Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1040/2019

Arrêt du 17 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Corpataux, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
intimés.

Objet
Tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle; présomption d'innocence, in dubio pro reo; retrait du sursis à la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2019 (n° 165 PE15.006476-//SSM).

Faits :

A.
Par jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle et l'a déclaré coupable de tentative de contrainte sexuelle. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à celle infligée le 3 novembre 2014 par le Ministère public central du canton de Vaud, et a suspendu l'exécution de cette peine pécuniaire pendant deux ans.

B.

B.a. Par jugement du 12 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et admis l'appel joint du Ministère public vaudois. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a déclaré A.________ coupable de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle et qu'elle a prononcé une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 30 fr. le jour.

B.b. Par arrêt du 14 décembre 2018 (6B 903/2018, partiellement publié aux ATF 144 IV 383), le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours a été admis pour le motif que la cour cantonale n'avait pas interrogé l'intéressé sur l'accusation, ni sur les résultats de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance.

B.c. A la suite de cet arrêt de renvoi et après avoir interrogé A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et admis l'appel joint du Ministère public. Elle a modifié le jugement du 15 novembre 2017 en ce sens qu'elle a constaté que A.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle et de contrainte sexuelle et qu'elle l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à celle infligée le 3 novembre 2014 par le Ministère public central du canton de Vaud.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:
En septembre 2008, B.________, née en 1976, originaire de Macédoine, divorcée et mère de trois enfants, dont deux encore mineurs, s'est installée au chemin C.________, à D.________. En décembre 2013, A.________, né en 1972, ressortissant du Kosovo, et sa famille ont emménagé sur le même palier que B.________. Les nouveaux voisins ont rapidement tissé des liens d'amitié, si bien qu'au début du mois de juillet 2014, A.________ a proposé un emploi à B.________ au sein de son entreprise de construction, dont les bureaux se trouvaient à E.________ et à F.________.

A une date indéterminée, courant juillet 2014, dans les locaux de son entreprise à F.________, alors que A.________ montrait des factures à B.________ sur l'écran d'un ordinateur du bureau en vue d'un futur engagement au sein de son entreprise, il s'est approché d'elle en collant sa chaise à la sienne, puis a posé sa main sur son dos et sur sa cuisse. Cette dernière lui a immédiatement demandé d'arrêter. A.________ a sorti un paquet de cigarettes et lui a indiqué qu'une fois celui-ci fermé, on ne voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Il faisait allusion au fait que la porte du bureau était verrouillée. A l'abri des regards, assis sur un canapé, il s'est jeté sur son employée, la prenant dans ses bras pour tenter de l'embrasser. Elle s'est retrouvée sous l'intéressé qui en a profité pour soulever son chandail jusqu'à la hauteur de son soutien-gorge. Elle s'est débattue, l'a supplié de la laisser tranquille, lui expliquant qu'elle n'était là que pour visiter son futur lieu de travail. A.________ a tout de suite cessé ses agissements. Il a présenté ses excuses à son employée et lui a promis que cette situation ne se reproduirait plus.

Durant la première semaine du mois de septembre 2014, A.________ a demandé à B.________ de l'accompagner à un repas avec des clients à G.________. Sur le trajet du retour, il lui a proposé de prendre un verre dans la région de H.________. Il a arrêté son véhicule sous le prétexte de lui montrer le paysage. Alors qu'il se trouvait assis sur un muret, il a tenté de la faire asseoir sur ses genoux. B.________ l'a repoussé et s'est mise à pleurer. De retour dans la voiture, A.________ a tenté de prendre la main de son employée pour la mettre sur son sexe. Il lui a également caressé la jambe en remontant jusqu'à ses parties intimes. A chaque fois, B.________ l'a repoussé.

C.
Contre ce dernier jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de tentative de contrainte sexuelle et de contrainte sexuelle et qu'il lui est octroyé une indemnité équitable. A titre subsidiaire, il requiert la réforme du jugement attaqué en ce sens que la peine pécuniaire est assortie du sursis. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant dénonce la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo.

1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 ss). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

1.2. Le recourant fait valoir que le comportement de l'intimée est incohérent dans le sens où elle a choisi de rester travailler auprès de lui, en dépit de la gravité des comportements reprochés. Il soutient qu'il est erroné de retenir que l'intimée était dans une situation professionnelle délicate, dès lors qu'elle avait une solide expérience et des formations professionnelles récentes et qu'il lui aurait été facile de retrouver un nouvel emploi et d'échapper ainsi au comportement reproché.

La cour cantonale a expliqué que l'intimée était dans une situation personnelle et financière difficile, dans la mesure où elle avait trois enfants à élever, qu'elle était divorcée et que son statut n'était pas bien vu au sein de la communauté albanaise. Elle avait ainsi besoin de travailler, de sorte qu'elle n'a pas abandonné son emploi après le premier épisode survenu à E.________, à savoir lorsque le recourant lui a proposé de visionner avec elle un film pornographique sur l'ordinateur du bureau de sa société. La cour cantonale a ajouté que l'attitude de l'intimée était d'autant moins surprenante qu'après un autre épisode, le recourant s'était excusé auprès d'elle et lui avait dit qu'il ne recommencerait plus (jugement attaqué p. 20).

La cour de céans ne voit pas en quoi l'attitude de l'intimée serait incohérente. Les explications données par la cour cantonale sont convaincantes. Il n'était en effet pas facile pour l'intimée, au vu de sa situation personnelle, de trouver un nouvel emploi. En outre, cela ne lui était pas apparu nécessaire, dès lors que le recourant s'était excusé auprès d'elle et lui avait dit qu'il ne recommencerait plus. Partant, en retenant les déclarations de l'intimée comme crédibles, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence.

1.3. Le recourant soutient que le comportement de l'intimée est également incohérent, dès lors que, malgré les agissements de celui-ci, elle a toujours maintenu ses rapports privés avec la famille du recourant, alors qu'elle souffrait psychiquement de la situation qu'elle dénonçait.

La cour cantonale a considéré qu'en faisant ce grief, le recourant oubliait que les familles en question étaient alors voisines de palier et que les enfants fréquentaient l'école ensemble et que rien ne permettait de supposer qu'une personne peu favorisée économiquement comme l'était l'intimée aurait eu les moyens de déménager à bref délai (jugement attaqué p. 20). Pour sa part, prenant position sur le grief du recourant, l'intimée a expliqué qu'elle respectait l'épouse du recourant, de même que ses enfants et que le recourant n'était pas le même dans le cadre privé et dans le cadre professionnel (cf. PV d'audition du tribunal de police du 15 novembre 2017, p. 4).
Contrairement à ce que soutient le recourant, les explications de la cour cantonale et de l'intimée sont convaincantes. Le choix de l'intimée de maintenir ses rapports avec la famille du recourant est compréhensible et ne remet pas en cause la crédibilité de ses accusations. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en tenant pour crédibles les déclarations de l'intimée.

1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté les témoignages de I.________, de J.________ et de K.________.

La cour cantonale a écarté les témoignages de ces derniers au motif qu'ils étaient des relations d'affaires du recourant. Ce faisant, elle n'a pas versé dans l'arbitraire puisqu'elle a motivé sa décision et que ces motifs sont pertinents. En outre, on peut relever que ces témoins n'ont pas apporté d'éléments essentiels pour apprécier les faits de la cause, mais se sont bornés à dire qu'ils ne croyaient pas le recourant capable des agissements qui lui étaient reprochés (cf. jugement attaqué p. 18). Le grief soulevé est donc infondé.

1.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur le témoignage de L.________, amie de longue date de l'intimée. Il relève que l'intimée aurait rapporté à son amie avoir mis elle-même un terme à son travail, alors qu'elle a été licenciée par le recourant et qu'elle n'a déposé une plainte que par la suite. Il en déduit qu'il n'est pas exclu que l'intimée ait menti à son amie ou que cette dernière se souvienne mal de leurs échanges.

La cour cantonale a expliqué que l'intimée se trouvait dans un état émotionnel troublé et que l'on ne voyait pas pourquoi elle aurait inventé les faits rapportés à son amie (jugement attaqué p. 19 s.). Ce raisonnement est pertinent. En soutenant que le témoin a menti ou ne s'est pas bien souvenu des paroles de l'intimée, le recourant présente sa propre version, sans établir que celle de la cour cantonale serait arbitraire. Son argumentation est donc irrecevable.

1.6. Le recourant critique la cour cantonale pour avoir suivi le témoignage de M.________, dont il met au cause la crédibilité.

La cour cantonale a examiné soigneusement la crédibilité du témoin. Elle a relevé que celui-ci n'était proche d'aucune des parties et n'avait pas de motif particulier de s'intéresser à leurs relations (jugement attaqué p. 19). Le recourant fait valoir qu'il était opposé au témoin dans le cadre d'une autre procédure pénale, sur des faits survenus à partir de 2012 et qu'il est possible que celui-ci ait donné de fausses informations pour ternir la réputation du recourant, s'en venger ou encore lui causer du tort. Par cette argumentation, il fait valoir des faits nouveaux, au surplus peu précis. De nature appellatoire, cette argumentation est irrecevable.

1.7. Pour retenir la culpabilité du recourant, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations détaillées, constantes et précises de l'intimée, qui ont été confirmées par L.________, amie de l'intimée depuis une douzaine d'années actuellement et par le secrétaire syndical M.________. Elle a examiné de manière détaillée l'ensemble des témoignages, expliquant les raisons l'amenant à retenir certains et à rejeter d'autres. Elle s'est prononcée sur les griefs du recourant et a expliqué de manière convaincante que le comportement de l'intimée n'était en rien incohérent. La motivation de la cour cantonale est ainsi suffisante. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé le sursis.

2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, laquelle n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

La présomption d'innocence implique le droit, pour l'accusé, de se taire ou de fournir uniquement des preuves à sa décharge (art. 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst.; 6 ch. 2 CEDH; 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2). Le silence ou les dénégations de l'accusé peuvent cependant être le signe d'une absence de repentir et faire obstacle à l'octroi du sursis. Le fait que l'accusé refuse de répondre ou nie l'acte ne permet toutefois pas de conclure dans tous les cas qu'il n'en voit pas le caractère répréhensible et ne le regrette pas. Un tel comportement peut en effet avoir divers motifs. Le délinquant peut nier par honte, par peur du châtiment, par crainte de perdre sa place ou par égard pour ses proches et offrir plus de garanties quant à son comportement futur que celui qui avoue ouvertement l'infraction qu'il a commise, mais qui ne la considère pas comme répréhensible ou qui se montre indifférent aux conséquences de son acte (ATF 101 IV 257 consid. 2a p. 258 s.). Il en va différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui de tiers, mais s'efforce consciemment d'induire en erreur les autorités pénales, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger
les témoins ou la victime, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules. Dans la règle, cette attitude ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffira de détourner l'accusé durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 consid. 2a p. 259).

Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).

2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait rejeté la faute sur l'intimée, l'avait traitée expressément de menteuse et lui avait fait grief de tentatives d'intimidation à son préjudice, s'efforçant ainsi consciemment d'induire les autorités en erreur (jugement attaqué, p. 29). Elle en a déduit que les dénégations du recourant reposaient sur une absence totale de prise de conscience. Il s'agit d'une constatation de fait (ATF 130 IV 58 consid. 8.5 p. 62) qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) dès lors que le recourant ne fait valoir aucune des exceptions qui permettraient de s'écarter de l'état de fait retenu dans le jugement attaqué (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). Pour le surplus, la cour cantonale a constaté qu'elle ne pouvait discerner aucun facteur de bon pronostic.
C'est à juste titre que la cour cantonale a jugé que, dans le cas particulier, les dénégations du recourant, ses tentatives de discréditer les témoins et d'intimider l'intimée constituaient des éléments pertinents qui justifiaient un pronostic défavorable et, partant, le refus du sursis. Pour le surplus, la cour cantonale a mentionné que le casier judiciaire du recourant comportait une inscription, à savoir une condamnation pour emploi d'étrangers sans autorisation, et il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant a commis des infractions durant la procédure pénale. Le fait que le recourant n'a pas commis d'autres infractions à caractère sexuel ne saurait toutefois suffire à renverser le pronostic. Lorsque le recourant affirme qu'il a une bonne réputation envers les femmes, il allègue un fait nouveau qui ne figure pas dans le jugement attaqué, de sorte que son argumentation est irrecevable. La cour cantonale a motivé de manière suffisante sa décision, tenant compte des éléments pertinents. Au vu des circonstances et compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui lui est laissé (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198), elle n'a pas violé le droit fédéral en refusant le sursis.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1040/2019
Date : 17. Oktober 2019
Publié : 30. Oktober 2019
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle ; présomption d'innocence, in dubio pro reo ; retrait du sursis à la peine


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CPP: 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
101-IV-257 • 119-IV-195 • 127-I-38 • 130-IV-58 • 133-IV-201 • 134-IV-1 • 134-IV-140 • 135-IV-180 • 137-I-58 • 138-V-74 • 143-IV-500 • 144-IV-345 • 144-IV-383
Weitere Urteile ab 2000
6B_1040/2019 • 6B_903/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrainte sexuelle • tribunal fédéral • présomption d'innocence • peine pécuniaire • tennis • amiante • vaud • doute • tribunal cantonal • in dubio pro reo • vue • appréciation des preuves • assistance judiciaire • fardeau de la preuve • mois • viol • futur • montre • pouvoir d'appréciation • cedh
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