Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 806/2014
Arrêt du 28 avril 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Lucien Feniello, avocat,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me François Bohnet, avocat,
intimée.
Objet
opposition à un séquestre, mainlevée définitive d'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours
en matière civile, du 11 septembre 2014.
Faits :
A.
Le 25 avril 2013, la société B.________ SA a requis le séquestre, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, de la parcelle n° 9388 du cadastre de U.________, appartenant à A.________ SA; à l'appui de la requête, elle a invoqué une sentence arbitrale définitive rendue le 28 février 2013. Par ordonnance du 26 avril 2013, le Juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a accueilli la requête. Le 10 mai 2013, la débitrice a formé opposition à l'ordonnance de séquestre.
Le 6 juin 2013, B.________ SA a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer la somme de 2'993'924 fr. 92; cet acte ayant été frappé d'opposition totale, elle en a requis la mainlevée définitive le 12 juin suivant.
Statuant le 14 mai 2014, après avoir ordonné la jonction des causes, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté l'opposition à l'ordonnance de séquestre (ch. 1), dispensé la requérante de fournir des sûretés (ch. 2) et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer (ch. 3). Par arrêt du 11 septembre 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, en qualité d'autorité de recours en matière civile, a rejeté le recours de la débitrice.
B.
Par acte du 15 octobre 2014, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; elle conclut à l'admission de l'opposition à l'ordonnance de séquestre et à la levée immédiate de la mesure, ainsi qu'au rejet de la requête de mainlevée définitive et au maintien de l'opposition au commandement de payer.
C.
Par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2014, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisionnel au recours, en ce sens que la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Neuchâtel ne peut pas être continuée durant la procédure devant le Tribunal fédéral et que l'ordonnance de séquestre portant sur la parcelle n° 9388 de la commune de U.________ est maintenue. Après déterminations de l'intimée, cette ordonnance a été confirmée le 30 octobre suivant.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint amplement le seuil légal (art. 51 al. 1 let. aet 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. En tant qu'il est dirigé contre la décision de la cour cantonale sur l'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP), le recours est soumis à l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); en revanche, la décision relative à la mainlevée définitive (art. 80 LP) ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (ATF 133 III 399 consid. 1.5; 135 III 670 consid. 1.3.2). Il s'ensuit que la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l'arbitraire quant à la décision relative au séquestre, alors qu'elle est libre quant à celle concernant la mainlevée définitive; de surcroît, les griefs doivent être motivés conformément aux exigences posées pour la voie de droit correspondante (art. 106 al. 2 , respectivement art. 42 al. 2 LTF; cf. sur ces conditions: ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les références).
2.
2.1.
2.1.1. La cour cantonale a d'abord constaté que le premier juge a joint les procédures de mainlevée définitive et d'opposition à l'ordonnance de séquestre, le recours portant sur ce double objet. A la différence du recours contre le prononcé de mainlevée (art. 326 al. 2 CPC), l'allégation de faits nouveaux ( i.e. vrais nova ) est admissible dans le recours contre la décision sur opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP); toutefois, cette différence est sans incidence en l'espèce, car les parties n'ont allégué aucun fait nouveau. Pour le reste, les recours sont tous deux régis par les art. 319 ss CPC.
Les magistrats cantonaux ont ensuite retenu que le titre invoqué par la créancière, tant pour sa requête de séquestre que pour sa requête de mainlevée, était une sentence arbitrale rendue le 28 février 2013; cette décision vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Dans le cas présent, la créancière a requis le séquestre en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, à savoir sur la base d'un titre de mainlevée définitive, et n'a donc pas eu à rendre vraisemblable sa prétention, puisque celle-ci découle de la sentence arbitrale. En cas d'opposition à une ordonnance de séquestre prise en application de la disposition précitée, le juge ne statue pas sous l'angle de la vraisemblance, comme il le ferait pour les autres cas de séquestre; l'extinction de la dette doit ainsi être prouvée par un titre exécutoire ou être admise sans réserve par le créancier, à l'instar de ce qui vaut en matière de mainlevée définitive, dès lors que le séquestrant se fonde sur un titre exécutoire. Le caractère soudain du séquestre ne justifie pas non plus de mieux protéger le débiteur dans la procédure de séquestre que dans la procédure de mainlevée définitive; certes, la procédure de séquestre est initialement unilatérale, mais la phase de
l'opposition à l'ordonnance lui permet précisément de faire valoir ses arguments. S'agissant du cas de séquestre en discussion ici, la soudaineté de la mesure n'implique pas que l'opposition pourrait être accueillie et le séquestre révoqué en raison de la vraisemblance de la créance compensante. Sous réserve de l'admissibilité des (vrais) faits nouveaux en instance de recours, il n'y a dès lors pas lieu « d'accorder une protection supplémentaire au poursuivi en matière de séquestre pour les autres aspects de la procédure par rapport au poursuivi en matière de mainlevée définitive ».
2.1.2. L'autorité précédente a ensuite retenu que la débitrice prétendait avoir produit toutes les pièces propres à prouver, ou du moins à rendre vraisemblable, qu'elle était titulaire à l'encontre de son adverse partie d'une créance de 4'159'957 fr. 20(= factures ouvertes: 324'736 fr. 80; intérêts: 39'620 fr. 44; commandes non honorées: 3'795'600 fr.). Elle a rappelé à ce sujet que l'intéressée ne pouvait se borner à rendre cette créance vraisemblable, mais devait établir - comme pour la mainlevée définitive - qu'elle résultait d'un titre exécutoire ou était reconnue sans réserve par la créancière.
En substance, les magistrats cantonaux ont considéré que les pièces en question ne constituaient pas des titres exécutoires susceptibles de fonder la compensation, ni même des reconnaissances de dette. Après avoir examiné les factures invoquées par la débitrice, ils ont ajouté que l'existence d'une créance compensante n'avait pas été établie « même au degré de la vraisemblance ».
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP - en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5601) -, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2; arrêt 5A 866/2012 du 1er février 2013 consid. 4).
En l'espèce, la créancière invoque une sentence arbitrale définitive et exécutoire rendue le 28 février 2013. Dès sa communication, celle-ci déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire entrée en force et exécutoire; en tant qu'elle porte sur le paiement d'une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP et 335 al. 2 CPC), elle vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP ( GIRSBERGER, in : Basler Kommentar, ZPO, 2e éd., 2013, n° 25 ad art. 387 CPC) et fonde le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ( MEIER-DIETERLE, in : Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n° 17b ad art. 271 LP; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in : JdT 2012 II p. 80 ss, 85). La recourante ne remet pas en cause ces principes (art. 106 al. 2 LTF).
2.3.
2.3.1. La recourante reproche d'abord à la juridiction précédente d'avoir opéré une « fausse distinction » entre le cas de séquestre litigieux dans le cas présent et les « autres cas » de séquestre de l'art. 271 al. 1 LP; en bref, elle soutient que le juge statue toujours sous l'angle de la seule vraisemblance, quel que soit le cas de séquestre en discussion, la loi ne faisant aucune distinction à cet égard.
La question de savoir si l'autorité précédente est partie d'une correcte conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral ressortit au droit, et non à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5); à ce titre, elle ne peut être revue en l'espèce ( cf. supra, consid. 1.2) que sous l'angle de l'arbitraire ( cf. parmi d'autres, pour le séquestre: arrêts 5A 581/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.1; 5A 492/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.3 et les références; en général: HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n os 2986 s., avec d'autres citations).
Outre qu'il n'est pas motivé en conformité avec les exigences légales ( cf. supra, consid. 1.2; ATF 134 II 244 consid. 2.2, avec les citations), le grief est manifestement infondé. L'opinion de la cour cantonale, selon laquelle le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - « à rendre vraisemblable sa créance », laquelle « découle en effet directement du titre produit », correspond à un courant largement exprimé en doctrine ( BOVEY, op. cit., p. 84-85 et les citations); l'arrêt attaqué ne saurait dès lors être qualifié d'insoutenable ( cf. sur la notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1, 167 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
2.3.2. La recourante dénonce en outre la jonction des procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre et de mainlevée définitive, alors qu'elles auraient dû être distinguées, comme le confirment les normes applicables en matière de recours.
La recourante reprend quasiment mot pour mot l'argumentation qu'elle a présentée en instance cantonale ( recours, p. 8-9, ch. IV/a ), de sorte que sa critique s'avère irrecevable au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 3; 134 II 244 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
De toute manière, ce moyen eût été mal fondé. Comme le souligne la recourante, la jonction contestée a une incidence sur « les moyens de défense dans les deux procédures », en ce sens que le débiteur serait admis à rendre simplement plausible sa créance compensante dans la procédure d'opposition au séquestre, à la différence de ce qui vaut pour la procédure de mainlevée définitive ( cf. sur ce point: ATF 136 III 624 consid. 4.2.1, avec les citations). Il s'agit là d'une question qui, en tant qu'elle touche au droit, n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire ( cf. supra, consid. 2.3.1). Or, les motifs de la cour cantonale, exposés en détail, ne sont nullement indéfendables. D'ailleurs, l'auteur dont se réclame la recourante affirme lui-même que, d'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la « seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel », à savoir relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss et 187), solution que le Tribunal fédéral n'a pas censurée (arrêt 5P.450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d
[affaire vaudoise]).
2.3.3. Partant du principe qu'il suffit à l'opposant de rendre uniquement vraisemblable sa créance « compensatrice », même quand le séquestre est fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la recourante soutient enfin que cette condition est bien réalisée en l'occurrence.
Les prémisses de cette argumentation sont toutefois fausses, dès lors que l'autorité précédente n'est pas tombée dans l'arbitraire en posant pour l'opposition à l'ordonnance de séquestre les mêmes critères que pour la mainlevée définitive ( cf. supra, consid. 2.3.2). Pour le surplus, en tant qu'elle prétend disposer d'un « titre de mainlevée provisoire » prouvant sa créance compensante, la recourante se livre à une critique appellatoire, partant irrecevable, des motifs de la juridiction précédente (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 589 consid. 2), sans même indiquer de surcroît quel droit constitutionnel aurait été enfreint (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
2.4. Dans la mesure où l'argumentation de la recourante - quant à sa créance « compensatrice » ( cf. supra, consid. 2.3.3) - se rapporte aussi à l'octroi de la mainlevée définitive, elle serait mal fondée.
Comme l'a rappelé la juridiction précédente, la compensation ne fait échec à la mainlevée définitive que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les citations). Dans le cas particulier, la prétention de la recourante ne découle d'aucun « titre exécutoire ». Elle n'a pas été davantage reconnue « sans réserve » par l'intimée, laquelle - du propre aveu de l'intéressée - a, dans un fax du 29 avril 2013, « contesté "fermement" toutes les prétentions formulées par la recourante » ( recours, p. 13); cela étant, il est erroné d'affirmer que cette contre-créance ressort de « titres parfaitement clairs » valant « titre de mainlevée provisoire » ( cf. sur cette condition: D. STAEHELIN, in : Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 21 ad art. 82 LP, avec les références). Au demeurant, la recourante se livre à une discussion qui excède largement la cognition du juge de la mainlevée définitive, celui-ci n'ayant pas à trancher de délicates questions de droit matériel (ATF 124 III 501 consid. 3a).
3.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, et à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds.
Lausanne, le 28 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi