Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1426/2018

Arrêt du 28 avril 2020

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition David Aschmann et Marc Steiner, juges ;

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Ali Kursun,

[...],

représenté par Maître Vincent Solari,
Parties
PONCET TURRETTINI AVOCATS,

[...],

recourant,

contre

Renatus Hoogenraad,

[...],

représenté par Intellectual Property Avenue Sàrl,

[...],

intimé,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Procédure d'opposition no 15708
CH 680'593 "SPARKS" / CH 703'638 "sparkchief".

Faits :

A.

A.a Déposée le 11 août 2015, puis enregistrée et publiée le 18 novembre 2015 dans Swissreg ( https:// www. swissreg. ch ), la marque suisse no 680'593 "SPARKS" (ci-après : marque opposante) - dont Renatus Hoogenraad (ci-après : intimé) puis, à partir du 9 janvier 2019, Sparks Sàrl (ci-après : cessionnaire) est titulaire - est destinée aux produits et aux services suivants :

Classe 16 : "Manuels et supports de formation, d'instruction, d'éducation ou d'enseignement imprimés."

Classe 35 : "Accompagnement et assistance de personnel dans des entreprises (coaching)."

Classe 41 : "Services de formation et d'enseignement professionnels à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; coaching (formation) à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation par l'improvisation à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation axée sur les compétences professionnelles à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; préparation et animation de conférences, de cours, d'ateliers, de séminaires, de manifestations et spectacles, tous à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; interprétation du langage gestuel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; édition et publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier livres, magazines et journaux, également sous forme de supports électroniques, y compris CD-ROM à des fins de formation et d'enseignement dans les domaines du développement personnel et du développement de compétences professionnelles."

A.b

A.b.a Déposée le 15 novembre 2016, puis enregistrée et publiée le 15 juin 2017 dans Swissreg, la marque suisse no 703'638 "sparkchief" (ci-après : marque attaquée) - dont Ali Kursun (ci-après : recourant) est titulaire - est (notamment) destinée aux services suivants :

Classe 35 : "Assistance et prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales [sic] conseils en affaires pour entreprises ; conseils en affaires pour les entreprises en vue de l'utilisation de matériel informatique (hardware) et de logiciels, ainsi que des nouveaux médias et de l'internet pour et dans les entreprises ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en gestion du savoir (aide à la gestion des entreprises) ; conseils en organisation d'entreprises ; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales électroniques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition d'informations et de conseils à la clientèle en ligne, à savoir d'informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services ; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente ; prestation de conseils en gestion commerciale ; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; prestation de conseils en matière de transactions commerciales ; prestation de conseils en matière d'exploitation de franchises ; prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec la publicité ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec le marketing ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ; prestations de conseils en gestion des affaires commerciales [sic] prestations de conseils en marketing ; prestations de conseils en matière de gestion de risques commerciaux ; prestations de conseils en organisation d'entreprises ; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; prestations de conseils et services de conseillers en matière de stratégie d'entreprises ; prestations d'informations et de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet ; renseignements en matière d'affaires, en matière de conseils économiques et en matière d'expertises économiques ; services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises ; services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie
d'entreprises ; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel ; services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils en matière d'activités promotionnelles ; services de conseils en matière de ressources humaines ; services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage."

Classe 41 : "Orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation)."

A.b.b Par mémoire du 14 septembre 2017, se fondant sur la marque opposante, l'intimé forme, auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure), opposition (no 15708) partielle (c'est-à-dire uniquement en ce qui concerne les services revendiqués en classes 35 et 41) contre la marque attaquée.

A.b.c Le recourant dépose une réponse le 6 novembre 2017.

A.b.d Le 5 février 2018, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée [pièce 7 du dossier de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1.L'opposition no 15708 contre la marque suisse no 703 638 « sparkchief » est admise.

2.L'enregistrement de la marque suisse no 703 638 « sparkchief » est révoqué pour tous les services des classes 35 et 41.

3.La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à [l'autorité inférieure].

4.Il est mis à la charge du défendeur [recourant] le paiement à l'opposante [sic] [intimé] de CHF 2'000.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

5.La présente décision est notifiée aux parties.

Vu le champ de protection normal de la marque opposante, la similarité des produits et des services concernés, ainsi que les fortes similitudes entre les signes en cause au niveau phonétique et au niveau visuel, l'autorité inférieure retient l'existence d'un risque de confusion - en tout cas indirect - entre les marques en cause, malgré le degré d'attention élevé des consommateurs déterminants d'une partie des services concernés.

B.
Par mémoire du 8 mars 2018 (accompagné de ses annexes), le recourant dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dont les conclusions sont les suivantes :

En la forme :

1.Recevoir le présent recours dirigé contre la décision rendue par [l'autorité inférieure] du 5 février 2018, notifiée le 6 février 2018, dans la procédure d'opposition no 15708.

Au fond :

2.Annuler et mettre à néant la décision dont est recours.

Cela fait :

3.Rejeter l'opposition no 15708 formée par [l'intimé] contre la marque « sparkchief ».

4.Débouter [l'intimé] et tout autre intervenant de toutes autres ou contraires conclusions.

5.Condamner [l'intimé] en tous les frais et dépens et allouer au recourant une indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d'avocat.

C.

C.a Dans sa réponse non datée (accompagnée de ses annexes) jointe à un courrier du 22 juin 2018, l'intimé prend les conclusions suivantes :

II.A. En la forme

i.Prendre acte que le défendeur [recte : intimé] s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal Administratif Fédéral quant à la recevabilité du recours en date du 8 mars 2018.

II.B. Au fond

ii.Rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, le recours [du recourant] du 8 mars 2018.

iii.Confirmer la décision sur opposition (no 15708) prise par [l'autorité inférieure] le 5 février 2018.

iv.Débouter le recourant de toutes ou contraires conclusions.

v.Condamner le recourant en tous les frais et dépens de la présente cause.

C.b Dans sa réponse du 17 septembre 2018 (accompagnée du dossier de la cause), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du recourant.

D.

D.a Par ordonnance du 30 octobre 2018 (notifiée au recourant le 1er novembre 2018), le Tribunal administratif fédéral invite le recourant à déposer une réplique jusqu'au 30 novembre 2018.

D.b Le recourant ne dépose pas de réplique.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et art. 33 let. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), au délai de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

1.4 Le présent recours est ainsi recevable.

2.

2.1

2.1.1 Par courrier du 20 février 2019 (accompagné de ses annexes), la mandataire de l'intimé (cf. procuration datée du 22 juin 2018 [pièce 0 jointe à la réponse de l'intimé], qui n'a pas été révoquée) informe le Tribunal administratif fédéral que l'intimé a transféré la marque opposante à Sparks Sàrl (ci-après : cessionnaire).

La mandataire de l'intimé ajoute qu'elle représente également la cessionnaire (cf. procuration datée du 28 mai 2018 [pièce jointe au courrier de la mandataire de l'intimé du 20 février 2019]). Elle précise que la cessionnaire "reprend la procédure en cours en lieu et place de l'ancien titulaire de cette marque".

2.1.2

2.1.2.1 Par lettre datée du 30 mars 2019 (remise à La Poste Suisse le 20 mars 2019), le recourant informe le Tribunal administratif fédéral qu'il ne consent pas à cette substitution de parties.

2.1.2.2 Dans ses observations du 26 mars 2019, l'autorité inférieure conclut quant à elle qu'elle ne s'oppose pas à la substitution de la cessionnaire à l'intimé (cf. consid. 3.2.2.2).

2.2 Il convient dès lors de déterminer si la cessionnaire peut se substituer à l'intimé (consid. 3-10).

3.
La procédure d'opposition est réglée par les art. 31-34 de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) et par les art. 20
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 20 Forme et contenu - L'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir:
a  le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b  le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition;
c  le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
d  une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement;
e  une courte motivation de l'opposition.
-24
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 24 Restitution de la taxe d'opposition - 1 Lorsque l'opposition n'est pas introduite dans les délais ou que la taxe d'opposition n'est pas payée à temps, l'opposition est réputée ne pas avoir été introduite. L'IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe d'opposition déjà payée.
1    Lorsque l'opposition n'est pas introduite dans les délais ou que la taxe d'opposition n'est pas payée à temps, l'opposition est réputée ne pas avoir été introduite. L'IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe d'opposition déjà payée.
2    Si la procédure d'opposition devient sans objet ou qu'elle est close à la suite d'une transaction ou d'un désistement, l'IPI restitue la moitié de la taxe d'opposition.
, l'art. 50
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 50 Procédure d'opposition - 1 Dans le cas d'une opposition contre un enregistrement international, le délai prévu à l'art. 31, al. 2, LPM commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international de l'OMPI a fait paraître la marque dans son organe de publication.106
1    Dans le cas d'une opposition contre un enregistrement international, le délai prévu à l'art. 31, al. 2, LPM commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international de l'OMPI a fait paraître la marque dans son organe de publication.106
2    L'IPI tient un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure d'opposition.
3    ...107
, l'art. 51
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 51 Suspension de la procédure - 1 Lorsque l'opposition repose sur un enregistrement international qui fait l'objet d'un refus de protection provisoire par l'IPI, ce dernier peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le refus de protection.
1    Lorsque l'opposition repose sur un enregistrement international qui fait l'objet d'un refus de protection provisoire par l'IPI, ce dernier peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le refus de protection.
2    Si l'enregistrement international devient caduc et qu'une transformation en une demande d'enregistrement national selon l'art. 46a LPM est possible, l'IPI peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à la date de la transformation.109
et l'art. 52
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52 Refus de protection et invalidation - 1 Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
1    Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
a  le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l'art. 30, al. 2, let. a et c à e, LPM et la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM;
b  l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement au sens de l'art. 35, let. c à e, LPM.
2    L'IPI ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.
de l'Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111). Elle est en outre essentiellement soumise aux art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
-43
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 43 - Les cantons assistent les autorités fédérales dans les mesures d'exécution.
PA devant l'IPI et aux art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
-71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA devant le Tribunal administratif fédéral (cf. Michel Mühlstein, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM no 9 ; Bernard Volken, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM no 3 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, no 14 in fine ; IPI, Directives en matière de marques [cf. https:// www. ige. ch/ fr/ pres ta tions/ docu ments-et-liens/ marques. html>, consulté le 20.04.2020], version du 1er janvier 2019 [ci-après : Directives 2019], Partie 1, ch. 2 in limine et 2.4).

3.1 Ni les dispositions de la LPM ni celles de l'OPM ne prévoient les conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition.

3.2

3.2.1 Quant à la PA, elle ne contient pas non plus de disposition expressément consacrée à un tel cas (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 1.3.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" ; IPI, Directives 2019, Partie 1, ch. 3.2.2.1).

3.2.2

3.2.2.1 Intitulé "Dispositions complémentaires", l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA a la teneur suivante :

Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi [PA].

Se basant sur l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, la jurisprudence applique l'art. 17 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
et l'art. 21 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
de la Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 2.1.1-2.1.2 "SKY/ SKYFIVE" et B-1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 1.3.1.1-1.3.1.2 "ice watch [fig.]/ NICE watch [fig.]" ; en ce qui concerne l'application d'autres dispositions de la PCF sur la base de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, voir : Pierre Tschannen, in : Auer/ Müller/ Schindler [éd.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e éd. 2019 [ci-après : VwVG, Kommentar 2019], art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA no 6 ; Nadine Mayhall, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA no 3 in fine).

3.2.2.2 Dans ses observations du 26 mars 2019 (cf. consid.2.1.2.2), l'autorité inférieure estime toutefois que les dispositions de la PCF ne devraient pas être appliquées en procédure administrative (cf. également : IPI, Directives 2019, Partie 1, ch. 2). Elle soutient en effet que, en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition, il convient, sur la base de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, d'appliquer l'art. 83
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272). Elle ajoute que, vu l'art. 83 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
CPC, la substitution de partie n'est pas "conditionnée au consentement de la partie adverse" (cf. également : arrêt du TAF B-1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 1.3.4 "ice watch [fig.]/ NICE watch [fig.]" ; IPI, Directives 2019, Partie 1, ch. 3.2.2.1 ; Gregor Bühler, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], art. 17
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 17 Transfert
1    Le titulaire de la marque peut la transférer pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés.
2    Le transfert n'est valable qu'en la forme écrite. Il n'a d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son enregistrement.
3    Les actions prévues dans la présente loi peuvent être intentées contre l'ancien titulaire jusqu'à l'enregistrement du transfert.
4    Sauf convention contraire, le transfert de l'entreprise implique le transfert du droit à la marque.
LPM no 36 ; Gregor Wild, in : SHK 2017, art. 31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM nos 7-9).

4.

4.1 Il s'impose d'examiner tout d'abord si, d'une manière générale, l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA permet effectivement d'appliquer des dispositions de droit fédéral en matière de procédure civile, telles que des dispositions de la PCF ou du CPC (consid. 4-5).

4.2 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 143 II 202 consid. 8.5 ; ATAF 2018 IV/1 consid. 4.3.1 "Swiss Military/ Swiss Military").

5.
C'est en application de ces méthodes qu'il convient de procéder à l'interprétation de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA.

5.1 Interprétation littérale

Vu la manière dont il est formulé ("dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail" [cf. consid. 3.2.2.1]), l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA porte sur des dispositions de droit fédéral réglant n'importe quel type de procédure, qu'elle soit administrative, civile ou pénale.

5.2 Interprétation systématique

5.2.1 Selon le Tribunal fédéral, l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA ne vise toutefois que des dispositions de droit administratif spécial (Spezialverwaltungsrecht), à l'exclusion notamment des dispositions de la PCF que l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA ne mentionne pas expressément (ATF 130 II 473 consid. 2.4 [dans le même sens : ATF 108 Ib 245 consid. 2d in fine] ; cf. Tschannen, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA no 6).

5.2.2

5.2.2.1 Sous le titre marginal "Dispositions complémentaires", l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA s'inscrit dans la section A ("Champ d'application") du chapitre I ("Champ d'application et terminologie") de la PA.

S'il porte le même titre marginal que l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA ("Dispositions complémentaires"), l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA fait quant à lui partie de la section D ("Constatation des faits") du chapitre II ("Règles générales de procédure") de la PA.

5.2.2.2 Vu que l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA n'a pas une portée aussi étendue que l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, il paraît difficile de considérer que le fait que l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA ne déclare applicables par analogie à la procédure probatoire (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, 4190) que quelques dispositions de la PCF empêche l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA de permettre, en lien avec des questions qui ne relèvent pas de la procédure probatoire, l'application d'autres dispositions de la PCF (cf. Kölz/ Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 384).

5.2.2.3 Il n'en demeure pas moins que la position du Tribunal fédéral, selon laquelle l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA ne vise que des dispositions de droit administratif spécial (cf. consid. 5.2.1), peut être défendue de manière convaincante sur la base du fait que le texte de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA est formulé de manière différente de celui de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA.

En effet, les dispositions de la PCF visées par l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA sont "applicables par analogie", ce qui signifie qu'elles doivent être prises en compte bien qu'elles ne soient pas destinées à être appliquées dans le cadre d'une procédure administrative (cf. art. 1 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.
1    La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.
2    Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi.
PCF [cf. consid. 9.1.2.2] ; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 6e éd. 2019, p. 229-230). L'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) prévoit d'ailleurs également que les dispositions de la PCF sont "applicables par analogie" lorsque la LTF ne contient pas de dispositions de procédure (cf. consid. 9.1.2.3 ; Philipp Gelzer, in : Niggli/ Uebersax/ Wiprächtiger/ Kneubühler [éd.], Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2018 [ci-après : BaK BGG 2018], art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF no 3). L'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA déclare en revanche "applicables" les dispositions qu'il désigne, ce qui indique qu'il ne peut viser que des dispositions de procédure administrative, c'est-à-dire des dispositions destinées à être appliquées dans le cadre d'une procédure administrative.

5.2.2.4 Un telle interprétation peut en outre s'appuyer sur l'art. 80 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 80 - Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a  l'art. 23bis de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale137;
b  les art. 124 à 134, 158 et 164 de l'Organisation judiciaire du 16 décembre 1943138;
c  les dispositions contraires du droit fédéral; sont réservées les dispositions complémentaires au sens de l'art. 4.
PA, dont la teneur est la suivante :

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi [PA] :

[...]

c.les dispositions contraires du droit fédéral ; sont réservées les dispositions complémentaires au sens de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
[PA].

En effet, pour être contraire à la PA, une disposition du droit fédéral doit nécessairement être destinée à être appliquée en matière administrative et constituer ainsi une disposition de droit administratif. En réservant "les dispositions complémentaires au sens de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
[PA]", l'art. 80 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 80 - Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a  l'art. 23bis de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale137;
b  les art. 124 à 134, 158 et 164 de l'Organisation judiciaire du 16 décembre 1943138;
c  les dispositions contraires du droit fédéral; sont réservées les dispositions complémentaires au sens de l'art. 4.
PA ne peut dès lors viser que des dispositions de droit administratif.

5.3 Interprétation historique

L'interprétation systématique de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA est confirmée par des éléments historiques.

5.3.1 Dans le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 24 septembre 1965 à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative (Procédure administrative fédérale) (FF 1965 II 1383), les exemples de dispositions applicables en vertu de l'art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
du Projet de Loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après : P-PA) - dont la teneur correspond pour l'essentiel à celle de l'actuel art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA (cf. FF 1965 II 1383, 1413) - relèvent tous de la procédure administrative (FF 1965 II 1383, 1398).

5.3.2 L'art. 3 P-PA porte d'ailleurs le titre marginal suivant : "Dispositions complémentaires en faveur d'affaires administratives spéciales" (FF 1965 II 1383, 1413).

5.4 Interprétation téléologique

L'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA a pour but clair de désigner les dispositions destinées à compléter la PA, qui "constitue une codification réduite au minimum avec champ d'application aussi étendu que possible" (FF 1965 II 1383, 1398). A lui seul, ce but ne permet toutefois pas de déterminer précisément quelles sont ces dispositions complémentaires.

5.5 Conclusion

5.5.1 Vu, notamment, son interprétation systématique et historique (cf. Tschannen, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA nos 2 et 6), l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA ne peut viser que des dispositions de procédure administrative.

5.5.2 L'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA ne saurait dès lors permettre d'appliquer des dispositions de droit fédéral en matière de procédure civile, telles que celles qui figurent dans la PCF et le CPC. Peu importe ainsi que, contrairement à la PCF, le CPC soit entré en vigueur après la PA (cf. observations de l'autorité inférieure du 26 mars 2019, p. 2 in fine et 3 ; IPI, Directives 2019, Partie 1, ch. 2).

6.

6.1 Une lacune (proprement dite) désigne l'absence involontaire d'une règle appelée à trancher une question qui se pose inévitablement (cf. ATF 132 III 470 consid. 5.1 ; Kramer, op. cit., p. 214 et 220 ; Paul-Henri Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse [TDPS] II/1, 2009, no 376 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I [Les fondements], 3e éd. 2012, p. 150 ; Hausheer/ Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, Art. 1-10 ZGB, 2003, art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC no 220).

6.2

6.2.1

6.2.1.1 Une partie de la doctrine estime que, pour admettre l'existence d'une lacune, il faut non seulement qu'aucune règle ne soit directement applicable (c'est-à-dire que l'interprétation d'aucune règle ne permette de répondre directement à la question qui doit être tranchée [cf. Steinauer, op. cit., no 382]), mais également qu'aucune règle ne soit applicable par analogie (Steinauer, op. cit., nos 382-383 ; Dubey/ Zufferey, Droit administratif général, 2014, no 408 ; Hausheer/ Jaun, op. cit., art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC nos 199, 202 et 203 ; cf. ATF 100 Ib 137 consid. III.5b).

Au sens de l'art. 1 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), la lacune est alors comblée par le droit coutumier et, à défaut, par le droit judiciaire (Steinauer, op. cit., nos 383, 392, 393 et 400).

6.2.1.2 Une autre partie de la doctrine considère que, pour admettre l'existence d'une lacune, il suffit que l'interprétation d'aucune règle ne permette de répondre directement à la question qui doit être tranchée (cf. Kramer, op. cit., p. 226-228 ; Heinrich Honsell, in : Geiser/ Fountoulakis [éd.], Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, Basler Kommentar, 6e éd. 2018, art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC no 12 ; Forstmoser/ Vogt, Einführung in das Recht, 5e éd. 2012, § 15 no 65).

Vu l'art. 1 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC, la lacune ainsi mise en évidence doit être comblée par le droit coutumier et, à défaut, par le droit judiciaire (cf. Häfelin/ Haller/ Keller/ Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9e éd. 2016, no 147 ; Forstmoser/ Vogt, op. cit, § 14 no 21), étant précisé que l'application de règles par analogie est l'une des principales méthodes d'élaboration du droit judiciaire (cf. Häfelin/ Haller/ Keller/ Thurnherr, op. cit., no 147 in fine ; Steinauer, op. cit., no 383 [n. 34] ; Hausheer/ Jaun, op. cit., art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC no 224 ; Forstmoser/ Vogt, op. cit, § 15 no 133). De son côté, Kramer considère que la lacune doit être comblée, en premier lieu, par l'application d'une règle par analogie. Ce n'est qu'en l'absence d'une règle applicable par analogie que le droit coutumier et, à défaut, le droit judiciaire entre en ligne de compte (cf. Kramer, op. cit., p. 249-250).

6.2.2 Ainsi, en l'absence de droit coutumier, l'application d'une règle par analogie a, quel que soit le courant doctrinal envisagé, une importance particulière en vue de répondre à une question à laquelle l'interprétation d'aucune règle ne permet de répondre directement (cf. Steinauer, op. cit., no 383 [n. 34 in fine]).

7.

7.1

7.1.1 En l'espèce, ni la LPM ni l'OPM ne permet de répondre directement à la question de savoir quelles sont les conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (cf. consid. 3.1).

7.1.2

7.1.2.1 La PA ne contient pas non plus de disposition expressément consacrée à un tel cas (cf. consid. 3.2.1).

7.1.2.2 Pour mémoire, l'application de dispositions de droit fédéral en matière deprocédure civile n'est pas permise par l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA (cf. consid.5.5.2).

Par ailleurs, aucune disposition de droit fédéral en matière de procédure administrative (cf. consid. 5.5.1) ne semble entrer en ligne de compte en vue d'une application sur la base de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA.

7.1.3 Rien n'indique enfin qu'une règle figurant dans un autre texte légal de l'ordre juridique suisse permettrait de déterminer directement les conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition. Aucune règle à ce sujet ne figure en particulier dans la LTAF (cf. FF 2001 4000, 4056).

7.2 Il existe certes une jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.2.2.1 in fine). Elle ne saurait toutefois être qualifiée de règle coutumière (cf. Steinauer, op. cit., no 398), ce d'autant qu'elle est contraire à l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA (cf. consid. 5.5.2 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, no 351 ; Aurélie Gavillet, La pratique administrative dans l'ordre juridique suisse, 2018, no 101 ; Häfelin/ Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, no 170 ; Tschannen/ Zimmerli/ Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, § 16 no 4 in fine).

D'une manière générale, à l'heure actuelle, le droit coutumier est d'ailleurs extrêmement rare (Tanquerel, op. cit., no 352 ; Kramer, op. cit., p. 250 ; Gavillet, op. cit., no 99 ; Tschannen/ Zimmerli/ Müller, op. cit., § 16 nos 2, 4 et 5 ; Forstmoser/ Vogt, op. cit., § 14 no 34 ; Steinauer, op. cit., nos 99 in fine et 400).

7.3 Dans ces conditions, il s'agit d'examiner s'il est possible de déterminer les conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition en appliquant une règle par analogie (cf. consid. 6.2.2).

7.3.1

7.3.1.1 En droit administratif, avant de recourir à l'analogie avec le droit privé, il convient de rechercher des dispositions similaires dans d'autres législations de droit administratif (cf. Häfelin/ Müller/ Uhlmann, op. cit., no 252 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, op. cit., p. 146).

7.3.1.2 En l'espèce, rien n'indique qu'il existe, dans le domaine du droit administratif, une disposition qui se prêterait à une application par analogie (cf. consid.7.1.2.2 in fine).

7.3.2

7.3.2.1 En revanche, tant la solution prévue par l'art. 17 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
et l'art. 21 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
PCF (consid. 8.1) que la solution prévue par l'art. 83
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
CPC (consid. 8.2) entrent en ligne de compte.

7.3.2.2 Vu les points de contact évidents entre la procédure d'opposition et la procédure civile (cf. arrêt du TAF B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3.2 "BEC DE FIN BEC [fig.]/ FIN BEC [fig.]" ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] MA-WI 42/00 du 1er mai 2001, sic! 2001, p. 424, consid. 2 [p. 424-425] "Poxilith/ Porolith [fig.]" ; Volken, in : BaK 2017, art. 31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM no 4 ; IPI, Directives 2019, Partie 1, ch. 2), le recours à des dispositions de procédure civile se justifie pleinement (cf. Kramer, op. cit., p. 231-232).

8.

8.1

8.1.1 La jurisprudence applique depuis longtemps l'art. 17 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
et l'art. 21 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
PCF en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (cf. consid.3.2.2.1 in fine). Bien qu'elles ne puissent pas être appliquées sur la base de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA (cf. consid. 5.5.2), ces règles sont susceptibles de se prêter à une application par analogie.

8.1.2

8.1.2.1 Intitulé "Substitution de parties", l'art. 17
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
PCF a la teneur suivante :

1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.

2 Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.

3 Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.

8.1.2.2 Quant à lui, l'art. 21
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
PCF ("Litispendance") est formulé ainsi :

1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.

2 Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.

3 Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.

8.2

8.2.1 C'est à tort que l'autorité inférieure soutient que l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA permet d'appliquer l'art. 83
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
CPC (cf. consid. 3.2.2.2 et 5.5.2). Il n'en demeure pas moins que l'art. 83
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
CPC est susceptible de se prêter à une application par analogie.

8.2.2 Disposition unique du Chapitre 6 ("Substitution de partie") du Titre 5 ("Parties et participation de tiers au procès") de la Partie 1 ("Dispositions générales") du CPC, l'art. 83
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
CPC a la teneur suivante :

1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.

2 La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.

3 Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.

4 En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse ; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

9.

9.1

9.1.1 Le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC) (FF 2006 6841) expose que le Projet de CPC "tend à unifier la procédure, à l'introduire dans la pratique et à la conduire à un bon fonctionnement". Il ajoute toutefois que "[l]a fusion éventuelle de l'ensemble des règles de la procédure civile fédérale relève de l'avenir" (FF 2006 6841, 6862), tout en donnant les précisions suivantes : "Cet examen comprend également la question de l'abrogation de la [PCF] : cette loi s'applique aux procès dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique et à titre subsidiaire de manière générale devant les juridictions fédérales. Il est envisageable d'attribuer un jour ces fonctions au CPC" (FF 2006 6841, 6862 [n. 23] ; cf. FF 2006 6841, 7016 ; Kölz/ Häner/ Bertschi, op. cit, no 1264).

9.1.2

9.1.2.1 Bien que le CPC soit entré en vigueur le 1er janvier 2011, la PCF est actuellement toujours en vigueur et, contrairement à ce que veut laisser entendre la doctrine (cf. Wild, in : SHK 2017, art. 31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM no 8), rien n'indique que les fonctions de loi applicable à titre subsidiaire de manière générale devant les juridictions fédérales de la PCF aient été abrogées, en particulier au profit du CPC.

9.1.2.2 Le fait que les causes soumises à la PCF (c'est-à-dire les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique:
1    Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique:
a  des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales;
b  des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons;
c  des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité107.
2    L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral.
3    La procédure d'action est régie par la PCF108.
LTF [art. 1 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.
1    La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.
2    Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi.
PCF (cf. Wild, in : SHK 2017, art. 31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM no 7 in fine)]) relèvent essentiellement du droit public (cf. Wild, in : SHK 2017, art. 31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM no 8) ne saurait y changer quoi que ce soit (la PCF est en effet destinée à régler "un procès civil contradictoire, avec un demandeur et un défendeur" [FF 2001 4000, 4056 ; cf. Philipp Gelzer, in : Geiser/ Münch/ Uhlmann/ Gelzer [éd.], Prozessieren vor Bundesgericht, 4e éd. 2014, no 7.21 in fine]), pas plus d'ailleurs que le fait que les dispositions du CPC seraient mieux adaptées à la procédure entre deux sujets de droit privé (cf. Wild, in : SHK 2017, art. 31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM no 9).

9.1.2.3 Il s'avère enfin que le rôle subsidiaire de la PCF est toujours expressément ancré dans la LTF. En tant que disposition unique de la Section 12 ("Dispositions supplétives") du Chapitre 2 ("Dispositions générales de procédure") de la LTF, l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF prévoit en effet que, "[l]orsque la présente loi [LTF] ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF sont applicables par analogie". L'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF entraîne dès lors en particulier l'application par analogie de l'art. 17
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
PCF et de l'art. 21
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
PCF, notamment en procédure administrative (cf. arrêts du TF 1C_142/2014 du 13 mars 2015 consid. 2.4 et 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 2 ; Florence Aubry Girardin, in : Corboz/ Wurzburger/ Ferrari/ Frésard/ Aubry Girardin, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral], 2e éd. 2014, art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF no 9 ; Gelzer, in : BaK BGG 2018, art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF no9).

L'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF pourrait ainsi être considéré comme une disposition de droit administratif, qui devrait donc être prise en considération avant une disposition de droit privé en vue d'une application par analogie (cf. consid. 7.3.1.1-7.3.1.2).

9.2

9.2.1 Dans ces conditions, il se justifie d'appliquer par analogie (cf. Tschannen, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA no 6 in fine ; Kölz/ Häner/ Bertschi, op. cit, no 384) l'art. 17 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
PCF et l'art. 21 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
PCF - et non pas l'art. 83
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
CPC - en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (cf. Volken, in : BaK 2017, art. 31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM no 3).

9.2.2 Que ce soit dans ses observations du 26 mars 2019 (cf. consid. 2.1.2.2 et 3.2.2.2) ou dans ses Directives 2019, l'autorité inférieure n'indique pas en quoi l'application de l'art. 17 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
et l'art. 21 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
PCF présenterait des inconvénients par rapport à l'application de l'art. 83
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
CPC. Ces dispositions de la PCF sont d'ailleurs appliquées depuis longtemps par la jurisprudence (cf. consid. 3.2.2.1 in fine et 8.1.1) sans poser de problème particulier.

10.

10.1

10.1.1 Vu l'art. 21 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
PCF (applicable par analogie [cf. consid. 9.2.1]), le transfert de la marque opposante ou de la marque attaquée pendant la durée de la procédure d'opposition n'a en principe pas d'influence sur la légitimation active ou passive des parties (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 1.3.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

10.1.2 L'art. 21 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
PCF n'exclut pas la substitution de parties. L'art. 17 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
PCF (également applicable par analogie [cf. consid. 9.2.1]) prévoit néanmoins qu'"[u]ne personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre" (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 1.3.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

10.2

10.2.1 Le 14 septembre 2017, en tant que titulaire de la marque opposante à ce moment-là (cf. https:// www. swiss reg. ch , consulté le 20.04.2020), l'intimé forme opposition contre la marque attaquée (cf. consid. A.b.b). Il est dès lors opposant dans le cadre de la procédure d'opposition no 15708 auprès de l'autorité inférieure (cf. consid. A.b.b-A.b.d), puis intimé suite au dépôt, par le recourant, du présent recours B-1426/2018 du 8 mars 2018 (cf. consid. B).

10.2.2 Le 9 janvier 2019, l'intimé transfère la marque opposante à la cessionnaire. Ce transfert est publié dans Swissreg le même jour (cf. https:// www. swiss reg. ch , consulté le 20.04.2020).

10.2.3 Suite à ce transfert de la marque opposante, la mandataire de l'intimé et de la cessionnaire soutient que la cessionnaire "reprend la procédure en cours en lieu et place de l'ancien titulaire de cette marque" (cf. consid. 2.1.1 in fine). Or, le recourant ne consent pas à cette substitution de parties (cf. consid. 2.1.2.1). Par conséquent, vu l'art. 17 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
et l'art. 21 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
PCF (applicables par analogie [cf. consid. 9.2.1]), la cessionnaire ne peut se substituer à l'intimé, qui garde ainsi la qualité de partie (art. 6 PA) dans la présente procédure de recours (cf. arrêts du TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 1.1.2-1.1.3 et 1C_142/2014 du 13 mars 2015 consid. 2.4 ; décision de l'ancienne CREPI MA-WI 22/03 du 22 avril 2004, sic! 2004, p. 777, consid. 1 "Lonsdale/ Lonsdale [fig.]").

10.3

10.3.1 Le présent arrêt confirme la jurisprudence constante rendue par le Tribunal administratif fédéral en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (cf. consid.3.2.2.1 in fine et 8.1.1), sous réserve du fait que l'art. 17 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
PCF et l'art. 21 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
PCF ne sont pas appliqués sur la base de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, mais par analogie (cf. consid. 9.2.1).

10.3.2

10.3.2.1 Il s'agit de relever tout d'abord que le présent arrêt s'appuie sur des motifs sérieux et objectifs (consid. 4-9) et ne contrevient dès lors pas à la sécurité du droit, à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 142 V 112 consid. 4.4, ATF 135 II 78 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 10.1.4.2 "SKY/ SKYFIVE").

10.3.2.2 Par ailleurs, une nouvelle jurisprudence doit en principe s'appliquer immédiatement. Ce n'est en effet que dans des cas particuliers que le droit à la protection de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) est pris en considération. Ainsi, le changement de jurisprudence ne doit pas intervenir sans avertissement préalable si ses effets sont excessivement rigoureux (ATF 111 Ia 108 consid. 4) ou s'il provoque la péremption d'un droit, notamment du fait qu'il porte sur la computation d'un délai de recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2-3.3, ATF 132 II 153 consid. 5.1 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, op. cit., p. 86-87).

En l'espèce, le fait que l'art. 17
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
PCF et l'art. 21
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
PCF ne soient pas appliqués sur la base de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, mais par analogie (cf. consid. 10.3.1) ne change rien à la situation de l'intimé et ne provoque ainsi ni d'effet excessivement rigoureux ni la péremption d'un droit. L'intimé ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi.

11.
L'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM exclut de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

12.
Dans la mise en oeuvre de cette disposition, il s'agit tout d'abord, après avoir déterminé les produits et/ou les services en cause (consid. 13), de définir les consommateurs auxquels ces produits et/ou ces services sont destinés (consid. 14.1) et le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (consid. 14.2) (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

13.

13.1 Marque opposante

13.1.1 En l'espèce, des supports imprimés destinés à la formation (classe 16), des services de coaching de personnel d'entreprises (classe 35) et divers services relevant de la formation professionnelle (classe 41) sont revendiqués par la marque opposante (cf. consid.A.a).

13.1.2 Seuls les services revendiqués en classes 35 et 41 sont toutefois pertinents dans le cadre de la présente procédure d'opposition, à l'exclusion des produits revendiqués en classe 16 (cf. consid.15.2.1.2 in fine et 21.2.3.2).

13.2 Marque attaquée

Divers services - en particulier de conseil et d'information - dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires commerciales (classe 35) et des services d'orientation professionnelle (classe 41) sont (notamment) revendiqués par la marque attaquée (cf. consid.A.b.a).

14.

14.1

14.1.1 Revendiqués par la marque opposante, les services de coaching de personnel d'entreprises (classe 35) sont destinés à un public spécialisé, à l'instar des services - en particulier de conseil et d'information - dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires commerciales (classe 35) revendiqués par la marque attaquée (cf. arrêts du TAF B-1408/2015 du 25 octobre 2017 consid. 3 "INFORMA", B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 5.3 "SKY et SKY TV/ skybranding", B-5228/2014 du 15 décembre 2016 consid. 4.1 in limine "RENO", B-5692/2012 du 17 mars 2014 consid. 4.2 "YELLO/ YELLOW LOUNGE" et B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 5 "TCS/ TCS" ; Gallus Joller, in : SHK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 334).

14.1.2

14.1.2.1 Revendiqués par la marque opposante, les services "formation pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; préparation et animation de conférences, de cours, d'ateliers, de séminaires, de manifestations et spectacles, tous à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; interprétation du langage gestuel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; édition et publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier livres, magazines et journaux, également sous forme de supports électroniques, y compris CD-ROM à des fins de formation et d'enseignement dans les domaines du développement personnel et du développement de compétences professionnelles" (classe 41) s'adressent avant tout à un public spécialisé (arrêts du TAF B-854/2018 du 2 octobre 2019 consid. 4 "GRAND BASEL", B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.2 "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5390/2009 du 17 août 2010 consid. 4 in fine "ORPHAN EUROPE [fig.]/ ORPHAN INTERNATIONAL" et B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 "ACTIVIA/ Activia [fig.] et Activia").

Les autres services relevant de la formation professionnelle (classe 41) revendiqués par la marque opposante sont quant à eux destinés tant au spécialiste qu'au grand public (cf. arrêts du TAF B-970/2019 du 11 février 2020 consid. 4.1 "clever fit [fig.]/ CLEVERFIT [fig.]" et B-3939/2016 du 16 mai 2018 consid. 3 in fine "YOUNG GLOBAL LEADERS").

14.1.2.2 Enfin, les services d'orientation professionnelle (classe 41) revendiqués par la marque attaquée s'adressent avant tout au grand public (cf. arrêt du TAF B-1408/2015 du 25 octobre 2017 consid. 3 in fine "INFORMA").

14.2

14.2.1 En lien avec les services pertinents (cf. consid.13.1-13.2) qui lui sont destinés (cf. consid. 14.1.2.1-14.1.2.2), le grand public fait preuve d'un degré d'attention au moins moyen (cf. arrêt du TAF B-970/2019 du 11 février 2020 consid. 4.2 "clever fit [fig.]/ CLEVERFIT [fig.]").

14.2.2 Comme le relève à juste titre le recourant (recours, p. 8-9 [ch. 23]), le public spécialisé fait quant à lui preuve d'un degré d'attention accru (cf. arrêt du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.2 "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

15.
Il convient maintenant d'examiner s'il existe une similarité entre les services pertinents (cf. consid.13.1-13.2).

15.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les consommateurs déterminants peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou, du moins, d'entreprises liées. La proximité entre, notamment, les lieux de production, les savoir-faire spécifiques, les canaux de distribution, les cercles de consommateurs, les buts d'utilisation ou les champs d'application technologiques sont des indices en faveur de la similarité de produits ou de services. Il en va de même de la substituabilité et de la complémentarité - notamment le rapport entre accessoire et principal - de produits ou de services, ainsi que de l'appartenance à la même classe internationale selon la Classification de Nice. Aucun de ces indices n'est toutefois déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné individuellement (arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/ SKYFIVE").

15.2

15.2.1

15.2.1.1 Les services "informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition d'informations et de conseils à la clientèle en ligne, à savoir d'informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services ; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente" (classe 35) revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux services "Accompagnement et assistance de personnel dans des entreprises (coaching)" (classe 35) revendiqués par la marque opposante. En effet, bien qu'ils présentent des différences (notamment du fait que l'assistance est, avant tout, destinée aux clients d'une entreprise, d'une part, et à l'entreprise elle-même, d'autre part), tous ces services - qui appartiennent à la même classe 35 - s'adressent fondamentalement à des entreprises, ont pour but d'en faciliter le fonctionnement et s'inscrivent dès lors dans le cadre de la gestion des affaires commerciales (cf. arrêt du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.1 "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

15.2.1.2 Quant aux autres services - en particulier de conseil et d'information - dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires commerciales (classe 35) revendiqués par la marque attaquée, ils sont également similaires (voire en partie identiques) aux services "Accompagnement et assistance de personnel dans des entreprises (coaching)" (classe 35) revendiqués par la marque opposante. Ils s'inscrivent en effet clairement dans le cadre de la gestion des affaires commerciales (cf. consid.15.2.1.1).

La question de savoir si les services tels que "conseils pour la réalisation de transactions commerciales ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales électroniques" (classe 35) revendiqués par la marque attaquée sont (en outre) similaires à certains des produits et des services revendiqués en classes 16 et 41 par la marque opposante (cf. décision attaquée, p. 4 [ch. 4] ; recours, p. 8 [ch. 17-18] ; réponse de l'intimé, p. 3-4) peut rester ouverte (cf. consid. 13.1.2 et 21.2.3.2).

15.2.2 Enfin, les services d'orientation professionnelle (classe 41) revendiqués par la marque attaquée sont similaires, en particulier, aux "Services de formation et d'enseignement professionnels à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles" (classe 41) revendiqués par la marque opposante (cf. décision attaquée, p. 4 [ch. 5]). Tous ces services s'adressent en effet notamment au grand public (cf. consid. 14.1.2.1 in fine et 14.1.2.2) en vue d'une insertion dans le monde professionnel. Ils ont ainsi le même but. La formation professionnelle est en outre complémentaire à l'orientation professionnelle, l'une pouvant être la cause ou la conséquence de l'autre. Contrairement à ce que soutient le recourant (cf. recours, p. 8 [ch. 22]), les différences entre ces services ne sont pas telles qu'il se justifie de n'admettre qu'une similarité restreinte.

15.3 En conclusion, les services revendiqués en classes 35 et 41 par la marque attaquée (cf. consid.13.2) sont similaires (voire en partie identiques) aux services revendiqués en classes 35 et 41 par la marque opposante (cf. consid. 13.1.1).

16.
Il s'agit désormais (consid.16-19) d'examiner s'il existe une similarité entre le signe "SPARKS" (marque opposante) et le signe "sparkchief" (marque attaquée).

16.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble qui s'en dégage (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Il convient dès lors d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans la mémoire imprécise des consommateurs déterminants (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a "BOSS/ BOKS"). L'impression d'ensemble est principalement influencée par les éléments dominants des signes, c'est-à-dire, en général, par leurs éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/ LexFind.ch [fig.]" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 30). Les éléments d'un signe qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement ignorés ; ils peuvent en effet, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLO/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/ Land Glider" ; cf. arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ ICB [fig.], IKB/ ICB et IKB/ ICB BANKING GROUP" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3
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LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 60). Il convient ainsi de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/ SEE 'N LEARN" ; Joller, in : SHK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
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1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM nos 128-129).

16.2 Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas/ Securicall", ATF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/ BOKS"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3
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LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 59). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas/ Securicall", ATF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 62).

17.
Il convient tout d'abord d'analyser les signes en cause sur les plans visuel (consid.17.1), sémantique (consid. 17.2) et sonore (consid. 17.3).

17.1 Analyse des signes en cause sur le plan visuel

17.1.1 Signe "SPARKS"

17.1.1.1 Le signe "SPARKS" (marque opposante ; cf. consid.A.a) est purement verbal. Il est formé d'un ensemble de six lettres majuscules.

17.1.1.2 Rien, sur le plan visuel, ne permet de mettre en évidence un élément particulier de ce signe.

17.1.2 Signe "sparkchief"

17.1.2.1 Egalement purement verbal, le signe "sparkchief" (marque attaquée ; cf. consid.A.b.a) est quant à lui formé d'un ensemble de dix lettres minuscules.

17.1.2.2 Sur le plan visuel, outre le fait que l'élément "spark" (cf. consid.17.2.2) apparaisse au début du signe (mais compte le même nombre de lettres que l'élément "chief"), aucune partie du signe "sparkchief" n'est particulièrement mise en évidence.

17.2 Analyse des signes en cause sur le plan sémantique

17.2.1 Signe "SPARKS"

17.2.1.1 Le signe "SPARKS" correspond au mot anglais "sparks", qui, au sens propre, signifie en particulier "étincelles" - en tant que nom à la forme plurielle - ou "jette des étincelles" - en tant que verbe à la troisième personne du singulier (cf. Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd. 2006 [ci-après : Le Robert & Collins]).

Au sens figuré, le mot anglais "sparks" désigne notamment des "étincelles d'intelligence" ou des "étincelles de génie" (Le Robert & Collins ; cf. Le Petit Robert de la langue française, https:// petit robert. lerobert. com/ robert. asp , consulté le 20.04.2020).

17.2.1.2 Il est admis que, en Suisse, le grand public connaît le vocabulaire anglais de base (ATF 125 III 193 consid. 1c in fine "Budweiser", ATF 108 II 487 consid. 3 "Vantage" ; ATAF 2014/34 consid. 6.4.1 et 6.4.3 "LAND ROVER/ Land Glider" ; arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.2.1.1 in fine "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-3000/2015 du 14 décembre 2016 consid. 3.5 "AFFILIATED MANAGERS GROUP"). Contrairement à ce que soutient le recourant (recours, p. 11 [ch. 38]), il ne saurait en revanche être attendu du grand public qu'il maîtrise un vocabulaire plus étendu (arrêts du TAF B-107/2018 du 25 octobre 2019 consid. 6.3.2.1 "ALOFT" et B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 4.3 "NOBLEWOOD").

Quant aux spécialistes, ils disposent normalement, dans leur domaine, d'une bonne connaissance de l'anglais (cf. arrêts du TF 4A_455/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.3 in fine "AdRank" et 4A_161/2007 du 18 juillet 2007 consid. 6.2 "we make ideas work" ; arrêt du TAF B-107/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.1.4.3 in fine "ALOFT").

17.2.1.3 Selon l'autorité inférieure, il semble peu probable que le mot anglais "sparks" soit connu du public concerné (décision attaquée, p. 5 [ch. 6] ; cf. réponse de l'intimé, p. 5 [ch. 26]).

Le recourant est en revanche d'avis que ce terme est compris tant des cercles spécialisés que du grand public (recours, p. 11 [ch. 38]).

17.2.1.4 Le mot anglais "sparks" n'appartient pas clairement au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 [ci-après : Langenscheidt, Schulwörterbuch] ; PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006 [ci-après : PONS, Basiswörterbuch]). En outre, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. recours, p. 11 [ch. 40]), le fait que le mot anglais "sparks" soit proche, notamment, du mot anglais "sparkling" - qui fait éventuellement partie du vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch) - ne saurait faciliter sa compréhension. Quant aux services pertinents revendiqués en classes 35 et 41 par la marque opposante (cf. consid.13.1.2), ils ne fournissent guère d'indice en ce qui concerne la signification du signe "SPARKS" (cf. arrêt du TAF B-4574/2017 du 14 février 2019 consid. 7.2.1.2 "COCO/ COCOO [fig.]"). Tout porte dès lors à croire que le mot anglais "sparks" n'est pas compris du grand public. La question peut toutefois rester ouverte (cf. consid. 17.2.2.1, 17.2.2.2, 17.3, 18.1.1.1, 18.2.1, 19.2.1.3 et 19.2.2).

Il n'est pas exclu que le mot anglais "sparks" soit connu du public spécialisé. La question peut cependant également rester ouverte.

17.2.2 Signe "sparkchief"

Bien que rien n'y invite sur le plan visuel, le signe "sparkchief" se décompose naturellement - principalement en raison du fait que le mot anglais "chief" est bien connu (cf. consid.17.2.2.1 ; décision attaquée, p. 5 [ch. 7 in limine]) - en deux éléments : "spark" (consid. 17.2.2.2) et "chief" (consid. 17.2.2.1).

17.2.2.1 L'élément "chief" correspond au mot anglais "chief", qui signifie "chef" ou "patron" - en tant que nom - et "principal" - en tant qu'adjectif (Le Robert & Collins).

Ce terme, qui appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch), est compris du grand public (cf. consid. 17.2.1.2).

Que l'élément "spark" soit compris ou non par les consommateurs déterminants (cf. consid. 17.2.2.2), il n'est pas propre à donner à l'élément "chief" une signification autre que "chef", "patron" ou "principal".

17.2.2.2 L'élément "spark" correspond quant à lui au mot anglais "spark", qui signifie en particulier "étincelle" - en tant que nom - et "jeter des étincelles" - en tant que verbe (cf. consid.17.2.1.1).

Peut rester ouverte la question de savoir si le mot anglais "spark" est compris par les consommateurs déterminants (cf. consid. 17.2.1.4).

Qu'il soit compris ou non, son accolement à l'élément "chief" ne saurait donner une autre signification à l'élément "spark" (cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 8 in fine]).

17.3 Analyse des signes en cause sur le plan sonore

Sur le plan sonore, il suffit de relever que, même si les mots anglais "sparks" et "spark" ne sont pas compris (cf. consid.17.2.1.4 et 17.2.2.2), l'élément "SPARK" du signe "SPARKS" et l'élément "spark" du signe "sparkchief" - c'est-à-dire le point commun aux signes en cause - sont prononcés de manière plus ou moins identique (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.3.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" ; décision attaquée, p. 5 [ch. 4]).

18.
En fonction notamment des services pertinents revendiqués par les signes en cause (cf. consid.13.1-13.2), il convient encore de déterminer la force distinctive (cf. consid. 20.1.1-20.1.2) des éléments qui forment ces signes (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 9 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 6.4.1 "HOFER/ HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]").

18.1 Signe "SPARKS"

18.1.1

18.1.1.1 Qu'il soit compris ou non (cf. consid.17.2.1.4), le signe "SPARKS" n'est pas descriptif des services de coaching de personnel d'entreprises (classe 35) et des services relevant de la formation professionnelle (classe 41) revendiqués par la marque opposante (cf. consid. 13.1.1).

S'il est compris, le mot anglais "sparks" ne saurait en effet, au sens propre ("étincelles" ou "jette des étincelles" [cf. consid. 17.2.1.1 in limine]), être considéré comme descriptif de ces services. Ce n'est dès lors que si le sens figuré du mot anglais "sparks" ("étincelles d'intelligence" ou "étincelles de génie" [cf. consid. 17.2.1.1 in fine]) est mis en relation avec le but ou la qualité de ces services qu'il est envisageable de reconnaître un caractère descriptif au signe "SPARKS". Ces services permettraient ainsi de devenir remarquablement brillant ou seraient d'une qualité particulièrement élevée. Or, force est de constater qu'un tel caractère descriptif n'est guère reconnaissable sans un effort particulier d'imagination ou de réflexion, ce d'autant que le mot anglais "sparks" n'appartient pas clairement au vocabulaire anglais de base (cf. consid. 17.2.1.4).

Par ailleurs, s'il n'est pas compris, le mot anglais "sparks" n'est naturellement pas non plus descriptif des services revendiqués par la marque opposante en classes 35 et 41.

18.1.1.2 Enfin, en lien avec les services revendiqués par la marque opposante en classes 35 et 41, la force distinctive du signe "SPARKS" ne saurait être considéré comme affaiblie en raison d'un phénomène de dilution (cf. consid. 20.2.1.1-20.2.1.2).

18.1.2 Dans ces conditions, une force distinctive moyenne doit être reconnue au signe "SPARKS" en lien avec les services pertinents revendiqués par la marque opposante en classes 35 et 41 (cf. consid.13.1.2).

18.2 Signe "sparkchief"

18.2.1 Comme le signe "SPARKS" en lien avec les services revendiqués par la marque opposante en classes 35 et 41 (cf. consid.18.1.2), l'élément "spark" du signe "sparkchief" est, même s'il est compris (cf. consid. 17.2.2.2), doté d'une force distinctive moyenne en lien avec les services - en particulier de conseil et d'information - dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires commerciales (classe 35) et les services d'orientation professionnelle (classe 41) revendiqués par la marque attaquée (cf. consid. 13.2).

18.2.2 En lien avec ces services revendiqués par la marque attaquée, l'élément "chief" du signe "sparkchief" ("chef", "patron" ou "principal" [cf. consid.17.2.2.1]) a en revanche un caractère publicitaire et descriptif. Il est en effet susceptible de vanter les mérites de ces services et de se référer directement à leurs destinataires (cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 7]). D'ailleurs, même s'il est éventuellement perçu comme un qualificatif de l'élément "spark", l'élément "chief" garde un effet publicitaire et descriptif en lien avec les services concernés. Une force distinctive faible doit dès lors lui être reconnue.

19.
Sur la base tant de l'analyse des signes en cause sur les plans visuel, sémantique et sonore (consid.17) que de l'examen de la force distinctive de leurs éléments (consid. 18), il s'agit maintenant de déterminer s'il existe une similarité entre ces signes.

19.1

19.1.1 Rien, sur les plans visuel (cf. consid.17.1.1.2), sémantique ou sonore, ne contribue à donner une place privilégiée à l'un ou à l'autre des éléments du signe "SPARKS", qui est dès lors perçu comme un tout doté d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 18.1.2).

19.1.2 Vu qu'il apparaît au début du signe "sparkchief" (cf. consid.17.1.2.2) et qu'il est doté d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 18.2.1), l'élément "spark" doit se voir reconnaître un rôle prépondérant par rapport à l'élément "chief", qui n'est doté que d'une force distinctive faible (cf. consid. 18.2.2).

19.2 Etant donné qu'aucun élément ne domine dans le signe "SPARKS" (cf. consid. 19.1.1), il convient de le prendre en compte dans sa totalité. Il s'avère par ailleurs qu'une attention accrue doit être portée à l'élément "spark" du signe "sparkchief" (cf. consid. 19.1.2).

19.2.1

19.2.1.1 L'élément "spark" correspond aux cinq premières des six lettres du signe "SPARKS". N'a dès lors que peu d'importance le fait que l'élément "spark" ne reprenne pas la lettre finale "S" du signe "SPARKS". Cette lettre "S", qui doit avant tout être considérée comme la marque du pluriel, a d'ailleurs un caractère banal (cf. consid.19.3.4.2).

19.2.1.2 En outre, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure (décision attaquée, p. 5 [ch. 5]), l'utilisation de lettres majuscules ou minuscules ne joue en principe pas de rôle dans la comparaison des signes (cf. arrêt du TF 4A_44/2007 du 15 octobre 2007 consid. 6.4.5 "SERGIO ROSSI, sergio rossi [fig.] e MISS ROSSI/ ROSSI [fig.]" ; arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 10.2.2.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

19.2.1.3 Enfin, si le signe "SPARKS" (cf. consid.17.2.1.1) et l'élément "spark" (cf. consid. 17.2.2.2) sont compris, notamment par un public spécialisé (cf. consid. 17.2.1.4 et 17.2.2.2), rien n'indique que leur signification diverge. C'est ainsi à tort que le recourant soutient que les deux signes ne présentent aucune similarité sur le plan sémantique (recours, p. 12 [ch. 41 et 47] ; cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 7 in fine]).

19.2.2 Que ce soit sur le plan visuel, sémantique - notamment si le mot anglais "sparks" est compris (cf. consid.19.2.1.3) - ou sonore (cf. consid. 17.3), une forte similarité peut dès lors être mise en évidence entre le signe "SPARKS" et l'élément prédominant "spark" du signe "sparkchief" (cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 7]).

19.3 L'élément "chief" - l'autre élément du signe "sparkchief" - ne saurait pour autant être ignoré (cf. consid.16.1 et 20.1.2).

19.3.1 Certes, l'élément "chief" ne passe pas inaperçu.

19.3.2

19.3.2.1 Il est toutefois doté d'une force distinctive faible (cf. consid. 18.2.2).

19.3.2.2 Par ailleurs, l'élément "chief" n'apparaît qu'à la fin du signe "sparkchief", alors que la reprise de l'essentiel du signe "SPARKS" intervient au début du signe "sparkchief" (cf. consid. 17.1.2.2). Or, une attention particulière doit en principe être accordée au début des éléments verbaux à comparer (arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 8.2.3 "SKY/ SKYFIVE").

19.3.3

19.3.3.1 Contrairement à ce que semble affirmer le recourant (recours, p. 10-11), la prise en compte de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes ne signifie pas que chacun des éléments d'un signe a nécessairement une importance égale. S'il convient de ne pas exclure purement et simplement certains éléments de l'examen, il s'impose en effet - comme le relève d'ailleurs le recourant (recours, p. 11) - de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble et d'accorder ainsi une importance plus grande aux éléments dominants (cf. consid. 16.1).

19.3.3.2 Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant (recours, p. 10 ; cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 4]), il n'est guère pertinent de comparer dans leur intégralité les signes en cause sur le plan sonore. Ce sont en effet les éléments prédominants de ces signes qui sont déterminants. En l'espèce, il ne fait aucun doute que, sur le plan sonore (en particulier), il existe une forte similarité entre le signe "SPARKS" et l'élément prédominant "spark" du signe "sparkchief" (cf. consid. 17.3).

En outre, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que, sur le plan sémantique, l'impression d'ensemble qui se dégage du signe "sparkchief" est profondément marquée par la présence de l'élément "chief" (cf. recours, p. 12 [ch. 47]). Le signe "sparkchief" a certes "une signification propre (« chef d'étincelles »), ce qui constitue une composition conceptuelle inhabituelle" (recours, p. 11 [ch. 37]). Il n'en demeure pas moins que, pour autant que la signification de l'élément "spark" soit comprise, l'élément "chief" n'est pas susceptible de la modifier (cf. consid. 17.2.2.2 in fine et 19.2.1.3), ce que le recourant admet d'ailleurs implicitement en utilisant le terme "étincelles" pour désigner le sens du signe "sparkchief" ("chef d'étincelles").

19.3.4

19.3.4.1 La présence de l'élément "chief" ne saurait dès lors remettre en question la forte similarité entre le signe "SPARKS" et l'élément prédominant "spark" du signe "sparkchief" (cf. consid. 19.2.2), qui demeure clairement identifiable (cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 8] et 7 [ch. 10]).

19.3.4.2 D'ailleurs, vu que, dans le signe "sparkchief", l'élément "chief" suit immédiatement l'élément "spark", le fait que la lettre finale "S" du signe "SPARKS" ne soit pas reprise (cf. consid.19.2.1.1) passe relativement inaperçu, notamment en raison du fait que l'attention est davantage attirée par le début et la fin d'un élément verbal (cf. consid. 16.2 in fine).

Dans ces conditions, le recourant ne saurait être suivi lorsque, se référant à la jurisprudence, il soutient que, du fait de la brièveté du signe "SPARKS", sa lettre "S" finale a un certain impact sur le plan visuel (recours, p. 9-10).

19.4

19.4.1 En conclusion, il s'agit de retenir qu'il existe une forte similarité entre le signe "SPARKS" et le signe "sparkchief" (cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 8]).

19.4.2 La jurisprudence considère d'ailleurs que la reprise d'une marque antérieure ou de son élément prépondérant conduit en principe à une similarité importante entre les signes (arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 8.1 "SKY/ SKYFIVE").

20.
En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid.21), il convient encore de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante "SPARKS".

20.1

20.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/ RAM Swiss Watch AG"). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "SKY/ SkySIM").

20.1.2 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1 "SENSOREADY/ Sensigo" et B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 7.1.1 "PALLAS/ PALLAS SEMINARE [fig.]"), la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/ Maritimer" et B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/ Anticoccinum"). Ce ne sont dès lors pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes qui sont déterminants, mais bien l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

20.2

20.2.1

20.2.1.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure considère que, en énumérant des marques sans apporter de plus amples indications quant à leur utilisation réelle en Suisse, le recourant ne parvient pas à établir que l'élément "SPARKS" a subi une dilution de sa force distinctive en lien avec les services des classes 35 et 41 concernés en l'espèce (décision attaquée, p. 6-7 [ch. 6-9]).

20.2.1.2 Cette conclusion est conforme à la jurisprudence (cf. arrêts du TAF B-332/2013 du 6 décembre 2013 consid. 7.1.1 "CC [fig.]/ GG Guépard [fig.]" et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.2 "SKY/ SkySIM"). Dans son recours, le recourant ne soutient d'ailleurs plus que la force distinctive de la marque opposante "SPARKS" serait affaiblie en raison d'un phénomène de dilution.

20.2.2 Dans ces conditions, il s'agit de retenir que, en lien avec les services pertinents revendiqués en classes 35 et 41 par la marque opposante (cf. consid.13.1.2), la marque opposante "SPARKS" jouit d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 18.1.2). Le recourant (recours, p. 12 [ch. 42]), l'intimé (réponse de l'intimé, p. 6 [ch. 34]) et l'autorité inférieure (décision attaquée, p. 6 [ch. 4]) sont d'ailleurs de cet avis.

21.
Le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

21.1

21.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM). Il y a un risque de confusion lorsqu'une marque porte atteinte à cette fonction distinctive d'une marque antérieure (cf. art. 6 LPM).

21.1.1.1 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct).

21.1.1.2 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion"; arrêt du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.5 in fine "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

21.1.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid.16-19) que des produits ou des services auxquels ils sont destinés (consid. 15). Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires, et vice versa (cf. arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/ BALU [fig.]" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 154). Entrent également en ligne de compte le degré d'attention dont font preuve les consommateurs déterminants (consid. 14 ; cf. arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/ TORRE SARACENA") et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 20).

21.2

21.2.1 Les services revendiqués en classes 35 et 41 par la marque attaquée sont similaires (voire en partie identiques) aux services revendiqués en classes 35 et 41 par la marque opposante (cf. consid.15.3). Par ailleurs, en lien avec de tels services, la marque opposante est dotée d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 20.2.2). Enfin, les signes en cause sont fortement similaires (cf. consid. 19.4.1). Dans ces conditions, il est probable que les consommateurs déterminants associent - à tort - le signe "sparkchief" au titulaire de la marque opposante "SPARKS". Contrairement à ce que soutient le recourant (recours, p. 9 [ch. 25 et 28] et 13 [ch. 48-49]), même un degré d'attention accru des consommateurs déterminants (cf. consid. 14.2.1-14.2.2) ne permet pas d'exclure un risque de confusion.

21.2.2

21.2.2.1 La reprise intégrale d'un signe ou de ses éléments caractéristiques principaux dans un nouveau signe est en effet en principe de nature à créer un risque de confusion entre ces signes (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 12.3.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]").

21.2.2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. recours, p. 12-13), il existe au minimum un risque de confusion indirect (cf. décision attaquée, p. 7 [ch. 11]). Avec son élément final "chief", la marque attaquée "sparkchief" est en effet appelée à être perçue comme une marque appartenant à une série basée sur la marque opposante "SPARKS" (cf. arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 11.3.2.1 in fine "SKY/ SKYFIVE"). Le recourant ne saurait dès lors tirer quoi que ce soit du fait que les marques en cause "présentent notamment une structure suffisamment différente" (recours, p. 13 [ch. 49]).

21.2.3

21.2.3.1 Il existe ainsi un risque de confusion - au minimum indirect (cf. consid.21.2.2.2) - entre la marque opposante et la marque attaquée.

21.2.3.2 En lien avec les services auxquels la marque attaquée est destinée en classe 35, le risque de confusion peut être établi sur la seule base de la similarité mise en évidence entre les services en cause en classe 35. Peut dès lors rester ouverte la question de savoir si certains des services revendiqués en classe 35 par la marque attaquée sont en outre similaires à certains des produits et des services revendiqués en classes 16 et 41 par la marque opposante (cf. consid.13.1.2 et 15.2.1.2 in fine).

22.

22.1 Vu l'existence d'un risque de confusion entre la marque opposante, d'une part, et la marque attaquée, dans la mesure où elle est destinée aux services revendiqués en classes 35 et 41, d'autre part (cf. consid.21.2.3.1), c'est à juste titre que la décision attaquée admet l'opposition no 15708. Le recours doit dès lors être rejeté.

22.2 Ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais et les dépens de la procédure de recours (consid. 23-24).

23.

23.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in limine PA ; art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF).

23.2

23.2.1

23.2.1.1 Une partie importante du présent arrêt est consacrée aux conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (consid. 2-10). Vu que ces développements sont dus à la nécessité de préciser la jurisprudence (cf. consid. 10.3.1), il s'agit de renoncer à percevoir des frais de procédure en ce qui les concerne (cf. ATF 122 I 57 consid. 3d, ATF 119 Ib 412 consid. 3 ; ATAF 2016/4 consid. 8).

23.2.1.2 Il se justifie dès lors d'arrêter à Fr. 4'500.- le montant des frais de la procédure de recours, ce qui correspond à la somme habituellement perçue en cas de recours contre une décision rendue par l'autorité inférieure dans le cadre d'une procédure d'opposition (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1-10.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]" ; sic! 2015, p. 497).

23.2.2

23.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid. 22.1), il convient de mettre ce montant à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in limine PA).

23.2.2.2 Ces frais de procédure sont compensés par l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par le recourant le 18 avril 2018.

24.

24.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
, art. 9 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
, art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

24.2

24.2.1 En l'espèce, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

24.2.2

24.2.2.1 L'intimé, qui obtient gain de cause et qui est représenté par une mandataire devant le Tribunal administratif fédéral, a quant à lui droit à des dépens.

24.2.2.2 L'intervention de la mandataire de l'intimé consiste, pour l'essentiel, en le dépôt d'une réponse (cf. consid. C.a). A défaut de décompte fourni par l'intimé, il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). En prenant notamment en considération le fait que la procédure de recours ne comporte pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie de fixer à Fr. 1'400.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de l'intimé dans le cadre de la présente procédure de recours et de mettre cette somme à la charge du recourant (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF ; arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 15.2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

24.2.3 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

25.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
LTF), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 16 "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]").

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Arrêtés à Fr. 4'500.-, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par le recourant.

3.
Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de Fr. 1'400.-, sont alloués à l'intimé et mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'intimé et à la cessionnaire (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. 15708 ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 5 mai 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1426/2018
Date : 28 avril 2020
Publié : 12 mai 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2020-IV-4
Domaine : protection des marques, du design et des variétés végétales
Objet : Procédure d'opposition n° 15708 CH 680'593 "SPARKS" / CH 703'638 "sparkchief"


Répertoire des lois
CC: 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CPC: 83
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
1    Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2    La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
3    Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
4    En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPM: 1 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
3 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
17 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 17 Transfert
1    Le titulaire de la marque peut la transférer pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés.
2    Le transfert n'est valable qu'en la forme écrite. Il n'a d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son enregistrement.
3    Les actions prévues dans la présente loi peuvent être intentées contre l'ancien titulaire jusqu'à l'enregistrement du transfert.
4    Sauf convention contraire, le transfert de l'entreprise implique le transfert du droit à la marque.
31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
73 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
120
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique:
1    Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique:
a  des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales;
b  des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons;
c  des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité107.
2    L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral.
3    La procédure d'action est régie par la PCF108.
OPM: 20 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 20 Forme et contenu - L'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir:
a  le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b  le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition;
c  le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
d  une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement;
e  une courte motivation de l'opposition.
24 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 24 Restitution de la taxe d'opposition - 1 Lorsque l'opposition n'est pas introduite dans les délais ou que la taxe d'opposition n'est pas payée à temps, l'opposition est réputée ne pas avoir été introduite. L'IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe d'opposition déjà payée.
1    Lorsque l'opposition n'est pas introduite dans les délais ou que la taxe d'opposition n'est pas payée à temps, l'opposition est réputée ne pas avoir été introduite. L'IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe d'opposition déjà payée.
2    Si la procédure d'opposition devient sans objet ou qu'elle est close à la suite d'une transaction ou d'un désistement, l'IPI restitue la moitié de la taxe d'opposition.
50 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 50 Procédure d'opposition - 1 Dans le cas d'une opposition contre un enregistrement international, le délai prévu à l'art. 31, al. 2, LPM commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international de l'OMPI a fait paraître la marque dans son organe de publication.106
1    Dans le cas d'une opposition contre un enregistrement international, le délai prévu à l'art. 31, al. 2, LPM commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international de l'OMPI a fait paraître la marque dans son organe de publication.106
2    L'IPI tient un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure d'opposition.
3    ...107
51 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 51 Suspension de la procédure - 1 Lorsque l'opposition repose sur un enregistrement international qui fait l'objet d'un refus de protection provisoire par l'IPI, ce dernier peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le refus de protection.
1    Lorsque l'opposition repose sur un enregistrement international qui fait l'objet d'un refus de protection provisoire par l'IPI, ce dernier peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le refus de protection.
2    Si l'enregistrement international devient caduc et qu'une transformation en une demande d'enregistrement national selon l'art. 46a LPM est possible, l'IPI peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à la date de la transformation.109
52
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52 Refus de protection et invalidation - 1 Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
1    Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
a  le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l'art. 30, al. 2, let. a et c à e, LPM et la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM;
b  l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement au sens de l'art. 35, let. c à e, LPM.
2    L'IPI ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
43 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 43 - Les cantons assistent les autorités fédérales dans les mesures d'exécution.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
71 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
80
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 80 - Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a  l'art. 23bis de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale137;
b  les art. 124 à 134, 158 et 164 de l'Organisation judiciaire du 16 décembre 1943138;
c  les dispositions contraires du droit fédéral; sont réservées les dispositions complémentaires au sens de l'art. 4.
PCF: 1 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.
1    La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.
2    Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi.
17 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
21
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
2    Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
3    Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.
Répertoire ATF
100-IB-137 • 108-IB-245 • 108-II-487 • 111-IA-108 • 119-IB-412 • 119-II-473 • 121-III-377 • 122-I-57 • 122-III-382 • 125-III-193 • 127-III-160 • 128-III-441 • 130-II-473 • 132-II-153 • 132-III-470 • 133-III-490 • 135-II-78 • 142-V-112 • 143-II-202
Weitere Urteile ab 2000
1C_142/2014 • 1C_620/2013 • 4A_161/2007 • 4A_207/2010 • 4A_44/2007 • 4A_455/2008 • 4A_504/2015 • 4C.258/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
anglais • autorité inférieure • analogie • vue • force distinctive • quant • tribunal administratif fédéral • risque de confusion • procédure administrative • cessionnaire • droit fédéral • tribunal fédéral • substitution de partie • impression d'ensemble • examinateur • coaching • procédure civile • orientation professionnelle • droit coutumier • dot
... Les montrer tous
BVGE
2018-IV-1 • 2016/4 • 2014/34
BVGer
B-107/2018 • B-1077/2008 • B-1251/2015 • B-1408/2015 • B-1426/2018 • B-1481/2015 • B-159/2014 • B-1700/2009 • B-2208/2016 • B-2326/2014 • B-2380/2010 • B-283/2012 • B-3000/2015 • B-3012/2012 • B-332/2013 • B-3556/2012 • B-38/2011 • B-3824/2015 • B-39/2011 • B-3939/2016 • B-40/2011 • B-4260/2010 • B-4574/2017 • B-5120/2011 • B-5145/2015 • B-5228/2014 • B-5390/2009 • B-5467/2011 • B-5692/2012 • B-6173/2018 • B-6637/2014 • B-6927/2015 • B-7352/2008 • B-7367/2010 • B-7442/2006 • B-8105/2007 • B-854/2018 • B-970/2019
FF
1965/II/1383 • 2001/4000 • 2006/6841
sic!
200 S.1 • 200 S.4 • 201 S.5