Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 223/2016

Arrêt du 28 juillet 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________, représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Pascal Junod, avocat,
intimé.

Objet
litispendance (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 février 2016.

Faits :

A.

A.a. B.A.________, né en 1967, et A.A.________, née en 1959, tous deux originaires de Genève et de Commugny (Vaud), se sont mariés le 4 juillet 1987 à Westminster (Royaume-Uni). De cette union sont issus: C.________, né en 1994, et D.________, né en 1996.

A.b. Entre 1987 et 2005, la famille A.________ a vécu en Suisse, à Genève, dans un premier temps à U.________, puis à V.________ dans une maison copropriété des époux. En 2005, la famille A.________ a déménagé en France voisine, à W.________ (Ain), dans une maison acquise en indivision et à parts égales par les époux.

A.c. La vie commune des parties a pris fin le 30 mars 2012, l'époux restant vivre en France et l'épouse venant vivre, avec les enfants, à V.________, dans l'ancienne villa conjugale.

B.

B.a. Par acte du 16 mai 2012, B.A.________ a introduit en France une requête en divorce (ci-après: " requête initiale ") fondée sur l'art. 251 du Code civil français (ci-après: CCF) par-devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (ci-après: Tribunal de Grande Instance), tendant exclusivement au prononcé de mesures provisoires, telles que, notamment, la constatation de la séparation des époux, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la maison de V.________, la fixation des droits parentaux et des obligations d'entretien envers l'épouse et les enfants. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 26 octobre 2012. Entendus par le juge, les époux n'ont pas pu se réconcilier et l'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2012.

B.b. Par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours, le Tribunal de Grande Instance a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, les a renvoyés à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, et leur a rappelé qu'aux termes de l'art. 1113 du Code de procédure civile français (ci-après: CPCF), " dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance. "
Statuant sur mesures provisoires, le Tribunal de Grande Instance a notamment et en substance attribué provisoirement à l'époux la jouissance du domicile conjugal de W.________ et à l'épouse la jouissance de la résidence de V.________, dit qu'en application du droit français, l'époux devait payer à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 4'200 Euros par mois, ainsi qu'une provision ad litem de 2'500 Euros, dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les droits parentaux et les obligations alimentaires du père à l'égard de l'enfant D.________, à l'époque mineur, et dit que la loi suisse s'appliquait pour statuer sur la contribution du père à l'entretien de son fils C.________ et fixé le montant de celle-ci à 1'400 fr. par mois, soit 1'120 Euros.
Aux termes de cette décision, le Tribunal de Grande Instance a notamment considéré que la juridiction française était compétente pour connaître du prononcé du divorce, compte tenu de la dernière résidence commune des époux en France, et a relevé que les époux avaient, lors de l'audience du 26 octobre 2012, donné leur accord pour retenir la compétence de la juridiction française s'agissant des obligations alimentaires entre époux.

B.c. Le 26 septembre 2014, B.A.________ a déposé une assignation en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse tendant, en substance, à ce que le divorce des époux soit prononcé et à ce qu'il soit statué sur les effets accessoires. Cette assignation est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal (art. 237 CCF), laquelle résulte de la cessation de la communauté de vie entre époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (art. 238 CCF).

B.d. Par acte du 19 novembre 2014 déposé auprès de la Cour d'appel de Lyon (France), A.A.________ a fait appel contre l'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2012, contestant la compétence ratione loci du juge français saisi de la requête initiale en divorce - se prévalant d'une erreur essentielle et d'un vice de son consentement donné lors de l'audience du 26 octobre 2012 - et l'application du droit français.

C.

C.a. Parallèlement, A.A.________ a, par acte déposé le 31 mars 2014, saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur le fond, outre au prononcé du divorce, A.A.________ a conclu, en substance, à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusive sur D.________ et réserve au père un large droit de visite, condamne ce dernier à lui verser une contribution de 4'000 fr. pour l'entretien de D.________ et de 15'000 fr. pour son propreentretien, ordonne le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée par les époux pendant la durée du mariage, détermine les acquêts des parties et les partage par moitié entre eux et donne acte aux parties de ce qu'elles reprennent leurs biens propres, lui attribue la propriété exclusive de la maison sise à V.________ et détermine l'éventuelle soulte due à B.A.________, et réserve la liquidation du bien immobilier sis à W.________.

C.b. Par ordonnance du 5 novembre 2014, confirmée par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) par arrêt du 26 juin 2015, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a déclaré irrecevable la requête formée par A.A.________ à l'encontre de B.A.________ en tant qu'elle concernait la contribution à son entretien, ainsi que la contribution à l'entretien de l'enfant C.________, attribué à A.A.________ la garde de D.________, réservé au père un droit de visite sur l'enfant D.________, condamné B.A.________ à verser une contribution à l'entretien de D.________ de 1'400 fr. par mois dès le 1er avril 2013, ainsi qu'une provision ad litem de 8'000 fr., réservé le sort des frais avec le fond et débouté les parties de toutes autres conclusions.

C.c. Dans sa réponse du 12 janvier 2015, B.A.________ a, principalement, conclu, à l'irrecevabilité de la demande en divorce formée par A.A.________, au motif que le dépôt de sa requête en divorce le 16 mai 2012 devant les juridictions françaises était antérieur à celui de la demande en divorce de A.A.________ devant les autorités genevoises, ces dernières n'étant dès lors pas compétentes pour statuer sur le divorce des époux. Par ailleurs, le Tribunal de Grande Instance avait déjà admis sa compétence pour prononcer le divorce dans l'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2012, de sorte que cette autorité était également compétente pour statuer sur les effets accessoires du divorce, étant relevé que les époux avaient fait élection de for en faveur des tribunaux français pour statuer sur les obligations alimentaires entre eux. B.A.________ a également pris des conclusions subsidiaires dans l'hypothèse où sa fin de non-recevoir ne serait pas admise.

C.d. Par ordonnance du 19 janvier 2015, le Tribunal a limité la procédure aux questions de la litispendance et de sa compétence à raison du lieu.

C.e. Dans ses conclusions motivées sur exception de litispendance et d'incompétence ratione loci, A.A.________ a conclu à ce que le Tribunal déclare recevable sa demande en divorce du 31 mars 2014 et se déclare compétent à raison du lieu, subsidiairement, à ce qu'il sursoie à statuer jusqu'à droit connu dans la procédure d'appel interjetée contre l'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2012 rendue par le Tribunal de Grande Instance.
Lors de l'audience du 23 mars 2015, B.A.________ s'est déclaré d'accord avec les conclusions subsidiaires de son épouse tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-conciliation du Tribunal de Grande Instance du 6 décembre 2012 et a, en outre, requis la suspension jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice sur mesures provisionnelles, vu l'appel formé par A.A.________ contre l'ordonnance du 5 novembre 2014.

C.f. Par jugement du 31 mars 2015, le Tribunal, statuant sur incidents de litispendance, d'incompétence à raison du lieu et de suspension, a notamment rejeté l'exception de litispendance formée par B.A.________ (ch. 1 du dispositif), s'est déclaré compétent à raison du lieu pour statuer sur le principe du divorce des époux (ch. 2), sur la contribution d'entretien post-divorce de A.A.________ (ch. 3), sur la contribution à l'entretien de l'enfant D.________ (ch. 4), et sur le régime matrimonial des époux, à l'exception du sort du bien immobilier situé à W.________ (ch. 5), et a rejeté les conclusions des parties visant la suspension de la procédure (ch. 6).

C.g. Par acte expédié le 7 mai 2015 à la Cour de justice, B.A.________ a appelé de cette décision, dont il a sollicité l'annulation et la réforme en ce sens que la demande en divorce de A.A.________ du 31 mars 2014 est irrecevable et que l'exception de litispendance qu'il a formée le 12 janvier 2015 est admise. Il a " subsidiairement " requis la suspension de la cause jusqu'à droit jugé par la Cour d'appel de Lyon sur l'appel formé par A.A.________ contre l'ordonnance de non-conciliation du Tribunal de Grande Instance du 6 décembre 2012.
A.A.________ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur les exceptions d'incompétence ratione lociet de litispendance qu'elle ne manquera pas de soulever dans le cadre de la procédure française consécutive au dépôt de l'assignation en divorce déposée le 26 septembre 2014 par B.A.________.

C.h. Par arrêt du 12 février 2016, expédié le 16 février 2016, la Cour de justice a annulé le jugement du 31 mars 2015, a admis l'exception de litispendance soulevée par B.A.________ et a suspendu la procédure.

D.
Par acte posté le 18 mars 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 février 2016. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'exception de litispendance soulevée par B.A.________ est rejetée. Elle sollicite par ailleurs d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
B.A.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt entrepris, sous suite de frais et dépens. La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué qui admet l'exception de litispendance et suspend la cause en application de l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP doit être qualifié de décision incidente sur la compétence du tribunal saisi (ATF 138 III 190 consid. 5 p. 191; 123 III 414 consid. 2b p. 418 s.), laquelle est susceptible du recours séparé prévu par l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF (arrêts 5A 324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1; 4A 473/2012 du 23 janvier 2013 consid. 1).
Pour le surplus, l'arrêt est une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) et susceptible du recours en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). La partie recourante a pris part à l'instance d'appel et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les questions litigieuses au fond portent sur le montant des contributions d'entretien ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la cause est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse étant atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et il satisfait aux exigences légales (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
à 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

2.

2.1. Les jugements relatifs à la suspension d'une procédure selon l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP ne constituent pas des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF. Le recourant n'est donc pas limité, dans l'invocation de ses moyens, à la seule violation des droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF), mais il peut faire valoir la violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF (arrêt 5A 601/2009 du 30 novembre 2009 consid. 2).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p.89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310), c'est-à-dire
s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).

2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344). Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par l'intimé le 20 mai 2016, à savoir l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 10 mai 2016, est d'emblée irrecevable.

3.
La Cour de justice a considéré que le domicile en France de l'époux constituait un élément d'extranéité et a admis la compétence des tribunaux genevois sur la base de l'art. 59 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
LDIP, retenant que l'épouse était domiciliée à V.________ depuis plus d'une année au moment du dépôt de sa demande et que les parties étaient toutes deux de nationalité suisse. Ce point n'est pas contesté.

4.
La Cour de justice a constaté que l'époux avait introduit une requête initiale en divorce le 16 mai 2012 devant le juge français, qui avait rendu, le 6 décembre suivant, une ordonnance de non-conciliation régissant les modalités de la vie séparée du couple et l'autorisant à assigner en divorce. L'assignation avait été déposée le 26 septembre 2014, soit dans le délai de trente mois stipulé. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, le dépôt de la requête initiale en divorce était le moment déterminant, ratione tempori, pour retenir la compétence territoriale des autorités françaises si l'assignation en divorce a été effectuée dans le délai de trente mois depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, indépendamment du fait qu'une autre procédure en divorce ait été introduite à l'étranger entre ces deux actes. Il en résultait que, selon le droit français, qui prévoit une introduction de la procédure en divorce en deux temps, les juridictions françaises avaient en l'occurrence été saisies d'une requête en divorce le 16 mai 2012. Le mari avait par ailleurs dûment assigné son épouse en divorce en France dans le délai de trente mois prévu à cet effet et la procédure au fond française avait suivi son cours
conformément aux règles de procédure françaises. Au vu de ces circonstances, la cour cantonale a estimé que l'on ne pouvait retenir que la procédure française et la procédure genevoise n'avaient pas le même objet. Par ailleurs, si l'épouse avait certes formé un appel contre la décision de non-conciliation rendue le 6 décembre 2012 par les autorités françaises, lequel était actuellement pendant, rien ne permettait de retenir, comme elle l'alléguait, que la procédure française en serait ralentie de manière telle qu'une décision au fond ne pourrait être rendue dans un délai raisonnable ou encore que cette décision française ne serait d'emblée pas susceptible d'être reconnue en Suisse. Fondés sur ces éléments, les juges cantonaux ont retenu que les conditions de l'art. 9 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP étaient réalisées. L'exception de litispendance soulevée par l'époux devait ainsi être admise et la suspension de la cause prononcée.

5.
La recourante soulève un grief de violation des art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP et 114 CC.
Sous l'angle de l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP, elle soutient premièrement que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que la procédure française et la procédure genevoise avaient le même objet. Elle rappelle que c'est au moment où la litispendance en Suisse est créée - soit en l'occurrence le 31 mars 2014 (art. 62 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
2    Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties.
CPC) - qu'il faut se placer pour apprécier si, à cette date, une action identique est pendante ailleurs. Or la " requête en divorce " déposée par l'intimé devant les juridictions françaises le 16 mai 2012, tendant exclusivement au prononcé de mesures provisoires, ne présentait rien de commun avec la demande en divorce déposée à Genève, qui tend au prononcé du divorce et contient toute une série de conclusions portant sur les effets accessoires. La Cour de justice ne devait tenir compte que des actions au contenu comparable et, partant, ne considérer que l'assignation en divorce formée par l'intimé le 26 septembre 2014, soit près de six mois après la demande en divorce introduite à Genève. En assimilant l'objet de la " demande de mesures provisionnelles " de l'intimé du 16 mai 2012 à celui de sa demande en divorce du 26 septembre 2014, postérieure à la création de la litispendance en Suisse, la Cour de justice avait admis un
effet rétroactif " tout à fait insolite " et, de surcroît, contraire à sa propre jurisprudence. Son raisonnement revenait en définitive à statuer sur l'exception de litispendance en fonction d'épisodes procéduraux survenus après la création de la litispendance en Suisse, ce qui était contraire à l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP et conduirait en substance à un " abus de droit étranger " et à admettre qu'on puisse procéder par du forum running. En l'occurrence, la recourante considère avoir agi en Suisse la première, à une date à laquelle elle n'était pas assignée en divorce en France. Pour le surplus, elle affirme n'avoir jamais donné son consentement au divorce après que l'intimé eut introduit sa requête en divorce. Ce n'était que lorsque les conditions matérielles d'un divorce unilatéral au sens de l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC avaient été réunies qu'elle avait accepté le principe du divorce, dans la mesure où cette issue lui paraissait inéluctable. Elle ajoute qu'elle dispose d'un intérêt légitime à voir les juridictions suisses compétentes se saisir de la procédure de divorce, vu les liens de rattachement prépondérants des parties à la Suisse par rapport à ceux qui pourraient encore exister en France, seule la maison sise à W.________ - dans laquelle l'intimé
ne vivait plus - constituant un élément de rattachement à la France.
La recourante soutient, deuxièmement, que, dans le cadre de l'examen de la litispendance, le juge suisse ne peut prendre en compte la " discontinuité " induite par un droit étranger qui prévoit " une articulation entre demandes ayant des contenus et objets clairement différents avec pour conséquence de faire remonter les effets de la seconde (demande en divorce) au moment de l'introduction de la première (requête de mesures provisoires) ". Cela reviendrait en effet à empêcher la saisine du juge suisse en application de principes totalement inconnus du système juridique suisse. Les principes développés par la jurisprudence française, sur laquelle la Cour de justice s'était fondée, ne pouvaient donc être accueillis par le juge suisse en charge d'appliquer l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP. Ceci prévalait a fortiori, dès lors que cela avait pour conséquence d'empêcher la mise en oeuvre du droit matériel au préjudice du conjoint habitant en Suisse. Transposée en droit suisse, la jurisprudence française revenait à violer le droit matériel suisse, en particulier l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC, puisqu'elleentraînait la paralysie du droit fondamental d'agir unilatéralement en divorce après une séparation effective de deux ans. Or, en l'espèce, il n'était pas contesté que les
parties étaient séparées depuis le 30 mars 2012. La demande unilatérale en divorce déposée à Genève le 31 mars 2014 respectait ainsi les conditions matérielles de l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC et avait été introduite à une date où, en France, l'épouse n'était attraite qu'à une procédure de " mesures protectrices de l'union conjugale " par son mari. L'arrêt querellé revenait en définitive à admettre qu'elle ne pouvait créer valablement une litispendance en Suisse avant que le délai de trente mois de l'art. 1113 CPCF ne soit écoulé sans être utilisé - soit théoriquement jusqu'au 6 juin 2015 - et l'empêchait en outre de faire application en sa faveur des art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC et 59 let. b LDIP, alors qu'elle avait droit au divorce dès le 31 mars 2014. La recourante considère qu'un tel résultat n'est pas admissible, en tant qu'il entraîne la violation du droit fédéral. Le juge suisse n'avait pas à s'incliner ainsi devant les règles du droit français, dont la prise en compte était d'autant plus incompréhensible que le droit français connaît le même délai d'attente de deux ans après la séparation pour introduire une demande en divorce (art. 237 et 238 CCF). A suivre la Cour de justice, on devrait ainsi opposer au juge suisse saisi dans le délai de deux ans prévu
par l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC une litispendance prétendument existante en droit français à une époque où le dépôt d'une demande en divorce n'était pas possible selon ce droit. L'on ne pouvait, en d'autres termes, faire rétroagir l'assignation en divorce du 26 septembre 2014 au 16 mai 2012, jour du dépôt de la " requête initiale en divorce ", alors même que les conditions matérielles d'une demande unilatérale en divorce selon le droit français n'étaient pas réalisées à cette date. Le raisonnement contraire de la Cour de justice consacrait un abus de droit procédural ( forum running), dès lors qu'il n'était pas " concevable que le for des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles saisi à l'étranger (en France, en l'occurrence) puisse être pré-réservé pendant 2 ans et demi (les 30 mois de l'art. 1113 CPCF), en vue d'une demande en divorce à venir, dont les conditions matérielles ne sont pas réalisées au moment de la première saisine (le 16 mai 2012) ".

5.1.

5.1.1.

5.1.1.1. Aux termes de l'art. 9 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. En vertu de l'art. 9 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une telle décision lui est présentée. L'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP vise à coordonner, en matière internationale, les diverses compétences entre les tribunaux suisses et étrangers (DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd., Bâle 2016, n° 1 ad art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP). La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions: ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (arrêt 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 3.1). La décision de suspension résulte de la litispendance à l'étranger et dépend des trois conditions précitées. Quant au dessaisissement éventuel du
tribunal suisse selon l'art. 9 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP, il n'interviendra pas nécessairement mais n'aura lieu qu'ultérieurement et pour autant que la décision étrangère ait l'autorité de chose jugée (ATF 126 III 327 consid. 1c p. 329; arrêt 5C.289/2006 précité consid. 3.4).

5.1.1.2. Les deux actions doivent notamment être identiques, savoir concerner les mêmes parties et avoir le même objet. La question de l'identité des parties et de l'objet s'analyse selon la lex fori (DUTOIT, op. cit., n° 3 ad art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP; ALEXANDER R. MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, n° 1641 p. 440). Le but de la litispendance étant de prévenir des jugements contradictoires, le Tribunal fédéral a approuvé la conception unitaire de l'identité de l'objet et s'est rallié à la théorie dite du centre de gravité ( Kernpunkttheorie) consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; actuellement Cour de justice de l'Union européenne). Selon cette théorie, la notion d'identité d'objet ne doit pas être " restreinte à l'identité formelle des deux demandes "; il convient bien plutôt de mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2 et les références citées; 128 III 284 consid. 3b; MICHEL HEINZMANN, Quelques réflexions sur la " Kernpunkttheorie " et son impact sur le CPC, in: RSPC 2012 p. 494 ss; cf. ég. MARKUS, op. cit., n° 1642 p. 440 s. et n° 1665 ss p. 445 ss).

5.1.1.3. Pour que l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP s'applique, il faut non seulement que les deux actions soient identiques quant aux parties et à leur objet, mais encore que l'action ait été ouverte la première à l'étranger (DUTOIT, op. cit., n° 6 ad art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP; MARKUS, op. cit., n° 1644 p. 441). Le moment de l'ouverture de l'action à l'étranger se détermine selon le droit étranger et le moment de l'ouverture de l'action en Suisse selon le droit suisse (arrêt 4C.553/1996 du 16 octobre 1997 consid. 3a; DUTOIT, op. cit., n° 6 ad art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP; MARKUS, op. cit., n° 1645 et 1647 p. 441; BUCHER, Commentaire romand, LDIP-CL, n° 14 ad art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP; SIMON OTHENIN-GIRARD, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, Annexe Ie n° 11).

5.1.2.

5.1.2.1. Le droit suisse connaît trois causes de divorce (cf. HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ème éd., 2014, n° 10.04 p. 144) : le divorce sur requête commune avec accord complet (art. 111
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2    Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
CC) ou partiel (art. 112
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
1    Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2    Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.
3    ...183
CC), le divorce sur demande unilatérale après suspension de la vie commune (art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC), et le divorce sur demande unilatérale pour rupture du lien conjugal (art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
CC). S'agissant du divorce après suspension de la vie commune, la séparation doit être de deux ans au moment de la litispendance, soit au moment du dépôt de la demande unilatérale (BOHNET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 10 ad art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC et n° 17 ad art. 274
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 274 Introduction - La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
CPC; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n° 10.10 p. 146 s.).

En droit suisse, la procédure de divorce contentieuse s'ouvre par le dépôt de la demande unilatérale (art. 62 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
2    Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties.
et 274
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 274 Introduction - La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
CPC; BOHNET, op. cit., n° 3 et 8 ad art. 274
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 274 Introduction - La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
CPC; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n° 10.160 p. 195), qui n'est pas nécessairement motivée, mais doit néanmoins satisfaire aux exigences minimales de l'art. 290 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:
a  les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b  la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC145);
c  les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d  les conclusions relatives aux enfants;
e  les pièces nécessaires;
f  la date et les signatures.
CPC, à savoir notamment que le demandeur doit conclure formellement au divorce tout en énonçant le motif (art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
ou 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
CC) dont il se prévaut (let. b) et doit prendre des conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce (let. c), ainsi qu'aux enfants (let. d; ATF 138 III 366 consid. 3.2 p. 371; JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, n° 721 p. 272 s.; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 268). L'introduction de l'instance en divorce détermine le moment à partir duquel des mesures provisionnelles peuvent être requises (art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC), seules des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
CC; 271 ss CPC) pouvant l'être avant (ATF 134 III 326 consid. 3.2 p. 328; BOHNET, op. cit., n° 16 ad art. 274
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 274 Introduction - La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
CPC et n° 5 s. ad art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n° 10.162 p. 196). Les effets des mesures protectrices éventuellement
ordonnées avant le dépôt de la demande en divorce perdurent au-delà de l'introduction de l'instance de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par le juge du divorce sur mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.2 p. 648; 137 III 614 consid. 3.2.2 p. 616 s.; 133 III 393 consid. 5.1 p. 396; 129 III 60 consid. 2 p. 61; BOHNET, op. cit., n° 69 ad art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC; OMBLINE DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II p. 144).
La demande unilatérale en divorce n'est pas précédée d'une tentative préalable de conciliation (art. 198 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
CPC), mais la conciliation sera tentée à l'audience obligatoirement fixée à réception de la demande (art. 291 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC; ATF 138 III 366 consid. 3.1.2-3.1.4 p. 368 ss; BOHNET, op. cit., n° 3 ad art. 291
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC; HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 268 s.). Lors de cette audience dite de " conciliation " ( Einigungsverhandlung), le tribunal doit vérifier l'existence du motif de divorce (art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
ou 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
CC), puis, si l'existence d'un tel motif est avérée, tenter de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
et 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC; JEANDIN/PEYROT, op. cit., n° 723 p. 273; BOHNET, op. cit., n° 6 s. ad art. 291
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n° 10.193 p. 204). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou si la tentative de conciliation sur les effets accessoires n'a pas abouti, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer sa motivation écrite, faute de quoi la cause sera déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC). Une fois que l'époux demandeur a motivé sa demande ou si, interpellé à ce sujet, ce dernier indique ne pas souhaiter compléter sa demande qui serait d'ores et déjà motivée
(BOHNET, op. cit., nos 12 et 14 ad art. 291
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC), le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire (art. 219 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 274 Introduction - La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
CPC; JEANDIN/PEYROT, op. cit., n° 724 p. 273; HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 270; BOHNET, op. cit., n° 21 ad art. 291
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC).

5.1.2.2. Le droit français connaît quatre causes (ou cas selon la terminologie française) de divorce (cf. OLIVIER MATOCQ/YANN FAVIER, Divorces autres que par consentement mutuel, in Droit de la famille, Dalloz Action, 6ème éd., 2013, n° 132.06 p. 271) : le divorce par consentement mutuel (art. 230 à 232 CCF), le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage (art. 233 et 234 CCF), le divorce pour altération définitive du lien conjugal (art. 237 et 238 CCF), et le divorce pour faute (art. 242, 244 et 245 CCF). S'agissant du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la loi prévoit le cas de la séparation qui doit avoir duré deux ans au moins à la date de la délivrance de l'assignation en divorce (art. 238 al. 1 CCF; MATOCQ/FAVIER, op. cit., n° 132.211 p. 300).

En droit français, le premier acte de la procédure de divorce contentieuse est la présentation d'une " requête initiale " en divorce au juge des affaires familiales (art. 251 CCF et 1106 CPCF; ALAIN BÉNABENT, Droit de la famille, 3ème éd., 2014, n° 502 p. 219). Les motifs du divorce ne sont pas indiqués dans cette requête, la possibilité de choisir ensuite une des causes de divorce demeurant ouverte (BRIGITTE HESS-FALLON/ANNE-MARIE SIMON, Droit de la famille, 9ème éd., 2014, p. 125). L'objet normal de la requête initiale est donc d'obtenir du juge la fixation d'une date pour procéder à la tentative de conciliation (BÉNABENT, loc. cit.). Elle n'oriente pas la procédure vers telle ou telle cause de divorce, mais vise à préparer l'audience de conciliation et à définir les mesures provisoires (MATOCQ/FAVIER, op. cit., n° 132.41 p. 279). A cet égard, l'art. 1106 CPCF oblige la partie demanderesse à indiquer dans sa requête " les demandes formées au titre de mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs " (MATOCQ/FAVIER, op. cit., n° 132.43 p. 279).

Le juge saisi de la requête initiale va donc (obligatoirement) fixer une date pour procéder à la tentative de conciliation et convoquer les époux à cette tentative (BÉNABENT, op. cit., p. 220; HESS-FALLON/SIMON, loc. cit.). Si, à l'audience de conciliation, le juge constate qu'aucun accord ne se dessine ni sur un règlement global ni même sur une acceptation du principe du divorce, il rend une ordonnance de non-conciliation qui autorise l'introduction de la procédure contentieuse. En même temps, le juge décide dans son ordonnance des mesures provisoires (art. 255 CCF) pour la durée de l'instance en divorce (BÉNABENT, op. cit., n° 509 p. 222; HESS-FALLON/SIMON, op. cit., p. 126 s.), c'est-à-dire jusqu'au jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée (MATOCQ/FAVIER, op. cit., n° 132.140 p. 293; BÉNABENT, op. cit., n° 515 p. 226). L'assignation en divorce, qui a été autorisée par l'ordonnance de non-conciliation, doit intervenir dans un délai de trente mois, au-delà duquel l'ordonnance devient caduque, toute procédure devant alors être reprise à l'origine (art. 1113 CPCF; BÉNABENT, op. cit., n° 517 p. 227). Pour que les mesures provisoires restent en vigueur, il convient donc que l'assignation en divorce intervienne,
au plus tard, dans les trente mois de la date de l'ordonnance de non-conciliation. L'objectif de la durée maximale de validité des mesures provisoires est de permettre, le cas échéant, à l'époux demandeur, une fois l'ordonnance de non-conciliation rendue, d'attendre l'expiration du délai de deux ans prévu pour satisfaire aux conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal (MATOCQ/FAVIER, op. cit., n° 132.141 p. 293 et n° 132.191 p. 299). Ainsi, comme la condition du délai de séparation de deux ans s'apprécie à la date de la délivrance de l'assignation en divorce, un époux non encore séparé, ou qui vient juste de se séparer, peut valablement déposer une requête initiale en divorce, sans en indiquer les motifs (MATOCQ/FAVIER, op. cit., n° 132.211 p. 300; BÉNABENT, op. cit., n° 462 p. 198).

Une fois l'ordonnance de non-conciliation rendue, la phase préalable de conciliation est terminée et les parties se trouvent placées sous l'empire des mesures provisoires pour la durée de l'instance. Il leur appartient alors de continuer la procédure en vue du prononcé du divorce et de la fixation des mesures accessoires par la délivrance de l'assignation en divorce, qui doit intervenir dans le délai de trente mois susvisé (MATOCQ/FAVIER, op. cit., n° 132.150, p. 294 s.; BÉNABENT, op. cit., n° 517 p. 227; HESS-FALLON/SIMON, op. cit., p. 126 et 128). Pendant les trois premiers mois, seul l'époux ayant présenté la requête initiale peut assigner en divorce. C'est dans cette assignation que le demandeur doit choisir, pour la première fois, la cause de divorce qu'il entend invoquer (BÉNABENT, loc. cit.; MATOCQ/FAVIER, op. cit., n° 132.151 p. 295 et n° 132.157 p. 296). L'assignation doit également, sous peine d'irrecevabilité, comporter une " proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux " (art. 257-2 CCF), par laquelle le demandeur décrit le patrimoine des époux et précise ses intentions quant à sa répartition (art. 1115 CPCF; BÉNABENT, op. cit., n° 517 p. 227 s.; MATOCQ/FAVIER, op. cit., n° 132.154 p. 295
s.; HESS-FALLON/SIMON, p. 129). Avec l'assignation débute la phase de jugement, qui constitue le " procès " en divorce proprement dit. Cette phase de jugement se déroule, comme la phase préparatoire, en règle générale devant le seul juge aux affaires familiales, et suit en principe les règles de droit commun applicables à toute procédure civile, à moins qu'une disposition spécifique y déroge (BÉNABENT, op. cit., n° 516 p. 227 et n° 518 p. 228).
En présence d'une situation de litispendance internationale, la Cour de cassation française a tranché, par deux arrêts du 11 juillet 2006 (n° 04-20.405 publié in Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambres civiles) (Bull. civ.) 2006 I n° 374 p. 320, et n° 05-19.231 publié in Bull. civ. 2006 I n° 375 p. 322), la question du moment de la saisine du juge français en faveur du dépôt de la requête initiale car elle constitue la première formalité de la procédure de divorce (MICHEL FARGE, Compétence des tribunaux français, in Droit de la famille, Dalloz Action, 6ème éd., 2013, n° 511.184 p. 1428). Selon la jurisprudence française, la saisine de la juridiction intervient donc, s'agissant de la procédure en France, lors du dépôt et de l'enregistrement au greffe de la requête initiale, à la condition cependant que la procédure suive son cours normal après l'audience de conciliation (MATOCQ/FAVIER, Règles générales des procédures de divorce, in Droit de la famille, Dalloz Action, 6ème éd., 2013, n° 130.21 p. 243; cf. ég. arrêt de la Cour de cassation française n° 12-24.011 du 26 juin 2013, non publié au Bull. civ.).

5.2. En l'espèce, s'agissant premièrement de l'identité de l'objet des procédures suisse et française, il s'agit de qualifier selon le droit suisse ( lex fori; cf. supra consid. 5.1.1.2) la phase préalable (ou préparatoire) de la procédure de divorce contentieuse du droit français, la recourante considérant, en substance, que la requête initiale ouvrant cette phase - seule pertinente pour juger, au jour du dépôt de la demande en Suisse, de la condition de l'identité objective - doit être assimilée, en droit suisse, à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et non à une demande unilatérale en divorce au sens de l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC.

Il apparaît que les mesures provisoires ordonnées à l'issue de la tentative de conciliation par le juge français sur le vu de la requête initiale servent à organiser la vie séparée pour la durée de l'instance en divorce et que le délai de trente mois à disposition pour assigner en divorce permet à l'époux demandeur d'attendre l'échéance du délai de deux ans nécessaire pour obtenir le divorce pour altération définitive du lien conjugal. A cet égard, il existe donc, sans conteste, une analogie avec les mesures protectrices de l'union conjugale du droit suisse. En effet, celui qui requiert de telles mesures vise, bien souvent, un divorce sur demande unilatérale au sens de l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC et cherche à constituer la preuve, à travers une procédure fondée sur les art. 175
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
et 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, que les époux ne vivent plus ensemble depuis deux ans au moment où il introduit cette procédure (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, n° 557a p. 287 s. et les références citées). Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce, les mesures protectrices servent ainsi, la plupart du temps, à organiser la vie séparée des époux durant la phase transitoire de deux ans nécessaire pour obtenir un divorce selon l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC
(ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396 s.; cf. ég. OLIVIER GUILLOD/SABRINA BURGAT, Droit des familles, 4ème éd., 2016, n° 572 p. 358; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n° 09.04 p. 122; VERENA BRÄM, Der Schutz der ehelichen Gemeinschaft: Besonderheiten, Tendenzen, Widersprüche, in FamPra.ch 2006 p. 520). De ce point de vue, les mesures protectrices ont une portée semblable à celle des mesures provisionnelles fondées sur l'art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC et ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 133 III 393 précité). Il n'en demeure pas moins que les mesures protectrices, susceptibles de perdurer au-delà de l'introduction de l'instance de divorce, n'ont pas à être " validées " par le dépôt d'une demande en divorce. Tel n'est en revanche pas le cas des mesures provisoires ordonnées à l'issue de la phase préalable de la procédure de divorce française, dès lors que celles-ci deviennent caduques si l'assignation en divorce n'a pas été délivrée dans les trente mois. Inversément, si l'instance a été valablement poursuivie sur l'un des cas de divorce, les mesures provisoires ne prendront fin qu'au jour où le divorce deviendra définitif. En cela, elles correspondent aux mesures provisionnelles que le juge suisse du divorce prend, une fois l'instance en
divorce ouverte par le dépôt de la demande, pour la durée de la procédure (art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC). En appliquant la notion (large) de litispendance telle que retenue à l'ATF 138 III 570 (cf. supra consid. 5.1.1.2), il y a ainsi lieu de considérer, en présence d'une instance en divorce française régulièrement introduite et poursuivie que le prononcé du divorce constitue le centre de gravité de la procédure française, à l'instar de celle ouverte en Suisse par le dépôt d'une demande unilatérale en divorce selon l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC. La requête initiale en divorce du droit français doit dès lors être assimilée à une telle demande, quand bien même l'instance en divorce française ne répond pas aux mêmes conditions procédurales que l'instance suisse. En particulier, dans l'examen (large) du centre de gravité des procédures en cause, il ne peut être fait abstraction de l'effet rétroactif produit par le dépôt régulier de l'assignation à l'échéance du délai de trente mois et l'on ne saurait, comme le voudrait en définitive la recourante, s'attacher uniquement aux conclusions prises dans la requête déposée par l'intimé le 16 mai 2012 auprès du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse et la demande unilatérale en
divorce formée le 31 mars 2014 devant le Tribunal de première instance de Genève.
Il suit de là qu'il y a lieu d'admettre que la condition de l'identité objective est en l'espèce donnée.

5.3. Il convient, deuxièmement, pour fixer la compétence, de déterminer le moment de l'ouverture de l'action. Il n'est pas contesté que l'instance a été créée en Suisse par le dépôt, le 31 mars 2014, de la demande unilatérale de la recourante auprès du Tribunal de première instance de Genève. Il est en revanche contesté que la litispendance ait été créée en France par le dépôt de la requête initiale du 16 mai 2012, la recourante soutenant que seule l'assignation du 26 septembre 2014 vaut ouverture d'action. Cet argument ne résiste pas à l'analyse au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation française (cf. supra consid. 5.1.2.2 i.f.), correctement rappelée par la cour cantonale: c'est le dépôt de la requête initiale qui ouvre la procédure de divorce, pour autant que l'instance se soit régulièrement poursuivie par la délivrance de l'assignation en divorce dans le délai de trente mois dès l'ordonnance de non-conciliation, ce qui a bien été le cas en l'espèce.

5.4. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP, ni l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC, en considérant qu'il y avait identité objective entre les deux procès, étant pour le surplus précisé que la recourante ne conteste pas qu'une décision, susceptible d'être reconnue, sera prononcée dans un délai raisonnable en France. Le recours se révèle dès lors mal fondé.

6.
En définitive, le recours est rejeté. Les conclusions prises par la recourante n'étaient pas d'emblée dénuées de chances de succès et ses ressources sont faibles, en sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il y a lieu de désigner Me Nicolas Jeandin en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas pour autant la recourante de payer des dépens à sa partie adverse, qui l'emporte (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; ATF 122 I 322 consid. 2c p. 325). Elle supportera en outre les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui seront cependant provisoirement pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Nicolas Jeandin, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, mais seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Une indemnité de 3'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la recourante une indemnité de 3'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 juillet 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_223/2016
Date : 28 juillet 2016
Publié : 15 août 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : compétence, litispendance, suspension (divorce)


Répertoire des lois
CC: 111 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2    Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
112 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
1    Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2    Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.
3    ...183
114 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
115 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
172 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
175 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CPC: 62 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
2    Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties.
198 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
219 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
274 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 274 Introduction - La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
276 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
290 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:
a  les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b  la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC145);
c  les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d  les conclusions relatives aux enfants;
e  les pièces nécessaires;
f  la date et les signatures.
291
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
LDIP: 9 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
59
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
122-I-322 • 123-III-414 • 126-III-327 • 128-III-284 • 129-III-60 • 133-III-393 • 133-IV-342 • 134-III-326 • 134-V-53 • 135-I-221 • 135-III-232 • 135-III-397 • 137-II-305 • 137-III-261 • 137-III-614 • 138-III-190 • 138-III-366 • 138-III-570 • 138-III-646 • 139-II-404 • 140-III-86
Weitere Urteile ab 2000
4A_473/2012 • 4C.553/1996 • 5A_223/2016 • 5A_324/2014 • 5A_601/2009 • 5C.289/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
litispendance • mois • tribunal fédéral • mesure provisionnelle • vue • droit suisse • première instance • union conjugale • droit de la famille • cause de divorce • assistance judiciaire • procédure civile • provisoire • chose jugée • vie séparée • quant • divorce sur demande unilatérale • compétence ratione loci • cour de justice de l'union européenne • calcul
... Les montrer tous
FamPra
2006 S.520
SJ
2016 II S.144