Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4607/2020

Arrêt du 30 novembre 2021

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition David Aschmann, Martin Kayser, juges,

Pascal Bovey, greffier.

X._______,

Parties représenté parMaître Luc Recordon, avocat

recourant,

contre

Office fédéral de la justice OFJ,

Bundesrain 20, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981.

Faits :

A.
En date du 20 juillet 2017, X._______ (ci-après : le recourant) a adressé à l'Office fédéral de la justice OFJ (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de contribution de solidarité fondée sur la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (RS 211.223.13, LMCFA).

A.a Le 21 juillet 2017, l'autorité inférieure a confirmé la réception de la demande du recourant et invité ce dernier à la compléter. Le recourant a donné suite à cette demande par courrier du 12 décembre 2017. Il a en outre tenu une conversation téléphonique avec l'autorité inférieure le 15 janvier 2019. Le recourant explique en substance avoir dû s'exiler en France pour éviter le placement dans une famille d'agriculteurs ordonné à son encontre et avoir vécu là-bas dans des conditions très difficiles, vivant notamment à 20 enfants dans une petite maison.

A.b Après avoir examiné la demande, l'autorité inférieure l'a soumise à la commission consultative Cocosol le 26 février 2019, qui lui a recommandé de la rejeter. Elle a estimé que des indices laissaient penser que la mesure était justifiée et qu'elle n'avait dans tous les cas pas pu être exécutée. Elle relève en outre que les autorités de l'époque ne semblent pas avoir insisté pour exécuter la mesure et que la situation s'est calmée après le retour de l'étranger.

B.
Par décision du 13 juin 2019, l'autorité inférieure a rejeté la requête du recourant. Elle relève en premier lieu que selon un rapport des archives cantonales vaudoises du 14 juin 2016, le père du recourant était colérique et avait des problèmes avec les voisins, que la famille vivait dans des conditions misérables et que les enfants étaient laissés à eux-mêmes. En septembre 1946, la Justice de Paix a renoncé à déchoir la puissance paternelle et le droit de garde, mais la famille a été soumise à une surveillance confiée au tuteur général. Le 8 décembre 1948, une mesure de placement a été décidée à l'encontre du recourant et de deux membres de sa fratrie par la Chambre pénale des mineurs d'Yverdon. Les parents du recourant ont formé recours contre cette décision. Celui-ci fut rejeté par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 31 janvier 1949. En février 1949, la mère est partie avec le recourant et sept membres de sa fratrie à [...] chez des parents. Cet exil en France durera jusqu'en août 1949. L'autorité inférieure retient que seules les personnes victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance ou de placements extrafamiliaux, exécutés en Suisse avant 1981 et dont le statut de victime a été qualifié de vraisemblable ont droit à une contribution de solidarité. Or, si elle reconnaît que la situation vécue par le recourant n'a pas été facile, la mesure de coercition ordonnée à son encontre n'a pas pu être exécutée par les autorités en raison de l'exil en France entrepris par sa mère. En l'absence de mesure exécutée et de séparation de sa mère, les conditions légales pour un placement extrafamilial ne sont pas remplies et le recourant ne peut pas être reconnu comme une victime de mesures de placement extrafamilial.

C.
Le recourant a formé opposition à cette décision par lettre du 14 juillet 2019. À l'appui de celle-là, il retient que l'appréciation de l'autorité inférieure minimise arbitrairement la gravité des pressions et du harcèlement exercés par les autorités de tutelle sur sa famille qui ont poussé sa mère à émigrer en France avec la plupart de ses enfants et à vivre dans des conditions plus que précaires. Il relève de plus que l'un de ses frères, A._______, qui aurait vécu le même sort, a été reconnu victime au sens de la LMCFA et indemnisé. Enfin, il soutient que le législateur avait comme volonté d'ouvrir largement le droit à l'indemnisation ce qui doit conduire à une interprétation extensive de la notion d'atteinte grave. Par lettre du 23 août 2019, le recourant a complété son opposition. Il explique que sa famille était pauvre et harcelée par les autorités qui se permettaient des jugements de valeur sur ses parents, qui n'étaient, du reste, pas tels que dépeints dans les dossiers. Il rapporte que ses parents craignaient le placement ordonné contre trois de leurs enfants en raison du suicide tragique d'un ami de leurs enfants contraint à retourner dans une maison dite « d'éducation », mais également des mésaventures vécues par leurs enfants aînés lors de leur placement de force dans des institutions où ils auraient subi maltraitance et humiliation et où l'éducation reçue consistait surtout en la prière forcée. Le recourant fait également valoir que, sans la fuite en France, les autorités l'auraient placé puisque deux voitures de police s'étaient rendues au domicile de ses parents peu après leur départ. Il indique qu'une fois rentré en Suisse les sanctions de l'État s'étant apaisées, il ne put rattraper son retard scolaire et que l'étiquette collée par les autorités sur sa famille fût pour lui un obstacle à son épanouissement.

D.
Par décision sur opposition du 26 août 2020, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition formée par le recourant. Elle retient en substance que l'atteinte à l'intégrité invoquée par le recourant n'est pas directement liée à une mesure ordonnée et exécutée par une autorité. En effet, le placement ordonné n'a pas pu être exécuté en raison de l'exil en France et le recourant n'a ainsi jamais été séparé de sa mère. S'agissant de son frère, A._______, qui a bénéficié d'une contribution de solidarité, l'autorité inférieure relève que dans le cas de ce dernier un placement extrafamilial a bien été exécuté et que cette mesure lui a causé une atteinte grave à l'intégrité.

E.
Par écritures datées du 16 septembre 2020, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, principalement, à ce qu'une pleine indemnité LMCFA lui soit allouée, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision dans le sens des considérants du Tribunal administratif fédéral. À l'appui de son recours, le recourant avance que les conditions pour l'octroi d'une pleine indemnité LMCFA sont remplies. Il affirme que le départ en France doit être considéré comme une conséquence directe des mesures de placement ordonnées par les autorités de l'époque et des humiliations subies par la famille, en particulier les parents. Selon lui, devoir s'enfuir pour échapper à un placement, vivre dans des conditions aussi difficiles, se retrouver précarisé à l'étranger constitue un tout qui doit être assimilé à un placement forcé. Il qualifie de grave l'atteinte à son intégrité et son développement psychique et estime que les effets concrets ont été graves. Outre le déracinement, il a dû subir une atteinte psychique portée à un élément du développement mental, ayant vécu dans des conditions précaires pendant une demi-année et subi un retard scolaire. Il considère que le statut de réfugié ou exilé de la coercition justifie la reconnaissance du statut de victime. Le recourant précise que lui et ses frères et soeurs sont rentrés en Suisse en août 1949, les placements ordonnés ayant été remplacés par une mesure de surveillance. Enfin, le recourant joint une lettre de son père adressée à sa femme et à ses enfants pendant le séjour à [...] qui démontre, à ses yeux, le grand souci de son père pour sa famille et la réalité des efforts déployés.

F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet, sous suite de frais, au terme de ses remarques responsives du 23 novembre 2020. À l'appui de sa réponse, elle indique qu'aucun élément nouveau concernant l'enfance du recourant n'a été amené dans le recours. Elle maintient ainsi que la qualité de victime ne peut être reconnue au recourant, pas plus que celle de personne concernée, la mesure ordonnée contre lui n'ayant pas été exécutée. Elle soutient également pour cette même raison que les atteintes dont se prévaut le recourant ne résultent pas directement d'une mesure au sens de la LMCFA.

G.
Dans ses observations du 9 décembre 2020, le recourant a confirmé les conclusions de son recours. Il indique en substance que l'autorité inférieure ne répond pas à son argument central, à savoir que le départ en France constitue la conséquence directe des placements ordonnés par les autorités de l'époque et que les atteintes subies doivent être assimilées à un placement forcé au vu de leurs conséquences non moins délétères. Le recourant maintient en outre que son frère A._______, également emmené en France, a lui été reconnu victime alors même qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure coercitive. Il complète aussi ses dires en avançant avoir séjourné dans un lieu de placement dénommé [...]. Il aurait omis d'en parler auparavant en raison de pertes de mémoire ; il produit à cet égard un certificat médical. Il joint également deux lettres écrites par son père qui illustrent, à ses yeux, tant les difficultés rencontrées en France que la capacité de ses parents de s'occuper de leurs enfants.

H.
Dans ses observations du 22 janvier 2021, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. Elle fait valoir que le recourant évoque pour la première fois dans ses observations du 9 décembre 2020 avoir séjourné dans un lieu de placement, mais sans pour autant indiquer la raison, la date, la durée de ce séjour et sans préciser ce qu'il y a vécu. Estimant incompréhensible qu'il ne donne pas plus de détails à ce stade de la procédure, elle retient que les dires du recourant ne suffisent pas à rendre vraisemblable sa qualité de victime. L'autorité inférieure précise encore que le cas du frère du recourant, A._______, n'est pas identique et que d'autres éléments rendaient vraisemblable sa qualité de victime.

I.
Par observations complémentaires du 3 février 2021, le recourant confirme les conclusions de son recours. Il précise souffrir de troubles sévères de la mémoire depuis quelques années. Il est toutefois certain d'avoir été placé au lieu de placement [...] comme son frère, A._______, à l'âge de cinq ou six ans pour une durée de trois à six mois. Malheureusement, sa fratrie ne connaît ni la date précise ni la durée exacte de son placement et ne possède aucun document en attestant. Il ne voit toutefois pas pour quelles raisons les conditions et les motifs de son placement auraient été sensiblement différents de celui de son frère. Au vu de ces circonstances, le recourant estime avoir rendu vraisemblable sa qualité de victime. Il propose à toutes fins utiles son audition ou celle de sa soeur B._______ qui assure la liaison avec son avocat, ainsi que la production d'un autre certificat médical.

J.
Par ordonnance du 23 février 2021, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à déposer tout moyen de preuve relatif à son séjour à [...] jusqu'au 26 mars 2021.

K.
Par écritures du 16 mars 2021, le recourant a complété ses observations du 3 février 2021 en produisant d'autres documents qui démontrent selon lui l'effectivité de son placement au lieu de placement [...].

L.
Par observations du 22 avril 2021, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. Si elle suppose, sur le vu des documents produits, que le placement du recourant au lieu de placement [...] dans les années 1947 et 1948 est crédible, elle estime qu'il n'existe aucune indication permettant de conclure que le recourant aurait subi de graves atteintes à l'intégrité durant ce séjour. Par conséquent, les conditions légales pour le reconnaître victime au sens de la LMCFA restent insuffisamment étayées.

M.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le Tribunal administratif fédéral a donné la possibilité au recourant de déposer des observations éventuelles jusqu'au 7 juin 2021. Il n'a pas donné suite à cette possibilité.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007, 6 consid. 1).

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF, 8 al. 2 LMCFA et 5 al. 2 PA).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours et à l'avance de frais (art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 22a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
let. b, 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

1.4 Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 L'art. 1 al. 1
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 1 But, champ d'application et objet - 1 La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse.
1    La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse.
2    Elle s'applique également aux personnes touchées par des mesures qui, bien qu'ordonnées avant 1981, n'ont été exécutées qu'ultérieurement.
3    Elle règle:
a  la contribution de solidarité en faveur des victimes;
b  l'archivage et la consultation des dossiers;
c  le conseil et le soutien aux personnes concernées;
d  l'étude scientifique et l'information du public;
e  les autres mesures prises dans l'intérêt des personnes concernées.
LMCFA circonscrit le but de la LMCFA. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L'art. 2
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par :

a. mesures de coercition à des fins d'assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ;

b. placements extrafamiliaux : les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ;

c. personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux ;

d. victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises :

1. à des violences physiques ou psychiques,

2. à des abus sexuels,

3. au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,

4. à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,

5. à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,

6. à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,

7. à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,

8. à la stigmatisation sociale ;

e. proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.

2.2 Selon le message du Conseil fédéral, la notion de « personnes concernées » de l'art. 2 let. c
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA recouvre toutes les personnes touchées par une mesure de coercition à des fins d'assistance (let. a) ou un placement extrafamilial (let. b) antérieur à 1981. Elle est plus large que celle de victime et englobe entièrement celle-ci. Cette terminologie met en lumière le fait qu'en plus des victimes, d'autres personnes ont été affectées par les mesures et les placements, et que pour elles les mesures ont été ordonnées à juste titre et exécutées correctement. Toutes les personnes concernées n'ont pas été traitées de manière inopportune ni n'ont subi de mauvais traitements, et les mesures étaient au contraire au moins en partie indiquées et nécessaires (cf. FF 2016 87, 108).

2.3 L'art. 4 al. 1
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 4 Principes - 1 Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite.
1    Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite.
2    Elles ne peuvent faire valoir d'autres prétentions à indemnisation ou réparation du tort moral.
3    La contribution de solidarité est versée sur demande.
4    Toutes les victimes obtiennent le même montant. Les contributions versées sur une base volontaire à titre d'aide immédiate aux victimes se trouvant dans une situation financière précaire ne sont pas déduites de la contribution de solidarité.
5    Le droit à la contribution de solidarité est individuel; il ne peut être ni légué ni cédé. Lorsqu'une victime meurt après avoir déposé sa demande, le montant tombe dans la masse successorale.
6    Au surplus, sont applicables les règles suivantes:
a  en droit fiscal, la contribution de solidarité est assimilée aux versements à titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 24, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 et de l'art. 7, al. 4, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4;
b  en droit de la poursuite, elle est assimilée aux indemnités versées à titre de réparation morale au sens de l'art. 92, al. 1, ch. 9, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5;
c  elle n'entraîne aucune réduction des prestations de l'aide sociale, des prestations au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)7 ni des prestations au sens de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés8.
LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente (art. 5 al. 1
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 5 Demandes - 1 Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9
1    Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9
2    Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi. Il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime.
LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d'un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 7 Montant et versement - 1 Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
1    Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
2    Il est versé aux victimes dont la demande a été approuvée.
et 2
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 7 Montant et versement - 1 Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
1    Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
2    Il est versé aux victimes dont la demande a été approuvée.
LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus (art. 3 al. 1
SR 211.223.131 Ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (OMCFA)
OMCFA Art. 3 Qualité de victime - 1 Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus.
1    Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus.
2    Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable.
3    Il s'agit notamment des documents suivants:
a  dossiers des foyers;
b  dossiers des autorités de tutelle;
c  dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires;
d  dossiers médicaux ou psychiatriques;
e  extraits de procès-verbaux du conseil communal;
f  bulletins scolaires;
g  attestations de domicile pour la période concernée.
4    Le demandeur peut requérir le soutien des archives et des points de contact cantonaux pour réunir les documents.
5    En l'absence de documents, c'est-à-dire si les documents ont été détruits ou sont introuvables ou s'il n'en a pas été établi, le demandeur peut faire un exposé oral.
OMCFA). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s'agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, des attestations de domicile pour la période concernée (al. 3).

2.4 L'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d'enfant ou d'adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2).

2.5 L'art. 2 let. a
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA, définissant les mesures de coercition à des fins d'assistance, s'avère, à tout le moins à première vue, relativement imprécis dès lors qu'il ne contient pas d'énumération des mesures susceptibles d'être couvertes par cette notion ; de plus, sa portée semble également large compte tenu du but de protection qui guide un très grand nombre de mesures prises par les autorités. Dans un arrêt récent, le tribunal de céans a retenu que les cas envisagés se limitent toutefois à certaines mesures particulières (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). En font partie les mesures mentionnées par le message du Conseil fédéral, à savoir les placements dans des exploitations agricoles ou des institutions résidentielles de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), des établissements éducatifs, voire, par décision administrative, dans des établissements pénitentiaires (« internements administratifs »), les pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de l'enfant, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux (cf. FF 2016 87, 107). Le tribunal de céans a en outre mentionné que le message relatif à la LMCFA dispose également que de manière très générale, les dispositions de cette loi s'appliquent à tous ceux qui, en vertu du droit public cantonal en vigueur avant le 1er janvier 1981, de l'ancien code civil (art. 406 aCC) ou de l'ancien code pénal (art. 89 ss aCP), ont subi des mesures de coercition à des fins d'assistance (art. 2 let. a) ordonnées par une instance cantonale ou communale ou ont été placées (art. 2 let. b) (cf. FF 2016 87, 106). L'art. 406 aCC (RO 24 245), dans le chapitre relatif aux fonctions du tuteur (art. 398 ss aCC), prescrivait que le tuteur protégeait l'interdit, l'assistait dans toutes ses affaires personnelles et au besoin pourvoyait à ce qu'il soit placé dans un établissement. Quant aux art. 89 ss aCP (RO 54 781), ils comprenaient les dispositions applicables en cas d'infraction commise par un adolescent, notamment les mesures éducatives (art. 91 aCP), soit l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation. Suite à un examen approfondi des travaux préparatoires, des interventions parlementaires ainsi que des rapports relatifs à la révision de la LMCFA entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le tribunal de céans en a conclu qu'aucune autre mesure que celles mentionnées expressément dans le message relatif à la LMCFA et les autres documents examinés n'a jamais été envisagée dans le cadre du champ d'application de la loi et que quoi qu'il en soit, quand bien même d'autres mesures pourraient être envisagées, il faudrait encore qu'elles aient conduit, de manière directe, à des
abus de la nature de ceux énumérés à l'art. 2 let. d LMFCA (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées).

3.
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité inférieure de lui refuser le statut de victime eu égard au fait d'avoir été contraint à fuir en France à la suite du prononcé de son placement le 8 décembre 1948 par les autorités de l'époque et aux souffrances en découlant. S'agissant du caractère direct de l'atteinte, le recourant rappelle que c'est dès le rejet par le Tribunal cantonal vaudois du recours de ses parents contre la décision de placement que sa mère partit avec lui et la plupart de ses frères et soeurs s'établir à [...]. Il fait également valoir que, puisque l'exil politique faisant suite à une persécution politique est considéré comme une conséquence directe de ladite persécution au sens de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RS 142.31, LAsi), il ne saurait en aller autrement de la fuite à la suite du prononcé d'une mesure de coercition. Le recourant qualifie subséquemment l'atteinte de grave puisque, au-delà de l'humiliation vécue par sa famille, il aurait subi une atteinte psychique due aux conditions de vie précaires durant ces 6 mois en France et en raison du retard scolaire accumulé. Il soutient, de plus, que l'art. 2 let. d ch. 8
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA octroie le statut de victimes aux personnes qui ont dû s'exiler pour fuir une mesure de coercition à des fins d'assistance et se sont retrouvées dans une situation misérable. Invoquant la formulation de l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA, le recourant fait par ailleurs valoir que la liste qu'il contient n'est pas exhaustive.

L'autorité inférieure rappelle que si un placement a bien été ordonné à l'encontre du recourant, il n'a pas pu être exécuté en raison du départ en France. Puisque le recourant n'a jamais été séparé de sa mère, l'autorité inférieure est d'avis qu'il n'est pas une personne concernée par une mesure de coercition à des fins d'assistance ou par un placement extrafamilial au sens de l'art. 2 let. c
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA. Par ailleurs, le législateur ne voulait pas étendre le statut de personnes concernées à des personnes envers lesquelles une mesure ordonnée n'a pas été ou pu être exécutée, pas plus qu'il ne voulait l'élargir à des personnes qui craignaient seulement une mesure ou ont cherché à s'en protéger. L'autorité inférieure estime également que si la situation du recourant peut présenter certains parallélismes avec les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, on ne saurait retenir pour autant que le départ en France soit une conséquence directe du placement ordonné de la même manière que l'on considère que l'exil politique est une conséquence directe d'une persécution, les faits régis par la LMCFA et la LAsi ne présentant pas de fortes similitudes. De plus, selon elle, les atteintes dont se prévaut le recourant ne peuvent pas résulter directement de la mesure ordonnée, puisque celle-ci n'a pas pu être exécutée par les autorités.

3.1
Selon la jurisprudence rappelée ci-avant, l'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance ou un placement extrafamilial ait été ordonné et exécuté (cf. arrêts du TAF B-6616/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.1.2 ; B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il faut encore que la mesure ordonnée et exécutée ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA (cf. arrêts du TAF B-6616/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.1.2 ; B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'art. 1 al. 1
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 1 But, champ d'application et objet - 1 La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse.
1    La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse.
2    Elle s'applique également aux personnes touchées par des mesures qui, bien qu'ordonnées avant 1981, n'ont été exécutées qu'ultérieurement.
3    Elle règle:
a  la contribution de solidarité en faveur des victimes;
b  l'archivage et la consultation des dossiers;
c  le conseil et le soutien aux personnes concernées;
d  l'étude scientifique et l'information du public;
e  les autres mesures prises dans l'intérêt des personnes concernées.
LMCFA impose deux conditions cumulatives pour l'octroi d'une contribution de solidarité. D'une part, le requérant doit avoir subi une injustice ensuite de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse ; cela constitue la première condition portant sur l'existence d'un lien de causalité entre l'injustice causée et la mesure. La seconde condition consiste en ce que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou le développement mental du requérant ait été directement et gravement atteint, lui conférant le statut de victime au sens de l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA.

3.2
Les spécificités de la présente affaire justifient de se pencher en premier lieu sur la seconde condition cumulative à l'octroi d'une contribution de solidarité, à savoir celle de la gravité de l'injustice causée et, donc, du statut de victime au sens de l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA. Le recourant affirme qu'à la suite du départ en France, il a subi des effets concrets graves comme le déracinement, une atteinte psychique, une demi-année vécue dans des conditions précaires, un retard scolaire et des humiliations et des stigmatisations sociales inacceptables. Il qualifie ces atteintes de directes et graves au sens de l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA et estime qu'il doit se voir reconnaître la qualité de victime notamment en application de de l'art. 2 let. d ch. 8
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA, à savoir la stigmatisation sociale.

3.2.1 Tout d'abord, il convient certes de relever qu'on peut bien comprendre les effets stigmatisants et stressants pour le recourant de son exil à l'étranger dans un cadre de vie précaire ainsi que les inconvénients de la déscolarisation qui en ont découlé de février à août 1949. Il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort nullement du dossier que le recourant aurait subi une atteinte directe et grave à son intégrité physique, psychique ou sexuelle ou à son développement mental parce qu'il aurait été soumis à des atteintes décrites à l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA. Ainsi, le recourant n'explique pas avoir subi de violence physique ou psychique ni d'abus sexuel au sens des chiffres 1 et 2 de l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA, ni d'exploitation économique ou d'entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel au sens des chiffres 6 et 7 de ladite disposition, étant précisé que les chiffres 3 à 5 ne se révèlent pas pertinents in casu. Le recourant a certes subi un retard scolaire d'environ six mois et vécu dans une pauvreté et une promiscuité certaines durant cette période. Il n'a jamais été séparé de sa mère et de sa famille. Or, les atteintes invoquées par le recourant, sans vouloir les minimiser d'aucune manière, ne sauraient toutefois se comparer au caractère direct et grave des situations visées par l'art. 2 let. d ch. 1
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LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
à 7
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA. Cela dit, il y a lieu de se pencher sur les arguments développés par le recourant en relation avec le chiffre 8 de cette disposition.

3.2.2 Il estime en particulier avoir subi une atteinte directe et grave à son intégrité psychique à la suite d'une stigmatisation sociale au sens de l'art. 2 let. d ch. 8
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a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA. Il explique que l'article précité octroie le statut de victime aux personnes qui ont dû s'exiler pour fuir une mesure et se sont ainsi retrouvées dans une situation misérable. Cet argument appelle une précision de la notion de stigmatisation sociale. Le message relatif à l'art. 2 let. d ch. 8
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LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA indique que la stigmatisation sociale vise prioritairement deux constellations bien précises : la situation d'enfants placés dans des établissements pénitentiaires sans qu'ils n'aient commis d'infractions dans le but de refaire leur éducation et celle d'enfants placés dans des exploitations artisanales ou agricoles qui étaient mis au ban à l'école parce que leur hygiène corporelle et leurs vêtements étaient négligés (cf. FF 2016 87, 108 s. ; voir également Luzius Mader, Mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 - Attentes légitimes des victimes et défis à relever pour les archives, in: RFJ 2015 p. 87, 90, qui indique que certaines mesures telle que l'internement administratif dans une prison peuvent créer une stigmatisation sociale). Au demeurant, la question de la stigmatisation sociale a été directement abordée lors des débats parlementaires au Conseil des États, dans le but de répondre aux craintes qu'une interprétation trop large ne soit accordée à ces termes (cf. Hösli BO 2016 E 674). Il en ressort la volonté de limiter l'étendue de cette notion aux cas mentionnés par le message, en particulier aux situations de personnes qui ont été placées dans un établissement pénitentiaire à des fins de rééducation sans avoir commis d'infraction (cf. Janiak BO 2016 E 679). Ainsi, ni l'humiliation vécue par le recourant ni la mise au ban de la société qu'il invoque ne correspondent à la notion de stigmatisation sociale au sens de l'art. 2 let. d ch. 8
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA. Il n'a pas dû subir les conséquences sociales d'un placement dans un établissement pénitentiaire ni de mise au ban à l'école en raison de problèmes liés à son hygiène corporelle ou à ses vêtements en raison d'un placement dans une exploitation artisanale ou agricole. La définition que le recourant entend donner aux termes de stigmatisation sociale, aussi honorable soit-elle, ne correspond dès lors pas à la définition du législateur. Par conséquent, son grief ne peut être admis.

3.2.3 Le recourant invoque en outre le caractère non exhaustif du catalogue figurant à l'art. 2 let. d ch. 1
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
à 8
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA. Comme indiqué précédemment, les atteintes invoquées (le déracinement, une atteinte psychique, une demi-année vécue dans des conditions précaires, un retard scolaire, des humiliations et des stigmatisations sociales) ne peuvent se qualifier d'atteintes graves à son intégrité physique ou psychique ou à son développement mental au sens de l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
phrase introductive LMCFA. Le caractère non exhaustif des violences définies par cet article et l'éventuel ajout d'une nouvelle catégorie, laquelle n'est d'ailleurs aucunement explicitée dans les arguments du recourant, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Dès lors, le grief du recourant doit être rejeté.

3.3 Sur le vu de ce qui précède, il s'avère que l'une des deux conditions cumulatives à l'octroi d'une contribution de solidarité, à savoir la gravité de l'injustice causée, ne se révèle pas remplie. Par conséquent, la question peut demeurer ouverte de déterminer si l'autre condition cumulative est remplie, à savoir s'il existerait un lien de causalité entre l'injustice invoquée et le placement ordonné par la Chambre pénale des mineurs (CPM) le 8 décembre 1948, non exécuté mais ayant selon les termes du recourant provoqué le départ en France. En effet, même en cas de réponse positive à cette question, une contribution de solidarité ne pourrait en tous les cas pas se voir accordée en raison de l'absence d'atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou au développement mental du recourant. Le recours se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté sur ce point.

4.
En application de l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
chiffre 8 LMCFA, le recourant estime pouvoir bénéficier d'un statut de réfugié de la coercition, lequel justifierait la reconnaissance du statut de victime à l'instar de l'exil politique pour échapper à des persécutions politiques. Il explique que se trouver dans une situation misérable parce qu'on a voulu échapper à la coercition est un effet de la coercition, tout comme l'exil politique pour se soustraire à la persécution politique est une conséquence directe de ladite persécution au sens de la LAsi. Or, il convient de revenir à la distinction portant sur les deux conditions cumulatives ouvrant le droit à la contribution de solidarité (cf. supra consid. 3.1). La question de savoir si l'exil en France peut se voir qualifié par analogie de mesure de coercition ou de placement extrafamilial permettant de considérer que le recourant est une personne concernée au sens de l'art. 2 let. c
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA et donc potentiellement victime d'atteintes à l'intégrité ou au développement mental relève du lien de causalité. Or, cette question pouvant demeurer ouverte dans la présente procédure, il ne s'avère donc pas expédient de se pencher plus avant sur les arguments du recourant.

5.
Le recourant conteste également que la qualité de victime ne lui soit pas reconnue à la suite de son séjour dans un lieu de placement appelé [...]. Le recourant explique souffrir de troubles sévères de la mémoire, qui se sont aggravés depuis le décès de l'un de ses frères en 2018. Il a ainsi omis de parler de son placement à [...] notamment lors de l'entretien qu'il a eu avec l'autorité inférieure en date du 15 janvier 2019. Bien que sa fratrie ne soit malheureusement pas en mesure de préciser la date ou la durée de ce placement et ne possède aucun document en attestant, le recourant est toutefois certain d'avoir été placé là-bas à l'âge de cinq ou six ans pour une durée de trois à six mois. Selon lui, rien n'indique que les motifs ou les conditions de son placement auraient différé sensiblement de ceux de son frère, A._______ qui a lui été reconnu victime. Afin de prouver l'effectivité du placement à [...], le recourant dépose deux documents : un courriel du 15 mars 2021 du Centre LAVI du canton de Vaud attestant que le frère du recourant, A._______, avait affirmé le 1er juin 2015 avoir été placé à [...] avec l'un de ses frères à l'âge de 5 ou 6 ans et une lettre du 12 mars 2021 de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (DGEJ), selon laquelle le recourant aurait été suivi par leur service durant son enfance mais précisant toutefois que son dossier n'a pu être retrouvé et proposant au recourant d'effectuer de nouvelles recherches aux Archives cantonales vaudoises. Le recourant ajoute encore que des recherches aux Archives cantonales vaudoises de son dossier sont en cours. À cet égard, il retient qu'il serait choquant que la difficulté de la preuve due à l'écoulement du temps, à sa santé, mais surtout à l'absence d'archivage de son dossier par les autorités de placement joue en sa défaveur. Il fournit enfin plusieurs lettres de son père, resté en Suisse lors de l'exil en France, adressées à sa mère, qui démontre, à ses yeux, l'inanité des critiques à l'encontre de son père, le grand souci que celui-ci avait de sa famille, les efforts déployés par les parents et leur capacité de s'occuper de leurs enfants. Dans son courrier du 16 mars 2021, le recourant avance en outre avoir été placé à son retour de France en août 1949. Il fournit à titre de preuve une lettre écrite par son père qui, selon lui, fait état de recherches actives de la police concernant les enfants du couple.

L'autorité inférieure relève que le recourant a pour la première fois évoqué un séjour dans le lieu de placement de [...] dans ses observations du 9 décembre 2020 sans fournir d'indications permettant de déterminer pourquoi, quand et combien de temps il y aurait séjourné, ni ce qu'il y aurait vécu. Or, si le recourant n'était pour des raisons de santé pas en mesure de parler de son séjour dans ce lieu jusqu'à présent, elle ne comprend pas pourquoi - désormais représenté par un avocat - il n'apporte pas davantage de détails. Si elle suppose que le placement du recourant à [...] dans les années 1947 ou 1948 est crédible, elle soutient toutefois qu'aucune indication ne permet de conclure qu'il y aurait subi des atteintes graves à l'intégrité. Ce faisant, elle retient que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de victime. L'autorité inférieure précise encore que, s'agissant du frère du recourant, A._______, d'autres éléments rendent vraisemblable sa qualité de victime.

6.
Selon l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Un renvoi se révèle inévitable s'il s'avère que les faits pertinents de l'affaire ont été manifestement mal ou incomplètement établis par la juridiction inférieure et que l'art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA a donc été gravement violé (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n° 3.195).

Or, l'autorité inférieure n'a pas pu se prononcer sur un éventuel séjour dans le centre de [...] dans le cadre de la décision attaquée, ce fait nouveau ayant été allégué par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours. Elle s'est toutefois exprimée en des termes clairs sur cet allégué dans le cadre de l'échange d'écritures et le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur la position de l'autorité inférieure de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur ce point ne se révèle, en l'espèce, pas compatible avec le droit du recourant à un traitement rapide de sa cause en relation avec le principe de l'économie de procédure. De plus, il apparaît que l'autorité inférieure s'est déterminée à telle enseigne que sa position est connue ; rien ne permet de considérer qu'elle changerait sa position sur la situation juridique si elle était invitée à rendre une nouvelle décision. En outre, elle n'a pas violé l'art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA puisque les faits nouveaux n'ont été allégués que dans le cadre de la procédure de recours alors qu'il revenait au recourant, en relation avec son obligation de collaborer, de signaler ce fait à l'autorité inférieure en procédure de première instance.

La cause se révèle désormais prête à être jugée, en foi de quoi le tribunal de céans examinera ci-après la question de fond, à savoir si le placement invoqué s'avère susceptible de remplir les conditions de l'octroi d'une contribution de solidarité en faveur du recourant.

7.

7.1 Pour obtenir une contribution de solidarité au sens de la LMCFA, le statut de personne concernée par une mesure de coercition à des fins d'assistance ou par un placement extrafamilial ne suffit pas, le demandeur doit au contraire rendre vraisemblable son statut de victime (art. 5 al. 2
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 5 Demandes - 1 Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9
1    Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9
2    Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi. Il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime.
LMCFA). Ne sont, en effet, pas des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance ou de placements extrafamiliaux (let. d) toutes les personnes concernées par de telles mesures (let. c) ; certaines n'ont pas été traitées de manière inopportune et parfois les mesures prononcées étaient au moins en partie indiquées et nécessaires (cf. FF 2016 87, 108). Par ailleurs, un séjour en foyer n'était pas plus qu'aujourd'hui forcément synonyme de stigmatisation sociale (cf. FF 2016 87, 109). D'après le message relatif à la LMCFA, le degré de vraisemblance requis par l'art. 5 al. 2
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 5 Demandes - 1 Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9
1    Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9
2    Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi. Il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime.
LMCFA constitue toutefois un allègement du fardeau de la preuve en comparaison à l'indemnisation et à la réparation morale selon la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (RS 312.5, LAVI) qui reposent sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante appliquée en droit des assurances sociales. Il suffit pour le demandeur de rendre vraisemblable sa qualité de victime. Les indications, justificatifs et autres pièces accompagnant sa demande devront permettre à l'autorité compétente de considérer comme plausible que le demandeur a bel et bien été victime d'une mesure de coercition à des fins d'assistance ou d'un placement extrafamilial antérieur à 1981. On a voulu tenir compte de la sorte des laps de temps très longs écoulés depuis les faits incriminés, qui expliquent que les preuves ont souvent été détruites ou qu'il n'est plus possible de les retrouver par des moyens proportionnés. Les expériences faites en lien avec le fonds d'aide immédiate ont par contre montré qu'il était très rare que l'on ne retrouve aucune trace documentée pouvant livrer des indications sur une mesure de coercition à des fins d'assistance ou un placement extrafamilial (cf. FF 2016 87, 112).

7.2

7.2.1 En l'espèce, à teneur du courriel du 15 mars 2021 du Centre LAVI du canton de Vaud joint au dossier par le recourant, le frère du recourant, A._______, aurait affirmé avoir été placé au lieu de placement [...] avec l'un de ses frères à l'âge de 5 ou 6 ans, soit en 1947 ou 1948. Vu les âges respectifs des membres de la fratrie, le Centre LAVI du canton de Vaud estime que le frère en question est certainement le recourant. L'autorité inférieure reconnaît par ailleurs crédible un placement du recourant au lieu de placement [...] dans les années 1947 ou 1948. S'agissant du courrier du 12 mars 2021 de la DGEJ, à l'époque Office cantonal des mineurs (OCM), il confirme que le recourant a été suivi par l'OCM. Toutefois, selon le rapport des Archives cantonales vaudoises du 14 juin 2016, ce suivi résulte de la mesure ordonnée par la CPM le 8 décembre 1948 qui n'a pu être exécutée et non d'un placement effectif. Par ailleurs, aucun dossier documentant un tel placement n'a pas été produit, certains dossiers de l'OCM ayant certes été supprimés à la suite d'une élimination règlementaire. Il sied en outre de mentionner que dans ses écritures du 16 mars 2021, le recourant semble indiquer que ledit placement aurait eu lieu après le retour de France, en 1949. Or, selon le rapport des archives cantonales vaudoises du 14 juin 2016, aucun placement n'a été exécuté au retour du recourant en Suisse en août 1949 comme en témoigne une note de novembre 1949 qui constate que les neuf enfants se trouvaient encore auprès de leurs parents. L'allégation du recourant, selon laquelle il aurait été placé à son retour de France convainc d'autant moins qu'il a lui-même affirmé dans son courrier du 23 août 2019 et dans son recours du 16 septembre 2020 que la famille était rentrée en Suisse, car la situation s'y était apaisée, une mesure de surveillance ayant remplacé le placement ordonné.

7.2.2 Que l'on retienne ou non que le recourant ait suffisamment rendu vraisemblable son placement à [...], ce placement ne saurait de toute façon se voir pris en considération dans le cadre de l'octroi d'une contribution de solidarité que si le recourant y avait subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental au sens de l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA. Or, le recourant n'a dans tous les cas fourni aucun élément susceptible de retenir qu'il y aurait subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles ou tout autre atteinte grave et directe au sens de cet article (cf. arrêt du TAF B-4479/2020 du 4 août 2021 consid. 3.3). En effet, si s'agissant des placements de ses frères et soeurs, il mentionne les maltraitances, humiliations et passages à tabac qu'ils ont subi ainsi que l'exploitation économique vécue par son frère C._______ placé auprès d'un agriculteur, le recourant n'invoque rien de tel le concernant. Il ne se plaint d'aucune atteinte relative au séjour allégué au lieu de placement [...] et ne fait état, tout au long de la procédure, que des circonstances liées au départ en France, des conditions de vie, du retard scolaire suite à ce départ, d'un harcèlement général de sa famille et de l'étiquette qui collait à celle-ci. Tout bien considéré, il appert que le recourant se borne à alléguer que sa situation ne saurait différer de celle de son frère A._______ qui aurait également été placé à [...] et qui aurait reçu une contribution de solidarité. Or, sur ce dernier point, l'autorité inférieure a clairement précisé que la situation du frère du recourant ne pouvait se comparer à la sienne puisque dans ce cas, d'autres éléments rendaient vraisemblable la qualité de victime.

7.2.3 Ainsi, bien que le recourant bénéficie d'un fardeau de la preuve allégé s'agissant des atteintes qu'il aurait subies, force est de constater qu'il n'en invoque aucune se rapportant à un séjour au lieu de placement [...]. Au contraire, le recourant semble penser que le fait d'avoir été interné dans ce centre pour quelques mois constituerait à lui seul un élément susceptible de lui accorder la qualité de victime. Or, comme indiqué précédemment, un séjour en foyer n'était pas plus qu'aujourd'hui forcément synonyme de stigmatisation sociale ou abusif en soi. Encore faudrait-il que le recourant y ait subi des atteintes directes à son intégrité, ce qu'il n'a nullement invoqué tout au long de la procédure. Il ne saurait être suffisant par ailleurs de se référer au vécu de son frère pour justifier d'éventuels abus qui auraient également été commis à son encontre. Ce faisant, la question de savoir si le recourant a bien été placé ou non à [...] peut demeurer ouverte.

7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de victime liée à un éventuel placement dans le foyer de [...]. À telle enseigne, l'une des conditions nécessaires à l'octroi d'une contribution de solidarité fait défaut de sorte que le recours se révèle mal fondé sur ce point également.

8.
Le recourant requiert que des mesures d'instruction soit réalisées, à savoir que lui ou sa soeur B._______ soient entendus par le tribunal de céans et qu'un nouveau certificat médical relatif aux pertes de mémoire du recourant soit sollicité et produit. Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). Le juge peut également clore l'administration des preuves lorsque les preuves proposées concernent des faits qui ne se qualifient pas de pertinents (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Or, les pièces figurant au dossier, comme cela a été démontré précédemment, sont clairement suffisantes pour établir les faits pertinents de sorte que son audition ne s'avère pas nécessaire ; il en va de même de la production d'un nouveau certificat médical. Par conséquent, pour ces motifs, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux mesures d'instruction proposées par le recourant. Il y a donc lieu de rejeter ses réquisitions y relatives.

9.
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

10.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 3'000 francs, devraient être intégralement mis à sa charge. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et par souci d'équité, il sera renoncé à les exiger (art. 6 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:
a  le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b  pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
FITAF). Dès lors, l'avance de frais de 500 francs versée par le recourant le 8 octobre 2020 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

11.
En vertu de l'art. 83 let. x
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance sur les frais de procédure de 500 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 3 décembre 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4607/2020
Date : 30 novembre 2021
Publié : 10 décembre 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine :
Objet : contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
6
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:
a  le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b  pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
LMCFA: 1 
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 1 But, champ d'application et objet - 1 La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse.
1    La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse.
2    Elle s'applique également aux personnes touchées par des mesures qui, bien qu'ordonnées avant 1981, n'ont été exécutées qu'ultérieurement.
3    Elle règle:
a  la contribution de solidarité en faveur des victimes;
b  l'archivage et la consultation des dossiers;
c  le conseil et le soutien aux personnes concernées;
d  l'étude scientifique et l'information du public;
e  les autres mesures prises dans l'intérêt des personnes concernées.
2 
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
4 
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 4 Principes - 1 Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite.
1    Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite.
2    Elles ne peuvent faire valoir d'autres prétentions à indemnisation ou réparation du tort moral.
3    La contribution de solidarité est versée sur demande.
4    Toutes les victimes obtiennent le même montant. Les contributions versées sur une base volontaire à titre d'aide immédiate aux victimes se trouvant dans une situation financière précaire ne sont pas déduites de la contribution de solidarité.
5    Le droit à la contribution de solidarité est individuel; il ne peut être ni légué ni cédé. Lorsqu'une victime meurt après avoir déposé sa demande, le montant tombe dans la masse successorale.
6    Au surplus, sont applicables les règles suivantes:
a  en droit fiscal, la contribution de solidarité est assimilée aux versements à titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 24, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 et de l'art. 7, al. 4, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4;
b  en droit de la poursuite, elle est assimilée aux indemnités versées à titre de réparation morale au sens de l'art. 92, al. 1, ch. 9, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5;
c  elle n'entraîne aucune réduction des prestations de l'aide sociale, des prestations au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)7 ni des prestations au sens de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés8.
5 
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 5 Demandes - 1 Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9
1    Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9
2    Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi. Il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime.
7
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 7 Montant et versement - 1 Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
1    Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
2    Il est versé aux victimes dont la demande a été approuvée.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OMCFA: 3
SR 211.223.131 Ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (OMCFA)
OMCFA Art. 3 Qualité de victime - 1 Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus.
1    Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus.
2    Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable.
3    Il s'agit notamment des documents suivants:
a  dossiers des foyers;
b  dossiers des autorités de tutelle;
c  dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires;
d  dossiers médicaux ou psychiatriques;
e  extraits de procès-verbaux du conseil communal;
f  bulletins scolaires;
g  attestations de domicile pour la période concernée.
4    Le demandeur peut requérir le soutien des archives et des points de contact cantonaux pour réunir les documents.
5    En l'absence de documents, c'est-à-dire si les documents ont été détruits ou sont introuvables ou s'il n'en a pas été établi, le demandeur peut faire un exposé oral.
PA: 11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
125-I-127 • 130-II-425 • 135-II-286 • 136-I-229 • 136-I-265 • 144-II-427
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • personne concernée • tribunal administratif fédéral • vue • mois • vaud • frères et soeurs • moyen de preuve • examinateur • mention • certificat médical • physique • tribunal fédéral • lien de causalité • atteinte à l'intégrité • mesure d'instruction • acp • viol • effort • office fédéral de la justice • pression • avance de frais • avis • calcul • preuve facilitée • ordonnance administrative • indemnité • appréciation anticipée des preuves • greffier • fardeau de la preuve • tribunal cantonal • agriculteur • acte judiciaire • indication des voies de droit • conseil fédéral • droit d'être entendu • autorité de tutelle • placement d'enfants • fuite • débat • augmentation • décision • la poste • champ d'application • loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions • loi sur l'asile • autorisation ou approbation • communication • entrée en vigueur • recours joint • jugement de valeur • pouvoir d'appréciation • placement chez des parents nourriciers • réfugié • membre d'une communauté religieuse • empêchement • salaire • directive • administration des preuves • établissement • titre • frais • forme et contenu • marchandise • étendue • code civil suisse • lettre • persécution • recours en matière de droit public • parlement • accès • autorité législative • sanction administrative • adolescent • directive • bénéfice • parenté • demande • information • acte de recours • décision de renvoi • placement à des fins d'assistance • placement psychiatrique • documentation • aide immédiate • autorité de recours • situation financière • recouvrement • soie • qualité pour recourir • voisin • dossier médical • amiante • audition d'un parent • montre • représentation diplomatique • conseil des états • travaux préparatoires • offre de preuve • décision sur opposition • valeur litigieuse • intégrité psychique • code pénal • intervention parlementaire • parlementaire • première instance • mauvais traitement • droit de garde • lausanne • situation juridique • cas particulièrement important • droit public • d'office • tennis • quant • exploitation agricole • droit des assurances • procès-verbal • question juridique de principe • bulletin scolaire • interprétation extensive • droit fédéral • délai de recours • analogie • langue officielle
... Ne pas tout montrer
BVGer
B-4288/2020 • B-4479/2020 • B-4607/2020 • B-6616/2019
FF
2016/87
BO
2016 E 674 • 2016 E 679