke to A. and he told me that you recomended a loan contract. Do you have a draft to send me? Please let me know how to proceed » (pièce PJF n° 1725). Peu après, CCC. lui a répondu en lui indiquant, avec copie à A., qu’il lui donnerait des nouvelles le lundi suivant (pièce PJF n° 1726). Interpellé à ce propos, C. a expliqué que le message qu’il a adressé à CCC. le 2 mai 2014 concernait la demande de prêt d'A. Selon ses explications, il n’avait pas les moyens financiers de lui prêter une somme de EUR un million, mais envisageait plutôt de lui prêter entre EUR 500'000.- et EUR 750'000.- (pièce 13.003-0118).

Le lundi 5 mai 2014, CCC. a écrit à C., avec copie à A.: « As promised I send you a draft you can change according to your terms and conditions » (pièce PJF n° 1736). En annexe à son message, CCC. a joint un document intitulé « Draft Loan Agreement.doc ». Il s’agit d’un projet de contrat de prêt entre A., en tant qu’emprunteur, et C., en tant que prêteur (pièces PJF nos 1736 Annexe 1 et 1737). L’article I du projet prévoyait que le prêteur accorde un prêt à l’emprunteur d’un montant non précisé en Euros. Selon l’article III, le prêt portait intérêt à un taux non précisé, dû au prêteur à la fin de chaque année, la première fois le 31 décembre 2014. Selon l’article IV, l’emprunteur s’engageait à rembourser le prêt en dix versements de EUR 100'000.-, le premier étant dû le 1er juin 2015, l’échéance des suivants n’étant pas précisée. Selon l’article V, le prêt n’était pas garanti. Enfin, l’article VI prévoyait notamment que le contrat était soumis au droit suisse. Le même jour, 5 mai 2014, C. a fait suivre ce message à G. (pièce PJF n° 1740). Peu après, toujours le 5 mai 2014, A. et C. ont eu un échange écrit. A cette occasion, C. lui a demandé: « We need to decide how to proceed further. Please call me to discuss. Thanx ». A. a répondu: « Sorry C1. but I had to bring back home DD. (…). For our thing we do as per CCC. advice, no? For the full amount if you can, Thanks and I am at D. tomorrow so I call you ». C. a répliqué: « I understand!!!! No problem. I think it is better for you to be between SU and company 30. Let’s speak tomorrow. (…) » (pièces PJF nos 1741 à 1743). Il ressort de ce dernier message de C. que les Société n° 6. et la Société n° 30. devaient être parties au contrat de prêt. Interrogé à ce propos, C. a confirmé que le document précité (« Draft Loan Agreement.doc ») correspondait à l’accord de prêt qu’il avait conclu avec A. Il a affirmé que, comme il n’avait pas les moyens financiers de lui avancer personnellement une somme d’argent, il avait proposé que le contrat soit conclu par leurs sociétés respectives, à savoir la Société n° 6. et la Société n° 30., ce qui a finalement été le cas (pièces 13.003-0119 s.), comme cela va être mentionné ci-après.

Le 6 mai 2014, G. a écrit à C. et ce dernier a fait suivre son message à A. le même jour (pièces PJF nos 1740 et 1747). En annexe figurait un document intitulé « Draft Loan Agreement 1.doc ». A cette occasion, C. a indiqué ceci à A.: « Enclosed please find the proposed contract which I believe it is better this way for you. We can proceed with this immediately if you agree and then arrange the remaining. If you have any comments please let me know. Call me when possible to discuss it ». Le document joint à cet email de C. était une version modifiée du projet de contrat de prêt préparé par CCC., en ce sens que désormais le prêteur était Société n° 30. et l’emprunteur la Société n° 6. (pièce PJF 1747 Annexe). Le montant du prêt, selon le projet modifié, était de EUR 500'000.- et le paiement d’intérêts n’était plus prévu. En outre, l’article IV (« Termination ») était désormais formulé comme suit: « Debtor will pay back the loan to Lender until December 30th, 2014. Alternatively the repayment of the loan from the debtor to the lender could be achieved upon agreement of the parties' related to future business agreements. It is mutually agreed that this settlement could take place upon a written consent of both parties ». Il résulte de cette clause que les parties à ce contrat de prêt ont laissé ouverte la possibilité de renoncer d’un commun accord au remboursement de la somme de EUR 500'000.-. Interpellé à ce propos, C. a expliqué avoir soumis ce contrat pour relecture à G., son collaborateur, pour qu’il en examine l’aspect juridique, ce qui explique l’échange de messages qu’ils ont eu les 5 et 6 mai 2014. Quant à l’article IV précité, il a expliqué que, lors de la conclusion de ce contrat de prêt, A. et lui étaient en discussion avec la Société n° 29. pour la conclusion de contrats concernant des droits médias. Ils ont souhaité laisser ouverte la possibilité de compenser le prêt avec les éventuelles commissions revenant à A. pour ses activités de conseils en lien avec les négociations menées avec la Société n° 29. (pièces 13.003-0120 ss).

Le lendemain, 7 mai 2014, A. a écrit à C. pour lui proposer d’augmenter à EUR 750'000.- le montant du prêt: « I will be back home end of afternoon so will be easier to call from the. So busy with the WC coming now! Could we do 750,000€ because maybe it will be enough. Otherwise all good as you proposed to do. thank you » (pièce PJF n° 1753). Peu après, C. lui a répondu de la manière suivante: « We can do 500 immediately and 250 within the next few months. Please sign it and send it back to me. Call me in the afternoon to tell you about F. Best regards C1. […] » (pièce PJF n° 1754). Il convient de relever que, pour tous ces échanges, A. a constamment fait usage de son adresse électronique privée. Le 8 mai 2014, A. a adressé un nouveau message à C., en ces termes: « Here are the contract corrected with right information and address. I add one at 750. It is your money but it would cover all and would be easier not to have to do one again but it is your decision!! Thank you and kind regards » (pièce PJF n° 1763). A. a joint à son message deux documents en format Word intitulés « Draft Loan Agreement 500K€. doc » et « Draft Loan Agreement 750K€..doc ». Le premier document correspond au contrat de prêt que lui a envoyé C. le 6 mai 2014 (cf. supra), mais dans lequel il a rectifié la raison sociale et l’adresse de la Société n° 6., ainsi que les données relatives au compte bancaire de cette société. Quant au second document, il est identique au premier, à l’exception du montant du prêt, qui est de EUR 750'000.- (pièces PJF n° 1763 Annexe 1 et Annexe 2). Le lendemain, 9 mai 2014, A. a envoyé un autre message à C., avec en annexes les deux documents précités signés de sa main, au nom de la Société n° 6. (pièces PJF n° 1764 Annexe 1 et Annexe 2). Il résulte de ces éléments qu'A. a signé ces deux documents entre les 8 et 9 mai 2014 et qu’il a laissé le choix à C. de contresigner soit le premier contrat de prêt portant sur un montant de EUR 500'000.-, soit le second contrat de prêt portant sur un montant de EUR 750'000.-. Le 15 octobre 2014, C. a envoyé à A. le contrat de prêt portant sur la somme de EUR 750'000.- signé de sa part pour le compte de Société n° 30. (pièce PJF n° 2204 et Annexe).

Interpellé sur ce qui précède, C. a expliqué que le prêt de EUR 750'000.- correspondait au contenu des discussions qu’il avait eues avec A. Ce montant a été versé en deux fois à A. (i.e. EUR 500'000.- le 12 mai 2014 et EUR 250'000.- le 28 juillet 2014; cf. ci-après). Ils avaient aussi renoncé à des intérêts et à une garantie, car le prêt devait être remboursé à la fin décembre 2014. C. a affirmé que Société n° 30. avait déjà accordé des prêts du même genre à d’autres personnes. Il a écarté l’existence d’un lien entre la somme de EUR 750'000.- qu’il a prêtée à A. et les droits médias de la partie plaignante D. (pièces 13.003-0122 ss).

G.3 Le 12 mai 2014, C. a fait verser par Société n° 30., depuis le compte bancaire n° 6. que cette société détenait auprès de la banque DDDD., à Y., la somme de EUR 500'000.- sur le compte n° 5. ouvert au nom de la Société n° 6. auprès du HH., à Z., et dont A. était l’unique ayant droit économique. Ce montant a été crédité sur le compte précité de la Société n° 6. le 13 mai 2014, avec la mention « Loan » (pièces 13.004-0192 s., nos 695 et 696 et les références au dossier). Le 12 mai 2014, C. a informé A. du versement de EUR 500'000.- intervenu le même jour, en ces termes: « Good morning, Just to let you know that the payment of 500k was executed today. The next one will be done as agreed. When are you leaving for Brazil? Who do I have to contact for my accommodation? Best regards, C1. » (pièce PJF n° 1778).

G.4 La Coupe du Monde 2014 de la partie plaignante D. s’est déroulée au Brésil du 12 juin au 13 juillet 2014 (pièce B07.201.018-0392). Le 24 juin 2014, C. a écrit à A. pour lui dire qu’il allait rentrer (« My friend I am coming back ») et A. lui a demandé quand (« Just let me know when ») (pièces PJF nos 1932 et 1932.1). Le 7 juillet 2014, A. lui a écrit en ces termes: « Just a question. Could you provide me as discussed with an additional credit line? » (pièce PJF n° 1975). Le lendemain, 8 juillet 2014, C. lui a répondu par l’affirmative, en ces termes: « Hi A., Sure. When do you needed by? Can it be late August? If not we will find a solution. » (pièce PJF n° 1978). A. lui a répondu le même jour comme suit: « In a perfect world the earliest is the best. Would be better if it could happen by next week! » (pièce PJF n° 1981). Le 9 juillet 2014, C. a répondu favorablement à A. (« Ok I will do my best ») (pièce PJF n° 1988). Le 28 juillet 2014, C. a fait verser par la Société n° 30., depuis le compte bancaire n° 6. que cette société détenait auprès de la banque DDDD., à Y., la somme de EUR 250'000.- sur le compte n° 5. ouvert au nom de la Société n° 6. auprès du HH., à Z., et dont A. était l’unique ayant droit économique. La somme de EUR 250'000.- a été créditée sur le compte précité de la Société n° 6. le 29 juillet 2014 (pièce 13.004-0195 nos 713 et 714 et les références au dossier). Interpellé à ce propos, C. a expliqué que la demande d’un prêt supplémentaire (« an additional credit line ») de la part de A. résultait de la possibilité qu’il lui avait annoncée de lui verser un montant de EUR 250'000.-, en plus de celui de EUR 500'000.- qui lui avait fait parvenir durant le mois de mai. Selon ses dires, il a été un peu surpris qu'A. lui demande une aide financière supplémentaire, compte tenu de sa fonction élevée au sein de la partie plaignante D. Il savait toutefois qu’il avait un train de vie très élevé, raison pour laquelle il a accepté de lui verser ce deuxième montant (pièce 13.003-0127).

Le 31 août 2014, C. a envoyé un message à A. au sujet d’une rencontre avec F.: « Hi A. Hope you had a nice summer and enjoyable vacation. I am planning to visit F. in order to arrange the next steps for Italy. How is your schedule in order to organize what we discussed in Brazil. I will be in Madrid next week (11-15/9) for the company 29. finals. Please let me know when and where it will be good to meet » (pièce PJF n° 2118). A. lui a répondu le 1er septembre 2014 de la manière suivante: « Hi C1. I will be in Geneva on 9th until 11am, then away until 15th evening and on 16th in Zurich all week. Best. A. » (pièce PJF n° 2120). Il ressort des explications de C. que, par « next steps for Italy », il a fait allusion à l’extension des droits médias en Italie des Coupes du Monde 2026 et 2030 (pièce 13.003-0127).

Le 8 octobre 2014, A. a écrit à C. en ces termes: « Hi C1., Having now this amount we should sign the new version, no? I need for my bank to explain why such money came in. Thank you and kind regards. A. » (pièce PJF n° 2195.1). En annexe à ce message a figuré le document Word intitulé « Draft Loan Agreement 750K€..doc », dont il a été fait mention auparavant. C. lui a répondu le même jour par l’affirmative (« Will do tomorrow. ») (PJF n° 2195.1). A. et C. se sont rencontrés à Zurich le 9 octobre 2014 (pièces nos 2197.1 et 2198). A la suite de cette rencontre, le 15 octobre 2014, C. a adressé le message suivant à A.: « Enclosed pls find the loan agreement signed. The 500k from company n° 30. was for the 2013-2015 company n° 29. contract. The other invoices from TVP were for the previous contract we had for company 29. If you need something else pls let me know. Best regards C1. […] » (pièce PJF n° 2204). En annexe à son message, C. a joint le contrat de prêt signé par Société n° 30. et la Société n° 6. portant sur un montant de EUR 750'000.- (cf. supra consid. G.2). La mention « The 500k from company n° 30. was for the 2013-2015 company n° 29. Contract » par C. dans le message précité fait référence à la facture rédigée le 30 octobre 2013 par A. au nom de la Société n° 6., d’un montant de EUR 500'000.- (cf. supra consid. F.9). Le lendemain, 16 octobre 2014, A. a transmis à GG., du HH., une copie du message reçu de C. le 15 octobre 2014 et une copie du contrat de prêt précité à titre de pièces justificatives des versements intervenus sur le compte bancaire n° 5. détenu par la Société n° 6. auprès du HH. (pièce PJF n° 2205).

G.5 Le vendredi 24 octobre 2014, A. et C. se sont entretenus par téléphone (pièce PJF n° 2227.1). Bien que le contenu exact de leur discussion à cette occasion ne soit pas connu, il est établi qu’ils ont parlé de la situation médiatique en Italie. En effet, le lundi 27 octobre 2014, C. et F. ont eu un échange de messages électroniques, lors duquel C. a évoqué sa conversation téléphonique du 24 octobre 2014 avec A.: « Hi F. A. called me last week after a meeting he had with B. He was told that the company n° 2 will not enter the Italian market in the near future. He is a bit concern about this outcome. Do you have an idea about how to proceed without them entering the market? I will be in London on Nov. 14-17. Are you in town in order to see how we proceed and inform them accordingly. It seems that he would like to extend your cooperation for other markets as well but we need to deliver the first contract. Please send me your thoughts about it. If there is a need to meet before that please let me know (…) » (pièce PJF n° 2233). F. lui a répondu en ces termes: « Hi C1., I confirm the company n° 2 is not entering Italy in the near future, it means in the next 2-3 months. While it is still almost certain they will enter within the next year or in the next 2-3 years. I'm not concerned, also because I'm working on the concrete possibility of the company n° 26. The Company n° 26. buying the rights before the company n° 2 buys them, like they did for the UCL. I'm very confident this can happen in the first 2-3 months of 2015. I'm in the USA for 2-3 weeks but I could be in London on Nov. 18 and 19, could you extend your stay in London for one more day? Thanks » (pièce PJF n° 2234). C. a conclu par: « Sure! Let me know and I will arrange it. Thank you for the update » (pièce PJF n° 2235). Le 27 octobre 2014, C. a transmis l’échange de messages précité à A., pour son information, lequel l’a remercié (pièce PJF n° 2236).

Interpellé sur les messages précités, C. a expliqué que la partie plaignante D. était préoccupée par le fait que la Société n° 3. ne puisse pas atteindre les objectifs chiffrés, selon le contrat du 4 octobre 2013, après avoir appris que le groupe Société n° 2. n’allait pas entrer sur le marché italien. Selon ses dires, F. était toujours confiant à ce moment-là de pouvoir atteindre les objectifs chiffrés par la partie plaignante D., car il pensait que la Société n° 26. allait acquérir les droits médias. Ce n’est qu’en juin 2015 que F. a réalisé qu’il n’allait pas pouvoir atteindre ces objectifs, en l’absence d’offres suffisantes des sociétés de télédiffusion italiennes. Selon C., F. aurait alors décidé de se départir du contrat que la Société n° 3. avait conclu avec la partie plaignante D. le 4 octobre 2013, pour éviter de subir une perte économique. C. a précisé que, de son point de vue, ce contrat était très avantageux pour la partie plaignante D. sur le plan économique, car la Société n° 3. s’était engagée envers la partie plaignante D. à garantir des recettes minimales prédéfinies (pièces 13.003-0134 ss, notamment 0140, 0141 et 0143).

Egalement interpellé à ce propos aux débats, F. a confirmé que la Société n° 3. avait dénoncé, en mai 2015, le contrat conclu le 4 octobre 2013, à la suite des scandales impliquant la partie plaignante D. Il a expliqué qu’en raison de l’atteinte à la réputation de la partie plaignante D., il aurait été très difficile de trouver des diffuseurs pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 aux conditions financières imposées par la partie plaignante D. Il a affirmé que la Société n° 3. avait perdu EUR un million à la suite de la révocation du contrat du 4 octobre 2013, à savoir le montant que la Société n° 3. avait versé à la Société n° 30. le 21 octobre 2013 (cf. sa réponse aux questions 26 et 27, TPF 201.763.007 s.).

G.6 En lien avec les discussions sur l’extension à la Société n° 3. et la Société n° 1. des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 pour la Grèce et l’Italie, il ressort d’un message que C. a adressé à A. le 28 janvier 2015 que C. a rencontré E., probablement le même jour. En effet, C. a écrit à A. en ces termes: « Everything went well with E. He needs to be "pushed" a little bit from you. Please meet with him and let me know to do the follow up. Have a good night. » (pièce PJF n° 2361.1 et n° 2361 pièce B10.007.002-0458). Interpellé sur ce message, C. a expliqué que le processus d’extension des droits médias pour l’Italie et la Grèce n’avait pas avancé aussi vite que prévu du côté de la partie plaignante D., raison pour laquelle il avait incité E. à aller de l’avant (pièce 13.003-0130).

Le 9 février 2015, A. a eu une réunion avec E. au siège de la partie plaignante D., à Zurich, au sujet des droits médias pour l’Italie et la Grèce. E. a rédigé une note manuscrite de l’entretien qu’il a eu avec A., en ces termes: « 4. Greece (E. expressed reservations): DCC – A. do with company n° 1. Extension do with company n°1. subject to a deal in 2016. 5. Italy (E. expressed reservations): same as for Greece but with F. » (pièce PJF n° 2382). Il ressort de cette note manuscrite qu'A. et E. ont parlé de l’extension à l’Italie et à la Grèce des droits médias pour la Coupe des Confédérations de la partie plaignante D. (« D. Confederations Cup ou DCC »). E. a expliqué que, lors de son entretien avec A. le 9 février 2015, il lui a fait part de ses réserves au sujet des extensions envisagées. Selon ses dires, il a suggéré à A., avant de procéder à ces extensions, d’attendre de connaître les résultats de la vente en Italie et en Grèce des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022, car ces droits n’avaient toujours pas été vendus à des diffuseurs (« broadcasters ») en date du 9 février 2015 (cf. les déclarations d'E. en pièces 12.007-0225 s.). Comme mentionné auparavant (cf. supra consid. G.1), E. avait déjà fait part à A., en janvier 2014, de son inquiétude en raison du fait que la Société n° 3. et la Société n° 1. n’avaient pas encore trouvé de diffuseurs en Italie et en Grèce pour ces droits. Selon E., A. avait néanmoins voulu que la partie plaignante D. poursuive ses négociations avec la Société n° 3. et la Société n° 1. pour les droits médias des Coupes du Mondes 2026 et 2030 (pièce 12.007-0226). Toujours selon E., il n’a pas reçu l’instruction de mener des discussions avec d’autres sociétés que la Société n° 3. et la Société n° 1. pour ces droits médias (pièces 12.007-0221 et 0222). Aux débats, E. a confirmé ses explications (cf. ses réponses aux questions 70 à 72, TPF 201.761.016 s.).

Interpellé à ce propos, A. a confirmé qu'E. avait exprimé ses réserves à cette période quant au fait d’étendre à la Société n° 3. et la Société n° 1. les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030, alors même que ces deux sociétés n’avaient pas encore trouvé de diffuseurs dans ces deux pays pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022. A. a expliqué avoir pris acte des réserves d'E., mais ne pas être intervenu dans la négociation concernant ces droits médias (pièces 13.001-0190 s.). Aux débats, A. a confirmé ses explications, en ajoutant que les discussions avec la Société n° 3. et la Société n° 1. s’étaient poursuivies malgré les craintes exprimées par E. (cf. sa réponse aux questions 180 et 181, TPF 201.731.058 s.).

Dix jours après la réunion précitée entre E. et A., C. a envoyé un message à A. le 19 février 2015, au sujet d’une rencontre avec F.: « Pls call me when possible so we can talk about my meeting with E. and F. » (pièce PJF n° 2405). En date du 24 février 2015, la partie plaignante D. a établi un projet d’avenant au contrat conclu le 4 octobre 2013 avec la Société n° 3. Ce projet d’avenant prévoyait que la partie plaignante D. confie à la Société n° 3. la qualité de représentant commercial en Italie des droits médias des Coupes des Confédérations 2017 et 2021 (pièce PJF n° 2424). Aux débats, A. a précisé que cette extension avait été accordée par la partie plaignante D. à la Société n° 3., conjointement au contrat du 4 octobre 2013 (cf. sa réponse à la question 163, TPF 201.731.053).

Le lendemain, 25 février 2015, C. a écrit à A. pour l’informer que sa rencontre avec F. s’était bien passée: « My meeting with F. went very well. We can proceed with 26 and 30 as it was discussed. Additionally he is interested for some territories in Asia that are handled by la Société n° 24. and E. told me that are available. I am flying to London now and will meet with E. and F. tomorrow at 14:00 London time It will be good if you speak to E. about it and call me if possible to discuss it. Thanks C1. (…) » (pièce PJF n° 2425). A. lui a répondu le même jour en lui indiquant qu’il allait en parler avec E. (pièce PJF n° 2426). Il ressort du message précité que, le 26 février 2015, C., F. et E. se sont rencontrés à Londres. Le 1er mars 2015, A. a écrit à E. pour l’aviser que C. voulait les rencontrer: « C1. wants to meet and I am happy to do so but can only happen during Committee week. Please see with him and CC. or JJJJ. to fix a day. Ideal at the beginning of the week and not on ExCo days. » (pièce PJF n° 2428).

G.7 Il ressort des actes que, dans le cadre des discussions concernant l’extension à la Société n° 3. et la Société n° 1. des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030, C. était en contact avec F. pour la conclusion d’un autre contrat entre Société n° 30. et la Société n° 3. portant sur des prestations de conseils (« consultancy services »), à l’image du contrat conclu le 24 avril 2013 (cf. supra consid. F.3). En effet, le 13 mars 2015, C. a reçu de F. par courrier électronique un contrat écrit, non daté, intitulé « Consultancy Services Agreement », et signé uniquement par F. au nom de la Société n° 3., à une date non précisée (pièce PJF n° 2438). Ce contrat prévoyait notamment que la Société n° 3. verse à la Société n° 30. une « consultancy fee » de EUR un million, en échange de prestations de conseils de Société n° 30. à compter du 1er juillet 2015, en vue de l’obtention d’un accord entre la partie plaignante D. et la Société n° 3., par lequel la partie plaignante D. conférerait à cette société la qualité de représentant commercial en Italie des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de cette période. La « consultancy fee » précitée était due le 31 juillet 2015 au plus tard ou, si le contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. n’était pas conclu jusqu’à cette date, trente jours après la date de la conclusion du contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. (clause n° 4.1). En outre, le contrat prévoyait (clause n° 3.2) que la Société n° 3. partage avec Société n° 30. ses revenus nets du contrat à conclure avec la partie plaignante D., à raison d’un tiers (1/3) pour la Société n° 3. et de deux tiers (2/3) pour Société n° 30. Interpellé à ce propos, E. a déclaré ne jamais avoir vu ce document (pièces 12.007-0234 s.). Interpellé à son tour aux débats, F. a expliqué que ce contrat était une extension naturelle de celui conclu le 24 avril 2013. La Société n° 3. et la Société n° 1. avaient de nouveau décidé de travailler ensemble pour obtenir le mandat de représentant commercial des droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030. Il a toutefois précisé que la prime de EUR un million n’avait pas été versée par la Société n° 3., car le contrat d’extension avec la partie plaignante D. pour les droits médias précités n’a pas été finalisé (cf. ses réponses aux questions 45 à 49, TPF 201.763.012 s.).

G.8 Le 17 mars 2015, E. a écrit à A. et H. au sujet de l’extension à la Société n° 3. et la Société n° 1. des droits médias pour l’Italie et la Grèce: « Dear A. and H., Please find attached the proposals from the company n° 3. and la company n° 1. [for] the sales representation for Italy and Greece. As you know, we have still no deals in Italy and Greece for 2018 and 2022 D. World Cup. However, in view of the difficult markets, they are suggesting that if they succeed to place the 2018 rights in Italy and Greece respectively by 30 June 2017, they should be awarded an extension of the sales representation to include 2026 and 2030 DWC and DCCs during such cycles. » (pièce PJF n° 2443 Annexe 1). E. a joint à son courrier électronique un document PowerPoint comptant deux slides, le premier intitulé « TV – Italy – media rights » et le second « TV – Greece – media rights » (pièce PJF n° 2443 Annexe 2). Le premier de ces slides concernant l’Italie avait le contenu suivant:

• Extension with company n° 3. sales representation for 2026 & 2030 D. World Cups and D. Confederations Cups during such cycles

• Subject to successful conclusion of 2018 D. World Cup sales by 30 June 2017 (threshold EUR 185m)

• If not acceptable sales by 30 June 2017, the extension is null and void

• Guarantee fee levels by company n° 3.

- 2026 D. World Cup – Euro 195m + inflation from 1 January 2023

- 2030 D. World Cup – Euro 195m + inflation from 1 January 2023

- Sales commission based on reaching the minimum guarantee 12.5%, thereafter 33% between Euro 185m and Euro 240m, and thereafter 12.5% on above (thresholds adjusted for inflation as well).

• The company n° 3. will have to issue a public tender for the relevant media rights.

Quant au deuxième slide concernant la Grèce, il avait le contenu suivant:

• Extension with la Société n° 1.’ sales representation for 2026 & 2030 D. World Cups and D. Confederations Cups during such cycles

• Subject to successful conclusion of 2018 D. World Cup sales by 30 June 2017 (threshold EUR 8.6m)

• If not acceptable sales by 30 June 2017, the extension is null and void

• Minimum thresholds for triggering commission payments to la Société n° 1. (no guarantee is given by la Société n° 1.):

- 2026 D. World Cup – Euro 9.5m + inflation from 1 January 2023

- 2030 D. World Cup – Euro 9.5m + inflation from 1 January 2023

- Today 5% is payable of first level of threshold, then 10% from Euro 9.5m – Euro 12m, and thereafter 12.5% on amounts above Euro 12m (thresholds adjusted for inflation as well).

• La Société n° 1. will have to issue a public tender for the relevant media rights.

Interpellé sur la date du 30 juin 2017 contenue dans le message et les deux slides précités, E. a expliqué qu’en mars 2015, la Société n° 3. et la Société n° 1. n’avaient toujours pas trouvé de diffuseurs en Italie et en Grèce pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022. Il a donc pensé à une date butoir pour les droits médias de la Coupe du Monde 2018, avant l’engagement de nouvelles négociations avec la Société n° 3. et la Société n° 1. pour un contrat de représentation commerciale pour les droits des éditions 2026 et 2030 (pièce 12.007-0230).

Interpellé à son tour sur la date du 30 juin 2017 précitée, C. a expliqué que la partie plaignante D. n’avait voulu prendre aucun risque économique. Selon ses dires, la Société n° 3. s’était engagée, à teneur du contrat conclu le 4 octobre 2013, à assurer à la partie plaignante D. des recettes de EUR 185 millions et de EUR 195 millions pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022. Nonobstant cet accord très favorable à la partie plaignante D. du point de vue économique, la partie plaignante D. avait voulu se garder la liberté de ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec la Société n° 3., si cette société ne parvenait pas à trouver de diffuseurs, pour le 30 juin 2017 au plus tard, pour les droits médias de la Coupe du Monde 2018 (pièce 13.003-0145). Aux débats, E. a confirmé les déclarations précitées de C., en expliquant que la partie plaignante D. avait voulu exercer une pression sur la Société n° 3. et la Société n° 1., tout en conservant la possibilité d’envisager des alternatives (cf. sa réponse à la question 86, TPF 201.761.019). A son tour, A. a expliqué que cette date constituait une clause de sécurité que la partie plaignante D. se réservait (cf. sa réponse à la question 191, TPF 201.731.061 s.).

G.9 Le 19 mars 2015, au siège de la partie plaignante D. à Zurich, A. a présenté à la Commission des finances de la partie plaignante D. la proposition d’étendre, d’une part, à la Société n° 3. pour le territoire italien le mandat de représentant commercial pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de cette période et, d’autre part, ce même mandat à la Société n° 1. pour le territoire de la Grèce (pièce B13.001.005-0023 et PJF n° 2451.1). Durant cette séance, A. a projeté les deux slides PowerPoint précités. A l’exception d’une modification de forme (« extension with » a été remplacé par « extension of »), les slides présentés lors de la réunion de la Commission des finances du 19 mars 2015 avaient un contenu identique aux slides qu'E. avait envoyés à A. et H. le 17 mars 2015 (pièce PJF n° 2452). La Commission des finances a été informée de l’obligation de la Société n° 3. et la Société n° 1. de procéder à un appel d’offres pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de cette période (« The company n° 3. will have to issue a public tender for the relevant media rights »; « The company n° 1. will have to issue a public tender for the relevant media rights »).

Selon le procès-verbal de la séance du 19 mars 2015, A. a expliqué aux membres présents que la Société n° 3. avait approché la partie plaignante D. pour obtenir l’extension précitée (« they have asked us if we would agree to extend the mandate they have for 18 and 22 to 26 and 30 ») (pièce B13.001.005-0026). Il a aussi expliqué que l’extension à la Société n° 3. du mandat de représentant commercial pour les droits médias précités était conditionnée à la vente des droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 d’ici au 30 juin 2017. Si ces droits médias n’étaient pas vendus jusqu’à cette date, l’extension du mandat de représentant commercial aux droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de cette période serait alors annulée (« will just be canceled ») (pièce B13.001.005-0026). Cette explication orale n’était toutefois pas totalement exacte. En effet, comme cela ressort des slides présentés durant cette séance, la condition résolutoire évoquée par A. portait uniquement sur les droits médias de la Coupe du Monde 2018, qui devaient être vendus d’ici au 30 juin 2017, et ne concernait pas les droits médias de la Coupe du Monde 2022. A. a ensuite poursuivi sa présentation et décrit les montants garantis par la Société n° 3. à la partie plaignante D., en soulignant que le montant garanti pour les droits médias en Italie de la Coupe du Monde 2026 était plus élevé de EUR 10 millions par rapport à la Coupe du Monde 2018. Il a aussi expliqué que le contrat contenait une clause protégeant la partie plaignante D. contre l’inflation à partir du 1er janvier 2023, que la commission due par la partie plaignante D. à la Société n° 3. se situait au niveau du marché et qu’elle était calculée en fonction des objectifs chiffrés qui ont été fixés à la Société n° 3. Il a également relevé que la Société n° 3. devait organiser, conformément « aux règles européennes » (« European regulations »), un appel d’offres en Italie et que cette société ne pouvait pas « juste vendre à l’un des diffuseurs TV » (« not just to sell to one of the TV broadcaster ») (pièce B13.001.005-0026).

La présentation d'A. a suscité plusieurs questions des membres de la Commission des finances. Ainsi, KKKK., le président de ladite Commission, a déclaré ne pas comprendre « pourquoi seulement pour l’Italie », ce à quoi A. a répondu: « Non en fait pour la Grèce aussi » (pièce B13.001.005-0026). De même, OO. a demandé à A. si le 30 juin 2017 n’était pas un peu tard pour la vente des droits médias de la Coupe du Monde 2018. A. a répondu par la négative en indiquant que la date du 30 juin 2017 concernait les Coupes du Monde 2026 et 2030, ce qui était toutefois en contradiction avec le contenu des slides précités. A son tour, LLLL. a exprimé ses doutes sur le principe de vendre des droits médias jusqu’en 2030, relevant qu’on ne pouvait pas savoir comment le marché allait évoluer. LLLL. a également interpellé A. sur le risque économique lié à la vente des droits médias en Italie (« A., quand tu signes un contrat (…) pour les droits en Italie, tu signes un contrat avec les télévisions italiennes ou avec la société n° 3 ? C’est-à-dire que c’est eux qui te garantissent 195 millions? C’est-à-dire qu’après eux, ils le vendent 300 ou 100 c’est leur problème? »), ce qui a amené A. à apporter des précisions (« Non, non. Comme c’est dit dans [le] slide, s’ils vendent 185 millions ils ont 12,5 % de commission, s’ils vendent 250 millions ils ont 33 % entre 185 et 240 millions. Donc nous on touche toujours 67 % du montant supérieur au 195 millions s’ils vendaient au-dessus de 195 millions ») (pièce B13.001.005-0027). MMMM. a ensuite pris la parole. Après avoir indiqué que, selon certains articles de presse, la partie plaignante D. aurait perdu environ USD 500 millions en ne procédant pas à un appel d’offres lors de l’attribution des droits médias de la Coupe du Monde 2016 pour la région d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, MMMM. a interpellé A. sur le processus d’appel d’offres de la partie plaignante D. en Europe. A. n’a pas répondu directement à la question, mais a évoqué les règles applicables en Europe à la commercialisation des droits médias de la Coupe du Monde et de la Coupe d’Europe, en particulier les règles adoptées par certains Etats européens, selon lesquelles toutes les parties de ces compétitions, ou certaines seulement, devaient être diffusées par des chaînes non payantes,
ce qui avait pour effet, selon lui, que: « suddenly you cannot negotiate anymore because there is only one TV broadcaster in the country who can do that. So that’s to say that, in Europe they put more and more regulations which are against certain principle of competition, even though they are talking about, permanently about competition (…) » (pièce B13.001.005-0028). A. a ensuite poursuivi en affirmant qu’il était parfaitement concevable de vendre en 2015 les droits médias pour 2030, au motif que le marché ne devrait pas connaître de grands changements dans les prochaines années (« I don’t know what the world will be in 2030. But what I know is that… the market is not moving in the way that you will make huge difference. You will never make plus 30 % in the next 4-5 years. That will not happen »). Il a poursuivi en expliquant que la partie plaignante D., contrairement à la Société n° 9., était une « single product company », ce produit unique étant la Coupe du Monde. Il a allégué que la partie plaignante D. devait conclure des contrats et se protéger pour l’avenir à chaque fois qu’un marché le permettait et qu’elle ne vendait jamais des droits médias en-dessous de leur valeur (pièces B13.001.005-0029 et 0030). LLLL. a ensuite repris la parole en expliquant que, de son point de vue, il y avait un manque de concurrence en matière de droits médias pour les compétitions des équipes nationales, dans la mesure où des lois imposaient la diffusion gratuite des parties par des télévisions publiques. Il a estimé qu’il était plus facile de faire jouer la concurrence avec des médias privés. Il a dès lors défendu l’idée qu’il était dans l’intérêt de la partie plaignante D. de conclure des contrats sur le long terme pour les droits médias des compétitions des équipes nationales, comme la Coupe du Monde, même s’il a estimé que 2030, « c’est très loin ». Il a toutefois indiqué que, selon lui, il valait peut-être la peine d’attendre avant d’attribuer les droits médias pour la Grèce, en raison de la situation économique difficile dans ce pays (« […] la Grèce est tellement basse qu’elle peut remonter, donc si on fait les contrats dans quelques années peut-être que les contrats seront plus hauts ») (pièces B13.001.005-0031 et 0032).

A la suite de ces discussions, la proposition faite par A. d’étendre les contrats à la Société n° 3. et la Société n° 1. a été tacitement acceptée par les membres de la Commission des finances. Ainsi, le procès-verbal de cette séance mentionne que « la commission approuve la prolongation du contrat avec la Société n° 3. […] La commission approuve la prolongation du contrat avec la Société n° 1. » (pièce PJF n° 2451.1 chiffre 4). Il convient de relever que les membres de la Commission des finances n’avaient pas reçu d’informations en avance sur la prolongation des contrats précités, car le document PowerPoint destiné aux membres de la Commission des finances avant la séance contenait seulement l’indication suivante concernant les droits médias: « TV rights / Update will be given at the meeting » (pièce PJF n° 2447). Aux débats, A. a expliqué ces informations n’étaient pas communiquées par avance à la Commission des finances, pour éviter des fuites avant les séances de ladite commission (cf. sa réponse à la question 49, TPF 201.731.018).

A l’issue de cette réunion de la Commission des finances, le Comité exécutif de la partie plaignante D. s’est réuni le même jour, soit le 19 mars 2015, au siège de la partie plaignante D. à Zurich. A. a assisté à cette séance du Comité exécutif. Selon le procès-verbal y relatif, les extensions des contrats avec la Société n° 3. et la Société n° 1. n’ont pas été mentionnées lors de cette séance du Comité exécutif de la partie plaignante D. (pièces B15.001.014.01-0463 ss).

Il convient de relever que les droits médias en Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021 n’ont pas été évoqués lors de la réunion du 19 mars 2015 de la Commission des finances, ni lors de la réunion du même jour du Comité exécutif. Il n’est dès lors pas établi que la partie plaignante D. aurait aussi désigné la Société n° 1. comme représentant commercial pour ces droits. En revanche, il est établi que la partie plaignante D. a désigné la Société n° 3. comme représentant commercial pour les droits médias en Italie des Coupes des Confédérations 2017 et 2021 (cf. supra consid. G.6).

Le soir même après la réunion de la Commission des finances de la partie plaignante D. le 19 mars 2015, A. et C. ont eu un échange de messages électroniques, à teneur duquel ils se sont félicités de la tournure des événements (C.: « Everything ok with the extensions? »; A.: « All approved:) »; C.: « Excellent!!!! I owe a special dinner in Greece!!!! »; A.: « Make sure current deal is signed before june 2017 to enjoy the extension »; C.: « Will do!!! » (pièce PJF n° 2449). Le 23 mai 2015, C. a informé A. que F. et lui avaient reçu la décision de la partie plaignante D. concernant les extensions des contrats avec la Société n° 3. et la Société n° 1. pour les Coupes du Monde 2026 et 2030 (pièce PJF n° 2553). Le 30 mai 2015, il a également avisé A. qu’il avait signé le contrat y relatif avec la partie plaignante D., mais que F. se réservait d’en faire autant, en raison des « derniers incidents » survenus à la partie plaignante D. (pièce PJF n° 2558: « I have signed the contract and left it with E. F. will delay few weeks because of the last incidents »). A. lui a répondu le même jour, en ces termes: « Hi C1. What's the problem? He can sign we are talking about 26! By then I hope all will be fine at D.!!!! I call you on Monday » (pièce PJF n° 2559). Le 4 juin 2015, E. a confirmé à A. que F. souhaitait attendre avant la finalisation du contrat, en raison de la « situation actuelle », en ces termes: « I spoke to C1. re Italy and Greece after we spoke. 1. He wants to make a visit to Zurich to see you. I said I would check dates with you. 2. F. has informed him that he wants to wait with any finalization due to the current situation, and he has not come back since the last draft yet. 3. We are trying to finalize the documents with Legal though. Some outstanding things in the Italian one depending on the company n° 3.'s comments […] » (pièce PJF n° 2568). Sans aucun doute, les « derniers incidents », respectivement la « situation actuelle », tels qu’évoqués par C. dans ces deux messages, font référence à l’arrestation de plusieurs cadres de la partie plaignante D. en 2015. Le 5 juin 2015, F. a informé C. qu’il venait d’adresser une lettre de résiliation à la partie plaignante D. (pièce PJF n° 2569: « Dear C1. I am really sorry but we had to send you this termination letter to D. You can understand that
in this moment it's really scary being associated with D., even for something totally normal and fair. It's really nobody's fault, it's just the crazy circumstances. […] »).

Interpellé sur l’échange de messages précité, C. a expliqué qu’il avait été satisfait que la partie plaignante D. accepte le 19 mars 2015 d’étendre à la Société n° 1., respectivement à la Société n° 3., le mandat de représentant commercial pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030, en rappelant que cette extension était conditionnée à la vente au 30 juin 2017 des droits de la Coupe du Monde 2018. Selon ses dires, les discussions y relatives avec la partie plaignante D. se sont néanmoins poursuivies jusqu’en novembre 2015. Cependant, ces discussions n’ont pas abouti et la partie plaignante D. n’a pas attribué à la Société n° 3. et à la Société n° 1. le mandat de représentant commercial pour les droits médias précités, à la suite des scandales ayant impliqué la partie plaignante D. Ainsi, à la suite de l’arrestation de plusieurs cadres de la partie plaignante D. en mai 2015, la Société n° 3. n’a plus voulu travailler avec la partie plaignante D. (pièces 13.003-0147 s.). A l’appui de cette affirmation, C. a déposé un message électronique du 5 juin 2015 de F., à teneur duquel le prénommé a adressé une lettre de résiliation à la partie plaignante D. au nom de la Société n° 3. (pièces 13.003-0147 s., 13.003-0153 s., 13.004-0049 et B13.003.001-0148). Comme déjà mentionné, il est établi, sur la base des explications de F., que la Société n° 3. a dénoncé en mai 2015 le contrat conclu le 4 octobre 2013 avec la partie plaignante D., à la suite des scandales ayant impliqué cette association.

G.10 Le 4 avril 2016, la fiduciaire NNNN., à Z., a dressé le bilan au 31 décembre 2014 de la Société n° 6. A. a signé ce bilan (pièces B07.203.003-0020 ss). Au passif du bilan, dans la rubrique « fonds étrangers à long terme », respectivement « prêts à long terme », figure la somme de 1'536'450 francs. Cette somme se compose des montants de 612'750 fr., de 615'800 fr. et de 307'900 francs. Le montant de 612'750 fr. correspond à la contre-valeur du versement de EUR 500'000.- effectué par Société n° 30. en faveur de la Société n° 6. le 4 novembre 2013. Le montant de 615'800 fr. correspond à la contre-valeur du versement de EUR 500'000.- effectué par Société n° 30. en faveur de la Société n° 6. le 13 mai 2014. Quant au montant de 307'900 fr., il correspond à la contre-valeur du versement de EUR 250'000.- effectué par Société n° 30. en faveur de la Société n° 6. le 29 juillet 2014.

Le 14 août 2014, CCC., qui était fondé de pouvoir de NNNN. a écrit à A. au sujet du versement de EUR 500'000.- intervenu le 13 mai 2014, en ces termes: « (…) I have to submit the VAT declaration for company n° 6. for the first half of 2014. Is it correct that the incoming EUR 500K on 13.05.14 a loan is and no turnover for services? (…) », ce à quoi A.a a répondu le lendemain comme suit: « Dear CCC., Yes you are correct. (…) » (pièces PJF nos 2083 et 2086).

Lors de l’assemblée des associés de la Société n° 6. le 4 avril 2016 à Z., à laquelle ont participé A., en qualité de directeur et administrateur unique, et CCC., en qualité de secrétaire, A. a présenté le bilan au 31 décembre 2014 et le compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2014. Il a approuvé ces derniers et a ensuite signé le procès-verbal de l’assemblée avec CCC. (pièces B07.203.003-0030 s.).

En août 2016, A. a quitté la Suisse pour l’Espagne, plus précisément dans la région de Barcelone, où il a établi son nouveau domicile (pièce 13.004-0210, n° 818 et les références au dossier). Ce changement de domicile a eu pour conséquence que la condition fixée par l’art. 718 al. 4
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 718 - 1 Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.
1    Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.
2    Il consiglio d'amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).
3    Almeno un amministratore dev'essere autorizzato a rappresentare la società.
4    La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco di cui all'articolo 697l, sempre che l'elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.594
CO, selon laquelle la société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse, qui doit être un membre du conseil d’administration ou un directeur, n’était plus réunie. Il faut relever que, le 12 octobre 2016, CCC. a informé A. du problème précité, en lui communiquant une lettre du 4 octobre 2016 du registre du commerce du canton de Zug adressée à la Société n° 6. A teneur de cette lettre, le registre du commerce a imparti à la société un délai de 30 jours pour régulariser la situation. A défaut, une requête de régularisation au sens de l’art. 941a
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 718 - 1 Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.
1    Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.
2    Il consiglio d'amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).
3    Almeno un amministratore dev'essere autorizzato a rappresentare la società.
4    La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco di cui all'articolo 697l, sempre che l'elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.594
CO serait adressée au juge ou à l’autorité de surveillance. Cette lettre mentionne expressément la possibilité d’une liquidation de la société par la voie de la faillite (pièces PJF 3113.1 et Annexe 1). A. a accusé réception de ce message le même jour (pièce PJF n° 3113.2).

Le 19 octobre 2016, CCC. a adressé à A., à sa demande, un projet de contrat prévoyant la reprise à titre personnel de la dette de la Société n° 6. envers la Société n° 30. (pièces PJF nos 3120.2 et Annexe). Le 20 octobre 2016, A. a transmis le projet de contrat précité à C. Il lui a demandé de le remplir avec les informations nécessaires et de le lui envoyer à sa nouvelle adresse à Espagne. C. lui a confirmé le même jour qu’il allait s’exécuter (pièces PJF nos 3120.3 et 3120.4). Le 1er novembre 2016, C. a transmis à A. un document intitulé « memorandum of understanding », dont il sera question ci-après (cf. infra consid. G.12). A. a accusé réception de ce document le même jour et il a prié C. de lui faire parvenir une version signée (pièces PJF nos 3137.2, 3137.3 et 3138). Le 7 novembre 2016, C. lui a demandé s’il avait reçu la version signée de ce document. A. lui a confirmé le même jour avoir reçu la version électronique et qu’il restait dans l’attente de la réception de la version papier de ce document (pièces PJF nos 3140.2 et 3145.1). Le 13 novembre 2016, A. l’a informé avoir signé à son tour le document précité. A la même occasion, il a demandé à C. si le prêt dont il aurait bénéficié de sa part se chiffrait à EUR 750'000.- ou à EUR 1,25 million (« Hi C1. I sent the signed agreement. One question. The loan itself was 750,000€, not 1,250, correct ? »; n° 3150, pièce PJF B10.007.002-0649). Le 13 novembre 2016, C. lui a répondu par l’affirmative, en ces termes: « Correct! 500k was paid for the bonus » (n° 3151, pièce PJF B10.007.002-0650). Le même jour, A.lui a demandé s’il devait rembourser ce montant, ce à quoi C. a répondu par la négative (A.: « But has to be paid back? »; C.: « Yes. But I assume that CCC. wants to included because of the transfer. Call me to discuss it / Sorry No it has not be paid back. I assume That CCC. included because of the 500k transfer ») (n° 3152, pièce PJF B10.007.002-0650).

Le 19 avril 2017, le juge unique du Tribunal cantonal du canton de Z. a prononcé la dissolution de la Société n° 6. en application de l’art. 731b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 731b - 1 Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell'organizzazione della società:
1    Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell'organizzazione della società:
1  la società è priva di uno degli organi prescritti;
2  uno degli organi prescritti della società non è composto correttamente;
3  la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni o l'elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati;
4  la società ha emesso azioni al portatore senza avere titoli di partecipazione quotati in borsa o senza che le azioni al portatore rivestano la forma di titoli contabili;
5  la società non ha più domicilio legale presso la sua sede.619
1bis    Il giudice può segnatamente:
1  assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale;
2  nominare l'organo mancante o un commissario;
3  pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.620
2    Se nomina l'organo mancante o un commissario, il giudice ne determina la durata del mandato. Obbliga la società a farsi carico delle spese e a versare un anticipo alle persone nominate.
3    In caso di gravi motivi, la società può chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.
4    Tosto che si accorgano che l'attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, i liquidatori incaricati di liquidare la società conformemente alle disposizioni sul fallimento devono darne notizia al giudice; questi pronuncerà il fallimento.621
CO et ordonné la liquidation de cette société selon les règles de la faillite. Par décision du 26 février 2018, le juge unique du Tribunal cantonal du canton de Z. a suspendu la faillite de la Société n° 6., faute d’actifs. La société a été radiée du registre du commerce le 2 août 2018 (pièces 17.007-0001 à 0002).

G.11 Lors de son audition le 12 octobre 2017 (pièces 13.001-0182 ss et 0186 ss), A. a été interpellé sur les versements de EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- effectués par Société n° 30. en faveur de la Société n° 6. les 13 mai et 28 juillet 2014. Il a affirmé avoir eu un besoin de liquidités, en raison de son train de vie élevé. Selon ses dires, ces deux versements ont constitué des prêts, au même titre que le premier versement de EUR 500'000.- effectué en novembre 2013. Il a décrit ces trois versements comme étant un « prêt amical » de la part de C. reposant sur le principe de la confiance. Quant aux documents intitulés « Draft Loan Agreement 500K€..doc » et « Draft Loan Agreement 750K€..doc », dont il a été fait mention ci-dessus (cf. supra consid. G.2), A. a expliqué qu’il s’agissait des contrats liés à ces deux versements. Il a expliqué que la date de remboursement figurant dans ces deux documents n’avait été mise que par principe, car « il fallait mettre une date, parce que vous êtes obligé de mettre une date contractuellement pour le repaiement ». Lors de l’audition de confrontation du 2 décembre 2019, il a maintenu que les deux montants précités étaient des prêts que C. lui avait accordés, à sa demande (pièce 13.004-0042). Aux débats, A. a maintenu avoir demandé un prêt à C. en mai, respectivement en juillet 2014, pour financer son train de vie et payer des dettes. Pour ce faire, il a soumis au prénommé deux propositions alternatives de prêt, la première portant sur un montant de EUR 500'000.- et la seconde sur un montant de EUR 750'000.-. Il a précisé que ces deux propositions avaient été libellées au nom de la Société n° 6., car C. et lui avaient laissé la possibilité ouverte de compenser ces prêts avec de futures commissions en lien avec la société n° 29. La somme de EUR 750'000.- qui lui a été versée constituait néanmoins un prêt, raison pour laquelle les deux versements précités ont été comptabilisés comme tels dans les livres de la Société n° 6. Il a ajouté avoir repris cette dette à titre personnelle et que la moitié de la somme de EUR 750'000.- avait été compensée depuis lors avec des commissions dont C. lui était redevable. Quant au solde, il n’a pas réussi à le rembourser au prénommé, en raison du refus des banques d’exécuter ses ordres de paiement. Il a encore précisé ne pas avoir
informé la partie plaignante D. des versements de EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- qu’il a reçus les 13 mai et 28 juillet 2014, au motif qu’il s’agissait de prêts privés (cf. sa réponse aux questions 16, 166 ss et 203, TPF 201.731.006 et 055 ss et 066).

G.12 C. a été interpellé à son tour sur la raison du versement des montants de EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- par Société n° 30. à la Société n° 6. le 13 mai, respectivement le 28 juillet 2014. Il a expliqué qu'A. avait eu des problèmes de liquidités à cette période, en raison de l’acquisition d’un bateau et d’une maison, voire de son divorce d’avec sa première épouse. Selon ses dires, A. lui a demandé un prêt de EUR un million et il a accepté de lui prêter une somme de EUR 750'000.-. A l’appui de cette affirmation, il s’est référé au message électronique du 19 avril 2014 qu'A. lui a envoyé et au contrat de prêt du 9 mai 2014. Il a ajouté que les discussions concernant l’extension à la Société n° 3. et la Société n° 1. du mandat de représentant commercial pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 pour l’Italie et la Grèce n’ont débuté qu’en février ou mars 2015, de sorte que, de son point de vue, les deux versements précités étaient sans rapport avec ces droits médias (pièces 13.003-0041 s. et 13.004-0040 s.).

Il ressort aussi des explications de C. qu'A. n’a pas remboursé, en date du 30 décembre 2014, comme cela avait été convenu entre eux, sous la forme d’un versement ou d’une compensation, les montants de EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- versés par Société n° 30. à la Société n° 6. le 13 mai, respectivement le 28 juillet 2014, et qu'A. a demandé un délai supplémentaire pour le faire (pièce 13.003-0129). Ce n’est qu’en septembre 2016, soit après sa suspension de ses fonctions de secrétaire général par la partie plaignante D. le 17 septembre 2015 et l’ouverture par le MPC d’une procédure pénale à son encontre le 5 novembre 2015, qu'A. a tenté de rembourser un montant de EUR 250'000.- à la Société n° 30. depuis un compte bancaire qu’il détenait en Espagne. Ce versement n’a toutefois pas eu lieu, car il s’est heurté au refus des banques concernées (pièce 13.004-0193 nos 698 à 701 et 716 à 719 et les références au dossier; cf. ég. les déclarations d'A. en pièces 13.001-0173 ss et la pièce B13.003.001-0154). Selon un message électronique du 28 avril 2017 émanant de la banque OOOO. Ltd, A. a tenté une nouvelle fois de faire parvenir un montant de EUR 250'000.- à la Société n° 30. Cette transaction a toutefois été refusée par la banque et le montant a été restitué à A. (pièces B13.003.001-0151 s.).

A l’appui de ses affirmations, C. a déposé un document intitulé « Addendum No 1 » entre Société n° 30. et la Société n° 6. (pièce B13.003.001-0149 [Annexe O]). A teneur de ce document, qui est daté du 12 février 2016, les parties ont convenu que le prêt de EUR 750'000.- accordé par Société n° 30. porte intérêt à raison de 3,5% l’an. De même, il a déposé un autre document intitulé « Addendum No 1 » entre Société n° 30. et la Société n° 6. (pièce B13.003.001-0153 [Annexe R]). Le contenu est identique au document précité, à l’exception du montant du prêt, qui est chiffré à EUR 500'000.- dans le second document. En outre, C. a déposé un document intitulé « Assignment Agreement » entre Société n° 30. et A., respectivement la Société n° 6., qui est daté du 21 octobre 2016 (pièces B13.003.001-0024 ss). A teneur de ce document, A. s’est engagé à reprendre à titre personnel la dette de EUR 1,25 million de la Société n° 6. envers la Société n° 30. Selon les explications de C., A. a signé cette reprise de dette après avoir décidé de liquider la Société n° 6. (pièces 13.003-0155 s.). Il convient de relever que, le 21 octobre 2016, soit le même jour où C. et A. ont ratifié le « Assignment Agreement » précité, A. a adressé ce message à C.: « C1., I think you should delete all correspondance between us excepted the one related to company n° 29 or company n° 6. But anything else just trash. / I am a bit paranoiac these last months », ce à quoi C. a répondu par: « Ok » (pièce PJF n° 3123.1).

Toujours selon C., les relations professionnelles entre A. et lui se sont poursuivies après le départ du prénommé de la partie plaignante D. Selon ses dires, il a pu conclure avec la Société n° 29., grâce à l’aide d'A., d’autres contrats concernant les droits médias. Il a estimé être redevable à A. d’une commission d’environ EUR 560'000.- pour ses services en la matière (pièce 13.003-0156 et 0161).

A l’appui de ses affirmations, C. a déposé une lettre que Société n° 30. a adressée à la Société n° 6. le 19 novembre 2015, à teneur de laquelle Société n° 30. s’est engagée à recourir aux services de conseils de la Société n° 6. pour l’acquisition des droits médias auprès de la société n° 29 pour la ligue des champions de basketball 2016 à 2019, en contrepartie d’une commission de 50% sur le bénéfice net de Société n° 30. (pièces B13.003.001-0155 s. [annexe T]). C. a aussi déposé un protocole d’entente (memorandum of understanding) qu’il a conclu à titre personnel le 2 novembre 2016 avec A. (pièces B.13.003.001-0157 ss [annexe U]). Selon ce document, A. s’est engagé à prodiguer ses services pour l’acquisition des droits médias en Grèce de la société n° 29 pour les compétitions annuelles de basketball de 2017 à 2021. Sa commission a également été fixée à 50% du profit net résultant de ces droits médias. Interpellé à ce propos, C. a expliqué que ce dernier accord a été conclu avec A. après la dissolution de la Société n° 6. Il a expliqué que c’était en exécution de ces accords que Société n° 30. serait redevable d’une commission de EUR 560'000.- à A.m Selon ses dires, A. a permis à la Société n° 30. d’acquérir les droits médias précités auprès de la société n° 29, notamment grâce à ses contacts avec SSS., puis de les commercialiser (pièces 13.003-0163 s.).

H. Situation personnelle des prévenus

H.1 A.

Au chapitre de sa situation personnelle (cf. pièces 13.004-0067 s., nos 1 à 10 et les références au dossier), A. est ressortissant français. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1984 en tant que journaliste auprès de la société de télévision française LLLLL. Il a été nommé directeur assistant du département des sports de cette société en 1991. Il a ensuite dirigé la Société n° 28. en France entre 1997 et 2002.

A. est entré au sein de la partie plaignante D. le 17 juin 2003 en qualité de « Directeur Business Division ». Il a été administrateur de D. Marketing AG, à Zurich, dès le 23 juillet 2003 et il est resté à ce poste après que cette société a été renommée D. Marketing & TV SA le 29 octobre 2003. A. a également été responsable de la succursale à Z. de cette société dès le 10 novembre 2003. Le 11 décembre 2006, la partie plaignante D. a résilié son contrat de travail avec effet au 28 février 2007. La période de résiliation de son contrat de travail a toutefois été prolongée au 30 juin 2007. Le 27 juin 2007, le Comité exécutif de la partie plaignante D. a nommé A. à la fonction de secrétaire général de la partie plaignante D., à la suite de la réélection de PPPP. en qualité de président de la partie plaignante D. le 31 mai 2007. Il a exercé la fonction de secrétaire général de la partie plaignante D. jusqu’à la suspension avec effet immédiat décidée par la partie plaignante D. le 17 septembre 2015. Son contrat de travail a été résilié par la partie plaignante D. avec effet immédiat en janvier 2016. Selon les déclarations fiscales que A. a adressées aux autorités du canton de VVV., son revenu s’est chiffré à 8,1 millions, sa fortune à 12,6 millions (dont 1,6 millions de liquidités) et ses dettes à 10,7 millions de francs suisses en 2013. En 2014, son revenu s’est chiffré à 8,7 millions, sa fortune à 15,8 millions (dont 7,4 millions de liquidités) et ses dettes à 11,1 millions de francs suisses. En 2015, son revenu s’est chiffré à 1,7 millions, sa fortune à 9,9 millions (dont 1,5 millions de liquidités) et ses dettes à 7,3 millions de francs suisses (pièces B13.001.001-0001 ss).

Sur le plan personnel, il ressort du formulaire déposé par A. (TPF 201.521.142) qu’il a divorcé à deux reprises. De son premier mariage sont issus deux enfants. De son second mariage sont également issus deux enfants. Aux débats, il a affirmé être sans occupation professionnelle depuis son départ de la partie plaignante D. Il aurait investi dans un projet agricole, qui devrait lui procurer des revenus dans les prochains mois (cf. sa réponse à la question 2, TPF 201.731.002). Au chapitre de sa fortune, A. a mentionné sur le formulaire déposé qu’il a des liquidités d’environ EUR 1,6 millions, lesquelles seraient toutefois compensées par autant de dettes. Aux débats, il a précisé avoir déposé des fonds sur un compte bancaire auprès d’une banque non européenne, sans apporter plus de précision sur l’identité de cette banque et la valeur de ces fonds (cf. sa réponse à la question 16, TPF 201.731.006).

A. ne figure pas aux casiers judiciaires suisse, français et espagnol (TPF 201.231.1.004 ss).

H.2 B.

En ce qui concerne sa situation personnelle (cf. pièces 13.002-0100 ss), B. est né au Qatar, pays dont il est le ressortissant. Après avoir étudié auprès de l’Université du Qatar, il a été joueur de tennis professionnel et membre de l’équipe nationale du Qatar. En 2002, il a rejoint la Société n° 5c. Il a d’abord été le responsable des droits médias (« director of TV rights acquisition »), puis a été nommé en qualité de directeur général (« general manager ») et de président du conseil d’administration dès 2008 de la Société n° 5c., entité du groupe de la Société n° 5a. Actuellement, il est le président directeur général (« CEO ») et le président du conseil d’administration de la Société n° 2a. En outre, il est le président de la Société n° 8. et membre du conseil d’administration de la Société n° 18. De même, il est le président de la fédération de tennis, de squash et de badminton du Qatar, et le président de la fédération asiatique de tennis. Il est, de plus, le président du club de football WWW. Son revenu annuel se chiffre, en moyenne, à environ USD 15 millions depuis 2013. Il a estimé sa fortune entre USD 70 et 100 millions, laquelle se compose de liquidités, de biens immobiliers et de sociétés dont il est l’ayant droit économique. Il est actionnaire de la Société n° 2a. S’agissant de la Société n° 8., dont il détient 51% du capital-actions, B. a expliqué que cette société est propriétaire du club de football WWW. Elle n’a aucun rapport avec la Société n° 2a., société détenue par l’Etat du Qatar.

B. ne figure pas aux casiers judiciaires suisse et qatari (TPF 201.232.1.004 ss).

H.3 C.

Au chapitre de sa situation personnelle (cf. pièce 13.004-0069, nos 21 à 23 et les références au dossier), C. est ressortissant grec. Entre 2013 et 2015, soit à l’époque des faits litigieux, il contrôlait la société la Société n° 1., dont le siège social était en Grèce. Il était l’actionnaire majoritaire de cette société, à raison de 97,5 % du capital-actions, le solde étant détenu par la directrice financière QQQQ. Durant la même période, C. contrôlait aussi la Société n° 30., dont le siège était aux Iles Marshall, et dont il était l’unique ayant droit économique. Il a estimé que son revenu annuel s’est constamment chiffré, depuis 2012, entre EUR un million et 1,5 millions. Il a estimé sa fortune personnelle, qui comprend notamment des biens immobiliers, entre EUR 15 et 20 millions (pièces 13.003-0048 s.).

C. ne figure pas aux casiers judiciaires suisse et grec (TPF 201.233.1.003 ss).

I. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Compétence de la Cour des affaires pénales

1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
1    Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
2    Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 23 Giurisdizione federale in generale - 1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6:
1    Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6:
a  i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti;
b  i reati di cui agli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;
c  la presa d'ostaggio secondo l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;
d  i crimini e i delitti di cui agli articoli 224-226ter;
e  i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe;
f  i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i titoli di trasporto e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;
g  i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all'articolo 264k;
h  i reati di cui all'articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali;
i  i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo;
j  i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un'autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione;
k  le contravvenzioni di cui agli articoli 329 e 331;
l  i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato.
2    Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali.
et 24
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
CPP.

1.2 En l’espèce, l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP) reprochée aux prévenus constitue une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.4.1). A teneur de l’acte d’accusation, cette infraction a causé à la partie plaignante D. un dommage économique, par une non-augmentation de son actif. Dans la mesure où ce dommage serait survenu au siège de la partie plaignante D., la compétence territoriale des autorités suisses est donnée (art. 8 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
1    Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2    Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
CP). S’agissant de l’infraction de corruption, au sens de l’art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
LCD, en corrélation avec l’art. 23 aLCD, les versements corruptifs dont A. aurait bénéficié sont intervenus en Suisse. Quant à l’infraction de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP), elle concerne la comptabilité de la Société n° 6., société dont le siège social était situé à Z. Il s’ensuit que la compétence ratione loci de la Cour de céans est donnée (art. 3 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
1    Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2    Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3    Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a  è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b  la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4    Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
et 8 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
1    Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2    Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
CP). Quant à la compétence ratione materiae, elle résulte du fait que le MPC a ouvert son instruction pénale sur la base de l’art. 26 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 26 Competenza plurima - 1 Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.
1    Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.
2    Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione può disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali.
3    La giurisdizione stabilita sul fondamento del capoverso 2 permane anche se la parte del procedimento che aveva fondato la competenza viene abbandonata.
4    Se entra in linea di conto una delega ai sensi del presente capitolo, i pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente gli atti per esame. Dopo la decisione di delega, trasmettono gli atti all'autorità incaricata di istruire e giudicare la causa.
CPP (cf. l’art. 35 al. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
1    Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
2    Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
LOAP, à teneur duquel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral statue en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale). Partant, il est entré en matière sur l’accusation.

2. Questions préjudicielles

2.1 Selon l’art. 339
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
CPP, les parties peuvent soulever au début des débats des questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4).

2.2 En l’espèce, les prévenus ont soulevé des questions préjudicielles aux débats (cf. supra consid. A.11.2). D’une part, ils ont estimé que la procédure SV.17.0008 serait « inexploitable », au motif que la procédure SV.15.1443, qui en est à l’origine, aurait été instruite par un procureur récusé. Il en résulterait que les actes de la procédure SV.17.0008 devraient être annulés et l’accusation renvoyée au MPC. A titre subsidiaire, ils ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite par le procureur fédéral extraordinaire M. à l’encontre de HHH. et N. pour abus d’autorité, violation du secret de fonction et entrave à l’action pénale. D’autre part, ils ont estimé que le délai légal pour porter plainte (art. 31
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 31 - Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.
CP) n’aurait pas été respecté par la partie plaignante D., en lien avec la plainte qu’elle a déposée pour l’infraction de corruption privée (art. 4a al. 1 en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD).

A l’appui de la première question préjudicielle, les prévenus ont allégué, en substance, que les moyens de preuves de la procédure SV.17.0008 seraient viciés et inexploitables, en raison de la récusation du procureur général de la Confédération et des plusieurs autres procureurs fédéraux, telle que décidée par la Cour des plaintes, à la suite de la révélation par les médias de contacts non documentés entre le MPC et la partie plaignante D. De leur point de vue, les actes de cette procédure devraient être annulés et l’accusation renvoyée au MPC, pour complément d’instruction.

A l’appui de la seconde question préjudicielle, les prévenus ont estimé que la partie plaignante D. avait déjà été avisée informellement par le MPC – en raison des contacts non documentés précités – des faits que le MPC a officiellement communiqués à la partie plaignante D. le 21 décembre 2016, respectivement le 31 mai 2017, en lien avec le chef d’accusation de corruption. Selon eux, la plainte déposée par la partie plaignante D. à la suite de ces deux communications serait tardive.

Il est relevé que les motifs développés oralement par les prévenus à l’appui de ces questions préjudicielles ont été retranscrits au procès-verbal des débats, qui fait partie intégrante des actes de la procédure. Il peut donc y être renvoyé. Les questions préjudicielles sont reprises dans l’ordre.

2.3

2.3.1 S’agissant de la demande d’annulation des actes de la procédure SV.17.0008, il convient de relever ce qui suit. Par décision du 17 juin 2019 (causes BB.2018.190 et 198; pièces 21.002-0373 ss), la Cour des plaintes a partiellement admis la demande de récusation formée par A. à l’encontre de plusieurs membres du MPC. En effet, à la suite de la révélation par les médias de contacts informels entre des membres du MPC et la partie plaignante D., dans le complexe d’affaires touchant cette dernière, la Cour des plaintes est parvenue à la conclusion que des motifs de récusation étaient fondés contre l’ancien procureur général de la Confédération HHH. dès le 22 mars 2016, contre l’ancien procureur fédéral en chef UUUU. dès le 5 janvier 2016, et contre l’ancien procureur fédéral TTTT. dès le 22 avril 2016 (cf. le consid. 9 de la décision du 17 juin 2019). En revanche, la Cour des plaintes a estimé qu’il n’existait aucune apparence de prévention contre les autres procureurs fédéraux ayant participé activement à l’une ou l’autre des procédures dirigées par le MPC contre A., à savoir notamment les procureurs fédéraux AAAAA. et BBBBB. et la procureure fédérale assistante CCCCC. (cf. le consid. 8 de la décision du 17 juin 2019). Ces derniers ont ouvert le 20 mars 2017 la procédure SV.17.0008 et instruit celle-ci. Cette procédure a abouti à l’acte d’accusation du 20 février 2020 et complément du 2 avril 2020, dont la Cour a été saisie pour jugement.

A la suite de la décision du 17 juin 2019 précitée, les prévenus A., B. et C. ont chacun adressé au MPC une demande d’annulation et de répétition des actes de procédure des causes pénales SV.15.0088, SV.15.1013, SV.15.1443, SV.17.0008 et SV.18.0165 instruites par le MPC. Par décision du 6 septembre 2019 (pièces 16.001-0783 ss [B.], 16.002-0831 ss [A.] et 16.003-0453 ss [C.]), le MPC a admis ces demandes pour la procédure SV.17.0008, tout en les déclarant irrecevables pour les autres causes pénales précitées. En conséquence, le MPC a procédé à l’annulation et à la répétition des actes de la procédure SV.17.0008 auxquels ont participé les trois procureurs fédéraux tenus de se récuser (i.e. HHH., UUUU. et TTTT.), en application de l’art. 60 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione - 1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
1    Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2    Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità penale.
3    Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
CPP, ainsi qu’au retrait de certaines pièces du dossier, en application de l’art. 141 al. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP. Saisie de recours d'A. et de B. contre la décision du 6 septembre 2019 du MPC, la Cour des plaintes les a rejetés le 7 février 2020 (causes BB.2019.200 et 202).

En outre, il convient de préciser qu’à la suite de la publication de la décision du 2 mars 2020 de l’Autorité de surveillance du MPC, la Cour des plaintes a été saisie le 10 mars 2020 de deux nouvelles demandes de récusation émanant des prévenus A. et B. Ces demandes de récusation ont notamment été dirigées contre les procureurs fédéraux AAAAA., BBBBB. et la procureure fédérale assistante CCCCC., ainsi que contre d’autres membres ou anciens membres du MPC (i.e. HHH., DDDDD., EEEEE., FFFFF., UUUU. et TTTT.). Par décisions du 8 juillet 2020 (causes BB.2020.60 et 61), la Cour des plaintes a rejeté ces demandes de récusation, confirmant à cette occasion la décision qu’elle avait rendue le 24 mars 2020 (cause BB.2019.285), à teneur de laquelle elle avait déjà rejeté une demande de récusation similaire formée par B. le 13 décembre 2019 contre les procureurs fédéraux AAAAA. et BBBBB. et la procureure fédérale assistante CCCCC., notamment.

2.3.2 Il résulte de ce qui précède que les demandes de récusation admises par la Cour des plaintes le 17 juin 2019 n’ont déployé leurs effets qu’à partir du 22 mars 2016 pour l’ancien procureur général de la Confédération HHH., du 5 janvier 2016 pour l’ancien procureur fédéral en chef UUUU. et du 22 avril 2016 pour l’ancien procureur fédéral TTTT. Il s’ensuit que tous les actes d’instruction ordonnés par les prénommés ou auxquels ils ont participé avant ces dates sont restés valables. A la suite de cette décision, les prévenus se sont adressés au MPC pour demander l’annulation des actes de la procédure SV.17.0008, notamment. Le MPC a admis cette demande pour la procédure précitée et effectué le tri des actes auxquels ont participé les trois anciens procureurs fédéraux précités, pour la période postérieure aux dates auxquelles leur récusation a été admise. Le MPC a procédé, d’une part, à l’annulation et à la répétition de certains actes de cette procédure et, d’autre part, au retrait de certaines pièces du dossier. Ces opérations ont fait l’objet de la décision du 6 septembre 2019 du MPC, qui a été notifiée aux parties. Saisie d’un recours des prévenus A. et B., la Cour des plaintes a confirmé cette décision le 7 février 2020. Il s’ensuit qu’il n’existe pas, en l’état de la procédure, d’élément concret permettant de retenir que les preuves ressortant du dossier présenté pour jugement seraient viciées, en raison de la récusation des trois anciens procureurs fédéraux précités. Au contraire, les actes viciés ont été annulés et répétés par le MPC, conformément aux exigences de l’art. 60 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione - 1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
1    Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2    Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità penale.
3    Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
CPP.

A l’appui de leur requête tendant à l’annulation des actes de la procédure SV.17.0008, les prévenus ont aussi repris, pour l’essentiel, les arguments qu’ils avaient déjà présentés à la Cour des plaintes dans leurs recours contre la décision du 6 septembre 2019 du MPC, respectivement dans leurs demandes de récusation du 10 mars 2020. Dans la mesure où ces arguments ont déjà été traités et tranchés définitivement par la Cour des plaintes (cf. les décisions BB.2019.200 et 2020, ainsi que BB.2020.60 et 61), il peut être renvoyé aux considérations développées par cette instance judiciaire.

Pour ces motifs, la requête des prévenus tendant à l’annulation des actes de la procédure SV.17.0008, respectivement au constat du caractère inexploitable des actes de cette procédure, doit être rejetée.

2.3.3 En lien avec la requête précitée, les prévenus ont également sollicité de la Cour de céans une instruction sur tous les contacts informels entre le MPC et la partie plaignante D., respectivement une enquête au sujet de l’influence exercée par les procureurs récusés sur l’ouverture et l’administration des preuves de la procédure SV.17.0008. Il convient de relever que, dans son arrêt du 22 juillet 2020 concernant la sanction disciplinaire prononcée le 2 mars 2020 par l’Autorité de surveillance du MPC à l’encontre de l’ancien procureur général de la Confédération HHH., le Tribunal administratif fédéral a confirmé l’existence indubitable de contacts non documentés entre le MPC et la partie plaignante D. En lien avec ces contacts informels, une enquête pénale a été ouverte contre HHH. et N. pour soupçon d’abus d’autorité, violation du secret de fonction et entrave à l’action pénale. L’instruction de cette enquête a été confiée au procureur fédéral extraordinaire M.et cette procédure n’est qu’à ses débuts. A cet égard, il convient de rappeler que le jugement que la Cour de céans a été appelée à rendre dans la présente cause est circonscrit à l’état de fait décrit par l’acte d’accusation (cf. l’art. 350 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 350 Carattere vincolante dell'accusa, elementi alla base della sentenza - 1 Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
1    Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
2    Il giudice tiene conto delle prove raccolte nella procedura preliminare e nella procedura dibattimentale.
CPP). Dans ces circonstances, il n’appartient pas à la Cour de céans d’instruire la question des contacts non documentés qui ont eu lieu entre le MPC et la partie plaignante D., ni de se prononcer sur les conséquences procédurales éventuelles qui pourraient en découler pour la présente cause. En effet, cet examen fait l’objet de l’enquête pénale confiée récemment au procureur fédéral extraordinaire M. Le cas échéant, les conclusions définitives de cette enquête pourraient éventuellement être invoquées à l’appui d’une demande de révision du présent jugement (cf. l’art. 410
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 410 Ammissibilità e motivi di revisione - 1 Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:
1    Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:
a  sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta;
b  la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti;
c  nell'ambito di un altro procedimento penale risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo.
2    La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950271 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se:
a  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
b  un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e
c  la revisione è necessaria per porre fine alla violazione.
3    La revisione a favore del condannato può essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione.
4    La revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile.
CPP). Pour ces motifs, il ne se justifie pas non plus de procéder à l’audition de plusieurs membres ou anciens membres du MPC (i.e. HHH., DDDDD., EEEEE., FFFFF., UUUU. et TTTT.), comme requis aux débats par les prévenus, étant précisé que la Cour avait déjà écarté ces offres de preuves le 29 mai 2020.

2.3.4 Toujours en lien avec la requête susmentionnée, les prévenus ont requis la suspension de la procédure et le renvoi des débats jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale ouverte contre HHH. et N. Cette requête n’apparaît toutefois pas justifiée. D’une part, le principe de la célérité s’y oppose, en raison notamment du risque de prescription de certains actes reprochés aux prévenus A. et C. au chapitre du chef de corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). En effet, dans la mesure où les versements litigieux reprochés aux prénommés, sous l’angle des art. 4a et 23 al. 1 aLCD, ont eu lieu les 4 novembre 2013, 12 mai 2014 et 28 juillet 2014, la prescription partielle de l’action pénale aurait pu entrer en considération dès le 5 novembre 2020 (cf. art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014), en l’absence d’un jugement de première instance rendu avec cette date (cf. art. 97 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP). D’autre part, il n’apparaît pas que les prévenus subiraient un éventuel préjudice résultant de la non-suspension de la présente procédure, dans la mesure où la voie de la révision leur serait, cas échéant, ouverte.

2.3.5 En conclusion, il n’existe pas de motif justifiant l’annulation des actes de la procédure SV.17.0008, le renvoi de l’accusation au MPC ou la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite par le procureur fédéral extraordinaire M. Dès lors, la question préjudicielle y relative soulevée par les prévenus est rejetée.

2.4

2.4.1 Dans une seconde question préjudicielle, les prévenus ont estimé que la plainte pénale déposée par la partie plaignante D., en lien avec l’infraction de corruption privée (art. 4a al. 1 en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD), serait tardive. De leur point de vue, il résulterait des contacts non documentés entre le MPC et la partie plaignante D. que cette dernière aurait été informée avant le 27 décembre 2016, respectivement avant le 2 juin 2017, des faits à l’origine du chef d’accusation précité. Cette considération apparaît infondée. En effet, seuls des doutes sérieux permettent de remettre en cause la validité d’une plainte pénale (cf. Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2018 [ci-après: BSK-Strafrecht I], nos 42 et 43 ad art. 31
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 31 - Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.
CP et les références citées). En l’occurrence, il n’existe aucun doute sérieux sur la validité de la plainte pénale déposée par la partie plaignante D. dans le respect du délai péremptoire de l’art. 31
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 31 - Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.
CP. En effet, le contenu des contacts non documentés entre le MPC et la partie plaignante D. n’est pas connu et cette question fait l’objet de l’enquête pénale actuellement en cours dirigée par le procureur fédéral extraordinaire M. Dès lors, la thèse avancée par les prévenus se fonde sur de pures hypothèses, lesquelles ne suffisent pas à éveiller des doutes sérieux quant à la validité de la plainte déposée par la partie plaignante D., au regard du délai péremptoire de l’art. 31
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 31 - Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.
CP. Sur ce point également, la voie de la révision pourrait, le cas échéant, être ouverte. En conséquence, ce moyen ne justifie pas non plus le renvoi de l’accusation.

2.4.2 S’agissant des autres exigences légales relatives aux plaintes déposées par la partie plaignante D. auprès du MPC, celles des 27 décembre 2016 et 2 juin 2017 ont été formées par Maîtres Daniel Eisele et Tamir Livschitz, de l’Etude d’avocats Niederer, Kraft et Frey, à Zurich. Cette Etude a été mandatée par la partie plaignante D., le 10 juin 2015, pour la défense de ses intérêts dans la procédure pénale instruite par le MPC. La procuration y relative a été signée par A. et H. (pièce 15.001-0082), qui bénéficiaient chacun d’un droit de signature collective à deux à cette date. Ces deux plaintes ont, à chaque fois, renvoyé aux faits énoncés par le MPC dans ses communications à la partie plaignante D. du 21 décembre 2016, respectivement du 31 mai 2017. Il s’ensuit que les exigences légales concernant le contenu et la forme de la plainte pénale ont été respectées (sur ces exigences, cf. Dupuis et Al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, nos 3 ss ad art. 30
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 30 - 1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito.
1    Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito.
2    Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all'autorità di protezione degli adulti.19
3    La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch'essa presentare la querela se è capace di discernimento.20
4    Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.
5    Se l'avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.
CP). En outre, les plaintes des 27 décembre 2016 et 2 juin 2017 ont été adressées à l’autorité compétente, soit le MPC, qui était en charge de l’instruction pénale dans le complexe d’affaires touchant la partie plaignante D. Partant, les autres exigences légales résultant de l’art. 30
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 30 - 1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito.
1    Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito.
2    Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all'autorità di protezione degli adulti.19
3    La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch'essa presentare la querela se è capace di discernimento.20
4    Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.
5    Se l'avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.
CP ont été satisfaites.

2.4.3 Pour ces motifs, les plaintes pénales déposées par la partie plaignante D. les 27 décembre 2016 et 2 juin 2017 apparaissent valables.

2.5 Enfin, durant la journée d’audience du 22 septembre 2020, les prévenus ont encore évoqué que le MPC ne pouvait pas être assisté aux débats par une enquêtrice de la PJF. Cet incident de procédure a été traité par la Cour comme une question préjudicielle (art. 339 al. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
CPP). En substance, les prévenus ont estimé que la PJF n’avait pas la qualité de partie, au sens de l’art. 104
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 104 Parti - 1 Sono parti:
1    Sono parti:
a  l'imputato;
b  l'accusatore privato;
c  il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.
2    La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.
CPP, de sorte qu’elle ne pouvait plus collaborer avec le MPC après le dépôt de l’acte d’accusation. La Cour n’est pas entrée en matière sur cet incident de procédure. Ainsi, à l’ouverture des débats, la Cour a autorisé l’enquêtrice de la PJF à suivre les débats dans la partie réservée au public, sans pouvoir intervenir activement. La Cour a constaté que ces conditions ont été respectées en audience. En outre, s’agissant des moyens de preuve qui ont été administrés aux débats, rien n’indique qu’ils auraient résulté d’une collaboration active durant les débats entre le MPC et l’enquêtrice précitée, comme les prévenus l’ont soutenu. Dans ces conditions, il n’a pas été donné de suite à cet incident de procédure.

3. Application de la procédure par défaut (art. 366
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 366 Presupposti - 1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
1    Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2    Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3    Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4    La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a  nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b  la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
CPP) contre C.

3.1 Selon l’art. 366
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 366 Presupposti - 1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
1    Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2    Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3    Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4    La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a  nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b  la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes: le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4, let. a et b).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic c. Italie § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales
d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.2; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.2).

3.2

3.2.1 En l’espèce, par mandat de comparution du 21 avril 2020, les prévenus ont été cités pour les premiers débats prévus dès le 14 septembre 2020, ainsi que pour les seconds débats prévus dès le 21 septembre 2020, dans l’hypothèse où l’un d’eux devait ne pas comparaître personnellement aux premiers débats. C. a accusé réception du mandat de comparution le 24 avril 2020 (pièce 201.333.010). Le 29 août 2020, C. a adressé à la Cour un certificat médical daté du 28 août 2020 du Dr I., cardiologue à Athènes, dont la teneur est la suivante:

To whom it may concern:

Mr. C., is a patient of mine suffering from paroxysmal atrial fibrillation. Due to the symptomatic severity of his disease he underwent ablation of pulmonic valves for atrial fibrillation the 24 February 2020. The procedure has not been successful and 3 months later the patient had continuous episodes of atrial fibrillation again. He underwent a second operation of atrial fibrillation ablation the 03 July 2020. The success of such a procedure can be evaluated only 3 months after the procedure according to the current medical knowledge. Unfortunately the patient actually although he is on maximal medical therapy post-intervention he continuous to present atrial fibrillation crises and the latest weekend he had a 48 hours episode of atrial fibrillation with fast ventricular response which almost brought him to be hospitalized. Under the current circumstances Mr C. is strongly advised to stay in Athens at least until the 10th of October when the success of his second operation can be fully evaluated and a treatment plan prepared accordingly as also due to the Covid-19 expansion which could put his health condition in a high risk in case of infection.

Dans son écriture du 29 août 2020, C. a estimé, en invoquant le certificat médical précité, qu’il n’était pas en mesure de comparaître personnellement aux débats prévus dès le 14 septembre 2020. Il a dès lors requis le report de ceux-ci à une date postérieure au 15 octobre 2020. Par écritures du 31 août 2020, le MPC et la partie plaignante D. se sont opposés à un report des débats. Le 2 septembre 2020, la Cour a informé C., par l’intermédiaire de son défenseur, qu’à la lecture du certificat médical précité, il n’apparaissait pas qu’il serait dans l’incapacité de prendre part aux débats. Elle l’a donc avisé que les débats étaient maintenus et que sa comparution personnelle aux débats était requise, conformément à la citation à comparaître qui lui avait été communiquée. Le 9 septembre 2020, C. a adressé à la Cour un autre certificat médical daté 7 septembre 2020, émanant du Dr J., médecin auprès de l’hôpital RRRR., à Athènes, qui mentionne ceci:

To whom it may concern:

This s a report of the medical history of Mr. C. He is suffering from symptomatic episodes of paroxysmal atrial fibrillation, that have led to his hospitalization repeatedly. For this reason, he underwent an interventional procedure of pulmonary vein isolation on 24th of February 2020, by me. Although the procedure was successful, the patient continued to have recurrent episodes of atrial fibrillation. Few months later, on the 3rd of JuIy, he underwent a second attempt of Ieft atrial ablation but once again the patient continued to have symptomatic episodes of atrial fibrillation with fast ventricular response, although he is now treated with antiarrhythmic medication. Due to the frequent recurrence of his arrythmia symptoms, I strongly suggest that Mr C. should not travel outside the territory of Athens for the next three months (from the Iast procedure) since the risk of his hospitalization is quite high.

A l’ouverture des débats le 14 septembre 2020, la Cour a constaté l’absence du prévenu C. Interpellé à ce propos, son défenseur a estimé, sur la base des deux certificats médicaux précités, que le prénommé était temporairement dans l’incapacité de prendre part aux débats et que les conditions de la procédure par défaut n’étaient pas réunies, dans la mesure où son absence serait valablement excusée. Interpellé par la Cour, le défenseur de C. a exclu que ce dernier se présentera personnellement aux débats en raison de son état de santé, que cela soit à l’ouverture des premiers débats le 14 septembre ou lors des seconds débats prévus dès le 21 septembre 2020. Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer, la Cour a appliqué la procédure par défaut séance tenante contre C., pour les motifs suivants.

3.2.2 Le 29 août 2020, C. a avisé la Cour qu’il ne serait pas en mesure de comparaître personnellement aux débats prévus dès le 14 septembre 2020. Il a requis le report de ceux-ci, en déposant à l’appui de sa requête le certificat médical du 28 août 2020 du Dr I., cardiologue à Athènes. Il ressort de ce certificat médical que C. souffre d’une fibrillation auriculaire, qui est une anomalie du rythme cardiaque. Selon ce certificat, le prénommé a subi une première intervention chirurgicale le 24 février 2020, ainsi qu’une seconde le 3 juillet 2020. Ces interventions se sont déroulées avec succès. Cependant, la période de contrôle de trois mois n’était pas encore arrivée à échéance en août 2020. Aux alentours des 22 et 23 août 2020, C. a présenté un nouvel épisode de fibrillation auriculaire. Pour ce motif, le Dr I. a fortement recommandé que l’intéressé évite de se déplacer jusqu’au 10 octobre au moins. Il n’a toutefois pas mentionné que C. serait dans l’incapacité de voyager, ni de participer activement à une audience judiciaire, en raison de ce trouble du rythme cardiaque. Le Dr I. a encore évoqué un risque d’infection au Covid-19, sans toutefois exposer pour quelles raisons C. serait une personne vulnérable, c’est-à-dire que l’infection au Covid-19 serait particulièrement dangereuse pour son état de santé.

Le 2 septembre 2020, la Cour a informé les parties qu’un report des débats n’était pas justifié. S’agissant de C., elle l’a avisé qu’il n’apparaissait pas, à la lecture du certificat médical du 28 août 2020 du Dr I., qu’il serait dans l’incapacité de prendre part aux débats. Elle lui a expressément indiqué que sa comparution personnelle aux débats était requise, conformément à la citation à comparaître qui lui a été communiquée.

Le 9 septembre 2020, C. a déposé un second certificat médical, émanant du Dr J., à Athènes. Ce certificat ne contient aucun élément nouveau par rapport à celui du 28 août 2020 du Dr I., hormis le fait qu’il y est mentionné que C. prend de la médication pour traiter son arythmie cardiaque. Bien que le Dr J. ait, à son tour, fortement recommandé que le prénommé ne se déplace pas hors de la ville d’Athènes, il n’a pas non plus mentionné qu’il serait dans l’incapacité de voyager, ni de participer activement à une audience judiciaire. Il est à noter que le risque d’infection au Covid-19 n’a pas été évoqué par le Dr J., contrairement au Dr I.

Aux débats, le défenseur de C. a exclu une comparution personnelle de ce dernier, en raison de son état de santé, que cela soit à l’ouverture des premiers débats le 14 septembre ou à l’ouverture des seconds débats le 21 septembre 2020.

3.2.3 Selon la jurisprudence relative à l’art. 205
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 205 Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione - 1 Chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito.
1    Chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito.
2    Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all'autorità citante; l'impedimento va motivato e per quanto possibile provato.
3    Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato.
4    Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del pubblico ministero, dell'autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all'autorità citante con la forza pubblica.
5    Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.
CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités), une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant. En l’espèce, ces conditions ne sont pas réalisées. En effet, les troubles du rythme cardiaque, tels que ressortant des certificats médicaux précités des Dr I. et J., ne constituent pas un empêchement majeur de comparaître, ce que la Cour a relevé le 2 septembre 2020. Ainsi, il ne ressort pas des deux certificats médicaux précités que C. aurait été dans l’incapacité de voyager, ni de participer activement à une audience judiciaire. Ces certificats comportent, tout au plus, une recommandation non contraignante de rester à Athènes, dans l’attente de l’écoulement de la période de contrôle de trois mois depuis la dernière intervention, soit jusqu’au 3 octobre 2020.

3.2.4 Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (cf. supra consid. 3.1) qu’une personne condamnée par défaut peut se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir qu’elle a reçu sa citation à comparaître, qu’elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut et qu’elle a renoncé de manière non équivoque à comparaître. Ces conditions sont réunies. C. a reçu la citation à comparaître aux débats le 24 avril 2020. Dès cette date, il savait que sa comparution personnelle aux débats était requise à partir du 14 septembre 2020, respectivement à partir du 21 septembre 2020. L’intéressé n’a pas été privé de son droit à l’assistance d’un avocat dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il a été assisté dès le 30 mars 2020 par Maître Reymond, étant précisé que C. avait été assisté jusqu’alors par Maître Ilias Bissias, avocat à Zurich, notamment. En outre, C. a indiqué sans doute possible à la Cour, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il ne se présenterait ni à l’ouverture des premiers débats le 14 septembre 2020, ni à l’ouverture des seconds débats le 21 septembre 2020. Comme relevé auparavant, il n’existait aucun cas de force majeur empêchant le prénommé de comparaître personnellement aux débats, comme la Cour le lui a indiqué le 2 septembre 2020, ni de participer activement aux débats. Malgré cela, C. n’a pas comparu. Dans ces circonstances, il faut retenir qu’il a renoncé de manière non équivoque à comparaître et à participer aux premiers et aux seconds débats. Pour ce motif, la Cour a engagé sans attendre la procédure par défaut contre le prénommé dès le 14 septembre 2020.

3.2.5 En ce qui concerne encore les conditions de l’art. 366 al. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 366 Presupposti - 1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
1    Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2    Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3    Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4    La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a  nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b  la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
CPP, C. a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. Il a été interrogé seul les 1er février 2018 et 14 mars 2018 par le MPC, puis avec A. et B., lors de l’audition finale qui s’est tenue les 2, 3, 5 et 6 décembre 2019. Lors de chacune de ces auditions, C. a pu s’exprimer sur les charges retenues à son encontre. En particulier, le MPC lui a présenté, lors de l’audition finale en décembre 2019, l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation transmis à la Cour de céans. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté. De même, les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence, car l’état de fait est suffisamment établi sur la base des pièces au dossier. En effet, il résulte des références au dossier mentionnées aux lettres C. à H. du jugement que l’état de fait repose presque entièrement sur les nombreuses pièces réunies par le MPC durant l’instruction préliminaire (cf. l’art. 100 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 100 Gestione degli atti - 1 Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
1    Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
a  i verbali procedurali e quelli d'interrogatorio;
b  gli atti raccolti dall'autorità penale;
c  gli atti prodotti dalle parti.
2    Chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici può rinunciare alla compilazione di un elenco.
CPP). A cela s’ajoute que les preuves administrées lors des débats n’ont pas apporté d’éléments nouveaux par rapport aux preuves administrées durant l’instruction préliminaire, étant précisé que la procédure par défaut n’interdit pas l’administration de preuves supplémentaires aux débats (art. 367 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 367 Svolgimento e decisione - 1 Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.
1    Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.
2    Il giudice decide basandosi sulle prove raccolte nella procedura preliminare e in quella principale.
3    Concluse le arringhe, il giudice può pronunciare la sentenza oppure sospendere il procedimento fintanto che l'imputato non compaia personalmente in giudizio.
4    Per altro, la procedura contumaciale è retta dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.
in fine CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1285). Ainsi, les prévenus A. et B. ont maintenu devant la Cour de céans les déclarations qu’ils avaient faites devant le MPC. De même, les témoins E. et F. ont confirmé aux débats les propos qu’ils avaient rapportés au MPC les 17 octobre 2018 et 1er novembre 2018 (E.), respectivement le 16 octobre 2018 (F.). C. a eu accès à tous les procès-verbaux des auditions de l’instruction préliminaire, de sorte qu’il a pu prendre connaissance des déclarations des personnes interrogées. Quant à H. et G., bien qu’ils n’aient été interrogés pour la première fois qu’aux débats, leurs déclarations n’ont pas divergé de celles faites par A. et C. Au contraire, l’un et l’autre ont appuyé les déclarations faites par les deux prévenus durant l’instruction préliminaire. De plus, la défense s’est largement appuyée sur les preuves administrées durant l’instruction préliminaire pour conclure
à l’acquittement des prévenus lors des plaidoiries, ce qui tend également à démontrer que les preuves administrées aux débats n’ont pas apporté de nouveaux éléments.

3.2.6 Il résulte de ce qui précède qu’un jugement par défaut peut être rendu à l’encontre de C. (art. 367 al. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 367 Svolgimento e decisione - 1 Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.
1    Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.
2    Il giudice decide basandosi sulle prove raccolte nella procedura preliminare e in quella principale.
3    Concluse le arringhe, il giudice può pronunciare la sentenza oppure sospendere il procedimento fintanto che l'imputato non compaia personalmente in giudizio.
4    Per altro, la procedura contumaciale è retta dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.
CPP). Il convient de noter que, une fois le jugement motivé, le prénommé aura la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
1    Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2    Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
3    Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (cf. Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019 [ci-après: CR-CPP], n° 8 ad art. 368
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
1    Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2    Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
3    Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
CPP).

3.3 Il convient encore de relever que, durant la journée d’audience du 18 septembre 2020, C. a déposé un autre certificat médical du 17 septembre 2020 du Dr I., qui est formulé comme suit:

Reference is made to my medical report dated 28. August 2020 concerning Mr. C., born 08. October 1956, a patient of mine suffering from paroxysmal atrial fibrillation. He presented yesterday in my office due to shortness of breath and sinus tachycardia during minimal exercise although he is generally very athletic. His ECG and heart u/S were within the range of normal but he has a history of hyperthyroidism for which he is under treatment as well as a history of bleeding from his haemorroids (sic) in which before two years approximately his hematocrit fell to 25. Until his blood exams ordered yesterday are ready and normal I confirm that that his current health status imposes him to abstain from travelling and avoid any other transportation.

En lien avec le certificat médical précité, il faut indiquer que le défenseur de C. avait annoncé, lors de la journée d’audience du 14 septembre 2020, une nouvelle consultation médicale à venir. Cependant, la Cour n’a pas attendu les résultats de cette consultation pour engager la procédure par défaut contre C., dans la mesure où son défenseur a confirmé sans équivoque en audience, à la demande de la Cour, que le prénommé ne comparaîtra ni à l’ouverture des premiers débats le 14 septembre 2020, ni à l’ouverture des seconds débats le 21 septembre 2020. Dès lors, il n’est pas tenu compte, au chapitre de l’art. 366
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 366 Presupposti - 1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
1    Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2    Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3    Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4    La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a  nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b  la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
CPP, du certificat médical précité, qui a été déposé postérieurement à l’engagement de la procédure par défaut contre C.

4. Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP)

4.1 A teneur de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (al. 2). Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans (al. 3).

L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de garant (devoir de gestion ou de sauvegarde), qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.1). A cela s’ajoute encore le dessein d’enrichissement illégitime.

4.1.1 L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; 100 IV 108 consid. 4 p. 113; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 16.1.1). Lorsque l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 ss).

4.1.2 Le comportement délictueux visé à l'art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

4.1.3 La notion de "dommage" au sens de l'art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.; 123 IV 17 consid. 3d p. 22). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement de l'auteur ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).

4.1.4 La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23; arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1; 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5).

4.2 A teneur l’art. 321b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
CO, le travailleur rend compte à l’employeur de tout ce qu’il reçoit pour lui dans l’exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d’argent; il lui remet immédiatement ce qu’il a reçu (al. 1). Il remet en outre immédiatement à l’employeur tout ce qu’il produit par son activité contractuelle (al. 2). L’obligation de rendre compte et de restituer découlant de l’art. 321b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
CO s’applique à toutes les sommes d’argent perçues par l’employé dans l’exercice de son activité contractuelle. Elle vaut également pour les provisions ou les pots-de-vin (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127; Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., 2020, n° 1 ad art. 321b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
CO; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n° 9 ad art. 321b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
CO; Rehbinder, in Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 1985, n° 3 ad art. 321b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
CO).

Du point de vue pénal, la jurisprudence (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127; arrêts du Tribunal fédéral 6S.711/2000 du 8 janvier 2003 consid. 4.5 et 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.4.3; cf. aussi Niggli, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 119 ad art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP) a retenu que le gérant qui contrevenait à son devoir de rendre compte et de restituer découlant de l’art. 321b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
CO ne se rendait pas eo ipso coupable d’une infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP. Selon les arrêts précités, les conditions de cette infraction ne sont réunies que si le versement des sommes d’argent – qu’il s’agisse de provisions ou de pots-de-vin – au gérant le conduit à adopter un comportement contraire aux intérêts économiques du maître et qu’il en résulte un dommage patrimonial pour celui-ci. En d’autres termes, le gérant ne se rend coupable de l’infraction de gestion déloyale que si le versement des sommes d’argent l’a incité à agir au détriment du maître et que ce dernier a subi un dommage économique. Il s’ensuit que la simple violation par le gérant de son devoir de rendre compte et de restituer fondé sur l’art. 321b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
CO ne constitue pas, à elle seule, une gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP. Dans un arrêt récent (ATF 144 IV 294 consid. 3.1 p. 295), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence en ces termes: « A elle seule, la violation d'un devoir de restituer une somme d'argent que le gérant reçoit d'un tiers n'est pas un acte de gestion déloyale; il faut de plus que la somme reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci ». Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que le gérant de fortune qui tait à son client les prestations qu'il reçoit de la banque dépositaire commet un acte de gestion déloyale parce que le client, faute de l'information nécessaire, n'est pas en mesure de réclamer au gérant la restitution à laquelle il peut prétendre et subit de ce fait un dommage économique par une non-augmentation de son actif.

4.3 L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
CP). L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. En revanche, l'instigation n'est plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à commettre l’acte réprimé (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s.; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s.; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s.). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15).

4.4 En l’espèce, le MPC a reproché à A. de s’être rendu coupable de gestion déloyale aggravée pour avoir fait en sorte que la Société n° 2a. obtienne les droits médias en Afrique du Nord et au Moyen-Orient des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la partie plaignante D., en contrepartie d’avantages pécuniaires de B. d’une valeur comprise entre EUR 1,4 et 2,3 millions. En conservant ces avantages pécuniaires, il aurait causé un dommage patrimonial à la partie plaignante D. De même, il aurait omis de rendre compte à la partie plaignante D. des avantages pécuniaires reçus de C., chiffrés à EUR 1,25 million, et causé à la partie plaignante D. un dommage correspondant.

Comme mentionné ci-dessus, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP suppose la réalisation de quatre conditions: (1) il faut que l'auteur ait eu une position de gérant (qui résulte d’un devoir de gestion ou de sauvegarde), (2) qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, (3) qu'il en soit résulté un préjudice et (4) qu'il ait agi intentionnellement. Les trois premières conditions sont reprises dans l’ordre.

4.4.1 La position de gérant d'A.

En l’espèce, entre 2012 et 2015, les organes de la partie plaignante D. étaient le Congrès, le Comité exécutif et le secrétariat général. Le 27 juin 2007, le Comité exécutif de la partie plaignante D. a nommé A. à la fonction de secrétaire général de la partie plaignante D. Selon les art. 71
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
1    Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2    Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.
et 72
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
1    Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2    Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.
des statuts de la partie plaignante D., le secrétaire général est le directeur général de la partie plaignante D. et il dirige le secrétariat général, soit l’administration de la partie plaignante D., qui employait environ 400 personnes en août 2015. Dès sa nomination à la fonction de secrétaire général de la partie plaignante D. le 27 juin 2007, le Comité exécutif a octroyé à A. un pouvoir de signature au nom de la partie plaignante D. Il s’agissait d’un pouvoir de signature collective à deux, qui a été inscrit au registre du commerce suisse le 15 août 2007 et radié le 25 août 2016.

Les devoirs d'A. pour la période litigieuse comprise entre 2012 et 2015 ont résulté des statuts, des règles internes d’organisation et des directives d’organisation internes de la partie plaignante D., ainsi que de son contrat de travail. En substance, à teneur de l’ensemble de ces dispositions, A. avait notamment les devoirs suivants (cf. supra consid. C.3 à C.8):

• Il était responsable de la préparation du budget annuel et des états financiers, de la gestion et de la tenue de la comptabilité de la partie plaignante D. Il devait préparer toutes les décisions prises par le Congrès, le Comité exécutif et le président de la partie plaignante D. Il était compétent pour prendre toutes les décisions qui touchaient à l’administration de la partie plaignante D. et qui n’étaient pas attribuées à un autre organe par les statuts ou les règles d’organisation interne.

• Il décidait, approuvait ou contrôlait les questions financières liées à la planification des projets, les standards en matière de budget, l’établissement des budgets des divisions, le controlling de la comptabilité et le respect des plans de liquidité annuel et quadriennal. En ce qui concerne le budget global et les états financiers annuels, A. devait les préparer et faire des propositions au président, à la Commission des finances et au Comité exécutif, qui les approuvaient ou non. Il devait établir les plans des liquidités annuel et quadriennal et les soumettre au président pour approbation.

• Entre 2008 et 2015, le secrétariat général de la partie plaignante D. a compris quatre divisions, dont celle « TV & Marketing », qui était composée d’une sous-division « TV » et d’une sous-division « Marketing ». E. a été le directeur de la sous-division « TV ». Selon les règles d’organisation interne de la partie plaignante D., applicables entre 2008 et 2015, chaque directeur de sous-division devait rapporter au directeur de la division, qui rapportait lui-même au secrétaire général, c’est-à-dire à A. Comme le poste de directeur de la division « TV & Marketing » était resté vacant au cours des années précitées, E. devait rapporter directement au prénommé. En sa qualité de directeur de la sous-division « TV », E. avait la responsabilité de négocier, au nom de la partie plaignante D., des accords sur les droits médias et il devait en référer à A., ce qu’il a confirmé avoir fait, selon ses déclarations aux débats.

• Selon l’art. 23 des directives d’organisation internes (InOD) de la partie plaignante D., un contrat devait être passé par écrit et il ne pouvait être signé que par des personnes autorisées. Tout contrat générant des recettes pour la partie plaignante D., ce qui comprend les contrats en matière de droits médias, devait être soumis par la personne en charge du projet à son directeur respectif, afin que ce dernier le paraphe, et à la division juridique, afin que celle-ci en vérifie la forme juridique. Ce contrat devait ensuite être signé par deux personnes autorisées à signer collectivement au nom de la partie plaignante D., selon les indications du registre du commerce. Dans les faits, ces contrats ont été signés par A., conjointement à une autre personne.

• Selon l’art. 23.4.2 InOD, en tant que secrétaire général, A. pouvait donner des instructions spécifiques pour la forme, le contenu et la procédure d’approbation des contrats majeurs par le Comité exécutif. Bien que les directives d’organisation interne de la partie plaignante D. ne définissent pas la notion de « contrat majeur », il n’est pas douteux que les contrats en matière de droits médias sont des contrats majeurs, en raison de leur importance économique pour la partie plaignante D. A. avait en outre la possibilité de donner une approbation spéciale à la conclusion d’un contrat générateur de recette, sauf s’il s’agissait d’un contrat majeur (art. 23.5 InOD). Les règles internes de la partie plaignante D. ont par ailleurs imposé au secrétaire général de rapporter régulièrement au président et aux commissions de la partie plaignante D. (art. 8.2 let. e DOR 2008, art. 6.2 let. e InOD et art. 9.3 let. e DOR 2013). Il convient de relever que la forme, le contenu et la précision de ses rapports au président et aux commissions de la partie plaignante D. n’étaient définis par aucune norme interne de la partie plaignante D., de sorte qu’ils relevaient de son pouvoir d’appréciation.

Il en résulte qu'A., en sa qualité de secrétaire général, avait un devoir de gérer et de protéger les intérêts patrimoniaux de la partie plaignante D. Ces intérêts patrimoniaux étaient significatifs car, durant la période litigieuse de 2012 à 2015, le chiffre d’affaires annuel de la partie plaignante D. a, à chaque fois, excédé le milliard de francs suisses.

Dans les faits, A. a concrètement assumé une position de gérant. Il a effectué de nombreux voyages pour le compte de la partie plaignante D., en lien avec l’organisation de la Coupe du Monde. On peut citer ses voyages au Brésil et au Qatar, notamment. De même, il a joué un rôle fondamental dans l’attribution par la partie plaignante D. des droits médias pour la Coupe du Monde 2026 et 2030 à la Société n° 2a., ainsi que dans la conclusion par la partie plaignante D. d’un contrat de sales representation avec les sociétés la Société n° 1. et la Société n° 3. pour les Coupes du Monde 2018 et 2022, respectivement celles 2026 et 2030 et la Coupe des Confédérations de cette période. En effet, E., qui a préparé et négocié ces contrats, l’a régulièrement informé de l’avancement des négociations et de leur résultat. A. lui a donné des consignes, qui pouvaient concerner l’aspect financier ou juridiques. Une fois les négociations terminées, A. a soumis les contrats pour approbation à la Commission des finances, respectivement au Comité exécutif, avant de les parapher au nom de la partie plaignante D., conjointement avec H.

Dans ces circonstances, il convient de retenir qu'A. était un gérant, au sens de l’art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP, même s’il n’était sans doute pas le seul à revêtir cette qualité au sein de la partie plaignante D.

4.4.2 La violation par A. de ses devoirs de gestion en lien avec la Villa R.

4.4.2.1 En substance, la chronologie des événements concernant la Villa R. peut être résumée comme suit (cf. supra consid. D):

• A. s’est intéressé dès l’année 2012 à l’acquisition d’une villa en Sardaigne. Dès le mois d’août 2013, il est entré en contact avec AA., de l’agence immobilière la Société n° 16. A la suite des discussions qu’il a eues avec AA., A. s’est fait présenter la Villa R., dont le propriétaire souhaitait la vente jusqu’à la fin décembre 2013, et il a visité ce bien immobilier.

• Le 30 août 2013, A. a décidé d’acquérir ce bien immobilier. En effet, à cette date, il a signé la proposition d’acquisition de la Villa R., pour un prix de EUR 5 millions. Cette proposition a été acceptée par le propriétaire le 9 septembre 2013. En exécution de cette promesse d’achat et pour confirmer son intention d’acquérir le bien immobilier, A. a versé, le 18 septembre 2013, un acompte de EUR 500'000.- à l’agence immobilière la Société n° 16.

• A la même période, A. s’est aussi intéressé à l’acquisition d’un nouveau bateau, d’une valeur d’environ EUR 3 millions. Pour ce faire, il a mené des discussions avec FF., un courtier dans le domaine des bateaux de luxe. Le 18 septembre 2013, il a signé, comme acquéreur, le contrat de vente relatif à ce bateau (KK.), pour un prix de EUR 2,8 millions.

• Selon ses propres explications, A. n’avait pas les moyens financiers suffisants pour acquérir en même temps la Villa R. et un nouveau bateau d’une valeur de presque EUR 3 millions. Selon l’expression qu’il a utilisée lors de l’une de ses auditions par le MPC, il a voulu « se débarrasser » de la Villa R. Il était aussi conscient que, si la vente de ce bien immobilier ne devait pas intervenir au 31 décembre 2013 au plus tard, il perdrait l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé. Selon ses explications, il s’est adressé à B. pour lui demander de trouver une solution, afin d’éviter de perdre l’acompte précité.

• Le 1er septembre 2013, A. et B. se sont rendus au Qatar. Le contenu exact de la discussion qu’ils ont eue à l’occasion de ce voyage commun n’est pas connu, dans la mesure où ils sont restés vagues, voire évasifs à ce sujet aux débats. Cependant, il est établi que, le 10 septembre 2013, A. a reçu un message de B. Il en a immédiatement informé son épouse le même jour, en ces termes: « Have a BBM from B. confirming all is fine for Villa R. ». Le 10 septembre 2013, A. a aussi adressé le message suivant à FF., pour lui confirmer qu’il venait d’acquérir la Villa R.: « La maison à U. m’a été confirmée ce soir. Je suis propriétaire à U. ». Par la suite, A. et AA. ont convenu de passer le 8 novembre 2013 l’acte de vente notarié pour la Villa R.

• Le 24 octobre 2013, A. et B. se sont rencontrés à Paris. A l’image de leurs explications au sujet de leur voyage en commun au Qatar début septembre, A. et B. sont également restés évasifs, durant leurs auditions, sur le contenu de la discussion qu’ils ont eue le 24 octobre 2013. Toutefois, il est établi qu’à la suite de cette rencontre, A. a informé AA. le même jour qu’il allait lui communiquer le nom de l’acquéreur de la Villa R. Alors que tout indiquait jusqu’à alors qu'A. allait acquérir ce bien immobilier, il a informé AA. le 25 octobre 2013 que la Villa R. sera finalement acquise par B. Au plus tard le 30 octobre 2013, A. a transmis à B. toute la documentation en sa possession relative à la Villa R. En effet, ce jour-là, A. a écrit le message suivant à AA.: « All went to B. for him to proceed now with the sale ».

• Il ressort également des nombreux messages électroniques saisis et analysés par la PJF que, dès le 5 novembre 2013, A. a été régulièrement en contact avec B. pour l’acquisition de la Villa R. par ce dernier. A. a aussi servi d’intermédiaire à de nombreuses reprises entre AA. et B. pour la vente de ce bien immobilier.

• Il est établi que, selon le souhait du propriétaire, la vente de ce bien immobilier devait intervenir au plus tard à la fin du mois de décembre 2013, pour des raisons découlant des conditions du prêt hypothécaire, ce qu'A. savait. Cette information était aussi connue de B. En effet, préoccupée courant décembre 2013 que la vente n’avait toujours pas eu lieu, AA. s’est adressée à A. le 16 décembre 2013, lequel en a informé B. le jour même, en ces termes: « Good afternoon B. Just got a call from AA. who is really worried and concerned. Your lawyer has just canceled the notary for Déc. 18th. Why? I told you that the vendor must have the money on his account before end of December. So what is happening? A. ».

• La Société n° 19. a été constituée le 9 décembre 2013. A teneur de l’extrait du registre du commerce du Qatar figurant en annexe à l’acte de vente notarié de la Villa R., B. était l’unique ayant droit économique de cette société lors de sa constitution. Il l’était aussi lors de la signature de l’acte de vente. Il ressort également des déclarations des parties que la Société n° 19. a été constituée dans l’unique but d’acquérir la Villa R.

• L’acte de vente notarié de la Villa R. a finalement été signé le 31 décembre 2013. Selon la documentation bancaire au dossier, les fonds ayant servi à financer l’acquisition de ce bien immobilier par la Société n° 19. provenaient intégralement d’un compte bancaire détenu par B.

• Après la conclusion de la vente du bien immobilier, A. a insisté auprès d'AA. pour que l’acompte qu’il avait versé lui soit restitué. Ceci a eu lieu le 12 février 2014, à concurrence d’un montant de EUR 499'242.-, à savoir l’acompte de EUR 500'000.-, après déduction de frais ban-caires.

• Il est établi qu’en parallèle à l’acquisition de la Villa R., la Société n° 2a. était en négociation avec la partie plaignante D. pour la conclusion d’un accord sur les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030. Cet accord a été signé le 29 avril 2014 par A. et H., au nom de la partie plaignante D.

4.4.2.2 A la lumière de la chronologie des événements, telle qu’exposée en détails à la lettre D. du présent jugement, il ne fait aucun doute qu'A. et B. ont trouvé un arrangement corruptif au sujet de la Villa R., à savoir que celle-ci serait acquise par B. avant le 31 décembre 2013, afin qu'A. puisse récupérer l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé, d’une part, et jouir de l’usage de cette villa, d’autre part. En contrepartie, A. s’est engagé envers B. à user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de la partie plaignante D. pour favoriser et appuyer la candidature de la Société n° 2a. pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 de la partie plaignante D.

En effet, il ressort de l’état de fait qu'A. a souhaité acquérir la Villa R. dès le mois d’août 2013. Cette décision est devenue concrète lorsqu’il a signé la proposition d’achat le 30 août 2013, qui a été acceptée par le propriétaire le 9 septembre 2013. Le 18 septembre 2013, A. a versé l’acompte de EUR 500'000.- pour confirmer l’acquisition de ce bien immobilier. Le même jour, il a signé un contrat de vente relatif à un bateau, pour un prix de EUR 2,8 millions. De son propre aveu, A. n’avait pas les moyens financiers suffisants pour acquérir en même temps la Villa R. et un autre bateau de luxe. Il était conscient que, si la vente de la Villa R. n’intervenait pas au 31 décembre 2013 au plus tard, il perdrait l’acompte de EUR 500'000.- qu’il a versé. Il s’est donc tourné vers B. pour trouver une solution. Même si la date exacte à laquelle il a demandé au prénommé de lui venir en aide n’est pas connue, tout indique qu’il s’est adressé à lui dans ce but lors de leur vol commun au Qatar le 1er septembre 2013. Ainsi, A. a confirmé à son épouse le 10 septembre 2013, soit environ une semaine après ce vol, que tout était en ordre avec la Villa R. Le même jour, il a également annoncé sans ambiguïté à FF. que la Villa R. venait de lui être confirmée et qu’il était propriétaire à U. En outre, tout porte à croire que B. lui a confirmé le 24 octobre 2013, lors de leur rencontre à Paris, son engagement à acquérir la Villa R. avant la fin de l’année. Dès le lendemain de cette rencontre en effet, A. a informé AA. que la Villa R. sera acquise par B., lequel n’était pas intervenu jusqu’alors dans les négociations concernant ce bien immobilier. Au plus tard le 30 octobre 2013, A. a fait parvenir à B. toute la documentation en sa possession en lien avec cet objet. Par la suite, A. a servi de relais à de très nombreuses reprises entre AA. et B. pour la vente de ce bien immobilier. Il est également établi que B. savait que la vente de cet objet devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2013, comme l’atteste le message qu'A. lui a envoyé le 16 décembre 2013 (cf. supra). Après que B. a acquis la Villa R. le 31 décembre 2013, au moyen de la Société n° 19., A. a insisté auprès d'AA. pour que l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé lui soit restitué, ce qui a eu lieu le 12 février 2014, après déduction de quelques frais bancaires.

En parallèle à l’acquisition de la Villa R., la Société n° 2a. était en négociation avec la partie plaignante D. pour la conclusion d’un accord sur les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030, accord qui a été conclu le 29 avril 2014. En sa qualité de secrétaire général de la partie plaignante D., A. pouvait donner des instructions spécifiques pour la forme, le contenu et la procédure d’approbation par le Comité exécutif des contrats majeurs. De même, la forme, le contenu et la précision de ses rapports au président et aux commissions de la partie plaignante D. n’étaient définis par aucune norme interne de la partie plaignante D., de sorte qu’ils relevaient de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général. Il convient de relever qu’entre juin 2007 et septembre 2015, le Comité exécutif et la Commission des finances de la partie plaignante D. ont approuvé sans exception tous les contrats qui leur ont été présentés. La Commission des finances s’est réunie 30 fois durant cette période et le Comité exécutif 34 fois. A. a assisté à toutes ces séances dès sa nomination comme secrétaire général de la partie plaignante D. Sur les 30 réunions de la Commission des finances, 24 ont notamment eu pour objet la conclusion de contrats de droits médias par la partie plaignante D. Durant ces 24 réunions, A. s’est chargé de la présentation à 20 reprises seul et une fois en collaboration avec E. De même, sur les 34 réunions du Comité exécutif, 20 ont notamment eu pour objet la conclusion de contrats de droits médias de la partie plaignante D. Durant ces 20 réunions, A. s’est chargé de la présentation à 12 reprises seul et à une occasion en collaboration avec H., notamment. Ces chiffres démontrent le rôle très important joué par A. lors de la procédure d’approbation de la partie plaignante D. en matière de droits médias.

S’agissant en particulier du contrat que la partie plaignante D. a conclu le 29 avril 2014 avec la Société n° 2a., A. a aussi joué un rôle très important dans la conclusion de ce contrat. Il ressort de l’état de fait (cf. supra consid. D) que les discussions relatives à ce contrat ont eu lieu dès le mois de septembre 2013. Selon les propres explications de B., les négociations avec la partie plaignante D. ont été difficiles. A la suite de son voyage au Qatar le 1er septembre 2013, A. a informé E. le 2 septembre 2013 que la Société n° 2a. souhaitait que la partie plaignante D. limite l’obligation de diffuser gratuitement les parties de la Coupe du Monde dans la région du Moyen-Orient. Par la suite, B. s’est adressé à A. et E. à au moins deux reprises, à savoir les 5 septembre 2013 et 14 octobre 2013, pour que la partie plaignante D. assouplisse cette obligation. En outre, B. et A. se sont rencontrés le 30 septembre 2013 à Zurich et le 24 octobre 2013 à Paris, en lien avec les droits médias de la partie plaignante D. A la suite de la rencontre du 24 octobre 2013, A. a informé E. le 25 octobre 2013 que la Société n° 2a. souhaitait acquérir les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. A cette occasion, il lui a donné des indications sur le prix qui devait être négocié par la partie plaignante D. avec la Société n° 2a. Le 4 novembre 2013, E. a soumis à A. les exigences minimales que la Société n° 2a. devait satisfaire pour entrer en négociation avec la partie plaignante D. A. les a approuvées et les négociations ont commencé dès cette date avec la Société n° 2a. pour l’attribution de ces droits médias. Il est donc établi que la rencontre entre A. et B. le 24 octobre 2013 à Paris a été le point de départ de ces négociations. Du côté de la partie plaignante D., elles ont été menées par A. et E. Le 4 décembre 2013, A. a présenté à la Commission des finances de la partie plaignante D. l’état des négociations en cours avec la Société n° 2a. concernant ces droits médias. A la suite de cette présentation, la Commission des finances a donné le mandat au secrétariat général de la partie plaignante D. de finaliser ces négocations, en vue de l’attribution à la Société n° 2a. de ces droits médias. A la suite d’un nouveau contact avec B. début janvier 2014, A. a prié
E. le 3 janvier 2014 de poursuivre les négociations en vue de la conclusion d’un accord. E. s’est d’ailleurs rendu dans ce but au Qatar à la date précitée. Le projet de contrat a été rédigé le 17 janvier 2014, à la suite du voyage au Qatar de E. Le 20 mars 2014, A. a présenté à la Commission des finances de la partie plaignante D. l’accord avec la Société n° 2a. pour les droits médias précités. Le lendemain, il a également présenté cet accord au Comité exécutif. Le 29 avril 2014, il l’a signé, conjointement avec H., au nom de la partie plaignante D.

Compte tenu de ces éléments, il est difficile de croire que l’accord trouvé par A. et B. au sujet de la Villa R. soit intervenu dans un cadre purement privé, sans aucun lien avec les négociations en cours à la même période entre la Société n° 2a. et la partie plaignante D. pour l’attribution des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, comme les prévenus l’ont soutenu. Au contraire, tout porte à croire que la décision prise par B. en faveur d'A. d’acquérir la Villa R. était directement liée à ces négociations. Preuve en est qu’après sa rencontre à Paris avec B. le 24 octobre 2013, qui a été le point de départ des négociations de la partie plaignante D. avec la Société n° 2a. pour l’attribution de ces droits médias, A. a informé AA. le lendemain que B. allait acquérir la Villa R., alors que rien ne permettait de le supposer jusqu’alors. Tout indique également que la décision prise par B. d’acquérir ce bien immobilier, qui devait permettre à A. de récupérer l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé, résultait du rôle central joué par A. dans le processus de négociation et d’attribution par la partie plaignante D. des droits médias de la Coupe du Monde.

4.4.2.3 Au regard de ce qui précède, A. a sollicité un avantage indu de la part de B., car non justifié par sa relation contractuelle avec la partie plaignante D. L’avantage indu a consisté, d’une part, dans la restitution de l’acompte de EUR 500'000.- et, d’autre part, dans l’utilisation de la Villa R. par A. et sa famille. A cet égard, il n’a pas été démontré que ce dernier se serait acquitté d’un loyer pour l’usage de la Villa R., dont il a bénéficié de mars 2014 jusqu’à la mi-septembre 2015. En revanche, il est établi qu’il a assumé des frais de rénovation et d’entretien, à concurrence de EUR 99'468.73, sans prendre en charge d’autres frais pour l’utilisation de la Villa, à l’image d’un loyer. Il s’ensuit qu’il a abusé de sa fonction de secrétaire général pour en tirer des avantages pécuniaires injustifiés, ce qui était contraire aux articles 3.1 et 3.2 des règles d’organisation interne (DOR 2008), et à l’article 3.2 des directives d’organisation internes de la partie plaignante D. (InOD). La violation d’un devoir de gestion apparaît dès lors réalisée.

4.4.3 La survenance d’un dommage en lien avec la Villa R.

La partie plaignante D. a approuvé le 21 mars 2014 le contrat conclu avec la Société n° 2a., qui a été signé le 29 avril 2014. Il apparaît établi, sur la base des déclarations concordantes de toutes les parties interrogées, que ce contrat était économiquement très avantageux pour la partie plaignante D. L’instruction n’a pas permis d’établir que la partie plaignante D. aurait pu conclure un contrat plus avantageux pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, soit en imposant d’autres conditions à la Société n° 2a., soit en concluant un autre contrat avec un autre diffuseur.

Le MPC et la partie plaignante D. ont soutenu que le dommage économique subi par la partie plaignante D. correspondait aux avantages indus dont A. a bénéficié en lien avec la Villa R. et qu’il n’a pas restitués à la partie plaignante D. Dans la mesure où le contrat de travail ayant lié A. à la partie plaignante D. était soumis au droit suisse, le devoir de restitution découlait de l’art. 321b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
CO. Selon la jurisprudence y relative, à elle seule, la violation d'un devoir de restituer une somme d'argent – qu’il s’agisse de provisions ou de pots-de-vin – que le gérant reçoit d'un tiers n'est pas un acte de gestion déloyale. Il faut, de plus, que la somme reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par la suite, dommageable à celui-ci.

En l’espèce, les avantages indus dont A. a bénéficié en lien avec la Villa R. n’étaient pas destinés à la partie plaignante D. En effet, il ne s’agissait ni du prix de vente des droits médias, tels que chiffrés par le contrat conclu le 29 avril 2014, ni de commissions ou de rétro-commissions, qui devaient revenir à la partie plaignante D. en exécution de ce contrat. La situation diffère dès lors de celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019, auquel le MPC et la partie plaignante D. se sont référés. Il en aurait été autrement si A. avait détourné à son profit une partie du prix de vente des droits médias payé à la partie plaignante D. par la Société n° 2a., en exécution du contrat précité. Par conséquent, seule une violation du devoir de restituer fondé sur l’art. 321b al. 1 CO peut être reprochée à A. Or, cela ne suffit pas pour retenir l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP, en application de la jurisprudence précitée. En effet, il n’est pas établi que les avantages indus dont A. a bénéficié en lien avec la Villa R. l’aurait déterminé à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires de la partie plaignante D. et, par suite, dommageable à celle-ci. En l’absence d’un dommage économique, qui est un élément constitutif objectif de l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP, celle-ci ne peut pas être retenue.

Partant, A. est acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée en lien avec les faits concernant la Villa R. Cet acquittement bénéficie aussi à B., qui a été accusé d’instigation à gestion déloyale aggravée pour cet état de fait.

4.4.4 La violation par A. de ses devoirs de gestion en lien avec les avantages reçus de C.

4.4.4.1 Le premier versement de EUR 500'000.- le 4 novembre 2013

En substance, la chronologie des événements concernant le premier versement de EUR 500'000.- dont a bénéficié A. de la part de C. le 4 novembre 2013 peut être résumée comme suit (cf. supra consid. E et F):

• Le 14 décembre 2011, la partie plaignante D. a procédé à un appel d’offres pour la vente des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 dans plusieurs pays, dont l’Italie et la Grèce. Selon le communiqué de la partie plaignante D., cet appel d’offres était destiné aux sociétés de diffusion, comme les chaînes de télévision nationales, et non aux agences, qui pouvaient servir d’intermédiaire entre la partie plaignante D. et les diffuseurs.

• Il est établi, au regard notamment des déclarations concordantes de E. et de F., que les résultats de cet appel d’offres n’ont pas été satisfaisants d’un point de vue économique pour la partie plaignante D. La partie plaignante D. a renoncé à effectuer un autre appel d’offres pour les diffuseurs, afin d’éviter de « niveler le marché par le bas », selon les explications de E. La partie plaignante D. a également pris la décision de recourir à des agences pour la vente de ces droits médias. Ces agences devaient servir d’intermédiaire entre la partie plaignante D. et les diffuseurs.

• Le 14 décembre 2012, la partie plaignante D. a conclu avec la Société n° 1. un contrat de représentation commerciale (« sales representation agreement ») pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022. Selon l’art. 4 de ce contrat, la Société n° 1. devait solliciter et obtenir des offres des diffuseurs pour ces droits médias, au moyen d’une procédure ouverte, et mener les négociations précontractuelles avec les diffuseurs, en collaboration étroite avec la partie plaignante D. En revanche, la conclusion avec les sociétés de diffusion du contrat de vente des droits médias précités relevait de la seule compétence de la partie plaignante D. Le contrat que la partie plaignante D. a conclu le 14 décembre 2012 avec la Société n° 1. était ainsi proche du contrat de courtage, tel que prévu par l’art. 412 CO. En effet, il n’appartenait pas à la Société n° 1., à teneur de ce contrat, d’acquérir les droits médias auprès de la partie plaignante D., afin de les revendre par la suite. Au contraire, la Société n° 1. devait, conformément au mandat de représentant commercial que la partie plaignante D. lui a confié, obtenir des offres des diffuseurs et assister la partie plaignante D. dans les négociations contractuelles avec ceux-ci.

• Il ressort des actes que les négociations qui ont abouti au contrat du 14 décembre 2012 ont eu lieu entre E. et C. A. a été régulièrement informé par C. de l’évolution des négociations avec E.

• Selon les clauses du contrat du 14 décembre 2012, la commission arrêtée en faveur de la Société n° 1. pour ses services a été fixée en pourcentage du prix de vente des droits médias. Concrètement, il s’agissait de 5% de la somme de EUR 8,6 millions pour la Coupe du Monde 2018, soit EUR 430'000.-. Entre EUR 8,6 et 11 millions, la commission était de 10%, soit EUR 240'000.-. Au-delà de EUR 11 millions, la commission était de 12,5%. Pour la Coupe du Monde 2022, la commission était de 5% de la somme de EUR 9,5 millions, soit EUR 475'000.-. Entre EUR 9,5 et 12 millions, la commission était de 10%, soit EUR 250'000.-. Au-delà de EUR 12 millions, la commission était de 12,5%. Ce contrat avait donc une importance économique certaine pour la Société n° 1., en raison des commissions arrêtées en sa faveur par la partie plaignante D.

• Lors de ses auditions, F. a expliqué avoir indiqué à plusieurs reprises à E. que la Société n° 3. voulait travailler avec la partie plaignante D. Il s’est constamment heurté à un refus de E. Après avoir appris que la Société n° 1. avait pu conclure avec la partie plaignante D. un contrat de représentation commerciale le 14 décembre 2012, il a invité C. à Milan le 20 février 2013 et lui a demandé de l’aider à négocier un contrat similaire avec la partie plaignante D., au nom de la Société n° 3., ce que C. a accepté de faire. Deux jours plus tard, C. a demandé à A. de le rencontrer pour discuter de quelque chose de privé. C. et A. se sont rencontrés le 12 mars 2013. Le 15 mars 2013, A. a demandé à C. s’il avait pu signer avec F. Le 20 mars 2013, C. a envoyé à A., sur son adresse mail privée, le projet de contrat de « consultancy services » entre la Société n° 3. et la Société n° 30., étant précisé que cette dernière société appartenait à C. Le 25 mars 2013, A. lui a répondu que le contrat était en ordre et lui a suggéré d’ajouter la Coupe des Confédérations en sus de la Coupe du Monde. Il en résulte qu'A. était parfaitement informé, dès le mois de mars 2013, que la Société n° 3. voulait conclure avec la partie plaignante D. un accord pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 similaire à celui obtenu par la Société n° 1. Il savait également que, pour ce faire, F. avait accepté de recourir aux services de C., lequel s’est fait promettre par F. une rémunération pour son intervention.

• Société n° 30. et la Société n° 3. ont conclu le contrat de « consultancy services » le 24 avril 2013. Ce contrat prévoyait une prime de EUR un million en faveur de Société n° 30. en cas de conclusion d’un contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. En outre, la Société n° 3. devait reverser à la Société n° 30. les 2/3 du bénéfice découlant du contrat à conclure avec la partie plaignante D. Il s’ensuit que ce contrat était économiquement très avantageux pour C. Lors de ses auditions, A. a reconnu avoir aidé le prénommé à conclure ce contrat.

• A la suite de la conclusion de cet accord, A. a avisé E. que la Société n° 3. était prête à garantir à la partie plaignante D. des montants comparables aux droits médias pour l’Italie des Coupes du Monde 2010 et 2014, qui étaient supérieurs aux offres reçues par la partie plaignante D. à la suite de l’appel d’offres du 14 décembre 2011. Selon E., cette information a été le point de départ des négociations entre la partie plaignante D. et la Société n° 3., qui ont mené au contrat conclu le 4 octobre 2013.

• Selon les explications d'E., C. a participé aux côtés de la Société n° 3. aux négociations avec la partie plaignante D., qui se sont conclues par le contrat du 4 octobre 2013. E. a informé régulièrement A. de l’évolution de ces négociations.

• Le contrat avec la Société n° 3. a été ratifié le 3 octobre 2013 par la partie plaignante D. A teneur de ce contrat, la Société n° 3. a été désignée comme représentant commercial, à l’image de la Société n° 1. Selon les clauses de ce contrat, la Société n° 3. devait solliciter et obtenir des offres des diffuseurs pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022, au moyen d’un appel d’offres, et mener les négociations précontractuelles avec les sociétés de diffusion en collaboration étroite avec la partie plaignante D. En revanche, la conclusion du contrat de vente final des droits médias avec les diffuseurs relevait de la seule compétence de la partie plaignante D. A l’image de ce que la Cour a constaté en lien avec le contrat conclu le 14 décembre 2012 entre la partie plaignante D. et la Société n° 1., le contrat conclu le 4 octobre 2013 entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. était proche du contrat de courtage, tel que prévu par l’art. 412 CO. En effet, il n’appartenait pas à la Société n° 3., à teneur de ce contrat, d’acquérir les droits médias auprès de la partie plaignante D., pour les revendre par la suite. Au contraire, la Société n° 3. devait, conformément au mandat de représentant commercial que la partie plaignante D. lui a confié, obtenir des offres des diffuseurs au moyen d’un appel d’offres et assister ensuite la partie plaignante D. dans les négociations contractuelles avec ceux-ci.

• Il est à noter que, selon le contrat du 4 octobre 2013, la commission arrêtée en faveur de la Société n° 3. pour ses services a été fixée en pourcentage du prix de vente des droits médias. Concrètement, il s’agissait d’une commission de 12,5% de la somme de EUR 185 millions pour la Coupe du Monde 2018, soit EUR 23,125 millions. Entre EUR 185 millions et 230 millions, la commission était de 33%, soit 14,8 millions. Au-delà de EUR 230 millions, la commission était de 12,5%. Pour la Coupe du Monde 2022, la commission était de 12,5% de la somme de EUR 195 millions, soit EUR 24,375 millions. Entre 195 millions et 230 millions, la commission était de 33%, soit 11,5 millions. Au-delà de EUR 230 millions, la commission était de 12,5%. Ces commissions importantes s’expliquaient par le risque économique supporté par la Société n° 3. en lien avec ce contrat. En effet, à teneur de ce contrat, la Société n° 3. s’est engagée, envers la partie plaignante D., à lui garantir un prix de vente minimal pour les droits médias, à savoir EUR 185 millions pour la Coupe du Monde 2018 et EUR 195 millions pour celle 2022. Si ce prix minimal n’était pas atteint, la Société n° 3. devait verser la différence à la partie plaignante D. Néanmoins, la perspective économique de ce contrat n’était pas inintéressante pour la Société n° 3., en raison des commissions arrêtées en sa faveur.

• F. a reconnu que la conclusion du contrat précité n’aurait pas été possible sans l’intervention de C. En d’autres termes, sans l’appui de C., pour lequel ce dernier s’est fait rémunérer, la Société n° 3. n’aurait pas pu entrer en négociations contractuelles avec la partie plaignante D. Tout porte également à croire que la Société n° 3. n’aurait pas pu entrer en négociation avec la partie plaignante D. sans l’appui d'A., lequel était informé du contrat de « consultancy services » conclu entre Société n° 30. et la Société n° 3. En effet, le point de départ des négociations entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. a été l’information donnée par A. à E., selon laquelle la Société n° 3. était prête à garantir à la partie plaignante D. des montants supérieurs aux offres reçues par la partie plaignante D. dans le cadre de l’appel d’offres du 14 décembre 2011.

• Le 11 octobre 2013, C. a établi une facture de EUR un million à l’intention de la Société n° 3. Le 21 octobre 2013, la Société n° 3. a versé ce montant à la Société n° 30. Selon les explications concordantes de F. et de C., ce versement était directement lié à la conclusion du contrat du 4 octobre 2013 entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. Quelques jours plus tard, soit le 1er novembre 2013, la Société n° 30. a versé EUR 500'000.- à la Société n° 6., la société d'A. Ce montant a été crédité sur le compte de la Société n° 6. le 4 novembre 2013.

• Pour justifier ce premier versement en faveur de la Société n° 6., C. a invoqué l’accord conclu le 15 janvier 2013 entre Société n° 30. et la Société n° 6. en lien avec des prestations de conseils de la Société n° 6. pour les droits médias en Grèce de la société n° 29. Selon cet accord, la Société n° 30. devait verser à la Société n° 6. une prime de EUR 500'000.- pour la conclusion d’un accord de représentation exclusive des droits médias de la société n° 29. en Grèce pour les saisons 2013 à 2016 de basket-ball. Il est établi que la société n° 29. et la Société n° 1. ont conclu cet accord le 14 février 2013. Selon cet accord, la Société n° 1. a été chargée à titre exclusif de vendre en Grèce ces droits médias de la société n° 29. Cependant, selon les clauses de ce contrat, la prime maximale à laquelle pouvait prétendre la Société n° 1. pour les droits médias en question se chiffrait à EUR 375'000.-, soit un montant inférieur à celui de EUR 500'000.- versé à la Société n° 6. le 4 novembre 2013. Le contrat du 15 janvier 2013 ne peut donc pas servir de justificatif à ce dernier versement, car cela aurait signifié une perte de EUR 125'000.- pour la Société n° 1. Pour ces motifs, la facture de EUR 500'000.- établie le 30 octobre 2013 par C. et A., qu’ils ont antidatée au 30 septembre 2013, avec pour explication le contrat de la société n° 29. du 14 février 2013, ne peut pas non plus servir de justificatif au montant de EUR 500'000.- versé le 4 novembre 2013. A. a d’ailleurs reconnu que le contenu de cette facture ne correspondait pas à la réalité. De surcroît, le 31 octobre 2013, afin de justifier auprès de sa banque le montant de EUR 500'000.- versé à la Société n° 6., C. a indiqué que ce paiement était lié aux droits médias de la partie plaignante D. et qu’il s’agissait du début des bonnes relations commerciales avec la partie plaignante D. De l’aveu même de C., le montant de EUR 500'000.- versé le 4 novembre 2013 n’était donc pas lié à la société n° 29.

A la lumière de la chronologie des événements, telle qu’exposée en détails aux lettres E et F du présent jugement, tout porte à croire qu'A. et C. ont trouvé un accord au sujet du contrat que la Société n° 3. souhaitait conclure avec la partie plaignante D., à savoir que C. s’est engagé envers A. à lui reverser la moitié de la commission de EUR un million prévue par le contrat de « consultancy services » entre la Société n° 3. et la Société n° 30. En contrepartie, A. s’est engagé à user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de la partie plaignante D. pour favoriser ou appuyer la conclusion d’un contrat de représentation commerciale avec la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022.

Ainsi, il ressort des explications de F. que l’aide du « groupe de la Société n° 1. » dirigé par C. a été déterminante pour permettre à la Société n° 3. de conclure le contrat du 4 octobre 2013 avec la partie plaignante D., étant précisé que la Société n° 3. n’avait jamais été un partenaire commercial de la partie plaignante D. Il faut rappeler que la Société n° 3. faisait partie, au moments des faits, des plus importantes sociétés de distribution intermédiaire de droits médias au monde, vu qu’elle collaborait avec plus de 300 sociétés de diffusion dans 160 pays, qu’elle réalisait un chiffre d’affaire de l’ordre de EUR 700 millions et qu’elle comptait plus d’une centaine de collaborateurs répartis dans 20 bureaux à travers le monde. S’agissant de la structure dirigée par C. (i.e. la Société n° 1. et la Société n° 30.), elle était bien plus modeste, car elle comptait une vingtaine de collaborateurs en Grèce et son activité commerciale était limitée à la Grèce et aux pays des Balkans.

Afin de s’assurer le soutien de C. à la conclusion par la Société n° 3. d’un contrat de représentation commerciale avec la partie plaignante D., F. a accepté que la Société n° 3. verse un montant de EUR un million à la Société n° 30. et lui cède en sus les 2/3 des revenus nets provenant du contrat de représentation commerciale à conclure avec la partie plaignante D., selon les clauses du contrat de « consultancy services » du 24 avril 2013. F. a reconnu que cette règlementation économiquement très favorable à la Société n° 30. était justifiée par le fait que la Société n° 3. n’aurait pas pu travailler avec la partie plaignante D. sans la conclusion de l’accord de « consultancy services » précité. Grâce à cette réglementation, C. pouvait aspirer à des bénéfices nettement plus élevés que ceux arrêtés par la partie plaignante D. en faveur de la Société n° 1. En effet, à teneur du contrat du 14 décembre 2012, la commission minimale prévue en faveur de la Société n° 1., si les prix de vente des droits médias fixés par la partie plaignante D. étaient atteints, était de EUR 430'000.- pour la Coupe du Monde 2018 et de EUR 475'000.- pour celle 2022. En comparaison, à teneur du contrat du 4 octobre 2013, la commission minimale prévue en faveur de la Société n° 3., dans les mêmes conditions, était de EUR 23,125 millions pour la Coupe du Monde 2018 et de EUR 24,375 millions pour celle 2022. Dès lors, dans la mesure où la Société n° 3. a accepté de reverser les 2/3 de ces commissions à la Société n° 30., conformément au contrat de « consultancy services » précité, C. pouvait aspirer à un bénéfice de plus de EUR 15 millions par Coupe du Monde grâce aux rétrocessions de la Société n° 3., soit des sommes bien plus élevées que celles ressortant du contrat conclu par la Société n° 1. avec la partie plaignante D. le 14 décembre 2012.

S’agissant d'A., tout indique que C. l’a informé, lors de leur rencontre du 12 mars 2013, du souhait de la Société n° 3. de conclure avec la partie plaignante D. un contrat de représentation commerciale pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022. En effet, trois jours plus tard, A. lui a demandé s’il avait pu « signer » avec F. Le 20 mars 2013, C. lui a envoyé le projet de contrat de « consultancy services » entre la Société n° 3. et la Société n° 30. Le 25 mars 2013, A. lui a répondu que ce contrat était en ordre, tout en lui suggérant d’ajouter la Coupe des Confédérations. Dès lors, A. savait que F. avait accepté de recourir aux services de C. pour entrer en négociations contractuelles avec la partie plaignante D. pour les droits médias précités et que C. s’était fait promettre, en contrepartie, un montant de EUR un million et des rétrocessions très élevées sur les commissions à percevoir de la partie plaignante D. En outre, A. connaissait la rémunération arrêtée par la partie plaignante D. en faveur de la Société n° 1. le 14 décembre 2012, dans la mesure où il a présenté ce contrat à la Commission des finances le 13 décembre 2012 et qu’il l’a signé au nom de la partie plaignante D. le lendemain. En sa qualité de secrétaire général depuis juin 2007, il savait que la Société n° 3. n’avait jamais été un partenaire contractuel de la partie plaignante D. Il savait aussi que la Société n° 3. souhaitait conclure un contrat de représentation commerciale avec la partie plaignante D. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 et que, pour ce faire, cette société avait accepté de garantir à la partie plaignante D. des montants comparables à ceux des éditions 2010 et 2014, vu qu’il a transmis ces informations à E., ce qui a d’ailleurs été le point de départ des négociations entre la partie plaignante D. et la Société n° 3.

Après la conclusion du contrat entre la Société n° 3. et la partie plaignante D. le 4 octobre 2013, la Société n° 3. a honoré son engagement envers la Société n° 30. et versé à celle-ci le 21 octobre 2013 le montant de EUR un million prévu par le contrat de « consultancy services ». Quelques jours plus tard, à savoir le 30 octobre 2013, A. et C. se sont rencontrés à Zurich. Ils ont dressé une facture d’un montant de EUR 500'000.-, qu’ils ont antidatée au 30 septembre 2013. A teneur de cette facture, la Société n° 30. était redevable de cette somme à la Société n° 6. pour des droits de la société n° 29. A. a cependant reconnu que le contenu de cette facture était faux et qu’elle devait uniquement servir de pièce justificative pour le versement de EUR 500'000.- effectué par Société n° 30. en faveur de la Société n° 6. le 4 novembre 2013. De l’aveu même de C., ce versement était lié aux droits médias de la partie plaignante D. Cette facture n’était donc qu’un habillage juridique destiné à masquer le véritable but de ce versement.

Comme cela a été relevé auparavant (cf. supra consid. 4.4.2.2), pour la période de juin 2007 à septembre 2015, le Comité exécutif et la Commission des finances de la partie plaignante D. ont approuvé sans exception tous les contrats en matière de droits médias qui leur ont été présentés et A. a joué un rôle très important dans la procédure d’approbation de la partie plaignante D. Il ne fait donc aucun doute que l’accord qu’il a trouvé avec C. au sujet du contrat de représentation commerciale que la Société n° 3. souhaitait conclure avec la partie plaignante D. découlait du rôle très important qu’il a joué dans ce processus.

Au regard de ce qui précède, il faut retenir que C. et A. ont trouvé un arrangement corruptif, en ce sens qu’en contrepartie de son appui à la conclusion d’un contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 et de la Coupe des Confédérations de cette période, C. a accepté de reverser à A. la moitié de la commission de EUR un million que la Société n° 3. s’était engagée à verser à la Société n° 30. lors de la conclusion d’un tel contrat. La Cour estime par conséquent qu'A. a sollicité un avantage indu, car non prévu par le contrat qui le liait à la partie plaignante D., et abusé de sa fonction de secrétaire général pour en tirer des avantages pécuniaires injustifiés, ce qui était contraire aux articles 3.1 et 3.2 des règles d’organisation interne (DOR 2008), et à l’article 3.2 des directives d’organisation internes de la partie plaignante D. (InOD). La violation d’un devoir de gestion apparaît dès lors réalisée et l’avantage indu a consisté dans la somme de EUR 500'000.- versée le 4 novembre 2013.

4.4.4.2 Le second versement de EUR 500'000.- le 12 mai 2014 et le troisième versement de EUR 250'000.- le 28 juillet 2014

En substance, la chronologie des événements concernant le second versement de EUR 500'000.- et le troisième versement de EUR 250'000.- dont a bénéficié A. de la part de C. les 12 mai et 28 juillet 2014 peut être résumée comme suit (cf. supra consid. G):

• A la suite de la conclusion par la partie plaignante D. le 4 octobre 2013 du contrat de représentation commerciale avec la Société n° 3., C. et A. ont discuté dès le 30 novembre 2013 de l’extension à la Société n° 3., respectivement à la Société n° 1., des droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030. Leur but était que la Société n° 3. et la Société n° 1. soient également désignés comme représentants commerciaux de la partie plaignante D. pour ces droits médias, à l’image des contrats conclus les 14 décembre 2012 et 4 octobre 2013.

• Les discussions au sujet de l’extension de ces droits médias à la Société n° 1. et la Société n° 3. ont eu lieu entre C. et A., d’une part, et entre C. et F., d’autre part. Il ressort des actes qu'A. a souvent eu recours à sa messagerie privée pour discuter de cette extension avec C.

• Le 28 février 2014, à la suite d’une réunion entre C. et F. à Londres, C. a informé A. qu’il avait convenu avec F. que la Société n° 3. augmente, par rapport au contrat du 4 octobre 2013, les recettes minimales garanties à la partie plaignante D. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2026 et 2030, à savoir EUR 190 millions pour la Coupe du Monde 2026 et EUR 195 millions pour celle 2030. Il faut se rappeler que la commission que la partie plaignante D. devait verser à la Société n° 3. était fixée en pourcent de la valeur des droits médias. Dès lors, plus ces derniers étaient élevés et plus la commission à laquelle la Société n° 3. pouvait prétendre était élevée.

• Le 19 avril 2014, A. a demandé à C. de lui prêter EUR un million. C. a expliqué avoir été surpris par cette demande. Selon ses dires, il aurait néanmoins accepté de lui prêter cette somme et de la compenser sur les futures commissions qu’il aurait été amené à lui devoir pour ses activités de conseils envers la Société n° 29. Le 1er mai 2014, CCC., le fiduciaire privé d'A., a suggéré à C. de procéder à un prêt privé.

• Le 5 mai 2014, CCC. a envoyé un projet de contrat de prêt à C. Ce contrat mentionnait A. comme emprunteur et C. comme prêteur. Selon ce projet, le prêt devait porter intérêt et être remboursé par 10 versements de EUR 100'000.-, à partir du 1er juin 2015. Ce projet a été modifié par G. et transmis à A. le 6 mai 2014. Dans la nouvelle version modifiée par G., le prêteur était désormais la Société n° 30. et l’emprunteur la Société n° 6. La somme prêtée a été ramenée à EUR 500'000.-. Des intérêts sur le prêt n’étaient plus prévus et les parties se sont laissés la possibilité de renoncer d’un commun accord au remboursement de la somme prêtée. En d’autres termes, les conditions contractuelles du prêt étaient très favorables à l’emprunteur.

• Le 7 mai 2014, A. a proposé à C. d’augmenter le prêt à EUR 750'000.-. Le 8 mai 2014, il lui a adressé deux projets de contrats, l’un d’une somme de EUR 500'000.- et l’autre d’une somme de EUR 750'000.-. Le 9 mai 2014, A. lui a envoyé un autre message avec en annexe les deux contrats de prêt signés de sa part.

• Le 12 mai 2014, C. a versé à A. la somme de EUR 500'000.-, qu'A. a reçue le lendemain. A la demande d'A. de disposer d’une ligne de crédit supplémentaire, C. lui a versé le 28 juillet 2014 un autre montant de EUR 250'000.-.

• Le 8 octobre 2014, A. a écrit à C. pour l’informer que sa banque lui demandait des justifications par rapport aux deux montants précités. A. lui a demandé s’il ne fallait pas signer « une nouvelle version » du contrat de prêt (cf. son message: « Hi C1., Having now this amount we should sign the new version, no? I need for my bank to explain why such money came in. Thank you and kind regards. A. »). Le lendemain déjà, ils se sont rencontrés à Zurich. Le 15 octobre 2014, C. lui a envoyé le contrat de prêt pour la somme de EUR 750'000.- signé de sa part. Jusqu’à cette date, C. n’avait signé aucun des documents qu'A. lui avait adressés le 9 mai 2014. Le 16 octobre 2014, A. a transmis ce document à GG., du HH., à titre de pièce justificative des deux versements précités. Ces éléments tendent à démontrer que ce « contrat de prêt », qui portait sur la somme de EUR 750'000.-, a été rédigé dans l’unique but de servir de pièce justificative envers la banque pour les deux montants que C. a versés à A. en mai et juillet 2014. Le but de ce document n’était donc pas différent du but de la facture qu’ils avaient rédigée le 30 octobre 2013 – et antidatée au 30 septembre 2013 –, qui a servi de pièce justificative vis-à-vis de la banque pour le premier versement de EUR 500'000.- intervenu le 4 novembre 2013.

• Durant ses auditions, A. a justifié les deux versements des 12 mai et 28 juillet 2014 en alléguant avoir demandé une aide financière à C., au motif qu’il avait des problèmes de liquidité. Ses explications en la matière sont toutefois restées vagues durant l’instruction, y compris aux débats. Ainsi, A. n’a jamais exposé clairement à quels problèmes de liquidités il devait faire face. A cet égard, il faut relever que, selon les déclarations fiscales qu’il a adressées aux autorités du canton de VVV., il a constamment disposé de liquidités supérieures à un million de francs suisses. En effet, ses liquidités se sont chiffrées à 1,6 million en 2013, à 7,4 millions en 2014 et à 1,5 million en 2015. En date du 17 avril 2014, soit peu avant qu’il ne demande à C. de lui prêter la somme de EUR un million, A. disposait de 286'128 fr. sur son compte privé (n° 7.) auprès du HH. et de EUR 493'772.46 sur le compte (n° 5.) de la Société n° 6. auprès de cette même banque (pièces 05.101-0614 et 05.101-0219), soit une somme d’environ 800'000 francs. Le 14 juillet 2014, ces deux comptes présentaient un solde positif de 309'773 fr. (pièce 05.101-0621) et de EUR 483'797.95 (pièce 05.101-0220). Le 16 décembre 2014, A. a perçu un bonus de 7'192'464 fr. de la partie plaignante D. (pièce 05.101-0629). Au 31 décembre 2014, son compte privé auprès du HH. présentait un solde positif de 6,98 millions de francs suisses. Au 29 septembre 2015, le solde positif de ce compte était de 1,044 millions (pièces 05.101-0631 et 05.101-0662). Sa situation financière n’était donc pas obérée, loin s’en faut, lorsqu’il a touché les versements de EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- de la part de C. en avril et juillet 2014. De même, il avait largement les moyens financiers pour rembourser ces deux montants à C., ce qu’il n’a pas fait, s’il s’agissait effectivement de prêts comme ils l’ont affirmé durant l’instruction. A cela s’ajoute qu'A. n’a jamais été en mesure d’expliquer concrètement dans quel but il a utilisé les deux montants versés par C. en avril et juillet 2014. Si ces versements avaient réellement constitué des prêts, il les aurait sans aucun doute affectés à des dépenses ou des investissements concrets et identifiables, qui pouvaient être documentés par pièces. Or, A. n’a jamais fait cette démonstration, y compris durant les débats.

• Après le mois de juillet 2014, les discussions concernant l’extension des droits médias à la Société n° 3. et la Société n° 1. se sont poursuivies entre C. et F., d’une part, et entre C. et A., d’autre part. Le 9 février 2015, A. a demandé à E. de poursuivre les négociations avec la Société n° 1. et la Société n° 3. pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030, malgré les réserves exprimées par E., en raison du fait que ces deux sociétés n’avaient pas encore trouvé de diffuseurs pour les droits médias des éditions 2018 et 2022. Il est établi qu'E. n’a pas reçu l’instruction d'A. de mener des discussions avec d’autres sociétés que la Société n° 3. et la Société n° 1. pour un mandat de représentant commercial en Italie et en Grèce relatif à ces droits médias.

• Le 13 mars 2015, la Société n° 3. et la Société n° 30. ont conclu un autre contrat de « consultancy services ». Ce contrat prévoyait une autre prime de EUR un million en faveur de Société n° 30., en cas de conclusion par la Société n° 3. avec la partie plaignante D. d’un contrat de représentation commerciale pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2026 et 2030. La Société n° 3. devait également reverser à la Société n° 30. les 2/3 du bénéfice découlant du contrat à conclure avec la partie plaignante D. Ce contrat contenait donc des clauses identiques à celui du 24 avril 2013, dont il a déjà été fait mention auparavant.

• Le 19 mars 2015, la partie plaignante D. a approuvé la proposition d’étendre à la Société n° 3. et à la Société n° 1. leur mandat de représentants commerciaux pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030 et de la Coupe des Confédérations de la même période. Selon la présentation faite par A. à la Commission des finances de la partie plaignante D. le 19 mars 2015, tant la Société n° 3. que la Société n° 1. devaient procéder à un appel d’offres pour ces droits. Une date butoir au 30 juin 2017 a été fixée, en ce sens que l’extension ne serait pas accordée si la partie plaignante D. n’avait pas vendu les droits médias de la Coupe du Monde 2018 jusqu’à cette date.

• Selon la présentation faite par A. le 19 mars 2015 à la Commission des finances de la partie plaignante D., les droits médias ont été chiffrés à EUR 195 millions pour l’Italie et la commission de la Société n° 3. à 12.5%, soit EUR 24,375 millions. Entre EUR 195 et 240 millions, la commission supplémentaire était de 33%, soit EUR 18,15 millions, puis de 12.5% au-dessus de EUR 240 millions. Pour la Grèce, les droits médias ont été chiffrés à EUR 9,5 millions et la commission de la Société n° 1. à 5%, soit EUR 475'000.-. Entre EUR 9,5 et EUR 12 millions, la commission supplémentaire était de 10%, soit EUR 250'000.-, puis de 12.5% au-dessus de EUR 12 millions. Ces chiffres valaient pour chacune des deux Coupes du monde. Il s’ensuit que la décision d’extension de la partie plaignante D. était financièrement très intéressante pour la Société n° 3. et la Société n° 1., compte tenu des commissions auxquelles ces deux sociétés pouvaient prétendre.

• Le 19 mars 2015, A. et C. se sont félicités de l’extension décidée par la partie plaignante D. en faveur de la Société n° 3. et de la Société n° 1. C. a signé le contrat d’extension le 30 mai 2015, au nom de la Société n° 1. En revanche, F. a refusé de le faire au nom de la Société n° 3., à la suite des scandales ayant impliqué la partie plaignante D., ce qui a provoqué l’ire d'A. (cf. son message du 30 mai 2015 à C.: « Hi C1. What's the problem? He can sign we are talking about 26! By then I hope all will be fine at D.! »). Le 5 juin 2015, F. a adressé une lettre de résiliation à la partie plaignante D.

• A. a quitté la Suisse en août 2016. Le 19 octobre 2016, CCC., son fiduciaire, lui a adressé, à sa demande, un contrat prévoyant la reprise par ses soins, à titre personnel, de la dette de la Société n° 6. envers la Société n° 30., qui résulterait des prêts que cette dernière société aurait accordés. Le 20 octobre 2016, A. a transmis le contrat précité à C., qui le lui a retourné signé le 1er novembre 2016. A teneur de ce document, la dette qu'A. s’est engagé à reprendre à titre personnel a été arrêtée à EUR 1,25 million. Il s’agit cependant d’une erreur, puisque le contrat de « prêt » signé par C. le 15 octobre 2014, pour servir de pièce justificative vis-à-vis de la banque, portait uniquement sur un montant de EUR 750'000.-. Cette erreur n’a pas échappé à A., qui a demandé des clarifications à C. le 13 novembre 2016, en ces termes: « Hi C1. I sent the signed agreement. One question. The loan itself was 750,000€, not 1,250, correct ? ». Le même jour, C. lui a répondu par l’affirmative: « Correct! 500k was paid for the bonus ». Le même jour, A. lui a demandé s’il devait rembourser ce montant, ce à quoi C. a répondu par la négative (A.): « But has to be paid back? »; C.: « Yes. But I assume that CCC. wants to included because of the transfer. Call me to discuss it / Sorry No it has not be paid back. I assume That CCC. included because of the 500k transfer »). A la même période, soit le 21 octobre 2016, A. a encore demandé à C. de faire disparaître toute correspondance entre eux, excepté celle concernant la Société n° 29 et la Société n° 6. (« C1, I think you should delete all correspondance between us excepted the one related to company n° 29. or company n° 6. But anything else just trash […] »). Il est pour le moins étonnant que, à une période où le MPC avait déjà ouvert une instruction pénale contre A., ce dernier demande à C. de faire disparaître toute correspondance entre eux concernant la partie plaignante D. Il est encore plus étonnant que ni C., ni A. ne savaient exactement quelle somme le premier aurait prêté au second et quelle somme celui-ci devait rembourser, à une période où A. envisageait de reprendre à titre personnel l’apparente dette de la Société n° 6. envers la Société n° 30. Ces éléments tendent également à démontrer que les versements de EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- dont A. a bénéficié en avril et juillet 2014 n’étaient pas des prêts, quoi qu'A. et C. aient pu soutenir.

En plus de la thèse du prêt, C. a tenté de justifier les deux versements précités en alléguant qu’il serait redevable d’une commission de EUR 560'000.- à A., pour des prestations de conseils que ce dernier aurait fournies en lien avec la Société n° 29. A l’appui de ses dires, C. a déposé devant le MPC une lettre que Société n° 30. a adressée à la Société n° 6. le 19 novembre 2015, à teneur de laquelle Société n° 30. se serait engagée à recourir aux services de conseils de la Société n° 6. pour la vente des droits médias de la Société n° 29. de la ligue des champions de basketball 2016 à 2019, en contrepartie d’une commission de 50% sur le bénéfice net de Société n° 30. C. a aussi déposé un autre document, à savoir un protocole d’entente (« memorandum of understanding »), qu’il aurait conclu à titre personnel le 2 novembre 2016 avec A. Selon ce document, A. se serait engagé à prodiguer ses services pour l’acquisition des droits médias en Grèce de la Société n° 29. pour les compétitions annuelles de basketball de 2017 à 2021. Sa commission a également été fixée à 50% du profit net résultant de ces droits médias. C. a affirmé que c’est en exécution de ces deux accords que Société n° 30. serait redevable d’une commission de EUR 560'000.- à A. Selon ses dires, A. aurait permis à la Société n° 30. d’acquérir les droits médias précités auprès de la Société n° 29., notamment grâce à ses contacts avec SSS, alors secrétaire général de la Société n° 29., puis de les commercialiser.

Il faut relever que les affirmations précitées de C. en lien avec l’acquisition de ces droits médias de la Société n° 29. et leur commercialisation par Société n° 30. n’ont pas été documentées. En effet, le prénommé n’a déposé aucune autre pièce à l’appui de ses affirmations. Il n’est donc pas possible de savoir à combien ces droits médias se seraient concrètement chiffrés. Si Société n° 30. avait réellement acquis ces droits médias, comme C. l’a affirmé, il aurait sans aucun doute été en mesure de déposer les documents y relatifs, notamment le contrat entre Société n° 30. et la Société n° 29., pour justifier la commission qu’il a alléguée, ce qu’il n’a pas fait. Ses allégations à ce propos sont donc sujettes à caution.

En outre, à en croire C., la commission de Société n° 30. pour les droits médias précités de la Société n° 29. aurait dû se chiffrer à au moins EUR 1'120'000.- pour pouvoir justifier une commission de EUR 560'000.- en faveur de la Société n° 6., puisque celle-ci correspondait, selon ses dires, à la moitié de la commission de Société n° 30. Or, comme cela a été relevé précédemment, à teneur du contrat conclu le 14 février 2013 entre la Société n° 29. et la Société n° 1. pour les droits médias en Grèce des saisons 2013 à 2016, la commission à laquelle la Société n° 1. pouvait prétendre était de EUR 375'000.- au maximum. En l’absence d’autres éléments, il faut présumer que la commission de Société n° 30. pour les droits médias de la Société n° 29. postérieurs à 2016 était proche, si ce n’est identique, à la commission de EUR 375'000.- résultant du contrat du 14 février 2013. Dès lors, il est peu plausible que la commission que Société n° 30. aurait perçue pour les droits médias de la Société n° 29. dès 2016 puisse justifier, et cela de manière rétroactive de surcroît, la somme de EUR 750'000.- versée en 2014 par C. à A., étant rappelé que les affirmations de C. en la matière n’ont pas été établies par pièces.

Il faut encore relever qu'A. et C. se sont contredits sur l’ampleur de la commission dont Société n° 30. serait redevable à la Société n° 6. pour les droits médias de la Société n° 29. postérieurs à 2016. Comme mentionné ci-dessus, C. a affirmé que cette commission se chiffrerait à EUR 560'000.-. De son côté, A. a expliqué aux débats que la moitié de la somme de EUR 750'000.- qu’il avait perçue de C. en 2014 avait été compensée par la commission précitée. Celle-ci devrait donc se chiffrer, selon ses dires, à EUR 375'000.-, soit la moitié de la somme précitée, et non à EUR 560'000.- comme allégué par C. Il en résulte une différence de presque EUR 200'000.- sur la base de leurs explications. Sur ce point également, il est très surprenant que les prénommés n’aient pas été en mesure de fournir des explications concordantes sur l’ampleur de cette commission, alors qu’ils ont évoqué le mécanisme de la compensation. Cette contradiction vient aussi affaiblir la crédibilité de leurs explications sur les motifs pour lesquels A. a perçu une somme de EUR 750'000.- en 2014.

Il en résulte qu’au même titre que la thèse du prêt, aucun élément concret ne permet de retenir que les versements de EUR 500'000 et de EUR 250'000.- dont A. a bénéficié en avril et juillet 2014 seraient liés d’une quelconque manière à une éventuelle commission découlant des droits médias de la Société n° 29.

En définitive, à la lumière de la chronologie des événements, tout porte à croire qu'A. et C. ont trouvé un accord similaire, pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030, à l’accord qu’ils avaient trouvé pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022, à savoir que la Société n° 1. facture à la Société n° 3. ses « prestations », à concurrence de EUR un million, en exécution du contrat de « consultancy services » que la Société n° 3. et la Société n° 1. ont conclu le 13 mars 2015, et qu'A. perçoive la moitié de cette commission. En contrepartie, il s’est engagé à user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général pour favoriser et appuyer l’extension à la Société n° 3. du contrat de représentation commerciale pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2026 et 2030, qui a été acceptée par la partie plaignante D. le 19 mars 2015. La commission à laquelle la Société n° 3. pouvait prétendre, si la valeur seuil des droits médias était atteinte (i.e. EUR 195 millions), était de EUR 24,375 millions par Coupe du Monde. Dès lors, si la Société n° 3. parvenait à remplir ses obligations pour les droits médias des éditions 2026 et 2030 de la Coupe du Monde, elle pouvait prétendre à une commission de EUR 48,75 millions. On comprend donc mieux pourquoi la Société n° 3. a accepté, comme l’a expliqué F., de verser au « groupe de la Société n° 1. » un autre million d’euros et de lui rétrocéder en sus les 2/3 du bénéfice découlant du contrat à conclure avec la partie plaignante D., afin de s’assurer de l’appui de C. à cette extension. Dans ces circonstances, tout porte à croire que le montant de EUR 500'000.- que Société n° 30. a versé à la Société n° 6. le 12 mai 2014 s’est inscrit dans ce processus d’extension des droits médias, qui était en cours.

S’agissant du versement de EUR 250'000.- intervenu le 28 juillet 2014, ce montant représente presque la moitié de la commission de EUR 475'000.- à laquelle la Société n° 1. pouvait prétendre, selon l’extension acceptée par la partie plaignante D. le 19 mars 2015, si la valeur seuil des droits médias de la Coupe du Monde 2026 était atteinte. Pour les droits médias de la Coupe du Monde 2030, la même commission était prévue. Dès lors, si la Société n° 1. parvenait à remplir ses obligations pour les droits médias des éditions 2026 et 2030 de la Coupe du Monde, elle pouvait prétendre à une commission de EUR 950'000.-. Comme le MPC l’a soutenu à juste titre durant les plaidoiries, il n’y a pas à douter du fait que C. a accepté de reverser une partie de cette commission à A., afin que ce dernier use de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général pour favoriser et appuyer l’extension à la Société n° 1. du contrat de représentation commerciale pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030. Il en résulte que le versement du montant de EUR 250'000.- en faveur d'A. le 28 juillet 2014 s’est aussi inscrit dans ce processus d’extension des droits médias.

Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que C. et A. ont trouvé un autre arrangement corruptif, en ce sens qu’en contrepartie de son appui à la conclusion par la partie plaignante D. d’un contrat de représentation commerciale avec la Société n° 3. et la Société n° 1. pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030 et de la Coupe des Confédérations de cette période, C. a accepté de céder à A. la moitié de la commission de EUR un million que la Société n° 3. s’était de nouveau engagée à verser à la Société n° 30. lors de la conclusion d’un tel contrat, ainsi qu’une partie de la commission devant revenir à la Société n° 1. en exécution du contrat à conclure avec la partie plaignante D.

A la différence du premier versement de EUR 500'000.- le 4 novembre 2013, qui est intervenu après la conclusion le 4 octobre 2013 du contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022, les deux autres versements de EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- effectués par C. en faveur d'A. en mai et juillet 2014 ont eu lieu avant que la partie plaignante D. n’accepte, le 19 mars 2015, d’étendre à la Société n° 3. et la Société n° 1. le mandat de représentant commercial pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030. Aux débats, les prévenus ont soutenu que, pour ce motif, ces deux versements ne pouvaient pas être liés aux droits médias des éditions 2026 et 2030 de la Coupe du Monde. Cet argument ne résiste cependant pas à l’examen. En effet, il n’est pas inhabituel qu’un avantage indu soit sollicité et octroyé avant l’obtention de la contre-prestation requise, qui peut se rapporter à un acte ou une omission. Il n’est donc pas déterminant que les deux versements précités aient eu lieu avant la décision d’extension prise par la partie plaignante D. en faveur de la Société n° 3. et la Société n° 1. le 19 mars 2015. En outre, il est établi qu’entre juin 2007 et septembre 2015, le Comité exécutif et la Commission des finances de la partie plaignante D. ont approuvé sans exception tous les contrats en matière de droits médias qui leur ont été présentés. En sa qualité de secrétaire général de la partie plaignante D., A. connaissait parfaitement le processus décisionnel de la partie plaignante D., vu qu’il a assisté à toutes les réunions de ces deux organes et qu’il s’est chargé de la présentation de ces contrats. Il savait donc que s’il présentait à la Commission des finances la proposition d’étendre à la Société n° 3. et la Société n° 1. le mandat de représentant commercial pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030, cette proposition serait acceptée selon toute vraisemblance, ce qui a été le cas. Le rôle central joué par A. dans ce processus n’a pas échappé à C., vu qu’il avait participé aux négociations avec la partie plaignante D. pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022, que cela soit pour le compte de la Société n° 1. ou aux côtés de la Société n° 3.,
qu’il avait régulièrement informé A. de l’avancement des négociations avec E. et qu’il l’avait aussi informé du contrat de « consultancy services » que la Société n° 3. avait accepté de conclure le 24 avril 2013. Il savait donc qu’en octroyant de nouveaux avantages pécuniaires à A., qui avait sollicité un soutien financier de sa part dès le mois d’avril 2014 pour financer son train de vie élevé, il favoriserait grandement les chances de succès de la conclusion d’un nouvel accord avec la partie plaignante D. pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que les deux versements précités se sont inscrits dans le processus d’extension de ces droits médias à la Société n° 3. et la Société n° 1.

La Cour estime par conséquent qu'A. a, une nouvelle fois, sollicité des avantages indus, car non prévus par le contrat qui le liait à la partie plaignante D., et abusé de sa fonction de secrétaire général pour en tirer des avantages pécuniaires injustifiés, ce qui était contraire aux articles 3.1 et 3.2 des règles d’organisation interne (DOR 2008), et à l’article 3.2 des directives d’organisation internes de la partie plaignante D. (InOD). Partant, la violation d’un devoir de gestion est réalisée. Les avantages indus ont consisté dans les montants de EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- qu’il a perçus en mai et juillet 2014.

4.4.5 La survenance d’un dommage en lien avec le premier versement de EUR 500'000.- le 4 novembre 2013

La Commission des finances et le Comité exécutif de la partie plaignante D. ont approuvé le 3 octobre 2013 le contrat de représentation commerciale avec la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022. Ce contrat a été signé le 4 octobre 2013 par A., notamment, au nom de la partie plaignante D. Il n’est pas contesté que ce contrat était très avantageux pour la partie plaignante D. sur le plan économique. Aucun élément ne permet de retenir que la partie plaignante D. aurait pu conclure un contrat plus avantageux sur le plan économique pour ces droits médias, soit en imposant d’autres conditions à la Société n° 3., soit en concluant un autre contrat avec une autre société d’agence.

Le MPC et la partie plaignante D. ont soutenu que le dommage économique de la partie plaignante D. équivalait à l’avantage indu de EUR 500'000.- qu'A. a touché de la part de C. et qu’il n’avait pas restitué à la partie plaignante D. Vu que le contrat de travail ayant lié A. à la partie plaignante D. était soumis au droit suisse, le devoir de restitution découle de l’art. 321b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
CO. Comme cela a déjà été relevé, selon la jurisprudence y relative, à elle seule, la violation d'un devoir de restituer une somme d'argent – qu’il s’agisse de provisions ou de pots-de-vin – que le gérant reçoit d'un tiers n'est pas un acte de gestion déloyale. Il faut, de plus, que la somme reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par la suite, dommageable à celui-ci.

En l’espèce, l’avantage indu de EUR 500'000.- qu'A. a perçu de C. le 4 novembre 2013 n’était pas destiné à la partie plaignante D., car il ne s’agissait ni d’une commission, ni d’une rétro-commission qui devait revenir à la partie plaignante D., en exécution du contrat du 4 octobre 2013. La situation diffère donc également, pour cet avantage, de celle de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2019 évoqué par les parties. Par conséquent, seule une violation du devoir de restituer fondé sur l’art. 321b al. 1 CO peut être reprochée à A. pour ce montant. Toutefois, cela ne suffit pas pour retenir une gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP. En effet, il n’est pas établi que cet avantage, dont A. a bénéficié en lien avec la conclusion par la partie plaignante D. du contrat avec la Société n° 3. le 4 octobre 2013, l’aurait déterminé à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires de la partie plaignante D. et, par suite, dommageable à celle-ci. En l’absence d’un dommage économique, qui est un élément constitutif objectif de l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP, celle-ci ne peut pas être retenue. En conséquence, A. est acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée en lien avec le premier versement de EUR 500'000.- qu’il a reçu de C. Cet acquittement bénéficie aussi au prénommé, qui a été accusé d’instigation à gestion déloyale pour cet état de fait.

4.4.6 La survenance d’un dommage en lien avec le second versement de EUR 500'000.- le 12 mai 2014 et le troisième versement de EUR 250'000.- le 28 juillet 2014

La partie plaignante D. a approuvé le 19 mars 2015 l’extension à la Société n° 3. et la Société n° 1. du mandat de représentant commercial pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030 et de la Coupe des Confédérations de la même période. Ce contrat a été signé le 4 octobre 2013 par A., notamment, au nom de la partie plaignante D. Il n’est pas contesté que ces extensions étaient également très avantageuses pour la partie plaignante D. sur le plan économique, compte tenu des déclarations concordantes des parties interrogées. L’instruction n’a pas non plus permis d’établir que la partie plaignante D. aurait pu obtenir de meilleures conditions sur le plan économique, soit en imposant d’autres conditions à la Société n° 3. et la Société n° 1., soit en concluant un autre contrat avec d’autres agences pour les droits médias précités.

Le MPC et la partie plaignante D. ont soutenu que le dommage de la partie plaignante D. correspondait aux avantages indus de EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- qu'A. a touchés de la part de C. en mai et juillet 2014 et qu’il n’avait pas restitués à la partie plaignante D. Le devoir de restitution résulte de l’art. 321b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
CO, car le contrat de travail d'A. avec la partie plaignante D. était soumis au droit suisse. Comme déjà relevé, la violation d'un devoir de restituer une somme d'argent que le gérant reçoit d'un tiers n'est pas un acte de gestion déloyale à elle seule; il faut de plus que la somme reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci.

La somme de EUR 750'000.- qu'A. a perçue de C. entre le 12 mai et le 28 juillet 2014 n’était pas destinée à la partie plaignante D., car il ne s’agissait ni d’une commission, ni d’une rétro-commission qui devait revenir à la partie plaignante D., à la suite de la décision prise le 19 mars 2015 par la Commission des finances de la partie plaignante D. d’étendre à la Société n° 3. et la Société n° 1. le mandat de représentant commercial pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030 et de la Coupe des Confédérations de la même période. La situation diffère donc toujours, pour cet avantage, de celle de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2019 évoqué par les parties. Par conséquent, seule une violation du devoir de restituer fondé sur l’art. 321b al. 1 CO peut être reprochée à A. pour cette somme. Cependant, cela ne suffit pas pour retenir l’infraction de gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP, car il n’est pas établi que cet avantage, dont A. a bénéficié en lien avec l’extension des droits médias par la partie plaignante D., l’aurait déterminé à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires de la partie plaignante D. et, par suite, dommageable à celle-ci.

A. est donc acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée, en lien avec le second versement de EUR 500'000.- et le troisième versement de EUR 250'000.- qu’il a reçus de C. le 12 mai 2014, respectivement le 28 juillet 2014. Cet acquittement bénéficie aussi à C., qui a été accusé d’instigation à gestion déloyale pour cet état de fait.

5. Corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 aLCD)

5.1 A teneur de l’art. 4a al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241), dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, agit de façon déloyale celui qui: aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (let. a); en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (let. b). Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux (al. 2).

5.1.1 L’art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
LCD, en corrélation avec l’art. 23 aLCD, réprime pénalement la corruption privée, active et passive. Ces deux dispositions sont des délits formels et de mise en danger abstraite (Bertrand Perrin/Pascal de Preux, in Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, 2017 [ci-après: CR-LCD], n° 11 ad art. 4a; Markus R. Frick, in Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2013 [ci-après: BSK-UWG], n° 41 ad art. 4a; contra: Diego R. Gfeller, Die Privatbestechung, Art. 4a UWG, Konzeption und Kontext, 2010, p. 103 s., pour qui il s’agirait d’un délit de résultat consistant en la conclusion d’un pacte corruptif). Ces dispositions ont pour but principal de protéger la libre concurrence et la loyauté dans les relations commerciales ou professionnelles (Message du 10 novembre 2004 concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention, FF 2004 6549 [ci-après: Message] p. 6571 et 6573).

La corruption privée au sens de l’art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
LCD suppose l’intervention de trois acteurs (tripartisme), à savoir le corrupteur (extraneus), le corrompu (intraneus) et le tiers-lésé (prinzipal). Le corrupteur peut être n’importe qui. Le corrompu doit être un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire du tiers-lésé. Quant à ce dernier, il peut s’agir d’une personne physique ou morale, suisse ou étrangère. Le corrupteur est celui qui, par l’offre, la promesse ou l’octroi d’un avantage indu, cherche à amener le corrompu à violer les devoirs de diligence ou de loyauté qu’il a envers le tiers-lésé, en vertu d’un contrat ou de la loi, ou à exercer son pouvoir d’appréciation (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 20 ad art. 4a; Philippe Spitz, in Stämpflis Handkommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2e éd., 2016 [ci-après: SHK-UWG], n° 18 ad art. 4a; Frick, in BSK-UWG, nos 18 et 24 ss ad art. 4a; Fabio Andreotti/Rolf Sethe, in Heizmann/Loacker [Hrsg.], UWG, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, 2018 [ci-après: UWG-Kommentar], nos 2 à 4 ad art. 4a).

5.1.2 La corruption privée doit influer sur les rapports entre concurrents ou entres fournisseurs et clients. En effet, à teneur de l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. En d’autres termes, les actes en cause doivent avoir une incidence sur la concurrence économique (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 21 ad art. 4a; Alain Macaluso, Infractions de corruption dans l’entreprise: aperçu critique du droit positif suisse et perspectives, in ZStrR/RPS 2012 p. 30; Mark Pieth, Korruptionsstrafrecht, in Ackermann/Heine [Hrsg.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Hand- und Studienbuch, 2013, n° 93, p. 707; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 90 ad art. 4a). Ainsi, dans l’ATF 126 III 198 consid. 2c/aa p. 202, le Tribunal fédéral a retenu ceci: « Selon l'art. 1er LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence. Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. La concurrence suppose donc un marché. […] On peut également ajouter que le marché doit être licite, puisque l'on ne peut pas imaginer que la loi ait pour but de protéger un marché qui ne devrait pas exister. […] Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent (ATF 120 II 76 consid. 3a p. 78 et les références). Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (arrêt cité, ibid.). L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer
le marché; il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 124 III 297 consid. 5d; ATF 124 IV 262 consid. 2b p. 268; ATF 120 II 76 consid. 3a p. 78). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la volonté d'influencer l'activité économique (ATF 120 II 76 consid. 3a p. 78). La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 124 III 297 consid. 5d; ATF 124 IV 262 consid. 2b p. 268) ». Cette jurisprudence a été confirmée depuis lors (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et la référence aux ATF 133 III 431 consid. 4.1 et 131 III 384 consid. 3).

Dans son message concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention, le Conseil fédéral a évoqué l’application de l’infraction de corruption privée, au sens de l’art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
LCD, aux associations sportives, comme la partie plaignante D. Il a estimé que cela ne devrait pas être le cas si les membres d’une telle association touchaient par exemple des avantages financiers, en contrepartie de leur voix dans un vote, de la part d’une ville candidate pour l’organisation d’une manifestation sportive, au motif que l’on pouvait se demander si l’on se trouvait dans le cadre des relations commerciales couvertes par la LCD et si les villes candidates étaient dans une relation de concurrence, telle que l’exige la LCD. Selon le Conseil fédéral, la conclusion serait différente si l’argent de la corruption était versé par ou à une entreprise commerciale privée se trouvant dans un rapport de concurrence, par exemple à l’occasion de l’établissement d’un contrat de sponsoring (FF 2004 6549 p. 6575).

De l’avis de la doctrine, l’application de la LCD ne dépend toutefois pas du statut du tiers-lésé, qu’il s’agisse d’une association à but idéal (comme les associations sportives, à l’image de la partie plaignante D. ou du Comité International Olympique) ou d’une organisation non gouvernementale, comme le pourrait laisser entendre le passage précité du message du Conseil fédéral. Au contraire, cette loi trouve application dès qu’un comportement ou une pratique influe sur un rapport de concurrence (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 23 ad art. 4a; Spitz, in SHK-UWG, nos 52, 65 et 98 ad art. 4a et les auteurs cités; Frick, in BSK-UWG, n° 76 ad art. 4a et les auteurs cités; Gfeller, op. cit., p. 73 s.; Daniel Jositsch, Der Straftatbestand der Privatbestechung [Art. 4a i.V.m. Art. 23 UWG], in sic ! 12/2006 p. 833; Pieth, op. cit., n° 93, p. 707 s.; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, nos 90, 92 et 240 ad art. 4a; cf. ég. ATF 142 IV 250 consid. 5.3 p. 256, où le Tribunal fédéral a confirmé l’extradition vers les Etats-Unis d’un fonctionnaire de la partie plaignante D. sur la base de l’application de l’art. 23 al. 1 aLCD en lien avec l’art. 4a al. 1 let. b LCD). Tel est notamment le cas d’une manifestation sportive de grande ampleur, car elle déploie des effets économiques souvent très importants, comme la conclusion de contrats de sponsoring ou publicitaire, la vente de droits médias et l’octroi de licences commerciales, qui placent les acteurs potentiels dans un rapport de concurrence (Frick, ibidem; Gfeller, op. cit., p. 74 s.; Jositsch, ibidem; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 238 ad art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
). En revanche, l’octroi d’avantages dans le domaine strictement privé n’entre pas dans le champ d’application de la LCD, dans la mesure où ce comportement n’a aucun impact sur la concurrence (Spitz, in SHK-UWG, n° 66 ad art. 4a; Frick, in BSK-UWG, n° 59 ad art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
).

5.1.3 L’art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
LCD ne s’applique qu’en cas de corruption touchant le secteur privé. Dans le cas de la corruption active (art. 4a al. 1 let. a LCD), n’importe qui peut revêtir la qualité d’auteur, car il s’agit d’un délit commun. En matière de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b LCD), seule la personne physique qui collabore avec un tiers du secteur privé, à quelque titre que ce soit (employé, associé, mandataire ou auxiliaire) est concerné. Il s’agit d’un délit propre pur. La notion d’« autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé » est large et englobe toutes les personnes qui n’ont pas la qualité d’employé, d’associé ou de mandataire (Frick, in BSK-UWG, n° 25 ad art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
).

En matière de corruption active (art. 4a al. 1 let. a LCD), le comportement prohibé consiste à offrir, promettre ou octroyer un avantage indu au corrompu. La formulation est identique à celle des art. 322ter et 322septies al. 1 CP. Lorsqu’il offre un avantage, le corrupteur soumet au corrompu la proposition de le lui transférer. Par la promesse, il s’engage à lui remettre l’avantage d’une manière dénotant son intention d’être lié à l’exécution. En d’autres termes, par offrir, il faut comprendre le fait pour le corrupteur d’offrir un avantage concret au corrompu alors que, en promettant, il s’agit d’un avantage futur (Spitz, in SHK-UWG, n° 78 ad art. 4a). Pour l’offre et la promesse, la simple déclaration de volonté du corrupteur suffit pour que l’infraction soit consommée (vollendet). Dès lors, l’infraction est consommée même si le corrompu refuse immédiatement l’offre ou la promesse d’un avantage (Frick, in BSK-UWG, n° 39 ad art. 4a et les auteurs cités, dont Spitz, in SHK-UWG, n° 78 ad art. 4a; contra: Gfeller, op. cit., p. 166, pour qui la déclaration de volonté doit être acceptée par le corrompu). Par l’octroi, le corrupteur remet concrètement l’avantage indu au corrompu. Dans ce cas, l’infraction est consommée dès que le corrompu l’accepte (Frick, in BSK-UWG, n° 40 ad art. 4a). Dans tous les cas, l’infraction est achevée (beendet) lorsque le but visé par le corrupteur est atteint, à savoir lorsque le corrompu a exécuté ou omis l’acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 29 ad art. 4a; Frick, in BSK-UWG, n° 41 ad art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
).

En matière de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b LCD), le comportement prohibé consiste à solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu, pour soi-même ou pour un tiers. Le comportement incriminé est identique à celui des art. 322quater CP et 322septies al. 2 CP. Pour solliciter un avantage indu, une déclaration de volonté unilatérale suffit, qui peut être faite oralement, par écrit ou par actes concluants. Dans ce cas, le délit est consommé dès que le « corrompu » a sollicité le « corrupteur », peu importe que ce dernier s’exécute ou non (Frick, in BSK-UWG, n° 43 ad art. 4a et les auteurs cités, dont Spitz, in SHK-UWG, n° 102 ad art. 4a; contra: Gfeller, op. cit., p. 167, pour qui le tiers sollicité doit comprendre la signification de la sollicitation qui lui est faite). Se faire promettre signifie que le corrompu accepte formellement ou par actes concluants l’offre d’un avantage spécifique. Accepter un avantage signifie que celui-ci entre dans le pouvoir de disposition du corrompu (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 30 ad art. 4a; Frick, in BSK-UWG, nos 42 à 45 ad art. 4a).

5.1.4 La corruption privée, qu’elle soit active ou passive, présuppose un avantage indu, en ce sens que le bénéficiaire n’a aucun droit à l’obtenir. La notion d’avantage indu est identique à celle mentionnée aux art. 322ter et suivants CP. Il doit s’agir d’un avantage matériel ou immatériel auquel le corrompu n’a pas droit (Spitz, in SHK-UWG, n° 79 ad art. 4a; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 143 ad art. 4a). Il est matériel lorsqu’il améliore la situation juridique ou économique du corrompu (Frick, in BSK-UWG, n° 47 ad art. 4a), par exemple des valeurs patrimoniales (argent, papiers-valeurs, créance), l’octroi d’un prêt à des conditions particulièrement favorables (par exemple sans intérêts), des avantages en nature ou la remise d’une dette. On peut aussi citer les pots-de-vin versés sous le couvert d’un contrat (simulé) d’agence, de conseils ou de prêt (Frick, in BSK-UWG, n° 46 ad art. 4a; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 142 ad art. 4a). Il est immatériel lorsqu’il s’agit d’améliorer la situation professionnelle ou commerciale, comme les promotions ou les distinctions (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 31 ad art. 4a). Il peut aussi s’agir, pour l’employé et le mandataire, de ne pas respecter l’obligation de restitution au sens des art. 321b al. 1 et 400 al. 1 CO (Message, p. 6576; Spitz, in SHK-UWG, n° 80 ad art. 4a). L’avantage indu peut être offert, promis ou octroyé à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, c’est-à-dire au corrompu lui-même, mais aussi à un tiers. Il faut toutefois, dans cette dernière hypothèse, qu’un lien existe entre l’avantage indu et l’acte attendu. L’avantage peut également être versé par l’intermédiaire d’un tiers et non par le corrupteur lui-même (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 32 ad art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
).

L’art. 4a al. 2 LCD précise que ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat, de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. Les avantages convenus par contrat sont ceux prévus par ce dernier, expressément ou non. Il s’ensuit que les avantages acceptés contractuellement par le maître ou l’employeur (prinzipal ou Geschäftsherr) ne tombent pas dans le champ d’application de l’art. 4a al. 1 LCD, en l’absence du tripartisme (Dreiparteienverhältnis ou Dreiparteienbeziehung) que présuppose la corruption privée (Frick, in BSK-UWG, n° 49 ad art. 4a; Spitz, in SHK-UWG, nos 18 et 83 ad art. 4a). Pour ce même motif, les pots-de-vin versés directement au maître ou à l’employeur (« direkte Bestechung des Prinzipals ») ne relèvent pas non plus de l’art. 4a al. 1 LCD (Spitz, in SHK-UWG, nos 23, 34 et 58 ad art. 4a; Pieth, op. cit., n° 96, p. 708; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, nos 99 et 117 ad art. 4a). Les notions de « faible importance » et de « conformes aux usages sociaux » sont celles de l’art. 322decies al. 1 let. b CP. En pratique, il s’agit de cadeaux de faible valeur qui n’ont aucun lien reconnaissable avec un comportement incorrect (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 35 ad art. 4a
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1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
).

5.1.5 Le champ d’application de l’art. 4a al. 1 LCD est restreint aux activités commerciales ou professionnelles. Comme relevé précédemment, l’octroi d’avantages dans le domaine strictement privé n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 4a
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1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
LCD (cf. Frick, in BSK-UWG, n° 59 ad art. 4a
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a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
).

L’avantage indu au sens de l’art. 4a al. 1 LCD doit être offert pour obtenir de la part de la personne corrompue l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou qui dépend de son pouvoir d’appréciation. L’avantage indu doit donc être en rapport avec un comportement futur de la personne corrompue (Frick, in BSK-UWG, n° 61 ad art. 4a et la référence à l’ATF 135 IV 198 consid. 6.3 p. 204).

Un comportement est contraire aux devoirs lorsque des obligations explicites ou implicites sont violées (Spitz, in SHK-UWG, n° 70 ad art. 4a; Frick, in BSK-UWG, n° 55 ad art. 4a; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 158 ad art. 4a). Parmi celles-ci se trouvent les obligations découlant du contrat de travail, y compris les directives et le cahier des charges imposées par l’employeur, de même que les obligations légales, telles que celles de diligence et de fidélité du travailleur envers son employeur (art. 321a CO), de diligence du mandataire (art. 397 CO) ou de diligence et de fidélité entre associés (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 40 ad art. 4a). Les directives internes (statuts, règlement d’organisation, lignes directrices, notamment) doivent également être prises en considération (Spitz, ibidem). Le fait d’offrir un avantage indu en vue de l’accomplissement normal de son travail ou du mandat n’est en revanche pas punissable en application de l’art. 4a al. 1 LCD. En effet, en matière de corruption privée, il n’existe pas l’équivalent de l’octroi et l’acceptation d’un avantage, tels que prévus en matière de corruption publique (art. 322quinquies et 322sexies CP), cas dans lesquels le but visé par le comportement corrupteur au sens large est que l’intraneus accomplisse les devoirs découlant de sa fonction publique (Perrin/de Preux, ibidem; Spitz, in SHK-UWG, nos 22 et 67 ad art. 4a; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 50 ad art. 4a). L’acte contraire aux devoirs doit avoir un effet sur la concurrence (Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 162 ad art. 4a).

L’exécution ou l’omission d’un acte relève du pouvoir d’appréciation de l’intraneus lorsque celui-ci est licitement investi de la faculté de choisir entre plusieurs options dans l’exercice de son activité professionnelle ou commerciale (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 41 ad art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
). Pour relever de l’art. 4a al. 1 LCD, le pouvoir d’appréciation de l’intraneus doit être important (« erheblich »; Frick, in BSK-UWG, n° 57 ad art. 4a; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 167 ad art. 4a; Jositsch, op. cit., p. 837). Selon le message du Conseil fédéral, les actes qui dépendent du pouvoir d’appréciation de l’intraneus sont les cas « où, sans expressément violer un devoir légal ou contractuel, l’employé, l’associé, le mandataire ou l’auxiliaire choisit, contre rémunération, d’exercer son pouvoir d’appréciation en faveur d’un tiers, en choisissant par exemple une offre particulière parmi d’autres offres équivalentes. Ce qui importe est que le choix n’ait pas été dicté par des critères objectifs, mais qu’il ait, au contraire, été faussé par le versement d’une somme d’argent, ce qui lèse les intérêts des autres concurrents et, d’une manière générale, porte atteinte au marché » (Message, p. 6577). En usant de son pouvoir d’appréciation, l’intraneus ne viole pas à proprement parler ses devoirs, mais favorise un concurrent au détriment d’un autre (Perrin/de Preux, ibidem). L’intraneus agit de façon déloyale au sens de l’art. 4a al. 1 LCD lorsque, parmi plusieurs offres équivalentes, il choisit une offre particulière en contrepartie d’un avantage indu, comme le versement d’une somme d’argent. Dans ce cas de figure, le choix de l’intraneus n’est pas dicté par des considérations objectives, ce qui fausse le rapport de concurrence en faveur du corrupteur et au détriment des autres concurrents. En revanche, l’intraneus n’agit pas de façon déloyale au sens de l’art. 4a al. 1 LCD lorsque, parmi plusieurs offres, il choisit la meilleure offre parmi toutes celles qui ont été présentées, nonobstant le versement d’une somme d’argent en sa faveur. Cette approche se justifie, dès lors que le rapport de concurrence, tel que conçu et protégé par la LCD, n’est pas faussé au détriment des autres concurrents. Le comportement de l’intraneus est néanmoins contraire à son devoir de fidélité (« Treuebruch ») envers son employeur
et, cas échéant, à son obligation de restitution (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 41 ad art. 4a; Spitz, in SHK-UWG, n° 75 ad art. 4a; Frick, in BSK-UWG, n° 58 ad art. 4a; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 172 ad art. 4a; cf. ég. Gfeller, op. cit., p. 188 [let. B], qui retient une violation de l’art. 4a al. 1 LCD au motif que, s’il choisit une offre particulière parmi plusieurs offres équivalentes, en contrepartie d’un pot-de-vin, l’intraneus agit contre les intérêts du Prinzipal, car il aurait pu négocier une meilleure offre en faveur de ce dernier). Du point de vue du corrupteur, seule une tentative de corruption privée peut entrer en considération, s’il ignorait, au moment du versement du pot-de-vin, que son offre était la meilleure (Frick, ibidem; cf. ég. Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 173 ad art. 4a, en contradiction toutefois avec le n° 172 précité). Désormais, il en va différemment au regard des art. 322octies et 322novies CP, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. L’exigence d’une incidence sur la concurrence économique, en tant qu’élément constitutif objectif de l’art. 4a al. 1 LCD, a en effet été supprimée aux art. 322octies et 322novies CP, ce qui devrait permettre une meilleure répression de la corruption privée à l’avenir (Perrin/de Preux, in CR-LCD, nos 49, 50 et 57 ad art. 4a; Spitz, in SHK-UWG, n° 17a ad art. 4a; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, nos 51 et 241 ad art. 4a; cf. ég. Stefan Heimgartner, in UWG-Kommentar, n° 40 ad art. 23).

5.1.6 Un lien de causalité doit exister entre l’avantage indu et l’acte contraire aux devoirs. L’avantage indu et l’acte exécuté ou omis doivent s’inscrire dans un rapport d’équivalence, de sorte qu’il doit exister une relation de prestation à contre-prestation (« do ut des »). En l’absence d’un tel rapport d’équivalence, l’art. 4a al. 1 LCD n’est pas applicable (Frick, in BSK-UWG, n° 62 ad art. 4a; Spitz, in SHK-UWG, nos 67 et 73 ad art. 4a; Pieth, op. cit., n° 106, p. 710; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 176 ad art. 4a). En effet, comme déjà relevé, à la différence des dispositions du Code pénal relatives à la corruption publique (art. 322quinquies et 322sexies CP), l’art. 4a al. 1 LCD ne rend pas punissable, en matière de corruption privée, l’octroi et l’acceptation d’un avantage sans contre-prestation de l’intraneus. Les actes de ce dernier doivent donc être déterminables de manière générique et être accomplis dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. Il s’ensuit que l’alimentation progressive (« Anfüttern ») et les goodwill ne relèvent pas du champ d’application de l’art. 4a al. 1 LCD (Frick, in BSK-UWG, n° 62 ad art. 4a; Pieth, op. cit., n° 106, p. 710; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 179 ad art. 4a). Une preuve concrète de l’accord illicite n’est toutefois pas exigée (Message, p. 6577; Frick, in BSK-UWG, n° 60 ad art. 4a; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, n° 177 ad art. 4a). Le juge doit disposer de suffisamment d’éléments de preuve pour se convaincre que l’intraneus était censé violer ses devoirs ou exercer son pouvoir d’appréciation (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 43 ad art. 4a).

5.1.7 L’auteur doit agir intentionnellement, c’est-à-dire avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris le rapport d’équivalence et le caractère indu de l’avantage. Le dol éventuel suffit (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 44 ad art. 4a; Frick, in BSK-UWG, n° 63 ad art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
).

5.1.8 Le comportement de la personne corrompue qui échappe au champ d’application de la LCD, peut, dans certaines circonstances, être visé par d’autres dispositions pénales. Ainsi, l’art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP, qui réprime la gestion déloyale, peut être applicable (Message, p. 6571). Il faut toutefois relever que la gestion déloyale suppose que l’auteur ait une qualité particulière, à savoir celle de gérant, ce qui n’est pas nécessaire en matière de corruption privée au sens de l’art. 4a al. 1 LCD. En outre, la gestion déloyale, en tant qu’infraction de lésion, suppose une atteinte effective au patrimoine d’autrui, qui n’est pas exigée dans le cadre de la corruption privée au sens de l’art. 4a al. 1 LCD, celle-ci étant une infraction de mise en danger abstraite (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 45 ad art. 4a; Macaluso, op. cit., p. 30 s.; Jositsch, op. cit., p. 835). A cela s’ajoute que le bien juridique protégé est différent, en ce sens que la LCD protège un intérêt collectif, à savoir la libre concurrence et la loyauté dans les relations commerciales ou professionnelles (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 12 ad art. 4a), alors que la gestion déloyale protège un intérêt individuel (Spitz, in SHK-UWG, n° 43 ad art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
).

Lorsque tant les conditions de l’art. 4a al. 1 LCD que celles de l’art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP sont réunies, un concours parfait (« echter Konkurrenz ») entre ces deux dispositions est concevable, car les biens juridiques protégés sont différents (Spitz, in SHK-UWG, nos 43 et 118 ad art. 4a; Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 60 ad art. 4a; Macaluso, op. cit., p. 31; contra: Gfeller, op. cit., p. 224, pour qui la gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP constitue une lex specialis). Tel est notamment le cas lorsque, par des actes subséquents à l’avantage indu dont il a bénéficié, le gérant (corrompu) porte atteinte aux intérêts économiques de son mandant ou employeur (Frick, in BSK-UWG, n° 83 ad art. 4a; Andreotti/Sethe, in UWG-Kommentar, nos 61 et 62 ad art. 4a). Dans ce cas, l’instigation ou la complicité à la gestion déloyale est concevable pour le corrupteur, en sus de la corruption privée active au sens de l’art. 4a al. 1 let. a LCD (Spitz, in SHK-UWG, n° 44 ad art. 4a; Schaffner/Spitz, in SHK-UWG, n° 42 ad art. 23
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 23 - 1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
1    Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
). Un concours entre la corruption privée et le faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP) peut également entrer en considération (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 60 ad art. 4a; Spitz, ibidem).

5.2 Selon l’art. 23 al. 1 aLCD, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

5.2.1 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (cf. art. 1er LCD). La LCD ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 p. 422). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1; 131 III 384 consid. 3; 126 III 198 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1).

Au même titre que l’art. 4a al. 1 LCD (cf. supra consid. 5.1.1 et 5.1.8), l’art. 23 aLCD est un délit formel et de mise en danger abstraite. En pratique, il suffit que l’auteur adopte le comportement punissable pour que l’infraction au sens de l’art. 23 aLCD soit consommée. Ce qui compte est la possibilité abstraite d’influencer le marché, sans que les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients aient été réellement lésés ou concrètement menacés. Pour être punissable, l’acte doit néanmoins être propre à altérer le jeu de la concurrence et le fonctionnement de l’économie de marché, c’est-à-dire les relations entre concurrents ou celles entre fournisseurs et clients (Macaluso/Dutoit, in CR-LCD, n° 5 ad art. 23; Daniel Schaffner/Philippe Spitz, in SHK-UWG, n° 18 ad art. 23).

5.2.2 Les actes visés aux art. 3 à 6 LCD décrivent des délits formels, lesquels ne dépendent pas de la survenance d’un résultat comme élément de l’énoncé de fait légal de l’infraction. Les éléments constitutifs de l’infraction de concurrence déloyale sont directement déduits des dispositions figurant aux art. 3 à 6 LCD (Macaluso/Dutoit, in CR-LCD, n° 16 ad art. 23). L’art. 23 al. 1 aLCD constitue une norme en blanc (« Blankettstrafnorm »), laquelle se limite à sanctionner les actes décrits dans d’autres dispositions légales (Heimgartner, in UWG-Kommentar, n° 9 ad art. 23). Il peut donc être renvoyé à ce qui a été exposé au considérant 5.1 ci-dessus, s’agissant des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de corruption privée au sens de l’art. 4a al. 1 LCD. Il convient de préciser que les faits mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du droit civil. La jurisprudence a dès lors retenu que les dispositions pénales de la LCD doivent être interprétées restrictivement (ATF 139 IV 17 consid. 1.1 p. 19).

5.2.3 L’infraction au sens de l’art. 23 al. 1 aLCD est intentionnelle. L’auteur doit agir avec conscience et volonté, étant précisé que le dol éventuel est suffisant (Macaluso/Dutoit, in CR-LCD, n° 27 ad art. 23; Martin Killias/Gwladys Gilliéron, in BSK-UWG, n° 21 ad art. 23
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 23 - 1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
1    Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
). Le complice (art. 25 CP) et l’instigateur (art. 24
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
CP) sont punissables en tant que participants accessoires à l’infraction de concurrence déloyale (Macaluso/Dutoit, in CR-LCD, n° 30 ad art. 23; Schaffner/Spitz, in SHK-UWG, n° 33 ad art. 23; Heimgartner, in UWG-Kommentar, n° 13 ad art. 23
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 23 - 1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
1    Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
). En tant que délit (art. 10 al. 2 CP), l’infraction de concurrence déloyale est aussi punissable sous la forme de la tentative (Macaluso/Dutoit, in CR-LCD, n° 31 ad art. 23; Killias/Gilliéron, in BSK-UWG, n° 45 ad art. 23; Schaffner/Spitz, in SHK-UWG, n° 22 ad art. 23; Heimgartner, ibidem).

5.2.4 Selon l’art. 23 al. 1 aLCD, la corruption privée au sens de l’art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
LCD n’est poursuivie que sur plainte. Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (art. 23 al. 2 LCD). Cette faculté appartient ainsi à celui qui subit une atteinte (soit aussi bien un dommage proprement dit qu’une menace touchant des intérêts économiques), que ce soit à sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques (art. 9 al. 1 LCD). Il s’agit principalement de l’employeur, de l’associé et du mandant du corrompu (Perrin/de Preux, in CR-LCD, n° 14 ad art. 4a).

5.2.5 Conformément à l’art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales. Les dispositions relatives à la prescription de l’action pénale (art. 97 CP) sont dès lors applicables à l’infraction au sens de l’art. 23 al. 1 aLCD (Schaffner/Spitz, in SHK-UWG, n° 14 ad art. 23).

5.2.6 Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 5.1.5), l’exigence d’une incidence sur la concurrence économique, en tant qu’élément constitutif objectif de l’art. 4a al. 1 LCD, n’a pas été reprise aux art. 322octies et 322novies CP, de sorte que ces deux dernières dispositions, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016, posent des exigences moins élevées pour la répression de la corruption privée. La mention de l’art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
LCD a également été supprimée à l’art. 23 al. 1 LCD dès le 1er juillet 2016. Il s’ensuit que les actes commis avant cette date, qui déploient des effets sur la concurrence, restent soumis à l’art. 4a al. 1 LCD, disposition qui peut, selon les circonstances, apparaître plus favorable sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) que les art. 322octies et 322novies CP (Heimgartner, in UWG-Kommentar, n° 40 ad art. 23).

5.3 En l’occurrence, le chef d’accusation de corruption active et passive reproché à A. et C. doit s’apprécier au regard des art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 (aLCD). En effet, les faits qui leur sont reprochés sont survenus avant le 1er juillet 2016 et les nouvelles dispositions pénales réprimant la corruption active et passive (art. 322octies et 322novies CP) n’apparaissent pas plus favorables sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), dans la mesure où l’exigence d’une incidence sur la concurrence économique, en tant qu’élément constitutif objectif de l’art. 4a al. 1 LCD, a été supprimée le 1er juillet 2016 avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions précitées (cf. supra consid. 5.2.6).

Il résulte de la jurisprudence mentionnée aux considérants 5.1 et 5.2 ci-dessus que l’infraction de corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD) n’est applicable que si l’avantage corruptif est susceptible d’influencer le jeu de la concurrence. Pour qu'il y ait un acte de concurrence déloyale, il ne suffit donc pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence, c’est-à-dire le bon fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence.

Au chapitre des actes reprochés à A. et C. du chef d’accusation de corruption privée, le MPC a constamment mentionné, dans son acte d’accusation, cette phrase introductive, en lien avec le rapport de concurrence requis par la LCD: « que la vente de droits médias par la partie plaignante D. était une activité commerciale qui plaçait les acquéreurs potentiels dans un rapport de concurrence ». A l’exception de cette phrase, aucune autre mention d’un quelconque rapport de concurrence ne figure expressément dans l’acte d’accusation. A première vue, l’acte d’accusation semble limiter l’examen du rapport de concurrence à celui existant entre les acquéreurs potentiels des droits médias, à savoir les diffuseurs, à l’exclusion des autres acteurs pouvant intervenir dans le processus de vente desdits droits, comme les sociétés d’agence. Néanmoins, au chapitre des actes reprochés à A. et C., en lien avec l’infraction de corruption privée, l’acte d’accusation semble se référer, bien qu’indirectement, aux autres agences que la Société n° 1. et la Société n° 3. Ainsi, l’acte d’accusation mentionne notamment ceci au chiffre I.1.3.1:

• Confier au directeur de la sous-division TV de la partie plaignante D., E., la tâche de négocier avec la Société n° 3., au nom de la partie plaignante D., un contrat écrit de représentation exclusive pour la vente en Italie des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D.;

• S’abstenir de mener, ou d’ordonner que soient menées des négociations par la partie plaignante D. avec d’autres sociétés que la Société n° 3. pour la vente en Italie de droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D.;

• S’abstenir d’organiser un appel d’offres, ou d’ordonner que soit organisé un appel d’offres en vue de l’attribution par la partie plaignante D. d’un mandat de représenta-tion exclusive pour la vente des droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022;

• Présenter à la Commission des finances de la partie plaignante D. le contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. aux termes duquel la Société n° 3. est chargée de la vente en Italie des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D.;

• S’abstenir de proposer à la Commission des finances de la partie plaignante D. une alternative à la conclusion du contrat précité avec la Société n° 3.;

• Informer le Comité exécutif de la partie plaignante D. que la Société n° 3. avait été nommée par la partie plaignante D. pour vendre en Italie les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D.;

• S’abstenir de proposer au Comité exécutif de la partie plaignante D. une alternative au contrat précité avec la Société n° 3.;

Une formulation quasiment identique figure dans l’acte d’accusation aux autres chapitres de l’extension à la Société n° 3. et à la Société n° 1. des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030, des Coupes des Confédérations de la même période et des Coupes des Confédérations 2017 et 2021. L’acte d’accusation semble donc également se référer au rapport de concurrence existant entre les sociétés d’agence, bien qu’il ne le fasse que de manière sous-entendue, sans mentionner par exemple quelles étaient les agences concurrentes à la Société n° 3., respectivement à la Société n° 1., pour l’Italie et la Grèce.

Dans ces circonstances, la Cour a estimé qu’elle devait procéder à l’examen du rapport de concurrence requis par la LCD tant au niveau des acquéreurs potentiels des droits médias de la partie plaignante D., à savoir les diffuseurs, qu’au niveau des autres acteurs intervenant dans ce processus de vente, à savoir les agences. L’examen du rapport de concurrence a lieu dans cet ordre.

5.4 L’examen du rapport de concurrence au niveau des diffuseurs

5.4.1 Les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022

En lien avec le premier versement de EUR 500'000.- effectué par C. en faveur d'A. le 4 novembre 2013, le MPC a mentionné, dans son acte d’accusation, qu'A. s’était engagé à faire ce qui était en son pouvoir de secrétaire général de la partie plaignante D. pour que la Société n° 3. obtienne les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. L’acte d’accusation a aussi mentionné qu'A. a signé le 4 octobre 2013 le contrat entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. portant sur la vente par la Société n° 3. en Italie des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. Ces assertions ne sont pas totalement exactes, au regard de l’état de fait résultant de l’administration des preuves. En effet, le contrat de sales representation conclu le 4 octobre 2013 par la partie plaignante D. avec la Société n° 3. portait uniquement sur l’engagement par la partie plaignante D. de la Société n° 3. en qualité de représentant commercial (sales representative) pour l’Italie. A teneur des clauses de ce contrat, en particulier des articles 5 et 6, il n’appartenait pas à la Société n° 3. de vendre en Italie les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022, mais d’obtenir des offres des diffuseurs et de transmettre celles-ci à la partie plaignante D. La Société n° 3. devait ensuite assister la partie plaignante D. dans les négociations contractuelles avec le diffuseur retenu par la partie plaignante D., savoir celui ayant présenté l’offre la plus élevée. La conclusion du contrat de vente avec ce diffuseur relevait de la seule compétence de la partie plaignante D. Ces éléments ont été confirmés par E. et F. Dès lors, il n’appartenait pas à la Société n° 3. de vendre en Italie les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022, comme l’acte d’accusation l’a laissé entendre, mais d’obtenir des offres auprès des diffuseurs et de soumettre celles-ci à la partie plaignante D. Le contrat de vente, soit l’octroi de la licence commerciale pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022, devait être conclu par la partie plaignante D., et uniquement par elle.

En outre, le contrat du 4 octobre 2013 imposait à la Société n° 3. de procéder à un appel d’offres public (open public tender) pour obtenir les offres des diffuseurs. Il s’ensuit que tout diffuseur intéressé par la retransmission en Italie des parties de football et des autres événements résultant des Coupes du Monde 2018 et 2022 pouvait librement participer à ce processus d’appel d’offres en soumettant une offre à la Société n° 3., qui devait ensuite la transmettre à la partie plaignante D. Selon les clauses du contrat du 4 octobre 2013, il appartenait ensuite à la partie plaignante D. d’engager des négociations contractuelles avec le diffuseur ayant présenté l’offre la plus élevée pour l’acquisition des droits de diffusion. Dans ces conditions, le contrat conclu le 4 octobre 2013 entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. n’était pas dirigé contre le jeu normal de la concurrence entre les sociétés de diffusion actives en Italie, puisque celles-ci pouvaient librement participer à la procédure d’appel d’offres tenue par la Société n° 3. au nom de la partie plaignante D. Ce contrat n’a donc pas pu influencer négativement le bon fonctionnement du marché au niveau des acquéreurs potentiels des droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022.

5.4.2 Les droits médias en Italie des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi que des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de la même période

En lien avec le second versement de EUR 500'000.- effectué par C. en faveur d'A. le 12 mai 2014, le MPC a mentionné, dans son acte d’accusation, qu'A. s’était engagé à faire ce qui était en son pouvoir de secrétaire général de la partie plaignante D. pour que la Société n° 3. obtienne l’extension des droits médias en Italie des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi que des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de la même période.

S’agissant tout d’abord des droits médias en Italie des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, il ressort des actes que, par avenant au contrat du 4 octobre 2013, la partie plaignante D. a nommé la Société n° 3. en qualité de représentant commercial en Italie pour les droits médias de cette compétition. L’avenant prévoyait les mêmes conditions contractuelles que celles figurant dans le contrat du 4 octobre 2013, à savoir notamment l’obligation pour la Société n° 3. d’obtenir des offres auprès des diffuseurs, puis de transmettre la plus élevée pour décision à la partie plaignante D. En particulier, cet avenant imposait à la Société n° 3. l’obligation de tenir une procédure d’appel d’offres pour obtenir les offres des diffuseurs. Au même titre que le contrat du 4 octobre 2013, l’avenant relatif aux droits médias en Italie des Coupes des Confédérations 2017 et 2021 n’a donc pas pu influencer négativement le jeu de la concurrence entre les diffuseurs, puisque ceux-ci pouvaient participer librement à l’appel d’offres que devait organiser la Société n° 3. Il appartenait ensuite à la partie plaignante D. de conclure le contrat de vente de ces droits médias avec le diffuseur ayant présenté l’offre la plus élevée.

En ce qui concerne ensuite les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de la même période, les conditions relatives à l’extension à la Société n° 3. du mandat de représentant commercial pour ces droits ont été présentées le 19 mars 2015 par A. à la Commission des finances de la partie plaignante D. Sur la base du contenu cette présentation, tout indique, à l’exception de la valeur des droits médias, qui était plus élevée que celle retenue dans le contrat du 4 octobre 2013, que les conditions de ce nouveau mandat de représentant commercial étaient les mêmes que celles du contrat précité, à savoir notamment l’obligation pour la Société n° 3. d’obtenir des offres auprès des diffuseurs, après avoir procédé à un appel d’offres, et de les transmettre ensuite pour décision à la partie plaignante D. S’agissant en particulier de la procédure d’appel d’offres, la présentation faite par A. mentionnait expressément que la Société n° 3. « will have to issue a public tender for the relevant media rights ». Il en résulte que, pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de la même période, il n’appartenait pas à la Société n° 3. de vendre ces droits médias, mais d’obtenir et de soumettre à la partie plaignante D. des offres, après avoir procédé à un appel d’offres public. La conclusion du contrat final relatif à la vente de la licence commerciale pour ces droits de diffusion relevait aussi de la seule compétence de la partie plaignante D. Dès lors, l’extension du mandat de représentant commercial de la Société n° 3. aux droits médias précités, tel que présenté par A. le 19 mars 2015, n’était pas non plus dirigé contre le jeu normal de la concurrence entre les diffuseurs. Cette extension n’a pas pu influencer négativement le bon fonctionnement du marché au niveau des acquéreurs potentiels en Italie des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et de la Coupe des Confédérations pour la même période. Il est à noter que, bien qu’approuvée par la partie plaignante D., l’extension du mandat de représentant commercial précité n’a pas été finalisée, puisque le contrat y relatif n’a pas été signé par la Société n° 3., à la suite des affaires judiciaires ayant impliqué la partie plaignante D. dès l’été 2015.

5.4.3 Les droits médias en Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi que des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de la même période

En lien avec le troisième versement de EUR 250'000.- effectué par C. en faveur d'A. le 28 juillet 2014, le MPC a mentionné, dans son acte d’accusation, qu'A. s’était engagé à faire ce qui était en son pouvoir de secrétaire général de la partie plaignante D. pour que la Société n° 1. obtienne l’extension des droits médias en Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi que des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de la même période.

Les conditions relatives à l’extension à la Société n° 1. du mandat de représentant commercial pour ces droits ont aussi été présentées le 19 mars 2015 par A. à la Commission des finances de la partie plaignante D. Sur la base de cette présentation, tout porte à croire, à l’exception de la valeur des droits médias, qui était plus élevée que celle retenue dans le contrat du 14 décembre 2012, que les conditions de ce nouveau mandat de représentant commercial étaient les mêmes que celles du contrat précité, à savoir notamment l’obligation pour la Société n° 1. d’obtenir des offres auprès des diffuseurs, après avoir procédé à un appel d’offres, et de les transmettre ensuite pour décision à la partie plaignante D. Au même titre que ce qu'A. a présenté pour la Société n° 3., la présentation qu’il a faite pour la Société n° 1. a expressément mentionné que cette société « will have to issue a public tender for the relevant media rights ». Il s’ensuit que, pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de la même période, il n’appartenait pas non plus à la Société n° 1. de vendre ces droits médias, mais d’obtenir et de soumettre à la partie plaignante D. des offres des diffuseurs, après avoir procédé à un appel d’offres public. La conclusion du contrat final relatif à la vente de la licence commerciale pour ces droits de diffusion relevait aussi de la seule compétence de la partie plaignante D. L’extension du mandat de représentant commercial de la Société n° 1. aux droits médias précités, telle que présentée par A. le 19 mars 2015, n’était donc pas non plus dirigée contre le jeu normal de la concurrence entre les diffuseurs. Cette extension n’a pas pu influencer négativement le bon fonctionnement du marché au niveau des acquéreurs potentiels en Grèce des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et de la Coupe des Confédérations pour la même période. Il est à noter que, bien qu’approuvée par la partie plaignante D., l’extension du mandat de représentant commercial précité n’a pas été finalisée, puisque le contrat y relatif n’a pas été conclu entre la partie plaignante D. et la Société n° 1.

S’agissant encore du mandat de représentant commercial en Grèce des droits médias des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, il n’est pas établi que ce mandat a été attribué par la partie plaignante D. à la Société n° 1., en l’absence de tout élément à ce propos ressortant du dossier. Néanmoins, rien n’indique que les conditions d’un tel mandat auraient été différentes de celles du contrat du 14 décembre 2012, à savoir l’obligation pour la Société n° 1., en tant que représentant commercial de la partie plaignante D., d’obtenir des offres des diffuseurs, au moyen d’une procédure d’appel d’offres, et de les transmettre ensuite pour décision à la partie plaignante D., étant précisé que la vente de la licence commerciale pour ces droits de diffusion relevait de la seule compétence de la partie plaignante D.

5.4.4 En conclusion, la Cour n’a constaté aucune influence négative du jeu de la concurrence, au niveau des diffuseurs, en ce qui concerne les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2018, 2022, 2026 et 2030, et des Coupes des Confédérations pour cette période. En l’absence de l’élément constitutif objectif d’une influence négative sur le bon fonctionnement du marché s’agissant des acquéreurs potentiels de ces droits médias de la partie plaignante D., l’infraction de corruption active et passive, au sens de l’art. 4a al. 1 en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD, ne peut pas être retenue à l’encontre d'A. et de C. à ce chapitre.

5.5 L’examen du rapport de concurrence au niveau des agences

5.5.1 La Cour a également procédé à l’examen du rapport de concurrence, tel que requis par l’art. 4a al. 1 en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD, au niveau des agences actives en Italie et en Grèce. Il faut relever que le dossier présenté pour jugement ne contient que très peu d’informations sur les agences actives sur le marché des droits médias dans le sport, de manière générale, et sur celui des droits médias dans le football, en particulier. De l’avis de la Cour, il ne s’agit pas d’un marché où les rapports de concurrence sont notoirement connus, comme celui touchant d’autres secteurs économiques, à l’image du secteur bancaire ou des assurances. Il aurait sans aucun doute été utile qu’un rapport d’analyse économique soit administré durant l’enquête préliminaire pour l’examen du fonctionnement de ce marché et du rapport de concurrence existant entre les agences, étant rappelé que l’entrave au bon fonctionnement du marché est un élément constitutif objectif de l’infraction de corruption privée au sens de l’aLCD. Les seuls éléments ressortant du dossier sont les déclarations de F. et d'A. Il ressort de leurs déclarations, en particulier de celles de F., qu’il existait au moment des faits litigieux une dizaine d’agences actives dans le secteur des droits médias du sport. Les plus importantes agences citées par F. étaient la Société n° 21., la Société n° 22., la Société n° 24., la Société n° 7. et la Société n° 3. Selon ses explications, ces agences étaient toutes actives sur le marché international des droits médias du sport. Certaines, comme la Société n° 21., la Société n° 22. ou la Société n° 24., avaient d’ailleurs un bureau en Italie.

Pour que la corruption privée au sens de l’aLCD puisse entrer en considération, il faut que le comportement incriminé ait une influence sur le bon fonctionnement du marché, au sens de cette loi. Or, il résulte des explications de F., dont l’exactitude n’a pas été remise en cause durant la procédure, que le marché des agences actives dans le secteur des droits médias du sport n’est pas circonscrit à un espace géographique limité, comme un pays, ni à un produit exclusif, comme les droits médias d’une compétition sportive déterminée. En effet, il apparaît que ces agences sont toutes actives dans plusieurs pays et qu’elles commercialisent les droits médias de plusieurs compétitions sportives. Leur activité économique n’est donc pas limitée à un pays particulier, comme l’Italie ou la Grèce, ni à un produit particulier, comme les droits médias de la Coupe du Monde (masculine) de la partie plaignante D. Ces paramètres sont fondamentaux, car ils impliquent pour la présente cause que le marché déterminant au sens de l’aLCD est le marché international des droits médias sportifs.

5.5.2 Il est établi que la partie plaignante D. n’a pas procédé à un appel d’offres avant d’attribuer à la Société n° 3. le mandat de représentant commercial exclusif en Italie des droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022 par contrat du 4 octobre 2013, ni le même mandat pour les droits médias en Italie des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, par avenant à ce contrat. La partie plaignante D. n’a pas non plus procédé à un appel d’offres avant de prendre la décision, le 19 mars 2015, d’étendre à la Société n° 3. et la Société n° 1. le mandat de représentant commercial exclusif en Italie et en Grèce des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations de cette période. Ce constat est sans doute aussi valable pour le mandat de représentant commercial exclusif pour les droits médias en Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, qui a probablement été attribué à la Société n° 1., même si cela n’a pas été établi. Ce faisant, la partie plaignante D. a, inévitablement, choisi de ne pas avoir de discussions avec d’autres agences que la Société n° 3. et la Société n° 1. pour la représentation commerciale de ces droits médias en Italie et en Grèce. Néanmoins, cela ne suffit pas pour conclure à un acte d’entrave au sens de l’aLCD. En effet, dans la présente cause, le marché déterminant au sens de cette loi est le marché international des droits médias sportifs. Dès lors, l’absence d’appel d’offres de la partie plaignante D. en lien avec la représentation commerciale exclusive en Italie et en Grèce des droits médias précités n’a pas empêché les agences concurrentes à la Société n° 3. et la Société n° 1. d’offrir leurs services à la partie plaignante D. pour la représentation commerciale exclusive dans d’autres pays que l’Italie et la Grèce des droits médias litigieux, à savoir ceux des Coupes du Monde 2018 et 2022, respectivement 2026 et 2030, et des Coupes des Confédérations de cette période. De même, les agences concurrentes à la Société n° 3. et la Société n° 1. restaient libres d’offrir leurs services à la partie plaignante D. pour la représentation commerciale exclusive d’autres droits médias en Italie et en Grèce, dans la mesure où les droits médias de la Coupe du Monde (masculine) et de la Coupe des Confédérations ne sont pas les seuls droits médias
commercialisés par la partie plaignante D. En outre, les agences concurrentes à la Société n° 3. et la Société n° 1. pouvaient offrir leurs services à d’autres organisations sportives que la partie plaignante D. pour la représentation commerciale exclusive, voire pour l’acquisition et la vente, de droits médias en Italie, en Grèce et dans d’autres pays. Dans ces circonstances, le fait que la partie plaignante D. n’ait pas procédé à un appel d’offres, ni mené de discussions avec d’autres agences que la Société n° 3. et la Société n° 1., pour la représentation commerciale exclusive en Italie et en Grèce des droits médias litigieux, n’a pas altéré le jeu de la concurrence et le bon fonctionnement du marché. Cette conclusion rejoint l’appréciation déjà exprimée par AAAA., lequel avait, à la demande de la partie plaignante D., émis deux avis de droit sur l’obligation pour la partie plaignante D. de procéder à un appel d’offres pour la Grèce et l’Italie, avant de conclure un contrat de représentation commerciale exclusive avec la Société n° 1. et la Société n° 3. pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022. En effet, dans ses avis de droit des 6 juin 2012 et 21 août 2013, AAAA. avait estimé que la partie plaignante D. pouvait conclure un contrat de représentation commerciale exclusive avec la Société n° 1. et la Société n° 3. pour ces droits sans devoir procéder au préalable à un appel d’offres.

Il convient également de relever que, selon les explications de F., la Société n° 3. a accepté de garantir à la partie plaignante D. des montants que les agences concurrentes avaient jugés totalement exagérés. Sous cet angle également, une entrave au bon fonctionnement du marché n’apparaît pas réalisée, dans la mesure où la Société n° 3. s’est engagée à assurer à la partie plaignante D. des recettes minimales plus élevées que celles que les agences concurrentes étaient prêtes à garantir. Dans ces circonstances, tout indique que les conditions garanties à la partie plaignante D. par la Société n° 3. pour le mandat de représentation commerciale exclusive en Italie des droits médias litigieux étaient les meilleures, ce qui permet aussi d’écarter une altération du jeu de la concurrence.

Il ne ressort pas non plus du dossier qu’une agence concurrente à la Société n° 3. et la Société n° 1. serait à l’origine d’une plainte, à la suite de la décision de la partie plaignante D. de confier à ces deux sociétés un mandat de représentation commerciale exclusive en Italie et en Grèce pour les droits médias litigieux, ce qui constitue un autre indice quant à l’absence d’effet négatif sur le bon fonctionnement du marché.

En conclusion, l’état de fait ne suffit pas non plus pour retenir un acte d’entrave au bon fonctionnement du marché au niveau des agences.

5.5.3 En définitive, même s’il est établi qu'A. a bénéficié d’avantages économiques indus de la part de C., sous la forme de trois versements effectués en sa faveur, à savoir un premier versement de EUR 500'000.- le 4 novembre 2013, un second versement de EUR 500'000.- le 13 mai 2014 et un troisième versement de EUR 250'000.- le 29 juillet 2014, ces éléments ne suffisent pas pour retenir à leur encontre l’infraction de corruption active et passive, au sens de l’art. 4a al. 1 en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD, en l’absence d’une entrave au bon fonctionnement du marché. Il s’ensuit qu'A. et C. doivent être acquittés du chef d’accusation de corruption privée au sens des dispositions précitées.

La question peut rester ouverte de savoir si l’appréciation de la Cour aurait été différente si elle avait eu à juger l’état de fait sous l’angle des nouvelles dispositions pénales réprimant la corruption privée (art. 322octies, 322novies et 322decies CP), qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016, soit postérieurement aux faits re-prochés aux prévenus. En effet, l’exigence d’une incidence sur la concurrence économique, en tant qu’élément constitutif objectif de l’art. 4a aLCD, a été supprimée aux art. 322octies et 322novies CP.

6. Faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP)

6.1 Aux termes de l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
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CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.1.1 Tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont des titres (art. 110 al. 4 CP). L’art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
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CP vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).

Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134).

Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470, et 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (art. 958 ss aCO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 p. 376; 132 IV 12 consid. 8.1, p. 15; 126 IV 65 consid. 2a, p. 68; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées).

De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 p. 376; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 s.; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3 p. 134 ss). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.1 destiné à la publication).

6.1.2 Il y a usage de faux, au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP, lorsque le faux est présenté à la personne qu'il doit tromper. Il suffit qu'il parvienne dans sa sphère d'influence, c'est-à-dire qu'il soit reçu, et il n'est pas nécessaire que la dupe en prenne connaissance (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 131). Il est en soi naturel que celui qui crée un titre faux en fasse ensuite usage. Dans ce cas de figure, l’usage est coréprimé avec la création d’un titre faux, qui l’absorbe (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 132). L’usage ne sera retenu que si la personne poursuivie n’est pas l’auteur du titre faux (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, Vol. II, n° 96 ad art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
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CP).

6.1.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L’infraction suppose que l'auteur agisse dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage des titres faux respectivement mensongers (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 c. 3.2.4 p. 141 et les réf.). D'après la jurisprudence, il y a agissement dans l'intention de se procurer un avantage non seulement lorsque l'auteur recherche des intérêts de nature patrimoniale, mais toute amélioration de la situation, qu'elle soit de nature patrimoniale ou de toute autre nature constitue un avantage (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 s.; 118 IV 254 c. 5 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'avantage crée un préjudice pour autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378; 103 IV 176 c. 2b p. 177). En règle générale, en établissant une comptabilité inexacte, on prend en compte la possibilité de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378; 138 IV 130 c. 3.2.4 p. 3.2.4).

6.2 En l’espèce, il a été retenu (cf. supra consid. 4.4.4) que les trois versements dont A. a bénéficié de C., à savoir le premier versement de EUR 500'000.- le 4 novembre 2013, le second versement de EUR 500'000.- le 13 mai 2014 et le troisième versement de EUR 250'000.- le 29 juillet 2014, ne constituaient pas des prêts. Ces montants ont pourtant été comptabilisés comme tels dans les comptes 2013 et 2014 de la Société n° 6., sous la rubrique des passifs. Au contraire, il s’agissait d’avantages indus perçus par A. Ces trois montants devaient donc figurer dans les comptes de la Société n° 6., sous la rubrique des actifs. La comptabilité de la Société n° 6. s’en est trouvée faussée, ce qui réalise les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
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CP. Sous l’angle subjectif, A. savait que les trois versements précités n’étaient pas des prêts et qu’il n’avait pas droit à ces montants. Il savait donc que ces montants ne pouvaient pas être comptabilisés comme des prêts au passif dans les comptes de la Société n° 6. Dès lors, en approuvant par sa signature les comptes 2013 et 2014 de la Société n° 6., lors de l’assemblée des associés les 31 janvier 2015 et 4 avril 2016, en sa qualité de gérant et d’unique ayant droit économique de cette société, il a pris en compte et accepté la possibilité de tromper autrui. Partant, l’infraction de faux dans les titres est réalisée et A. s’est rendu coupable de cette infraction à deux reprises.

7. Conclusions sur les chefs d’accusation reprochés aux prévenus

Il résulte de ce qui précède qu'A. est acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP) et de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
en lien avec l’art. 23 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 23 - 1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
1    Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
aLCD). En revanche, il est reconnu coupable de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP).

S’agissant de B., il est acquitté du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP).

Quant à C., il est acquitté des chefs d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP) et de corruption active (art. 4a al. 1 let. a en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD).

Dans la mesure où seul A. a été reconnu coupable de l’infraction de faux dans les titres, il convient de fixer la peine en ce qui le concerne.

8. Fixation de la peine et sursis à l’exécution de celle-ci

8.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

8.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

8.2.1 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et les arrêts cités).

8.2.2 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les arrêts cités). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les arrêts cités).

8.2.3 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasserait en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1, 3ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318).

8.3 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375).

8.4 A. a été reconnu coupable de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP). Cette disposition prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Les sanctions prévues par cette infraction n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). Bien que certaines dispositions du Code pénal concernant la peine pécuniaire et le sursis (art. 34 ss CP) aient été modifiées par l’entrée en vigueur de la novelle précitée le 1er janvier 2018, ces modifications sont sans pertinence en l’espèce sous l’angle de la lex mitior, dans la mesure où, comme cela va être mentionné ci-après, A. est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2018, qui ne sont pas plus favorables à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP).

8.5 Selon l'art. 34 al. 2, 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Cette disposition est applicable en l'espèce, sans égard aux modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2018, comme mentionné auparavant. Les critères pertinents pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 315, auquel on peut se référer. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). La loi mentionne la fortune parmi les critères d'évaluation; toutefois, comme la peine pécuniaire tend avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers, elle ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. Ainsi, elle constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 p. 321 s. et les arrêts cités). Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits, tels que dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 p. 322).

8.6 Sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, la peine pécuniaire pouvait être assortie du sursis complet (art. 42 al. 1 CP), respectivement du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) à son exécution. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1).

8.7 En l’espèce, A. a été reconnu coupable de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP). Dans la mesure où cette disposition offre le choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire, il convient d’abord de déterminer le genre de peine applicable, avant de fixer celle-ci, puis d’examiner si elle peut être assortie du sursis à son exécution.

8.7.1 A. a commis l’infraction de faux dans les titres en approuvant les comptes 2013 et 2014 de la Société n° 6. par sa signature. Ces comptes étaient faux, dans la mesure où la somme de EUR 1,25 million qu’il a perçue de C. entre 2013 et 2014 a été comptabilisée au passif comme un prêt, alors qu’il s’agissait en réalité d’un avantage indu que le prénommé lui a octroyé, qui devait figurer à l’actif. La gravité de ces actes n’apparaissant pas très importante, tant la peine pécuniaire que la peine privative de liberté apparaissent sanctionner la faute commise de manière équivalente. Conformément à la jurisprudence, il convient d’accorder la priorité à la première. Une peine pécuniaire apparaît également justifiée au regard de la situation personnelle d'A., qui n’a pas d’antécédents judiciaires connus et dont la collaboration avec les autorités pénales a été relativement bonne. Partant, une peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner adéquatement les actes dont il s’est rendu coupable.

8.7.2 A. a commis l’infraction de faux dans les titres à deux reprises. Les peines envisagées concrètement étant de même genre, il faut fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, puis l’augmenter pour sanctionner la seconde infraction commise, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (art. 49 al. 1 CP).

L’infraction la plus grave commise par A. est celle survenue en 2014. En effet, les versements litigieux comptabilisés en 2014 se chiffrent à 615'800 fr. et 307'900 fr., contre 612'750 fr. pour le bilan 2013 (cf. supra G.10). A. a approuvé les comptes 2014 de la Société n° 6., alors qu’il savait que les deux versements litigieux de EUR 500'000.- et de EUR 250'000.- que C. lui a versés les 12 mai et 28 juillet 2014 étaient des avantages indus. Il a néanmoins accepté que ces deux sommes soient comptabilisées au passif comme des prêts, et non à l’actif.

Du point de vue objectif, la culpabilité d'A. n’est pas négligeable, car il a accepté de la comptabilité de la Société n° 6., dont il était l’unique ayant-droit économique au moment des faits, contiennent des informations mensongères en lien avec des sommes d’une certaine importance. Il a agi de la sorte pour faire croire que les deux versements litigieux précités étaient des prêts, alors qu’il s’agissait en réalité d’avantages indus qui lui ont été octroyés par C. en contrepartie de son appui à la conclusion par la partie plaignante D. d’un contrat de représentation commerciale avec la Société n° 3. et la Société n° 1. pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030. Du point de vue subjectif, A. a agi dans le but de dissimuler la véritable nature de ces versements, afin de pouvoir les conserver à son avantage et d’éviter que l’accord financier qu’il avait trouvé avec C. ne soit révélé. Ses mobiles étaient purement pécuniaires et égoïstes. Au chapitre de sa situation personnelle, A. disposait d’une situation économique très confortable, de sorte que rien ne l’obligeait à agir de la sorte. Il ne bénéficie donc d’aucune circonstance atténuante. En outre, bien que sa collaboration avec les autorités pénales ait été relativement bonne, en ce sens qu’il a donné suite aux mandats de comparution qui lui ont été adressés et qu’il a collaboré avec les autorités pénales en répondant aux questions qui lui ont été soumises, il a néanmoins rejeté toute faute de sa part en lien avec les faits qui lui ont été reprochés. Il n’a pas non plus cherché à dédommager la partie lésée, comme on aurait pu l’attendre de sa part. Dans ces circonstances, la peine de base est fixée à 80 jours-amende.

8.7.3 Conformément au principe de l’aggravation, la peine de base précitée doit être augmentée pour tenir compte de l’infraction de faux dans les titres relative aux comptes 2013 de la Société n° 6. Du point de vue objectif, la culpabilité d'A. pour cette autre infraction n’est pas non plus négligeable, car il a accepté que la comptabilité de la Société n° 6. contienne des informations mensongères en lien avec la somme de EUR 500'000.- qui lui a été versée le 4 novembre 2013. Il a agi de la sorte pour faire croire que ce versement était lié à une commission résultant de conseils qu’il aurait fournis en lien avec un contrat pour les droits médias de la Société n° 29., alors qu’il s’agissait en réalité d’un avantage indu octroyé par C., en contrepartie de son appui à la conclusion par la partie plaignante D. d’un contrat de représentation commerciale avec la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022. Du point de vue subjectif, A. a agi dans le but de dissimuler la véritable nature de ce versement, afin de pouvoir le conserver à son avantage et d’éviter que l’accord financier qu’il avait trouvé avec C. ne soit révélé. Ses mobiles étaient donc pécuniaires et égoïstes. Au chapitre de sa situation personnelle, les remarques mentionnées auparavant (cf. supra consid. 8.7.2) sont également valables pour cette autre infraction, de sorte que l’on peut s’y référer. Partant, la peine de base est augmentée à 120 jours-amende pour sanctionner les agissements coupables d'A.

8.7.4 S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, à teneur du formulaire relatif à la situation personnelle, A. a indiqué ne pas avoir de revenu. Au chapitre de sa fortune, il a indiqué une épargne de EUR 615'912.-. En outre, il a indiqué avoir bénéficié de prêts de EUR 817'000.- et de EUR 250'000.-, qu’il devra rembourser. Au niveau de ses dettes, il a indiqué être redevable d’une somme de 100'000 fr. à la partie plaignante D., d’une somme de 574'684 fr. 65 à une assurance, d’une somme de 264'085 fr. 46 à ses avocats et d’une somme de EUR 690'000.- à C. Au niveau de ses charges, il a indiqué être redevable d’une contribution mensuelle à l’entretien de ses deux enfants mineurs, de 4'325 fr. 24, d’une prime d’assurance maladie mensuelle de 375 fr., et de EUR 2'000.- pour son logement. Selon une partie de la doctrine (cf. Dolge, in BSK-Strafrecht I, n° 66 ad art. 34 CP), lorsque l’auteur tire sa substance quotidienne de sa fortune, il ne faudrait pas retenir plus de 10% de la fortune, estimée annuellement, pour calculer le montant du jour-amende. En l’occurrence, A. dispose d’une épargne de EUR 615'912.32, ce qui représente un montant de 659'026 fr. 18, au cours de 1,07 applicable au 30 octobre 2020. Les autres éléments qu’il a indiqués ne paraissent pas pertinents pour déterminer sa fortune nette, dans la mesure où il s’agit soit de prêts, qu’il devra rembourser, soit de dettes. Il faut déduire les contributions légales dont il est redevable, à savoir la contribution à l’entretien de ses deux enfants mineurs et la prime d’assurance maladie, ce qui représente un montant annuel de 56'402 fr. 88 ([4'325 fr. 24 x 12] + [375 fr. x 12]). La fortune nette déterminante pour le calcul du montant du jour-amende peut donc être arrêtée à 602'623 fr. 30 (659'026 fr. 18 - 56'402 fr. 88). Conformément au ratio de 10% préconisé par une partie de la doctrine, la somme déterminante pour le calcul du montant du jour-amende se chiffre à 60'262 fr. 33. Divisé par 360, le montant du jour-amende se chiffrerait ainsi à CHF 167.-. Dans la mesure cependant où A. a allégué aux débats qu’il disposait de fonds déposés sur un compte bancaire auprès d’une banque non européenne, sans apporter plus de précision sur l’identité de cette banque et la valeur de ces fonds, le montant précité doit être corrigé à la hausse, pour tenir compte de ces avoirs, qui font partie de sa fortune. Partant, le montant du jour-amende est fixé à 200 francs.

Il convient de noter que, selon la jurisprudence, lorsque le nombre des jours-amende est important (à partir de 90 jours-amende), une réduction de 10 à 30% du montant du jour-amende est indiquée, car la contrainte économique croît en proportion de la durée de la peine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2010 du 31 août 2010 consid. 1.1 et les arrêts cités). En l’espèce, la Cour a décidé de ne pas appliquer cette jurisprudence. D’une part, le nombre de jours-amende retenu n’est que de peu supérieur au seuil précité. D’autre part, A. n’a pas fourni tous les renseignements utiles à l’établissement de sa fortune, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure à une éventuelle contrainte économique résultant de la peine pécuniaire retenue à son encontre.

Compte tenu de ce qui précède, A. est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour-amende.

8.7.5 A. n’a pas d’antécédent pénaux connus et sa collaboration durant la procédure a été relativement bonne, comme déjà relevé auparavant. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable et il peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP).

8.8 En définitive, A. est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans.

9. Conclusions civiles de la partie plaignante D.

9.1

9.1.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-intérêts et en réparation du tort moral dirigées contre le prévenu (Jeandin/Fontanet, in CR-CPP, nos 16 ss ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/Fontanet, in CR-CPP, n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi
de la partie plaignante à agir par la voie civile (Jeandin/Fontanet, in CR-CPP, n° 21 ad art. 126 CPP et les réf.). Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer (art. 50 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l'activité préjudiciable et, par conséquent, la conscience de collaborer au résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid. 5.1 et les auteurs cités).

9.1.2 L'art. 321b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
CO régit l'obligation de rendre compte et de restituer. Le travailleur doit établir un décompte des sommes d'argent qu'il encaisse pour l'employeur et remettre immédiatement à ce dernier tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle (marchandises, documents, etc.) (art. 321b al. 1 CO). En particulier, le travailleur doit restituer à l'employeur les libéralités excédant ce que l'usage autorise, les pots-de-vin ainsi que les ristournes pratiquées par les fournisseurs. Comme la version allemande de l'art. 321b al. 1 CO le précise textuellement, l'obligation à charge du travailleur porte, logiquement, sur l'argent ou les choses reçus de tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 5.1 et les références citées).

9.2 En l’occurrence, la partie plaignante D. a pris plusieurs conclusions civiles contre A., en lien avec les avantages indus octroyés par B. et C. S’agissant de ce dernier, la partie plaignante D. a requis à ce qu’il soit tenu de réparer le dommage subi, solidairement avec A. Il convient de rappeler qu'A. a conclu un contrat de travail avec la partie plaignante D. le 2 juillet 2007, qui relevait du droit suisse. La partie plaignante D. a résilié ce contrat avec effet immédiat le 11 janvier 2016 (cf. supra C.5 et D.19). Dès lors, A. était soumis non seulement à l’obligation de rendre compte et de restituer de l’art. 321b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
CO, mais également à l’obligation de diligence et de fidélité (art. 321a CO).

9.3 En lien avec les avantages indus octroyés par B., la partie plaignante D. a requis qu'A. soit astreint à payer une somme de EUR 499'242.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2014 et une somme de EUR 1'381'096.26 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2015.

9.3.1 En ce qui concerne la Villa R., il est établi qu'A. a récupéré le montant de EUR 499'242.- grâce à l’intervention de B. Cet avantage lui a été octroyé dans le cadre de son activité contractuelle. En effet, il a été retenu qu’en contrepartie de cet avantage, A. s’est engagé envers B. à user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de la partie plaignante D. pour favoriser et appuyer la candidature de la Société n° 2a. pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 de la partie plaignante D. Les conditions de l’art. 321b al. 1 CO sont donc réunies et A. doit restituer ce montant à la partie plaignante D. L’obligation de restitution résultant de cette disposition était exigible dès le 14 février 2014, date à laquelle A. a perçu le montant précité. Cependant, la première interpellation de la partie plaignante D. à ce propos (art. 102 al. 1 CO) date du mardi 22 septembre 2020, soit le jour où la partie plaignante D. a pris des conclusions formelles contre le prénommé devant une autorité judiciaire. L’intérêt moratoire de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) est donc dû dès le 23 septembre 2020, soit le lendemain du jour où la demande a été notifiée à A. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.1). Il faut cependant déduire de ce montant la somme de EUR 99'468.73 de frais de rénovation et d’entretien dont A. s’est acquitté en lien avec la Villa R. jusqu’en 2015.

Partant, A. est tenu de restituer à la partie plaignante D. un montant de EUR 499'242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99'468.73.

9.3.2 La partie plaignante D. a également requis le paiement de la somme de EUR 1'381'096.26, qui correspondrait selon elle au loyer dont A. ne se serait pas acquitté pour l’usage de la Villa R. (cf. la page 55 des notes de plaidoiries de la partie plaignante D. [TPF 201.721.721 ss]). Même s’il est établi qu'A. ne s’est pas acquitté d’un loyer pour l’usage de ce bien immobilier, le montant exact du loyer qu’il aurait dû payer n’est pas connu. Ainsi, le rapport de la PJF à ce propos n’a pas valeur d’expertise et il ne s’agit que d’une estimation, ce que l’auteur de ce rapport a d’ailleurs lui-même relevé. En l’absence d’autres éléments permettant de chiffrer le loyer qu'A. aurait dû payer pour l’usage de la Villa R., la partie plaignante D. est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP), étant rappelé qu’aucune infraction n’a été retenue à l’encontre d'A. en lien avec ce bien immobilier.

9.4 En lien avec les avantages indus octroyés par C., la partie plaignante D. a requis qu'A. soit astreint, conjointement et solidairement avec le prénommé (art. 50 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
CO), à lui verser un montant de EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2013, un montant de EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2014 et un montant de EUR 250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet 2014.

9.4.1 Au même titre que les avantages indus octroyés par B., il est établi que la somme de EUR 1,25 million que C. a fait parvenir à A. entre 2013 et 2014 s’est inscrite dans le cadre de l’activité contractuelle du prénommé. En effet, il a été retenu qu’en contrepartie de la somme de EUR 1,25 million, A. s’est engagé à user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de la partie plaignante D. pour favoriser ou appuyer la conclusion d’un contrat de représentation commerciale avec la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022, d’une part, et la conclusion d’un autre contrat du même genre avec la Société n° 3. et la Société n° 1. pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030, d’autre part. Les conditions de l’art. 321b al. 1 CO sont donc aussi réunies et A. doit restituer cette somme à la partie plaignante D. L’obligation de restitution était exigible à la date de la réception par A. des trois montants précités. Cependant, la première interpellation de la partie plaignante D. (art. 102 al. 1 CO) date du mardi 22 septembre 2020, comme mentionné auparavant. Pour les mêmes motifs, l’intérêt moratoire de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) est dû dès le 23 septembre 2020.

Partant, A. est tenu de restituer à la partie plaignante D. une somme de EUR 1,25 million, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020.

9.4.2 S’agissant de la solidarité au sens de l’art. 50 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
CO, elle suppose la survenance d’un dommage. En l’espèce, il n’est pas établi qu'A. ait adopté un comportement contraire aux intérêts pécuniaires de la partie plaignante D. et préjudiciable à cette dernière, à la suite de la réception des avantages indus de la part de C. Pour ce motif, l’infraction de gestion déloyale n’a pas été retenue. En l’absence d’un dommage économique, la solidarité au sens de l’art. 50 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
CO n’est pas envisageable et C. ne peut pas être obligé, solidairement avec A., de verser à la partie plaignante D. la somme de EUR 1,25 million précitée.

10. Confiscation et créance compensatrice (art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
et 71
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP), allocation au lésé (art. 73
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 73 - 1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
1    Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
a  la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
b  gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c  le pretese di risarcimento;
d  l'importo della cauzione preventiva prestata.
2    Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3    I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
CP)

10.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184; 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109; 117 IV 107 consid. 2a p. 110). Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'art. 71
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). Selon la jurisprudence, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP) a également pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (cf. art. 71 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées). Entrent en considération, comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3).

10.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de séquestre du 22 janvier 2020 du MPC (pièces 07.301-0001 ss) qu'A. a déposé, le 15 avril 2016, dans la procédure SV.15.1443, des sûretés de 200'000 fr. au sens de l’art. 238 al. 1 CPP, afin de garantir sa présence aux actes de la procédure. Le 22 janvier 2020, le MPC a prononcé le séquestre de ce montant dans la procédure SV.17.0008, en application de l’art. 263 al. 1 let. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP, pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Aucun élément ne permet de retenir que ce montant serait de provenance criminelle. Ainsi, seule l’infraction de faux dans les titres a été retenue à l’encontre d'A. Or, rien n’indique que le montant de 200'000 fr. précité soit le résultat de cette infraction ou qu’il aurait décidé A. à commettre cette infraction. Il n’est pas non plus établi que ce montant devait récompenser A. pour la commission d’une infraction. Si ce montant avait eu une provenance criminelle, soit en provenant intégralement de la somme de EUR 1,25 million versée par C., soit en ayant été mélangé à des fonds de provenance licite ayant appartenu à A. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2), le MPC l’aurait sans aucun doute séquestré en vue de sa confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), ce qui n’a pas été le cas. Dès lors, en l’absence d’un lien concret avec une infraction, le montant de 200'000 fr. précité ne peut pas faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, ni d’une restitution au lésé fondée sur l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
i.f. CP, comme requis par la partie plaignante D. Pour ces motifs, une créance compensatrice au sens de l’art. 71
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP est également exclue, dans la mesure où la créance compensatrice est soumise aux même conditions que la confiscation.

Dans ses conclusions, la partie plaignante D. a encore requis l’allocation au lésé, en application de l’art. 73 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 73 - 1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
1    Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
a  la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
b  gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c  le pretese di risarcimento;
d  l'importo della cauzione preventiva prestata.
2    Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3    I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
CP. Cette possibilité n’est toutefois offerte qu’à la condition d’un dommage résultant d’un crime ou d’un délit, condition non réalisée en l’espèce pour les motifs déjà exposés. Dès lors, l’allocation au lésé est aussi exclue.

11. Frais de procédure

11.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre 200 fr. et 50'000 fr. (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre 1000 fr. et 100'000 fr. (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser 100'000 fr. (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre 1000 fr. et 100'000 fr. (art. 7 let. b RFPPF).

11.2 En l’espèce, le 20 juin 2020, le MPC a chiffré les frais de procédure à 271'676 fr. 77, de la manière suivante: 100'000 fr. d’émoluments (à savoir 89'000 fr. pour le MPC et 11'000 fr. pour la PJF); 11'643 fr. 05 de frais relatifs à la défense d’office de B. et de C.; 160'033 fr. 72 d’autres débours. Ces postes sont repris dans l’ordre.

11.2.1 S’agissant tout d’abord des émoluments de 100'000 fr., ce montant correspond au maximum prévu par l’art. 6 al. 5 RFPPF. Un tel montant apparaît exagéré au regard de l’ampleur et de la difficulté somme toute moyennes de la présente cause. Partant, il est ramené à 50'000 francs.

11.2.2 En ce qui concerne les frais de la défense d’office de 11'643 fr. 05, cette somme se compose d’un montant de 2'159 fr. 10 pour les frais de la défense d’office de B., qui avait été assurée par Maître de Preux, et d’un montant de 9'483 fr. 95 pour les frais de la défense de C., qui avait été assurée par Maître Pfister. Ces deux mandats d’office ont été attribués par le MPC en début de procédure et ils ont duré peu de temps. Ces deux mandats ont pris fin bien avant le renvoi en jugement des prévenus et les deux avocats d’office ont adressé au MPC leur note d’honoraires en octobre 2017 (Maître de Preux) et en janvier 2019 (Maître Pfister) (cf. les pièces figurant sous la rubrique 24.102). Tout porte donc à croire que le MPC les a déjà indemnisés pour le mandat d’office qu’ils ont exercé (cf. art. 135 al. 2 CPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme précitée dans les frais de procédure.

11.2.3 Quant aux autres débours chiffrés à 160'033 fr. 72, le MPC a déposé une liste des coûts à l’appui de ce montant. A la lecture de cette liste, il apparaît que tous les postes peuvent être admis, à l’exception des postes numérotés 40, 41, 60, et 78 à 81. Ces postes se rapportent aux frais de traduction pour certaines auditions effectuées par le MPC à l’aide d’un interprète, à savoir celles de DD., de P., de F. et d'E. Ces frais ne peuvent pas être mis à la charge des prévenus, dans la mesure où la jurisprudence a consacré la gratuité de l’interprète, quel que soit le stade et l’issue de la procédure (cf. Mahon/Jeannerat, in CR-CPP, n° 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Après retranchement de ces frais, les débours admissibles se chiffrent à 154'905 fr. 37. Il convient encore de relever que, pour les débats, le MPC a indiqué des débours de 3'318 fr. 50. Ces derniers sont inclus dans les émoluments de 50'000 fr. précités, conformément à la pratique de la Cour de céans (cf. notamment SK.2012.10 consid. 8.3 et SK.2013.39 consid. D.3).

11.3 En ce qui concerne les émoluments de la procédure de première instance, ils sont fixés à 20'000 francs. Il s’ensuit que les frais de procédure se chiffrent à 224'905 fr. 37 au total, à savoir 50'000 fr. d’émoluments et 154'905 fr. 37 de débours pour la procédure préliminaire, ainsi que 20'000 fr. d’émoluments pour la procédure de première instance. En raison des acquittements des prévenus B. et C., ainsi que de l’acquittement partiel du prévenu A., il faut déterminer le sort des frais de procédure.

11.4

11.4.1 Conformément à l’art. 426
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 426 Spese a carico dell'imputato e di chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure - 1 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
1    In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
2    In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
3    L'imputato non sostiene le spese procedurali:
a  causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati;
b  derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera.
4    L'imputato sostiene le spese del gratuito patrocinio dell'accusatore privato soltanto se gode di una buona situazione economica.
5    Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure, se la decisione gli è sfavorevole.
CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 et 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence reconnaît qu'une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). La question des indemnités (art. 429 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP) doit être tranchée après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

11.4.2 Selon la doctrine (Frick, in BSK-UWG, n° 58 ad art. 4a
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
LCD; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2001, nos 292 à 296 ad art. 2 LCD), la corruption active et passive – soit le versement et l’acceptation de pots-de-vin ou d’avantages indus – constituent un comportement déloyal et illicite au sens de l’art. 2 LCD. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a également retenu que la violation d’une norme de la LCD est illicite au sens de l’art. 41 al. 1 CO et peut avoir pour conséquence, lors d’un acquittement ou d’un classement de la procédure, la mise à charge des frais de procédure ou le refus de l’octroi d’une indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_492/2017 du 31 janvier 2019 consid. 2.2.1 et 6B_187/2014 du 5 février 2015 consid. 1.3.2 et l’arrêt cité).

11.4.3 En l’occurrence, les prévenus A., B. et C. ont été renvoyés en jugement pour répondre de plusieurs chefs d’accusation. A. a été reconnu coupable de l’infraction de faux dans les titres répété et acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée et de corruption passive. B. a été acquitté du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée. Quant à C., il a été acquitté des chefs d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active.

Pour les faits relevant de l’infraction de faux dans les titres dont A. a été reconnu coupable, il est justifié qu’il supporte les frais y relatifs, en application de l’art. 426 al. 1 CPP.

S’agissant des autres faits reprochés aux prévenus, il est établi qu’ils ont conclu un arrangement corruptif, nonobstant l’acquittement au pénal dont ils ont bénéficié. D’une part, au chapitre de la Villa R., la Cour est parvenue à la conclusion qu'A. s’était engagé à user de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de la partie plaignante D. pour favoriser et appuyer la candidature de la Société n° 2a. pour les droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 de la partie plaignante D., en contrepartie de l’acquisition de la Villa R. par B. avant le 31 décembre 2013, de manière à ce qu’il puisse récupérer l’acompte de EUR 500'000.- qu’il avait versé et jouir de l’usage de ce bien immobilier. D’autre part, au chapitre des avantages reçus de C., à savoir la somme de EUR 1,25 million versée entre 2013 et 2014, la Cour a retenu qu'A. s’était engagé en contrepartie à favoriser ou appuyer la conclusion d’un contrat de représentation commerciale entre la partie plaignante D. et la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022, respectivement l’extension à la Société n° 3. et la Société n° 1. de ce mandat pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du Monde 2026 et 2030 et de la Coupe des Confédérations de cette période. En concluant un tel arrangement corruptif, les trois prévenus ont adopté un comportement déloyal et illicite au sens de l’art. 2 LCD et violé une norme de comportement de l’ordre juridique suisse. A cela s’ajoute, pour A., une violation de l’art. 321a CO, car l’acceptation d’avantages corruptifs est contraire au devoir de diligence et de fidélité qu’il devait à la partie plaignante D., qui était son employeur au moment des faits. L’arrangement corruptif des prévenus est à l’origine de l’enquête pénale ouverte par le MPC et cette autorité était légitimement en droit d’ouvrir une instruction. Dans ces circonstances, il existe un lien de causalité entre le comportement fautif des prévenus, tel qu’il vient d’être exposé, et la procédure pénale instruite à leur encontre par le MPC.

11.4.4 Pour ces motifs, il se justifie que les frais de procédure soient intégralement mis à la charge des prévenus, en application de l’art. 426 al. 1 et 2 CPP pour A. et de l’art. 426 al. 2 CPP pour B. et C. Dans la mesure où A. est concerné par les deux volets de la présente cause, à savoir celui ayant impliqué B. et celui ayant impliqué C., il se justifie qu’il supporte la moitié des frais de procédure, soit 112'452 fr. 69 (50% de 224'905 fr. 37). Quant à B. et C., il apparaît justifié qu’ils supportent chacun un quart des frais de procédure, soit 56'226 fr. 34 (25% de 224'905 fr. 37).

12. Indemnités au sens des art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
et 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
CPP

12.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a et b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et/ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demanderesse au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demanderesse au civil ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 270), la question de l'indemnisation (art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent en principe être réparties dans des proportions identiques. L’art. 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens, ce qui exclut notamment la production d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499). Ainsi, le juge pénal n'est pas lié par les règles du droit civil en matière de responsabilité plurale lorsqu'il procède à la répartition d'indemnités de dépens. Il s’ensuit que l’art. 50 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
CO n’est pas applicable à la répartition des frais et des indemnités accordées à la partie plaignante sur la base de l’art. 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
CPP (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272).

12.2 Les prévenus A., B. et C. ont chacun requis l’octroi d’une indemnité pour leurs frais de défense, en application de l’art. 429 al. 1 CPP. Cependant, dans la mesure où les frais de procédure ont été mis intégralement à leur charge (cf. supra consid. 11), aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP ne doit leur être allouée. Partant, ils supportent leurs propres frais d’intervention en justice.

12.3 La partie plaignante D. a pris des conclusions au pénal et au civil. Sur le plan pénal, elle a requis qu'A. et C. soient reconnus coupables de tous les chefs d’accusation reprochés à leur encontre par le MPC. Seule l’infraction de faux dans les titres a été retenue contre A. et les prénommés ont été acquittés des autres chefs d’accusation. La partie plaignante D. a également requis le prononcé de plusieurs mesures pénales, à savoir la confiscation de valeurs patrimoniales, le prononcé d’une créance compensatrice et l’allocation au lésé (art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
, 71
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
et 73
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 73 - 1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
1    Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
a  la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
b  gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c  le pretese di risarcimento;
d  l'importo della cauzione preventiva prestata.
2    Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3    I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
CP). Aucune de ces mesures n’a été admise. Par conséquent, la partie plaignante D. n’a obtenu que très partiellement gain de cause comme demanderesse au pénal et contre A. uniquement. Sur le plan civil, la partie plaignante D. a requis l’allocation d’une somme de EUR 3'130'338.26, compte tenu des prétentions qu’elle a formulées contre A. et C. Elle a invoqué en sa faveur la solidarité (art. 50 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
CO) entre les prénommés. La somme qui lui a cependant été reconnue se chiffre à EUR 1'649'773.27, soit la moitié environ de ses prétentions. Cette somme a été mise à la charge d'A., sans que C. ne soit contraint d’en répondre solidairement. Pour le surplus, la partie plaignante D. a été renvoyée à agir par la voie civile. Dès lors, sur le plan civil également, la partie plaignante D. n’a que partiellement obtenu gain de cause et contre A. uniquement. Il s’ensuit que l’indemnité pour ses frais d’avocat qu’elle peut réclamer à A. en application de l’art. 433 al. 1 CPP doit être considérablement réduite.

12.4 A titre d’indemnité au sens de l’art. 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
CPP, la partie plaignante D. a requis l’octroi d’une somme de 815'861 fr. 77 pour ses frais d’avocat et les autres dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

La partie plaignante D. a d’abord été représentée dans la présente affaire par l’Etude d’avocats Niederer, Kraft & Frey jusqu’en novembre 2018, avant d’être représentée par l’Etude d’avocats Bär & Karrer dès le mois décembre 2018. A l’appui de ses conclusions, la partie plaignante D. a déposé aux débats deux notes d’honoraires relatives à l’activité de ses avocats, à savoir un décompte des heures (time sheet) et une tabelle des débours, ainsi qu’une requête en indemnité.

A teneur de ces documents, les avocats de la partie plaignante D. ont exercé 2'701.25 heures d’activité du 12 janvier 2017 au 20 octobre 2020. Durant cette période, plus de dix avocats se sont relayés pour défendre les intérêts de la partie plaignante D. Après examen du time sheet déposé par la partie plaignante D., tous les postes indiqués paraissent justifiés. Cependant, l’intervention de plus de dix avocats dans la présente procédure apparaît exagérée au regard de l’ampleur et de la difficulté moyennes de la cause. La Cour estime que l’intervention de deux avocats en même temps aux côtés de la partie plaignante D. était justifiée et raisonnable. En revanche, l’intervention en même temps de plus de deux avocats ne paraissait pas nécessaire pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante D. dans la procédure.

Afin de fixer l’indemnité au sens de l’art. 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
CPP, la Cour a retenu les heures des deux avocats qui ont déployé la plus grande activité durant la procédure. A teneur de la note d’honoraires déposée, il s’agit de Maîtres Eisele et Vogt pour l’Etude Niederer, Kraft & Frey, et de Maîtres Lembo et Carrupt pour l’Etude Bär & Karrer. Ainsi, Maître Eisele a effectué 33.7 heures d’activité en 2017 et 72.70 heures en 2018. Maître Vogt a effectué 95.20 heures d’activité en 2017 et 37.30 heures en 2018. Maître Lembo a effectué 524 heures d’activité de 2018 au 20 septembre 2020. Quant à Maître Carrupt, il a effectué 946.70 heures d’activité de 2018 au 20 septembre 2020.

Dans sa note d’honoraires, la partie plaignante D. n’a pas chiffré les heures d’activité de ses avocats durant les journées d’audience des 22, 23 et 24 septembre 2020, mais s’est contentée d’indiquer un montant forfaitaire de 21'600 fr. d’honoraires (cf. le ch. 22 de la requête en indemnité de la partie plaignante D., TPF 201.721.721 ss). Dans ces circonstances, il convient de retenir les heures effectives d’audience, à savoir 10.33 heures le 22 septembre, 8 heures le 23 septembre et 7.5 heures le 24 septembre, soit un total de 25.83 heures. Il faut relever que la partie plaignante D. n’a pas requis l’octroi d’une indemnité pour la lecture du jugement le 30 octobre 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte (cf. l’art. 433 al. 2 CPP).

Conformément au RFPPF et à la pratique constante de la Cour de céans, le tarif horaire (hors TVA) des avocats pour les affaires de difficulté moyenne est de 230 fr. (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; cf. ég. ATF 142 IV 163). En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce taux horaire habituel pour une cause de difficulté moyenne et n’ayant pas présenté d’accusation d’une très grande complexité en fait ou en droit.

12.5 Sur la base des indications précitées et du time sheet déposé par la partie plaignante D., l’indemnité concernant les frais d’avocat de la partie plaignante pour la période du 12 janvier 2017 au 20 octobre 2020, au tarif horaire de 230 fr. et avec la TVA correspondante, qui a été modifiée le 1er janvier 2018, se présente comme suit :

Avocat

Heures 2017

Indemnité (TVA comprise)

Heures 2018-20.09.20

Indemnité (TVA comprise)

Heures 22.09.2020 au 24.09.2020

Indemnité (TVA comprise)

Me Eisele

33.7

8'371.08

72.70

18'008.52

-

-

Me Vogt

57.9

14'382.36

37.30

9'239.58

-

-

Me Lembo

-

-

524.00

129'800.04

25.83

6'398.35

Me Carrupt

-

-

946.70

234'507.06

25.83

6'398.35

Total

22'753.44

391'555.20

12'796.70

L’indemnité concernant les frais d’avocat de la partie plaignante D. se chiffre ainsi à 427'105 fr. 35 (22'753 fr. 44 + 391'555 fr. 20 + 12'796 fr. 70).

S’agissant des débours, la partie plaignante D. les a chiffrés à 9'978 fr. 30 au total. Seuls les postes concernant Maître Julen-Berthod ne sont pas pris en compte, pour les motifs exposés auparavant. Le total justifié est donc ramené à 7'449 fr. 60.

En conclusion, l’indemnité au sens de l’art. 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
CPP à laquelle la partie plaignante D. peut prétendre pour ses frais d’avocat se chiffre à 434'554 fr. 94 (427'105 fr. 34 + 7'449 fr. 60).

12.6 Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 12.3), dès lors que la partie plaignante D. n’a obtenu gain de cause que très partiellement au civil et au pénal, l’indemnité au sens de l’art. 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
CPP à laquelle elle peut prétendre doit être considérablement réduite. Partant, elle est arrêtée à 80'000 fr., au lieu du montant de 434'554 fr. 94 précité. Cette indemnité est à la charge d'A., dans la mesure où la partie plaignante D. n’a obtenu gain de cause qu’à son encontre. Par conséquent, A. versera à la partie plaignante D. une indemnité de 80'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

13. Séquestre en couverture des frais

Conformément à l’art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. En l’espèce, A. a déposé le 15 avril 2016 une somme de 200'000 fr. à titre de sûretés au sens de l’art. 238 al. 1 CPP. Le 22 janvier 2020, le MPC a prononcé le séquestre de ce montant en application de l’art. 263 al. 1 let. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Comme mentionné auparavant, A. est astreint au paiement des frais de procédure, par 112'452 fr. 69, et d’une indemnité de 80'000 fr. au sens de l’art. 433 al. 1 CPP à la partie plaignante D.

Dans ces conditions, le séquestre de la somme de 200'000 fr. précitée appartenant à A. est maintenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à sa charge, en application de l’art. 268 al. 1 let. a CPP.

Par ces motifs, la Cour prononce:

I. A.

1. A. est acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP) et de corruption passive (art. 4a al. 1 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
en lien avec l’art. 23 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 23 - 1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
1    Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
aLCD).

2. A. est reconnu coupable de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP).

3. A. est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans.

II. B.

B. est acquitté du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP).

III. C.

C. est acquitté des chefs d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
cum art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP) et de corruption active (art. 4a al. 1 let. a en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD).

IV. Conclusions civiles de la partie plaignante

1. A. est tenu de restituer à la partie plaignante D. un montant de EUR 499'242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99'468.73.

2. A. est tenu de restituer à la partie plaignante D. une somme de EUR 1,25 million, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020.

3. La partie plaignante D. est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. d CPP).

V. Frais de procédure

1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 224'905.37 (procédure préliminaire: CHF 50'000.- [émoluments] et CHF 154'905.37 [débours]; procédure de première instance: CHF 20'000.- [émoluments]).

2. Les frais de procédure sont répartis proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50% (CHF 112'452.69) à la charge d'A. (art. 426 al. 1 et 2 CPP), et à raison de 25% chacun (CHF 56'226.34) à la charge de B. et de C. (art. 426 al. 2 CPP).

VI. Indemnités au sens des art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
et 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
CPP

1. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP n’est allouée aux prévenus, qui supportent leurs propres frais d’intervention en justice.

2. A. est tenu de verser à la partie plaignante D. une indemnité de CHF 80'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

VII. Séquestre en couverture des frais

Le séquestre de la somme de CHF 200'000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par le Ministère public de la Confédération le 22 janvier 2020, est maintenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et l’indemnité mis à la charge d'A., selon les chiffres V.2 et VI.2 du dispositif (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, M. Joël Pahud, Procureur fédéral

- Maîtres Saverio Lembo, Andrew Garbarski et Anne Valérie Julen Berthod

- Maître Patrick Hunziker

- Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant

- Maître Alec Reymond

Distribution (recommandé AR):

- Monsieur C.

Après son entrée en vigueur, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)

Indication des voies de droit

Demande de nouveau jugement

Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci peut demander un nouveau jugement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP).

Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP).

Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP).

S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement (art. 369 al. 1 CPP). Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable (art. 369 al. 4 CPP).

Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci (art. 371 al. 1 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Date d’expédition 21 janvier 2021
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : SK.2020.4
Data : 30. ottobre 2020
Pubblicato : 20. aprile 2021
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Corte penale
Oggetto : Gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3CP), faux dans les titres(art. 251 CP), corruption active et passive répétée (art. 4a al. 1 lit. a et b en lien avec l'art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre...


Registro di legislazione
AIMP: 73
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 73 Salvacondotto in Svizzera - 1 Una persona dimorante abitualmente all'estero, se giunge in Svizzera per ottemperare a una citazione in una causa penale, non può essere perseguita né ristretta nella sua libertà personale per motivi anteriori al suo arrivo.
1    Una persona dimorante abitualmente all'estero, se giunge in Svizzera per ottemperare a una citazione in una causa penale, non può essere perseguita né ristretta nella sua libertà personale per motivi anteriori al suo arrivo.
2    La persona perseguita non beneficia di salvacondotto per i fatti menzionati nella citazione.
3    La protezione secondo il capoverso 1 cessa qualora tale persona lasci la Svizzera, il più tardi però tre giorni dopo essere stata congedata dall'autorità che l'ha citata.
CC: 8 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
60
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
1    Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2    Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.
CEDU: 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CO: 8 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 8 - 1 Chi mediante concorso o manifesto offre pubblicamente per una data prestazione una ricompensa, deve corrispondere la stessa conformemente alla offerta.
1    Chi mediante concorso o manifesto offre pubblicamente per una data prestazione una ricompensa, deve corrispondere la stessa conformemente alla offerta.
2    Se recede prima che la prestazione sia avvenuta, egli deve corrispondere, a coloro che furono in buona fede indotti dalla pubblicazione a fare delle spese, una indennità fino al massimo della ricompensa offerta, in quanto non provi che essi non avrebbero potuto effettuare la prestazione.
41 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
50 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
102 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 102 - 1 Se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore.
1    Se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore.
2    Quando il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno.
104 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 104 - 1 Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.
1    Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.
2    Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora.
3    Fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura.
319 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 319 - 1 Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
1    Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
2    È considerato contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale).
321a 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321a - 1 Il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
1    Il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
2    Egli deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione.
3    Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza.
4    Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare fatti di natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro; egli è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.
321b 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 321b - 1 Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
1    Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.
2    Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
397 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 397 - 1 Se il mandante ha dato istruzioni per la trattazione dell'affare, il mandatario non può dipartirsene, se non quando le circostanze non gli permettano di domandare il permesso e debba eziandio ritenersi che il mandante, conosciuto lo stato delle cose, l'avrebbe dato.
1    Se il mandante ha dato istruzioni per la trattazione dell'affare, il mandatario non può dipartirsene, se non quando le circostanze non gli permettano di domandare il permesso e debba eziandio ritenersi che il mandante, conosciuto lo stato delle cose, l'avrebbe dato.
2    Qualora il mandatario, da detti casi in fuori, siasi in pregiudizio del mandante allontanato dalle di lui istruzioni, il mandato si reputa eseguito allora soltanto che il mandatario assuma il pregiudizio che ne deriva.
400 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 400 - 1 Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato.
1    Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato.
2    Deve inoltre gli interessi sulle somme, delle quali abbia ritardato il versamento.
412 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 412 - 1 Col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per conchiudere un contratto o di interporsi per la conclusione d'un contratto verso pagamento di una mercede.
1    Col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per conchiudere un contratto o di interporsi per la conclusione d'un contratto verso pagamento di una mercede.
2    Le disposizioni del mandato propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di mediazione.
718 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 718 - 1 Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.
1    Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.
2    Il consiglio d'amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).
3    Almeno un amministratore dev'essere autorizzato a rappresentare la società.
4    La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco di cui all'articolo 697l, sempre che l'elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.594
731b 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 731b - 1 Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell'organizzazione della società:
1    Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell'organizzazione della società:
1  la società è priva di uno degli organi prescritti;
2  uno degli organi prescritti della società non è composto correttamente;
3  la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni o l'elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati;
4  la società ha emesso azioni al portatore senza avere titoli di partecipazione quotati in borsa o senza che le azioni al portatore rivestano la forma di titoli contabili;
5  la società non ha più domicilio legale presso la sua sede.619
1bis    Il giudice può segnatamente:
1  assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale;
2  nominare l'organo mancante o un commissario;
3  pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.620
2    Se nomina l'organo mancante o un commissario, il giudice ne determina la durata del mandato. Obbliga la società a farsi carico delle spese e a versare un anticipo alle persone nominate.
3    In caso di gravi motivi, la società può chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.
4    Tosto che si accorgano che l'attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, i liquidatori incaricati di liquidare la società conformemente alle disposizioni sul fallimento devono darne notizia al giudice; questi pronuncerà il fallimento.621
941a  958a
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 958a - 1 L'allestimento dei conti si fonda sull'ipotesi che l'impresa continuerà le sue attività per un periodo prevedibile.
1    L'allestimento dei conti si fonda sull'ipotesi che l'impresa continuerà le sue attività per un periodo prevedibile.
2    Se l'impresa intende cessare in tutto o in parte l'attività nei dodici mesi seguenti la data di chiusura del bilancio o prevede che non potrà evitarlo, i conti sono allestiti in base al valore di alienazione per le parti dell'impresa interessate. Sono inoltre costituiti accantonamenti per le spese connesse con la cessazione dell'attività.
3    Le deroghe al principio della continuità di esercizio sono indicate nell'allegato; è inoltre descritta la loro influenza sulla situazione economica dell'impresa.
CP: 2 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
3 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
1    Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2    Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3    Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a  è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b  la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4    Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
4a  8 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
1    Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2    Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
10 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
12 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
1    Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2    Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3    Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
23 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 23 - 1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
1    Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4    Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
24 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 24 - 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
1    Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2    Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
25 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 25 - Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.
30 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 30 - 1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito.
1    Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito.
2    Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all'autorità di protezione degli adulti.19
3    La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch'essa presentare la querela se è capace di discernimento.20
4    Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.
5    Se l'avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.
31 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 31 - Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.
34 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
1    Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2    Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25
3    Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4    Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
42 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
1    Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
2    Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32
3    La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4    Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33
43 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35
1    Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35
2    La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3    La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36
44 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 44 - 1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
1    Se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2    Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3    Il giudice spiega al condannato l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
4    Il periodo di prova decorre dalla comunicazione della sentenza esecutiva.37
47 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
49 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
70 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
71 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
73 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 73 - 1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
1    Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
a  la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
b  gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c  le pretese di risarcimento;
d  l'importo della cauzione preventiva prestata.
2    Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3    I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
97 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
110 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 110 - 1 Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.155
1    Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.155
2    Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.
3    Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.
3bis    Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.156
4    Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.
5    Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
6    Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune.
7    È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione.
138 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
158 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
251 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
305 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305 - 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1    Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1bis    È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.417
2    Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.418
312 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 312 - I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
320 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 320 - 1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.
322novies 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322novies - 1 Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.
322octies 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322octies - 1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.
322quater 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322quater - Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
322quinquies 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322quinquies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
322septies 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
322sexies 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322sexies - Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
322ter 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322ter - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
333
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
1    Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2    Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
a  la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
b  la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c  la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3    Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974508 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4    Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.
5    Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.
6    ...509
6bis    Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.510
7    Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
CPP: 3 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
5 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 5 Imperativo di celerità - 1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
1    Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2    Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
6 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 6 Principio della verità materiale - 1 Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.
1    Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.
2    Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.
15 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 15 Polizia - 1 L'attività della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell'ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice.
1    L'attività della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell'ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice.
2    La polizia indaga sui reati di propria iniziativa, su denuncia di privati e di autorità o su mandato del pubblico ministero; in tale ambito sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero.
3    Anche il giudice presso cui il caso è già pendente può impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia.
23 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 23 Giurisdizione federale in generale - 1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6:
1    Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6:
a  i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti;
b  i reati di cui agli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;
c  la presa d'ostaggio secondo l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;
d  i crimini e i delitti di cui agli articoli 224-226ter;
e  i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe;
f  i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i titoli di trasporto e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;
g  i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all'articolo 264k;
h  i reati di cui all'articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali;
i  i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo;
j  i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un'autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione;
k  le contravvenzioni di cui agli articoli 329 e 331;
l  i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato.
2    Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali.
24 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
26 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 26 Competenza plurima - 1 Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.
1    Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.
2    Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione può disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali.
3    La giurisdizione stabilita sul fondamento del capoverso 2 permane anche se la parte del procedimento che aveva fondato la competenza viene abbandonata.
4    Se entra in linea di conto una delega ai sensi del presente capitolo, i pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente gli atti per esame. Dopo la decisione di delega, trasmettono gli atti all'autorità incaricata di istruire e giudicare la causa.
30 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 30 Eccezioni - Per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti.
60 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione - 1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
1    Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2    Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità penale.
3    Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
62 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 62 Compiti generali - 1 Chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge.
1    Chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge.
2    Nella procedura dinanzi a un'autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento esercita tutte le attribuzioni che non sono riservate al collegio.
68 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 68 Traduzioni - 1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
1    Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
2    Anche se assistito da un difensore, l'imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.
3    Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all'occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.
4    Per la traduzione dell'interrogatorio della vittima di un reato contro l'integrità sessuale si fa capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento.
5    Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 73, 105, 182-191).
82 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 82 Limitazioni dell'obbligo di motivazione - 1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se:
1    Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se:
a  motiva oralmente la sentenza; e
b  non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP35, un trattamento secondo l'articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni.
2    Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se:
a  una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;
b  una parte interpone ricorso.
3    Se solo l'accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all'accusatore privato e le pretese civili dello stesso.
4    Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l'apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all'imputato.
100 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 100 Gestione degli atti - 1 Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
1    Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
a  i verbali procedurali e quelli d'interrogatorio;
b  gli atti raccolti dall'autorità penale;
c  gli atti prodotti dalle parti.
2    Chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici può rinunciare alla compilazione di un elenco.
104 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 104 Parti - 1 Sono parti:
1    Sono parti:
a  l'imputato;
b  l'accusatore privato;
c  il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.
2    La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.
114 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 114 Capacità dibattimentale - 1 L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.
1    L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.
2    In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore.
3    Se l'incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci.
122 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 122 Disposizioni generali - 1 In veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
1    In veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
2    Il medesimo diritto spetta ai congiunti della vittima, per quanto facciano valere proprie pretese civili nei riguardi dell'imputato.
3    L'azione civile nel procedimento penale diventa pendente al momento della dichiarazione di cui all'articolo 119 capoverso 2 lettera b.
4    Se ritira l'azione civile prima del dibattimento di primo grado, l'accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile.
123 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 123 Quantificazione e motivazione - 1 La pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'articolo 119 e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati.
1    La pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'articolo 119 e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati.
2    La quantificazione e la motivazione devono avvenire entro il termine impartito secondo l'articolo 331 capoverso 2 da chi dirige il procedimento.56
124 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 124 Competenza e procedura - 1 Il giudice investito della causa penale statuisce sulla pretesa civile senza riguardo al valore litigioso.
1    Il giudice investito della causa penale statuisce sulla pretesa civile senza riguardo al valore litigioso.
2    Al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado, all'imputato è data l'occasione di esprimersi sull'azione civile.
3    Il riconoscimento dell'azione civile da parte dell'imputato è messo a verbale e menzionato nella decisione che conclude il procedimento.
126 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 126 Decisione - 1 Il giudice pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se:
1    Il giudice pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se:
a  dichiara colpevole l'imputato;
b  assolve l'imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito.
2    L'azione civile è rinviata al foro civile se:
a  il procedimento penale è abbandonato;
abis  non si può decidere sull'azione civile nella procedura del decreto d'accusa;
b  l'accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione;
c  l'accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell'imputato;
d  l'imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito.
3    Qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale.
4    Qualora fra i partecipanti al procedimento vi siano vittime, il giudice può giudicare dapprima soltanto la colpevolezza e gli aspetti penali; indipendentemente dal valore litigioso, chi dirige il procedimento decide in seguito sull'azione civile quale giudice unico e dopo un'ulteriore udienza dibattimentale.
135 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
141 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
178 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 178 Definizione - È interrogato in qualità di persona informata sui fatti:
a  chi si è costituito accusatore privato;
b  chi al momento dell'interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni;
c  chi, per limitata capacità di discernimento, non è in grado di comprendere l'oggetto dell'interrogatorio;
d  chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o compartecipe del reato da elucidare o di un reato connesso;
e  chi, in qualità di coimputato, deve essere interrogato in merito a un reato che non gli è contestato;
f  chi, in un altro procedimento, è imputato per un fatto in rapporto con il reato da elucidare;
g  chi, nell'ambito di un procedimento penale contro un'impresa, è stato o potrebbe essere designato rappresentante della stessa, come pure i suoi collaboratori.
204 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 204 Salvacondotto - 1 Se occorre citare persone che si trovano all'estero, il pubblico ministero o chi dirige il procedimento in giudizio può concedere loro un salvacondotto.
1    Se occorre citare persone che si trovano all'estero, il pubblico ministero o chi dirige il procedimento in giudizio può concedere loro un salvacondotto.
2    Chi ha ottenuto un salvacondotto non può essere arrestato né essere sottoposto ad altre misure restrittive della libertà in Svizzera per reati o condanne risalenti a un'epoca antecedente la sua partenza.
3    Il salvacondotto può essere vincolato a condizioni. In tal caso gli interessati vanno avvisati che il salvacondotto decade qualora non si attengano alle condizioni poste.
205 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 205 Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione - 1 Chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito.
1    Chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito.
2    Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all'autorità citante; l'impedimento va motivato e per quanto possibile provato.
3    Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato.
4    Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del pubblico ministero, dell'autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all'autorità citante con la forza pubblica.
5    Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.
238 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 238 Cauzione - 1 Se vi è pericolo di fuga, il giudice competente può disporre il deposito di una somma di denaro da parte dell'imputato per garantire che questi non si sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà.
1    Se vi è pericolo di fuga, il giudice competente può disporre il deposito di una somma di denaro da parte dell'imputato per garantire che questi non si sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà.
2    L'importo della cauzione è determinato in funzione della gravità dei reati contestati all'imputato e tenuto conto della sua situazione personale.
3    La cauzione può essere versata in contanti o mediante la garanzia di una banca o di un'assicurazione in Svizzera.
263 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
268 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 268 Sequestro a copertura delle spese - 1 Il patrimonio dell'imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire:
1    Il patrimonio dell'imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire:
a  le spese procedurali e le indennità;
b  le pene pecuniarie e le multe.
2    Nell'operare il sequestro l'autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia.
3    Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92-94 della legge federale dell'11 aprile 1889152 sulla esecuzione e sul fallimento.
308 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 308 Definizione e scopo dell'istruzione - 1 Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
1    Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
2    Se si prospetta la promozione dell'accusa o l'emanazione di un decreto d'accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell'imputato.
3    In caso di promozione dell'accusa, l'istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.
312 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 312 Conferimento di mandati alla polizia - 1 Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.
1    Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.
2    Le persone interrogate dalla polizia su incarico del pubblico ministero hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell'ambito degli interrogatori condotti dal pubblico ministero.
318 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 318 Chiusura dell'istruzione - 1 Se ritiene che l'istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d'accusa o notifica per scritto alle parti con domicilio noto l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
1    Se ritiene che l'istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d'accusa o notifica per scritto alle parti con domicilio noto l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
1bis    Il pubblico ministero comunica per scritto ai danneggiati con domicilio noto che non sono ancora stati informati dei loro diritti che intende emanare un decreto d'accusa, promuovere l'accusa o chiudere il procedimento con abbandono e impartisce loro un termine per costituirsi accusatori privati e presentare istanze probatorie.235
2    Il pubblico ministero può respingere un'istanza probatoria soltanto se volta a far raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico. La decisione è emessa per scritto e succintamente motivata. Le istanze probatorie respinte possono essere riproposte durante la procedura dibattimentale.
3    Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis e le decisioni di cui al capoverso 2 non sono impugnabili.236
319 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 319 Motivi - 1 Il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento se:
1    Il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento se:
a  non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa;
b  non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;
c  cause esimenti impediscono di promuovere l'accusa;
d  non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere;
e  una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale o alla punizione.
2    A titolo eccezionale, il pubblico ministero può pure abbandonare il procedimento se:
a  l'interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull'interesse dello Stato al perseguimento penale; e
b  la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.
328 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 328 Pendenza della causa - 1 La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.
1    La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.
2    Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice.
329 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
339 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
344 
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CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
347 
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CPP Art. 347 Chiusura del contraddittorio - 1 Concluse le arringhe, l'imputato ha diritto all'ultima parola.
1    Concluse le arringhe, l'imputato ha diritto all'ultima parola.
2    In seguito, chi dirige il procedimento dichiara chiuso il contraddittorio.
350 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 350 Carattere vincolante dell'accusa, elementi alla base della sentenza - 1 Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
1    Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
2    Il giudice tiene conto delle prove raccolte nella procedura preliminare e nella procedura dibattimentale.
366 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 366 Presupposti - 1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
1    Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2    Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3    Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4    La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a  nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b  la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
367 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 367 Svolgimento e decisione - 1 Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.
1    Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.
2    Il giudice decide basandosi sulle prove raccolte nella procedura preliminare e in quella principale.
3    Concluse le arringhe, il giudice può pronunciare la sentenza oppure sospendere il procedimento fintanto che l'imputato non compaia personalmente in giudizio.
4    Per altro, la procedura contumaciale è retta dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.
368 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
1    Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2    Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
3    Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
369 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 369 Procedura - 1 Se sono presumibilmente adempiute le condizioni per un nuovo giudizio, chi dirige il procedimento fissa un nuovo dibattimento. Nel nuovo dibattimento il giudice decide sull'istanza di nuovo giudizio e pronuncia se del caso una nuova sentenza.
1    Se sono presumibilmente adempiute le condizioni per un nuovo giudizio, chi dirige il procedimento fissa un nuovo dibattimento. Nel nuovo dibattimento il giudice decide sull'istanza di nuovo giudizio e pronuncia se del caso una nuova sentenza.
2    Le giurisdizioni di ricorso sospendono le procedure di ricorso avviate dalle altre parti.
3    In ogni caso prima del nuovo dibattimento, chi dirige il procedimento decide se concedere l'effetto sospensivo e in merito alla carcerazione di sicurezza.
4    Se il condannato ingiustificatamente non compare nemmeno al nuovo dibattimento, la condanna in contumacia permane.
5    L'istanza di nuovo giudizio può essere ritirata sino alla chiusura delle udienze dibattimentali, con spese e indennità a carico dell'instante.
371 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 371 Rapporto con l'appello - 1 Fintanto che il termine per l'appello non sia scaduto, il condannato può, parallelamente all'istanza di nuovo giudizio o in sua vece, anche interporre appello contro la sentenza contumaciale. Deve essere informato di questa possibilità ai sensi dell'articolo 368 capoverso 1.
1    Fintanto che il termine per l'appello non sia scaduto, il condannato può, parallelamente all'istanza di nuovo giudizio o in sua vece, anche interporre appello contro la sentenza contumaciale. Deve essere informato di questa possibilità ai sensi dell'articolo 368 capoverso 1.
2    Si entra nel merito dell'appello soltanto se l'istanza di nuovo giudizio è stata respinta.
398 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 398 Ammissibilità e motivi - 1 L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.268
1    L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.268
2    Il tribunale d'appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati.
3    Mediante l'appello si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
4    Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
5    Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro.
399 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
1    L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
2    Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello.
3    La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:
a  se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti;
b  in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e
c  le sue istanze probatorie.
4    Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello:
a  la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;
b  la commisurazione della pena;
c  le misure ordinate;
d  la pretesa civile o singole pretese civili;
e  le conseguenze accessorie della sentenza;
f  le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale;
g  le decisioni giudiziarie successive.
410 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 410 Ammissibilità e motivi di revisione - 1 Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:
1    Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:
a  sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta;
b  la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti;
c  nell'ambito di un altro procedimento penale risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo.
2    La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950271 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se:
a  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
b  un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e
c  la revisione è necessaria per porre fine alla violazione.
3    La revisione a favore del condannato può essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione.
4    La revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile.
418 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 418 Partecipazione di più persone e responsabilità di terzi - 1 Se più persone coinvolte sono tenute al pagamento delle spese, le spese sono ripartite proporzionalmente tra di loro.
1    Se più persone coinvolte sono tenute al pagamento delle spese, le spese sono ripartite proporzionalmente tra di loro.
2    L'autorità penale può disporre che le persone tenute al pagamento delle spese rispondano in solido delle spese da esse causate congiuntamente.
3    L'autorità penale può obbligare terzi ad assumere le spese solidalmente con l'imputato conformemente ai principi civilistici in materia di responsabilità.
422 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 422 Definizione - 1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.
1    Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.
2    Sono ritenute disborsi in particolare le spese per:
a  la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio;
b  le traduzioni;
c  le perizie;
d  la cooperazione di altre autorità;
e  la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi.
423 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 423 Principi - 1 Le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie del presente Codice.
1    Le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie del presente Codice.
2    e 3 ...273
424 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 424 Calcolo ed emolumenti - 1 La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
1    La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
2    Per i casi semplici, possono prevedere emolumenti forfettari che coprano anche i disborsi.
426 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 426 Spese a carico dell'imputato e di chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure - 1 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
1    In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
2    In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
3    L'imputato non sostiene le spese procedurali:
a  causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati;
b  derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera.
4    L'imputato sostiene le spese del gratuito patrocinio dell'accusatore privato soltanto se gode di una buona situazione economica.
5    Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure, se la decisione gli è sfavorevole.
427 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 427 Spese a carico dell'accusatore privato e del querelante - 1 All'accusatore privato possono essere addossate le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili se:
1    All'accusatore privato possono essere addossate le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili se:
a  il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto;
b  l'accusatore privato ritira l'azione civile prima che sia chiuso il dibattimento di primo grado;
c  l'azione civile è stata respinta o rinviata al foro civile.
2    In caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, oppure all'accusatore privato se:
a  il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto; e
b  l'imputato non è tenuto a rifondere le spese giusta l'articolo 426 capoverso 2.
3    Se il querelante ritira la querela nell'ambito di una conciliazione esperita dal pubblico ministero, le spese procedurali sono di norma a carico della Confederazione o del Cantone.
4    L'accordo tra il querelante e l'imputato in merito all'assunzione delle spese in caso di ritiro della querela necessita dell'approvazione dell'autorità che dispone l'abbandono. Esso non deve danneggiare la Confederazione o il Cantone.
428 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
429 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
432 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 432 Pretese nei confronti dell'accusatore privato e del querelante - 1 Se prevale nella causa, l'imputato ha diritto che l'accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili.
1    Se prevale nella causa, l'imputato ha diritto che l'accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili.
2    Se l'imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l'accusatore privato possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
433 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
1    L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
a  l'accusatore privato vince la causa; o
b  l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.
2    L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.
434
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia.
1    I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia.
2    La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare.
Cost: 32
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
1    Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
2    L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.
3    Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.
D: 2 
IR 0.631.252.913.693.3 Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D)
D Art. 2 - 1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
1    Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
a  il tratto dell'autostrada A861 dal confine fino alla parte di territorio contemplata alla lettera b), corrispondente per lo più al ponte sul Reno di Rheinfelden, fino al chilometro 0,200 dell'autostrada;
b  l'intera area dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati delimitata:
c  i locali negli edifici di servizio dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune o riservati all'uso esclusivo degli agenti svizzeri;
d  il sentiero pedonale di collegamento lungo l'autostrada tra le parti dell'impianto situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e su quello della Confederazione Svizzera.
2    Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Confederazione Svizzera a partire dalla parte dell'impianto situata nella Repubblica federale di Germania, anche la corsia dell'autostrada A861 in direzione della Confederazione Svizzera fa parte della zona per la durata dell'impiego.
3    Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
a  la parte di territorio delimitata:
b  i locali negli edifici di servizio dell'impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune o riservati all'uso esclusivo degli agenti tedeschi;
c  il sentiero pedonale di collegamento lungo il raccordo autostradale N3-A98 tra le parti dell'impianto situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e su quello della Confederazione Svizzera.
4    Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Repubblica federale di Germania a partire dalla parte dell'impianto situata nella Confederazione Svizzera, anche il raccordo verso la strada cantonale 292, la strada cantonale 292 tra le due isole spartitraffico nonché la rampa di accesso all'autostrada in direzione della Repubblica federale di Germania fanno parte della zona per la durata dell'impiego.
3 
IR 0.631.252.913.693.3 Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D)
D Art. 3 - 1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.
1    La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.
2    I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
4a  5  7  9  21  23  34  35  71  72
LCSl: 1 
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 1 - La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate.
2 
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 2 Principio - È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.
3 
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti - 1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
1    Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
a  denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d'affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive;
b  dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d'affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza;
c  si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali;
d  si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d'altri;
e  paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d'altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza;
f  offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest'offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti; l'inganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo di forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il convenuto fornisce la prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è determinante per il giudizio;
g  inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell'offerta;
h  pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi;
i  inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d'utilizzazione, l'utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni;
k  omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l'ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo;
l  omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finanziare beni o servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo;
m  offre o conclude, nell'ambito di un'attività d'affari, un contratto di credito al consumo utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte sull'oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo;
n  omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore;
o  trasmette o fa trasmettere mediante telecomunicazione pubblicità di massa che non ha relazione diretta con un contenuto richiesto e omette di chiedere preliminarmente il consenso dei clienti, di menzionare correttamente il mittente o di indicare la possibilità di opporvisi in modo agevole e gratuito; chi, nell'ambito della vendita di merci, opere o prestazioni, ottiene le coordinate dei propri clienti indicando loro che hanno la possibilità di opporsi all'invio di pubblicità di massa mediante telecomunicazione non agisce in modo sleale se trasmette loro, senza il loro consenso, pubblicità di massa per merci, opere e prestazioni proprie analoghe;
p  pubblicizza l'iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, proposte di correzione o simili oppure propone direttamente tali iscrizioni o pubblicazioni di annunci senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile:
p1  il carattere oneroso e privato dell'offerta,
p2  la durata del contratto,
p3  il prezzo totale per la durata del contratto, e
p4  la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l'ultimo termine di pubblicazione;
q  invia fatture per iscrizioni in elenchi di qualsiasi tipo o per pubblicazioni di annunci senza prima avere ricevuto una richiesta corrispondente;
r  subordina la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a condizioni che per l'acquirente costituiscono un vantaggio principalmente se quest'ultimo recluta altre persone, e non tanto se vende o utilizza merci o prestazioni (sistema piramidale, «boule de neige» o a valanga);
s  offre merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico, omettendo di:
s1  indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica,
s2  indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto,
s3  mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell'invio dell'ordinazione,
s4  confermare immediatamente per via elettronica l'ordinazione del cliente;
t  nell'ambito di un concorso o di un'estrazione a sorte promette una vincita la cui riscossione è legata alla composizione di un numero a pagamento di un servizio a valore aggiunto, al versamento di un'indennità per spese, all'acquisto di una merce o di un servizio, oppure alla partecipazione a una manifestazione, a un viaggio promozionale o a un'altra estrazione a sorte;
u  non rispetta l'annotazione contenuta nell'elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con le quali non intrattiene una relazione commerciale e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta; i clienti non iscritti nell'elenco telefonico sono equiparati a quelli che vi figurano con l'annotazione;
v  effettua chiamate pubblicitarie senza che venga visualizzato un numero chiamante iscritto nell'elenco telefonico e al cui utilizzo sia abilitato;
w  si basa su informazioni ottenute in seguito alla violazione delle lettere u o v.
2    Il capoverso 1 lettera s non si applica alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi.18
4 
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4 Incitamento a violare o a rescindere un contratto - Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
a  incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui;
b  ...
c  induce lavoratori, mandatari o altri ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o d'affari del loro datore di lavoro o del loro mandante;
d  incita il consumatore che ha concluso un contratto di credito al consumo a revocare il contratto, per stipularne uno con lui.
4a 
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 4a Corruzione attiva e passiva - 1 Agisce in modo sleale chiunque:
1    Agisce in modo sleale chiunque:
a  offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b  in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.
2    Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
5 
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 5 fruttamento di una prestazione d'altri - Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
a  sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani;
b  sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzati;
c  riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato.
6 
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari - Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito.
8 
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive - Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.
9 
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 9 - 1 Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice:
1    Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice:
a  di proibire una lesione imminente;
b  di far cessare una lesione attuale;
c  di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
2    Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.
3    Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni28, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.
10 
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 10 - 1 Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici.
1    Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici.
2    Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:30
a  associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
b  organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.
c  ...
3    Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se:
a  è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o
b  sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.32
4    Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate.33
5    In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 198734 sul diritto internazionale privato.35
23
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 23 Concorrenza sleale - 1 Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.52
1    Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.52
2    Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10.
3    La Confederazione ha i diritti procedurali di un accusatore privato.53
LOAP: 35 
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
1    Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
2    Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
38a
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 38a Competenze - La Corte d'appello giudica gli appelli e le domande di revisione.
RSPPF: 5 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 5 Basi di calcolo - Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere di lavoro della cancelleria.
6 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 6 Emolumenti riscossi nella procedura preliminare - (art. 73 cpv. 3 lett. a LOAP)
1    Gli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria comprendono le spese di ricerca o di istruttoria, le spese per le decisioni e altri atti di procedura nonché le spese della decisione definitiva.
2    L'emolumento di istruttoria comprende le spese dell'attività di polizia svolta durante l'istruttoria.
3    Gli emolumenti riscossi per le investigazioni di polizia ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP10): da 200 a 5000 franchi;
b  in caso di apertura di un'istruttoria: da 200 a 50 000 franchi.
4    Gli emolumenti riscossi per l'istruttoria ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi;
b  in caso di chiusura con un decreto d'abbandono (art. 319 e segg. CPP): da 200 a 40 000 franchi;
c  in caso di chiusura con un atto d'accusa (art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP): da 1000 a 100 000 franchi;
d  in caso di chiusura con un'altra decisione (art. 316, 363 e segg., 376 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi.
5    Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100 000 franchi.
7 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 7 Emolumenti riscossi nella procedura di primo grado - (art. 73 cpv. 3 lett. b LOAP)
a  200 e 50 000 franchi davanti al giudice unico;
b  1000 e 100 000 franchi nella composizione di tre giudici.
9
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 9 - 1 I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest'ultima.
1    I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest'ultima.
2    Sono escluse le spese di detenzione.
Registro DTF
100-IV-108 • 103-IV-176 • 105-IV-106 • 117-IV-107 • 117-IV-369 • 118-IV-254 • 120-II-76 • 120-IV-122 • 120-IV-190 • 122-IV-279 • 123-IV-17 • 123-IV-70 • 124-I-6 • 124-III-297 • 124-IV-262 • 124-IV-34 • 126-III-198 • 126-IV-65 • 127-IV-122 • 128-IV-11 • 129-IV-107 • 129-IV-124 • 129-IV-130 • 129-IV-6 • 131-III-384 • 132-II-178 • 132-III-414 • 132-IV-12 • 133-III-431 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 135-IV-113 • 135-IV-180 • 135-IV-198 • 136-IV-55 • 137-IV-352 • 138-IV-130 • 139-IV-102 • 139-IV-17 • 140-IV-57 • 141-IV-369 • 141-IV-61 • 142-IV-119 • 142-IV-163 • 142-IV-250 • 142-IV-315 • 143-IV-145 • 143-IV-495 • 144-IV-13 • 144-IV-207 • 144-IV-217 • 144-IV-294 • 144-IV-313 • 145-IV-268 • 145-IV-470
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Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
italia • ainf • menzione • bando di concorso • commissione delle finanze • amministrazione infedele • qatar • tribunale federale • assoluzione • direttore • allattamento • indebito • atto d'accusa • questione pregiudiziale • mese • pena pecuniaria • potere d'apprezzamento • calcio • tennis • futuro • credito in compensazione • certificato medico • corruzione attiva • avente diritto economico • procedura penale • corte penale del tribunale penale federale • verbale • dubbio • marketing • contratto di lavoro • querela • pena privativa della libertà • conclusione del contratto • euro • budget • corte dei reclami penali • documentazione • conto bancario • procedura incidentale • e-mail • entrata in vigore • segreteria generale • massimo • registro di commercio • processione • tribunale penale federale • pallacanestro • bicicletta • arringa • corruzione passiva • quota sociale • incombenza • documento giustificativo • cifra d'affari • sospensione della procedura • consiglio d'amministrazione • spazio economico europeo • violenza carnale • notaio • diritto svizzero • concorrenza sleale • risarcimento del danno • legge federale contro la concorrenza sleale • rapporto tra • diritto di diffondere • valore patrimoniale • sida • orologio • prima istanza • citazione a comparire • manifestazione sportiva • domanda di prova • attore • campo d'applicazione • sottolicenza • asia • dolo eventuale • comparizione personale • difesa d'ufficio • inchiesta penale • interesse economico • codice penale • stagione • originale • assunzione delle prove • associazione sportiva • candidato • diligenza • controprestazione • consiglio federale • esaminatore • procedura d'approvazione • assegnamenti alla parte lesa • trust • tenore di vita • casellario giudiziale • lex mitior • spagna • situazione finanziaria • calcolo • comunicazione • sospensione condizionale della pena • dibattimento • abuso di autorità • nesso causale • accettazione di vantaggi • autorizzazione o approvazione • violazione del segreto d'ufficio • nova • confessione • soggetto di diritto • ammenda • dottrina • aiuto finanziario • favoreggiamento • rivendita • firma collettiva • spese di procedura • capacità d'intendere • costituzione della società • divisione • aumento • autorità di vigilanza • indennità • uso commerciale • direttiva • utile netto • procedura di pubblico concorso • parte costitutiva • servizio giuridico • conflitto di interessi • d'ufficio • tedesco • forza maggiore • azione penale • cedu • amministrazione federale delle finanze • banca nazionale • mezzo di prova • traduzione • persona con diritto di firma • riparazione morale • corte europea dei diritti dell'uomo • persona fisica • tribunale cantonale • accesso • transazione • parte contraente • mandante • pressione • falsità in documenti • scusabilità • protocollo addizionale • interruzione della procedura • falsità ideologica in documenti • tribunale penale • riduzione • premio d'assicurazione • apertura della procedura • decisione di estensione • lavori di manutenzione • scelta • rinnovazione di un edificio • competenza ratione loci • clausola contrattuale • decisione • informazione • periodo di controllo • utile • compera e vendita • credito ipotecario • titolo • atto giuridico • atto concludente • atto giudiziario • sabato • liberalità • indicazione erronea • accusato • fedeltà • avviso • salario • modifica • incarto • capitale estraneo • architetto • comunicato stampa • consiglio d'europa • seta • cipro • forma giuridica • associazione professionale • spostarsi • polizia giudiziaria • stampa • iran • esattezza • posizione dominante • titolo preliminare • capitale proprio • indebito arricchimento • canada • giudice unico • spagnolo • salvacondotto • inglese • interesse di mora • elenco degli obblighi • danno patrimoniale • scioglimento della società • tomba • capitale azionario • commisurazione della pena • diritto civile • contratto di sponsoring • liechtenstein • estratto del registro • svolgimento della procedura • merce • ordine di pagamento • ordinanza amministrativa • principio dell'affidamento • luogo • norma • spese • bilancio • figlio • sostanza • registro pubblico • competenza ratione materiae • legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della confederazione • prezzo d'acquisto • assistenza giudiziaria gratuita • assemblea generale • adeguatezza • provvisorio • situazione personale • violazione del diritto • concorso di reati • vantaggio • soppressione • estensione • avente diritto • conteggio • giornale • obbligo di collaborare • spese giudiziarie • patrocinatore d'ufficio • sequestro • spettatore • contenuto del contratto • obbligo di mantenimento • principio di causalità • misura disciplinare • garanzie • inventario • autorità giudiziaria • diritto materiale • diritto di essere sentito • cambiamento di domicilio • notificazione della decisione • partecipazione o collaborazione • contratto • onorario • inchiesta • divieto di accettare regali • gruppo di società • misura di protezione • locazione • inizio • prolungamento • materiale • effetto • giorno determinante • previdenza professionale • parte civile • contratto di rappresentanza esclusiva • soggettivo • procedura • libri di commercio • membro di una comunità religiosa • concorrente • ue • ministero pubblico • condotta precedente • reato di pericolo • amministrazione • dovere di assistenza • assistenza sociale • assistenza • direttiva • rettifica • autonomia • obbligo di assistenza • pericolo di recidiva • spese di manutenzione • atene • simulazione • copia • codice di procedura penale svizzero • moneta • proposta di contratto • vendita di liquidazione • verifica della cosa • servizio d'istruzione delle formazioni • berna • ordinante • trasmissione via satellite • maggiore età • numero • forma e contenuto • controllo medico • appropriazione indebita • gestione della foresta • partecipazione alla procedura • controllo finanziario • programma del consiglio federale • intervento • impedimento • nozione • obbligo di informazione • difetto della cosa • confisca • conclusioni • affetto • pretesa di diritto pubblico • lettera • informazione erronea • isolamento • costi della perizia • sorveglianza • esclusione • atto materiale • atto di costituzione • permesso di dissodamento • lavori di manutenzione • potere legislativo • emendamento • scritti commemorativi • parlamento • domenica • illiceità • posteggio • abbandono del procedimento • pubblicità della procedura • coniuge • frazione • opposizione • oggettivo • credito • deduzione per spese • gestore • catalogo dei documenti • dichiarazione • gestione finanziaria delle collettività pubbliche • nullità • prestazione • mutuo • votazione • dibattimento • confederazione • comodato • invio postale • ripartizione dei compiti • assenza • svizzera • notizie • difensore di fiducia • durata e orario di lavoro • condizione • frazionamento • pubblicità • parte alla procedura • iscrizione • pittura • revoca • formazione continua • limitazione • raccomandazione di un'organizzazione internazionale • piano settoriale • minimo vitale • unificazione del diritto • autorità svizzera • luogo di lavoro • losanna • riciclaggio di denaro • incasso • principio dispositivo • pena complessiva • concessione di vantaggi • sforzo • divisa • succursale • municipio • mangiare • danno proprio • intento di arricchimento • america del nord • impresa commerciale • probabilità di esito favorevole • goodwill • impossibilità oggettiva • verificarsi del danno • concorso proprio • presunzione d'innocenza • libertà personale • sconosciuto • società immobiliare • palestina • a vita • licenziatario • reato di comportamento • 1995 • banca depositaria • know-how • norma di comportamento • produzione • annunci pubblici • reati contro il patrimonio • reato d'evento • sessione parlamentare • ripartizione delle spese • atto processuale • titolo di credito • candidatura • usa • garanzia bancaria • stato giuridico • committente • bonifico • società commerciale • continente • sudafrica • posizione di garante • gibuti • pena massima • solidarietà perfetta • potere cognitivo • diritto commerciale • onore • disposizioni penali della lcsi • diritto positivo • processo equo • tribunale amministrativo federale • decreto di sequestro • oman • licenza edilizia concessa a titolo precario • uso di un documento falso • gestore patrimoniale • indicazione dei rimedi giuridici • duplica • impossibilità soggettiva • assenza ingiustificata • organizzazione non governativa • malta • principio di celerità • estratto del casellario giudiziale • termine legale • costruzione annessa • comunicazione orale • messico • condizione sospensiva • amianto • organo di fatto • valore litigioso • ritardata giustizia • contabilità commerciale • autenticità • salario annuo • società a garanzia limitata • azionista maggioritario • fuga • principio attitatorio • capitale sociale • prestazione di servizi • caparra • nuova domanda • sentenza contumaciale • giordania • novellae • condizione risolutiva • abbonamento
... Non tutti
Sentenze TPF
BB.2019.285 • SN.2020.12 • SK.2013.39 • SK.2020.4 • SK.2012.10 • SK.2017.38 • BB.2020.60 • BB.2019.200 • SN.2020.11 • BB.2018.190
AS
AS 2016/1249
FF
2004/6549 • 2006/1057