Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-7939/2007
{T 0/2}

Arrêt du 29 mars 2010

Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.

Parties
A._______,
représentée par le Groupe Sida Genève, en la personne de Mme Cornélia Tinguely, rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.

Faits :

A.
Le 18 septembre 2003, A._______ (ressortissante ougandaise, née en 1969) est entrée en Suisse à la faveur d'un visa délivré par le Consulat de Suisse à Kampala, valable jusqu'au 31 octobre 2003, pour rendre visite à sa soeur B._______, fonctionnaire de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
En date du 26 novembre 2003, les autorités genevoises de police des étrangers ont accepté de lui délivrer un nouveau visa de visite, valable jusqu'au 17 décembre 2003, en l'avisant toutefois que la prochaine demande de visa devrait être déposée à l'étranger. L'intéressée a ensuite requis et obtenu, auprès du Consulat général de France à Genève, la délivrance d'un visa pour un séjour de 30 jours dans l'Espace Schengen, valable du 30 janvier au 4 mars 2004. Le 19 mars 2004, elle a, à son tour, été mise au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE, valable jusqu'au 30 juin 2004, dans le but d'effectuer un stage auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

B.
Le 2 août 2004, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour (avec activité lucrative) auprès de l'Office de la population du canton de Genève (OCP), indiquant avoir été engagée au mois de mars 2004 comme employée d'entretien par une entreprise de nettoyage à raison de dix heures par semaines, à la faveur d'un contrat de travail valable jusqu'au 31 décembre 2004.
À la demande des autorités genevoises de police des étrangers, la prénommée a versé en cause plusieurs certificats médicaux (datés respectivement des 10 septembre, 29 novembre et 13 décembre 2004), révélant qu'elle souffrait d'une tuberculose pulmonaire et ganglionnaire multirésistante nécessitant l'administration d'un traitement spécifique jusqu'à mi-2005 et qu'elle était également atteinte d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) - rétrovirus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (Sida) - au stade C3, maladie qui avait été diagnostiquée en juillet 2004 et avait requis l'instauration d'une trithérapie à partir du mois de septembre 2004.
Dans une lettre d'explication datée du 3 novembre 2004, la requérante a exprimé le souhait de pouvoir demeurer en Suisse pour se faire soigner, tout en y exerçant une activité lucrative lui permettant d'apporter sa contribution à la prise en charge de ses frais médicaux.
Par courrier du 23 novembre 2004, l'OCP a, pour la troisième fois, invité la prénommée à fournir un document médical indiquant les raisons qui s'opposaient à la poursuite de ses traitements dans son pays d'origine.
Suite à cette injonction, l'intéressée a produit un rapport médical daté du 12 janvier 2005, dans lequel son médecin traitant a indiqué que les molécules composant le traitement antirétroviral qui lui était actuellement prescrit (3TC®, Viread®, Kaletra®) n'étaient pas disponibles en Ouganda, précisant toutefois que ce traitement pourrait probablement être adapté aux molécules disponibles dans ce pays « d'ici un an ».
Le 16 février 2005, l'OCP a délivré à la requérante une autorisation de séjour (de courte durée) pour traitement médical fondée sur l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), valable jusqu'au 24 janvier 2006.

C.
Par requête du 12 octobre 2005, A._______ a sollicité des autorités genevoises de police des étrangers la prolongation de son séjour en Suisse.
À la demande de l'OCP, la requérante a versé en cause un nouveau rapport médical, daté du 7 décembre 2005, révélant que, grâce à la thérapie antirétrovirale qui lui était administrée, l'évolution de son état avait été favorable, avec une bonne réponse immunovirologique. Il ressort par ailleurs de ce rapport que l'intéressée présente, en sus des affections qui avaient déjà été constatées, un carcinome du col de l'utérus en cours de traitement. Le médecin signataire estime qu'il serait souhaitable que la prise en charge de sa patiente puisse se poursuivre en Suisse, le suivi multidisciplinaire requis par les différentes pathologies dont celle-ci est affectée (infectiologique, pneumologique et gynécologique) ne pouvant selon lui être assuré de manière satisfaisante en Ouganda. Il précise toutefois que l'état actuel de la prénommée « ne contre-indique pas la reprise d'une activité lucrative ».
Le 6 juin 2007, l'OCP a émis un préavis favorable quant à la poursuite du séjour de la requérante en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des étrangers.

D.
Par décision du 22 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de donner son aval à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.
L'office a retenu en substance que, selon les renseignements qu'il avait obtenus sur place au plan médical, toutes les affections que présentait la requérante pouvaient être soignées en Ouganda, où le traitement de la tuberculose était gratuit, relevant que le traitement antirétroviral qui lui était administré et le suivi multidisciplinaire requis par son état étaient notamment disponibles à Kampala, auprès du Joint Clinical Research Center et de l'Uganda Cancer Institute par exemple. Il a également estimé que la prénommée avait la possibilité de poursuivre avantageusement sa vie dans sa patrie (où vivaient ses trois enfants, nés respectivement en 1993, en 1996 et en 1999), compte tenu de l'aide financière qui pouvait lui être apportée par sa soeur vivant en Suisse et des disparités économiques existant entre les deux pays. L'ODM a dès lors considéré que les arguments de l'intéressée ne permettaient pas de conclure à l'existence d'une situation de détresse personnelle constitutive de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE (et de la jurisprudence et de la pratique restrictives en la matière) qui justifieraient l'octroi d'un titre de séjour durable en sa faveur.

E.
Par acte du 21 novembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci, à ce que la délivrance en sa faveur de l'autorisation de séjour sollicitée soit approuvée et, implicitement, à son non-renvoi de Suisse. Elle a par ailleurs requis d'être dispensée du paiement des frais de procédure.
En substance, la recourante s'est prévalue de la durée de son séjour et de sa bonne intégration en Suisse, faisant valoir qu'elle avait toujours eu un comportement irréprochable et n'avait jamais émargé à l'aide sociale puisque sa soeur B._______ « garantissait économiquement » ses frais de séjour. Elle a allégué que cette soeur était la seule personne sur qui elle pouvait compter, n'ayant « plus de réseau social » en Ouganda susceptible de favoriser sa réinstallation dans ce pays. Se fondant notamment sur un rapport de l'ONUSIDA (le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida), elle a invoqué que, malgré les différentes actions menées par les pouvoirs publics et les associations de lutte contre le VIH/Sida, l'Ouganda figurait parmi les pays les plus durement touchés par ce fléau, que le manque d'infrastructures médicales et de personnel qualifié et l'extrême pauvreté prévalant dans sa patrie constituaient autant d'obstacles compromettant l'accès de l'ensemble de la population à des traitements et à un suivi médical appropriés, que 44% de ses compatriotes nécessitant un traitement antirétroviral n'avaient ainsi pas pu en bénéficier en 2005 et qu'au demeurant, la disponibilité permanente de tels traitements n'était pas assurée dans son pays. L'intéressée a fait valoir que, dans ces conditions et compte tenu des différentes pathologies dont elle était affectée, le refus d'autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, qui la priverait des soins requis par son état et du soutien affectif de sa soeur, la plongerait dans une « détresse morale et physique extrêmement grave » constitutive de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE. Elle s'est par ailleurs étonnée de ce que l'autorisation de séjour pour traitement médical qui lui avait été délivrée dans un premier temps n'ait pas été renouvelée puisque son état de santé ne s'était pas amélioré dans l'intervalle. Elle a également invoqué que l'exécution du renvoi d'une personne atteinte d'une infection par le VIH au stade C dans un pays ne pouvant offrir les soins requis était contraire au principe de non-refoulement garanti par le droit international, tel qu'il avait été concrétisé dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Commission suisse de recours en matière d'asile et, partant illicite, et qu'en tout état de cause, il ne pouvait être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne vivre en Ouganda, où sa vie serait concrètement mise en danger.

F.
Par courrier du 11 décembre 2007, la recourante, qui avait été invitée par le Tribunal à démontrer son indigence, a déclaré renoncer à requérir l'assistance judiciaire gratuite.

G.
Dans sa détermination du 15 février 2008, l'ODM, se fondant sur la jurisprudence qui avait été développée en matière d'exécution du renvoi, a invoqué que la poursuite du séjour d'une personne infectée par le VIH en Suisse ne dépendait pas uniquement du stade de sa maladie, mais également d'autres circonstances, notamment des possibilités de prise en charge existant dans le pays d'origine. Il a insisté sur le fait que les problèmes de santé de la recourante pouvaient être soignés en Ouganda et que l'aide financière qui était offerte à celle-ci par sa soeur serait mise à profit de manière plus efficace dans sa patrie qu'en Suisse, compte tenu de l'importante différence de niveau de vie existant entre les deux pays. Il a estimé, au demeurant, que sur le plan affectif et psychologique, la prise en charge de l'intéressée serait nettement mieux assurée en Ouganda (où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et avait toute sa famille, hormis une soeur) qu'en Suisse, pays dans lequel elle n'était pas intégrée et ne disposait pas d'un véritable réseau familial.

H.
La recourante a répliqué le 31 mars 2008, reprochant à l'autorité inférieure ne pas avoir apprécié sa situation médicale dans sa globalité, en tenant compte de la diversité des pathologies dont elle était atteinte. Elle a également fait valoir que l'accès aux traitements antirétroviraux de deuxième génération n'était pas aussi aisé en Ouganda que l'ODM semblait le laisser entendre.

I.
Par ordonnance du 29 janvier 2009, le Tribunal a imparti à la recourante un délai de deux mois pour fournir un rapport médical récent et des renseignements détaillés au sujet des activités professionnelles qu'elle avait exercées sur le territoire helvétique, et pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation (personnelle et familiale) et à son intégration en Suisse.

J.
L'intéressée s'est déterminée à ce sujet dans sa prise de position du 30 mars 2009. Elle a expliqué que, depuis son arrivée en Suisse, elle était hébergée chez sa soeur B._______, qu'elle avait toujours cherché à travailler pour subvenir à ses besoins et que sa soeur assumait l'intégralité de ses frais d'entretien durant ses périodes d'inactivité, précisant par ailleurs qu'elle était dans l'attente d'un nouvel engagement professionnel. Elle a versé en cause de nombreuses pièces justificatives attestant des activités professionnelles qu'elle avait exercées durant son séjour sur le territoire helvétique.
Elle a également produit un rapport médical détaillé, daté du 11 mars 2009. Il ressort de ce rapport que l'infection par le VIH au stade C3 dont souffre la recourante a été diagnostiquée en juillet 2004 à la suite d'une immunodépression sévère, avec une diminution du taux de lymphocytes CD4 à 26 cellules par millimètre cube de sang (cell./m3) et une augmentation de la charge virale à 740'000 copies par millilitre de sang (copies/ml). Depuis lors, grâce au traitement antirétroviral entrepris en septembre 2004 (qui a entre-temps été remplacé par Truvada® et Kaletra®), la situation médicale de l'intéressée a évolué dans un sens favorable (avec une charge virale inférieure à 40 copies/ml et un taux de lymphocytes CD4 de 618 cell./m3). La prénommée présente par ailleurs divers antécédents médicaux (status post tuberculose pulmonaire et ganglionnaire résistante, post thrombose veineuse jugulaire et post candidose vaginale notamment, affections traitées en Suisse en 2004 et 2005), ainsi que des problèmes gynécologiques. Lors du dernier contrôle, l'intéressée s'est essentiellement plainte de troubles du sommeil et de diminution de l'appétit liés à un contexte familial difficile (l'un de ses enfants était alors hospitalisé en Ouganda). Elle ne fait pas état d'autres plaintes subjectives. A la condition de pouvoir bénéficier d'une trithérapie, un traitement vital pour elle, la prénommée possède, selon son médecin traitant, « son entière capacité à travailler ».
Par la suite, la recourante a versé en cause un rapport médical relatif à ses problèmes gynécologiques, daté du 2 avril 2009. Selon les médecins signataires de ce rapport, l'intéressée souffre d'une dysplasie du col de l'utérus (anomalie cellulaire pouvant être le point de départ d'un cancer du col utérin), une affection asymptomatique qui ne péjore pas sa vie quotidienne et n'affecte pas sa capacité de travail. Son état requiert en revanche des contrôles colposcopiques réguliers, tous les six mois, car le fait d'être porteur du VIH augmente sensiblement le risque de développer une maladie du col utérin. Les médecins de l'intéressée relèvent en outre que leur patiente a présenté par le passé un carcinome du col de l'utérus (CIN III) ayant nécessité une conisation en 2005 et en 2007 et qu'en cas de nouvelle atteinte du col utérin par une dysplasie sévère, elle devrait subir derechef une intervention chirurgicale entraînant un arrêt de travail « pour une courte durée ».

K.
Par ordonnance du 9 juin 2009, le Tribunal, constatant que c'était à tort que la présente cause avait été traitée à la lumière des dispositions régissant les conditions de séjour des étrangers sans activité lucrative (art. 31 à 36 OLE), a procédé à un nouvel échange d'écritures et invité l'autorité inférieure à examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE.

L.
Dans sa détermination du 23 juin 2009, l'ODM se référant à l'examen approfondi auquel il avait procédé sous l'angle de l'art. 36 OLE, a retenu que la recourante, bien qu'elle ait exercé à plusieurs reprises des activités professionnelles en Suisse, ne remplissait pas non plus les conditions requises pour l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, au regard de la jurisprudence et de la pratique restrictives en la matière, d'autant que toutes les affections mentionnées dans les derniers rapports médicaux produits pouvaient être soignées en Ouganda, ainsi qu'il ressortait des renseignements médicaux qu'il avait obtenus sur place.

M.
Par ordonnance du 2 juillet 2009, le Tribunal a donné à la recourante l'occasion de se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure et la nouvelle qualification juridique retenue. Il a par ailleurs invité l'intéressée à fournir des renseignements précis et circonstanciés au sujet de sa famille résidant en Ouganda et à l'étranger, et sur son parcours scolaire et professionnel et ses lieux de résidence successifs dans sa patrie.

N.
La recourante s'est déterminée sur ces questions en date du 13 août 2009, pièces à l'appui.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) en matière de refus d'approbation à la délivrance d'autorisations de séjour ou de refus d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le TAF, qui se prononce de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], étant précisé que le ch. 5 est applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).

1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LEtr).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.2 Dans son arrêt, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr (cf. consid. 1.2 supra).

2.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il en résulte que, sous la condition de rester dans le cadre de l'objet du litige, les parties peuvent modifier leur point de vue juridique et le TAF peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs ; ATF 133 V 239 consid. 3 p. 241, ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709, et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 934 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 264s., n. 2.2.6.5 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 21 n. 1.54 ; Fritz Gigy, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 212).

3.
3.1 Il ressort des pièces du dossier que tant l'autorité inférieure que les autorités genevoises de police des étrangers ont examiné la présente cause à la lumière des dispositions régissant les conditions de séjour des étrangers sans activité lucrative (art. 31 à 36 OLE), en particulier sous l'angle de l'art. 36 OLE, qui permet d'accorder à des étrangers des autorisations de séjour lorsque des raisons importantes l'exigent pour autant que ceux-ci n'envisagent pas de travailler en Suisse.
Or, ainsi que le Tribunal l'a constaté dans son ordonnance du 9 juin 2009, il ressort clairement des renseignements fournis le 30 mars 2009 par la recourante que celle-ci s'est adonnée à des activités professionnelles tout au long de son séjour en Suisse (cf. consid. 6.1 infra). Dans sa requête du 2 août 2004, complétée le 3 novembre suivant, l'intéressée avait d'ailleurs expressément sollicité des autorités genevoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, exprimant le désir de se faire soigner en Suisse tout en contribuant par son travail à ses frais médicaux. A ses médecins, elle avait également indiqué qu'elle était venue en Suisse pour travailler (cf. l'anamnèse figurant dans les rapports médicaux des 12 janvier et 7 décembre 2005). L'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 OLE (pour traitement médical) ou de l'art. 36 OLE (pour des raisons importantes) ne pouvait dès lors entrer en considération en l'espèce. Peu importe à cet égard que l'intention initiale du canton était d'accorder une autorisation pour un séjour temporaire. C'est donc incontestablement à la lumière de l'art. 13 let. f OLE (applicable aux étrangers envisageant d'exercer une activité lucrative en Suisse) que cette affaire aurait dû être examinée.

3.2 A la demande du Tribunal, l'ODM s'est prononcé sur la présente cause sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE dans le cadre de l'échange d'écritures. A._______ a ensuite eu tout loisir de se déterminer en fonction de la nouvelle qualification juridique retenue par le Tribunal, qu'elle n'a pas contestée. Il s'ensuit que le droit d'être entendu de la recourante n'est pas violé par le présent prononcé, rendu par substitution de motifs (cf. ATF 125 V 368 consid. 4a p. 370, ATF 124 I 49 consid. 3c p. 52, et la jurisprudence citée).
On relèvera au demeurant que les conditions d'application de l'art. 36 OLE s'apparentent in casu à celles de l'art. 13 let. f OLE. En effet, conformément au sens, à l'esprit, au but et à la systématique de la loi (au sens large), les « raisons importantes » mentionnées à l'art. 36 OLE (qui constituent une notion juridique indéterminée) ne sauraient être admises, lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire est envisagé (comme en l'espèce), qu'à des conditions restrictives, en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE (cf. dans ce sens, l'arrêt du TAF C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 6.4, et la jurisprudence citée).

3.3 A ce stade, il sied de relever que le TAF ne peut statuer que sur les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, en particulier sur les questions qui ont été tranchées dans le dispositif de celle-ci, lesquelles déterminent l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et la jurisprudence citée).
Or, force est de constater que, dans la décision querellée, l'ODM n'a pas prononcé le renvoi de la recourante de Suisse et que, suite à la substitution de motifs intervenue durant la procédure de recours, la présente cause porte dorénavant exclusivement sur la question de l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Les conclusions du recours, en tant qu'elles tendent implicitement au non-renvoi de l'intéressée de Suisse (respectivement à l'admission provisoire de celle-ci pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi), qui sont extrinsèques à l'objet de la contestation, s'avèrent donc irrecevables (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127, ATF 119 Ib 33 consid. 1a et 1b p. 35s., et la jurisprudence citée).

4.
4.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence (ou non) d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (ou de l'art. 36 OLE).
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE et des autorisations de séjour sans activité lucrative basées sur l'art. 36 OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE ou d'approbation à la délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
et 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr, en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE et les art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et 52
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OLE à partir du 1er janvier 2008 ; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA).

4.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF) apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (à savoir durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).

4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).

4.5 Selon la jurisprudence, la durée d'un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire (tel un séjour à caractère provisoire et aléatoire accompli à la faveur d'une simple tolérance cantonale), n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée).
Il en va de même de la durée d'un séjour effectué en Suisse à la faveur d'une carte de légitimation du DFAE, car un tel séjour est directement lié à la durée de la mission ou de la fonction accomplie dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers. Les bénéficiaires de cartes de légitimation du DFAE ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF lorsque prend fin la fonction ou la mission pour laquelle ce titre de séjour temporaire leur avait été délivré, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.3 p. 559, et la jurisprudence et doctrine citées).

5.
5.1 D'emblée, il convient de relever que A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
En effet, ni les quelques mois que la prénommée a passés sur le territoire helvétique au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE (de fin mars à fin juin 2004), ni la durée du séjour qu'elle a accompli dans ce pays à la faveur d'une simple tolérance cantonale depuis l'échéance (en janvier 2006) de l'autorisation de séjour pour traitement médical qui lui avait été délivrée (un statut précaire, dont elle a bénéficié uniquement en raison de l'introduction de la présente procédure) ne constituent des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, selon la jurisprudence en la matière (cf. consid. 4.5 supra). Au demeurant, un séjour en Suisse d'une durée de six ans et demi ne saurait généralement suffire pour justifier une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée).

5.2 Dans la mesure où la durée du séjour de la recourante en Suisse ne peut être prise considération, il sied d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doit être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration professionnelle et sociale, de la situation financière et des attaches familiales de l'intéressée en Suisse, ainsi que de son état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée ; cf. consid. 4.4 supra).
Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543, ad art. 30 du projet, où il a été prévu de s'en tenir, sous l'empire du nouveau droit, à la pratique largement suivie jusque là par le TF en relation avec l'art. 13 let. f OLE).

6.
6.1 En l'espèce, il ressort des renseignements qui ont été apportés à la demande du Tribunal que A._______ est entrée en Suisse en septembre 2003. A partir du mois de décembre 2003, l'intéressée a été active professionnellement. Elle a, dans un premier temps, accompli successivement deux stages (partiellement rémunérés) auprès de l'ONU, dont le second a pris fin le 30 juin 2004 (date à laquelle la carte de légitimation du DFAE qui lui avait été délivrée est venue à échéance). De mars à décembre 2004, la prénommée a par ailleurs travaillé comme employée d'entretien dans une entreprise de nettoyage à raison de dix heures par semaine ; elle a également effectué deux missions de courte durée au service de l'OMS, d'une durée totale de trois semaines, au mois d'octobre 2004. En 2005, elle a assuré une seule mission pour l'OMS, d'une durée de sept semaines. En 2006, elle a été engagée à plusieurs reprises par le Bureau International du Travail (BIT) pour des missions de courte durée, représentant au total environ onze semaines de travail à temps complet. En 2007, elle a effectué une douzaine de missions temporaires au service du même employeur, d'une durée totale de 24 semaines environ. En 2008, elle a accompli six nouvelles missions de courte durée pour le BIT, réparties sur les six premiers mois de l'année, correspondant à environ treize semaines de travail à plein temps ; elle n'a en revanche exercé aucune activité lucrative durant le deuxième semestre. En 2009, enfin, elle a continué de travailler au service du BIT (du 5 janvier au 6 février, du 15 juillet au 7 août et, selon ses dires, au mois de septembre 2009, notamment).
Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne saurait nier que la recourante a consenti des efforts méritoires durant son séjour en Suisse pour tenter de se prendre en charge, en effectuant de nombreuses missions temporaires au service de diverses organisations internationales durant les dernières années écoulées (d'une durée totale de sept semaines en 2005, de onze semaines en 2006, de 24 semaines en 2007, de treize semaines en 2008 et de neuf semaines de janvier à août 2009). Ainsi que le souligne l'intéressée, ces missions nécessitaient de solides qualifications professionnelles (qui étaient d'ailleurs expressément spécifiées dans ses contrats d'engagement), tels un bagage scolaire de niveau secondaire ou une formation équivalente (technique ou commerciale), d'excellentes connaissances de la langue anglaise (ou du français) et la maîtrise de l'outil informatique.
Cela étant, il convient néanmoins de constater que, bien qu'elle séjourne en Suisse depuis plusieurs années, A._______ n'a pas démontré qu'elle était en mesure de s'assumer de manière autonome dans ce pays et de s'y construire une existence économique durable par l'exercice d'une activité professionnelle régulière. Si la prénommée n'a certes jamais émargé à l'aide sociale, elle n'en a pas moins toujours été largement tributaire du soutien matériel de sa soeur (à tout le moins jusqu'à mi-2009), ses revenus étant largement insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins élémentaires d'une personne vivant seule en Suisse.
On ne saurait également perdre de vue que, dans son pays d'origine, la recourante (qui est née et a toujours vécu à Kampala, où elle a obtenu un Certificate in Advanced Lewel of Education) a accompli une formation de secrétaire et un perfectionnement en informatique, puis a exercé sa profession durant de nombreuses années (de 1993 à 2001), notamment comme secrétaire d'un établissement scolaire (cf. les curriculum vitae qu'elle a versés en cause). En travaillant en Suisse essentiellement en qualité d'employée d'administration et de secrétariat de langue anglaise au service d'organisations internationales, elle n'a donc fait qu'exercer le métier qu'elle avait appris dans sa patrie. L'intéressée n'a pas non plus fait état de formations particulières qu'elle aurait accomplies en Suisse, mis à part les cours de français (« french lessons ») qu'elle a suivis auprès de l'Université populaire de Genève. Elle n'a donc pas démontré qu'elle avait réellement la volonté, respectivement la capacité de s'insérer dans le tissu socio-économique helvétique.
En outre, au regard de la nature des activités qu'elle a exercées durant son séjour en Suisse (dans le domaine du secrétariat, en particulier), la recourante n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595).
Certes, A._______ est atteinte d'une infection par le VIH au stade C3 (diagnostiquée en juillet 2004) et d'une dysplasie du col de l'utérus ayant nécessité une intervention chirurgicale (conisation) en 2005 et en 2007, et avait également été soignée pour une tuberculose pulmonaire et ganglionnaire résistante jusqu'à mi-2005. Il ressort toutefois des documents médicaux versés en cause que, grâce à la trithérapie qui lui est administrée depuis le mois de septembre 2004, la prénommée dispose de « son entière capacité à travailler », que ses problèmes gynécologiques (qui sont asymptomatiques) ne péjorent pas non plus sa vie quotidienne et que les opérations qu'elle a subies ont tout au plus entraîné des arrêts de travail de courte durée (cf. let. B, C et J supra). La capacité de travail de la prénommée n'a donc pas été affectée de manière significative par ses problèmes de santé, à tout le moins depuis mi-2005.
Par ailleurs, il n'apparaît pas non plus que la recourante se serait créé des liens particulièrement étroits au sein de la population helvétique, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Quant aux relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a nouées durant son séjour en Suisse, elles ne constituent pas, en soi, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le CF, car il est parfaitement normal qu'une personne, après un séjour de plusieurs années dans un autre pays, y ait tissé de tels liens (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée).
Au vu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, l'intégration de l'intéressée au plan social et professionnel ne revêt donc pas un caractère exceptionnel, et encore moins un caractère tout à fait extraordinaire, ainsi que le requiert la jurisprudence en la matière (cf. consid. 4.5 supra).

6.2 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que A._______ (qui est venue en Suisse à l'âge de 33 ans) a vécu la majeure partie de son existence en Ouganda, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est dans ce pays - en particulier à Kampala, où elle est née, a été scolarisée, a donné naissance à ses trois enfants et a travaillé de nombreuses années dans sa profession - qu'elle a toutes ses racines.
Compte tenu du niveau de formation qu'elle a acquis en Ouganda et des années d'expérience professionnelle qu'elle a accumulées dans sa patrie et en Suisse, un retour de la recourante à Kampala - où elle dispose nécessairement d'un important réseau social - ne devrait donc pas l'exposer à des difficultés insurmontables.

6.3 A cela s'ajoute que A._______ n'a pas d'attaches familiales en Suisse, hormis sa soeur B._______, qui ne bénéficie toutefois que d'une autorisation de séjour temporaire dans ce pays, directement liée à la durée de la fonction qu'elle occupe dans le but défini par le DFAE (cf. consid. 4.5 supra).
La recourante dispose en revanche d'un solide réseau familial en Ouganda, où vivent notamment ses trois enfants (nés respectivement en 1993, en 1996 et en 1999), ses parents, un frère et une soeur (au moins), des oncles et des tantes et, selon toute vraisemblance, des cousin(e)s, étant précisé que ses proches (ses parents, son frère et l'une de ses soeurs) résident à Kampala.
A ce propos, il sied de relever que l'intéressée s'est clairement contredite au sujet de sa situation matrimoniale, indiquant tantôt qu'elle était célibataire (cf. sa demande d'autorisation de séjour du 2 août 2004, son recours du 21 novembre 2007 [page 2], le curriculum vitae qu'elle a versé en cause le 30 mars 2009), tantôt qu'elle était mariée (cf. sa demande de prolongation du 12 octobre 2005), et finalement qu'elle vivait séparée de son mari, qui l'aurait quittée (cf. le curriculum vitae qu'elle a produit le 13 août 2009).
De surcroît, bien qu'elle ait été exhortée par ordonnance du 2 juillet 2009 à fournir des renseignements détaillés (notamment le nom, l'adresse, la profession, le nombre d'enfants) au sujet de chacun des membres de sa famille (même décédés) vivant en Ouganda ou à l'étranger (lesquels avaient été expressément énumérés), la recourante n'a apporté que des informations lacunaires à ce sujet, en violation de son devoir de collaboration. Elle a notamment omis de révéler le lieu de résidence de ses trois enfants. Elle n'a pas non plus fourni la moindre indication au sujet du père de ses enfants, respectivement de son époux. Elle a par ailleurs soutenu qu'elle avait « un frère et une soeur » en Ouganda (C._______, dont elle n'a pas mentionné la profession, et D._______), taisant l'existence de sa soeur E._______, qui était pourtant censée l'accompagner en Suisse en 2003 (cf. la lettre d'invitation de B._______ du 5 août 2003). Elle n'a pas non plus indiqué le nombre d'enfants de ses grands-parents (paternels et maternels), fournissant par ailleurs des renseignements totalement indigents en ce qui concerne ses oncles et tantes (selon ses dires, elle n'aurait que deux oncles travaillant dans l'agriculture et deux tantes, tous nés dans les années 50, alors que ses parents sont nés dans les années 30) et n'apportant aucune information au sujet de ses cousin(e)s.
Cela étant, force est de constater, au regard des informations qui ont néanmoins été apportées, que A._______ n'est pas issue d'un milieu social défavorisé, dès lors que son grand-père paternel (qui est aujourd'hui décédé) était instituteur, que son père (qui est à la retraite) a travaillé comme chef comptable dans une assurance, que sa soeur B._______ (qui réalise un salaire confortable en Suisse) jouit de toute évidence d'un excellent niveau d'éducation, que sa soeur D._______ est enseignante et qu'elle bénéficie elle-même d'un Certificate in Advanced Lewel of Education et d'une formation de secrétaire. Il ressort par ailleurs des actes de naissance de ses trois enfants que le père de ceux-ci, qui est vraisemblablement son époux, est ingénieur (« civil engineer »).
Dans ces conditions, compte tenu des renseignements à disposition et du manque de collaboration patent manifesté par la prénommée, le Tribunal est en droit de conclure que celle-ci dispose en Ouganda, à Kampala en particulier, d'un réseau familial parfaitement en mesure de lui fournir une aide (morale et matérielle) en cas de besoin.

6.4 Au vu des considérations qui précèdent, la recourante, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ne satisfait donc pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.

7.
7.1 Il reste encore à examiner si la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE se justifie éventuellement in casu, au regard des problèmes de santé dont la recourante est affectée.

7.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante en la matière, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de la disposition précitée ne peut être admise qu'en présence de circonstances revêtant un caractère exceptionnel (voire tout à fait extraordinaire), et que les conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 4.3 à 4.5 supra, et la jurisprudence citée).
En effet, une exemption des nombres maximums fixés par le CF n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 583, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 598, ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 ; Wurzburger, op. cit., p. 292).
Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le TF a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 précité consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF C-8650/2007 précité consid. 8.3.4.1, et la jurisprudence citée).
7.2.1 En l'espèce, il est hautement probable que A._______ était déjà séropositive au moment de son arrivée en Suisse en septembre 2003, puisque sa maladie (Sida déclaré au stade C3) a été diagnostiquée en juillet 2004, alors qu'elle était déjà soignée pour une tuberculose pulmonaire et ganglionnaire résistante.
Pour ce seul motif déjà, elle ne saurait en principe se prévaloir de son état de santé pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
7.2.2 Cela étant, même si l'état de santé de la recourante pouvait être pris en considération in casu, on ne saurait perdre de vue que, selon la jurisprudence, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne peut justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le CF, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres, à prendre en considération lors de l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATF 128 II précité consid. 5.1 à 5.4 p. 208ss, dans lequel le TF a considéré qu'il y avait lieu d'accorder une exception aux mesures de limitation à une ressortissante du Rwanda atteinte du Sida ne pouvant être soignée dans son pays à cette époque [en 2002], compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, retenant à cet égard que l'intéressée était veuve, qu'elle élevait seule ses trois enfants, lesquels s'étaient distingués en Suisse par d'excellents résultats scolaires, qu'elle n'avait plus d'attaches familiales dans sa patrie, et qu'elle était par ailleurs bien intégrée au plan professionnel et financièrement autonome, en ce sens que son emploi lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; cf. également l'arrêt du TAF C-8650/2007 précité consid. 8.3.4.3, et la jurisprudence citée).
Or, la situation de A._______ au plan de l'intégration socioprofessionnelle n'est pas comparable à celle fondant l'arrêt du TF mentionné ci-dessus, d'autant que la prénommée n'a pas eu d'enfants à charge vivant en Suisse dont elle aurait eu à s'occuper, circonstance éventuellement susceptible d'entraver le processus d'intégration professionnelle d'un ressortissant étranger élevant seul ses enfants. En effet, force est de constater que, globalement, l'intensité de son engagement professionnel durant les dernières années écoulées était largement insuffisant pour lui permettre de s'assumer de manière indépendante. De plus, en multipliant les missions temporaires (de courte durée) au service d'organisations internationales, l'intéressée n'a pas fait la preuve de son aptitude à s'insérer véritablement, et à long terme, dans le marché du travail helvétique par l'exercice d'une activité professionnelle régulière. Elle n'a pas non plus démontré qu'elle disposait d'un ancrage solide au sein de la population suisse. A cela s'ajoute qu'elle a pratiquement toutes ses attaches familiales en Ouganda (où vivent notamment ses trois enfants). En l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait donc constituer in casu un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du TAF C-8650/2007 précité, loc. cit.).
Au demeurant, la situation prévalant actuellement en Ouganda en matière de traitement du VIH/Sida n'est pas non plus comparable à celle prise en considération dans l'arrêt du TF précité (qui a été rendu en 2002). En effet, à l'échelle internationale, l'Ouganda est souvent cité comme pionnier en matière de lutte contre le VIH/Sida. En 1992 déjà, le gouvernement ougandais a créé la Uganda AIDS Commission (UAC), laquelle a développé le premier plan national de lutte contre le VIH/Sida et des directives nationales de prise en charge des personnes affectées par cette maladie en 1993. Depuis le pic de l'épidémie atteint au début des années 90 (18% de personnes contaminées dans les régions rurales, 25 à 30% dans les grands centres urbains), le taux de prévalence du VIH/Sida parmi la population adulte a fortement diminué, pour se stabiliser à partir du début des années 2000 à un taux compris entre 6 et 7% (6,4% en 2007)1. Depuis 2003, des traitements antirétroviraux sont distribués gratuitement dans ce pays aux personnes qui remplissent les critères d'éligibilité définis par les directives nationales2. Au mois de mars 2009, le Ministère ougandais de la santé a encore élargi certains critères d'éligibilité au programme national de lutte contre le VIH/Sida, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes contaminées d'avoir accès à une thérapie antirétrovirale gratuite, notamment à toute personne adulte présentant (ou ayant présenté depuis sa contamination) un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 250 cell./mm3 (nadir des CD4)3. En 2009, on dénombrait en Ouganda pas moins de 300 centres de soins distribuant des médicaments antirétroviraux4. Si le traitement du VIH/Sida pose certes des difficultés (notamment en termes d'approvisionnement en médicaments et de suivi médical) dans les zones rurales, où vit 85 % de la population ougandaise5, tel n'est cependant pas le cas à Kampala, où se trouvent de nombreux hôpitaux, cliniques et centres de soins spécialisés dans le traitement de cette maladie, dispensant gratuitement des traitements antirétroviraux de première et de deuxième ligne et offrant les meilleures possibilités de soins du pays. On relèvera, à cet égard, que l'Infectious Disease Institute (IDI) de Kampala (lequel est rattaché à la Makerere University et fait partie du Mulago Hospital), qui est l'un des plus grands centres de traitement du VIH/Sida du pays, est à même de procéder à la mesure du taux de lymphocytes CD4 et de la charge virale sur le site6 (cf. notamment les sources suivantes: 1UAC, National HIV § AIDS Strategic Plan 2007/8 -2011/12, p. 1 et 2, http://www.aidsuganda.org ; 1Assemblée Générale des Nations Unies ou United Nations General Assembly [UNGASS], Country Progress Report Uganda,
janvier 2008, p. 1 à 3, http://www. ecoi.net; 1OMS/ONUSIDA/UNICEF, Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS : Uganda, 2008 Update, http://www.unaidsrstesa. org ; 2IRIN Plus News, Uganda: Will saying no to ARV donations end distribution problems ?, 21 janvier 2009, http://www.plusnews.org ; 3The New Vision [Kampala], 50'000 more to get free Aids drugs, 12 mars 2009, http://www.newvision.co.ug ; 4IRIN Plus News, loc. cit. ; 5United Nations Development Programme [UNDP], Uganda facts and figures, http://www.undp.or.ug ; 5UAC, op. cit., p. 6 ; 6site du Mulago hospital, http://www.mulago.or.ug ; 6Journal of the International Aids Society, Development and evaluation of a clinical algorithm to monitor patients on antiretrovirals in resource-limited settings using adherence, clinical and CD4 cell count criteria, 4 mars 2009, http://www.Jiasociety.org ; sur le système de classification américain de la progression de l'infection par le VIH en stades A à C, eux-mêmes subdivisés en niveaux de gravité 1 à 3, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.4 p. 20 et arrêt du TAF C-8650/2007 précité consid. 9.4.1, et la jurisprudence citée).
Au vu des informations à disposition, rien ne permet de penser que la recourante (qui remplit de toute évidence les critères d'éligibilité au programme national de lutte contre le VIH/Sida puisqu'elle est atteinte du Sida au stade C3, avec un nadir des CD4 à 26 cell./mm3) ne pourrait pas être soignée convenablement en Ouganda, en particulier à Kampala, ville qui offre les meilleures possibilités de soins du pays (notamment en ce qui concerne la qualité du suivi médical dispensé et l'accès régulier à des traitements antirétroviraux gratuits, de première et de deuxième ligne). Il lui serait notamment loisible de se faire soigner auprès du Mulago Hospital, où elle avait déjà donné naissance à deux de ses trois enfants (ainsi qu'il ressort des actes de naissance de ces derniers). Un retour dans la capitale ougandaise - où elle pourrait bénéficier du soutien moral et matériel de ses proches et compter sur un important réseau social, et où elle devrait également avoir de bonnes chances de retrouver un emploi grâce à ses qualifications professionnelles - ne devrait donc pas l'exposer à des difficultés insurmontables, d'autant que sa soeur vivant en Suisse est en mesure de lui fournir une aide financière en vue de faciliter sa réinstallation. Rien n'empêche au demeurant l'intéressée d'emporter avec elle une réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu'à ce que sa prise en charge puisse être assurée sur place et, pour le cas où son traitement actuel devrait s'avérer indisponible dans sa patrie, de changer de médication avec l'aide de ses médecins suisses et ougandais (cf. le rapport médical du 12 janvier 2005, dans lequel son médecin traitant avait indiqué que le traitement antirétroviral qui lui était alors prescrit pourrait probablement être adapté aux molécules disponibles en Ouganda « d'ici un an »).

8.
8.1 Au vu de ce qui précède, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que les conditions requises pour l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE ne sont pas réalisées en l'espèce.
Cela étant, il appartiendra aux autorités cantonales compétentes de prononcer le renvoi de la recourante de Suisse et d'examiner si d'éventuels obstacles s'opposent à l'exécution de cette mesure, en tenant compte des considérations qui précèdent. A ce propos, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le seul fait qu'une personne souffre d'une infection par le VIH au stade C (ou Sida déclaré), ne constitue pas - en soi - un motif justifiant qu'il soit renoncé à l'exécution du renvoi. Un retour de cette personne dans son pays d'origine peut en effet être envisagé lorsque les traitements médicaux qui lui sont actuellement administrés (ou d'autres traitements appropriés) et un suivi médical suffisant sont disponibles dans ce pays à un coût accessible pour elle (au regard de ses ressources financières personnelles et de l'aide qu'elle peut escompter de sa famille), étant rappelé qu'une admission provisoire pour des raisons médicales ne saurait être accordée au simple motif que la qualité des soins n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3 et 9.4 p. 21ss, et la jurisprudence citée ; cf. en particulier l'arrêt du TAF C-8650/2007 précité consid. 9.3 et 9.4, dans lequel le Tribunal se fonde notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et reprend celle qui avait été développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile en relation avec la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi, pratiques auxquelles l'intéressée fait référence dans son recours).

8.2 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

8.3 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

8.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 14 janvier 2008.

3.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 4836309.3 en retour
à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Claudine Schenk

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-7939/2007
Date : 29 mars 2010
Publié : 08 avril 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 30 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
40 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
99 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
112 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
125 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LSEE: 15
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
OLE: 13  31  33  36  51  52
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
54 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
119-IB-33 • 123-II-125 • 124-I-49 • 125-V-368 • 125-V-413 • 128-II-200 • 129-II-215 • 130-III-707 • 131-II-200 • 133-V-239 • 134-V-418
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1791 • accès • acte de naissance • activité lucrative • admission provisoire • aide financière • anglais • assistance judiciaire • assistance publique • atteinte à la santé • augmentation • autonomie • autorisation de séjour • autorisation de séjour de courte durée • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • aval • avance de frais • avis • ayant droit • bureau international du travail • bâle-ville • bénéfice • calcul • caractère extraordinaire • carcinome • carte géographique • cas de rigueur • cedh • certificat de capacité • certificat médical • communication • condition • conseil fédéral • construction annexe • contingent • contrat de travail • cour européenne des droits de l'homme • cuba • curriculum vitae • d'office • devoir de collaborer • dfae • directeur • directive • directive • doctrine • droit d'être entendu • droit fondamental • droit matériel • durée de la fonction • décision • dénuement • département fédéral • effet dévolutif • efficac • effort • empêchement • entrée en vigueur • examinateur • exception • exclusion • exigibilité • fausse indication • forge • formation continue • frais d'entretien • frais • frères et soeurs • grands-parents • illicéité • information • infrastructure • intégration sociale • jour déterminant • lettre • libéralité • lieu • limitation du nombre des étrangers • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • marchandise • marché du travail • matériau • maxime officielle • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • naissance • neuchâtel • non-refoulement • notion • notion juridique indéterminée • nouvelles • objet du litige • office fédéral des migrations • oms • oncle • onu • opportunité • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • organisation internationale • ouganda • outil • parenté • participation ou collaboration • pays d'origine • personne concernée • physique • pièce justificative • plan social • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • première instance • prise de position de l'autorité • procédure administrative • profession • prolongation • provisoire • qualification professionnelle • qualité pour recourir • quant • raison médicale • rapport de droit • rapport médical • renseignement erroné • ressortissant étranger • rwanda • réseau social • salaire • sida • situation financière • soie • stipulant • substitution de motifs • tennis • thrombose veineuse • thérapie • tissu • titre • travail à plein temps • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • troubles du sommeil • tuberculose pulmonaire • urgence • veuve • viol • violation du droit • vue • établissement hospitalier
BVGE
2009/2 • 2007/16 • 2007/44 • 2007/45 • 2007/41
BVGer
C-7939/2007 • C-8650/2007
AS
AS 1986/1791