Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BK.2007.2
Arrêt du 30 août 2007 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , Le greffier David Glassey
Parties
A., représenté par Me Yves Reich, avocat, requérant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Demande d'indemnisation (art. 122 PPF)
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 20 mai 2003 une enquête contre inconnus pour participation et soutien à une organisation criminelle, meurtre, emploi avec dessein délictueux d’explosifs et de gaz toxiques et lésions corporelles simple. Cette enquête faisait suite à un rapport de la «Task Force Terrorisme» de la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dont il ressortait qu’une des victimes des attentats de Riad, perpétrés le 12 mai 2003, était un citoyen helvétique et que des dirigeants présumés de l’organisation Al-Quaida, suspectée d’être liée auxdits attentats, entretenaient des rapports avec la Suisse.
B. Le 25 septembre 2003, l’enquête a été dirigée contre divers ressortissants yéménites, irakien et somaliens, dont A., né le 16 juin 1973 à Mogadiscio, domicilié à Z. Il s’est notamment révélé que ce dernier avait déposé le 14 janvier 1999 une demande d’asile pour lui et son épouse en produisant un faux certificat de mariage et deux faux actes de naissance somaliens obtenus d’un coreligionnaire, et qu’il avait fait entrer deux concitoyens en Suisse à la demande d’une autre personne impliquée dans la même affaire. Plusieurs milliers de USD ont par ailleurs été découverts à son domicile lors de la perquisition.
C. A. a été arrêté le 8 janvier 2004 et placé en détention préventive sous la prévention de participation à une organisation criminelle. Il est demeuré détenu jusqu’au 11 mai 2004.
D. Le 21 septembre 2006, le MPC a ordonné la disjonction du cas de A. de la cause principale et a délégué la poursuite des infractions non soumises à la compétence fédérale au Procureur général du canton de Genève. Ce dernier a classé l’affaire en opportunité le 10 janvier 2007.
E. Ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu pour les infractions de compétence fédérale, A. a adressé au MPC une demande d’indemnisation de Fr. 25'000.-- pour 125 jours de détention injustifiée en date du 31 mai 2007. Ladite demande a été transmise le 4 juin 2007 à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
F. Le MPC ne contestant pas le bien-fondé de la demande d’indemnisation, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures.
Les faits et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des demandes d’indemnités émanant d’un inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dépend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant des infractions de compétence fédérale. Celles dont la poursuite a été déléguée aux autorités genevoises, par contre, n’ont fait l’objet que d’un classement en opportunité. Un tel classement n’emporte pas les mêmes effets qu’un non-lieu et, en particulier, ne donne pas droit à une indemnité pour le préjudice causé par la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.654/2006 du 16 février 2007, consid. 2.2 a contrario).
2. A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.
Le droit à une indemnité est subordonné, non seulement au prononcé d’un non-lieu (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2), mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid. 5). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation familiale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a; 113 Ib 155 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2).
Les «autres actes d’instruction» au sens de l’art. 122 PPF comprennent notamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire – ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid. 2c; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du 4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004, consid. 2.1).
3.
3.1 Détenu du 8 janvier au 11 mai 2004, le requérant fait valoir son droit à une indemnité d’au moins Fr. 25'000.-- pour 125 jours de détention préventive indemnisés à hauteur de Fr. 200.-- par jour. Sans soulever d’objection quant à ce montant, le MPC laisse néanmoins à l’autorité de céans le soin de se prononcer définitivement à ce sujet.
3.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que, en cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.-- par jour est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Par contre, lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue période, il ne s’agit pas d’augmenter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des circonstances (loc. cit; Hauser/Schweri/Hart-mann, § 109, N. 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de détention injustifiée de longue durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- . Pour illustrer cette pratique, l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.589/1999 du 31 octobre 2000, consid. 4d énumère quelques cas qui ont vu l’octroi d’une indemnité globale: Fr. 95'000.-- pour 950 jours de détention (équivalant à Fr. 100.-- par jour), Fr. 10'000.-- pour 107 jours de détention (ou Fr. 93.50 par jour), Fr. 15'000.-- pour 345 jours de détention (ou Fr. 43.50 par jour), de Fr. 20'000.-- pour 267 jours de détention (ou Fr. 75.-- par jour), de Fr. 9'000.-- pour 74 jours de détention (ou Fr. 121.60 par jour). L’arrêt précité admet par ailleurs un montant global de Fr. 17'000.-- pour 178 jours de détention (ou Fr. 95.50 par jour). Deux arrêts rendus ultérieurement confirment une indemnité globale de Fr. 23'000.-- pour 179 jours de détention (ou Fr. 128.50 par jour) dans un cas où une grave atteinte à la personnalité a été reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5 in fine) et de Fr. 50'000.-- pour 481 jours de détention (ou Fr. 104.-- par jour), montant déterminé après pondération des circonstances particulières du cas (arrêt du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.4).
La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence du Tribunal fédéral et l’a appliquée dans les quelques arrêts qu’elle a rendus en la matière (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 2.2; BK.2006.10 du 30 août 2006, consid. 2; BK.2005.9 du 12 octobre 2005, consid. 2.1.1). Elle ne voit dès lors pas de raison de s’en écarter et s’en tiendra ainsi à sa pratique, bien qu’ayant eu connaissance des décisions rendues en la matière par la Cour des affaires pénales, lesquelles ne concernaient toutefois qu’une seule et même affaire (TPF SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 31).
3.3 En l’occurrence, le requérant n’invoque aucune autre circonstance que la durée de sa détention pour justifier ses prétentions. Il n’avance ni perte de gain, ni atteinte psychique ou physique, ni d’autre effet négatif que sa détention aurait pu avoir quant à sa réputation ou à son statut familial, social ou professionnel. Il n’invoque pas, notamment, que l’aide sociale accordée à sa famille aurait été amputée d’une part du fait de sa détention dont, hormis la privation de sa liberté, il ne semble dès lors pas avoir souffert de manière notable. Faute de circonstance particulière justifiant un montant supérieur, il n’y a dès lors aucune raison de revoir à la hausse le montant moyen de Fr. 100.-- par jour de détention consacré par la jurisprudence (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 2.2 et arrêts cités).
3.3.1 L’obligation d’indemniser l’inculpé qui a fait l’objet d’un acquittement ou d’un non-lieu ne constitue pas une responsabilité pour une faute de nature pénale, mais se rapproche de la responsabilité sans faute consacrée par le droit civil. En raison de la présomption d’innocence au sens des art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
Conformément à la règle de l’art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
3.3.2 En l’espèce, il est indéniable que, en se procurant et en déposant de faux documents lors de sa demande d’asile, puis en prenant en charge deux concitoyens désireux d’entrer illégalement en Suisse (voir supra B et act. 9.1), le requérant s’est par sa faute trouvé impliqué dans l’enquête qui portait notamment sur un réseau précisément destiné à procurer de faux papiers à des ressortissants yéménites ou somaliens et à faciliter leur entrée en Suisse. Par le fait d’avoir contacté B. afin d’obtenir de faux documents, mais aussi d’avoir rendu service à C. en acceptant d’aller chercher deux personnes en France dans le but de les faire passer la frontière illégalement, A. n’est pas exempt de toute faute au sens de la jurisprudence précitée (v. supra 3.3.1). Par son comportement, qui allié à celui des autres protagonistes de cette affaire, a légitimement permis au MPC de suspecter l’existence d’une organisation criminelle et d’ouvrir une enquête avec laquelle il est ainsi en lien de causalité adéquate, il a enfreint l’art. 23 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
3.4 Compte tenu de la responsabilité du requérant dans l’enquête dont il a fait l’objet, mais également de l’abandon des charges liées à l’infraction de soutien ou participation à une organisation criminelle, ainsi que du classement en opportunité prononcé par les autorités genevoises, une indemnité réduite de Fr. 5'000.-- paraît proportionnée à l’ensemble des circonstances. Cette indemnité doit être mise à la charge de l’autorité intimée (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007).
4. S’agissant des frais inhérents à sa défense, le requérant semble s’être adressé directement au MPC qui n’a pas jugé utile de transmettre ses prétentions à la Cour de céans. Celle-ci se limitera ainsi à se prononcer sur l’indemnité pour détention injustifiée.
5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
6. La Cour des plaintes décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La requête est partiellement admise.
2. Une indemnité de Fr. 5'000.-- est accordée au requérant en compensation de la détention préventive subie, à la charge de l’autorité intimée.
3. Un émolument réduit de Fr. 1'200.-- est mis à la charge du requérant qui n’a que partiellement obtenu gain de cause, le solde de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- déjà versée, soit Fr. 300.--, lui étant restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
4. L’autorité intimée versera au requérant une indemnité de Fr. 300.-- (TVA comprise) à titre de dépens.
Bellinzone, le 30 août 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Yves Reich, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.