Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 667/2020

Arrêt du 28 avril 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Maîtres Daniel Tunik et David Schwarz, avocats,
intimé.

Objet
divorce (liquidation du régime matrimonial, rapports patrimoniaux entre époux),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 5 juin 2020 (C/26620/2013 ACJC/788/2020).

Faits :

A.
A.________ (1957) et B.________ (1966) se sont mariés le 15 avril 2005 à U.________, sans conclure de contrat de mariage. Ils vivent séparés depuis juin 2011.

B.
Par jugement du 19 août 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a statué sur la demande unilatérale de divorce déposée par le mari le 13 décembre 2013, en prononçant le divorce entre les époux et en condamnant notamment le mari à verser à son épouse la somme de 656'895 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
Par arrêt du 5 juin 2020, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement réformé ce jugement et a chiffré la créance matrimoniale à 663'771 fr.

C.
Par acte déposé le 19 août 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme, en ce sens que son mari est condamné à lui verser 1'028'020 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial ainsi qu'une somme de 45'000 fr.
Appelés à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé conclut au rejet du recours.
La recourante a répliqué et l'intimé dupliqué.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). La recourante, qui a partiellement succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon
précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).

2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêts 5A 67/2020 du 10 août 2020 consid. 2.3; 5A 405/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A 605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.2).

3.
En lien avec la liquidation du régime matrimonial, la recourante se plaint de ce que les juges cantonaux ont procédé à une appréciation arbitraire des preuves (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et d'une " omission arbitraire des faits prouvés par titres " en lien avec la valeur d'options reçues par son ex-mari au titre de rémunération pour son travail.

3.1. La cour cantonale a rappelé que les premiers juges avaient retenus que, selon les documents établis par l'employeur du mari au moment de l'introduction de la demande en divorce, celui-ci était titulaire de droits d'options d'une valeur brute estimée, au 31 décembre 2013, à 1'814'609 fr. au total. Ces droits portaient à la fois sur des options exerçables au 31 décembre 2013 estimées à 1'089'947 fr. et sur des options exerçables ultérieurement, estimées à 724'663 fr. (1'814'609 fr. - 1'089'947 fr.). Le mari avait réalisé une partie des droits exerçables au 31 décembre 2013 entre 2014 et 2016 pour un montant total de 573'150 fr. bruts, soit 543'858 fr. nets (après déduction des charges sociales de 5.5 %). Le solde de ces droits s'élevait, fin 2016, à 163'501 fr. brut, soit à 155'164 fr. nets (après déduction des charges sociales de 5.5 %). Sur ces montants (représentant la part des options vendues plus le solde restant), sa fiduciaire avait estimé la charge fiscale à 230'000 fr., soit à 33 %. Concernant les droits d'options exerçables après le 31 décembre 2013, ils pouvaient être réalisés entre janvier 2014 et juillet 2019. Ils étaient estimés à 684'806 fr. nets, après déduction des charges sociales de 5.5 % (724'663 fr. -
39'856 fr. [5.5 %]), étant précisé que le mari n'avait pas communiqué leur valeur actuelle. Ainsi, la valeur totale nette de l'ensemble des options détenues par celui-ci s'élevait à 1'383'828 fr. (543'858 fr. + 155'164 fr. + 684'806 fr.), avant impôts. De ce montant, il convenait de déduire les impôts y relatifs de 33 % dès lors que ces droits seraient taxés fiscalement le jour de leur réalisation. Partant, la valeur à intégrer dans la liquidation du régime matrimonial s'élevait à 927'164 fr. (1'383'828 fr. - 456'662 fr. d'impôts).
Sur cette base, la cour cantonale a rejeté l'argument de l'épouse selon lequel il fallait tenir compte de la valeur brute des options de 1'814'609 fr. estimée au 31 décembre 2013. Elle a considéré que l'épouse perdait de vue que les biens soumis à la liquidation du régime matrimonial devaient être estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, c'est-à-dire au jour du jugement de divorce, à savoir en l'occurrence le 19 août 2019. Or, à cette date, le mari avait procédé à la réalisation de certains droits. Par conséquent, il convenait de prendre en considération ces opérations. Il fallait ainsi prendre en compte la valeur effective des options et non leur estimation théorique de 2013. S'agissant des options exerçables au 31 décembre 2013, il ressortait des pièces du dossier que le mari avait réalisé certains droits pour un montant brut de 573'150 fr. (543'858 fr. nets après déduction des charges sociales). Celui-ci disposait dès lors d'un solde d'options à réaliser de 163'501 fr. bruts. Ainsi au total, ces lots d'options représentaient rétrospectivement une valeur brute de 736'651 fr. La différence entre cette valeur et celle de 1'089'946 fr. estimée en 2013 au moment du dépôt de la demande en divorce était expressément
mentionnée dans la dernière colonne du tableau produit sous pièce 109 par le mari et confirmait la " perte " de 353'295 fr. de la valeur des options par rapport à l'estimation du 31 décembre 2013. La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des pièces produites par le mari, dès lors que les chiffres qu'elles comportaient étaient cohérents et concordants et qu'aucun élément ne permettait de penser qu'ils ne seraient pas conformes à la réalité ou que sonemployeur, auteur desdites pièces, aurait établi des documents de complaisance. C'était donc à juste titre que le Tribunal de première instance avait arrêté la valeur à 1'383'828 fr. pour les options exercées et exerçables au 31 décembre 2013 et celles exerçables après cette date.
La cour cantonale a également considéré que la charge d'impôts de 33 % liée à l'exercice des droits d'option, telle que retenue par les premiers juges, pouvait être confirmée dans la mesure où elle était étayée par pièces, en particulier par l'estimation effectuée le 6 mars 2017 par la fiduciaire du mari dont il n'y avait pas lieu de mettre en doute la force probante. Elle a ainsi confirmé que la valeur des options devait être arrêtée, au total et après impôts, à 927'164 fr. (1'383'828 fr. - 456'663 fr. d'impôts).

3.2. La recourante fait valoir que la valeur de 573'150 fr. bruts, soit 543'858 fr. nets, des options exerçables au 31 décembre 2013 aurait été retenue de manière arbitraire. Relevant que l'exposé des faits de l'arrêt cantonal n'indique pas quelle preuve permettrait de retenir cette valeur mais qu'à la lecture des considérants en droit de l'arrêt elle comprenait que celle-ci découlerait de la pièce 109 produite par l'intimé, elle expose avoir contesté en première instance ce document dans sa duplique. Selon la recourante, ce document serait l'impression d'un tableau en format Excel dont l'auteur ne peut pas être identifié, de sorte qu'il aurait pu être établi par l'intimé lui-même. Or, celui-ci n'avait pas produit de document tel qu'une lettre de l'auteur de ce tableau qui en confirmerait sont exactitude, précisant que, quand bien même il l'aurait fait, il ne se serait agi que d'un affidavit, sans aucune force probante. La recourante poursuit en relevant que l'intimé aurait ainsi dû offrir de prouver le contenu de ce tableau à tout le moins par l'audition d'un témoin. Dès lors que la pièce 109 n'avait aucune valeur probante, il était impossible que la cour cantonale ait acquis une conviction quant à l'exactitude des chiffres y
contenus. En cela, celle-ci avait apprécié cette preuve de manière arbitraire, ce raisonnement valant également pour les titres 105 à 108 produits par l'intimé. Partant, il n'était pas possible de prendre en compte dans la liquidation du régime matrimonial la valeur de 543'858 fr. pour les options exerçables au 31 décembre 2013, ce d'autant plus qu'elle avait allégué et prouvé l'existence du compte UBS qui enregistrait l'exercice des options de son mari. Or, ce compte bancaire, dont la cour cantonale omettait de manière arbitraire de tenir compte, aurait permis de prouver sans discussion possible la valeur des options si l'intimé en avait produit des extraits. En s'abstenant de le faire, l'intimé avait ainsi empêché le tribunal de connaître la vraie valeur des options. À défaut de preuve de la baisse de valeur des options par rapport à la valeur initiale de 1'089'947 fr. estimée en 2013, seule cette dernière valeur devait être retenue.
S'agissant des options exerçables après le 31 décembre 2013, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir réduit le montant de 724'663 fr. de 5,5 % pour tenir compte des charges sociales, alors qu'il n'existait aucune preuve permettant de réduire ce montant de la sorte. Cette absence de preuve imposait pour ces options de prendre en compte une valeur de 724'663 fr. dans la liquidation du régime matrimonial, et non de 684'806 fr. comme cela a été retenu dans l'arrêt cantonal. Ainsi, au total, la valeur des options à ajouter aux acquêts du mari était de 1'814'610 fr. (1'089'947 fr. + 724'633 fr.), la recourante relevant par ailleurs que, par gain de paix, elle avait accepté en instance cantonale de réduire ce montant de 10 % pour tenir compte d'éventuelles charges et d'impôts à venir.

3.3. Son argumentation ne permet pas de démontrer que le montant retenu à titre de valeur brute des options exerçables au 31 décembre 2013 serait arbitraire. En effet, en tant qu'elle émet des doutes sur l'exactitude de la pièce 109 en relevant avoir contesté cette pièce en première instance et en prétendant qu'il n'est pas possible d'en identifier l'auteur, elle omet que la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur cette pièce pour déterminer la valeur des options précitées. Il ressort de l'arrêt querellé que les chiffres de cette pièce ont été retenus par les juges cantonaux car ils étaient confirmés par d'autres pièces du dossier, de sorte que l'on pouvait considérer qu'ils étaient cohérents, concordants et apparaissait conformes à la réalité. En outre, en tant qu'elle affirme que l'auteur de la pièce 109 et des pièces 105 à 108 ne peut être identifié, la recourante n'expose pas de manière claire et détaillée pour quel motif il serait arbitraire de retenir, ainsi que l'a fait la cour cantonale, que c'est l'employeur de son mari qui les a établies. Enfin, s'agissant du compte bancaire qui enregistrait les droits d'option de son époux, dont elle affirme avoir prouvé l'existence, force est de constater que la recourante ne
soutient pas avoir requis production d'extraits de ce compte, ni a fortiori que ses réquisitions de preuve auraient été arbitrairement rejetées. En définitive, la critique de la recourante ne permet pas de démontrer un quelconque arbitraire dans la fixation de la valeur brute des options.
S'agissant des options exerçables après le 31 décembre 2013, la recourante se limite à critiquer la réduction de 5,5 % de la valeur brute des options retenue par l'autorité cantonale à titre de charges sociales, alors que l'intimé n'avait pas prouvé (ni même allégué) cette réduction. Il n'apparaît cependant pas - et la recourante ne le prétend pas non plus - qu'elle ait soulevé ce grief en procédure d'appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point, faute d'épuisement des griefs (supra consid. 2.3).

Il s'ensuit que le grief portant sur une contestation manifestement inexacte des faits et une appréciation arbitraire des preuves est infondé, autant que recevable, de sorte que le calcul de la cour cantonale en relation avec la créance issue de la liquidation du régime matrimonial n'a pas à être revu.

4.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 203 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC en lien avec les art. 646 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
et 650 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC, en ne reconnaissant pas que l'intimé devait lui rembourser la moitié de la somme de 90'000 fr. que celui-ci avait prélevée sur leur compte commun pour payer ses impôts personnels quelques jours avant le dépôt de la demande en divorce.

4.1. L'arrêt querellé retient que les époux - qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage et étaient donc soumis au régime de la participation aux acquêts - étaient tous deux titulaires d'un compte joint Postfinance. Ce compte était alimenté au cours du mariage principalement par le salaire du mari. A la date du dépôt de la demande en divorce le 13 décembre 2013, ce compte présentait un solde positif de 58 fr. Les montants déposés sur ce compte avant cette date avaient principalement servi à payer les impôts 2012 du couple, les acomptes provisionnels pour 2013 (notamment 90'000 fr. le 4 décembre 2013) ainsi que divers frais relatifs à l'appartement détenu en copropriété par les époux. S'agissant de la somme de 90'000 fr., la cour cantonale a indiqué qu'elle n'existait plus au moment de la dissolution, moment déterminant pour arrêter la composition des masses matrimoniales, de sorte que la seule question à résoudre était celle de savoir si cette somme devait être réunie aux acquêts, en application de l'art. 208
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1    Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1  les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2  les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
2    ...229
CC. Elle a ainsi relevé qu'à teneur des extraits bancaires, cette somme avait été affectée au paiement des acomptes d'impôts cantonaux et communaux 2013. Bien que les parties avaient été taxées séparément depuis cette
année-là et que ce versement avait été imputé sur le compte de taxation 2013 du mari, l'usage exclusivement personnel des acquêts en faveur d'un époux ne donnait pas pour autant droit à une réunion aux acquêts, chaque époux étant libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. Par le règlement des acomptes provisoires d'impôts 2013 lesquels étaient du reste calculés essentiellement sur ses propres revenus puisque l'épouse n'en réalisait pas, le mari n'avait pas adopté un comportement dénotant une intention caractérisée de pénaliser la situation de son épouse. Celle-ci n'expliquant pas en quoi son mari aurait, en effectuant le retrait litigieux, violé son obligation de participer à l'entretien de la famille ou disposé de cet argent dans l'intention caractérisée de compromettre sa participation au bénéfice de l'union conjugale, elle devait être déboutée de sa conclusion tendant à la condamnation de son mari de lui verser la somme de 45'000 fr.

4.2. La recourante critique le raisonnement de la cour cantonale consistant à nier l'existence d'une créance en sa faveur, au seul motif que la somme de 90'000 fr. n'avait pas à être réunie sur la base de l'art. 208 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1    Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1  les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2  les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
2    ...229
CC. Elle soutient qu'elle était titulaire d'une créance en remboursement de sa part de copropriété des espèces en dépôt sur ce compte, dont l'intimé aurait admis la copropriété à parts égales lors d'une audience devant l'autorité de première instance comme cela ressortait du procès-verbal du 5 octobre 2015, p. 3. Contrairement à ce que l'arrêt cantonal a retenu, elle n'avait jamais demandé la réunion de ce montant aux acquêts de l'intimé sur la base de l'art. 208 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1    Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1  les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2  les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
2    ...229
CC (ce qui était impossible faute de remplir les conditions de cette disposition), mais considérait qu'en prélevant 90'000 fr. sur le compte commun des parties avant la dissolution du régime matrimonial, l'intimé avait prélevé 45'000 fr. lui appartenant qu'il doit lui rembourser, conformément aux art. 646 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
et 650 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC.

4.3. Lorsque des personnes sont ensemble titulaires d'un compte bancaire (par exemple d'un compte joint), il convient de distinguer le rapport juridique qui lie les cocontractants à la banque (rapport externe) des rapports qui unissent les cotitulaires entre eux (rapport interne); la simple existence d'un compte en commun ne permet d'inférer des rapports juridiques entre les titulaires (contrat individuel, contrat de société, mariage) ou des rapports de propriété (copropriété, propriété commune, propriété individuelle) sur les avoirs bancaires qui y sont déposés (arrêt 5A 1041/2017 du 4 février 2019 consid. 3.3.1 et les références citées; voir également ATF 94 II 171 consid. 4a). Le statut des biens appartenant à des époux soumis au régime de la participation aux acquêts est régi par les art. 196 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
CC. L'art. 200
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3    Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
CC traite en particulier du fardeau de la preuve des biens qui appartiennent à l'un et/ou à l'autre époux durant le régime. Selon les al. 1 et 2 de cette disposition, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve; à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. Sous réserve de dispositions spécifiques applicables aux époux
(voir notamment art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
, 201 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
1    Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2    Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
et 205 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1    Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2    Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3    Les époux règlent leurs dettes réciproques.
CC), la copropriété d'un bien entre époux est régie par les art. 646
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
à 651
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC. Le renvoi aux règles sur la copropriété implique que les quotes-parts des deux conjoints sont présumées égales (art. 646 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
CC).
Dans les limites des pouvoirs de représentation de la communauté conjugale conférés par l'art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC, chaque époux peut disposer des biens de son conjoint ou des biens communs. Il en va ainsi en particulier pour couvrir les besoins courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC) (PAUL-HENRI STEINAUER, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, no 10 ad art. 201
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
1    Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2    Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
CC; HAUSHEER/REUSSER/ GEISER, in Berner Kommentar, 1992, n. 30 ad art. 201
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
1    Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2    Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, 6e éd. 2018, no 9 ad art. 201
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
1    Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2    Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 356 p. 270). Les impôts affectant les revenus et la fortune font partie de l'entretien de la famille lorsqu'ils servent à son financement (ATF 114 II 393 consid. 4b; arrêts 2C 837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.3; 5A 797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 et les références citées). Si tel est le cas, la répartition interne des impôts entre les époux s'apprécie conformément à l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC et ainsi en fonction de l'accord exprès ou tacite des époux quant à la répartition des tâches et des ressources (arrêt 5A 797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 et les références citées; HAUSHEER/REUSSER/ GEISER, op. cit., no 11 ad art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC).
En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1    Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2    Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3    Les époux règlent leurs dettes réciproques.
CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 et les références). Après la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1    Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2    Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3    Les époux règlent leurs dettes réciproques.
CC); cette norme insiste sur la nécessité de séparer les actifs et passifs des deux conjoints pour la liquidation du régime matrimonial. En vertu de cette disposition toutes les dettes, quel que soit leur fondement juridique, sont concernées. Contrairement à une dette d'un époux à l'encontre d'un tiers, qui doit être attribuée à l'une des masses de cet époux à la suite de la dissolution du régime matrimonial et qui peut ensuite être exigée de ce conjoint indépendamment de l'autre, le règlement des dettes exigibles entre époux doit prévaloir sur l'attribution de ces dettes et créances aux masses des époux (arrêt 5A 26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2). Au même titre qu'un autre rapport juridique, la liquidation d'une copropriété entre époux peut générer des dettes ordinaires, que l'époux débiteur demeure devoir à son conjoint (art. 205
al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1    Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2    Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3    Les époux règlent leurs dettes réciproques.
CC), indépendamment de leur prise en considération dans la détermination des masses des époux. Après avoir déterminé les dettes et créances entre époux, si les époux ne procèdent pas au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu'elles soient échues ou non encore exigibles, influencent le montant du bénéfice de l'union conjugale - et partant la part de chaque époux - et doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux, singulièrement dans les actifs de l'époux créancier et dans le passif du conjoint débiteur (cf. arrêts 5A 26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2, 5A 803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.2).

4.4. En l'espèce, la cour cantonale a exclu la réunion aux acquêts de la somme de 90'000 fr. en application de l'art. 208
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1    Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1  les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2  les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
2    ...229
CC, alors que la recourante avait requis la restitution de la moitié de cette somme sur la base des règles sur la copropriété. Ceci dit, il ressort de l'arrêt querellé que l'intimé a prélevé la somme de 90'000 fr. le 4 décembre 2013 du compte joint alimenté principalement par ses revenus, afin de payer des acomptes d'impôts cantonaux et communaux - lesquels étaient, selon l'arrêt cantonal, essentiellement calculés sur ses propres revenus puisque la recourante n'en réalisait pas - de l'année en cours des époux, qui étaient toujours imposés ensemble au moment du prélèvement. S'agissant du règlement d'une dette commune en lien avec l'entretien de la famille, l'intimé pouvait, au moment où il a procédé au prélèvement des 90'000 fr., disposer du patrimoine du couple sans le consentement de son conjoint au-delà de son propre patrimoine en application des règles sur les effets généraux du mariage (cf. supra consid. 4.3). En tant que la recourante ne remet pas en cause le fait que son mari a utilisé l'argent prélevé sur le compte joint à d'autres fins que pour régler des impôts communs avant la liquidation du régime
matrimonial, ni n'apporte pas la preuve de l'existence de rapports juridiques spéciaux entre époux qui seraient propres à fonder une créance à l'encontre de son mari, elle échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 203 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC et les règles sur la copropriété. La question de savoir si la recourante pourrait exiger le remboursement par son mari d'une partie de ces avoirs puisque les acomptes d'impôts ont été imputés a posteriori sur le compte de taxation de l'époux sur une autre base juridique peut rester ouverte, dès lors qu'elle sort du cadre de la présente procédure. Il n'y a pas non plus lieu d'examiner si, et le cas échéant de quelle manière, les dettes d'impôts devaient être prises en considération dans la liquidation du régime matrimonial, les parties ne soulevant aucun grief en lien avec ce point.
Partant, ce grief doit être rejeté.

5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF et 68 al. 1 et 2 LTF). Vu la brièveté des écritures déposées par l'intimé - sa réponse contient six pages de motivation, dont deux environ sont des " copiés-collés " de l'arrêt querellé et de la duplique sur l'appel principal déposée devant l'autorité cantonale, et sa duplique d'une page et demie renvoie pour l'essentiel aux explications de la réponse -, il se justifie d'allouer à l'intimé une indemnité de dépens réduite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Piccinin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_667/2020
Date : 28 avril 2021
Publié : 14 mai 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : divorce (liquidation du régime matrimonial, rapports patrimoniaux entre époux)


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
166 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
169 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
196 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
200 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3    Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
201 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
1    Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2    Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
203 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
205 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1    Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2    Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3    Les époux règlent leurs dettes réciproques.
208 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1    Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1  les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2  les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
2    ...229
646 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
650 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
651
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
114-II-393 • 133-II-249 • 138-III-150 • 140-III-264 • 140-III-86 • 142-I-99 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-III-290 • 143-V-19 • 94-II-167
Weitere Urteile ab 2000
2C_837/2015 • 5A_1041/2017 • 5A_26/2014 • 5A_405/2019 • 5A_605/2018 • 5A_667/2020 • 5A_67/2020 • 5A_797/2012 • 5A_803/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
liquidation du régime matrimonial • tribunal fédéral • première instance • droit d'option • duplique • tennis • compte-joint • dernière instance • compte bancaire • dissolution du régime matrimonial • examinateur • viol • exactitude • autorité cantonale • calcul • force probante • appréciation des preuves • participation aux acquêts • frais judiciaires • recours en matière civile
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