Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5300/2021

Arrêt du 29 novembre 2022

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,

Rahel Affolter, greffière.

A._______,

représenté par B._______,
Parties
(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires.

Faits :

A.
En date du 20 mai 2019, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant afghan d'ethnie nouristani né le (...), a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse au Pakistan (ci-après : la représentation suisse), une demande d'autorisation d'entrée en Suisse.

A l'appui de sa demande, le précité a en particulier fait valoir être menacé par les talibans depuis 2009 en raison de son emploi auprès de diverses organisations et entreprises afghanes et internationales et avoir survécu à trois fusillades entre les années 2009 et 2019. Il a notamment remis à la représentation suisse un écrit daté du 13 juin 2019 exposant les motifs de sa demande, une copie de son passeport afghan établi le 2 avril 2019, une attestation du High Directorate of National Security datée du 30 mars 2019, une lettre de menace du Islamic Imarat of Afghanistan datée du 23 septembre 2018, ainsi que divers documents médicaux concernant des hospitalisations en 2010 et 2019 pour blessures par balles.

B.
Le 2 décembre 2019, la représentation suisse a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée requise au motif que l'intéressé ne se trouverait pas dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses, retenant en substance que ce dernier semblait chercher à s'installer en Suisse pour des raisons économiques et médicales.

C.
Par écrit du 27 décembre 2019, l'intéressé a, par l'entremise de sa cousine mise au bénéfice d'une procuration, formé opposition auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) contre la décision précitée de la représentation suisse, exposant en substance avoir été engagé en mars 2008 par une entreprise afghane mandatée par la Force Internationale d'Assistance et de Sécurité (ci-après : l'ISAF), sous l'égide des Nations unies, suite à quoi il aurait commencé à faire l'objet de menaces et persécutions de la part des talibans, avec qui il avait déjà refusé de collaborer à compter de 2004.

D.
Le 29 décembre 2019, le requérant a, par l'entremise de sa mandataire, complété son opposition en transmettant au SEM les originaux des documents transmis sous forme de copies lors du dépôt de la demande de visa humanitaire, et en précisant qu'il aurait à nouveau reçu des menaces par téléphone.

Par courrier du 31 juillet 2020, l'intéressé a précisé avoir été menacé par téléphone à trois reprises entre avril et juillet 2020.

E.
Le 16 juillet 2021, le requérant a transmis au SEM de nouvelles informations et de nouveaux documents, indiquant notamment que, dans le cadre de missions effectuées pour le Haut Conseil de Paix du (...) à compter de 2014, il aurait eu des contacts avec un commandant taliban modéré en désaccord avec sa hiérarchie extrémiste, lesquels auraient débouché sur la reddition de ce dernier en juin 2018.

F.
Par décision du 4 novembre 2021, le SEM a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par la représentation suisse en date du 2 décembre 2019, considérant en substance que les difficultés rencontrées par l'intéressé n'étaient pas de nature à justifier la délivrance d'un visa humanitaire en sa faveur, remettant en doute l'authenticité de certains des documents transmis à l'appui de la demande et relevant diverses incohérences dans les allégations de l'intéressé.

G.
Par acte du 6 décembre 2021, l'intéressé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM du 4 novembre 2021, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée requise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant le SEM pour nouvel examen. Il a également demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais et à se voir octroyer l'assistance judiciaire partielle.

Le recourant s'est en substance prévalu d'une violation de son droit d'être entendu et d'un établissement incorrect des faits, le SEM ayant omis de tenir compte du contexte afghan pris dans son ensemble lors de l'examen des moyens de preuve soumis.

H.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, l'a dispensé du paiement des frais de procédure, a transmis un double du recours à l'autorité intimée et a invité cette dernière à transmettre ses déterminations.

I.
Dans sa réponse du 15 décembre 2021, le SEM a conclu au rejet du recours, ce dernier ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision.

J.
Invité à se déterminer sur la réponse du SEM par ordonnance du 21 décembre 2021, le recourant a exercé son droit de réplique en date du 30 décembre 2021, maintenant l'ensemble de ses conclusions en l'absence de nouveaux arguments de la part du SEM et informant que son épouse et ses enfants auraient été contraints de fuir leur appartement à (...) trois semaines auparavant à la suite de nouvelles menaces.

Cette réplique a été transmise à l'autorité inférieure par ordonnance du 14 janvier 2022.

K.
Dans sa duplique du 19 janvier 2022, le SEM a estimé que la réplique ne contenait aucun élément ou moyen de preuve pouvant conduire à modifier son point de vue, et a conclu au rejet du recours.

Cette duplique a été transmise au recourant par ordonnance du 2 février 2022, par laquelle le Tribunal a également clôturé l'échange d'écritures.

L.
Par écrit du 15 février 2022, le recourant a précisé les circonstances dans lesquelles son épouse et ses enfants auraient été contraints de fuir leur domicile et a transmis au Tribunal la copie d'une nouvelle lettre de menace du Islamic Imarat of Afghanistan datée du 13 décembre 2021 et reçue à cette occasion.

M.
Invité à déposer ses observations par ordonnance du 18 février 2022, le SEM a estimé par détermination du 24 février 2022 que la lettre de menace nouvellement produite n'était pas un élément probant car pouvant aisément être fabriquée, achetée et falsifiée, et a à nouveau conclu au rejet du recours.

Cette détermination a été transmise au recourant par ordonnance du 4 mars 2022.

N.
Par écrit du 10 octobre 2022, le recourant a relancé le Tribunal, s'inquiétant de l'avancée de la procédure et indiquant que lui et sa famille se trouvait encore en grand danger en Afghanistan.

O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2).

Dans son écriture du 15 février 2022, le recourant semble implicitement conclure à l'octroi d'une autorisation d'entrée pour motifs humanitaires en faveur de l'ensemble de sa famille, soit également pour son épouse et ses cinq enfants. Une telle conclusion est cependant irrecevable, la demande de visa humanitaire faite auprès de la représentation suisse le 19 février 2019, et a fortiori la décision sur opposition du SEM du 4 novembre 2022, ne concernant que le recourant lui-même. Le cas échéant, si l'intéressé souhaite que les membres de sa famille obtiennent également un visa humanitaire, une nouvelle demande en ce sens devra être faite auprès d'une représentation suisse par les intéressés.

4.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1). A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a par ailleurs jugé qu'il n'existait aucune obligation pour les Etats d'autoriser l'entrée sur leur territoire de toute personne qui risquerait de subir, en dehors de leur juridiction, un traitement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (décision d'irrecevabilité de la CourEDH M.N. et autres contre la Belgique du 5 mars 2020, Grande Chambre 3599/18, § 123).

5.

5.1 En tant que ressortissant afghan, le recourant est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1-7) remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, pp. 39-58) qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

5.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que l'intéressé n'a pas été mis au bénéfice d'un tel visa (art. 14
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
par. 1 et art. 21
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, pp. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
LEI [RS 142.20]).

5.3 Par ailleurs, le recourant ne pouvait pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge).

5.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi à l'intéressé d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204).

6.

6.1 En vertu de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour.

6.2 Selon la jurisprudence, les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance (cf. également en ce sens l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV qui a codifié cette jurisprudence). L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. En outre, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et réf. cit.).

7.

7.1 Dans son recours et ses écritures subséquentes, le recourant fait valoir en substance être sous la menace des talibans depuis 2009, après avoir commencé à travailler pour une entreprise afghane mandatée par l'ISAF. II aurait par la suite été employé par une autre entreprise collaborant avec cette organisation, puis mené différentes missions pour le compte du gouvernement afghan, dont une aurait conduit à la reddition d'un commandant taliban en 2018. En raison de ses activités professionnelles, les talibans l'auraient menacé par téléphone, ainsi que par le biais de deux lettres souhaitant sa mort, et auraient cherché à le tuer à quatre reprises lors de fusillades, trois d'entre-elles, survenues entre 2009 et 2019, ayant gravement blessé l'intéressé. Le recourant se trouverait actuellement en fuite et vivrait caché et séparé de sa famille, laquelle est également sous la menace talibane.

7.2 Dans sa décision du 4 novembre 2022, le SEM souligne en substance qu'il existe diverses incohérences entre les allégations du recourant et les moyens de preuve qu'il a fournis, en particulier les documents médicaux relatifs aux blessures dont il aurait souffert suite aux fusillades de 2010 et 2019. L'autorité inférieure remarque également que l'emploi du recourant auprès de l'entreprise (...) et ses blessures de 2009 ne sont étayés par aucun moyen de preuve. Enfin, après avoir relevé que l'intéressé ne semble pas avoir occupé de fonctions ou responsabilités suffisamment importantes pour l'exposer personnellement à la vindicte des talibans, le SEM remet en doute l'authenticité de la lettre de menace du 23 septembre 2018 et de l'écrit portant l'en-tête du High Directorate of National Security daté du 30 mars 2019. Il conclut dès lors que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé ne se trouverait pas menacée de manière directe, sérieuse et imminente, et que ce dernier chercherait plutôt à se rendre en Suisse pour des motifs économiques ou médicaux.

8.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir plusieurs griefs d'ordre formel qu'il convient d'analyser avant toute chose. Il s'est tout d'abord prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, avant de reprocher à l'autorité intimée d'avoir établi les faits de manière incomplète et inexacte. A cet égard, il a implicitement fait grief au SEM d'avoir violé ses obligations découlant de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA.

8.1 Aux termes de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 ibid. ; 2C_157/2016 ibid. ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 ibid. et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 ibid. et réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC (cf. ATF 140 I 285 ibid.).

8.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. et concrétisé par les art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et réf. cit.).

9.
Il sied tout d'abord d'analyser si c'est à bon droit que le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir établi les faits pertinents de manière complète et exacte avant de rendre la décision querellée.

9.1 Le Tribunal constate en premier lieu que les allégations de l'intéressé au cours de la procédure ont été passablement détaillées s'agissant des menaces et des attaques dont il prétend avoir été victime. Il a également fait des efforts manifestes pour réunir le plus grand nombre de moyens de preuve possibles en vue d'étayer ses allégations, et ce malgré le contexte difficile qu'est celui de l'Afghanistan et sa propre situation de fuite.

9.1.1 Ainsi, le recourant fait valoir avoir refusé de collaborer avec les talibans à compter de 2004 pour des raisons idéologiques. Ce refus aurait été difficilement accepté par les habitants de son village, situé dans (...) dans la province afghane du (...), et lui aurait attiré certains ennemis haut-placés (cf. dossier SEM, pce 2 p. 55).

9.1.2 Le recourant affirme ensuite avoir exercé différents emplois pour le compte de la coalition et du gouvernement afghan, à cause desquels il aurait été mis en garde, menacé, agressé physiquement et attaqué par balles à plusieurs reprises par les talibans. De 2008 à 2009, l'intéressé aurait travaillé à (...) en tant qu'agent logistique pour une entreprise afghane, (...), alors mandatée par l'ISAF, sa famille étant alors établie dans (...) (cf. dossier SEM, pce 1 p. 6 et pce 2 p. 54). Pour prouver cet emploi, le recourant a fourni à l'autorité inférieure un témoignage écrit de l'un de ses anciens collègues (cf. dossier SEM, pce 15 p. 132). De mai 2010 à fin 2013, il aurait conduit divers projets de construction dans le sud de la province de (...) pour l'entreprise (...), en collaboration avec l'équipe de reconstruction provinciale (ci-après : la PRT) de l'ISAF. Cet emploi est étayé par un certificat de travail, par plusieurs cartes d'identification et par un certificat de formation (cf. dossier SEM, pce 1 p. 5, pce 2 p. 53 et pce 15 pp. 135-141). Puis, entre 2014 et 2019, le recourant aurait travaillé pour le Haut Conseil de paix de la province du (...) en tant que « coordinateur ». Alors installé à (...) avec sa famille, il aurait été chargé de diverses missions pour le compte du gouvernement afghan et de, entre autres, surveiller la construction d'écoles dans le (...), ce qui est confirmé par une attestation du Bureau d'appui à la paix de la sécurité nationale datée du 20 janvier 2014 (cf. dossier SEM, pce 1 p. 4, pce 2 pp. 42 et 53 et pce 15 pp. 134-135). Dans le cadre d'une de ses missions, l'intéressé aurait été chargé de négocier avec un commandant taliban « modéré » en désaccord avec sa hiérarchie. Grâce à son intervention, ce commandant taliban, dont il a donné le nom dans ses écritures, aurait fini par se rendre avec ses hommes en juin 2018 (cf. dossier SEM, pce 15 p. 144).

9.1.3 Les talibans auraient commencé à menacer directement le recourant à compter de son engagement auprès de l'entreprise (...), menaces qui se seraient concrétisées pour la première fois le 6 novembre 2009 sur la route entre (...) et (...). Ayant tendu une embuscade à l'intéressé, des talibans l'auraient attaqué physiquement et lui auraient tiré dessus à sept reprises. Transporté par le chef de son village jusqu'à une base militaire de l'ISAF, puis en ambulance jusqu'à l'hôpital militaire (...), il y aurait été opéré d'urgence puis transféré dans un hôpital militaire à (...) pour une convalescence de plusieurs semaines (cf. dossier SEM, pce 1 p. 5, pce 2 pp. 30-31 et 54).

Une deuxième attaque se serait déroulée le 26 juin 2010, alors que l'intéressé effectuait une enquête sur le terrain dans le cadre de son travail pour (...). Après avoir arrêté le recourant et deux de ses collègues en affirmant avoir reçu l'ordre d'apporter la tête décapitée du recourant ainsi qu'une vidéo de son exécution à leur chef taliban, deux hommes leur auraient tiré dessus à plusieurs reprises. Grièvement blessé, le recourant serait parvenu à appeler à l'aide le gouverneur de la province de (...), lequel leur aurait envoyé des secours. Les blessures survenues lors de cette attaque sont en substance confirmées par plusieurs documents médicaux, qui mentionnent toutefois une date de naissance différente de celle du recourant (cf. dossier SEM, pce 1 pp. 4-5 et pce 2 pp. 9-29 et 53).

Suite au rôle que le recourant aurait joué dans la reddition au gouvernement d'un commandant taliban en juin 2018, les menaces de mort par téléphone auraient redoublé d'intensité (cf. dossier SEM, pce 15 p. 144). Il aurait notamment reçu une lettre de menace datée du 23 septembre 2018 indiquant qu'il serait recherché par les talibans en raison de sa coopération avec les « occupants » (cf. dossier SEM, pce 2 p. 39). Ces menaces auraient débouché sur une troisième attaque, qui aurait eu lieu le 23 février 2019 alors que l'intéressé allait rendre visite à son oncle dans un quartier de (...). Surpris par un individu armé qui aurait tiré sur sa personne à huit reprises, il aurait été retrouvé presque inconscient et se vidant de son sang dans un ruisseau. Conduit et soigné dans un établissement pour victimes de guerre, cinq des balles tirées demeureraient dans son corps en raison d'un risque trop important de paralysie. Pour prouver ces blessures, le recourant a transmis un document médical, lequel fait toutefois état d'un âge erroné et tait la question de cinq balles restées dans son corps (cf. dossier SEM, pce 1 p. 4 et pce 2 pp. 38 et 53).

Par la suite, les talibans n'auraient eu cesse de se montrer menaçants envers le recourant. Ainsi, ce dernier aurait reçu plusieurs appels téléphoniques de personnes le menaçant de divers maux et représailles pour sa collaboration avec « les étrangers ». Il aurait tenté de changer de numéro de téléphone fin 2019, mais les talibans se seraient rendu chez son oncle pour le contraindre à leur transmettre le nouveau numéro de l'intéressé. Ils auraient également confisqué le téléphone de l'oncle et l'auraient menacé de mort au cas où celui-ci recontactait son neveu. Le recourant aurait ainsi à nouveau reçu des menaces de mort par téléphone les 2 avril, 19 mai et 2 juillet 2020 (cf. dossier SEM, pce 8 p. 113). Lors de l'appel du 2 avril 2020, le taliban au bout du fil aurait informé le recourant qu'il figurait sur sa liste de personnes à exécuter, en compagnie de deux autres hommes ayant également collaboré avec le gouvernement et la coalition. L'un de ces hommes aurait depuis été tué et la vidéo de son exécution aurait été postée sur YouTube, avant d'être retirée (cf. dossier SEM, pce 8 p. 112). A noter que le recourant a fourni à l'autorité intimée les deux numéros de téléphone qui ont servi à le contacter pour le menacer, ainsi que le nom de son interlocuteur (cf. dossier SEM, pce 8 p. 112).

La dernière attaque en date aurait eu lieu le 17 janvier 2021, lorsque des personnes cagoulées auraient tiré, depuis une voiture, en direction de l'appartement dans lequel l'intéressé se trouvait, ne causant que des dégâts matériels (cf. dossier SEM, pce 15 pp. 144-145). L'intéressé aurait depuis reçu de nouvelles menaces de mort, notamment le 26 janvier 2021, avec un numéro de téléphone qu'il a transmis à l'autorité intimée (cf. dossier SEM, pce 15 p. 144).

9.1.4 Le recourant allègue également que les talibans s'en seraient pris à sa famille à plusieurs reprises. Il est en effet marié depuis 2005 et a eu cinq enfants avec son épouse (cf. dossier SEM, pce 2 p. 55 et pce 8 p. 112). Sa famille élargie est originaire de (...) (cf. dossier SEM, pce 1 p. 6). Ainsi, les maisons de trois de ses oncles auraient été incendiées, et la famille entière se serait faite expulser de leur village lorsque les talibans ont pris le contrôle de (...), malgré une tentative de conciliation par le chef du village. Certains de leurs biens auraient alors été saisis, voire détruits, le tout en représailles de la « collaboration » de l'intéressé avec les étrangers et de sa « désobéissance » aux lois talibanes (cf. dossier SEM, pce 1 p. 5). En outre, en novembre 2019, un individu aurait accosté son fils de treize ans sur le chemin de l'école pour lui demander des informations personnelles sur son père (cf. dossier SEM, pce 1 p. 8 et pce 8 p. 113). L'un des appels téléphoniques de menace laissait également entendre que la famille risquait de se faire prendre en otage si le recourant ne se rendait pas, voire risquait de subir le même sort que lui (cf. dossier SEM, pce 1 p. 9). Enfin, en décembre 2021, la famille du recourant aurait été contrainte de fuir leur appartement de (...), après la visite de trois talibans, lesquels étaient à la recherche du recourant, qui ne se trouvait pas avec sa famille à ce moment-là. Ils auraient fouillé l'appartement, proféré des menaces à l'encontre de l'épouse et des enfants de l'intéressé et même frappé l'aîné après lui avoir remis une lettre de menace datée du 13 décembre 2021 (cf. dossier TAF, act 9).

9.1.5 Finalement, le recourant fait part des difficiles conditions dans lesquelles il vivrait actuellement en Afghanistan, étant rentré dans son pays d'origine après le dépôt de sa demande de visa humanitaire au Pakistan, où il a pu entrer début 2019 à la faveur d'un visa de touriste (cf. dossier SEM, pce 3 p. 90). Depuis lors, il vivrait caché, parfois en compagnie de sa famille, parfois séparé d'eux, se faisant héberger par des amis ou des membres de sa famille (cf. dossier SEM, pce 15 p. 145). En février 2021, suite à la fusillade visant leur appartement, la famille aurait déménagé dans un quartier sécurisé, osant à peine sortir de chez eux en raison des menaces (cf. dossier SEM, pce 15 p. 143). Les menaces continuant malgré plusieurs changements de numéro de téléphone, le recourant aurait par la suite fait le choix de quitter sa famille pour les protéger, les contacts entre eux étant depuis difficiles et peu fréquents (cf. dossier SEM, pce 17 et 20 p. 163).

En raison de sa situation, le recourant souffrirait de divers troubles anxieux et de stress post-traumatique, en plus de douleurs aiguës dues à ses blessures et de pertes de mobilité à la main et l'épaule gauches (cf. dossier SEM, pce 2 p. 52).

9.2 A la lecture de la décision du 4 novembre 2021, il semblerait que la raison principale du refus opposé à la demande de visa humanitaire du recourant réside dans les divergences entre ses allégations et les documents médicaux fournis, ainsi que dans l'aspect curieux des traductions de la lettre de menace du 23 septembre 2018 et de l'écrit du High Directorate of National Security du 30 mars 2019, lequel conduit le SEM à remettre en doute l'authenticité des documents originaux. Or, il ressort explicitement du dossier interne du SEM que l'autorité n'a en réalité jamais remis en question le profil à risque du recourant, ses spécialistes qualifiant même ce risque d'élevé (« ein erhöhtes Risikoprofil »), respectivement d'indéniable (« zweifellos bestehendem Risikoprofil ») dans leurs avis du 4 mars et du 4 août 2021 (cf. dossier SEM, pce 13 p. 128 et pce 18 p. 152). Ces mêmes spécialistes soulignent à plusieurs reprises ne pas être en mesure de se prononcer de manière définitive sur le profil du recourant, notamment sur l'actualité du danger encouru, faute d'informations et de documentations suffisantes sur les activités professionnelles de l'intéressé (cf. dossier SEM, pce 13 pp. 127-128 et pce 18 pp. 152-153). Toutefois, l'autorité inférieure n'a jamais spécifiquement indiqué ses doutes sur ce point au recourant, ne lui donnant dès lors pas l'occasion de se rendre compte de l'enjeu, le cas échéant de réunir des moyens de preuve complémentaires pour prouver l'actualité des menaces. L'occasion de consulter le dossier de l'autorité n'a pas non plus été offerte à l'intéressé, respectivement à sa mandataire non professionnelle. Certes, le SEM a pris contact, par téléphone et par mail, avec l'intéressé à la suite de l'avis de ses spécialistes du 4 mars 2021 pour lui donner la possibilité de présenter de nouvelles observations dans un certain délai (cf. dossier SEM, pce 14). Une telle communication informelle ne peut toutefois être qualifiée de droit d'être entendu, puisque l'intéressé n'a nulle part été informé des doutes formés à l'encontre de l'actualité des menaces. Or, compte tenu de son profil à risque déjà reconnu comme tel par l'autorité intimée, cette dernière se devait de faire preuve d'un devoir d'instruction accru et d'une diligence particulière à l'égard du cas d'espèce. A noter que le recourant a effectivement transmis certaines précisions et de nouveaux moyens de preuve concernant ses emplois suite à cette communication informelle, ce qui semble indiquer qu'il pensait devoir prouver davantage son profil à risque, et non le fait qu'il se trouvait encore en danger en Afghanistan (cf. dossier SEM, pce 15). En outre, aucune mesure d'instruction complémentaire n'a été conduite à la suite du second
avis des spécialistes du 4 août 2021, lequel indique pourtant que, s'ils ne peuvent se prononcer définitivement sur le cas, ils estiment toutefois que la situation de menace s'est améliorée depuis le dépôt de la demande malgré les nouveaux moyens de preuve transmis par l'intéressé renforçant son profil à risque, par ailleurs jamais mis en doute (cf. dossier SEM, pce 18 p. 152). A ce stade, l'autorité avait clairement l'intention de rejeter la demande de l'intéressé (cf. dossier SEM, pce 19 pp. 158.159), mais aurait dû lui octroyer un droit d'être entendu formel avant de rendre sa décision étant donné les particularités de la situation et son devoir d'instruction accru en découlant.

9.3 De même, il convient de relever que le SEM a lui-même qualifié la situation de l'intéressé de « cas limite » (cf. dossier SEM, pce 10 p. 118) et que c'est en réalité le fait que ce dernier ne semble pas avoir exercé de fonctions ou de responsabilités suffisamment importantes pour l'exposer personnellement à la menace talibane, respectivement les doutes précités quant à l'actualité du danger encouru qui ont fait pencher la balance du côté d'un refus (cf. dossier SEM, pce 10 p. 118, pce 13 et 18). Or, ces raisons ne sont que peu, voire pas discutées dans la décision du 4 novembre 2021. En effet, la motivation de cette décision se focalise principalement sur les divergences quant au passé médical du recourant, respectivement sur les doutes sur l'authenticité de certains des documents remis. A aucun moment le SEM ne s'attarde-t-il sur les allégations de l'intéressé relatives à son activité de négociateur/médiateur pour le compte du gouvernement afghan, ni sur le rôle qu'il aurait joué dans la reddition d'un commandant taliban modéré en 2018. Sur ce point, l'autorité intimée se contente de remettre en doute la véracité des allégations en raison de leur mention tardive. Néanmoins, le Tribunal constate que le SEM ne semble, à la lumière du dossier, n'avoir effectué aucune recherche sur les différentes entreprises et organisations pour lesquelles aurait travaillé le recourant, ne serait-ce que pour confirmer leur existence et, le cas échéant, recueillir des informations complémentaires sur la nature des activités de l'intéressé. De son côté, il convient à nouveau de souligner que l'intéressé a remis à l'autorité intimée divers certificats de travail et autres badges d'identification pour attester de ses emplois auprès des entreprises (...) et (...), ainsi qu'auprès du Haut Conseil de Paix du (...) (cf. dossier SEM, pce 15 pp. 132-141). De tels moyens de preuve constituent, au vu de la situation toute particulière dans laquelle se trouve l'intéressé, un faisceau d'indices suffisants pour provoquer une instruction poussée quant à la nature de ses activités.

9.4 Enfin, il ressort du dossier que l'autorité intimée n'a, à aucun moment, considéré le fait que le recourant soit un membre actif de l'ethnie nouristani, ni le fait qu'il a effectué ses études au Pakistan avant de revenir en Afghanistan (cf. dossier SEM, pce 15 p. 145 ; mémoire de recours, p. 4), ni même la récente arrivée au pouvoir des talibans. Or, toujours compte tenu de son profil à risque, le SEM se devait d'instruire ces points afin de déterminer s'il s'agissait de facteurs aggravants la situation de danger pour l'intéressé. En outre, vu les éléments qui précèdent et le profil particulier de l'intéressé, un retour au Pakistan ne saurait être envisageable sans autre.

9.5 Ainsi, au vu de ce qui précède et du profil à risque du recourant ressortant des pièces du dossier, les exigences posées par la maxime inquisitoire prévue à l'art 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA auraient impliqué un devoir d'instruction accru de la part de l'autorité intimée dans le cas d'espèce. Certes, les critiques émises dans la décision querellée relativement aux documents médicaux et à l'authenticité de certains moyens de preuve semblent, à première vue, en partie justifiées. Dans ce contexte, le Tribunal tient à signaler que des motifs médicaux peuvent dans certaines circonstances justifier l'octroi d'un visa humanitaire (cf. arrêt du TAF F-137/2021 du 22 septembre 2022), de sorte que rejeter la demande du recourant en indiquant que ce dernier chercherait à se rendre en Suisse pour s'y faire soigner sans plus de développement n'est en soi pas satisfaisant. Toutefois, les critiques susmentionnées sont largement insuffisantes en présence d'un cas limite reconnu comme tel, d'autant plus qu'elles ne constituent en réalité pas la raison principale du refus du SEM. A cet égard, compte tenu des éléments figurant déjà au dossier, l'autorité intimée ne pouvait se contenter d'un droit d'être entendu très général et informel, mais aurait dû clairement indiquer au recourant les éléments que celui-ci devait fournir pour démontrer l'actualité du danger encouru, respectivement l'importance de ses responsabilités dans le cadre de ses différentes activités. En outre, l'établissement des faits étant passablement laborieux dans un contexte tel que celui que connaît actuellement l'Afghanistan, le SEM aurait dû tenir compte, dans sa décision, des difficultés rencontrées par le recourant pour réunir des preuves potentielles, respectivement pour prouver les menaces alléguées.

9.6 En conclusion, c'est à juste titre que le recourant se prévaut d'une violation de la maxime inquisitoire par l'autorité inférieure, respectivement de son droit d'être entendu, celle-ci n'ayant nullement respecté son devoir d'instruction accru en vue du profil à risque du recourant et ayant omis de lui donner l'occasion de se déterminer formellement sur l'actualité du danger encouru à la suite des avis émis à ce sujet par les spécialistes du SEM.

10.

10.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA en relation avec l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). Cela est particulièrement vrai dans le domaine des visas humanitaires où le fardeau de la preuve incombant au requérant ne doit pas être assoupli. Le requérant n'est donc pas affranchi d'apporter la preuve de leur situation (cf. arrêt du TAF F-1633/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6.2.).

10.2 Partant, malgré les compléments versés au dossier durant la procédure de recours, le Tribunal ne dispose pour l'heure pas de tous les éléments nécessaires pour se faire une opinion arrêtée sur la situation du recourant, respectivement pour statuer, de surcroît en dernière instance.

10.3 Compte tenu de ce qui précède et des carences constatées, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. L'autorité inférieure devra en particulier tenir compte dans son examen des déclarations constantes de l'intéressé au sujet de l'actualité de la menace dont il fait l'objet de la part des talibans et lui indiquer les moyens de preuves qu'il pourrait fournir pour appuyer ses dires. Le Tribunal attire par ailleurs l'attention du recourant sur le fait qu'il a le droit de demander la consultation du dossier de l'autorité inférieure avant que celle-ci ne statue et que d'éventuelles exceptions devraient respecter les conditions posées à l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA et la jurisprudence y relative.

11.
Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 4 novembre 2021 pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA).

12.

12.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), le recourant n'a pas à supporter des frais de procédure (art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Partant, la demande d'assistance judiciaire formulée dans son mémoire de recours est devenue sans objet.

12.2 Le recourant n'ayant pas fait valoir que des frais indispensables et relativement élevés lui auraient été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

(dispositif à la page suivante).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du SEM du 4 novembre 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à la représentation suisse.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-5300/2021
Date : 29 novembre 2022
Publié : 08 décembre 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CE: 14  21
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEtr: 5 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OEV: 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
134-V-418 • 136-II-165 • 137-V-210 • 138-I-232 • 139-IV-137 • 140-I-285 • 141-V-281 • 141-V-557 • 142-II-154 • 142-II-218
Weitere Urteile ab 2000
2C_157/2016 • 2C_787/2016 • 2C_84/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • moyen de preuve • vue • doute • droit d'être entendu • afghanistan • autorisation d'entrée • autorité de recours • quant • authenticité • maxime inquisitoire • tribunal administratif fédéral • oncle • pakistan • tennis • incombance • assistance judiciaire • devoir de collaborer • violation du droit • pays d'origine
... Les montrer tous
BVGE
2018-VII-5 • 2014/1 • 2013/23 • 2013/34 • 2011/42 • 2011/54 • 2010/5 • 2008/47
BVGer
E-5688/2012 • F-137/2021 • F-1633/2018 • F-5300/2021
FF
2002/3531
EU Verordnung
2018/1806 • 539/2001 • 810/2009