Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BK.2007.2

Arrêt du 30 août 2007 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , Le greffier David Glassey

Parties

A., représenté par Me Yves Reich, avocat, requérant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Demande d'indemnisation (art. 122 PPF)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 20 mai 2003 une enquête contre inconnus pour participation et soutien à une organisation criminelle, meurtre, emploi avec dessein délictueux d’explosifs et de gaz toxiques et lésions corporelles simple. Cette enquête faisait suite à un rapport de la «Task Force Terrorisme» de la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dont il ressortait qu’une des victimes des attentats de Riad, perpétrés le 12 mai 2003, était un citoyen helvétique et que des dirigeants présumés de l’organisation Al-Quaida, suspectée d’être liée auxdits attentats, entretenaient des rapports avec la Suisse.

B. Le 25 septembre 2003, l’enquête a été dirigée contre divers ressortissants yéménites, irakien et somaliens, dont A., né le 16 juin 1973 à Mogadiscio, domicilié à Z. Il s’est notamment révélé que ce dernier avait déposé le 14 janvier 1999 une demande d’asile pour lui et son épouse en produisant un faux certificat de mariage et deux faux actes de naissance somaliens obtenus d’un coreligionnaire, et qu’il avait fait entrer deux concitoyens en Suisse à la demande d’une autre personne impliquée dans la même affaire. Plusieurs milliers de USD ont par ailleurs été découverts à son domicile lors de la perquisition.

C. A. a été arrêté le 8 janvier 2004 et placé en détention préventive sous la prévention de participation à une organisation criminelle. Il est demeuré détenu jusqu’au 11 mai 2004.

D. Le 21 septembre 2006, le MPC a ordonné la disjonction du cas de A. de la cause principale et a délégué la poursuite des infractions non soumises à la compétence fédérale au Procureur général du canton de Genève. Ce dernier a classé l’affaire en opportunité le 10 janvier 2007.

E. Ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu pour les infractions de compétence fédérale, A. a adressé au MPC une demande d’indemnisation de Fr. 25'000.-- pour 125 jours de détention injustifiée en date du 31 mai 2007. Ladite demande a été transmise le 4 juin 2007 à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

F. Le MPC ne contestant pas le bien-fondé de la demande d’indemnisation, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures.

Les faits et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des demandes d’indemnités émanant d’un inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dépend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant des infractions de compétence fédérale. Celles dont la poursuite a été déléguée aux autorités genevoises, par contre, n’ont fait l’objet que d’un classement en opportunité. Un tel classement n’emporte pas les mêmes effets qu’un non-lieu et, en particulier, ne donne pas droit à une indemnité pour le préjudice causé par la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.654/2006 du 16 février 2007, consid. 2.2 a contrario).

2. A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.

Le droit à une indemnité est subordonné, non seulement au prononcé d’un non-lieu (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2), mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid. 5). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation familiale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a; 113 Ib 155 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2).

Les «autres actes d’instruction» au sens de l’art. 122 PPF comprennent notamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire – ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid. 2c; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du 4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004, consid. 2.1).

3.

3.1 Détenu du 8 janvier au 11 mai 2004, le requérant fait valoir son droit à une indemnité d’au moins Fr. 25'000.-- pour 125 jours de détention préventive indemnisés à hauteur de Fr. 200.-- par jour. Sans soulever d’objection quant à ce montant, le MPC laisse néanmoins à l’autorité de céans le soin de se prononcer définitivement à ce sujet.

3.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que, en cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.-- par jour est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Par contre, lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue période, il ne s’agit pas d’augmenter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des circonstances (loc. cit; Hauser/Schweri/Hart-mann, § 109, N. 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de détention injustifiée de longue durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- . Pour illustrer cette pratique, l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.589/1999 du 31 octobre 2000, consid. 4d énumère quelques cas qui ont vu l’octroi d’une indemnité globale: Fr. 95'000.-- pour 950 jours de détention (équivalant à Fr. 100.-- par jour), Fr. 10'000.-- pour 107 jours de détention (ou Fr. 93.50 par jour), Fr. 15'000.-- pour 345 jours de détention (ou Fr. 43.50 par jour), de Fr. 20'000.-- pour 267 jours de détention (ou Fr. 75.-- par jour), de Fr. 9'000.-- pour 74 jours de détention (ou Fr. 121.60 par jour). L’arrêt précité admet par ailleurs un montant global de Fr. 17'000.-- pour 178 jours de détention (ou Fr. 95.50 par jour). Deux arrêts rendus ultérieurement confirment une indemnité globale de Fr. 23'000.-- pour 179 jours de détention (ou Fr. 128.50 par jour) dans un cas où une grave atteinte à la personnalité a été reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5 in fine) et de Fr. 50'000.-- pour 481 jours de détention (ou Fr. 104.-- par jour), montant déterminé après pondération des circonstances particulières du cas (arrêt du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.4).

La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence du Tribunal fédéral et l’a appliquée dans les quelques arrêts qu’elle a rendus en la matière (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 2.2; BK.2006.10 du 30 août 2006, consid. 2; BK.2005.9 du 12 octobre 2005, consid. 2.1.1). Elle ne voit dès lors pas de raison de s’en écarter et s’en tiendra ainsi à sa pratique, bien qu’ayant eu connaissance des décisions rendues en la matière par la Cour des affaires pénales, lesquelles ne concernaient toutefois qu’une seule et même affaire (TPF SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 31).

3.3 En l’occurrence, le requérant n’invoque aucune autre circonstance que la durée de sa détention pour justifier ses prétentions. Il n’avance ni perte de gain, ni atteinte psychique ou physique, ni d’autre effet négatif que sa détention aurait pu avoir quant à sa réputation ou à son statut familial, social ou professionnel. Il n’invoque pas, notamment, que l’aide sociale accordée à sa famille aurait été amputée d’une part du fait de sa détention dont, hormis la privation de sa liberté, il ne semble dès lors pas avoir souffert de manière notable. Faute de circonstance particulière justifiant un montant supérieur, il n’y a dès lors aucune raison de revoir à la hausse le montant moyen de Fr. 100.-- par jour de détention consacré par la jurisprudence (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 2.2 et arrêts cités).

3.3.1 L’obligation d’indemniser l’inculpé qui a fait l’objet d’un acquittement ou d’un non-lieu ne constitue pas une responsabilité pour une faute de nature pénale, mais se rapproche de la responsabilité sans faute consacrée par le droit civil. En raison de la présomption d’innocence au sens des art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 ch. 2 CEDH, il n’est possible de mettre des frais à la charge de l’inculpé acquitté ou mis au bénéfice d’un non-lieu que si, d’un point de vue juridique, ce dernier a provoqué la procédure pénale ou en a entravé le déroulement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2004, p. 461 ss N. 1206 ss; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozes-srecht, 6ème éd., Bâle, Genève, Munich 2005, § 108, N. 17 ss; TPF BK.2004.4 du 6 juillet 2004, consid. 4.1). Ainsi, à teneur de l’art. 122 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
PPF, 2ème phrase, l’indemnité peut être refusée lorsque l’inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l’instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté. En présence d’un tel cas, la Cour des plaintes n’est pas liée par les propositions des parties. Elle peut refuser une indemnité même si l’Office des Juges d’instruction fédéraux (ci-après: OJIF), respectivement le MPC en préconise le bien-fondé (TPF BK.2004.4 du 6 juillet 2004, consid. 3.1).

Conformément à la règle de l’art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, le refus d’indemnité nécessite de la part de l’auteur un comportement contraire au droit qui, en lien de causalité adéquate, a provoqué ou entravé la procédure pénale (TPF BK.2004.4 du 6 juillet 2004, consid. 4.1). Est contraire au droit au sens de l’art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, un comportement qui contrevient à des normes destinées à interdire tout préjudice direct ou indirect, respectivement à prescrire un comportement qui évite un préjudice. De telles normes de comportement découlent de l’ordre juridique suisse dans son ensemble (cf. Niklaus Schmid, op. cit., p. 461, N. 1206), notamment du droit civil, administratif ou pénal, qu’il s’agisse de droit écrit ou non écrit, fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c p. 169) et peuvent avoir leur origine dans des conventions passées entre la Confédération et d’autres Etats (voir sur cette question TPF BK.2004.4 du 6 juillet 2004, consid. 4.2.1). Le fait qu’un comportement ou une transaction inhabituels ait pu générer un soupçon légitime ne suffit pas pour refuser une indemnité à ce titre (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 108, N. 18). Les principes dégagés par la jurisprudence en application de l’art. 122 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
PPF, 2ème phrase ont été repris dans le Projet de Code de procédure pénale suisse. A teneur de l’art. 438 al. 1 let. a du Projet en effet, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Dans son Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, le Conseil fédéral précise que l’obligation de supporter les frais de procédure et l’allocation d’une indemnité vont s’exclure réciproquement, en règle générale; celui qui, par un comportement illicite et fautif, a provoqué l’ouverture d’une procédure pénale ou rendu celle-ci plus difficile et qui, à ce titre, s’est vu imposer les frais de la procédure, ne pourra exiger ni indemnité ni réparation du tort moral (FF 2006 1057 ss, p. 1313).

3.3.2 En l’espèce, il est indéniable que, en se procurant et en déposant de faux documents lors de sa demande d’asile, puis en prenant en charge deux concitoyens désireux d’entrer illégalement en Suisse (voir supra B et act. 9.1), le requérant s’est par sa faute trouvé impliqué dans l’enquête qui portait notamment sur un réseau précisément destiné à procurer de faux papiers à des ressortissants yéménites ou somaliens et à faciliter leur entrée en Suisse. Par le fait d’avoir contacté B. afin d’obtenir de faux documents, mais aussi d’avoir rendu service à C. en acceptant d’aller chercher deux personnes en France dans le but de les faire passer la frontière illégalement, A. n’est pas exempt de toute faute au sens de la jurisprudence précitée (v. supra 3.3.1). Par son comportement, qui allié à celui des autres protagonistes de cette affaire, a légitimement permis au MPC de suspecter l’existence d’une organisation criminelle et d’ouvrir une enquête avec laquelle il est ainsi en lien de causalité adéquate, il a enfreint l’art. 23 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
LSEE, ce qui, conformément à l’art. 122 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
i.f. PPF, justifie la réduction, voire la suppression de l’indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 3.2.2; TPF BK.2005.4 du 19 décembre 2006, consid. 2.4 et références citées). Certes, les autorités genevoises ont classé en opportunité la procédure qui leur avait été déléguée par le MPC. Il sied toutefois de rappeler qu’un classement n’emporte pas les mêmes effets qu’un non-lieu et que, en particulier, il ne donne pas droit à une indemnité pour le préjudice occasionné par la procédure pénale (voir supra consid. 1 in fine).

3.4 Compte tenu de la responsabilité du requérant dans l’enquête dont il a fait l’objet, mais également de l’abandon des charges liées à l’infraction de soutien ou participation à une organisation criminelle, ainsi que du classement en opportunité prononcé par les autorités genevoises, une indemnité réduite de Fr. 5'000.-- paraît proportionnée à l’ensemble des circonstances. Cette indemnité doit être mise à la charge de l’autorité intimée (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007).

4. S’agissant des frais inhérents à sa défense, le requérant semble s’être adressé directement au MPC qui n’a pas jugé utile de transmettre ses prétentions à la Cour de céans. Celle-ci se limitera ainsi à se prononcer sur l’indemnité pour détention injustifiée.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF). Ils ne peuvent être supportés par l’autorité intimée (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le requérant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais judiciaires réduits, lesquels s’élèveront compte tenu du sort de la cause au 4/5ème de l’avance de frais versée, soit Fr. 1'200.--, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32). Le solde de l’avance de frais déjà versée, soit Fr. 300.--, lui sera donc restitué.

6. La Cour des plaintes décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Le défenseur du requérant ne produit pas de liste des opérations effectuées en lien avec la présente cause. Compte tenu du sort de la cause, de sa faible ampleur, de sa simplicité et de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il paraît équitable que l’autorité intimée alloue au requérant une indemnité réduite fixée à Fr. 300.-- (TVA comprise) en application de l’art. 3 al. 2 du règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La requête est partiellement admise.

2. Une indemnité de Fr. 5'000.-- est accordée au requérant en compensation de la détention préventive subie, à la charge de l’autorité intimée.

3. Un émolument réduit de Fr. 1'200.-- est mis à la charge du requérant qui n’a que partiellement obtenu gain de cause, le solde de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- déjà versée, soit Fr. 300.--, lui étant restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

4. L’autorité intimée versera au requérant une indemnité de Fr. 300.-- (TVA comprise) à titre de dépens.

Bellinzone, le 30 août 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Yves Reich, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK.2007.2
Date : 30 août 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Demande d'indemnisation (art. 122 PPF)


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LSEE: 23
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF: 35  122  245
Répertoire ATF
107-IV-155 • 113-IB-155 • 113-IV-93 • 115-IV-156 • 116-IA-162 • 119-IA-332 • 127-IV-215 • 128-IV-53
Weitere Urteile ab 2000
1P.571/2002 • 1P.580/2002 • 1P.589/1999 • 1P.654/2006 • 4C.145/1994 • 6S.421/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • non-lieu • tribunal pénal fédéral • procédure pénale • cour des plaintes • opportunité • détention injustifiée • organisation criminelle • avance de frais • vue • tort moral • lien de causalité • frais judiciaires • acquittement • tennis • quant • greffier • police judiciaire • droit civil • indemnité pour détention • frais de la procédure • enquête pénale • décision • membre d'une communauté religieuse • directeur • ouverture de la procédure • transaction • indemnité • calcul • certificat de mariage • autorisation ou approbation • bâle-ville • indemnité journalière • augmentation • comportement • suppression • détention provisoire • voie de droit • norme de comportement • cour des affaires pénales • cedh • moyen de preuve • physique • présomption d'innocence • code de procédure pénale suisse • unification du droit • conseil fédéral • perte de gain • lésion corporelle simple • montre • acte de naissance
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Décisions TPF
BK.2006.2 • BK.2006.10 • BK.2004.4 • SK.2006.15 • BK_K_002/04 • BK.2005.4 • BK.2006.14 • BK.2005.20 • BK.2005.9 • BK.2007.2
FF
2006/1057