Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3021/2023
Arrêt du 29 novembre 2023
Deborah D'Aveni (présidente du collège),
Composition Yanick Felley, David R. Wenger, juges,
Alessandra Stevanin, greffière.
A._______, né le (...),
Burundi,
Parties représenté par Elia Pezzula, Caritas Suisse,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (procédure accélérée) ;
Objet
décision du SEM du 26 avril 2023 / N (...).
Faits :
A.
Le 27 février 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 2 mars 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse.
C.
Entendu le 17 avril 2023, l'intéressé a exposé être ressortissant burundais, d'ethnie tutsi, né à B._______, où il aurait vécu avec sa famille. Il aurait été scolarisé au Burundi jusqu'en 2015, date à laquelle il se serait installé au C._______ pour y poursuivre ses études au moyen d'une bourse obtenue en tant que (...). Au début du mois de mai 2021, après l'investiture du nouveau président burundais et suite à la mort de sa grand-mère, il serait retourné vivre dans son pays d'origine, auprès de ses parents. Il aurait alors travaillé sporadiquement dans la (...) de son père en tant que (...) et aurait suivi des formations en informatique.
Le 20 mai 2021, alors qu'il se trouvait à la (...) de son père, il aurait été arrêté par le chef des services de renseignements du Burundi (ci-après : Service national de renseignement [SNR]) et un autre homme dénommé D._______. Accompagnés de policiers, les deux hommes l'auraient emmené en camionnette à E._______ - ville située à plus de trois heures de route -, après lui avoir bandé les yeux et ligoté les mains. Insulté et maltraité durant tout le trajet, il aurait été jeté à terre une fois arrivé à destination et placé dans un bâtiment où se trouvaient d'autres jeunes d'ethnie tutsi. Il y aurait passé la journée assis, sans recevoir de quoi boire et manger. Le lendemain, il aurait été emmené dans un autre endroit, où il aurait été enfermé dans un container. Il y aurait été interrogé par un dénommé F._______, « un spécialiste des assassinats », accompagné d'une autre personne. Accusé par ces derniers d'être un insurgé tutsi souhaitant renverser le pouvoir du fait qu'il avait vécu au C._______, il aurait été battu et humilié. Deux jours plus tard, un policier connaissant son père lui serait venu en aide et l'aurait emmené en voiture chez son oncle, à G._______, prétextant auprès de ses collègues qu'il s'était évadé. Après avoir appris ce qu'il lui était arrivé, son oncle aurait organisé son voyage en H._______ et l'aurait emmené en moto, le 25 mai suivant, à I._______ chez une certaine J._______, où le requérant aurait vécu caché les mois qui ont suivi. Il aurait toutefois également rencontré des problèmes en H._______, le contraignant à rentrer au Burundi en septembre 2022, où il aurait vécu caché chez son oncle, puis chez son grand-père, afin éviter la confrontation avec les Imbonerakure qui se rendaient fréquemment chez ses parents à sa recherche. Son père aurait alors organisé et financé son voyage jusqu'en Europe. Muni d'un laissez-passer, il aurait rejoint la H._______ le 22 février 2023, puis le K._______, où il aurait rencontré un passeur qui l'aurait accompagné en avion jusqu'en Suisse, en transitant par la Suède.
Interrogé sur son état de santé, il a indiqué avoir des douleurs dorsales et un problème au niveau des yeux, pour lequel il avait consulté un ophtalmologue dans son pays d'origine.
A l'appui de sa demande d'asile, il a produit des copies d'une attestation d'identité, d'un extrait d'acte de naissance, d'une attestation de résidence et d'un visa étudiant délivré par la (...) du C._______.
D.
Le 24 avril 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé.
Ce dernier a pris position le lendemain.
E.
Par décision du 26 avril 2023, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
En substance, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a relevé en particulier que suite à la crise politique de 2015, la situation du Burundi s'était améliorée et stabilisée et que le pays ne connaissait pas des violences généralisées sur l'ensemble du territoire, précisant pour le surplus que l'intéressé provenait de la province de B._______, région dans laquelle le contexte sécuritaire n'était pas défavorable. Il a par ailleurs exclu la présence de motifs individuels s'opposant à l'exécution du renvoi, soulignant que l'intéressé était jeune, éduqué et issu d'une famille aisée. Il a ajouté que le requérant avait travaillé dans la (...) de son père, de même qu'il avait suivi des formations en informatique, et qu'il ne souffrait d'aucun problème de santé particulier, les troubles ophtalmologiques et les douleurs dorsales signalés ne présentant aucune gravité et pouvant être traités sur place.
F.
Le 25 mai 2023 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre demandé à être dispensé du versement de l'avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
A titre préalable, l'intéressé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que du devoir d'instruction et de motivation du SEM. D'une part, il reproche à l'auditeur en charge de son interrogatoire de l'avoir interrompu et sommé d'exposer ses motifs de façon plus rapide, ce qui irait à l'encontre de la bonne pratique du SEM et des techniques d'audition contenues dans le manuel « Asile et retour » (ch. C6.2, « L'audition sur les motifs d'asile ») et laisserait d'emblée sous-entendre un parti pris. D'autre part, il soutient que la décision querellée est insuffisamment motivée s'agissant de l'« exécution du renvoi ». Il considère qu'indépendamment de la vraisemblance de ses déclarations, le SEM aurait dû examiner les risques de persécution auxquels il est exposé au Burundi du seul fait de son appartenance ethnique et du sort réservé aux opposants politiques par les autorités et les Imbonerakure depuis les élections présidentielles et législatives de mai 2020.
Sur le fond, le recourant allègue que son récit est fondé et concluant. Il fait valoir que toute personne d'ethnie tutsi quittant son pays est suspectée de faire partie des rebelles, raison pour laquelle il était connu du SNR et a été accusé de revenir au Burundi pour organiser les affrontements de fin mai 2021. Il soutient que son père - à l'instar de nombreux entrepreneurs surveillés par le gouvernement - était déjà connu du SNR pour avoir, dans le passé, importé un médicament non autorisé depuis le C._______, ce qui constitue, du point de vue des autorités, un prétexte suffisant pour l'interroger. Sur ce dernier point, il se prévaut d'un enregistrement audio réalisé par un certain L._______, ami de son père et membre des Imbonerakure, dans lequel il serait accusé d'avoir rejoint la rébellion RED-Tabara et menacé de mort, au même titre que sa soeur. Il a également produit deux convocations, sous forme de copies, adressées en 2021 et février 2023 à son père par le Ministère de la sécurité intérieure, précisant que celui-ci a subi un interrogatoire de deux heures au sujet de son absence. De plus, il a versé au dossier la vidéo d'un extrait du téléjournal burundais datant d'octobre 2022 dans lequel s'exprime celui qu'il présente comme le porte-parole du Ministère public, faisant valoir que toute personne ayant demandé l'asile à l'étranger et étant rapatriée au Burundi est menacée de façon arbitraire, vu la politique répressive qui y prévaut vis-à-vis des opposants politiques et contre les tutsis.
S'agissant de l'exécution de son renvoi, il conteste l'appréciation du SEM. Références de jurisprudence à l'appui (en particulier arrêts du Tribunal D-831/2021, E-3234/2018 et E-1699/2017), il estime qu'elle est contraire à la pratique constante du SEM qui considérait jusqu'alors l'exécution du renvoi au Burundi inexigible compte tenu de la situation sécuritaire. Contestant toute stabilisation de la situation politique depuis lors qui justifierait un changement de pratique, il allègue que le Tribunal a lui-même reconnu, dans son arrêt D-5434/2019, que le contexte général au Burundi demeurait tendu et retenu l'existence de discriminations systématiques commises par les autorités à l'encontre des tutsis. Il rappelle enfin que les nombreux burundais ayant trouvé refuge dans les pays limitrophes sont victimes d'exactions et de sévices en tout genre de la part de fonctionnaires publics et des Imbonerakure, en particulier dans les provinces proches du Nord-Kivu, telles que Bubanza, Muramvya et Bujumbura.
G.
Par décision incidente du 9 juin 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le SEM à déposer sa réponse jusqu'au 20 juin 2023.
H.
Dans sa réponse du 20 juin 2023, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a proposé son rejet.
S'agissant d'abord des griefs du recourant portant sur le déroulé de son audition, le SEM rétorque avoir attiré son attention au début de l'interrogatoire sur la possibilité d'être interrompu, constatant pour le reste que l'intéressé a affirmé en fin d'audition avoir pu exprimer l'ensemble de ses motifs. Rappelant que le recourant a lui-même avoué n'avoir jamais exercé d'activité politique, il estime que l'allégation du recours selon laquelle il aurait été membre des RED-Tabara est sujette à caution. Quant à l'enregistrement audio, il estime que sa production est tardive et que cela suggère qu'il a été avancé pour les besoins de la cause. Il considère par ailleurs douteux que les autorités ne s'en soient pas encore prises au père du recourant s'il était vraiment dans leur collimateur comme prétendu. Quant à l'exécution du renvoi au Burundi, le SEM maintient que cette mesure est actuellement exigible, tout en rappelant qu'il s'agit d'un examen au cas par cas.
I.
Dans sa réplique du 10 juillet 2023, le recourant relève qu'il n'est pas interdit de produire des novas au stade du recours, à savoir, en l'occurrence, l'enregistrement vocal dans lequel il se voit menacé. Il reproche par ailleurs au SEM de ne pas s'être prononcé sur la force probante à accorder aux convocations produites.
A cette occasion, le recourant a versé au dossier plusieurs documents médicaux le concernant, dont il ressort pour l'essentiel qu'il a été hospitalisé au M._______ du (...) au (...) 2023 sur un mode volontaire pour une mise à l'abri d'idées suicidaires. A la sortie du séjour, les médecins ont retenu le diagnostic d'état de stress post-traumatique (ICD-10 / F43.1 ; ci-après : PTSD). Aucun traitement médicamenteux n'a toutefois été administré, hormis une anxiolyse par Temesta durant les trois premiers jours de l'hospitalisation. Un bilan cardiologique approfondi est par ailleurs préconisé compte tenu des douleurs rétrosternales rapportées par le recourant.
J.
Dans sa duplique du 4 août 2023, tout en émettant des doutes sur la corrélation entre les troubles psychologiques relevés dans les rapports médicaux produits et les préjudices allégués par le recourant, le SEM relève que des suivis psychiatriques sont disponibles au Burundi, notamment à N._______, au Centre neuropsychiatrique de O._______ ainsi qu'au sein de l'établissement privé P._______, notamment en ambulatoire.
K.
Dans ses observations complémentaires du 28 août 2023, le recourant ajoute que le SEM aurait dû attendre le résultat des examens cardiologiques entrepris pour pouvoir se déterminer en toute connaissance sur l'exécution de son renvoi. Il estime par ailleurs que son état de santé devrait conduire à l'annulation de la décision querellée.
L.
Par courrier de 5 septembre 2023, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical du Dr Q._______ daté du 29 août 2023, qui confirme le diagnostic psychique précédemment établi.
M.
Par courrier du 23 novembre 2023, le recourant indique poursuivre un traitement psychothérapeutique à raison d'une séance toutes les deux semaines, être dans l'attente d'une consultation cardiologique prévue le (...) décembre 2023 et présenter de la toux. A cette occasion, il a transmis une nouvelle fois le rapport du 29 août 2023 précité.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
2.
A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé fait valoir une violation de son droit d'être entendu, respectivement un établissement incomplet, voire inexact, des faits, reprochant au SEM de l'avoir empêché de s'exprimer librement durant son audition, d'une part, et d'avoir sous-estimé la gravité de la situation sécuritaire du Burundi, d'autre part.
Ces griefs s'avèrent toutefois infondés, pour les raisons qui suivent.
2.1 S'agissant du premier point, s'il est vrai que la personne en charge en l'audition doit laisser le requérant s'exprimer librement et éviter dans la mesure du possible de l'interrompre - tel que relevé d'ailleurs par le manuel cité par le recourant (cf. supra let. F) -, rien ne l'empêche de le rediriger lorsqu'il estime que les explications fournies par celui-ci sont redondantes ou superflues. L'auditeur demeure en effet maître de l'audition et il lui est loisible de poser les questions qu'il estime les plus pertinentes dans le cadre de la procédure, tout comme d'approfondir certains sujets au détriment d'autres. En l'occurrence, alors qu'il s'exprimait de manière spontanée sur ses motifs en fournissant de nombreux détails et en mimant certaines parties de son récit, le recourant a été prié de résumer les faits. Considérant que ces détails n'étaient pas déterminants, le SEM a redirigé le recourant sur les sujets qu'il estimait essentiels, en lui posant par la suite une trentaine de questions supplémentaires. A cela s'ajoute que, comme relevé par l'autorité inférieure, le recourant a expressément mentionné en fin d'audition avoir pu exprimer l'ensemble de ses motifs et envoyé tous les documents à sa disposition (cf. procès-verbal d'audition, R128). Il a signé son procès-verbal, après relecture attentive avec sa représentante juridique, confirmant ainsi l'ensemble de ses déclarations et s'abstenant de tout complément. Enfin, le recourant aurait eu tout le loisir d'informer le SEM, voire le Tribunal, d'éventuels motifs qu'il aurait été empêché d'exprimer lors de son audition, ce qu'il n'a pas fait. Il semble donc opportuniste de sa part de se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu au stade du recours, ce d'autant plus qu'il se contente de critiquer les méthodes d'interrogation du SEM.
2.2 Aucun reproche ne saurait non plus être retenu à l'encontre du SEM s'agissant de l'examen de la situation sécuritaire du Burundi. Il transparaît en effet de la décision querellée que le SEM n'a ni nié, ni minimisé la situation qui prévaut dans ce pays. Il en va pour preuve que le SEM ne conteste pas que le Burundi a été frappé par une crise politique suite aux élections présidentielles de 2015, qui a donné lieu à des affrontements armés et des actions de répression sur une partie du territoire, mais considère que la situation s'est améliorée depuis lors et n'atteint actuellement pas un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi devrait être considérée comme inexigible. La question de savoir si ce raisonnement est justifié relève du fond et sera donc examinée ci-après (cf. infra consid. 9).
2.3 A noter encore que le simple fait que des investigations médicales soient potentiellement en cours en lien avec les problèmes cardiologiques signalés par le recourant ne saurait conduire à l'annulation de la décision du SEM pour défaut d'instruction (sur ce point, cf. infra consid. 9.4.1).
Partant, tout grief d'ordre formel doit être écarté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
4.
4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Son récit s'avère en effet émaillé de nombreuses incohérences. Outre celles déjà relevées par le SEM, auxquelles il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit.
4.1.1 L'intéressé prétend tout d'abord que les autorités lui reprochent son séjour au C._______ et l'accusent d'être rentré au Burundi dans le seul but d'organiser les affrontements de mai 2021. Aucun indice ne plaide toutefois dans ce sens.
En effet, à son retour du C._______, le recourant ne présentait pas un profil à risque susceptible d'intéresser les autorités burundaises. Non seulement il n'était alors qu'un adolescent ([...] ans), mais il n'avait, de ses propres aveux, jamais exercé d'activité politique quelconque - au Burundi comme au C._______ -, que ce soit en participant à des manifestations populaires ou en exprimant publiquement une opinion politique dissidente. Il n'est par ailleurs pas crédible que l'intéressé ait représenté une menace pour les autorités burundaises du seul fait qu'il se serait installé dans un Etat limitrophe, puisqu'il a, selon ses propres déclarations toujours, quitté son pays de façon légale. A cet égard, outre le fait que l'intéressé était mineur au moment de son séjour au C._______, il y a vécu dans le seul but de poursuivre ses études en bénéficiant d'une bourse en tant que (...). Il n'existait donc pas le moindre indice laissant présager, du point de vue des autorités, que son intention était d'organiser les affrontements de la fin mai 2021. Dans ces conditions, celles-ci ne disposaient d'aucun motif pour l'arrêter et l'interroger dans les circonstances alléguées.
De même, aucun élément ne suggère que les autorités le soupçonnent d'appartenir au groupe de rébellion RED-Tabara, comme allégué dans le recours - l'enregistrement vocal produit à l'appui du recours étant dépourvu de toute valeur probante (à ce sujet, cf. infra consid. 4.3.1) -, ni qu'il serait dans le collimateur des autorités burundaises du seul fait de son appartenance à l'ethnie tutsi, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4562/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 ; sur ce sujet, cf. aussi « Burundi : information sur la situation des Tutsis, y compris les Tutsis provenant de l'élite, le traitement qui leur est réservé par les autorités et par la société et la protection qui leur est offerte (décembre 2015 - février 2017) » ; https://www.refworld.org/docid/58cfba804.html[consulté le 21.11.2023]).
4.1.2 Rien n'indique non plus que le père du recourant serait dans le collimateur des autorités, au motif qu'il aurait importé un médicament non autorisé au Burundi. En effet, si tel avait véritablement été le cas, il ne fait aucun doute que les autorités s'en seraient déjà prises à lui, notamment par l'intermédiaire des Imbonerakure qui se présenteraient régulièrement à son domicile à la recherche de son fils. Quoi qu'il en soit, il est inconcevable que de telles visites soient systématiquement demeurées sans suite si les intentions des Imbonerakure étaient malveillantes.
4.1.3 Comme relevé par le SEM, l'on peine par ailleurs à comprendre pour quelle raison le recourant aurait regagné le Burundi en septembre 2022, après son séjour en H._______, s'il s'y sentait véritablement en danger. Invité à se déterminer sur ce sujet, il s'est contenté de mentionner qu'il avait failli se faire tuer en H._______ et qu'il n'avait nulle part où aller (cf. procès-verbal d'audition, R123). Cette réponse ne saurait convaincre, d'autant que l'intéressé aurait pu rejoindre un autre pays limitrophe, à l'instar du C._______, où il avait séjourné dans le passé sans rencontrer de problème. A fortiori, s'il se sentait réellement menacé dans son pays d'origine, il est peu probable qu'il y ait vécu durant une période de près de six mois (soit de septembre 2022 à février 2023), même en étant caché chez son oncle et son grand-père.
4.1.4 A noter encore que les circonstances de la fuite du recourant et de son voyage jusqu'en Europe se révèlent tout aussi incompréhensibles, ce qui ôte toute crédibilité à ses propos. En particulier, l'on peine à saisir les raisons pour lesquelles le recourant aurait fait appel à un passeur, puisqu'il indique avoir quitté le pays de manière légale sous sa véritable identité (cf. procès-verbal d'audition R51 et R53). De plus, il ne parvient pas à expliquer clairement les circonstances dans lesquelles il a rejoint la H._______, puis l'Ethiopie et s'est procuré les documents de voyage nécessaires (cf. procès-verbal d'audition, R48 et R72 à R90).
4.2 Compte tenu de l'ensemble de tous ces éléments, l'on ne saurait considérer les déclarations du recourant comme étant fondées.
4.3
4.3.1 Les moyens de preuve produits à l'appui du recours ne s'avèrent par ailleurs d'aucun secours. Indépendamment du caractère tardif de leur production, les convocations ont été présentées sous forme de copies, de sorte que leur authenticité ne peut être certifiée. Non seulement leur contenu n'est pas traduit, mais ces supports ne s'apparentent en rien à des documents officiels, l'un semblant déchiré et l'autre rattaché à un cahier. A cela s'ajoute que le contenu des convocations ne correspond pas aux explications du recourant, à l'instar du sceau qu'elles comportent, émanant de la Cour d'appel de Ngozi (Ministère de la justice) quand bien même celui-ci indique que son père a été convoqué par le substitut du Ministère de la sécurité intérieure.
L'enregistrement sonore contenu sur la clé USB n'est quant à lui pas davantage déterminant. Si le recourant affirme dans son recours qu'il y est menacé par les Imbonerakure (selon la traduction qu'il propose : « le fils et la fille de R._______ se prénommant A._______ et S._______ ont rejoint la rébellion RED-Tabara, il s'agit de l'information du jour. Nous les combattrons et les battrons. Nous les capturons [sic] et nous les tueront [répété à trois reprises]. Les enfants se sont exilés en Europe et exécutent des travaux ménagers pour les « blancs ». Même s'ils partent au ciel, nous les retrouverons, nous les battrons là-bas »), rien n'indique que ce support n'a pas été produit pour les besoins de la cause. Les circonstances de son obtention - soit par un ami corrompu de son père, membre des Imbonerakure - prêtent effectivement à confusion.
4.3.2 Quant à l'extrait du téléjournal concernant le sort réservé aux exilés ayant demandé l'asile à l'étranger, il sied de relever, d'une part, que la situation du recourant n'est pas comparable à celle des burundais ayant trouvé l'asile à l'étranger, puisqu'il dit lui-même avoir quitté légalement le Burundi et qu'il n'a pas de profil à risque de persécution. D'autre part, son contenu semble en contradiction avec un rapport du 11 août 2023 sur la situation des droits de l'homme au Burundi, qui relève que d'importants efforts sont engagés par les autorités burundaises dans le but de rapatrier de réfugiés en provenance des pays de la Communauté d'Afrique de l'Est. Ainsi, selon le Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, plus de 119'000 réfugiés burundais ayant trouvé l'exil en Tanzanie, en Ouganda, en République démocratique du Congo et au Rwanda auraient regagné le pays depuis 2020, l'objectif recherché par les autorités en 2023 étant d'en rapatrier au moins 70'000. En décembre 2022 et janvier 2023, une délégation du Gouvernement burundais s'est par ailleurs rendue dans des camps de réfugiés burundais au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda. Suite à ces visites, la Coalition des représentants des réfugiés de la région des Grands Lacs s'est adressée au Président de la République du Burundi, plaidant pour des garanties d'un retour apaisé ainsi que pour une réconciliation bâtie sur les acquis de l'Accord d'Arusha, la mise sur pied d'une structure administrative chargée de l'accueil et du rétablissement des rapatriés et des déplacés, l'ouverture de l'espace civique, et l'amélioration des conditions de vie des populations et des réfugiés (cf. Rapport du Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, Fortuné Gaetan Zongo, 11.08.2023, https://reliefweb.int/report/burundi/situation-des-droits-de-lhomme-au-burundi-rapport-du-rapporteur-special-sur-la-situation-des-droits-de-lhomme-au-burundi-fortune-gaetan-zongo-ahrc5456, p. 15 s).
4.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.3.3 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Sur le plan médical, les affections de l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée.
8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, le recourant est originaire de B._______, dans la province du même nom, et y dispose d'un réseau familial solide et d'une situation de logement assurée chez ses parents. Jeune ([...] ans), instruit et pouvant, au besoin, travailler dans la (...) de son père, il sera à même d'entrer dans la vie active à son retour. A cela s'ajoute que sa famille dispose de moyens financiers suffisants, son père - entrepreneur - étant propriétaire, en plus d'une (...), de plusieurs biens immobiliers.
9.4
9.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.4.2 En l'espèce, l'intéressé est atteint d'un PTSD, pour lequel il ne suit actuellement aucun traitement médicamenteux particulier. Selon le dernier rapport médical versé au dossier, une amélioration est constatée, malgré la persistance sporadique d'un sentiment d'angoisse et de tristesse. Si les idées suicidaires sont désormais exclues, la mise en place d'un suivi psychothérapeutique sur le moyen à long terme est préconisée. Selon les dernières allégations du recourant, un tel suivi serait désormais initié à raison de deux séances mensuelles. En l'absence de traitement, son médecin estime qu'une péjoration de la symptomatologie psychiatrique, sous la forme de reviviscences traumatiques, troubles du sommeil et idées mystiques est à prévoir, tandis qu'il considère le pronostic comme favorable en cas de traitement.
Sur le plan somatique, bien que des examens cardiologiques semblent avoir été entrepris en raison des douleurs rétrosternales signalées par le recourant, celui-ci n'a produit aucun document médical établi à la suite de sa consultation du (...) août 2023 auprès du Dr T._______, malgré le temps écoulé depuis lors. En l'absence de diagnostic défini, le Tribunal retient qu'il y a lieu de nier l'existence d'une pathologie particulière. En tout état de cause, il est rappelé qu'il appartenait au recourant de faire valoir ses éventuelles doléances médicales dans le cadre de la procédure de recours, ce qu'il n'a pas fait, étant précisé que la consultation agendée auprès d'un cardiologue en date du (...) décembre 2023 n'est à elle seule pas déterminante. Dans ces conditions, il semble malvenu de sa part de requérir l'instruction d'office de son état de santé. A noter enfin que les douleurs dorsales et les problèmes ophtalmologiques signalés lors de son audition et la toux mentionnée dans sa dernière missive ne ressortent pas non plus des pièces médicales produites.
9.4.3 Au vu de ce qui précède, les affections médicales dont le recourant est atteint ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Au besoin, il pourra par ailleurs entreprendre le suivi psychique préconisé par son médecin au Burundi, notamment à N._______, où il lui sera loisible de s'installer à son retour. A noter encore que le recourant pourra obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
|
1 | La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
a | le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; |
b | le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; |
c | le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); |
d | l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. |
2 | Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse. |
3 | Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions. |

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 75 Aide au retour médicale - 1 Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum. |
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1 | Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum. |
2 | En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu'elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues. |
3 | L'aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales. |
9.4.4 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.
9.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
12.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 9 juin 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :