SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 1 But, champ d'application et objet - 1 La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. |
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1 | La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. |
2 | Elle s'applique également aux personnes touchées par des mesures qui, bien qu'ordonnées avant 1981, n'ont été exécutées qu'ultérieurement. |
3 | Elle règle: |
a | la contribution de solidarité en faveur des victimes; |
b | l'archivage et la consultation des dossiers; |
c | le conseil et le soutien aux personnes concernées; |
d | l'étude scientifique et l'information du public; |
e | les autres mesures prises dans l'intérêt des personnes concernées. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 4 Principes - 1 Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. |
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1 | Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. |
2 | Elles ne peuvent faire valoir d'autres prétentions à indemnisation ou réparation du tort moral. |
3 | La contribution de solidarité est versée sur demande. |
4 | Toutes les victimes obtiennent le même montant. Les contributions versées sur une base volontaire à titre d'aide immédiate aux victimes se trouvant dans une situation financière précaire ne sont pas déduites de la contribution de solidarité. |
5 | Le droit à la contribution de solidarité est individuel; il ne peut être ni légué ni cédé. Lorsqu'une victime meurt après avoir déposé sa demande, le montant tombe dans la masse successorale. |
6 | Au surplus, sont applicables les règles suivantes: |
a | en droit fiscal, la contribution de solidarité est assimilée aux versements à titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 24, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 et de l'art. 7, al. 4, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4; |
b | en droit de la poursuite, elle est assimilée aux indemnités versées à titre de réparation morale au sens de l'art. 92, al. 1, ch. 9, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5; |
c | elle n'entraîne aucune réduction des prestations de l'aide sociale, des prestations au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)7 ni des prestations au sens de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés8. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 5 Demandes - 1 Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9 |
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1 | Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9 |
2 | Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi. Il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 7 Montant et versement - 1 Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime. |
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1 | Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime. |
2 | Il est versé aux victimes dont la demande a été approuvée. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 7 Montant et versement - 1 Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime. |
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1 | Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime. |
2 | Il est versé aux victimes dont la demande a été approuvée. |
SR 211.223.131 Ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (OMCFA) OMCFA Art. 3 Qualité de victime - 1 Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus. |
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1 | Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus. |
2 | Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable. |
3 | Il s'agit notamment des documents suivants: |
a | dossiers des foyers; |
b | dossiers des autorités de tutelle; |
c | dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires; |
d | dossiers médicaux ou psychiatriques; |
e | extraits de procès-verbaux du conseil communal; |
f | bulletins scolaires; |
g | attestations de domicile pour la période concernée. |
4 | Le demandeur peut requérir le soutien des archives et des points de contact cantonaux pour réunir les documents. |
5 | En l'absence de documents, c'est-à-dire si les documents ont été détruits ou sont introuvables ou s'il n'en a pas été établi, le demandeur peut faire un exposé oral. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 1 But, champ d'application et objet - 1 La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. |
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1 | La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. |
2 | Elle s'applique également aux personnes touchées par des mesures qui, bien qu'ordonnées avant 1981, n'ont été exécutées qu'ultérieurement. |
3 | Elle règle: |
a | la contribution de solidarité en faveur des victimes; |
b | l'archivage et la consultation des dossiers; |
c | le conseil et le soutien aux personnes concernées; |
d | l'étude scientifique et l'information du public; |
e | les autres mesures prises dans l'intérêt des personnes concernées. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
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SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 5 Demandes - 1 Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9 |
|
1 | Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9 |
2 | Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi. Il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 5 Demandes - 1 Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9 |
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1 | Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9 |
2 | Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi. Il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime. |
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance; |
b | placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles; |
c | personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux; |
d | victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises: |
d1 | à des violences physiques ou psychiques, |
d2 | à des abus sexuels, |
d3 | au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption, |
d4 | à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d5 | à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance, |
d6 | à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée, |
d7 | à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel, |
d8 | à la stigmatisation sociale; |
e | proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
|
a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |